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Full text of "Les corporations, l'industrie et le commerce à Chartres du 11e siècle à la Revolution"

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LES 


CORPORATIONS 
L'INDUSTRIE  ET  LE  COMMERCE 


CHARTRES 


GENEVIEVE    ACLOCOUE 


AUCHIMSTIC-I'AI.KOCHAI'HI-: 


LES  CORPOIIATIONS 


L'INDUSTRIE    ET    LE    CO.\rMI']nCI<: 


A 


CÏIAIÎTRES 


DU     XI'     SIHCL]-:     A     LA     Hi:  VO  L  L  TIOX 


PARIS 
AUGLSTE  PICARD,   Ediïel'k 

Librairo  «les  Archives  N:itionales  el  de  ];i  Société  de  l'Ecole  des  Cluirles 

<S2.   rue  Ro lia  parte 


1917 


ly/ci 


A  MES  MAITRES  DE  L'ÉCOLE  DES  CHARTES 


En  publiant  ce  très  modeste  ouvrage,  la  dette  qui  me  tienl  le 
plus  au  cœur  est  de  témoigner  ma  gratitude  à  ceux  qui  m'ont 
laissé  suivre  leur  enseignement  et  se  sont  intéressés  à  mes  travaux 
avec  ïobligeance  la  plus  dévouée  :  M.  Prou,  aujourd'hui  direc- 
teur, qui  ma  prodigué  de  bienveillants  encouragements  que  sa 
haute  autorité  rendait  des  plus  réconfortants  ;  M.  Meyer,  direc- 
teur pendant  mes  années  d Ecole,  qui  ma  aidée  de  sa  science 
avec  une  constante  amabilité  ;  M.  Lelong  et  M.  Lefévre-Pontalis, 
correcteurs  de  ma  thèse  de  sortie,  dont  les  renseignements  mont 
été  des  plus  utiles  et  dont  j  (à  essayé  de  mettre  ci  profit  les  obser- 
vations ;  M.  Berger  qui  s'est  toujours  préoccupé,  avec  une  par- 
faite complcnsance,  de  faciliter  mes  études  :  le  comte  Delaborde  à  la 
bonté  duquel  je  suis  redevable  des  meilleurs  conseils  :  M.  Mortel 
qui  a  aplani  ma  tâche  par  .ses  recommandations  érudites.  Mes 
regrettés  maitres,  M.  Roij  et  M.  Viollet,  ont  également  droit  éi  ma 
sincère  et  profonde  reconnais.sance.  A  tous,  j  adresse  mes  remer- 
ciments  pour  m  avoir  mise  ci  même  de  me  livrer  <i  des  recherches 

qui  m  ont  procuré  de  réelles  .satisfactions. 

G.  A. 


NOTE  SUR  LES  SOLRIIES  MANUSCKITES 


CHARTRES 


Archives  communales.  —  La  plupart  des  documents  utilisés  dans 
le  présent  ouvrage  proviennent  des  archives  communales  de  Chartres. 
Toutes  les  séries  de  ce  fonds  ont  été  abondamment  mises  à  contri- 
bution, sauf  celles  de  l'état  civil,  des  affaires  militaires  et  de  l'ins- 
truction publique.  Il  existe  deux  inventaires  des  archives  de  Char- 
tres, dressés  l'un  et  l'autre  par  L.  Merlet.  Le  premier,  manuscrit, 
s'étend  jusqu'à  1880  ;  le  second,  publié  en  1888,  s'arrête  à  1790'. 
Pour  éviter  une  énumération  de  sources  trop  longue,  je  renvoie 
à  ce  dernier  ouvrage  plus  détaillé  que  ne  le  sont  généralement  les 
travaux  de  ce  genre  et  fait  pièce  par  pièce  pour  le  plus  grand 
nombre  de  documents  isolés. 

Il  faut,  cependant,  signaler  certains  registres  indi({ués  dans 
l'inventaire  manuscrit  seulement. 

Dans  la  série  D  (administration  communale)  se  trouvent  les 
«  appréciations  des  grains  »  vendus  sur  le  marché  de  Chartres 
depuis  le  13  mars  1700  jusqu'au  17  juillet  17,")()  (U.d.  VI. 29  l""'  à 
D.d.  VI.29'i)  et  du  24  juillet  1756  au  27  octobre  1791  (D.d.VI.r)7' -  à 
D.d.VI.57-^"). 

La  série  J  (police  communale)  contient,  sous  la  cote  .1.8.  le 
«  registre  de  la  pollice  pour  enregistrer  les  statuts  des  communeau- 
tés  de  la  ville,  faubourgs  et  banlieue  de  Chartres  »,  s'étendant  du 
24  mai  1700  au  22  mars  1774,  où  il  a  été  possible  de  recueillir  les 
statuts  ou  privilèges  de  vingt  communautés  de  métier. 

Dans  la  série  S  (affaires  politiques)  sont  placés,  sous  la  cote  S. 2, 
les  trois  volumes  de  la  «  Pancarte  de  la  ville  de  (Chartres  ».  cartu- 
laire  établi  en  1(J97  et  comjM-enant  surtout  des  pièces  sur  les  finan- 
ces communales. 

1.  Inventaire  sninnmire  des  arebiues  communciles  antérieures  à  1100,  Ville  de  Char- 
tres p.  p.  I..  Merlet  ;  Chartres,  1888,  in-4'-. 


IV  NOTK  SUR  LKS  SOURCES  MANUSCRITES 

Archives  dcparlemenlalcs  d'Eure-et-Loir.  —  Les  documents  exa- 
minés appartiennent  aux  fonds  suivants  : 

Série  B  :  bailliage  de  Prunay-le-Gillon  (B  416  à  B  419),  Chambre 
épiscopalc  de  Clnirtres  (B  1242),  prévôté  de  Voves  (B  1689),  bailliage 
d'Authon  (B  2884). 

Série  C  :  élection  de  Chartres  (C  64  à  C  81). 

Série  E  :  notaires  et  tabellions  de  Chartres  (E  2039,  2042,  2056, 
2062,  2063,  2064,  20(J8,  2069,  2072,  2074,  2075,  2081,  2094,  2106, 
2126,  2133,   2146). 

Série  G:  évêché  de  Chartres  (G  11,  104,  115,  119,  120),  chapitre  de 
Notre-Dame  de  Chartres  (G  182,  184,  196,  236,  531,  537,  1470), 
chapitre  de  Saint-Maurice  de  Chartres  (G  3250),  fabrique  de  l'église 
Saint-Aignan  à  Chartres  (G  3636),  fabrique  de  l'église  Saint-André 
(G  3705,\3744). 

Série  H  :  abbaye  de  Saint-Père  (H  32). 

Il  m'est  agréable  d'ajouter  que  mes  recherches  aux  archives 
départementales  ont  été  grandement  facilitées  par  l'obligeance  de 
M.  .lusselin,  archiviste,à  qui  j'adresse  ici  mes  meilleurs  remercîments. 

Bibliothèque  municipale  de  Chartres.  —  Les  principaux  manus- 
crits utilisés  sont  les  suivants  : 

Le  ms.  1012,  «  Histoire  chronologique  de  l'église  et  de  la  ville 
de  Chartres  »,   par  Alexandre  Pintart,  mort  en  1708. 

Le  ms.  1014,  recueil  de  documents  historiques  composé  par 
Alexandre  Pintart. 

Le  ms.  1089,  renfermant  les  statuts  des  potiers  d'étain  et  diver- 
ses pièces  du  XVIP  et  du  XVIIP  siècles  sur   cette  corporation. 

Le  ms.  1712,  contenant  des  documents  judiciaires  touchant  le 
procès  soutenu  au  XVIII^  siècle  entre  la  municipalité  et  les  auber- 
gistes au  sujet  du  droit  de  dixième  sur  la  vente  du  vin. 

Bibliothèque  du  tribunal  civil  de  première  instance.  —  Grâce  à  M. 
Jussclin,  j'ai  eu  connaissance  et  pu  consulter  un  manuscrit,  coté  K  9, 
intitulé  «Noblesse  et  tiers  état»  et  comprenant  entre  autres  documents: 
1",  115  pièces  sur  l'élection  des  notables  destinés  à  nommer  les  offi- 
ciers nuinicipaux,  avec  une  liste  de  tous  les  électeurs  appartenant  aux 
communautés  d'arts  et  métiers;  2",  deux  registres  de  procès-verbaux 
de  nominati(jns  de  syndics  et  d'adjoints  faites  en  vertu  de  l'édit  d'avril 
1777.  Le  premier  de  ces  registres  s'étend  du  30  décembre  1777  au 
3  janvier  1788  et  le  second  du  9  janvier  1788  au  12  janvier  1789. 

Bibliothèque  de  la  société  archéoloijique  d'Eure-et-Loir.  —  Dans 
le  ms.  43,  t.  X,  se  trouve  la  copie  de  plusieurs  pièces  concernant  la 
juridiction  consulaire. 


NOTE    SUH    LLS    SOUr.CHS    MANUSCUITKS 


PARIS 

Archives  nationales.  —  Les  séries  et  sous-scries  suivantes  ont 
été  utilisées. 

Série  D  :  comité  des  subsistances  (D  XLI-). 

Série  E  :  minutes  du  Conseil. 

Sous-série  F'-  :  registres  des  séances  et  délibérations  du  Conseil 
de  commerce  et  du  Bureau  du  commerce  (F'-  65,  72,  75,  77,  78,  82, 
89.  96,  101',  102-^,),  mélanges  et  triages  (F'"^  506,  562,  582),  mémoires 
et  documents  anciens  sur  le  commerce,  mémoires  généraux  sur  les 
manufactures  (F*-  649,  651),  corporations  d'arts  et  métiers  (F^-  751, 
759,  760). 

Sous-série  G-:  régie  des  aides,  administration  provinciale  (G-  33). 

Sous-série  G'  :  correspondance  des  intendants  avec  le  contrôleur 
général  des  finances  (G'  417,  419.  420,  422-424),  contrôle  général 
des  finances,  agriculture  (G"  1646,  1659). 

Sous-série  H'  :  mémoires  adressés  par  les  intendants  sur  l'état 
des  généralités,  rapports  sur  des  atTaires  particulières  (H'  1588^", 
1588''). 

Sous-série  H'^  :  péages  (H'^  3115). 

Série  J  :  layettes  du  Trésor  des  chartes  (.1  171-',  171'',  174), 
registres  du  Trésor  des  chartes  (J.I  161',  235'',  258',  261-',  261'',  264, 
284). 

Série  K  :  copies  de  chartes  (K  177),  dignités  et  offices  (K  (552), 
évaluation  de  lapanage  de  Gaston,  duc  d'Orléans  (KK  386-3S7). 

Série  P  :  Chambre  des  comptes  (P  4920,  4924,  4928). 

Sous-série  Q'  :  titres  domaniaux,  Eure-et-Loir  (Q'  204,205.211). 

Sous-série  R^  :  apanage  d  Orléans  (R'^  535,  963). 

Sous-série  X''^  :  Parlement  civil,  registres  :  jugés  lettres  et  arrêts 
(X'^'  19,  22),  Conseil  (X'^i  1500,  1652,  1744),  plaidoiries,  matinées 
(Xia4795),  lettres  patentes,  ordonnances  X'^'86l4,  8637,  8639,  8651, 
8659,  8662,  8669,  8671,  8690,  8693,  8707). 

Sous-série  X'''  :  Parlement  civil,  accords  (X''  32''). 

Série  V  :  Chàtelet,  livres  de  couleur  (Y  6'"'). 

Bibliothèque  nationale.  —  Les  manuscrits  du  fonds  trancais  uti- 
lisés sont  les  suivants  : 

Le  ms.  5382  :  recueil  de  documents  concernant  Chartres,  Cour- 
beville,  les  monnaies  sous  Philippe-le-Bcl.  composé  au  comnience- 
raent  du  XIV=  siècle. 

Le  ms.  8021  :  recueil  de  mémoires  sur  les  canaux. 


VI  Noir,  sni  !.i:s  sour.cF.s  MAXfSCRnKS 

Le  ms  11  970  :  u  (^aïer  des  plaintes  et  remonstrances  de  la 
noblesse  de  la  provinee  et  ifouvernenient  d'Orléans  faictz  aux  Estatz 
tenus  ;i  Paris  le  ...  d'octobre  1614  ». 

Les  niss.  1(S  KU,  18  IBG,  18  171,  18  174,  18  177  :  registres  du 
Conseil  d'Ktat  au  temps  d'Henri  IV. 

Le  ms.  22  128  (de  la  collection  Anisson-Dupcrron). 

Le  ms.  24  128  :  mémoires  généalogiques  de  (luillaume  Laisné, 
prieur  de  Mondonville,  t.  v. 

Lcsmss.82  210  et  32  249:  armoriai  général,  généralité  d'Orléans. 

Dans  le  fonds  des  nouvelles  acquisitions  françaises,  le  ms.  3391 
(de  la  collection  des  monuments  de  l'histoire  du  tiers  état  recueillis 
pai-  Augustin  Thierry). 

Bihiwlhèqiic  de  l'Arsenal.  —  Le  ms.  4174  :  «  Journal  des  choses 
les   plus  mémorables    advenues   a    Chartres  ....»  (1579-1Ô92). 

ORLÉANS 

Archives  dcparlenicnlales  du  Loiret.  — Dans  la  série  C  se  trouvent 
des  rajjports  sur  l'état  des  manufactures  et  une  enquête  des  plus  ins- 
tructives, faite  en  177(),  sur  la  situation  des  communautés  d'arts 
et  métiers  (C  00  et  C  102). 

Bibliollicqne  manicipcde.  —  Le  ms.  602  contient  une  copie  du 
mémoire  sur  l'état  de  la  généralité  d'Orléans  rédigé  en  1698  par 
l'intendant  André-Jubcrt  de  lîouville,  le  mémoire  sur  le  même  sujet 
de  l'intendant  (uiillaume-Jubert  de  Bouville,  composé  en  1728  et 
suivi  d'un  «  Mémoire  sur  les  blés  »  et  d'un  «  Tableau  delà  production 
en  céréales  de  la  iiénéralité  d'Orléans  ». 


ADDlTrOXS    ET    ( :()l M IKI H  K  )XS 


p.  '),  n.  4,  1.  1,  lire  :  rue  des  Tisserands,  au  lieu  de  :  rue  des 
tisserands  et  viens  Tcxtoriiin,  au  lieu  de  :  viens  lexlornm. 

P.  9,  1.  G,  commencer  la  phrase  par  :  A  ce  moment  probablement. 
En  elïet,  on  ne  peut  formuler  que  des  hypothèses  sur  les  véritables 
raisons  qui  amenèrent  des  Bretons  à  Chartres  comme  sur  la  date  de 
leur  venue. 

P.  11,  1.  Il),  lire  :  déshérités,  au  lieu  de  :  déshérités. 

P.  12,  n.  2.  1.  8,  lire  :  Lépinois,  au  lieu  de  :  l'Epinois. 

P.  IcS,  1.  16,  lire  :  juridiction  de  police,  au  lieu  de  :  licutcnancc 
.générale  de  police. 

P.  18,  n.  1,  1.  2,  lire  :  X''. 

I*.  19,  1.  7,  ajouter  :  des  tonneliers. 

P.  22,  avant-dern.  ligne,  lire  :  Conseil,  au  lieu  de  :  conseil. 

P.  28,  1.  10,  lire  :  gaigner,  au  lieu  de  :  gaigni^cr. 

P.  30,  1.  10,  séparer  les  deux  mots  de  et  la. 

P.  84,  1.  7,  lire  :  grand  pont,  au  lieu  de  Grand-Pont. 
«       1,8,  lire  :  l'cnable,  au  lieu  de  resnable. 

P.  87,  1.  7,  lire  :  vint,  au  lieu  de  :  vînt. 
«       1.  27,  lire  :  1777,  au  lieu  de  :  1771. 
«       n.  4,  lire  :  836,  au  lieu  de  :  835. 

P.  44,  1.  18.  commencer  la  phrase  par  :  Depuis,  au  lieu  de  :  Dès. 
«       n.  1,  dern.  ligne,  efïacer  :  les  maréchaux. 

P.  48,  1.  17,  lire  :  1767,  au  lieu  de  :  1776. 

P.  49,  1.  8,  ouvrir  les  guillemets  avant  tenir,  au  lieu  de  les  ouvrir 
après. 

P.  50,  1.  19,  lire  :  malle,  au  lieu  de  maie. 

P.  51,  1.  1,  effacer  :  bien,  après  le  mot  acceptant. 

P,  54,  1.  21,  ajouter  :  saint  Théodore. 

P.  56,  n.  4,  1.  1,  lire  :  requête,  au  lieu  de  :  requête. 

P.  59,  1.  6  et  n.  4,  1.  4  et  5,  lire  :  Saint-Nicolas,  au  lieu  de  : 
saint  Nicolas. 

P.  59,  n.  4,  1.  5,  lire  :  Sainte-Anne,  au  lieu  de  :  sainte  Anne  et 
Saint-Antoine,  au  lieu  de  :  saint  Antoine. 


Viii  ADDITIONS    KT    COHHtXTIONS 

P.  GO,  II.  4,  lire  :  16(57,  au  lieu  de  667. 

V.  (il,  1.  2ô  et  26,  corriger  la  phrase  ainsi  :  Par  conlre,  remploi 
des  fonds  tel  qu'il  avait  été  établi  ciie/Jes  prédécesseurs  des  sergers, 
les  tisserands  en  drap,  n'avait  laissé  aucune  place  à  la  charité. 

1'.  (il,  n.  6,  dern.  ligne,  lire  :  ([uêtes,  au  lieu  de  :  quêtes. 

P.  (i5,  n.  1,  dern.  I.,  lire  :  les  diverses  entrées  des  chefs  de  la 
nui i son  d'Armenonville. 

P.  (i(i.  1.1,  l'ernier  les  guillemets  au  lieu  de  les  ouvrir. 

P.  ()9,  1.  1,  lire  :  des  maire  et  échevins,  au  lieu  de  :  des  maires 
et  échevins. 

P.  69,  1.  â,  séparer  les  deux  mots  de  et  lui-même. 

P.  70,  n.  1,  1.  39,  lire  :  un,  au  lieu  de  uu. 

P.  71,  1.  1,  lire  :  Vieux-Fossés,  au  lieu  de  :  Vieux-fossés. 

P.  71,  n.  1,  lire  :  C.  1.  a,  au  lieu  de  :  C.  i.  a. 

P.  72,  1.  27,  lire  :  quarante-deux,  au  lieu  de  :  quarante-cinq. 
«       1.  28,  lire  :  XVIP,  au  lieu  de  :  XVP. 
«       n.  4,   lire  :  mkssieurs   les    duapies  e  chosties    o\  iioxxe 

GESTE    PUESANTE  VITUE.    1625. 

P.  77,  dern.  ligne,  lire  :  de  chaciue,  au  lieu  de  :  à  chaque. 

P.  82,  n.  2.  Corriger  ainsi  :  Ordonn.  de  1567  sur  la  j)olice  géné- 
rale du  royaume.  La  même  disposition  se  retrouve  dans  l'ordonnance 
de  nov.  1577.  Fonlanon,  I,  818  et  835.  Xi  l'une  ni  l.'autre  ordonnance 
ne  furent  exécutées  sur  ce  point. 

P.  84,  1.  17,  lire  :  treuvenl,  au  lieu  de  :  trouvent. 

P.  85,  n.  2,  dern.  ligne,  lire  Xi-'. 

P.  88,  n.  6  et  p.  89,  n.  4,  1.  4,  lire  :  G  S()36. 

P.  93,  n.  4,  lire  :  J.1.3,  au  lieu  de  :  J.  13. 

P.  94,  1.  12,  lire  :  pâtissiers,  au  lieu  de  :  cuisiniers-charcutiers. 

1*.  95,  n.  5,  1.  4,  lire  :  porte  Xeuve,  au  lieu  de  Porte-neuve. 

P.  97,  n.  2,  1.  1,  lire  :  bourg  Mahé,  au  lieu  de  :  Bourg-Mahé. 
«        n.  3,  I.  1,  lire  :  1577,   au   lieu   de  :  1567.  L'ordonnance  de 
15()7  avait  simplement  prescrit  ([ue  c1uk[uc  boucherie   eût  une  tuerie 
et  écorcherie. 

P.  97,  n.  'A,  1.  2,  effacer  :  pi-ès  de  l'eau. 

P.  98,  n.  4,  1.  3,  lire  grand  pont,  au  lieu  de  :  Grand-Pont. 

P.  99,  n.  ;i,  1.  6,  lire  :  Guillaume,  au  lieu  de  :  Guillaume. 

P.  105.  1.  15,  lire  :  les  maire  et  échevins,  au  lieu  de  :  les  luaires 
cl  échevins. 

P.  105,  1.  6,  lire  :  taxées,  au  lieu  de  :  taxés. 

P.  107,  1.  10,  lire  :  ne  de  agnelins,  au  lieu  de  :  ne  d'agnelins. 

1*.  11)8,  1.  28.  Le  ronet  rejirésenlé  sur  le  vitrail  de  saint  Savinicn, 
saint  Polcnlien  et  sainte    Modeste  est   un   rouet   à   main   analogue  à 


ADDITIONS    KT    COKUECÏIONS  IX 

celui  qui  était  employé  au  XMII«  siècle  pour  le  filage  de  la  laine.  V. 
Enci]clopédic.  Recueil  des  planclws  sur  les  sciences  el  les  ai-ls,  t.  III  ; 
Paris,  1763,  in-f"  ;  draperie,  pi.  III. 

P.  108,  n.  3  :  lire  :  Chartres  calhedral. 

P.    108,    n.    5  ;  p.    109,   avant-dern.    ligne  ;  p.   110,   1.   22,   lire  : 
sainte  Modeste,  au  lieu  de  :  saint  Modeste. 

P.  110,  1.  2,  lire  :  montants,  au  lieu  de  :  traverses. 
P.  11-4,  1.  17  et  18,  lire  :  fouler  dras  fors  es  moulins  foullerei/.. 
P.  116,  1.  12  et  13,  lire  :  avec  laide  d'une  personne   ne   connais- 
sant pas  le  métier,  tondre  «  la  première 
P.  116,  I.  16,  lire  :  tondre  à  ffin|. 

«         n.  3,  1.  2,  lire  :  la  guède,  au  lieu  de  :  le  guède. 
«  ('       I.  3,  lire  :  gravelée,  au  lieu  de  :  clavelée. 

P.  117,  1.  2,  1.  9  ;  n.  2,  1.  1  ;  n.  4,  I.  1  et  4,  mettre  guède  au  fémi- 
nin au  lieu  du  masculin. 

P.  119,  n.  3,  dern.  ligne,  lire  :  s'entresemblenl,  au  lieu  de  :  s'en- 
tressemblent. 

P.  119,  n.  4,  1.  1,  lire  :  Bureau  du  commerce,  au  lieu  de  :  Bureau 
de  commerce. 

P.  120,  1.  26,  lire  :  Montivilliers,  au  lieu  de  :  Moutevilliers. 

«       n.  2,  lire  :  X'''. 
P.  122,  1.  7,  lire  :  acquéreurs  d'offices,  au  lieu  de  :  engagistes. 
P.  123,  I.  9,  lire  :  contînt-elle,  au  lieu  de  :  contint-elle. 
P.  128,  n.  2,  lire  :  a.  c.  Chartres,  au  lieu  de  :  ibid. 
P.  143,  n.  2.  I.  2,  lire  :  p.  22-24. 

P.  146,  1.  12,  lire  :  créances  de  loyer,  au   lieu  de  :  créances  du 
loyer. 

P.  147,  1.  6  et  n.  1,  1.  2,  lire  :  Pontgouin,  au  lieu  de  :  Pongouin. 
P.  148,  1.11,  lire  :  les  maire  et  échevins,  au   lieu  de  :  les  maires 
et  échevins. 

P.  152,  n.  4,  1.  1,  lire  :  requête  :  au  lieu  de  :  requête. 
P.  153,  n.  1,  1.  4,  lire  :  Guimonvilliers,  au  lieu  de  :  Guimonvillé. 
P.  154,  n.  1,  lire  :  Conseil   de   commerce,  au  lieu  de  :  conseil  du 
commerce. 

P.  155,  1.  10,  lire  :  confirmer,  au  lieu  de  :  vidimer. 

P.  180,  1.  4,  lire  :  halles  du  comte,  au  lieu  de  :  halles  du  Comte. 

«       n.  3,  lire  :  X'-'. 
P.  181,  I.  2,  lire  :  Bois-Merrain,  au  lieu  de  :  Bois-merrain. 
P.  182,  n.  2,  lire  :  X^'-. 

P.  188,  n.  3,  I.  1,  lire  :  bailliage,  au  lieu  de  :  baillage. 
P.  189,  n.  1,  I.  3,  lire  :  règlements,  au  lieu  de  :  règlements. 
P.  191,  1.  22,  lire  :  Angenne,  au  lieu  de  :  Angennes. 


ADDITIONS    1:T    COKRKC.TIOXS 


P.  11)7.  11.  2  ;  p.  lits,  11.  5  ;  p.  2(30,  n.  2  ;  p.  204,    n.  (),  1.  2,  lire  : 


X'- 


22(i, 
2:54 . 


2:^7, 

24.-). 

2r)2, 

.  2(il, 

(( 

2(52, 

264, 

271, 

291, 

295, 

21\S, 

« 

299, 

:  ;}05. 

314, 

321, 

.  325, 

.  331. 

.332, 

335, 

-ArvA, 

1.  ."),  lire  :  Farlonicnf,  an  lieu  de  :  parlement. 

I.  11.  lire  :  (chapitre,  au  lieu  de  :  chapitre. 

1.  21,  lire  :  eni[)ècliaienl,  au  lieu  de  :  empêchait. 

I.  24.  lire  :  liàlàt,  au  lieu  de  :  hatàt. 

1.  1<S  et  19,  lire  :  llenncbont,  au  lieu  de  :  Hennebon. 

n.  4.  1.  1.  lire  :  107(5,  au  lieu  de  :  1040. 

I.  20,  lire  :  tint,  au  lieu  de  tint. 

1.  10,  ajouter  :  à,  après  commençait. 

I.  2<S,  lire  :  dans,  au  lieu  de  :  de. 

I.  .'),  lire  :  C.our  au  lieu  de  :  cour. 

I.  11,  lire  :  a,  au  lieu  de  :  à. 

n.  3,  lire  :  X'''. 

1.  1  et  2,  lire  :  cession. 

en  n.,  1.11,  lire  :  portés,  au  lieu  de  :  porté. 

en  n.,  1.  7,  rajouter  :  3 

n.  4.  derii .  Hune,  lire  :  reculer  aux  Irontières  du  rovaume. 

1.  3,  lire  :   étoient,  au   lieu  de  :  étaient. 

I.  15,  lire  :  avec  le  texte,  au  lieu  de  :  jointe  au  texte. 

1.  20.  lire  :  d'un,  au  lieu  de  :  à  un. 

1.  5,  remplacer  l'i  majuscule  par  un  crochet. 

1.  23  et  24,  lire  :  deux  sacs  sont  posés  sur  une  table. 

1.  28,  lire  :  pareeurs,  au  lieu  :  parereurs. 

1.  5,  lire  :  porlte|ront,  au  lieu  de  :  porront. 

I.  (î,  lire  :  (sic),  au  lieu  de  :  |sic|. 

1.  (),  lire  :  maire(s)  au  lieu  de  :  mairc|s]. 


PREMIERE    PARTIE 


LE  RÉGIME  CORPORATIF 
L'INDUSTRIE 


CHAPITRE  PREMIER 


ORIGINE   ET    EXTENSION    DU   REGIME   GORPORATIF 


Les  premiers  artisans  chartrains  dont  nous  puissions  re- 
trouver la  trace  vivaient  pendant  le  dernier  tiers  du  XP  siè- 
cle. La  plupart  étaient  de  condition  servile.  Ils  jouissaient 
toutefois  d'un  certain  degré  de  liberté  *  :  le  fruit  de  leur  travail 
leur  appartenait,  ils  pouvaient  le  transmettre  à  leurs  enfants  ; 
quelques-uns  devenaient  assez  riches  pour  acquérir  une  ex- 
ploitation rurale  comme  ce  changeur  qui  légua  à  l'abbaye  de 
Saint-Père  un  bois  et  une  charmée  de  terre  -. 

Au  début  du  XIP  siècle,  la  population  urbaine  n'était  pas 
encore  libérée,  mais  il  est  difficile  de  préciser  dans  quelle  pro- 
portion s'y  rencontraient  les  éléments  placés  au  bas  de  l'échelle 
sociale.  Entre  1101  et  1129,  les  moines  de  Saint-Père  retenaient 
encore  beaucoup  de  leurs  serviteurs  dans  les  liens  du  servage  ^  ; 
d'autre  part,  des  gens  de  métier  en  grand  nombre  étaient  sortis 
de  l'assujettissement  personnel  :  l'épithète  de  serf  est  rare  dans 
les  textes  et  le  soin  qu'on  prend  de  la  donner  laisse  supposer 
qu'elle  correspondait  à  une  situation  en  voie  de  devenir  excep- 


1.  B.  Gucrard.  Cartiiîaire  de  Saint-Père  de  Chartres;  Paris,  1840,  in-4o; 
p.  XLVII  sqq.  (Coll.  de  doc.  inédits):  E.  de  l'Epinois  et  L.  Merlct,  Cartu- 
lairede  Notre-Dame  de  Chartres;  I,  CLXXII  sqq;  Chartres,  1862,  in-4^'  (pu- 
bl.  de  la  Soc.  arch.  d'Eure-et-Loir). 

2.  Cart.  de  Saint-Père,  p.  195  et  Ohiiuaires  de  la  province  de  Sens,  t.  II, 
Diocèse  de  Chartres  p.  p.  A.  Molinier  et  A.  Longnon  ;  Paris,  1906,  111-4";  p. 
181  (Rec.  des  historiens  de  la  France.  Obituaires). 

3.((...  cum  plures  eorum  nobis  essent  faniuli  scrvitutis  vinculo  obnoxii». 
Cart.  de  Saint-Père,  p.  371. 


4  l'REMIKUE    PARTIE   CHAPITRE    I 

tioniu'lle.  Il  est  sage  de  fixer  seulement  au  milieu  du  XIP  siècle 
l'aflranchisscmenl  à  peu  près  général  des  ouvriers  citadins. 

Une  fois  parvenus  à  Tindépendance,  les  membres  des  pro- 
fessions industrielles  ou  mercantiles  se  mêlaient  aux  immi- 
grants des  fauijourgs  :  hommes  libres  cherchant  un  sort  meil- 
liur  ou  serfs  échappés  des  domaines  voisins.  Ces  deux  masses 
d'origine  difTérenle,  l'une  locale,  l'autre  étrangère,  se  confon- 
daient en  nne  seule,  elles  formaient  une  classe  unique  à  laquelle 
l'essor  économi(pie  des  XP  et  XIP  siècles  permit  de  conquérir 
une  place  importante  dans  le  monde  féodal  et  de  constituer 
des  associations  autonomes. 

Avant  de  rechercher  quelles  circonstances  ont  accompagné 
la  naissance  des  premières  corporations,  il  est  intéressant 
de  fixer  le  degré  de  spécialisation  atteint  par  le  travail  et  le 
négoce.  Nous  nous  servirons  dans  ce  but  des  listes  de  témoins 
liguraiît  au  bas  des  actes  concernant  les  grands  établissements 
religieux  situés  à  l'intérieur  de  la  ville  ou  dans  ses  alentours 
immédiats  :  chapitre  de  la  cathédrale,  abbayes  de  Saint-Père  et 
de  Saint-Jean-en-Vallée,  léproserie  du  Grand-Beaulieu,  enfin, 
monastère  de  Notre-Dame  de  Josaphat  *.  On  arrive  ainsi  au 
tableau  suivant. 

L'alimentation  était  représentée  avant  1080,  par  des  boulan- 
gers et  des  pâtissiers,  après  cette  date,  par  des  bouchers,  nom- 
breux déjà  au  premier  tiers  du  XIP  siècle  bien  que  la  boucherie 
fut  un  commerce  de  luxe  -,  [)ar  des  équarisseurs,  des  cuisiniers- 
rôtisseurs  (jui  vendaient  de  la  volaille  et  de  la  charcuterie,  des 
marchands  de  pois  ou  de  légumes  secs,  des  sauniers,  des  caba- 
retiers,  des  hôteliers  et  des  crieurs  de  vin. 

Parmi  les  artisans  s'occupant  du  bâtiment  et  de  l'ameuble- 
ment, une  place  à  part  doit  être  réservée  aux  architectes  qui 
édifièrent  la  cathédrale  et  anx   charpentiers    de   l'œuvre  Notre- 


1.  (^artulaircs  prc'citcs  ;  Cartulaire  de  Saint- Jean  en  Vallée  p.  p.  R.  Mcr- 
Ict;  Chartres,  lyUO,  in-4"  ^Co//.  Je  cart.  Chartrains,  t.  h^r);  Cartulaire  du 
Grand-Iieaulieu  et  du  prieuré  de  Notre-Dame  de  la  Bourdinière  p.  p.  R. 
Merlct  et  M.  Jusseliii  ;  Chartres,  1909,  in-4"  (Coll.  de  cart.  chartrains,  t.  II, 
fasc.  l''^).  Cartulaire  de  Xotre-Dame  de  Josaphat  p.  p.  l'abbé  Métais  ;  Char- 
tres, 190«,  in- 1"  (l'ubl.  de  la   Soc.  arch.  d'Eure-et-Loir).. 

2.  Cart.  de  Sainl-Pi-re,  pp.  131,  220  et  341. 


ORIGINE    DU    REGIME    COHrORATIK  5 

Dame  K  Les  autres  ouvriers  se  raltachnnl  à  ces  mêmes  indus- 
tries étaient  des  maçons,  signalés  à  plusieurs  reprises  à  l'abbaye 
de  Josaphat  entre  1123  et  1130  -,  des  charpentiers,  des  cou- 
vreurs, des  menuisiers,  des  verriers  ',  des  Fabricants  d'articles 
agricoles  et  d'objets  de  ménage  :  charrons,  tonneliers,  vanniers, 
faiseurs  de  tamis  ou  d'objets  en  corne,  potiers,  cordiers,  tres- 
seurs  de  nattes,  écuelliers  ou  tourneurs. 

Les  industries  du  vêtement  étaient  confiées,  dès  la  lin  du 
XP  siècle,  à  des  tailleurs,  des  fripiers,  des  lavandiers  ou  blan- 
chisseurs. Au  début  du  XIP  siècle,  on  trouvait  des  tisserands  *, 
des  foulons,  des  teinturiers  et  des  marchands  de  guède.  A 
cette  seconde  époque,  on  signalait  également  un  local  nommé 
la  Feutrerie  'K 

Le  travail  des  métaux  et  des  armes  se  partageait  entre  les 
maréchaux,  localisés  avant  1136  dans  le  vicus  Fabrorum  '',  les 


1.  Sur  ceux  qui  dirigèreut  les  travaux  de  la  cathédrale,  voir  l'ouvrage  de 
M.  Lefèvre-Pontalis,  Les  architectes  et  la  construction  des  cathédrales  de 
Chartres  ;  Paris,  1905,  in-8"  ;  pp.  3,  4,  9, 11, 13,  et  15  ;  cf.  Un  manuscrit  char- 
train  du  A'/e  siècle  p.  p.  R.  Merlet  et  l'abbé  Cleival  ;  Chartres,  1893,  in-8'J; 
pp.  108,  163,  165,  179,  180,  183  et  184. 

2.  Cart.  I,  46. 

3.  Les  seuls  verriers  dont  le  nom  se  soit  conservé  sont  :  Simon,  au  ser- 
vice du  chevalier  Robert  avant  1128  (Cart...  de  Josaphat,  I,  42);  Giraud  qui 
vivait  en  1130  (ibid.,  I,  75);  Lambert,  Guérin  et  Régnier  mentionnes  entre 
1132  et  1143  (Cart  du  Grand-Beaulicu,  p.  4);  Robert  qui  se  fit  moine  entre 
1155  et  1164  (Cart...  de  Josaphat.  I,  288)  enfin  Clément  auteur  d'un  vitrail 
de  la  cathédrale  de  Rouen  au  XII''  siècle  (Obit...,  Diocèse  de  Chartres,  p. 
142). 

4.  L'existence  de  la  rue  des  tisserands,  vicus  textorum,  n'est  pas  prouvée 
avant  l'an  1300.  Cart.  de  N.-D.,  II,  420. 

5.  Entre  1116  et  1129,  Ansou  de  Beauvoir,  avant  de  partir  à  Jérusalem, 
donna  à  l'abbaye  de  Saint-Père  :  «  quandam  domum  petrlnam  Feltrarie 
huic  contiguam  que  sibi  hereditario  jure  competcbat  ».  Cart.  de  Saint-Père, 
p.  317.  La  rue  de  la  Feutrerie  était  sur  la  paroisse  Saint-Hilaire.  Bibl.  de 
Chartres,  ms.  1014,  p.  203. 

6.  Entre  1119  et  1136,  le  forgeron  P'vrard  céda  aux  moines  de  Tiron  sa 
maison  sise  "  in  vico  Fabrorum"  à  condition  de  garder  sa  vie  durant  la 
forge  qui  se  trouvait  dans  ladite  maison.  Carlulaire  de  la  Sainte-Trinité  de 
Tiron  p.  p.  L.  Merlet;  I,  44;  Chartres,  1883,  in-4"  (Publ.  de  la  Soc.  arch. 
d'Eure-et-Loir).  Cette  voie  est  identifiée  avec  la  moderne  rue  de  la  Clouterie 
dans  P.  Buisson  et  P.  Bellier  de  la  Chavignerie,  Tableau  de  la  ville  de  Char- 
tres en  1750  ;  Chartres,  18i;6,  in-8o;  p.  13  (Publ.  de  la  Soc.  arch.  d'Eure-et- 
Loir). 


6  PHE.MIÈHK    PARTIE   —    CHAPITRE    I 

polisseurs  ou  lourbisseurs,  les  couteliers,  les  boucliers  (qui 
façonnaient  des  boucles,  des  limes  et  des  mors),  les  archers, 
les  escuciers  et  les  orfèvres. 

Plusieurs  classes  professionnelles  s'attachaient  à  la  prépa- 
ration des  cuirs  et  des  peaux  et  à  leur  mise  en  œuvre  :  celles 
des  tanneurs,  des  corroyeurs,  des  pelletiers  et  des  selliers 
(ceux-ci  i^roupés  dans  la  Sellaria  dès  le  début  du  XIP  siècle  •). 
Les  cordonniers  se  divisaient  en  deux  branches  :  les  sueurs,  ou 
cordonniers  proprement  dits,  et  les  cordouaniers,  qui  em- 
ployaient le  cordouan  ou  maroquin  ;  les  uns  et  les  autres 
étaient  localisés  tant  dans  la  rue  aux  Sueurs  ^  que  dans  celle  de 
la  Cordonnerie  "'. 

En  dehors  des  grandes  divisions  du  travail  que  nous  venons 
d'énumérer,  on  comptait  quelques  hommes  gagnant  leur  vie  à 
de  petits  métiers,  tels  les  éviers  ou  porteurs  d'eau  et  les  ciriers 
dont  l'industrie  consistait  à  couler  les  cierges  et  à  les  vendre 
aux  abords  de  la  cathédrale. 


1.  Cart  de  Saint-Père,  p.  330.  La  Sellaria  ou  CeUaria  correspondait  aux 
rues  actuelles  du  Solcil-d'Or  et  de  la  Vieille-Poulaillerie.  «  In  Cellaria  VI 
den.  census... super... parlem  domorum  sitarum  a  dcxtra  parte  eundo  de 
porta  Perthicaiia  in  Cellaria,  inter  quadam  ruellan  que  habet  fincm  seu  caput 
(rue  Saint -Martin)  et  vicuni  qui  ducit  de  Cellaria  apud  Monetam.  Cart.  de 
N.-D.,  II,  404.  En  1237,  les  selliers-lormiers  vivaient  dans  la  Loremeria, 
près  de  l'église  Saint-Père.  Cart.   du  Grand-Beaulieu,  p.  125. 

2.  Xicus  Siitoriim,  vers  1143  (Cart...  de  Josaphat,  p.  150),  peut-être  vicus 
Siitoris,  eu  1221  {Cart.  du  Grand-Beaulieu,  p.  86),  aujourd'hui  rue  Planche- 
aux-Carpes  (Buisson  et  Bellier  de  la  Chavigncrie,  op.  cit.,  p.  93).  Le  nom 
de  vicus  Sutorum  fut  aussi  donné  en  1300  à  une  partie  de  la  rue  de  la  Fou- 
lerie  :  «...in  vico  Sutorum...  domos...  sitas  inter  domum  Marie  Portarie  et 
Magnum  vicuni  qui  ducit  de  Magno  ponte  in  Burgum».  Cart.  de  N.-D.,  I, 
413. 

3.  Calcearia  en  1158  (Cart  de...  Josaphat,  I,  276);  Caveteria  ou  Cavate- 
ria  en  1300:  «...juxta  portam...  Claustri  que  aperit  versus  Caveteriam...» 
(Cart.  de  X.-l).,  II,  405  et  412).  Au  Xlil''  siècle,  les  cordonniers  occupaient, 
en  outre,  la  Cnrduhunaria  ou  Cordubenaria,  rue  des  Courvoisiers  du  XYIII^ 
siècle  (ibid.,  II,  412  ;  Buisson  et  Bellier  de  la  Chavigncrie,  op.  cit.,  p.  96).  La 
Corveseia  ou  (.orvaiseria  correspondait  à  une  partie  de  la  rue  du  Soleil-d'Or 
et  non  à  la  rue  Serpente  comme  l'ont  dit  MM.  Buisson  et  Bellier  de  la  Cha- 
vigncrie :  «  in  (^orvaiseria  Capitulum  habet. ..super  domos  sitas  a  parte 
dextra  eundo  de  porte  Pcrtliicana  in  Cellaria,  inter  quaudam  ruellam  et 
<lictani  Corvaiseriam,  eundo  de  Cellaria  versus  Cordubennariam  et  super 
domos  et  plateas  sitas  inter  Sanctum  Martinum  vilam  danlis  et  cuneum 
dicte  Cor\is;iirie....)  (Cart.  de  X.-l).,  II,  412;  III,  124). 


ORIGINE   DU    RÉGIME    CORPORATIF  7 

Le  commerce  n'était  pas  assez  prospère  pour  avoir  fait  sur- 
gir des  marchands  de  gros  distincts  des  producteurs  ;  par  les 
merciers  ou  aguilliers  cités  à  Chartres  il  faut  entendre  de  sim- 
ples détaillants.  Les  rares  négociants  que  l'on  rencontrait  ser- 
vaient d'intermédiaires  entre  les  agriculteurs  et  les  clients  ur- 
bains,  c'étaient  des  maquignons  et  des  blatiers. 

Enfin,  dans  une  dernière  classe,  nous  devons  placer  les 
changeurs,  qui  apparurent  avant  1070,  et  qui  ont  laissé  la 
preuve  de  leur  richesse  par  leur  générosité  envers  l'Eglise  '. 


Pour  expliquer  comment  les  artisans  ont  pu  passer  de 
l'asservissement  à  l'indépendance  et  à  la  société  privilégiée,  cer- 
tains auteurs  sont  remontés  jusqu'à  l'organisation  des  ateliers 
serviles  ;  Eberstadt,  entre  autres,  a  pris  pour  soutenir  sa  thèse 
l'exemple  de  la  ville  de  Chartres  -,  il  a  utilisé  en  partie  les 
mêmes  documents  que  nous,  en  les  interprétant  dans  un  sens 
qui  a  déjà  été  critiqué  d'une  façon  générale,  mais  dont  il  n'est 
pas  inutile  de  démontrer  une  fois  encore  la  fausseté  dans  un 
cas  particulier  choisi  par  l'auteur  lui-même  ^. 

On  sait  que  pendant  la  période  agricole  du  moyen  âge  l'unité 
sociale  fut  le  domaine  du  grand  propriétaire,  soit  ecclésiastique, 
soit  laïque.  Chaque  centre,  isolé  commercialement  de  ses  voi- 
sins, dut  se  suffire  à  lui-même  et  demander  à  ses  propres  habi- 
tants les  produits  manufacturés  nécessaires  à  la  vie.  L'appro- 
visionnement local  fut  assuré  par  des  serfs.  Si  l'exécution  d'une 


1.  Obituaires... Diocèse  de  Chartres,  pp.  181  et  188.  Cart.  de  Saint-Père, 
pp.  206,  237,  etc. 

2.  Magisterium  iind  Fraternitas  ;  Leipzig,  1897,  in-8"  (Staats  und  social 
wissenschaftliche  Forschungen  ;  Band  XV,  Heft  2).  La  théorie  domaniale 
a  été  de  nouveau  soutenue,  malgré  les  critiques  dont  elle  avait  été  l'objet, 
par  W.  Gallion,  Der  Ursprung  der  Zûnfte  in  Paris  ;  Berlin  und  Leipzig 
1910,  in-8o  (Abhandlungen  zur  Mittleren  und  Neueren  Geschichte  ;  Heft  24). 

3.  La  réfutation  des  opinions  d'Ebcrstadt  a  été  faite,  entre  autres,  dans  les 
comptes  rendus  de  M.  des  Marez  (iîeyue  critique,  t.  I,  1898,  p.  144-148)  et  de 
M.  Pirenne  (Revue  historique,  t.  LXVI,  1899,  p.  365-368).  Elle  a  été  présentée 
de  nouveau  indirectement  par  M.  Pirenne  dans  le  compte  rendu  d'Œmler 
und  Zûnfte  par  Keutgen  {ibid.,  t.  XCVI,  1903,  p.  139-141). 


s  PREMIÈRE   PARTIE  —    CHAPITRE   I 

tâche  demandait  le  concours  de  plusieurs  personnes,  celles-ci 
étaient  assemblées  et  soumises  à  un  chef. 

Partant  de  ces  données  bien  établies,  les  adeptes  de  la  théo- 
rie domaniale  ont  essayé  de  prouver  que  les  groupements 
entre  producteurs  de  même  catégorie  s'étaient  maintenus  à 
travers  les  siècles.  Le  régime  de  travail  révélé  par  les  capitu- 
laires  carolingiens  aurait  ainsi  donné  naissance  à  la  commu- 
nauté autonome  du  XIII'  siècle.  Entre  ces  deux  modalités  ex- 
trêmes il  faudrait  placer  le  magisterium,  sorte  de  rouage  admi- 
nistratif composé  d'hommes  de  même  profession  réunis  sous 
une  direction  unique.  Ce  régent,  ministerialis,  ne  serait  autre 
que  le  «  maître  de  métier»,  dignitaire  qui  se  retrouve  dans  quel- 
ques industries  et  dont  les  fonctions  furent  remplies  à  Paris 
par  les  grands  officiers  de  la  couronne  ou  leurs  représentants, 
La  juridiction  du  maître  dériverait  de  l'autorité  concédée  à  ses 
prédécesseurs  sur  les  artisans  serviles,  et  «  l'achat  du  métier  » 
que  devait  l'ouvrier  avant  de  s'établir  serait  le  prix  de  l'ancien 
affranchissement.  D'autre  part,  les  relations  entre  le  suzerain 
et  ses  vassaux  auraient  conservé  l'empreinte  de  l'ancienne 
sujétion  par  les  prestations  exigées  de  la  collectivité  toute 
entière  -. 

La  correspondance  entre  cette  suite  de  déductions  et  la  réa- 
lité n'est  qu'apparente.  Aucun  texte  formel  ne  prouve  l'existence 
d'une  association  ayant  un  but  professionnel  avant  le  XI "^  siècle. 
Aussi  peut-on  voir  dans  les  corporations  :  «  un  fait  nouveau, 
un  organisme  créé  en  vue  des  conditions  économiques  et  so- 
ciales du  milieu  urbain  et  du  marché  local  »  ^.  L'atelier  de  serfs 
est  si  peu  le  prototype  de  la  fédération  ouvrière,  que  certains 
artisans  de  la  familia  féodale  ont  vécu  après  la  formation  de 
groupements  entre  ouvriers  libres  :  il  s'agit  de  deux  institu- 
tions différentes  qui    se  sont  succédées  dans  l'ordre  des  temps. 


1.  Il  est  possililc  de  considérer  comme  un  atelier  scrvile  la  domus  Aurifa- 
hronim  <|ui  était  élevée,  vers  930,  sur  le  territoire  Mainvilliers,  à  l'est  de  la 
route  (|ui  séparait  les  terres  de  Saint-Père  de  celles  du  chapitre  de  Saint- 
Maurice.  Curt.  (le  Saint-Père,  p.  24. 

2.  Eberstadt  admet  qu'en  dehors  de  l'organisation  domaniale  les  corpora- 
tions tirèrent  leur  origine  des  associations  religieuses. 

3.  Pirenne,  compte  rendu  de  M(i</isterium  und  Fraiernitas.  p.  368. 


ORIGINE    DU    REGIMIi    CORPORATIF  9 

sans   rapport  de   filiation  et  ({ui,  en  certains  cas,  ont  pu  exister 
parallèlement. 

Une  des  causes  qui  contribuèrent  à  modifier  l'ancien  état 
de  choses  fut  l'immigration  qui  porta  les  classes  laborieuses 
vers  les  lieux  fortifiés.  Les  premiers  symptômes  de  ce  mouve- 
ment datent  des  invasions  normandes.  Des  Bretons  vinrent 
jusqu'à  Chartres  chercher  un  abri  contre  les  Barbares.  Jean  Le 
Marchant  a  fait  ainsi  leur  portrait  : 

«  Si  sont-il  gent  de  grand  proesce, 

A  Chartres  ont  leur  forteresse, 

Clouse  des  fosez  Sainte-Foi, 

Vers  Dieu  et  sa  mère  ont  grant  foi 

Et  d'une  rue  ont  la  baillie 

Qui  a  non  la  Bretonnerie, 

Ce  sont  Bretons  né  de  Breteigne, 

De  seint  Mallon  portent  l'enseigne  »  '. 
Les    descendants    de    ces    fugitifs    étaient    devenus   assez 
nombreux   à  la   fin  du   XIP   siècle   pour  que  tous   ceux  de  la 
ville,  sans  avoir 

«  en  leur  compagnie 

Fors  que  cels  de  leur  nation  », 
aient  pu  traîner  à  bras  un  chariot  rempli  de  pierres  destinées  au 
relèvement  de  la  cathédrale,  entreprise  qui  demandait,  préten- 
daient les  contemporains,  jusqu'au  concours  de  millemanœuvres. 
Au  XP  siècle,  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens  à  peu 
près  assurée  par  la  féodalité,  et  la  paix  fortifiée  par  les  préceptes 
de  l'Eglise,  permirent  le  trafic  entre  localités  différentes  ;  puis, 
le  cosmopolitisme  commercial  issu  des  expéditions  normandes 
et  des  premières  croisades,  contribua  au  développement  de  la 
masse  ouvrière.  Aux  raisons  de  sauvegarde  individuelle,  (jui 
motivaient   l'affluence  urbaine  à  l'époque  précédente,  succéda 

1.  Le  livre  des  miracles  de  Notre-Dame  de  Chartres  p.  p.  G.  Duplessis  ; 
Chartres,  1855,  in-S"  ;  miracle  17,  p.  192.  Le  poème  de  Jean  Le  Marchand 
a  été  terminé  en  1262,  c'est  la  traduction  d'un  recueil  latin  composé  peu 
après  1206  (p.  p.  A.  Thomas,  Bibl.  de  l'Ec.  des  chartes;  t.  XLII,  1881,  p.  505- 
550).  Le  texte  latin  ne  dit  pas  que  les  réfugiés  bretons  fussent  des  Malouins  ni 
qu'on  ait  donné  leur  nom  à  une  rue  de  la  ville,  mais,  en  sa  qualité  de  Char- 
train,  Jean  Le  Marchand  a  pu  avoir  des  détails  supplémentaires  sur  ses  com- 
patriotes. Dans  les  deux  récits,  sans  doute  dans  un  but  d'édification,  la  dévo- 
tion à  Notre-Dame  de  Chartres  est  donnée  comme  le  motif  de  l'émigration. 


10  PREMIKHE    PAl'.TIE    —    CHAPITRE    I 

la  perspective  d'une  vie  plus  facile.  Même  dans  les  pays 
éloignés  des  grands  courants  d'affaires  il  y  avait  des  centres 
d'attraction  ;  les  villes  romaines  surtout,  grâce  à  leur  heureuse 
situation  géographique,  s'entouraient  de  faubourgs  peuplés 
d'étrangers  '.  A  Chartres,  l'édification  de  la  cathédrale  amena 
de  nombreux  artisans.  Les  travaux  sans  cesse  complétés  et 
repris  transformèrent,  sans  doute,  la  partie  haute  de  la  ville  en 
un  immense  chantier  occupant,  directement  ou  non,  toute  une 
population  ouvrière. 

Les  campagnes  du  XIP  siècle  furent  particulièrement  favo- 
rables à  l'arrivée  des  immigrants  et,  à  la  même  époque,  on 
signale  l'éveil  de  l'esprit  corporatif. 

Une  des  formes  de  l'association  fut  exclusivement  religieuse. 
En  1145,  les  ateliers  de  construction  décuplaient  leur  activité  : 
on  achevait  alors  le  clocher  nord,  on  commençait  celui  du  sud 
et  le  narthex.  Les  fidèles  ne  se  contentaient  pas  de  verser  une 
offrande  :  comme  les  Bretons  que  nous  venons  de  citer,  ils 
voulaient  apporter  eux-mêmes  les  matériaux  qu'ils  donnaient 
jusqu'au  sanctuaire  de  la  mère  du  Christ.  Spontanément,  ils 
s'astreignaient  aux  plus  durs  labeurs,  la  foi  leur  faisait  oublier 
l'inégalité  de  leurs  conditions  respectives  :  les  seigneurs  comme 
les  roturiers  allaient  dans  les  carrières  arracher  les  blocs  de 
pierre,  les  hommes  comme  les  femmes,  tous  tiraient  sur  des 
cordes  pour  ébranler  et  entraîner  le  pesant  fardeau.  Le  voyage 
s'accomplissait  ainsi  qu'une  cérémonie  cultuelle  :  des  bannières 
précédaient  les  pèlerins,  pendant  les  haltes,  des  pénitents  con- 
fessaient leurs  fautes  à  haute  voix,  d'autres  imploraient  la  gué- 
rison  des  malades.  En  arrivant  à  la  cathédrale,  on  rangeait  les 
chars  autour  de  la  place,  des  torches  étaient  allumées  ;  la  nuit 
se  passait  à  prier  et  à  chanter  des  cantiques. 

Entre  ces  ouvriers  volontaires  s'était  formé  le  lien  de  pieuses 
compagnies  bénies  par  les  évêques.  Nul  n'y  pouvait  entrer  sans 
avoir   obtenu   l'absolution   de   ses    péchés    et  s'être   réconcilié 

1.  Le  rôle  (les  marcliaiuls  et  l'importance  des  causes  économiques  ont 
été  mis  en  lumière  ])ar  M.  l*ircnne,  clans  L'origine  des  constitutions  urbaines 
nu  moyen  ihje  (Uevue  historique,  t.  I.VIII,  1893,  p.  52  ;  t.  LVII,  1895,  pp. 
57  et  293)  ;  Villes,  marchés  et  marchands  an  moijen  âye  (ibid.,  t.  LXVII, 
1898,  j).  59)  ;  Les  nillcs  flamandes  avant  le  A//'"  siècle  (Annales  de  l'est  et  du 
nord,  li)()5,  p.  9)  et  Histoire  de  Belgique,  ."}-■  éd.,  t.  1,  Bruxelles,  1909,  in-S". 


ORIGINE    DU    RÉGIiin    CORPORATIF  11 

avec  ses  ennemis.  Un  chef  pris  parmi  les  travailleurs  les  di- 
rigeait ^  et  sous  son  autorité,  humblement  et  en  silence,  tous 
accomplissaient  la  tâche  qui  leur  était  assignée.  Après  l'achè- 
vement de  l'édifice,  des  groupements  qui  s'étaient  constitués 
en  Normandie  pour  venir  à  Chartres,  retournèrent  à  leur  point 
d'origine  et,  sur  la  demande  des  prélats,  se  consacrèrent  aux 
travaux  de  leurs  églises    régionales    . 

Du  récit  qui  précède  un  point  surtout  doit  être  mis  en  lu- 
mière ;  une  œuvre  manuelle  peut  devenir  le  but  d'une  société  ; 
premier  indice  du  courant  qui  emportera  les  classes  labo- 
rieuses vers  la  solidarité  professionnelle.  Tout  invitait,  d'ail- 
leurs, les  artisans  à  se  rapprocher  les  uns  des  autres.  Dans  le 
régime  féodal  si  peu  favorable  aux  deshérités  de  la  vie,  les 
faibles  ne  pouvaient  espérer  une  part  de  puissance  qu'en  unis- 
sant leurs  efforts.  Les  immigrés,  qui  arrivaient  généralement 
par  très  petits  groupes  et  qui  étaient  en  dehors  de  la  hiérarchie 
sociale,  se  voyaient  contraints  de  chercher  en  commun  les 
moyens  de  subvenir  à  leurs  besoins  vitaux.  Si  les  nouvelles 
d'autres  villes  leur  parvenaient,  ils  pouvaient  apprendre  qu'en 
maintes  localités  les  habitants  par  leur  volonté  unanime  et  leur 
énergie  conquéraient  les  libertés  communales.  Marchands  et 
artisans  coordonnèrent  leurs  forces  pour  requérir  de  l'autorité 
souveraine  la  concession  d'un  monopole. 

A  l'époque  où  se  fondait  l'association  religieuse,  peut-être 
même  un  peu  auparavant,  les  conditions  nécessaires  pour  exercer 
un  métier  furent  réglementées  par  les  pouvoirs  publics.  Un  acte 
des  plus  curieux  nous  montre  que  ïhibaud  de  Blois,  quatrième 
comte  de  Chartres  de  ce  nom  et  comte  de  Champagne,  avant  de 
partir  pour  la  seconde  croisade,  en  1147,  demanda  aux  taver- 
niers  de  renoncer  à  leur  repas  de  corps  annuel,  où  les  lois  de  la 

1.  «...  unus  corum  princeps  statuitur  ».  Lettre  d'Hugiies,  archevêque  de 
Rouen,  à  Tliicrry,  évêque  d'Amiens,  réimprimée  par  Mabillon,  Annales  bene- 
dictini,  VI,  362. 

2.  Sur  les  pèlerins  constructeurs,  outre  la  lettre  ci-dessus,  voir  une  lettre 
d'Haimon,  abbé  de  Saint-Pierre-sur-l)ive,  aux  icligieux  de  Tutbuny  en  An- 
gleterre p.  p.  L.  Delisle,  Bihl.  de  l'Ec.  des  chartes,  t.  XXI,  1860,  p.  120- 
139;  Robert  de  Torigny,  Chronique  dans  Monumenta  Germaniœ,  SS.,  VI, 
496.  L'usage  de  traîner  par  les  forces  humaines  les  matériaux  pour  cons- 
truire les  églises  naquit  à  Chartres  :  «  hujus  sacra;  institutionis  ritus  apud 
carnotensem   est  ccclesiam  inchoatus  ».  Lettre  d'Haijnon   pz-écitée,    p.  124. 


12  PREMIKME    l'ARTIE    CHAPITRE    I 

teiiii)cranc'e  n'élaienl  guère  observées,  et  de  faire  verser  à  la 
])lace  'M)  sous  par  leur  chef,  magister,  à  la  léproserie  du  Grand- 
Beaulieu.  11  agit  ainsi,  dit-il,  parce  que  les  taverniers  tenaient 
leur  ollice  de  sa  main  et  que  lui-même  avait  établi  cette  dé- 
pendance ' .  En  limitant  le  nombre  d'hommes  d'une  même  pro- 
fession, en  déterminant  comment  ceux-ci  pourraient  s'établir, 
Thibaud  IV  avait  institué  un  groupement  légal  et  privilégié. 
En  même  temps,  quoique  le  texte  ne  le  dise  pas,  il  avait  con- 
lirmé  l'existence  du  maître,  si  les  débitants  avaient  formé  une 
association  antérieurement  —  ce  qui  paraît  probable  —  ou  bien 
il  avait  placé  un  directeur  à  la  tête  de  la  jeune  fédération. 

Tous  les  caractères  distinctifs  des  maîtrises  de  métier  se 
retrouvent  ici.  On  peut  en  juger  par  un  tableau  des  droits  appar- 
tenant au  domaine  de  (Chartres  dressé  au  début  du  XV*"  siècle  -. 
Le  «  maître  des  taverniers  »  touchait  des  redevances  fiscales 
consistant  en  une  «  petite  somme  de  cens  »,  l'a  adjousterie», 
levée  sur  tous  ceux  qui  vendaient  du  vin  au  détail  ;  sa  puissance 
juridictionnelle  s'étendait  sur  les  négociants  en  vin  de  la 
ville  et  de  la  banlieue  :  elle  comprenait  la  connaissance  des 
litiges  concernant  la  «  mesure,  jaulge  et  ajousts  »  et  le  pouvoir 
d'infliger  de^  amendes  jusqu'à  60  sous  ^. 


1.  «  Ego  Tcobaudus,  blcsensis  cornes,  presentibus  et  eorum  sequatibus 
notum  ficri  volo  quod  tabcrnarii  carnotenses  quendam  pastum  omnes  insi- 
mul  comedere  solebant  semel  in  anno,  et  quoniam  hoc  ad  ingluviem  perti- 
nere  videbatur,  rogando  eos  monui  ut  ab  hoc  désistèrent  et  tiiginta  solidos 
ad  refectionem  leprosorum  Belli  Loci  annuatim  darent  ;  qui  peticioni  mee 
diligentcr  adquicvcrunt  et  se  reddituros  ad  festum  Omnium  Sanctorum  uno 
qu()(|ue  anno  spoponderunt,  magistro  illorum  ab  aliis  illos  XXX  solidos  acci- 
picnte  et  fratribus  BcUi  Loci  reddentc.  Hoc  antem  laudavi  et  conccssi  quo- 
niam de  me  officia  sua  tenchant  et  per  maniiin  meam  tenendnm  institiii...  » 
Cari,  du  Grand-Beaulieu,  p.  12  et  fac-similé.  Thibaud  IV  régna  à  Chartres 
de  1102  à  1150,  mais,  par  suite  des  raisons  économiques  que  nous  avons 
exposées,  l'organisation  légale  du  métier  de  tavernier  doit  être  placée  vers 
la  lin  du  règne  et  très  près  de  1147. 

2.  (^.onsistance  du  domaine  de  Chartres  au  commencement  du  A'V"  siècle, 
extrait  des  Mémoires  de  Guillaume  Laisné,  prieur  de  Saint-Jean  de  Brou  et 
de  Mondonville  p.p.E.  de  l'Epinois  (Mém.  de  la  Soc.  arch.  d' Eure-et-Loir  ; 
t.  I,  1858,  p.  99). 

3.  Un  exemple  d'une  création  de  maîtrise  plus  tj-pique  encore,  mais  pos- 
térieur à  celui  des  taverniers  de  Chartres,  a  été  cité  par  M.  PIrcnne.  Vers 
1162,  les  boulangers  de  Pontoise  s'adressèrent  à  Louis  VII  pour  obtenir  le 
monojiole  de  la  préparation  du  pain.  En  le  leur  octroyant,  le  roi  déclara  que 


ORIGINE     DU    lîKGIMK    COKPOKATIF  13 

Par  les  attributions  dévolues  au  maître  de  métier,  la  corpo- 
ration apparaît  comme  une  concession  soustrayant  les  artisans 
au  droit  commun  pour  les  soumettre  à  un  tribunal  (rexcei)tion. 
Neuf  groupements  constitués  selon  toute  probabilité  avant  le 
XIIP  siècle,  obtinrent  à  Chartres  une  immunité  de  même 
nature.  Ce  sont,  en  dehors  des  taverniers,  les  pelletiers,  les 
fèvres  et  maignans,  les  cordouaniers,  les  sueurs  et  courvoisiers, 
les  tisserands  en  drap,  les  pareurs  et  les  bouchers.  Tout 
d'abord,  le  maître  reçut  son  oliice  en  fief  du  comte,  plus  tard,  il 
le  tint  à  ferme.  Ses  fonctions  judiciaires,  étendues  à  l'origine, 
perdirent  peu  à  peu  leur  importance  au  profit  des  représentants 
du  pouvoir  central,  tandis  que  ses  prérogatives  en  matière 
financière  se  maintinrent  à  travers  les  âges,  modifiées  seulement 
dans  l'application.  A  la  veille  de  la  Révolution,  il  ne  faisait 
plus  que  percevoir  des  taxes  sur  quelques  artisans. 

Dans  les  associations  reconnues  à  des  dates  plus  récentes, 
les  dignitaires  durent  se  contenter  d'administrer  les  affaires 
communes  et,  comme  nous  le  verrons  plus  loin,  d'exercer  à 
l'égard  de  la  police  intérieure  et  des  questions  professionnelles 
le  rôle  de  surveillants  et  de  magistrats  instructeurs. 

Dans  le  premier  cas,  le  seigneur  requit  parfois  des  redevan- 
ces assises  sur  l'ensemble  du  métier,  tel  le  droit  d'empeigne 
chez  les  sueurs  et  courvoisiers,  montant  à  50  s.  par  an,  telle 
encore  la  «  pièce  de  chair  »  due  par  les  bouchers  à  chacune  des 
quatre  grandes  fêtes  de  l'année  •  .  Il  ne  peut  y  avoir  là  qu'une 
prestation  analogue  aux  services  en  argent  ou  en  nature  que  le 
suzerain  recevait  de   ses  vassaux.  A  Chartres,  on  n'a  conservé 


leurs  causes  professionnelles  seraient  désormais  portées  devant  un  maître 
qu'il  choisirait  :  «  pro  voluntatc  vero  nostra  providcbimus  eis  magistrum  cui 
respondeant  et  pro  quo  justicicnt  se  et  pro  nullo  alio  ncquc  pro  populo,  ne- 
que  pro  serviente  aliquo,  saisis  redditibus  prcpositure  nostrc  et  salvo  jure 
Ansculfi  de  Senortio.  (G.  Fagniez,  Documents  relatifs  à  l'histoire  de  l'indus- 
trie et  du  commerce  :  I,  88  ;  Paris,  1898,  in-8"  dans  la  Coll.  de  textes  pour 
servir  à  l'étude  et  à  l'enseignement  de  l'histoire  ;  Pircnne,  compte  rendu  pré- 
cité, p.  36G-367).  l^hilippe  Auguste  dans  des  termes  presque  identiques  fit 
une  concession  semblable  aux  boulangers  d'Orléans  (Ch.  Cuissart,  Etude  sur 
le  commerce  et  l'industrie  à  Orléans  avant  1789  :  Orléans,  1897,  in-8"  ;  p.  75- 
76  dans  Bulletin  de  la  Soc.  d'agric,  sciences,  belles-lettres  et  arts  d'Orléans). 

1.  Evaluation  de  l'apanage  de  Gaston  d'Orléans.  Arch.  nat.,  KK  387. 


14  PREMIÈRE    PARTIE    —    CHAPITRE    I 

aucun  acte  originel  ;  ailleurs,  dans  des  cas  tout  à  fait  analogues  \ 
ces  impositions  collectives  sont  le  prix  des  faveurs  concédées 
aux  artisans,  elles  sont  perçues  en  retour  du  monopole  et  de 
rautononiie  qu'ils  reçoivent. 

Tout  concorde  })our  relier  la  formation  des  associations 
professionnelles  au  développement  de  la  population  et  de  la 
richesse  publique,  et  pour  chercher  dans  la  situation  économique 
d'une  époque  la  cause  qui  ébranla  les  masses  productrices  vers 
la  liberté.  Si  l'organisation  servile  avait  pu  donner  naissance 
aux  communautés  de  métier,  dans  chaque  grand  domaine  on 
trouverait  des  collectivités  formées  d'artisans  ;  les  villes  se  par- 
tageraient en  fédérations  de  même  nature  et  antagonistes,  sou- 
mises respectivement  aux  différents  possesseurs  du  sol.  Bien 
au  contraire,  les  ouvriers  des  exploitations  domaniales  se  con- 
fondirent avec  les  serfs  libérés  et  les  immigrants.  La  fragmen- 
tation de  cette  foule  hétérogène  ne  se  fit  que  selon  la  classification 
industrielle.  Les  éléments  distincts  se  composèrent  d'hommes 
de  même  profession  unis  entre  eux  par  une  entente  volontaire 
qui  revêtit  habituellement  la  forme  religieuse  de  la  confrérie. 
Quand  un  groupe  devenait  assez  nombreux  et  puissant  pour 
solliciter  des  privilèges,  il  s'adressait  au  comte  de  Chartres  à 
(jui  ses  membres  étaient  soumis  en  qualité  de  marchands  -. 
Ainsi,  les  communautés  sortirent  de  l'effort  combiné  des  arti- 
sans et  de  la  puissance  publique,  les  premiers  animés  par 
le    désir  d'atteindre    une    indépendance    relative  et    celui    de 


1.  Par  exemple  chez  les  boulangers  de  Pontoise.  Voir  Pireiine,  loc.  cit. 

2.  Les  pouvoirs  juridietionnels  accordés  par  l'évêque  à  quelques  hommes 
de  métier  restèrent  à  l'état  de  concessions  isolées  sans  influence  sur  le  déve- 
loppement du  régime  corporatif.  Le  charpentier  épiscopal  avait  au  XIII" 
siècle  toute  la  basse  justice  sur  ses  compagnons  pour  les  délits  concernant 
sa  profession  :  «  omnia  penitus  jura  et  placita,  excepto  sanguine  et  duello  », 
et  jjourlant  il  n'a  jamais  essayé  de  se  liguer  avec  ceux  qui  ressortissaient  de 
son  tiibunal  pour  fonder  une  association  légale,  rivale  de  celle  déjà  constituée 
dans  la  ville  à  la  même  époque.  (Cart.  de  Sainl-Pcre,  p.  LIX;  ('.art.  de  N.-D., 
II,  817  ;Kagniez,  Dociunents...,  I,  334).  Signalons,  d'autre  part,  que  quelques 
fonctions  professionnelles  furent  octroyées  à  titre  de  fief-office  sans  être 
accompagnées  d'aucune  juridiction  :  à  Saint-Père,  celle  de  pelletier. 
celle  de  maître  des  cuisiniers,  exercée  probablement  par  un  serf  en  1029 
(Cart.,  pp.  210  et  301)  ;  au  chapitre  de  Notre-Dame,  celle  de  plombier,  en 
1208,  et  sans  doute  deux  charges  de  charpentiers  et  deux  de  verriers  {Cart. 
I,  CXXct52  ;  II,  11). 


ORIGINE    DU    REGIME    CORPORATIF  15 

lutter  contre  la  concurrence,  la  seconde  poussée  par  des  avan- 
tages fiscaux  immédiats,  mais  visant  aussi  à  favoriser  les  in- 
dustries indispensables  à  la  consommation  locale. 


La  corporation  aux  yeux  des  artisans  du  moyen  âge  apparaît 
comme  le  but  suprême  de  leur  activité.  Tous  cependant  n'y 
parviendront  pas.  A  coté  des  associations  privilégiées,  d'autres 
métiers  resteront  dans  leur  état  primitif.  Ils  seront  exercés  par 
quelques  isolés,  incapables  de  faire  valoir  leurs  revendications, 
ou  bien  encore  par  des  hommes  ayant  adopté  librement  entre 
eux  une  constitution  particulière  qu'ils  pourront  modifier  à  leur 
gré.  Les  communautés  demeurées  à  cette  phase  initiale  de  leur 
développement  n'ont  laissé  presque  aucun  souvenir  dans  l'his- 
toire ;  on  ne  peut  pourtant  les  passer  sous  silence  :  elles  repré- 
sentent une  fraction  de  la  population  ouvrière  importante 
au  début  et  qui,  tout  en  diminuant,  ne  deviendra  jamais 
nulle.  Même  à  l'époque  où  le  nombre  des  groupes  indépen- 
dants surpassait  celui  des  sociétés  légales  ',  celles-ci  ont  tou- 
jours été  regardées  à  Chartres  comme  l'organisation  habi- 
tuelle du  travail.  Ici,  disait  le  bailli,  à  la  fin  du  XV"  siècle, 
«  les  métiers  sont  distincts  et  séparez  l'un  de  l'autre  et  cha- 
cun métier  a  ses  statuts  et  ordonnances  »  2,  Les  Chartrains 
affirmèrent  maintes  fois  que  leur  patrie  était  «  l'une  des  villes 
jurées  du  royaume  de  France  »  ;  en  icelle,  assuraient-ils  en 
1594,  «  les  métiers  sont  jurés  »,  il  n'est  permis  «  a  aucun  de 
quelque  métier  qu'il  soit  de  tenir  boutique,  faire  ni  exercer  en 
publi({ue  aucun  métier...  s'il  n'est  au  préalable,  reçu  et  passé 
maître  »  ^. 


1.  Les  associations  privilégiées  furent  désignées  successivement  par  les 
termes  de  métiers,  métiers  jurés,  communautés,  maîtrises  et  jurandes,  corps 
de  marchands  et  communautés  d'arts  et  métiers.  De  nos  jours  on  emploie 
de  préférence  celui  de  corporation  (Sur  ce  mot  v.  P.  Viollet  :  Histoire  des 
institutions  politiques  et  administratives  de  la  France  :  III,  149  ;  Paris,  1909, 
in-8").  Quelquefois,  dans  les  textes  antérieurs  au  XYII*^  siècle,  on  les  appela 
confréries.  J'éviterai  de  me  servir  de  cette  expression  qui  désigne  propre- 
ment la  société  religieuse. 

2.  Sentence  du  17  juillet  1478.  Arch.  d'E.-et-L.,  G  3705. 

3.  Sentence  du  prévôt  du  21  avril   1594.  Soc.  arch.  d'E.-et-L.,  ms.  1184. 


16  PREMIÈRE    PARTIE    CHAPITRE    I 

Toutefois,  lï'volulion  ne  s'est  pas  toujours  produite  de  la 
sujétion  à  la  loi  commune  vers  l'administration  autonome.  Il 
n'est  pas  rare  de  constater  qu'un  corps  social  après  avoir  été 
reconnu  par  l'autorité  souveraine  est  retourné  à  la  vassalité 
première  :  des  raisons  d'ordre  public  ont  quelquefois  motivé 
la  dissolution  d'une  fédération  trop  turbulente;  le  plus  souvent, 
<les  causes  écononii(iues  ont  entraîné  la  ruine  d'une  commu- 
nauté et  disi)ersé  ses  membres.  L'histoire  du  régime  corporatif 
ne  présente  pas  un  accroissement  continu,  elle  comporte  une 
série  de  conquêtes  et  des  retours  en  arrière. 

L'étude  de  l'industrie  drapière  est  particulièrement  instruc- 
tive à  cet  égard.  Au  XIIP  siècle,  les  premiers  artisans  qui  firent 
homologuer  leurs  statuts  par  le  comte  de  Chartres  furent  les 
arçonneurs  (peigneurs  et  cardeurs  de  laine).  Ceux-ci  faisaient 
partie,  avec  les  texiers  ou  tisserands,  les  pareurs  ou  laneurs  et 
les  teinturiers,  d'une  association,  le  ((  métier  de  la  rivière  », 
comprenant  tous  les  industriels  attachés  à  la  préparation  des 
lainages.  A  la  tète  de  ce  groupement  interprofessionnel  se  trou- 
vait une  commission  d'inspection  composée  de  douze  jurés.  Les 
ouvriers  en  draperie,  nommés  «  bourgeois  de  la  rivière  »,  for- 
maient par  leur  nombre  et  leur  prospérité  une  véritable  aris- 
tocratie au  sein  des  classes  laborieuses.  Entre  eux,  cependant, 
l'égalité  n'était  pas  parfaite  :  tandis  que  les  texiers  et  les  pareurs 
ressorlissaicnt  respectivement  d'une  juridiction  de  maîtrise,  les 
teinturiers  n'avaient  pas  d'organisation  spéciale  et  les  arçon- 
neurs choisissaient  parmi  eux  un  sergent  qui  accompagnait  les 
maîtres  de  métier  et  les  jurés  dans  leurs  visites,  touchait  une 
fraction  des  amendes  et,  au  XV"  siècle,  remplissait  les  /onc- 
tions de  clerc  de  la  communauté  K  Cette  différence  de  constitu- 
tion, et  aussi  l'existence  d'une  double  confrérie,  amena  le  démem- 
brement de  la  corporation.  Au  XV"  siècle  le  «  métier  de  la  dra- 
l)erie  »   était   scindé  en  deux  branches  :  d'une  part,  les    tisse- 


1.  A  Saiiil-Onicr,  le  «  métier  de  la  draperie  »  désignait  les  trois  états  des 
tisserands,  des  foulons  et  des  tondeurs.  Chacun  d'eux  avait  un  régime  inté- 
rieur i)articulier,  mais  tous  étaient  soumis  à  l'inspection  de  seize  cswardeurs 
des  draps  du  caltre.  A  Giry,  Histoire  de  /a  ville  de  Saint-Omer  et  de  ses  ins- 
titutions ;  Paris,  1S77,  in-8'J  ;  p.  311  (Bibl.  de  l'Ec.  des  hautes  études.  Se. 
pliilol.  et  hist.  ;  fasc.  31). 


ORIGINE    DU    RÉGIMIi    CORPORATIF  17 

rands  ;  de  l'autre,  les  pareurs,  ioulons  et  tondeurs  (chargés  du 
tondage  et  de  la  teinture).  Au  XVP  siècle,  le  cardage  et  le  lai- 
nage étaient  devenus  des  métiers  libres  abandonnés  à  quelques 
pauvres  gens  ;  les  tondeurs  se  séparaient  du  reste  de  la  com- 
munauté pour  former  une  société  distincte  ;  en  même  temps, 
il  s'élevait  un  corps  de  commerçants,  les  marchands  drapiers, 
qui  vendaient  sans  fabriquer  et  par  l'intermédiaire  desquels 
passaient  toutes  les  marchandises  ouvrées  à  Cdiartres.  A  la  fin 
du  XVIP  siècle,  la  situation  était  la  suivante  :  des  peigneurs  et 
cardeurs  qui  n'avaient  a  ni  jurande,  ni  statuts,  ni  maîtrise,  ni 
communauté  »  S  des  sergers,  dont  l'association  au  point  de  vue 
industriel  était  qualifiée  de  manufacture,  quelques  foulons 
indépendants,  une  société  de  tondeurs  peu  importante,  des  tein- 
turiers, établis  en  communauté  particulière  à  une  date  incon- 
nue, enfin,  une  corporation  de  marchands  drapiers.  Celte  spé- 
cialisation du  travail  subsista  dans  l'industrie  textile  jusqu'à 
l'abolition  des  maîtrises  et  jurandes  sans  recevoir  d'autre  chan- 
gement que  la  division  temporaire  des  teinturiers  en  grand  et 
en  petit  teint  à  la  suite  du  règlement  de  1737. 

Chez  les  bouchers,  les  crises  qui  affectèrent  leur  indépen- 
dance sont  inséparables  de  l'histoire  politique.  Constitués  en 
communauté  probablement  dès  le  XIP  siècle,  ils  abusèrent  de 
leurs  droits  jusqu'à  s'insurger  contre  les  pouvoirs  publics  et  à 
se  coaliser  contre  les  consommateurs.  Pendant  les  guerres  civiles 
qui  ensanglantèrent  le  règne  de  Charles  VI,  les  vingt-quatre  - 
bouchers  jurés  de  Chartres  firent  cause  commune  avec  les  Cabo- 
chiens.  Le  triomphe  du  parti  royal  amena  la  suppression  de 
leurs  «  corps,  communauté  et  maîtrise  ».  Ils  n'eurent  plus  désor- 
mais aucuns  «  officiers,  boiste,  juridiction,  ne  aucuns  drois  ou 
enseignemens  quelxconques  de  communauté  »  ^,  leurs  privilè- 
ges, statuts  et  usages  furent  mis  ce  du  tout  au  néant  ».  N'importe 
quel  forain  put  ouvrir  un  nouvel  étal,  à  condition  d'être  «  souf- 
fisant  a  ce  »  et  d'acheter  le  métier  au  receveur  du  roi.  Des  ma- 
gasins de  vente  appelés  «  boucheries  du  roi  »,  furent  ailermés 


1.  Arch.  nat.,  F'^  751. 

2.  Fagaiez,  Documents...,  II,  219. 

3.  Ordonnances  des  rois  de  France,  X,  332. 


18  PREMIÈRE    PARTIE    —    CHAPITRE    I 

ail  nom  du  souverain.  Vainement,  en  1426,  les  bouchers  ob- 
tinrent-ils (l'Henri  VI  le  rétablissement  de  leurs  privilèges,  les 
magistrats  royaux,  l'évêque  et  le  chapitre  de  la  cathédrale  s'op- 
posèrent à  l'entérinement  des  lettres  octroyées  par  le  roi  d'An- 
gleterre •  et  le  métier  de  boucher  resta  libre  un  peu  moins  de 
deux  siècles,  de  1416  jusqu'à  1597, 

En  général,  le  retour  au  travail  indépendant  était  définitif. 
Quand  la  maîtrise  des  taverniers  cessa  d'être  exercée  aucune 
condition  ne  limita  plus  le  négoce  du  vin  au  détail.  Les  pelle- 
tiers-fourreurs, après  avoir  fait  approuver  leurs  statuts  par 
Charles  VIII,  perdirent  —  au  XVP  siècle  probablement — tout 
pouvoir  de  se  régir  eux-mêmes.  Les  orfèvres,  qui  firent  homo- 
loguer leurs  privilèges  au  XVP  siècle,  n'étaient  plus  assez  nom- 
breux au  XVIIP  pour  élire  des  dignitaires.  Les  armuriers-four- 
bisseurs  qui  présentèrent  leurs  statuts  pour  être  enregistrés  au 
grefle  de  la  lieutenance  générale  de  police  en  1700,  réduits  à 
trois  peu  après,  cessèrent  de  com.poser  une  corporation  dès 
1755. 

II  ne  faudrait  pas  exagérer  l'importance  de  ces  régressions. 
La  tendance  qui  poussait  les  membres  des  classes  productrices 
à  se  solidariser  entraîna  une  augmentation  presque  continuelle 
des  communautés  et  la  rapidité  de  cet  accroissement  eut  surtout 
comme  régulateur  la  politique  tour  à  tour  hostile  ou  favorable 
suivie  par  le  pouvoir  central  -.  On  arrive  ainsi  au  milieu  du 
XVIIP  siècle,  moment  où  le  régime  corporatif  atteignit  son 
maximum  d'extension,  à  un  total  de  42  groupements  à  savoir  : 
dans  les  commerces  à  demi-rattachés  aux  arts  médicaux,  les 
métiers  unis  des  merciers-épiciers  et  des  apothicaires-épiciers  ^, 
celui  des  barbiers-perruquiers;  dans  l'alimentation,  l'association 


1.  Lettres  patentes  données  à  Paris  au  mois  de  mai.  Ibid.,  XII,  116.  Jugé 
du  Parlement  du  8juil.  1428;  arch.  nat.,  X'"  4795,  publié  en  partie  par  M. 
Fagniez,  Documents...,  II,  219. 

2.  Voir  appendice  I. 

3.  En  1;)8(),  seulement,  les  apothicaires  furent  séparés  des  merciers-épi- 
ciers. Ils  purent  vendre  de  l'épicerie  sans  avoir  besoin  de  se  faire  recevoir  à 
la  maîtrise  chez  les  merciers,  tandis  que  le  contraire  avait  lieu  chez  les  mer- 
ciers i)our  l'exercice  de  la  profession  d'apothicaire.  Mémoire  pour  les  mar- 
cliamls  ajwtliicaires-épicicrs...  contre  les  épiciers-merciers,  [s.  1.,  poster,  à 
1722],  in-fo.  Bibl.  nat.,  Fm  3221. 


I 


ORIGINE    DU    RÉGIME    CORPORATIF  19 

des  bouchers,  celle  des  boulangers,  des  cuisiniers-charcutiers, 
des  pâtissiers,  des  buffetiers-vinaigriers  ;  dans  les  industries  du 
bâtiment  et  de  l'ameublement,  celle  des  maçons,  des  couvreurs, 
des  charpentiers  (qui  ne  reçut  jamais  de  statuts),  des  peintres- 
vitriers,  des  tapissiers  ;  dans  le  travail  du  bois,  celle  des 
menuisiers,  des  charrons  (n'ayant  d'autre  privilège  que  des 
exemptions  d'impôts),  des  tourneurs,  des  vanniers  ;  dans  la 
confection  des  vêtements,  celle  des  bonnetiers  et  celle  des  cha- 
peliers (séparées  au  XVIP  siècle  mais  observant  l'une  et  l'autre 
les  mêmes  statuts),  celle  des  tisserands  en  toile,  des  sergers, 
des  tondeurs,  des  teinturiers  en  grand  teint,  des  teinturiers  en 
petit  teint,  des  marchands  drapiers  ;  dans  le  travail  des  métaux, 
celle  des  maréchaux,  des  serruriers,  des  taillandiers,  des  po- 
tiers d'étain,  des  chaudronniers  ;  dans  la  préparation  des  cuirs 
et  des  peaux,  celle  des  tanneurs,  des  corroyeurs,  des  savetiers, 
des  cordonniers,  des  bourreliers,  des  selliers,  des  parchemi- 
niers-mégissiers  ;  dans  l'industrie  du  livre,  celle  des  imprimeurs- 
libraires.  Enfin  dans  les  petits  métiers  se  trouvaient  :  le  groupe 
des  cordiers  (ayant  pour  seule  reconnaissance  légale  la  confir- 
mation de  privilèges  fiscaux),  ceux  des  portefaix  et  des  porteurs 
d'eau  (qui  n'avaient  d'autres  statuts  que  les  règlements  de  police 
les  concernant  ').  Parmi  les  27  métiers  libres  exercés  à  cette 
date,  les  plus  importants  étaient  ceux  d'aubergiste,  de  caba- 
retier,  de  marchand  de  blé  et  de  meunier. 

La  liste  des  métiers  peut  se  compléter  par  une  statistique  de 
la  population  ouvrière.  Les  documents  qui  permettent  d'en 
dresser  le  tableau  le  plus  précis  à  une  époque  donnée  sont 
un  peu  postérieurs  à  la  moitié  du  XYIIP  siècle;  ils  datent  de 
1755  et  de  1766  exactement,  et,  à  ce  moment,  l'industrie  dra- 
pière,  qui  pendant  cinq  siècles  avait  fait  vivre  la  majorité  des 
artisans  chartrains,  n'était  plus  représentée  à  l'intérieur  de 
l'agglomération  urbaine  que  par  24  peigneurs  et  cardeurs,  3 
sergers  et  16  marchands  drapiers.  Cette  restriction  étant 
faite,    nous    trouvons    dans    les    corporations    629    personnes 

1.  En  1755,  il  y  avait  à  Orléans  32  corps  de  marchands  et  communautés 
d'arts  et  métiers,  comptant  au  total  1800  chefs  d'ateliers  dont  500  bonnetiers 
et  199  vinaigriers  ;  à  Bourges,  63  ;  à  Blois,  37  corporations  sur  68  professions 
différentes  ;  à  Vendôme  12,  sur  42  ;  à  Châteaudun,  7  sur  44  ;  à  Gien,  8  sur 
26  ;  à  Romorantin,  3  sur  31  et  à  Montargis,  une  sur  30.  Arch.  nat.  Fi2  751. 


20  l'UEMIÈKE    PARTIE    CHAPITRE    I 

dirif^eant  un  atelier  ou  un  comptoir,  parmi  lesquelles  95  mer- 
ciers-épiciers, 65  cordonniers  et  savetiers,  43  tailleurs,  33  bou- 
langers et  32  bouchers.  Les  portefaix  occupés  sur  le  marché  au 
blé  étaient  au  nombre  de  195  et  employaient  41  commis.  Il  y 
avait  17  éviers  ou  porteurs  d'eau.  Les  métiers  libres  exclusive- 
ment réservés  aux  hommes  étaient  exercés  par  258  individus 
approximativement,  dont  116  cabaretiers  K  Si  nous  supposons 
maintenant  (jue  dans  les  associations  jurées  chaque  maître  avait 
un  api)renli  et  que  les  140  ouvriers  inscrits  à  la  police  en  1787, 
constituaient  la  moyenne  des  salariés,  nous  obtenons  un  total 
un  peu  inférieur  à  20()0  personnes,  soit  environ  le  sixième  de 
la  population  ayant  dépassé  l'âge  de  huit  ans  -. 

Le  passage  du  métier  libre  à  la  corporation  n'était  pas,  à 
l'origine,  obligatoirement  accompagné  d'une  concession  de  sta- 
tuts. Les  ordonnances  concernant  le  métier  de  la  rivière  au 
XIIP  siècle,  furent  la  codification  d'usages  suivis  antérieure- 
ment et  approuvés  par  la  puissance  publique,  partiellement  tout 
au  moins.  Celles  de  1268  confirmèrent  les  lettres  délivrées  par 
les  prédécesseurs  du  comte  Jean  de  Chàtillon  et  les  complétè- 
rent d'après  le  témoignage  d'  «  anciennes  genz  ».  De  cette  seconde 
source,  qui  fut  la  plus  abondante,  elles  reçurent  le  caractère 
d'une  déposition  marqué  par  la  formule  :  «  et  dient  les  XII 
jurés  que...  »  L'autorité  souveraine  précisait  ses  rapports  avec  les 
hommes  de  condition  ouvrière  ou  mercantile,  elle  énumérait  les 
règles  de  la  fabrication,  sans  prétendre  faire  œuvre  nouvelle  '*. 

1.  Evaluation  de  1774.  A  cette  date,  la  ville  comprenait  11.667  habitants 
au-dessus  de  huit  ans,  il  y  aurait  donc  eu  un  débit  pour  cent  personnes.  En 
outre,  6  marchands  vendaient  du  vin  en  gros  et  35  parmi  les  détaillants 
tenaient  de  l'eau-de-vie.  Ibid.,  G-  33. 

2.  Nous  avons  dressé  cette  statistique  d'après  un  rapport  sur  l'état  des 
communautés  de  1755  (Ibid.,  F  12  751)  et  un  tableau  des  électeurs  de  Char- 
tres établi  en  vue  de  l'assemblée  des  notables  de  1766  (Chartres,  bibl.  du 
tribunal,  K  9). 

3.  A  Paris,  Etienne  Boileau  pour  rédiger  le  Livre  des  métiers  demanda 
aux  dignitaires  de  venir  exposer  leurs  usages.  Les  statuts  des  charpentiers 
débutent  ainsi  :  «  Premièrement,  mistre  Fomiues  du  Temple  dit...  »  L'ou- 
vrage achevé,  on  le  lut  devant  «  grant  plenté  des  plus  sages  ».  Le  Livre  des 
métiers,  éd.  H.  de  Lespinasse  et  P.  Bonnardot;  Paris,  1879,  in-4"  ;  pp.  2  et  86 
(///s/,  génér.  de  Paris.  Coll.  de  doc.  Les  métiers  et  corp.  de  la  ville  de  Paris). 


ORIGINE    DU    RÉGIME    CORPORATIF  21 

A  partir  du  XIV'  siècle,  les  associations  furent  légalement 
constituées  par  l'approbation  détaillée  de  leur  règlement  inté- 
rieur. Sauf  les  cas  exceptionnels  où  les  artisans  se  conlentèrent 
d'obtenir  collectivement  la  capacité  civile  et  le  pouvoir  d'ins- 
tituer des  jurés,  les  groupements  professionnels  cherchèrent 
par  l'homologation  de  leurs  statuts  à  faire  transformer  en  loi 
une  discipline  particulière,  en  délits  les  infractions  aux  cou- 
tumes et  aux  procédés  d'un  métier. 

L'initiative  de  la  rédaction  appartenait  habituellement  aux 
intéressés.  Ceux-ci  se  réunissaient  à  cet  effet  en  assemblée  géné- 
rale, et  là,  ou  bien  ils  développaient  par  écrit  leur  manière  de 
se  gouverner,  ou  bien,  quand  le  passé  ne  pouvait  leur  venir  en 
aide,  ils  discutaient  les  points  qui  leur  serviraient  de  règle.  Le 
plus  souvent  alors,  ils  prenaient  exemple  sur  la  capitale  ou  sur 
une  ville  voisine.  Les  couturiers-tailleurs,  en  1394,  s'arrêtèrent 
aux  statuts  confirmés  en  1366  pour  leurs  confrères  parisiens  *  î 
les  corroyeurs,  en  1443,  adaptèrent  à  leur  profession  les  disposi- 
tions en  vigueur  depuis  1345  dans  les  cinq  métiers  du  cuir  ^.  La 
législation  de  Paris  servit  également  de  guide  aux  armuriers- 
fourbisseurs  qui  reproduisirent  presque  textuellement  les  articles 
de  1566  et  se  contentèrent  de  diminuer  la  durée  de  l'apprentis- 
sage ^,  aux  selliers,  qui  simplifièrent  et  résumèrent  la  réglemen- 
tation de  1577  ^  enfin,  aux  tapissiers,  qui  joignirent  à  leurs  pre- 
mières information  les  résultats  d'une  enquête  faite  à  Orléans  "". 

Le  modèle  imité  pouvait  être  pris  à  Chartres  même.  C'est 
ainsi  que  les  statuts  octroyés  aux  savetiers,  en  1527  ^  jouirent 
d'une  faveur  exceptionnelle  jusqu'à  la  fin  du  XVP  siècle.  Suc- 
cessivement, ils  furent  adoptés  par  les  serruriers,  les  menuisiers. 

1.  Publiés  par  M.  de  Lespinasse  dans  Les  métiers  et  corporations  de 
Paris  ;  III,  190  ;  Paris,  1897,  in-4"  (Hist.  çjéncr.  de  Paris.  Coll.  de  doc).  Le 
texte  et  la  disposition  des  articles  sont  différents  dans  les  statuts  de  Paris 
et  dans  ceux  de  Chartres,  le  sens  seul  est  le  même. 

2.  Ibid.,  p.  308.  Les  articles  16  à  23,  26  à  34  ont  seuls  été  suivis  par  les 
Chartrains. 

3.  Ibid.,  Il,  365. 

4.  Ibid..  III,  457. 

5.  Statuts,  1624.  Afin  d'éviter  des  répétitions,  je  donne  les  références 
concernant  les  statuts  chartrains  uniquement  dans  tableau  placé  en  appen- 
dice sous  le  n"  I 

6.  Pièce  justif.  V. 


22  PREMIÈRE    PARTIE    CHAPITRE    1 

les  maréchaux,  les  potiers  d  etain  et  les  bouchers.  Toute  la  par- 
tie concernant  Télection  et  les  fonctions  des  procureurs  et  des 
jurés  l'ut  intégralement  copiée  dans  les  textes  postérieurs,  le 
nombre  seul  des  dignitaires  varia  avec  chaque  métier. 

Si  (}uelques  ordonnances  touchant  les  communautés  char- 
traines  mancjuent  d'originalité,  inversement,  il  est  possible  de 
suivre  la  filiation  de  certaines  autres  dans  des  localités  étrangè- 
res. Les  statuts  des  pâtissiers,  publiés  en  1563,  furent  partiel- 
lement utilisés  trois  ans  plus  tard  par  les  pâtissiers  parisiens  *  ; 
ceux  des  taillandiers  passèrent  en  entier  dans  la  demande  d'oc- 
troi présentée  par  les  faiseurs  d'œuvres  blanches  à  Blois  pour  se 
conformer  à  l'édit  de  1597  ^.  La  petite  ville  de  Dourdan  choisit 
dans  la  cité  beauceronne  les  règlements  de  ses  cordonniers,  de 
ses  merciers-épiciers  et  de  ses  charcutiers  ^. 

Quand  l'assemblée  des  maîtres  avait  arrêté  le  texte  des  sta- 
tuts, elle  déléguait  quelques-uns  de  ses  membres  pour  requérir 
les  confirmations  désirées.  Dans  nombre  de  villes,  elle  sollici- 
tait une  ordonnance  approbative  du  corps  municipal,  du  sei- 
gneur local  ou  du  principal  officier  royal.  A  Chartres,  cepen- 
dant, la  quasi  totalité  des  métiers  ne  recula  pas  devant  les  for- 
malités longues  et  coûteuses  ''  nécessaires  pour  obtenir  du  souve- 
rain la  collation  de  lettres  patentes  sous  forme  solennelle.  La 
plupart  même  de  ceux  qui  avaient  d'abord  eu  recours  aux  pou- 
voirs locaux  demandèrent  ensuite  l'homologation  royale. 

Des  enquêtes  détaillées,  des  garanties  multipliées  entou- 
raient la  concession  d'un  métier  juré. 

Les  membres  de  l'association  faisaient,  en  premier  lieu, 
parvenir  leur  projet  de  statuts  à  la  chancellerie  en  l'accompa- 
gnant d'une  requête  adressée  au  roi  et  à  son  conseil.  Ils  se 
fondaient   sur  l'urgence   de  mettre   ordre  aux    malfaçons   qui 


1.  Les  articles  tirés  des  statuts  de  Chartres  portent  dans  le  texte  pari- 
sien les  numéros  2,  3,  5,  9,  13,  17,  18  et  21.  Les  métiers  et  corporations 
de  Paris,  I,  .'WG. 

2.  Les  statuts  des  taillandiers  blésois  ont  été  publiés  par  A.  Bourgeois 
dans  Les  rnclicrs  de  Blois;  II,  123;  Blois,  l<Sy7,  in-8'J  (Soc.  des  se.  et  lettres 
de  Loir-el-CJicr.  Mém.,  t.  XII). 

3.  Arch.  nat.  F'^Tôl. 

4.  Les  frais  pour  le  renouvellement  des  statuts  des  tonneliers  au  XVIII^ 
siècle  s'élevèrent  à  37(10  !.  Areli.  du  Loiret,  C  102. 


OHIGIXE    DU     RÉGIME    CORPORATIF  23 

s'étaient  introduites  dans  leur  profession.  «  Soubz  umhre  »  de 
notre  métier,  disaient  les  orfèvres,  «  ouquel  en  ladite  ville  de 
Chartres  n'y  a  maistrise  ne  revisiteurs  jurez...  et  n'y  a  aucune 
ordonnance,  ne  statuzsur  ce  faitz..,  plusieurs  estrangers  cl  vac- 
cabons,  qui  par  avanture  pourroyent  estre  deschassez  de  leurs 
pais,  commectoient  plusieurs  abbuz»  '.Ils  rappelaient  l'obliga- 
tion de  légiférer  pour  le  «  bien,  profïît  et  utilité  »  de  leur  état, 
«  de  la  chose  publique  »,  de  la  ville  et  du  royaume  -.  Ils  assu- 
raient que  «  de  tout  temps  et  d'ancienneté  »  ils  avaient  observé 
les  dispositions  dont  ils  souhaitaient  la  confirmation  ',  ou  bien 
que  leur  corps  étaient  «  du  tout  différent  »  d'une  autre  commu- 
nauté et  qu'il  fallait  l'en  déclarer  distinct  pour  «  obvier  aux 
procez  qui  pourroient  intervenir  enti'eux  »  *. 

Si  la  demande  des  suppliants  n'était  pas  rejetée, elle  était  ren- 
voyée à  Chartres  même.  On  la  lit  parvenir  d'abord  au  bailli  ; 
pendant  la  seconde  moitié  du  XVI*  siècle,  au  prévôt  et  quelque- 
fois au  lieutenant  général  du  bailliage  ;  à  un  moment,  aux  maire 
et  échevins  ;  enfin,  elle  passa  par  l'intermédiaire  de  l'intendant 
avant  d'être  transmise  aux  officiers  royaux,  le  dernier  desquels 
fut  le  lieutenant  général  de  police.  Les  fonctionnaires  consultés 
devaient  «  voir  et  examiner  les  statuts  »,  «  iceux  augmenter  ou 
diminuer  »  à  leur  discrétion,  s'informer  de  leur  «  commodité  ou 
incommodité  »  à  l'égard  du  bien  général,  des  habitants  de  la 
ville  et  du  voisinage,  «mesmcment  du  pauvre  et  simple  popu- 
laire »  ^.  Leur  réponse  n'était  formulée  qu'après  une  enquête 
auprès  des  intéressés,  des  notables  urbains  et  des  autres  com- 
munautés. Treize  témoins  comparurent,  en  1552,  devant  le  lieu- 
tenant particulier  du  bailliage  pour  donner  leur  opinion  sur 
l'utilité  d'ériger  les  parcheminiers  en  métier  juré.  On  leur  lut  le 
règlement  proposé  et  sur  chaque  article  ils  émirent  chacun  un 
avis  motivé  ^. 


1.  Statuts  des  orfèvres,  1540. 

2.  St.  des  merciers-épiciers,  1490. 

3.  St.  des  pâtissiers,  1563  ;  des  tonneliers,  1572  ;  des  tapissiers,  1024. 

4.  St.  des  pâtissiers. 

5.  St.  des  savetiers. 

6.  Procès-verbal  de  l'enquête  précitée.  A.c.  Chartres,  .1.8.  (a.  c.  est  l'abré- 
viation que  j'adopte  pour  archives  communales). 


24  PlîEMIÈUIi:    PAUTIE   CHAPITKE    I 

La  création  d'une  association  rivale  excitait  une  vive  opposi- 
tion parmi  les  corps  déjà  organisés.  Aux  XYII«  et  XVIIP  siècles 
la  plupart  des  concessions  ou  renouvellements  de  statuts  susci- 
tèrent des  procès.  Si  les  opposants  ne  parvenaient  pas  à  intro- 
duire une  instance  lors  de  l'examen  préalable,  ils  prétendaient 
au  moment  de  l'enregistrement  des  lettres  patentes  qu'elles 
avaient  été  obtenues  «  subrepticement  et  contre  toute  forme, 
sous  de  Taux  exposés  contenus  en  des  requêtes  attestées  par 
plusieurs  particuliers  qui,  contre  toute  connaissance...  [avoient] 
rapporté  que  ladite  communauté...  étoit  nécessaire  à  la  ville.  *» 

En  cas  d'approbation  par  les  magistrats  royaux,  le  projet  de 
statuts  était  discuté  au  Conseil  d'Etat  ;  s'il  en  revenait  modifié,  on 
lesoumettaitencoreauxartisans  -.  Enfin,  la  chancellerieexpédiait 
les  lettres  patentes.  (Celles-ci  étaient  enregistrées  au  bailliage  ou 
à  la  prévôté  ;  à  partir  de  1700,  elles  le  furent  à  la  juridiction  de 
police  '.  Pendant  les  deux  derniers  siècles  du  régime  corporatif, 
les  communautés  chartraines  prirent,  en  outre,  la  précaution  de 
faire  insérer  leurs  privilèges  dans  les  registres  du  Parlement. 

En  dernier  lieu,  ceux  qui  exerçaient  le  métier  étaient  décla- 
rés admis  à  la  maîtrise  sans  exécuter  de  chef-d'œuvre  et,  s'ils 
n'avaient  déjà  prêté  serment  en  vertu  des  ordonnances  de  police. 


1.  Délib.  des  échevins  du  17  janv.  1625.  Ibid.,  C.  1.  c.  Les  communautés 
n'étaient  pas  toujours  dans  leur  tort  en  s'élevant  contre  les  privilèges  sollici- 
tés par  leurs  compétiteurs.  Les  merciers  avaient  d'anciens  statuts  datant  de 
1518  leur  permettant  de  vendre  des  tissus,  de  la  bonneterie,  des  épices.  de 
la  cire.  Ils  voulurent,  en  1682,  jouir  des  droits  reconnus  au.x  merciers  de 
I*aris,  droits  si  étendus  que  ces  commerçants  vendaient  de  presque  toutes 
les  marchandises  en  gros  et  en  détail.  Les  Chartrains  furent  obligés  de  se 
désister  de  leurs  prétentions  ;  ils  auraient,  en  effet,  porté  préjudice  aux  bon- 
netiers, aux  orfèvres,  au.x  chaudronniers,  aux  serruriers,  aux  chapeliers,  aux 
tourneurs,  aux  cordiers,  aux  taillandiers,  aux  libraires,  aux  parcherainiers, 
aux  maréchaux,  aux  cordonniers,  aux  selliers,  aux  corrojeurs,  aux  tapissiers 
et  aux  marchands  drapiers.  Délib.  des  échev.  des  20  juin,  29  août  et  jours 
suivants.  Ibid.,  C.2.a. 

2.  Au  XVIII"  siècle,  les  statuts  des  tailleurs  furent  approuvés  une  seconde 
fois  par  l'assemblée  des  maîtres,  après  les  corrections  apportées  par  l'inten- 
dant, et  ceux  des  tonneliers  après  les  changements  décidés  par  le  Bureau  du 
commerce. 

3.  La  première  ordonnance  du  lieutenant  général  de  police  fut  promul- 
guée le  10  mars  1700  ;  elle  eut  pour  objet  d'enjoindre  aux  syndics  et  procu- 
reurs de  faire  enregistrer  les  statuts  des  communautés,  sinon  on  n'y  aurait 
aucun  égard  en  réglant  les  contestations  futures.  Ibid.,  J.l.l'^'". 


ORIGINE    DU    REGIME     CORPORATIF  2o 

ils   venaient   solennellement  jurer  fidélité    aux    coutumes    de 
leur  état. 

L'octroi  d'un  monopole  corporatif  avait  jusqu'à  Henri  III  le 
caractère  d'un  acte  gracieux.  On  prenait  donc  soin  de  le  faire 
souvent  confirmer,  en  principe,  à  chaque  changement  de  règne. 
Ces  approbations  nouvelles  donnaient  lieu  aux  mêmes  formali- 
tés que  la  concession  primitive,  sauf  la  consultation  des  offi- 
ciers locaux. 


CHAPITRE  II 


LES  MEMBRES   DE    LA    CORPORATION 


Une  hiérarchie  à  trois  degrés,  apprentis,  ouvriers  et  maî- 
tres ;  parmi  les  maîtres,  trois  classes  distinctes  :  chefs  d'ateliers, 
veuves  continuant  l'industrie  ou  le  négoce  familial  en  se 
soumettant  à  certaines  restrictions,  directeurs  du  métier  (pro- 
cureurs chargés  plus  particulièrement  de  la  gestion  financière 
et  jurés  veillant  à  la  stricte  observation  des  statuts),  telle  était 
l'économie  intérieure  de  la  corporation. 

L'apprentissage  précédait  régulièrement  la  maîtrise  afin  que 
personne  ne  put  commander  sans  avoir  acquis  un  minimum 
de  connaissances.  L'initiation  préludant  au  plein  exercice  de 
la  profession  est  un  besoin  si  normal  que  les  stages  prélimi- 
naires se  retrouvent  même  dans  les  métiers  libres  ou  aucune 
obligation  ne  venait  limiter  les  volontés  individuelles.  On  sait 
trop  cependant  ce  qu'une  évolution  oligarchique  a  fait  de  l'éga- 
lité de  l'instruclion,  comment  les  étrangers,  ceux  dont  les  pa- 
rents n'appartenaient  pas  à  la  communauté,  se  sont  vus  relé- 
gués dans  une  situation  subalterne,  comment,  si  leurs  moyens 
pécuniaires  étaient  insuffisants,  le  patronat  leur  est  devenu 
inaccessible. 

D'époque  en  époque,  la  démarcation  entre  les  diverses  classes 
productrices  s'accentua  davantage.  Au  XIIP  siècle,  la  fermeture 
de  l'association  n'était  pas  accomplie,  une  prospérité  constante 
assurait  des  débouchés  et  encourageait  le  labeur,  les  frais 
(linslallation  étaient  peu  élevés,  la  maîtrise  paraissait  le  cou- 
ronnement légitime  de  toute  existence  d'artisan.  Les  bourgeois 
de  la  rivière  admettaient  alors  des  forains  parmi  eux  :  qui- 
conque savait  laner  ou  tondre,  pourvu  qu'il  fut  «  loiaus  hom  ))^ 


LES   MEMBRES  DE  LA    CORPORATION  27 

pouvait  besogner  avec  les  autres  ouvriers  «  de  quelque  terre  » 
qu'il  provînt  *. 

Mais,  les  perturbations  économiques  amenées  par  la  guerre 
de  Cent  ans  agirent  indirectement  sur  le  régime  corporatif.  Au 
malaise  de  l'industrie  et  du  commerce  on  ne  trouva  d'autre 
remède  que  la  réglementation,  la  diminution  de  la  concurrence 
par  la  voie  légale.  Un  réseau  de  mesures  vexatoires  enveloppa 
l'étranger.  Le  bénéfice  d'une  profession  étant  supposé  constant 
et  ce  bénéfice  se  trouvant  peu  élevé,  il  fallut  modérer  le  nombre 
des  copartageants.  Entre  les  statuts  du  métier  de  la  rivière  de 
1268  et  ceux  des  tailleurs  de  1394  la  différence  est  sensible  :  la 
corporation  libérale  s'est  muée  en  groupement  exclusif.  Nous 
connaissons  surtout  par  les  documents  chartrains  la  phase  ter- 
minale de  cette  évolution  et,  dans  les  pages  qui  vont  suivre, 
nous  exposerons  principalement  les  caractères  des  communau- 
tés ouvrières  du  XV^  siècle  à  la  Révolution. 


La  condition  de  l'apprenti  peut  être  examinée  à  deux  points 
de  vue  divers  :  élève  ouvrier,  il  s'instruit  dans  des  conditions 
qu'il  détermine  avec  son  maître  ;  membre  de  la  famille  corpo- 
rative, il  doit  se  soumettre  aux  règles  édictées  pour  défendre 
le  monopole  collectif. 

On  entrait  en  apprentissage  à  des  âges  très  différents, 
depuis  six  ans  jusqu'à  vingt  et  au-delà.  Les  formalités  prépa- 
ratoires pouvaient  être  une  convention  orale  ou  bien  un  brevet 
passé  devant  notaire.  Le  débutant  s'engageait  à  servir  son  maître 
«  bien  et  loyaument  »  en  son  métier  et  «  en  tous  autres  services 
licites  et  honnestes».  Quelquefois,  il  stipulait  qu'il  obéirait  à  la 
femme  du  maître  et  à  sa  famille  -.  En  retour,  le  patron  devait 
lui  enseigner  sa  profession  «  a  son  povoir  »,  ou  autant  que 
l'esprit  du  novice  en  pourrait  «  comprendre  »  ^.  Il  le  gardait  en 
sa  demeure,  se  chargeait  «  de  lui  quérir  et  administrer  boire, 


1.  Pièce  justif.  II. 

2.  Pièce  justif.  VIII. 

3.  Brevet   d'apiirentissage   du  métier  de  parchcininler  du  28  fcv.    1569. 
Arch.  d'E.-et-L.,  G  236. 


28  PREMIÈRE    PARTIE    CHAPITRE   II 

manger,  coucher,  feu,  lumière  et  tous  ses  nécessitez  de  vivre 
bien  et  convenablement  »,  lui  fournissait  des  outils,  l'entrete- 
nait de  chaussures,  parfois  l'habillait'. 

Si  le  maître  travaillait  en  ville,  il  emmenait  son  apprenti 
avec  lui,  alin  de  ne  néi^Iiger  aucune  occasion  de  perfectionne- 
ment. Par  contre,  le  jeune  employé  n'allait  jamais  seul  chez  le 
client,  encore  moins  essayait-il  d'acquérir  un  salaire  personnel, 
même  pendant  la  morte  saison.  On  doit  considérer  comme 
une  exception  l'usage  en  vigueur  chez  les  artisans  de  la  laine, 
au  XIIP  siècle,  d'envoyer  leurs  apprentis  «  gaignier  o  les 
autres  ovriers  »  quand  leur  chef  instructeur  n'avait  que  faire 
d'eux  -. 

Le  prix  destiné  à  rémunérer  le  patron  était  convenu  de  gré 
à  gré  entre  les  contractants;  les  parents,  un  protecteur -*,  étaient 
garants  du  payement  et  remettaient  la  moitié  de  la  somme 
lixée  en  concluant  le  marché.  Ce  prix  était  en  général  inverse- 
ment proportionnel  à  la  longueur  du  temps  d'initiation.  Un  ser- 
rurier demandait  4  1.  pour  garder  quatre  ans  un  jeune  homme 
de  quinze  ans  \  un  parcheminier  bénéficiait  de  40  \.,  deux 
poinçons  de  vin,  six  livres  de  cire,  pour  deux  années  d'instruc- 
tion données  à  un  débutant  de  vingt-deux  ans  ^.  Comme  l'ap- 
prenti n'était  pas  stipendié  au  début,  peu  dans  la  suite,  il  com- 
pensait [)ar  son  travail  final  le  temps  perdu  et  les  débours  qu'il 
avait  tout  d'abord  coûté  à  son  employeur  ". 

La  durée  de  rai)prentissage  devait  être  continue.  Une  mala- 
die venait-elle  interrompre  le  labeur,  le  maître  conservait  son 
aide  auprès  de  lui.  Il  s'était  engagé  à  le  faire  «  garder  et  gouver- 


1.  Brevet  d'apprentissage  pour  un  vannier  du  4  mars  1486  n.  s.  Ibid., 
E  2056. 

2.  Pièce  justif.  II. 

3.  Le  12  juin  1591,  l'évêque  Nicolas  de  Thou  plaça  Toussaint  d'OrgC*res, 
son  serviteur,  comme  apprenti  pendant  deux  ans  chez  un  barbier-chirur- 
gien et  promit  de  remettre  50  écus  sol  en  considération  des  services  qu'il 
avait  reçus  dudit  Orgères  et  de  «  la  bonne  amour  t[u'il  lui  a\ait  toujours 
portée  ».  Arch.  d'E.-et-L.,  G.  115. 

4.  Brevet  du  21  mars  1509  n.  s.,  Ibid.,  G  182. 

5.  Brevet  du  28  fév.  1569.  Ibid.  G  236. 

(i.  L'apprenti  servait  deux  ans  sans  rien  gagner  d'après  les  statuts  des 
merciers-épiciers,  de  1490;  des  bonnetiers,  de    1509;  des  savetiers,  de  1527. 


LES    MEMBRES  DE  LA  CORPOUATIOX  29 

lier...  l'espace  de  huit  jours  entre  suyvant  l'un  Taulre  sans 
intervalle  »  K  L'apprenti  s'enfuyait-il  de  l'atelier,  ce  n'cHait  pas 
une  faute  irrémédiable.  Les  règlements  chartrains  étaient  plus 
indulgents  que  d'autres  -  pour  ce  genre  de  fredaine.  Le  cou- 
pable reprenait  sa  place  sans  difficulté  s'il  n'avait  causé  aucun 
tort  à  son  maître.  Par  suite  seulement  d'un  abandon  de  trois 
mois,  d'absences  répétées,  le  brevet  était  cassé  et  l'apprentissage 
devait  être  recommencé  ^ 

Nul  autre  que  le  maître  légitime  ne  pouvait  recueillir  le 
fugitif.  Si  celui-ci  tentait  de  chercher  un  travail  plus  à  sa  con- 
venance, ses  offres  étaient  repoussées,  sinon  l'artisan  complice 
s'exposait  à  une  amende  élevée.  La  cession  de  l'apprenti  exigeait 
le  consentement  du  premier  maître  et  congé  de  justice.  Quand 
Jean  de  Beauce  vint  construire  la  flèche  du  clocher  nord  de  la 
cathédrale,  il  requit  les  services  d'un  petit  manœuvre  lié  encore 
pour  trois  ans  à  un  maçon  de  Chartres,  L'annulation  du  contrat 
coûta  40  s.  t.  ^ 

* 

Qu'il  s'agisse  de  métier  libre  ou  de  corporation,  les  relations 
de  l'apprenti  avec  son  maître  étaient  semblables,  les  contrats  se 

1.  Brevet  d'apprentissage  du  métier  de  boulanger  du  3  oct.  1528.  Arch. 
d'E.-et-L.,  E  2072. 

2.  A  Blois,  l'apprenti  devait  remplacer  les  journées  d'absence.  Au  bout 
d'un  mois,  le  fugitif  était  rayé  du  livre  des  apprentis.  A.  Bourgeois,  op.  cit., 
p.  CVII.  En  Poitou,  l'apprenti  risquait  de  perdre  l'argent  que  ses  parents 
avaient  payé  au  maître,  d'être  appréhende  par  la  justice  et  ramené  chez  son 
patron,  de  paj'er  des  dommages-intérêts,  de  doubler  ou  tripler  le  temps 
d'absence  ;  de  perdre  sa  place,  ou  même  d'être  exclu  du  métier  en  cas  de 
récidive.  P.  Boissonade,  fissa/ sur  l'organisation  du  travail  en  Poitou,  depuis 
le  XI^  siècle  jusqu'à  la  Révolution  ;  II,  49  ;  Paris,  1900,  in-S». 

3.  St.  des  pâtissiers,  15G3  ;  des  peintres-vitriers,  1569. 

4.  Val.  intrins.  8  fr.  92.  Pièce  justif.  VII.  Le  4  août  1745,  une  sentence 
de  police  autorisa  un  apprenti  chirurgien  à  i-enoncer  à  l'art  de  la  chirurgie 
pour  lequel  il  ne  se  sentait  aucune  inclination,  cassa  le  brevet  d'apprentis- 
sage conclu  depuis  cinq  mois,  mais  abandonna  au  maître  comme  dédom- 
magement l'acompte  déjà  paj^é.  A.  c.  Chartres,  J.  1.  14.  Pour  les  évalua- 
tions monétaires  nous  avons  suivi  les  ouvrages  suivants  :  N.  de  Wailly, 
Mémoire  sur  les  variations  de  la  livre  tournois  depuis  le  règne  de  saint  Louis 
jusqu'à  l'établissement  de  la  monnaie  décimale  dans  Mém.  de  l'Acad.  des 
inscript.  ;  t.  XXI,  1857,  2<^  partie,  p.  177-419  et  Vto  G.  d'Avenel,  Histoire 
économique  de  la  propriété,  des  salaires,  des  denrées  et  de  tous  les  pri.v  en 
général  depuis  l'an  1200  jusqu'en  l'an  1800;  t.  I,  Paris,  1894,  in-8". 


30  TREMIÈRE    PARTIE    CHAriTRE    li 

concluaient  de  la  même  manière,  les  clauses  étaient  iden- 
tiques, mais,  tandis  (juc  dans  les  professions  indépendantes 
l'artisan  pouvait  engager  autant  de  débutants  qu'il  le  désirait, 
les  garder  aussi  longtemps  que  leurs  conventions  le  fixaient, 
dans  les  communautés  de  métier  la  liberté  de  chacun  était 
restreinte. 

Tout  d'abord,  on  se  contenta  de  faire  prêter  aux  nouvelles 
recrues  le  serment  d'observer  les  ordonnances.  Chez  les  bour- 
geois delà  rivière,  la  présence  de  deux  compagnons  suffisait  pour 
valider  cette  formalité.  Plus  tard,  il  fallut  présenter  le  brevet  aux 
membres  dirigeants  de  l'association  et  faire  immatriculer  les 
apprentis  sur  un  registre  spécial  tenu  par  les  jurés  '.  Quand  les 
chefs  avaient  approuvé  le  contrat  de  travail,  on  menait  les  réci- 
piendaires devant  les  sergents  massiers,  du  moins  dans  les  mé- 
tiers de  la  draperie  au  XV''  siècle  -  ;  ailleurs,  devant  les  magis- 
trats royaux,  pour  leur  faire  jurer  de  «  garder  les  droits  et  fran- 
chises du  métier,  statuts  et  ordonnances  d'icelui.  » 

L'entrée  dans  la  corporation  était  obtenue  à  titre  onéreux  : 
l'apprenti  participait  aux  dépenses  de  la  confrérie,  payait  pour 
les  frais  du  culte  soit  une  livre  de  cire,  soit  5  s.  Au  XVP  siè- 
cle, pour  compenser  la  diminution  rapide  du  pouvoir  de  l'ar- 
gent, quelques  communautés,  mais  non  pas  toutes,  doublè- 
rent ou  triplèrent  l'offrande  traditionnelle.  Au  XVIIP  siècle,  on 
ne  tenait  plus  aucun  compte  de  tarifs  une  ou  plusieurs  fois 
séculaires.  L'imj)ortance  des  charges  communes  était  prétexte 
à  l'exagération  des  droits  d'entrée.  Le  menuisier,  qui  devait 
régulièrement  20  s.  depuis  1575,  déboursait  alors  10  1.  ;  le 
boulanger,  après  avoir  donné   1   1.  i)our  la    cire,  5  1.   comme 


1.  St.  des  buffetiers-vinaigriers,  l.ôGO  ;  (les  bourreliers,  1586;  des  sergers, 
1667  ;  des  tailleurs,  1729.  Acte  d'assemblée  des  merciers  de  1722  (A.  c. 
Chartres,  .1.  1.8).  A  I^aris,  l'enregistrement  des  apprentis  existait  dès  1316 
cliez  les  brodeurs  et  les  brodeuses.  G.  Fagnicz,  Etudes  sur  l'industrie  et  la 
classe  industrielle  à  Paris  au  XIII^  et  au  XIV''  siècle  ;  Paris,  1877,  in-8"  ;  p. 
64  (liibl.  de  lEv.  des  hautes  études.  Se.  philol.  et  liistor.,  fasc.  XXXIII). 

2.  Les  «  quatre  sergents  messiers...  sont  sergents  ordinaires  et  font  tous 
exploits  de  justice  en  la  ville  et  banlieue  et  font  faire  le  serment  en  la  Tour 
aux  apprentis  de  la  rivière  quand  ils  se  montent  au  métier  de  pareur  et  de 
laneur,  dont  ils  ont  2  den.  »  Consistance  du  domaine  de  Chartres  au  com- 
mencement du  XV''  siècle  préc,  jv  105. 


LES   MEMBRES  DE  LA  CORPORATION  31 

vacations  aux  jurés,  se  voyait  encore  réclamer  200  1.  pour  la 
passation  du  brevet  ^ 

Pour  être  assurée  du  paj'ement,  la  fédération  professionnelle 
engageait  la  responsabilité  du  maître.  En  163G,  les  potiers 
d'étain  réunis  en  assemblée  s'obligèrent,  lorsque  l'un  d'eux 
prendrait  un  apprenti,  «  de  paj^er  ou  respondre  jiour  ledict 
aprantif  la  cantité  de  dix  livres  de  cire  pour  entretenir  le  lumi- 
naire de  la  confrérie...  quinze  jours  »  après  avoir  «  contracté 
avec  ledict  aprantif  »  -. 

Toute  admission,  fut-ce  celle  d'un  pauvre  apprenti,  était 
accompagnée  de  réjouissances.  Les  abus  étaient  faciles  et  se 
produisirent.  Dans  l'industrie  drapière,  les  ordonnances  du 
XIIP  siècle  portaient  une  minime  redevance,  2  à  6  d.,  distribuée 
aux  compagnons  «  pour  vin  ».  Au  siècle  suivant,  l'usage  s'éta- 
blit d'offrir  un  dîner  à  tous  les  suppôts  du  métier,  ce  qui  reve- 
nait à  20  ou  25  1.  Une  obligation  aussi  ruineuse,  entraîna  une 
diminution  de  la  production  ;  les  jeunes  gens  choisissaient  un 
autre  état,  si  bien  que  les  officiers  royaux  et  les  maîtres  inter- 
dirent le  gaspillage  en  «  despens  d'une  heure  »  et  remplacèrent 
les  frais  d'entrée  par  une  «  bienquictance  »  de  quelques  sols, 
payée  après  quatre  ans  de  labeur  pour  soutenir  le  culte  patro- 
nal et  offrir  un  repas  au  maître  des  texiers  et  aux  jurés  ". 

Après  avoir  réglé  l'entrée  dans  la  communauté,  il  fallait 
encore  fixer  le  temps  de  l'initiation.  On  imposa  un  minimum 
au-dessous  duquel  personne  ne  pourrait  aspirer  à  la  franchise 
du  métier.  Toutefois,  les  parties  contractantes  restèrent  libres  de 
prolonger  l'apprentissage  au-delà  du  terme  légal,  en  particulier 
quand  il  s'agissait  de  l'engagement  d'un  enfant.  En  raison  des 
pertes  que  lui  causait  parfois  la  jeunesse  de  son  auxiliaire,  le 
maître  pouvait  juger  utile  d'outrepasser  le  délai  réservé  à  l'ins- 
truction. L'apprenti,  de  son  côté,  trouvait  quelquefois  intérêt  à 
rester  plus  longtemps  chez  son  maître,  aucun  rapport  n'étant 
établi  entre  la  difficulté  de  la  profession  et  la  durée  de  la  for- 


1.  Arch.  du  Loiret,  C  102.  Un  bourrelier,  en  1765,  donnait  3.1.  4s.  quoi- 
que les  statuts  de  1586  portassent  20  s.  A.c.  Chartres,  U.b.l  -. 

2.  Sous  seing  privé  signé  de  neuf  noms.  Arch.  d'E.-et-L.,  B  419. 

3.  Sentences  du  bailliage  des  26  janv.  1390  n.s.  et  17  juill.  1478.    Arch. 
d'E.-et-l  .,  G  3705. 


32  PREMIÈKE   PARTIE   —    CHAPITRE    II 

mation  pratique.  A  Chartres,  les  statuts  indiquaient  pour 
l'apprentissage  un  temps  relativement  court  ;  celui-ci  était, 
selon  les  métiers,  de  deux  ',  trois  2,  ou  quatre  années  ^ 

Pour  éviter  l'encombrement  futur  de  la  communauté  et 
empêcher  qu'un  maître  en  se  procurant  une  main-d'œuvre  peu 
coûteuse  luttât  avantageusement  contre  les  autres  producteurs, 
on  dut  limiter  le  nombre  des  apprentis.  Mais  ces  dangers  n'atti- 
rèrent l'attention  commune  qu'avec  le  ralentissement  du  com- 
merce au  XIV^  siècle.  Auparavant,  chez  les  pareurs,  chaque  maî- 
tre pouvait  entreprendre  deux  éducations  professionnelles  par 
année,  et  chez  les  arçonneurs,  celui  qui  vivait  avec  son  père 
était  libre,  lui  aussi,  de  diriger  un  apprenti  *.  Plus  tard,  il  n'y 
eut  qu'un  petit  manœuvre  par  atelier,  rarement  deux  à  la  fois  ^. 

Telle  était  la  règle.  Le  désir  d'une  fabrication  abondante  et 
rémunératrice,  celui  de  diminuer  les  frais  généraux  du  com- 
merce, devait  entraîner  à  des  infractions.  Elles  eurent  lieu 
dans  la  plus  riche  des  communautés,  celle  des  merciers- 
épiciers  :  au  XVIIP  siècle,  certains  maîtres  afin  d'augmenter 
le  nombre  de  leurs  auxiliaires  ne  faisaient  plus  signifier  les 
brevets  d'apprentissage.  Ils  furent  invités  par  leurs  confrères 
à  suivre  les  lois  corporatives,  sinon  leurs  apprentis  seraient 
privés  de  tous  droits  éventuels  au  patronat  ^. 

Les  dérogations  à  la  coutume  n'étaient  admises  que  pen- 
dant la  dernière  année  d'instruction  «   afin  que  au   bout    du 


1.  Deux  ans  chez  les  boulangers,  les  merciers-épiciers,  les  cordonniers, 
les  tisserands,  les  bonnetiers,  les  tondeurs,  les  savetiers,  les  pâtissiers,  les 
serruriers,  les  maréchaux,  les  taillandiers  et  les  tailleurs. 

2.  Trois  ans  chez  les  corroyeurs,  les  parcheminiers,  les  buEFetiers-vinai- 
griers,  les  tonneliers,  les  tourneurs,  les  vanniers,  les  bourreliers,  les  selliers, 
les  potiers  d'étain  et  les  scrgers. 

3.  Quatre  ans  chez  les  fourbisseurs,  les  menuisiers,  les  bouchers,  les 
tapissiers  et  les  peintres. 

4.  Pièce  justif.  II. 

5.  Un  seul  apprenti  chez  les  barbiers-chirurgiens,  les  corroyeurs,  les 
tondeurs,  les  menuisiers,  les  bourreliers,  les  tonneliers,  les  tourneurs,  les 
selliers  et  les  tapissiers  ;  un  ou  deux  chez  les  fourbisseurs  ;  deux  chez  les 
cordonniers,  les  pâtissiers  et  les  tailleurs. 

0.  Homologation  de  deux  procès-verbaux  d'assemblée  par  le  lieutenant 
général  de  police,  le  26  juin  1722.  A.c.  Chartres,  J.1.8. 


LES  MEMBRES  DE  LA  CORPORATION  33 

terme,  si  l'apprentiz  se  departist  de  son  maître...  l'apprentiz 
qu'il  a  print  derrenier  saiche  aucune  chose  »  S  et  encore  les 
artisans  chartrains  n'acceptaient-ils  pas  volontiers  cette  tolé- 
rance. On  ne  la  trouve  exprimée  que  dans  les  statuts  des  cor- 
royeurs,  imités  de  ceux  des  cinq  métiers  du  cuir  à  Paris,  et 
dans  les  règlements,  partiellement  édictés  par  Colbert,  pour  la 
manufacture  de  serges  -.  Par  contre,  la  charité  poussait  quel- 
quefois à  permettre  l'accroissement  du  personnel  producteur  ; 
les  tailleurs  prenaient  chez  eux  les  enfants  assistés  par  le 
Bureau  des  pauvres,  à  condition  de  ne  recevoir  aucune  rétri- 
bution. 

Les  véritables  exceptions  dérivaient  de  la  solidarité  fami- 
liale. Les  fils  du  maître,  quel  que  fut  leur  nombre,  faisaient 
leur  apprentissage  à  la  maison  paternelle.  Les  parents 
jouissaient  des  mêmes  avantages  que  les  enfants,  mais  occa- 
sionnellement et  seulement  quand  ils  se  trouvaient  aux  plus 
proches  degrés.  En  1528,  un  futur  boulanger  pour  se  placer 
chez  son  beau-frère  dut  accepter  les  conditions  ordinaires-^. 
Pour  les  favorisés  du  sort,  on  comptait  que  le  père  ou  le  parent 
leur  donnerait  l'instruction  professionnelle  pendant  le  temps 
voulu.  L'association  ne  les  soumettait  à  aucune  règle,  ne  leur 
imposait  aucune  charge  collective  ;  elle  les  ignorait  jusqu'au 
jour  où  ils  désiraient  fonder  de  nouveaux  ouvroirs. 


Après  avoir  terminé  son  éducation  technique,  l'apprenti 
pouvait  se  présenter  comme  ouvrier  salarié,  il  devenait  un 
compagnon,  un  valet  du  métier.  Chez  les  bouchers  et  les 
sergers,  avant  de  quitter  son  maître,  il  demandait  un  certificat 
délivré  sous  forme  de  quittance  au  dos  du  brevet  d'apprentis- 
sage ^.  Le  temps  de  service  intercalé  entre  l'instruction  et  la 
maîtrise  n'était  obligatoire  que  pour  les  étrangers  et  dans  un 

1.  Statuts  des  corroj'eurs,  1448. 

2.  Les  sergers  pouvaient  engager  un  apprenti   ciiatiuc  année  et  le  garder 
trois  ans. 

3.  Brevet  du  3  oct.  Arch.  d*E.-et-L.,  E  2072. 

4.  Statuts  des  bouchers,  1597  ;  des  sergers,  1667. 


34  PREMIÈIIE    PARTIE   CHAPITRE    II 

petit  nombre  de  professions.  '  C'étaient  les  coutumes  défavora- 
bles à  l'intrusion  des  forains,  les  frais  imposés  pour  ouvrir  un 
atelier  ou  une  bouticpie  qui  empêchaient  de  jouir  des  facilités 
accordées  par  les  statuts. 

L'embauchage  des  ouvriers  se  faisait  sur  la  place  publi- 
que. Aux  jours  ouvrables,  les  tisserands  s'assemblaient  sur  le 
Grand-Pont  ^,  les  arçonneurs  sur  le  pont  Taillard  «  pour  eus 
aloer  a  resnable  pris  »,  Ils  y  restaient  jusqu'à  la  sonnerie  de  la 
messe  la  plus  solennelle  de  la  cathédrale  ^.  Pour  éviter  une 
longue  attente  en  plein  air,  des  maçons,  des  charpentiers 
et  des  manœuvres  agricoles  prirent  l'habitude  au  XVP  siècle 
de  se  réunir  dans  l'église  Notre-Dame.  Ils  s'y  promenaient 
chargés  de  hottes,  de  houes,  de  pics  ou  autres  outils  en 
attendant  qu'un  maître  les  engageât.  Leur  présence  en  ce 
saint  lieu  ne  paraissait  pas  insolite  :  ils  s'y  rencontraient 
avec  des  merciers,  des  revendeurs  de  pain,  de  marrons, 
d'oranges,  ils  croisaient  des  ménagères  portant  des  paniers 
qui  abrégeaient  leur  chemin  en  traversant  la  maison  de 
Dieu.  Ajoutons,  pour  compléter  ce  tableau,  que  le  chapitre 
avait  maintes  fois  lutté  contre  la  tendance  à  considérer  les 
églises  comme  une  halle  ou  une  place  publique,  qu'il  avait 
réitéré  par  l'organe  de  son  juge  ordinaire  ou  par  celui  du 
Parlement  la  défense  de  se  promener  dans  la  cathédrale,  d'y, 
causer  ou  de  s'y  quereller.  Dans  le  cas  qui  nous  occupe,  il 
condamna  les  déliquants  à  40  s.  d'amende,  la  première  fois  ; 
à  la  prison,  lors  d'une  récidive  ;  au  fouet  ou  à  un  autre  châ- 
timent corporel,  à  la  troisième  infraction  *. 

Quand  le  compagnon  avait  trouvé  de  l'ouvrage,  il  réglait 
oralement  avec  le  patron  les  conditions  du  travail.  Il  louait  ses 
services  à  la  journée,    au  mois   ou  à  l'année.  La    convention 

1.  Celles  (le  tisserand  en  laine,  de  bourrelier,  de  tourneur,  de  sellier,  de 
tapissier,  de  tailleur.  L'ordonnance  de  1581  prescrivit  de  travailler  comme 
compagnon  dans  tous  les  métiers.  Elle  tomba  vite  en  désuétude  sur  ce  point. 
H.  Hauser,  Ouvriers  du  temps  passé;  Paris,  1899,  in-B"  ;  p.  49. 

2.  Aiijoiird'luii  j)()nt  Bouju.  Buisson  et  Bcllier  de  la  Chavignerie,  op.  cit., 

p.  :ui. 

3.  Pièce  justif.  II. 

I.  Ordonnance  du  maire  de  Loens  du  15  mars  1554  n.s.  Arch.  d'E.-et- 
L.,  G  531. 


LES  MEMBRES  DE   LA   CORPORATION  35 

n'était  valable  ([ue  si  l'ouvrier  prouvait  (ju'il  avait  satisfait  à 
l'appreniissage  ou  bien  qu'il  avait  rcmi)li  les  engagements  pris 
avec  son  dernier  maître.  Aucune  excuse  n'était  recevable  pour 
autoriser  rem!)auchage  d'un  homme  qui  n'avait  pas  terminé 
l'ouvrage  convenu.  L'artisan  coupable  de  <(  fortraire  »  le  ser- 
viteur d'autrui  était  passible  d'une  amende  et  ne  pouvait  em- 
pêcher celui  qu'il  avait  débauché  de  retourner  terminer  sa 
tâche.  '  Malgré  la  rigueur  des  dispositions  statutaires  les  délits 
n'étaient  pas  rares.  Les  tonneliers  et  les  tailleurs  en  arrivèrent 
à  un  compromis  :  quand  le  journalier  avait  abandonné  l'atelier 
depuis  un  mois,  chez  les  premiers,  trois  mois,  chez  les  seconds, 
le  consentement  du  précédent  employeur  devenait  inutile  -. 

Le  salarié  devait  faire  partie  de  la  communauté.  S'il  se  dé- 
robait aux  cérémonies  d'entrée,  aucun  travail  ne  pouvait  lui 
être  confié.  Dans  les  moments  de  surproduction  et  dans  quel- 
ques métiers  seulement,  il  conservait  l'espoir  d'être  pris  connue 
manœuvre.  Ainsi,  un  mois  avant  les  vendanges  des  «  san- 
gliers »  raccommodaient  les  vieux  poinçons  ^. 

Pour  s'affilier  à  la  société  corporative,  le  compagnon  prêtait 
serment  de  se  conformer  aux  coutumes  de  son  état  ;  puis,  après 
une  semaine  de  travail,  il  portait  à  la  confrérie  le  premier 
versement  d'une  redevance  périodique,  quelquefois  un  droit 
initial  sup})îémentaire.  En  1394,  les  garçons  tailleurs  devaient 
20  d.  pour  un  salaire  annuel  de  (iO  s.,  soit  le  trente-sixième 
du  gain  ou  le  prix  de  six  journées  un  tiers  de  labeur  *. 

Après  l'accomplissement  de  ces  formalités,  l'agrégation  du 
valet  était    terminée.    On   ne   connaissait  pas   à    Chartres   les 

î.  Statuts  des  pelletiers,  1486  ;  des  merciers-épiciers,  1400  ;  des  bonne- 
tiers, 1509  ;  des  savetiers,  1527  ;  des  buffetiers- vinaigriers,  1560  ;  des  ser- 
ruriers, 1572  ;  des  menuisiers,  1575  ;  des  potiers  d'étain,  1593.  M.  Maugis  a 
fait  la  remarque  qu'aux  époques  où  la  main-d'œuvre  se  faisait  rare,  la  ma- 
nœuvre déloj'aie  de  l'employeur  était  seule  punie,  au  contraire,  quand  les 
offres  de  travail  dépassaient  la  demande,  le  journalier  supportait  une  partie 
de  la  condamnation.  Recherches  sur  les  transformations  du  régime  politique 
et  social  de  la  ville  d'Amiens  des  origines  de  la  commune  à  la  jin  du  A'V/e 
siècle  ;  Paris,  1908,  in -8»  ;  p.  381. 

2.  Sentences  de  police  des  17  août  1700  et  18  juin  1701.  A.  c.  Chartres, 
J.l.U'. 

3.  Statuts  de  1572  et  de  1739. 

4.  Statuts  de  1394. 


36  PREMIÈRE    PARTIE    CHAPITRE    II 

chefs-d'œuvres  de  compagnons  qui,  en  d'autres  régions,  pré- 
cédaient les  épreuves  de  la  maîtrise,  ('.es  garanties  de  capa- 
cité étaient  utiles  surtout  à  l'égard  des  ouvriers  servant 
chez  les  veuves  et  dont  la  responsabilité  égalait  presque 
celle  d'un  patron  ;  toutefois,  malgré  leur  excellence  intrin- 
sèque, elles  portaient  la  trace  de  l'esprit  de  monopole  et  les 
villes  (|iii  les  adoptèrent  ne  le  firent  qu'à  une  époque  où  la  dis- 
tance sociale  était  nettement  tranchée  entre  le  maître  et  ses 
employés. 

Dans  la  petite  industrie,  la  simplicité  de  la  vie  maintenait 
en  apparence,  sinon  en  réalité,  de  bons  rapports  entre  salariés 
et  salariants.  Les  uns  et  les  autres  peinaient  sur  une  tâche 
commune.  Quand  le  compagnon  n'était  pas  marié,  il  man- 
geait à  la  table  de  son  maître,  vivait  sous  le  même  toit.  Une 
situation  presque  identique  reserrait  l'union  entre  l'homme  qui 
louait  son  labeur  et  celui  qui  en  profitait.  Les  difficultés  ap- 
portées à  l'accès  de  la  maîtrise  devaient  rompre  l'esprit  de 
corps  entre  les  membres  de  l'association  professionnelle.  Le 
valet,  sans  protection  légale  du  fait  des  statuts,  sans  autre 
garantie  contre  l'arbitraire  patronal  que  le  contrat  de  travail, 
chercha  à  améliorer  son  sort.  Il  y  parvint  clandestinement  en 
acceptant  de  l'ouvrage  qu'il  exécutait  à  son  domicile.  Les  «  cham- 
brelans  »,  comme  on  appelait  ces  fabricants  de  contrebande, 
firent  aux  maîtres  une  concurrence  obstinée.  Les  amendes,  la 
confiscation  des  outils  et  des  marchandises  n'empêchaient  pas 
l'exercice  illégal  du  métier.  Le  public  recherchait  la  médio- 
crité des  prix,  les  maîtres  eux-mêmes  avaient  recours  aux 
chambrelans  pour  gagner  davantage  sur  la  main-d'œuvre.  Au 
début  du  XVIIP  siècle,  l'extension  prise  par  l'industrie  bonne- 
tière avait  invité  les  maîtres  à  faire  préparer  par  toutes  personnes 
les  marchandises  de  leur  état  *.  Ils  ne  tardèrent  pas  à  regretter 
d'avoir  fait  brèche  à  leur  monopole.  Les  ouvriers  auxiliaires 
qui     besognaient    en     bonneterie     eurent    l'audace    de     tenir 


1.  Acte  de  notoriété  du  28  mars  1712.  A.c.  Chartres,  .1.1.5. 

2.  Sentence  de  police  du  11  janv.  1721  rendue  conformément  aux  réso- 
lutions prises  dans  une  assemblée  des  marchands  bonnetiers  et  interdisant 
à  tous,  sauf  aux  maîtres  de  la  communauté,  d'apprêter,  fouler  et  vendre  les 
articles  de  bonneterie.  Ibid.,  J.1.8. 


LES  MEMBRES  DE  L\  CORPORATION  'M 

«  ouvroir  ouvert  »  2.  De  nombreux  imitateurs  en  tous  étals  sui- 
virent la  voie  frayée  vers  la  liberté.  En  1752,  le  procureur  du 
roi  de  police  disait  qu'il  y  avait  à  Chartres  «  une  infinité  de 
gens  qui  achètent,  débitent  et  vendent  à  boutique  ouverte  » 
sans  permission  et  au  préjudice  des  communautés  existan- 
tes '. 

Lorsque  le  champ  d'action  de  l'ouvrier  vînt  à  se  ré- 
trécir, une  profonde  modification  affecta  les  mœurs  de  la 
classe  salariée.  Les  voyages,  exceptionnels  au  XIIP  et  au  XIV' 
siècle,  devinrent  l'habituelle  occupation  du  compagnon  avant 
son  mariage.  Pour  se  perfectionner  en  son  art  par  l'étude  des 
procédés  locaux,  il  allait  offrir  ses  services  de  ville  en  ville, 
suivant  un  itinéraire  déterminé,  et  s'arrêtait  aux  étapes  où  il 
trouvait  de  l'ouvrage.  Plus  de  cent  quarante  valets  passèrent  à 
Chartres  en  1787.  Ils  venaient  des  régions  les  plus  diverses, 
exerçaient  des  métiers  variés,  peut-être  plus  souvent  celui  de 
menuisier  -. 

Avant  d'entreprendre  leur  «  tour  de  France  »  et  pour  ne 
pas  se  trouver  sans  soutien  dans  leurs  pérégrinations,  ils 
s'étaient  affiliés  à  des  sociétés  secrètes,  les  compagnonnages.  On 
entendait  par  là  des  groupements  clandestins  et  mystiques,  con- 
nus avec  certitude  au  XVP  siècle  seulement,  et  dérivant  de  l'op- 
position d'intérêts  entre  patrons  et  producteurs.  Devant  l'exclu- 
sivisme persistant  des  maîtres  et  renchérissement  du  prix  de  la 
vie,  suivi  tardivement  par  la  hausse  des  salaires,  les  sociétés 
rivales  des  communautés  prirent  un  grand  développement  ^ 
L'ordonnance  de  1571  sur  la  police  générale  du  royaume  traite 
des  «  confréries  de  nouvel  entreprinses  et  dressées  par  les 
compagnons    des  métiers  »    et    en   ordonne  la    suppression  K 


1.  Sentence  de  police  du  24  janv.  1752  condamnant  un  cafetier,  un  fripier 
et  trois  horlogers.  Ibid.  J.1.15. 

2.  Registre  d'immatriculation  des  garçons  de  tous  les  arts  et  métiers.  A. 
c.  Chartres,  U.b.37.  La  plupart  des  compagnons  inscrits  ont  de  dix-huit 
à  trente  ans,  la  moitié  d'enti-e  eux  environ  sait  signer. 

3.  L'influence  de  la  crise  du  XVI'"  siècle  sur  la  formation  des  compagnon- 
nages a  été  démontrée  par  M.  Martin  dans  Les  associations  ouvrières  au 
XVIII''  siècle  ;  Paris,  1900,  in-8". 

4.  Fontanon,  1,  835. 


38  PREMIÈRE    PARTIE    CHAPITRE   II 

Toutefois,  les  compagnonnages  chartrains  ne  sont  pas  men- 
tionnés avant  le  XVIIP  siècle. 

L'entrée  dans  les  associations  ouvrières  n'était  pas  obliga- 
toire. En  1700,  trois  étrangers  reçus  à  la  maitrise  des  tail- 
leurs déclarèrent,  l'un,  avoir  payé  autrefois  9  1.  pour  le  droit 
de  compagnonnage  ;  l'autre,  avoir  «  donné  son  honnesteté  »  ; 
le  troisième,  avoir  refusé  d'en  faire  partie  K  Ces  coutumes 
libérales  ne  durèrent  pas  et,  à  Chartres  comme  ailleurs,  les 
«  renards  »  qui  voulurent  conserver  leur  indépendance  furent 
insultés  et  maltraités  par  leurs  camarades,  souvent  même 
obligés  de  quitter  la  ville  -. 

Le  but  des  affiliés  était  l'assistance  mutuelle  sous  toutes  ses 
formes  :  secours  pécuniaires,  soins  en  cas  de  maladie,  prières 
le  jour  tle  l'enterrement,  surtout  aide  })our  chercher  du  travail 
et  éloigner  les  concurrents.  Dans  chaque  ville,  le  compagnon 
trouvait  une  maison  familiale,  hôtellerie  dont  la  tenancière 
avait  épousé  un  ancien  compagnon,  le  «  père  »,  et  portait  le 
titre  de  c(  mère  ».  Les  menuisiers  s'assemblaient  à  Chartres  à 
l'auberge  des  Grands-Sauvages,  rue  Saint-Michel  "'.  Là,  ils  s'en- 
tendaient avec  le  «  rouleur  »  qui  les  conduisait  chez  un  maître 
capable  de  les  embaucher.  Quand  l'ouvrier  quittait  la  ville, 
le  rouleur  intervenait  encore  pour  «  lever  l'acquit  »,  c'est  à  dire 
constater  que  les  conditions  du  labeur  avaient  été  exactement 
remplies.  En  dernier  lieu,  les  autres  compagnons  faisaient  la 
«  conduite  »  du  voyageur,  ils  l'escortaient  pendant  la  première 
jjartie  du  chemin. 

Dans  ces  sociétés  secrètes,  l'autorité  publique  n'a  vu  qu'une 
menace  contre  l'ordre  social  et  à  juste  titre.  A  plusieurs  re- 
prises, les  «  gavots  »  chartrains  attaquèrent  les  «  compagnons 
du  devoir  »  (nommés  aussi  <(  dévorants  »  et  «  bons  drilles»). 
Jour  et  nuit,  les  membres  de  ces  partis  adverses  parcou- 
raient les  rues  en  portant  des  armes,  se  querellaient  et  plus 
d'un  compagnon  était  mis  en  danger  de  mort.  Les  combattants 

1.  Sentence  de  police  du  9  iioût.  A.c.  Chartres,  .1.1.1'''". 

2.  Ordonnance  de  police  du  7  mai  1782  prescrivant  d'observer  l'arrêt  du 
l'arkMnenl  du  12  nov.  1778.  Ihid.,  .I.a.40. 

:{.  Ordonnance  de  police  du     18  avr.  1701.  Ihid.,    .Î.I.Î8,     et  G.    Martin, 
op.  lit.,  p.  '.!G-'.)7. 


LES    MEMBRES    DE  LA  CORPORATION  39 

des  deux  camps  comprenaient  des  tailleurs  de  pierre,  des  me- 
nuisiers, des  serruriers  et  des  forgerons.  Du  côté  des  dévo- 
rants, se  trouvaient  en  outre  des  chapeliers,  des  tanneurs  et 
des  charrons.  En  1700,  déjà,  le  lieutenant  ijénéral  de  police, 
ému  par  ces  désordres,  tenta  de  dissoudre  les  compagnonna- 
ges en  interdisant  de  payer  les  droits  d'entrée,  sous  peine  de 
punition  corporelle  ^  Plus  tard,  ses  successeurs  défendirent  aux 
garçons  des  divers  arts  et  métiers  de  se  donner  d'autres  chefs 
que  ceux  des  communautés  régulièrement  établies,  -déclarèrent 
illicite  le  port  des  cannes,  hâtons  et  armes,  comme  la  formation 
d'un  attroupement  dépassant  trois  personnes.  Les  cabaretiers 
reçurent  l'ordre  de  seconder  les  efforts  des  magistrats  et  d'emi)è- 
cher  qu'on  se  rassemblât  en  leurs  auberges.  Pour  atténuer  l'an- 
tagonisme existant  entre  les  différentes  associations,  on  contrai- 
gnit les  maîtres  à  embaucher  dévorants  et  gavots  sans  mani- 
fester de  préférence  pour  les  sociétés  dont  ils  avaient  pu  faire 
partie,  on  s'assura  de  leur  obéissance  par  la  déclaration  des 
contrats  de  louage  au  gretîe  de  la  police  et  par  la  tenue  de 
registres  contenant  les  noms  et  lieux  de  naissance  des  ouvriers 
de  passage  ^. 

Malgré  les  obstacles  apportés  par  la  puissance  publique,  le 
compagnonnage  continua  à  prospérer  ;  il  survécut  même  aux 
communautés  de  métier.  S'il  rendit  d'incontestables  services  au 
prolétariat  industriel,  d'autre  part,  il  éloigna  l'ouvrier  de  la 
corporation,  le  désintéressa  d'une  association  où  les  honneurs 
lui  étaient  difficilement  accessibles,  l'habitua  à  comparer  sa 
situation  avec  celle  de  son  maître  et  contribua  à  faire  naître 
chez  certains  les  sentiments  de  haine  qui  alimentent  aujourd'hui 

nos  luttes  sociales. 

* 

L'obtention  de  la  maîtrise  supposait  chez  le  candidat  l'habi- 
leté professionnelle,  une  réputation  honorable  et  la  possession 
d'un  certain  avoir. 

1.  Ordonnance  du  9  août  précitée. 

2.  Sentence  de  police  du  lU  fév.  1745,  interdisant  à  deux  compagnons  de 
prendre  le  titre  de  «  syndics  des  garçons  perruquiers  ».  A.  c.  Chartres,  J. 
1.14. 

3.  Ordonnances  de  police  des  27  sept.  1755  et  7  mai  1782.  Ibid.,  J.3.2 
et  J.a.40. 


40  PREMIÈRE    PARTIE    CHAPITRE    II 

Dès  le  XIIP  siècle,  les  corporations  avaient  exigé  des 
garanties  de  capacité.  Si  elles  n'imposaient  pas  encore  à  Chartres 
des  épreuves  pratiques,  elles  voulaient  du  moins  l'attestation 
d'une  éducation  technique  :  le  fils  du  texier  ne  s'établissait 
(ju'après  avoir  tissé  six  draps  sous  la  direction  de   son  père  ^ 

A  la  fin  du  siècle  suivant,  la  constatation  officielle  du  sa- 
voir était  passée  dans  les  mœurs.  Chez  les  couturiers-tailleurs, 
en  1394,  nul  ne  levait  établi  ou  ouvroir  sans  avoir  été  examiné 
et  reconnu  «  suffisant  ouvrier  »  par  les  maîtres  jurés,  car  «  au- 
trement, portent  les  statuts,  aucuns...  pour  l'ignorance  d'eux  ou 
convoitize  de  gagner  pourroient  entreprendre  aucune  besogne  et 
gasteroient  les  draps  des  bonnes  gens  ;  ne  de  ce  pourroient  faire 
restitution,  et  ce  redonderoit  au  vitupaire  et  deshonneur  des 
bons  ouvriers  dudit  mestier,  au  dommage  du  commun  peuple  -  ». 

L'aspirant  à  la  maîtrise  s'adressait  tout  d'abord  aux  chef  du 
métier  en  faisant  valoir  ses  titres  :  accomplissement  de  l'appren- 
tissage, quelquefois  preuve  qu'il  avait  servi  en  qualité  de 
compagnon.  A  ces  conditions  économiquement  défendables, 
l'égoïsme  corporatif  avait  joint  parfois  l'obligation  de  l'appren- 
tissage sur  place  ^,  ce  qui  diminuait  le  nombre  des  maîtres, 
le  faisait  dépendre  du  recrutement  borné  de  la  main-d'œuvre 
locale  ^.  Une  tolérance  spéciale  était  admise  en  faveur  des  gen- 
dres de  maîtres  :  les  compagnons  savetiers  et  serruriers  qui  se 
mariaient  à  Chartres  étaient  assimilés  aux  jeunes  gens  qui  se 
fixaient  dans  leur  pays  d'origine  ^. 

Dans  quelques  métiers  le  forain  n'était  pas  repoussé.  En 
voici  la  liste  :  cordonniers,  bonnetiers,  fourbisseurs,  selliers, 
peintres-vitriers,  tailleurs  et  tonneliers.  Rien  ne  la  justifie,  ni  la 


1.  Pièce  justif.  II.  A  Paris,  au  XIII''  siècle,  le  mot  chef-d'œuvre  se  trouve 
dans  les  statuts  des  chapuiseurs  de  selles.  Dans  les  autres  métiers,  il  fallait 
être  reconnu  capable  pour  passer  maître. 

2.  Des  expressions  presque  identiques  se  retrouvent  dans  les  statuts  des 
tailleurs  parisiens  de  1366.  Les  métiers  et  corporations  de  Paris,  III,  187. 

3.  Chez  les  pâtissiers,  les  menuisiers,  les  vanniers  et  les  bourreliers. 

4.  On  peut  soutenir  aussi  que  le  candidat  admis  à  la  maîtrise  dans  la 
ville  même  où  il  avait  reçu  son  éducation  technique  avait  plus  de  chances 
d  avoir  exactement  accompli  son  apprentissage. 

5.  Les  maîtres  savetiers  se  réunirent  au  nombre  de  31,  en  1733,  pour 
s'opposer  à  la  réception  de  garçons,  qui  n'étaient  ni  leurs  gendres,  ni  leurs 
anciens  apprentis.  A.  c.  Chartres.  J.1.11. 


LES  MEMBRES   DE  LA   CORPORATION  41 

pénurie  des  candidats,  ni  l'utilité  plus  grande  du  tour  de  France, 
ni  la  date  des  statuts  coïncidant  avec  le  développement  d'habi- 
tudes nomades  dans  la  classe  ouvrière  Le  requérant  prouvait 
qu'il  s'était  instruit  dans  une  autre  ville  jurée,  cpielquefois  il 
faisait  un  stage  supplémentaire  comme  ouvrier  salarié  K  Chez 
les  tonneliers  seuls  on  constate  une  évolution  dans  le  sens 
libéral  :  en  1572,  les  trois  années  d'instruction  étaient  données 
par  un  maître  de  Chartres  ;  en  1739,  les  deux  premières 
années  d'apprentissage  pouvaient  être  faites  ailleurs  qu'à 
Chartres. 

Après  avoir  accepté  la  pétition  du  futur  maître,  les  i)rocu- 
reurs  et  les  jurés,  soit  seuls,  soit  assistés  par  les  anciens  digni- 
taires ou  par  le  corps  de  métier  tout  entier,  imposaient  au 
jeune  homme  une  expérience  technique.  Le  choix  du  chef- 
d'œuvre  était  parfois  laissé  à  la  volonté  des  examinateurs,  par- 
fois les  statuts  déterminaient  une  tâche.  Il  faut  reconnaître  que 
c'était  presque  toujours  un  travail  usuel  qu'un  bon  ouvrier 
aurait  exécuté  sans  peine.  Le  mégissier  préparait  douze  peaux 
de  mouton  en  blanc  pour  relier  les  livres  et  réparer  les  har- 
nais, six  peaux  «  a  fleur  »  -  pour  gants  et  «  esteufs  »  ^,  six 
peaux  «  a  chair  »  pour  aiguillettes  et  courroies,  un  cuir  de 
vache  ou  de  cheval  en  blanc  pour  faire  des  harnais  ''.  Le 
compagnon  boucher  fendait  et  dépeçait  un  bœuf,  un  veau, 
un  mouton  et  un  porc  ^  On  confiait  au  chapelier  une 
livre  de  laine  pour  la  confection  d'un  chapeau  de  feutre  ras 
et  cinq  quarterons  pour  celle  d'un  chapeau  fin  à  grands 
bords  ^  En  1533,  un  menuisier  dut  faire  un  coffre  long  de 
cinq  pieds   et  large  de  deux,  ayant  la  forme  d'une  cuve,  «  tout 


1.  Chez  les  fourbisseurs  et  les  peintres-vitriers. 

2.  La  fleur  est  le  côté  du  poil,  la  chair  le  côte  opposé. 

3.  Balle  servant  à  jouer  à  la  paume. 

4.  St.  des  parcheminiers-mégissicrs,  1554. 

5.  St.,  1597. 

6.  St.,  1509.  Les  statuts  parisiens  de  1578  précisent  que  le  récipiendaire 
doit  préparer  trois  chapeaux  avec  des  laines  de  qualités  différentes  :  carder 
la  matière  première,  la  fouler,  la  tondre,  puis  teindre  et  appareiller  les  cha- 
peaux, c'est  à  dire  les  garnir  de  velours.  Les  métiers  et  corporations  de  Paris, 
III,  286. 


42  PREMIÈRE    PARTIE   CHAPITRE    II 

enrasé  »  ',  les  coins  en  cul  de  lampe  surmontés  d'un  entable- 
ment -. 

On  ne  trouve  ni  dans  les  règlements,  ni  dans  les  actes  de 
réception  à  la  maîtrise,  l'énoncé  d'une  pièce  démodée,  d'un 
prix  exagéré,  au-dessus  des  capacités  moyennes  d'un  artisan, 
d'un  chef-d'œuvre  que  «  les  pauvres  artisans  »,  comme  porte 
lordonnance  de  1581,  prenaient  «  ung  an  et  davantaige  a  faire  » 
el  (jui  enlin  était  par  les  jurés  «  trouvé  mauvais  et  rompu  »  ^ 
Ce  n'est  pas  que  les  abus  ne  fussent  nombreux  et  variés.  Là, 
les  examinateurs  fournissaient  à  un  bonnetier-chaussetier  une 
paire  de  bas  de  si  mauvaise  qualité  qu'elle  ne  pouvait  recevoir 
les  apj)rèts  du  drapage  ;  ailleurs,  on  refusait  de  mettre  à  l'é- 
j)reuve  le  savoir  d'un  tisserand  en  toile  entré  dans  le  métier 
depuis  quinze  ans*  .  Des  jurés  couronnaient  un  candidat  qui 
s'était  contenté  de  leur  distribuer  25  écus  pour  leur  profit 
particulier  ^.  Chez  les  tisserands,  au  milieu  du  XVIIP  siècle,  la 
vénalité  des  dignitaires  avait  pris  en  quelque  sorte  une  forme 
légale  :  des  actes  étaient  passés  devant  notaire  ou  sous  seing 
privé  pour  autoriser  les  étrangers  généreux  à  ouvrir  un  atelier  '\ 

Quand  le  récipiendaire,  sans  liens  familiaux  avec  la  com- 
munauté, ne  recourait  pas  à  des  subterfuges  pour  aplanir  les 
obstacles  opposés  à  son  admission,  il  se  trouvait  en  présence 
de  règlements  hostiles  et  tatillons.  S'il  se  présentait  en  même 
temps  qu'un  fils  de  maître,  celui-ci  passait  le  premier.  Partout, 
on  indiquait  au  privilégié  un  «  ouvrage  moindre  qu'a  un  com- 
pagnon ».  Au  lieu  d'exécuter  trois  pièces  chez  les  potiers  d'é- 
tain,  il  n'en  coulait  qu'une  seule  et  le  choix  de  celle-ci  était 
laissé  à  l'arbitraire  des  juges  ^.  Chez  les  menuisiers,  le  fils  de 

1.  Enrascr,  vieux  mot  pour  araser,  découper  avec  une  scie  spéciale  à 
l'extrémité  d'une  pièce  de  bois  des  cavités  dites  mortaises  où  entreront  les 
tenons,  c'est  à  dire  les  parties  en  saillie  d'une  autre  pièce  de  bois  que  l'on 
assemblera  avec  la  première. 

2.  Pièce  justif.  XI. 

3.  Les  métiers  et  corponitions  de  Paris.  I,  84. 

4.  A.  c.  Chartres.  U.b.22''  . 

5.  Sentence  de  police  du  8  mars  1702.  Ibid.,  J.1.2. 
().  Sentence  du  20  juin  1757.  Ibid.,  J.1.17. 

7.  Statuts,  151)4.  Le  bourrelier,  fils  de  maître,  faisait  un  collier,  le  gendre 
un  collier  et  une  selle,  le  compagon  devait  confectionner  en  outre  une  avaloire 
et  «  autres  pièces  d'ouvrages  dudit  nicstier  »  telles  qu'il  lui  serait  ordonné. 


LES    MEMBRES    DE  LA  CORPORATION  43 

maître  faisait  un  coffre,  le  gendre  un  buffet  à  un  guichet,  le 
compagnon  un  buffet  à  deux  guichets.  Les  serruriers  graduaient 
la  complication  du  chef-d'œuvre  selon  qu'il  s'agissait  d'un  lils 
de  maître,  d'un  apprenti  chartrain  ayant  épousé  une  fille  de 
maître,  d'un  étranger  gendre  de  maître,  d'un  jeune  homme 
ayant  fait  son  apprentissage  à  Chartres,  enfin  d'un  compagnon 
étranger  ^ 

On  peut  même  citer  des  cas  où  la  faveur  accordée  aux  fils 
de  maîtres  s'étendait  jusqu'à  l'exemption  du  chef-d'œuvre.  Ce 
traitement  exceptionnel  s'excuse  ou  s'explique  chez  les  pelletiers, 
au  XV^  siècle,  alors  que  l'obligation  de  l'épreuve  pratique  vient 
seulement  de  se  généraliser,  et  encore,  même  dans  ce  métier, 
les  nouveaux  maîtres  subissaient  une  «  expérience  »,  qui  sans 
doute  était  le  contrôle  de  travaux  exécutés  antérieurement  ^  ; 
mais,  en  1624,  les  fils  des  tapissiers-frangiers  étaient  dispensés  de 
tout  examen  :  ils  seront  reçus  à  la  maîtrise,  portent  les  statuts, 
à  condition  d'être  «  engendrez  en  loyal  mariage  »  et  ouvriront 
boutique  dès  l'âge  de  vingt  ans  ;  ils  pourront  même  le  faire 
auparavant  s'ils  sont  mariés  •".  La  défense  du  monopole  allait 
jusqu'à  mettre  en  péril  la  renommée  professionnelle  de  la  commu- 
nauté. On  poussait  au-delà  des  limites  raisonnables  l'exclusi- 
visme manifesté  par  chaque  classe  de  la  société  contre  ceux  qui 
ne  lui  appartiennent  pas,  sans  chercher  d'autre  raison  que  l'inté- 
rêt corporatif,  ni  invoquer,  comme  on  aurait  pu  le  faire,  les  con- 
naissances acquises  chaque  jour  et  presque  inconsciemment  par 
celui  qui  a  grandi  dans  l'atelier  de  son  père  *. 

Toutefois,  les  formes  qui  entouraient  la  confection  du  chef- 
d'œuvre  étaient  équitables.  L'aspirant  travaillait  dans  la  maison 

1.  Statuts  des  menuisiers,  1575  ;  des  serruriers,   1572. 

2.  «  Ung  fils  de  maistre...  quant  il  se  vouldra  faire  et  passer  maistre... 
ne  sera  tenu  faire  aucun  chief-d'euvre,  se  bon  ne  lui  semble,  mais  doit  estre 
expérimenté  par  lesdits  maistres  jurez  ».  Statuts,  1486. 

3.  Statuts,  art.  4. 

4.  Le  privilège  de  fils  de  maître  pouvait  être  contesté  si  le  père  avait 
changé  d'état.  En  16S4,  Nicolas  Bcsnard,  fils  d'un  ancien  tisserand  en  draps 
serges  et  estamcts,  après  avoir  fait  deux  ans  d'apprentissage  hors  de  Char- 
tres, se  présenta  à  la  maîtrise  des  scrgers  ;  comme  un  juré  discutait  ses 
droits,  il  fut  admis  sur  l'observation  qu'il  était  né  pendant  que  son  père 
était  maître  serger  et  avant  que  celui-ci  ne  devint  marchand  drapier.  A.  c. 
Chartres,  C.2.a. 


44  PUEMIKKE    PARTIE    —    CHAPITRE    II 

(l'uii  juré,  SOUS  la  surveillance  des  chefs  du  métier,  souvent 
des  u  anciens  »,  c'est  à  dire  des  dignitaires  sortis  de  charge. 
La  tâche  terminée,  elle  était  soumise  à  l'appréciation  de  ceux 
qui  l'avaient  assignée,  quelquefois  jugée  par  une  commission 
plus  nombreuse  ou  par  l'assemblée  des  maîtres  '. 

Si  le  résultat  n'était  pas  estimé  suffisant,  on  renvoyait  le 
jeune  homme  apprendre  son  état  -,  quelquefois  on  confisquait 
son  ouvrage  ^.  C.elui-ci,  au  contraire,  était-il  déclaré  «  bon  et 
valable  »,  les  jurés  faisaient  un  rapport  oral  devant  les  offi- 
ciers de  la  justice  royale,  et,  en  même  temps,  assuraient  que 
le  candidat  était  «  homme  de  bien,  de  bonne  vie  et  honneste 
conversation  »  ',  qu'il  n'était  accusé  d'aucun  «  crime  ne  délit». 
Ils  invo([uaient  parfois  le  témoignage  du  patron  chez  qui  le 
futur  maître  avait  fait  son  apprentissage  ^.  L'aspirant  tondeur 
devait  avoir  épousé  une  femme  «  honneste  et  sans  repro- 
che »  ".  Chez  les  tisserands,  un  compagnon  «  mal  renommé, 
de  mauvaise  vie,  comme  bordeleur,  laron  ou  renieur  de 
Dieu  »  était  écarté  tant  qu'il  ne  s'était  pas  corrigé  ^.  Dès  la 
fin  du  XVIP  siècle  et  jusqu'à  l'abolition  du  régime  cor- 
poratif, on  demanda  au  récipiendaire  de  prouver  sa  catho- 
licité, d'être  certifié  bon  chrétien  par  le  curé  de  sa  paroisse  '^. 
De    ])lus,    dans  la  boucherie,   aux  conditions    précédentes,  on 

1.  La  confection  du  chef-d'œuvre  avait  lieu  devant  une  commission  com- 
posée des  jurés  et  de  deux  anciens  maîtres  cliez  les  cordonniers  ;  deux  ou 
trois  cliez  les  savetiers,  trois  chez  les  bouchers  (avec  acceptation  par  dix  ou 
douze  anciens  maîtres),  (|uatre  chez  les  maréchaux  (avec  acceptation  par  la 
plus  grande  partie  des  anciens),  six  chez  les  potiers  d'étain  (avec  accepta- 
tion par  «  la  plus  grande  et  saine  partie  »  des  maîtres),  six  chez  les  sergers, 
quatre  anciens  et  quatre  maîtres  choisis  suivant  l'ordre  du  tableau  chez  les 
tailleurs  (avec  acceptation  par  la  corporation  entière).  La  totalité  des  maî- 
tres ou  la  plupart  d'entre  eux  donnaient  et  jugeaient  le  chef-d'ceuvre  chez  les 
parcheminiers,  les  serruriers,   les  maréchaux,  les  bourreliers  et  les  peintres. 

2.  Statuts  des  cordonniers,  1525  ;  des  bonnetiers,  1506  ;  des  savetiers, 
1527.  L'apprentissage  devait  se  prolonger  encore  cinq  ou  six  mois  chez  les 
cordonniers. 

3.  St.  des  bonnetiers,  1509. 

4.  St.  des  pâtissiers,  15(53. 

5.  St.  des  buffet iers-vinaigriers,  ]5()0. 

6.  Pièce  justif.  IV. 

7.  St.,  1()5<). 

8.  Pièce  justif.  VI  et  a.  c.  (Chartres,  série  J,  passim. 


LES  MEMBRES  DE    I.A  COHI'OIÎATION  45 

ajoutait  celle  d'avoir  l'aptitude  physique  nécessaire  pour 
exercer  le  métier,  de  ne  pas  être  atteint  d'une  affection  conta- 
gieuse, ni  même  «  sujet   aux  maladies  »  '. 

Une  fois  le  postulant  agréé,  on  procédait  à  sa  réception, 
cérémonie  qui  rappelait  avec  plus  de  solennité  l'admission 
de  l'apprenti  et  du  compagnon.  La  formule  du  serment  était 
de  «bien  et  fidellement  travailler»,  d'observer  les  statuts,  de 
«  prester  honneur  et  respect  aux  anciens  ))"-  .  En  1214,  l'arçon- 
neur  jurait  de  garder  dûment  le  métier  '.  Le  nouveau  maître 
recevait  ensuite  l'autorisation  de  lever  un  ouvroir  et  procès- 
verbal  tant  des  épreuves  éliminatoires  que  du  serment  était 
dressé  devant  notaire  jusqu'au  XYIIP  siècle,  plus  tard,  à  la 
juridiction  de  police.  En  dernier  lieu,  venait  le  payement  de 
droits  divers  :  vacations  des  examinateurs  *,  achat  du 
métier,  quand  le  cas  le  requérait,  honoraires  des  magistrats, 
donnés  parfois  en  nature,  comme,  dans  la  boucherie,  la 
longe  de  porc,  la  jouste  de  bon  vin,  celle  de  «  vin  clairet  », 
des  mets  en  quantité  suffisante  pour  le  rei)as  de  deux  bouchers, 
que  les  jeunes  gens  offraient  au  bailli  au  XIV^  siècle  \  A  la  fin 
de  l'ancien  régime,  le  total  des  frais  payés  au  lieutenant  géné- 
ral de  police  s'élevait  de  18  1.,  chez  les  tourneurs,  à  45  1.,  chez 
les  bonnetiers  '\ 

Après  la  collation  officielle  de  la  maîtrise,  le  nouveau  mem- 
bre conviait  à  un  repas  solennel,  un  «past»,  quelquefois  la  to- 
talité des  maîtres,  quelquefois  les  dignitaires  seulement.  Au  XV*^ 
siècle,  l'usage  du  banquet  existait  dans  tous  les  métiers.  Les 
rivalités  d'amour-propre  que  ces  fêtes  occasionnaient,  entraî- 
naient à  des  dépenses  immodérées  qui  devenaient  ensuite  obli- 
gatoires. C'est  ce  que  constatait  le  procureur  du  roi,  en  1428,  en 
disant  que  les  pasts  étaient  «  très  somptueux  »,  «  mie  a  volonté  » 

1.  St.  1597. 

2.  St.  des  bonnetiers,  1509  ;  des  peintres,  1G29  et  a.  c.  Chartres,  série  J. 

3.  Pièce  justif.  II. 

4.  Le  taux  des  vacations  subit  une  légère  augmentation  au  cours  des 
siècles,  mais  très  inférieure  à  la  diminution  du  pouvoir  de  l'argent.  Les  tail- 
leurs donnaient  20  s.  à  chacun  des  procureurs  et  jurés  en  1394,  30  s.,  au 
XVIII"  siècle. 

5.  Arrêt  du  Parlement  du  1'''  sept.  1369.  Arch.  nat.,  X'a  19. 

6.  Arch.  du  Loiret,  C  102. 


46  PREMIÈRE    PARTIE    CHAPITRE    II 

ol  «  (le  grande  charge  au  peuple»  '.  Pour  faire  abandonner  ces 
habitudes  ruineuses,  quelques  corps  d'étal  fixèrent  le  coût  du 
festin,  d'autres  en  détaillèrent  le  menu  -.  Observait-on  de  sem- 
blables prescriptions  ?  Les  règlements  donnent  eux-mêmes  la 
réponse  en  terminant  les  recommandations  faites  au  jeune  arti- 
san par  :  «  si  mieux  il  ne  veut  faire  ».  Il  arrivait  ainsi  que  les 
bouchers  gaspillaient  120  1.  (val.  intr.  907  fr.)  quand  une 
somme  de  20  à  10  francs  (208  à  416  fr.)  aurait  suffi  ^  et  que  cette 
«grant,  oultrageuse  et  excessive  dépense  »  était  compensée 
au  détriment  du  public  par  «  renchérissement  des  denrées 
(ju'ils  vendoient  »  *.  Dans  les  siècles  suivants  la  tradition  du 
déjeuner  d'apparat  se  perdit.  Les  tisserands  en  toile  qui  l'ob- 
servaient en  1428,  ne  la  mentionnaient  plus  en  1C59.  Peu  avant 
la  suppression  des  corporations  elle  ne  se  perpétuait  encore 
que  chez  les  boulangers,  les  taillandiers    et  les  tailleurs  \ 

Les  compagnons  qui  acceptaient  sans  trop  de  difficultés 
la  joyeuse  réunion  motivée  parle  past,  introduisirent  plusieurs 
fois  une  instance  en  justice  quand  on  avait  exigé  d'eux  des  som- 
mes élevées  comme  droit  d'admission  dans  la  communauté. 
Ils  auraient  dû  régulièrement  donner  quelques  livres  de  cire  à 
la  confrérie  et  verser  une  cotisation  dans  la  caisse  commune  *'. 
Ces  contributions  pouvaient  devenir  un  moyen  de  se  procurer 
des  ressources  exceptionnelles  pour  éteindre  les  dettes  corpo- 
ratives. Au  XVP  siècle  on  en  usait  déjà  ^,  Au  XVIIP,  l'exploi- 
tation financière  du  candidat  était  coutumière  et  les  redevances 
ainsi  prélevées  furent  parfois  détournées  abusivement  de  leur 
emploi.  Le  tailleur  Guy  Bazaut,  en  1711,  distribua  350  1.  aux 
maîtres  pour  l'acquit  des  charges  communes  et  50  1.  aux  jurés 
à  titre   de  «  gratification  et  baisemain  ».   La  plupart  des  maî- 


1.  I"\ignicz,  Documents...,  II,  219. 

2.  Le   savcticT   devait    donner   deux    pintes  de    vin,  un  jambon  et  quatre 
pains. 

3.  Fagniez,  loc.  cit. 

4.  Ordonn.  des  rois  de  France,  X,  384. 

5.  Areh.  du  Loiret,  C  102. 

6.  5  s.,  chez  les  corroyeurs,  en  1113;    10   s.,   cliez    les   merciers-épiciers, 
en  1490;  100  s.,  chez  les  bonnetiers,  en  1509. 

7.  Pièce  justif.  XL 


LES  MEMBRES    DE  LA  COHl'OUATION  47 

très  gardèrent  pour  eux-mêmes  ce  qui  leur  avait  été  (lislrii)ué 
jusqu'au  jour  où  le  lieutenant  général  de  police  les  coulraiguil  à 
accomplir  leur  devoir  et,  en  même  temps,  confisqua  au  profit  du 
Bureau  des  pauvres  les  50  1.  indûment  acceptées  par  les  digni- 
taires *.  Certains  artisans  furent  taxés  à  des  sommes  hors  de  [)ro- 
portion  avec  l'état  précaire  de  la  petite  industrie  chartraine. 
Michel  Lecesne  dut  ofYrir  425  1.  à  ses  confrères  et  rembourser 
par  575  1.  le  capital  d'une  rente  ;  le  drapier  Hézard  paya  1050 
1.,  puis  constata  que  les  autres  marchands  gardaient  [)ar  de- 
vers eux  ce  qui  était  destiné  à  l'amortissement  des  dettes  so- 
ciales -.  En  1776,  le  cordonnier  versait  120  1.,  le  boucher  et  le 
bourrelier  300,  le  bonnetier  et  le  pâtissier  400,  le  builetier-vi- 
naigrier  500.  Quelques  métiers  avouaient  hardiment  leurs  pro- 
cédés illégaux.  Chez  les  menuisiers  et  les  serruriers,  l'étranger 
qui  exécutait  un  chef-d'œuvre  ne  devait  rien  à  la  «  boîte  »  ;  s'il 
n'en  faisait  pas,  on  lui  réclamait  350  1.  chez  les  premiers,  400 
chez  les  seconds.  Dans  une  enquête  sur  les  merciers  nous  trou- 
vons cette  mention  qui  donne  à  réfléchir:  les  anciens  apprentis 
paient  3  à  400  1.  et  «  ceux  qui  n'ont  aucune  qualité  »  4  à  ()00  -K 

L'artisan  qui  ne  s'exécutait  pas  de  bonne  grâce  se  voyait 
indéfiniment  refuser  l'admission  à  la  maîtrise.  De  loyaux  ser- 
vices prolongés  pendant  des  années  ne  suffisaient  pas  pour  lui 
concilier  la  bienveillance  des  jurés.  Si  la  justice  royale  n'avait 
mis  ordre  quelquefois  à  la  cupidité  des  maîtres,  certains  ou- 
vriers sans  fortune  auraient  passé  leur  vie  entière  à  travailler 
pour  le  compte  d'autrui,  comme  ce  François  Drieux  qui  pen- 
dant vingt-cinq  ans  se  vit  exclu  parce  qu'il  refusait  de  distri- 
buer aux  tisserands  en  toile  les  sommes  exorbitantes  qu'on  lui 
demandait  ^. 

Faut-il  ajouter  que  les  lils  de  maîtres  étaient  partiellement, 
sinon  totalement,  exonérés  '.   Au  XVIIP    siècle,  le  droit  dou- 

1.  Sentence  du  18  nov.  1711.  A.  c.  Cliartres,J.1.15. 

2.  Sentences  des  18  fév.  1704  et  22  juin  171Ô.  Ihid.,  .1.1.3  et  J.l.(). 

3.  Arch.  du  Loiret,  C  102. 

4.  Sentence  de  police  du  8  mars  1702.  A.  c.  Chartres,  .1.1.2. 

5.  Au  XVp  siècle,  le  fils  de  maître  n'offrait  pas  de  past  cliez  les  l)ou- 
chers.  Au  XVIe  siècle,  il  ne  payait  rien  à  la  confrérie  chez  les  cordonniers 
et  les  pâtissiers  ;  il  ne  devait  pas  de  vacations  aux  jurés  ni  d'honoraires  aux 
officiers  du  roi  chez  les  pâtissiers  et  les  buffetiers-vinaigriers. 


48  PREMIKRE    PARTIE    —    CHAPITRE    II 

vrir  une  boutique  revenait,  en  tout,  à  600  1.  à  l'ancien  ap- 
prenti boulanger,  il  coûtait  au  privilégié  30  1.  pour  la  récep- 
tion à  la  police,  15  s.  comme  honoraires  à  chaque  juré  ^  Du 
gendre  on  demandait  un  peu  plus  que  du  fils,  beaucoup  moins 
que  de  l'étranger.  Le  fils  d'un  évier  payait  6  1.  aux  officiers  de 
police,  le  gendre  20  1.  - 

Devant  ces  exigences  basées  sur  les  besoins  financiers  d'une 
société  et  non  sur  la  moyenne  des  économies  d'un  ouvrier,  les 
compagnons  devaient  renoncer  à  leurs  projets  d'avenir.  Pour- 
tant, ils  n'abandonnaient  pas  toujours  la  lutte,  et  quelquefois  ils 
arrivaient  à  partie  égale  ou  même  obtenaient  la  victoire.  En 
1702,  six  anciens  apprentis  et  six  fils  de  maîtres  composaient 
la  nouvelle  génération  entrée  dans  les  cadres  corporatifs  ;  en 
1750,  il  y  avait  treize  des  premiers,  sept  seulement  des  seconds. 
Dans  la  seconde  moitié  du  XYIIP  siècle,  la  balance  pencha 
du  côté  des  membres  favorisés  :  en  1759,  on  admit  quatre- 
vingt-seize  fils  de  maîtres  et  cinq  appprentis,  en  1776,  trente 
et  un  fils  de  maîtres  et  seize  apprentis  ^.  Ce  dernier  nombre  est 
relativement  élevé  :  en  1776,  les  bonnetiers  déclaraient  que 
depuis  trente  ans  ils  n'avaient  reçu  que  quatre  étrangers.  A  la 
même  date,  des  fils  de  patrons  seuls  avaient  été  acceptés 
depuis  douze  ans  chez  les  tisserands,  dix  ans  chez  les  bou- 
chers ;  la  corporation  était  exclusivement  composée  de  privi- 
légiés chez  les  charrons  et  les  tonneliers  *. 


Quand  l'étranger  avait  obtenu  les  franchises  du  métier,  sa 
position  sociale  était  entièrement  semblable  à  celle  des  autres 
maîtres,  ses  enfants  jouissaient  des  avantages  dont  il  s'était 
vu  frustré  et  il  était  assuré  que  son  atelier  ou  sa  boutique 
pourrait  rester  entre  les  mains  de  sa  postérité. 

Si  le  chef  de  famille  venait  à  décéder  prématurément,  pour 
garantir  la   possession  du  métier    à   ses   descendants   et  aussi 

1.  Aich.  (lu  Loiret,  C  102. 

2.  A.  c.  Chartres,  U.b.lH. 

3.  Ibid.,  J.1.1,  J.1.2,  J.l.lô,  J.1.18,  J.1.19. 

4.  Arch.  du  Loiret,  C  102. 


LES  MEMBRES    DE  EA    COUPORATION  49 

pour  remédier  à  une  situation  pécuniaire  souvent  dillicile,  on 
autorisait  la  femme  à  exercer  l'état  de  son  mari.  Toutes  les 
corporations,  sans  exception,  accordaient  aux  veuves  les 
prérogatives  des  maîtres,  partiellement  il  est  vrai.  Ainsi,  elles 
ne  prenaient  pas  d'apprenti  tout  en  continuant  l'instruction 
d'un  débutant  précédemment  engagé  ;  elles  ne  faisaient 
travailler  qu'un  seul  ouvrier,  sauf  chez  les  menuisiers,  les 
tourneurs  et  les  potiers  d'étain  où  elles  pouvaient  tenir  «  ung 
ou  plusieurs  compagnons  »  K 

Cet  employé  ne  devait  pas  être  introduit  subrepticement  dans 
le  métier  en  devenant  l'associé  de  sa  patronne,  «  la  besogne  » 
qu'il  exécutait  appartenait  à  celle-ci  et  aussi  le  «  profit  »  qui  en 
pouvait  découler  ^.  En  cas  de  mariage  entre  la  veuve  et  le 
compagnon,  ce  dernier  exécutait  un  chef-d'œuvre  et  pajait  les 
droits  comme  aurait  pu  le  faire  un  gendre  de  maître  •'. 

Si  les  secondes  noces  avaient  lieu  avec  un  homme  d'une 
autre  profession,  la  femme  perdait  ses  privilèges,  fermait  son 
atelier,  et  quand  elle  avait  auprès  d'elle  un  apprenti,  le  con- 
fiait aux  jurés  pour  qu'il  fut  placé  ailleurs.  La  suppression  des 
faveurs  accordées  à  l'épouse  sunàvante  pouvait  être  également 
une  sanction  de  son  manque  de  conduite.  Toute  veuve  «  mal 
renommée  de  sa  personne  »  était  dénoncée  à  la  justice  par  les 
dignitaires  '*.  Avant  de  l'autoriser  à  épouser  un  compagnon,  on 
recherchait  si  elle  s'était  «  bien  gouvernée  durant  son  veuvage  ^, 
Enfin,  d'une  manière  générale,  elle  devait  être  de  «  bonne  et 
honneste  conversation  ». 

La  femme  du  maître  était  le  chaînon  qui  permettait  aux  en- 
fants de  conserver  le  métier  et  la  clientèle  paternels.  Ses  pou- 
voirs ne  découlaient  que  de  la  solidarité  familiale  :  en  même 
temps  qu'on  lui  refusait  un  apprenti,  on  lui  permettait  de  faire 
instruire  ses  fils  chez  elle,  pourvu  qu'elle  eut  un  valet  expert  ". 

1.  St.  des  menuisiers,  1575;  des  tourneurs,  1578;  des  potiers  d'étain,  1593. 

2.  St.  des  serruriers,  1572;  des  menuisiers,  1575. 

3.  St.  des  selliers,  1591. 

4.  St.  des  buffetiers-vinaigriers,  15G(J. 

5.  St.  des  selliers,  1591. 

6.  St.  des  bonnetiers,  1509  ;  des  tondeurs,  1510  ;  des  savetiers,  1527  ;  des 
serruriers;  1572  ;  des  sergers,  1667. 

4 


50  PIÎEMIKHE    PAKTIE    CHAPITRE    II 

Les  seules  concessions  laites  à  sa  position  personnelle,  habi- 
tuellement modeste,  et  non  au  patrimoine  collectif,  étaient  \e 
droit  de  continuer  à  travailler  après  l'établissement  de  ses  fils 
et,  au  XYIIP  siècle,  une  demi-remise  des  charges  communes. 
F^n  dehors  des  veuves,  dont  la  place  dans  le  métier  était  la 
résultante  du  monopole,  existait-il  des  femmes  gagnant  leur  vie 
d'une  manière  indépendante  ?  Elles  s'adonnaient  bien  à  des  mé- 
tiers libres  uniquement  féminins,  tel  celui  de  fileuse  ;  à  de  menus 
négoces  restés  en  dehors  de  l'organisation  corporative  comme  la 
vente  au  détail  sur  les  marchés  de  la  ville,  la  municipalité  leur 
concédait  plus  particulièrement  certains  offices,  ceux  de  poisson- 
nières jurées,  de  factrices  sur  le  marché  au  blé,  ceux  encore  de 
revenderesses  jurées'  ;  mais,  pouvaient-elles  arriver  à  la  maî- 
trise ?  Il  semble  que  le  patronat  féminin  ait  été  à  peu  près  écarté. 
A  Paris,  par  suite  d'une  division  du  travail  plus  perfectionnée, 
d'un  plus  grand  nombre  de  communautés,  certaines  corpora- 
tions n'étaient  composées  que  de  femmes-  .  A  Chartres,  les  fem- 
mes étaient  admises  concurremment  avec  les  hommes  dans  le 
métier  de  la  rivière  :  le  texier  instruisait  son  hoir  «  maie  ou  fe- 
melle »  ;  chez  les  pareurs,  il  y  avait  des  maîtres  et  des  maî- 
tresses^ .  Mais  en  nous  reportant  aux  statuts  postérieurs  au  XIIP 
siècle,  nous  n'en  trouvons  qu'un  seul  —  celui  d'une  profession 


î.  Sur  les  poissonnières  v.  2"  partie,  ch.  I  ;  sur  les  factrices,  ibid.,  ch.  II. 
Les  revenderesses  ou  marchandes  d'antiquités  étaient  obligées  d'assister  à 
toutes  les  ventes  mobilières  du  commencement  à  la  fin  et  de  prendre  part  aux 
enchères.  Elles  tenaient  un  registre  coté  et  paraphé  par  le  lieutenant  général  de 
police  des  achats  faits  par  elles:  elles  devaient  être  solvables  et  n'appartenir 
à  aucune  communauté.  Les  filles  en  puissance  de  père  et  mère  n'étaient  re- 
çues qu'à  25  ans  et  après  avoir  ouvert  boutique  ou  avoir  reçu  les  fonds  suf- 
fisants. Le  nombre  des  revenderesses  passa  de  25  à  33  par  l'ordonnance  de 
police  du  23  janv.  1768.  Certaines  n'avaient  aucun  avoir  ou  exerçaient  une 
profession  incompatible  avec  leur  négoce  ;  quelques-unes  mêmes,  vendaient 
ou  colportaient  des  marchandises  mises  en  dépôt  chez  elles  par  les  fabri- 
cants de  la  ville.  A.c.  Chartres,  série  J,  passim. 

2.  D'après  le  Livre  des  métiers,  les  corporations  féminines  étaient  les 
suivantes  :  fileresses  de  soie  à  grands  fuseaux,  filercsses  de  soie  à  petits  fu- 
seaux, ouvrières  en  tissus  de  soie,  tisserandes  de  couvres-chefs  de  soie.  Le 
métier  de  faiseur  de  chapeaux  d'orfroi  était  surtout  exercé  par  des  femmes. 
Dans  plusieurs  autres  professions,  les  femmes,  autres  que  les  veuves  de 
maîtres,  pouvaient  tenir  un  ouvroir.  Les  faiseuses  d'aumonières  firent  enre- 
gistrer leurs  statuts  à  la  fin  du  XlIIe  siècle. 

3.  Pièce  justif.  II. 


LES  MEMBRES  DE  I,A  CORPORATION  51 

bien  peu  appropriée  au  sexe  féminin,  la  sellerie  —  acceptant  i)icn 
éventuellement  de  recevoir  les  «  filles  des  maistres  »  engen- 
drées en  «  loyal  mariage  »  '. 

S'il  put  y  avoir  des  femmes  sellières,  par  contre,  l'état  de 
couturière  était  soumis  à  certaines  restrictions  -.  L'exercer  était 
une  tolérance.  Les  ouvrières  en  couture  travaillaient  sous  la 
direction  des  tailleurs  sans  faire  j)arlie  de  la  collectivité  des 
maîtres.  Quand,  en  1517,  Jeanne  Rebours,  i)robablement  en 
faisant  valoir  qu'elle  habitait  hors  la  ville,  obtint  de  pouvoir 
confectionner  de  la  lingerie  et  des  vêtements,  elle  dut  promettre 
de  besogner  dans  une  chambre  basse  ou  un  grenier  sans  tenir 
«  ouvroir  ouvert  »  et  de  porter  et  rapporter  son  ouvrage  en  le 
couvrant  de  son  «  devantel  »  ^  Pour  avoir  la  même  j)ermission, 
Jeanne  Durant  s'engagea  à  ne  pas  travailler  dans  la  ville  ou  les 
faubourgs,  sinon  elle  pourrait  être  arrêtée  comme  «  une  per- 
sonne estrange  »  *.  L'une  et  l'autre,  durent  verser  à  la  confrérie 
une  petite  somme  comme  droit  d'entrée  et  une  redevance  an- 
nuelle. Moyennant  quoi,  et  avec  le  consentement  de  leurs  maris, 
elles  purent  s'établir  couturières  et  même  enseigner  ce  qu'elles 
savaient  à  une  apprentie  \ 

Ces  bornes  posées  au  labeur  des  ouvrières  i)arurent  exagé- 
rées quand  le  luxe  s'étant  répandu  dans  les  diverses  classes 
de  la  société,  la  clientèle  féminine  des  tailleurs  s'accrut.  Les 
couturières  négligèrent  alors  volontairement  de  solliciter 
l'exemption  réglementaire.  Il  y  en  avait  cent  deux  à  Chartres,  en 
1702,  parmi  les  plus  «  fameresses  »,  toutes  indépendantes  de 
la  corporation  des  tailleurs  ''.  Cependant,  les  vêtements  de  fem- 
mes étaient  souvent   préparés  par  des  hommes  ;  les   maîtres 

1.  St.,  1591.  Le  passage  correspondant  des  statuts  parisiens  traite  seule- 
ment des  fils  de  maîtres. 

2.  A  Paris,  il  y  avait  des  ouvrières  en  couture,  non  des  maîtresses  coutu- 
rières. En  1075,  et  après  25  ans  de  lutte,  les  couturières  obtinrent  de  former 
un  métier  juré.  Bien  avant  cette  date  cependant,  et  malgré  les  saisies  et  con- 
damnations, les  femmes  travaillaient  en  dehors  des  tailleurs  d'habits.  (Les- 
pinasse.  Les  métiers  et  corporations  de  Paris,  III,  231.) 

3.  Pièce  justif.  XIII. 

4.  Pièce  justif.  XIV. 

5.  Pièce  justif.  IX. 

6.  A.  c.  Chartres,  U.b.22. 


52  PREMIÈRE    PARTIE    CHAPITRE    II 

avaient  conservé  le  monopole  des  corsages  baleinés  que  les 
couturières  pouvaient  seulement  raccommodera  Cette  spécia- 
lité était  assez  prospère  pour  qu'en  1722  on  décidât  d'élire 
tous  les  deux  ans  parmi  les  jurés  un  tailleur  pour  femmes  -. 
De  toutes  façons,  la  main-d'œuvre  féminine  n'aurait  pu 
apporter  à  la  production  industrielle  qu'un  appoint  aléatoire, 
en  conséquence  destiné  à  tomber  au  second  rang,  La  sauve- 
garde des  procédés  techniques  demandait  que  la  femme  eut  la 
même  piofession  que  son  mari,  d'où  une  première  cause  d'éli- 
mination. L'éducation  professionnelle  devait  être  terminée  avant 
le  mariage,  sinon  le  contrat  d'apprentissage  était  résilié  ^  Seu- 
les les  veuves,  parce  qu'elles  constituaient  un  élément  indis- 
pensable pour  la  transmission  des  biens  familiaux,  entraient 
dans  la  corporation,  dirigeaient  un  ouvrier,  sans  que  leur  savoir 
fut  soumis  à  aucune  vérification  *. 

L'étude  de  la  constitution  interne  des  corps  de  métier,  nous 
met  en  présence  d'un  organisme  dont  toutes  les  parties  sont 
disposées  en  vue  d'un  effet  unique,  concourent  à  défendre  les 
intérêts  d'un  petit  nombre  de  familles.  D'après  la  seule  raison, 
un  monopole  si  puissamment  constitué  pourrait  abriter  tous 
les  abus,  il  ne  peut  se  défendre  que  limité  par  un  contre-poids. 
N'est-ce  pas  le  rôle  que  la  modicité  des  gains  permis  à  chaque 
maître  jouait  sur  la  masse  populaire,  mieux  et  plus  sûrement 
que  les  règlements  techniques  ?  Les  faits  sont  convaincants. 
Pour  juger  les  privilèges  corporatifs,  en  effet,  il  ne  faudrait 
pas  s'appuyer  sur  des  considérations  spéculatives  ou  humani- 
taires et  parce  qu'il  y  a  eu  de  trop  réelles  victimes  condamner 
le  système  tout  entier.  Le  meilleur  critérium  pour  apprécier  le 
mode  de  recrutement  des  artisans  est  son  résultat.  Si  l'ensem- 
ble de  la  production  est,  suivant  l'expression  consacrée,  loj'ale 
et  marchande,  la  majorité  des  ouvriers  et  surtout  les  chefs  ont 


1.  St.,  1719. 

2.  Transaction  du  17  août  citée  clans  l'arrêt  du  Parlement  du  30  avril 
1727.  A.  c.  Chartres,  J.  8. 

3.  Pièce  justif.  IX. 

4.  hn  1705,   l'ensemble  des  communautés  comprenait  56  veuves  et  574 
maîtres.  Arch.  nat.,  F'^  751. 


LES  MEMBRES  DE    LA    CORPORATION  53 

des  capacités  professionnelles  suffisantes.  Tant  d'œuvres  cons- 
ciencieusement exécutées  sont  sorties  des  anciens  ateliers,  un 
goût  si  sûr  distingue  le  plus  grand  nombre,  la  décadence  du 
style  français  après  la  mort  des  maîtres  formés  au  temps  de 
Louis  XVI  et  qui  prolongèrent  leur  effort  jusque  sous 
l'Empire  est  si  évidente,  qu'il  est  difficile  de  ne  pas  attribuer 
à  la  limitation  des  bénéfices,  à  l'exclusivisme  familial  et  aux 
dispositions  héréditaires  qu'il  engendre,  le  respect  de  la  pro- 
bité, honneur  des  classes  laborieuses,  l'impression nabilité  vive 
et  la  persévérance  dans  l'effort  nécessaires  pour  atteindre 
l'art. 


CHAPITRE  III 


LES  CONFRÉRIES  ET  LE  ROLE  COLLECTIF  DES  ARTISANS 


Le  régime  de  travail  aboli  en  1791,  n'offrait  pas  seulement  à 
chaque  individu  un  plan  de  vie  tout  tracé,  une  existence  dont 
chaque  étape  était  protégée  par  les  institutions  corporatives, 
mais  encore,  dans  de  nombreuses  occasions,  la  solidarité  qui 
unissait  l'ensemble  du  métier  s'exprimait  ouvertement  :  tantôt, 
ses  membres  se  réunissaient  pour  participer  à  des  cérémonies 
religieuses  ou  civiles  ;  tantôt,  ils  réglaient  dans  des  assemblées 
leurs  intérêts  généraux,  acquéraient  des  biens  sociaux,  inten- 
taient une  action  contre  une  communauté  rivale,  faisaient,  en 
un  mot,  acte  de  personne  morale. 

Ces  manifestations  collectives  étaient  particulièrement  an- 
ciennes dans  le  domaine  religieux.  Le  désir  d'attirer,  plus  abon- 
dantes, les  bénédictions  de  Dieu  par  des  prières  en  commun 
avait  de  bonne  heure  donné  naissance  aux  confréries.  On  a  pour 
quelques-unes  d'entre  elles  la  preuve  qu'elles  furent  constituées 
avant  les  corporations.  Sur  une  des  verrières  de  la  cathédrale 
(peintes  entre  1215  et  1240),  est  figurée  une  bannière  ornée  d'une 
chausse  rouge,  sans  doute  emblème  des  chapeliers  et  chausse- 
tiers  qui  formèrent  une  communauté  jurée  en  1509  seulement. 
Les  tisserands  en  toile,  dont  les  premiers  statuts  datent  de  1487, 
olfrirent  le  vitrail  de  saint  Vincent  portant  l'inscription  sui- 
vante : 

«...  cf:ste  :  verrière  cent  :  cil  :  g 

UI  :  DO  :  LI   CONFRERE  :   SAINT  :  ViNC  » 

<iui  peut  s'interpréter  ainsi  :  [sur]  cette  verrière  sont  ceux  qui 
donnent  :  les  confrères  de  saint  Vincent.  On  peut  tenir  pour 
vriiisemi)lal)îe  que  les  cordonniers  dont  les  maîtrises  et  jurandes 


LES    CONFRÉRIKS  55 

furent  établies  en  1484,  formèrent,  dès  le  XIIP  siècle,  une, 
sinon  deux  confréries.  Au  bas  de  deux  fenêtres,  en  effet,  est 
représenté  un  groupe  de  personnages  à  genoux  soutenant  une 
verrière.  Le  13  novembre  1513,  quatre-vingt-deux  ans  avant 
l'homologation  de  leurs  règlements,  les  couteliers-taillandiers 
s'assemblèrent,  au  nombre  de  treize,  pour  élire  deux  d'entre  eux 
comme  procureurs  de  la  confrérie  de  «  Monsieur  Sainct-Jean- 
Baptiste  »,  leur  donner  pouvoir  de  recevoir  les  cotisations,  de 
<(  faire  faire  et  paierie  luminaire  et  service  »,  à  charge  de  rendre 
compte  de  leur  gestion  aux  autres  membres  *. 

D'autre  part,  d'après  quelques  statuts  de  métiers,  les  servi- 
ces religieux  que  faisaient  célébrer  les  artisans,  sont  mentionnés 
comme  une  coutume  anciennement  en  vigueur.  Il  paraît  donc  à 
peu  près  certain  que  dans  chaque  profession  libre,  ou  au  moins 
dans  la  grande  majorité  d'entre  elles,  furent  érigées  des  associa- 
tions pieuses.  C'était  une  organisation  due  à  l'initiative  privée 
des  adhérents,  où  le  souci  des  intérêts  professionnels  ne  tenait 
pas  moins  de  place  que  celui  du  perfectionnement  religieux.  En 
accordant  aux  hommes  des  classes  laborieuses  le  monopole 
qu'ils  lui  demandaient,  l'autorité  publique  confirmait  seulement 
l'existence  de  la  fédération  en  tant  que  groupement  civil,  la 
confrérie  pouvait,  indépendamment  de  la  corporation,  avoir  sa 
vie  propre,  ses  biens  et  son  administration  distincts. 

Dans  un  grand  nombre  de  villes,  cette  démarcation  est  net- 
tement marquée  -.  A  Chartres,  les  institutions  religieuses  dépen- 
dant des  métiers  ne  jouirent  pas  d'une  grande  vitalité.  Métier 
et  confrérie  se  confondent  presque  toujours:  même  composition, 

1.  Arch.  d'Ii.-et-.L,  G  184. 

2.  A  Paris,  au  XIII'  siècle,  il  existait  certainement  des  confréries  distinc- 
tes des  corps  de  métiers,  mais  la  plupart  des  dispositions  religieuses  ou  cha- 
ritables énumérécs  au  Livre  des  métiers  ne  sont  pas  assez  explicites  pour 
qu'il  soit  possible  de  connaître  le  développement  atteint  alors  par  ces  grou- 
pements. Au  commencement  du  KIY*"  siècle,  les  confréries  furent  supprimées 
par  Philippe  le  Bel.  Beaucoup  d'entre  elles  furent  rétablies  peu  après  par  la 
royauté.  Leur  composition  embrassa  ou  bien  une  partie  seulement  des  mem- 
bres du  métier,  ou  bien  des  personnes  qui  ne  l'exerçaient  pas.  Le  plus  sou- 
vent, elle  correspondit  à  celle  de  la  corporation.  Ces  confréries  eurent  leur 
caisse  spéciale  et  leurs  administrateurs  particuliers.  (Fagniez,  Etudes  sur 
l'industrie  et  la  classe  industrielle,  p.  31  sqq.).  A  Blois,  comme  à  Chartres, 
la  confrérie  se  confondit  avec  la  corporation,  sans  qu'il  y  eut  toujours  iden- 
tité complète  (Bourgeois,  op.  cit..  p.  XCII). 


56  l'RHMIKRl-:    PARTIE  CHAPITRE    III 

nu'iiu's  chefs  (les  procurcius  '),  caisse  unique  servant  à  centrali- 
ser les  ressources  financières  pour  les  frais  du  culte  et  les  dé- 
penses générales  de  la  communauté.  La  fin  économique  d'une 
part  ;  le  but  religieux  et  charitable,  de  l'autre,  séparent  seuls 
ces  deux  formes  d'une  même  association.  On  n'entrait  pas  dans 
l'une  sans  participer  aux  dévotions  de  la  seconde.  Cette  obliga- 
tion, nettement  formulée  dans  les  statuts  des  merciers-épiciers, 
en  1490,  paraît  s'être  transformée  en  un  usage  suivi  par  tous 
sans  affecter  la  forme  impérative. 

Quelquefois,  la  corrélation  n'était  pas  absolue  entre  les  deux 
groupements.  Chez  les  bourgeois  de  la  rivière,  deux  confréries 
se  partageaient  les  divers  artisans,  mais  pour  symboliser 
l'union  étroite  reliant  les  ouvriers  de  la  laine,  chaque  société 
devait  accueillir  un  membre  de  l'autre  -.  Plus  curieux  encore 
est  le  cas  des  couturières  qui,  après  avoir  été  autorisées  à 
travailler  chez  elles,  entraient  dans  la  confrérie  des  maîtres 
tailleurs  tout  en  restant  en  dehors  de  leur  communauté. 

Certains  artisans  créèrent  des  compagnies  dont  l'objet 
était  tout  moral.  Au  XVP  siècle,  le  fait  se  présenta  à  plu- 
sieurs reprises.  Par  suite  des  abus  dont  les  confréries  avaient 
été  le  prétexte,  aucune  ne  pouvait  plus  alors  être  fondée  sans 
l'assentiment  de  l'Eglise  et  celui,  tout  au  moins  tacite,  de  la 
puissance  souveraine.  En  1503,  les  corroyeurs,  qui  depuis 
soixante  ans  et  peut-être  davantage  avaient  réuni  un  fonds 
de  secours  mutuels  ^  ([ui  certainement  assistaient  en  corps  de 
longue  date  à  des  cérémonies  religieuses,  s'adressèrent  à  René 
d'Illiers,  leur  évêque,  pour  faire  approuver  une  pieuse  société 
qu'ils  voulaient  ériger  en  l'église  Saint-André  ^  Elle  devait  avoir 

1.  Dans  le  métier  de  la  riviC-rc,  deux  des  jurés,  dits  «jurés  fiaricux  », 
administraient  la  confrérie.  Arch.  d'E.-et-L.,  G  3705. 

2.  Pièce  juslif.  II. 

3.  Statuts  des  corroyeurs,   1443. 

4.  Voici  le  texte  de  la  requête  présentée  par  les  corroyeurs  tel  qu'il  est 
rapporté  en  les  lettres  concédées  le  16  août  1503  :  «  A  révérend  pcrc  en  Dieu, 
monseigneur  l'evesque  de  Chartres,  supplient  humblement  Martin  Prévost, 
Guillaume  Aubourc,  procureurs  des  courayeurs  de  la  ville  de  Chartres  ; 
Jehan  Picqueau,  Mathry  (iaultier,  Michel  Baudet,  .Tehan  Aubourc,  Mathry 
Travers,  .lehan  Guérin,  Hobin  Longuet,  Gillet  Rousseau  et  autres  leurs  allez 
et  complices,  comme  iceulx  supi)lians  ayent  intention  de  ériger  et  eslever 
une  coiiharie  en  l'église  de  monsieur  Salnl-André,  des  couravcurs  de  la  ville 


LES    CONFRÉRIES  57 

pour  patron  saint  Louis  et,  tout  en  étant  nommée  «  confrérie 
des  corroyeurs  »,  pourrait  comprendre  des  fidèles  élrani^ers  au 
métier.  En  1539,  les  cordiers  obtinrent  une  faveur  analoj^ue  et 
établirent  dans  l'église  Saint-Maurice  un  culte  particulier  au 
Saint-Sacrement  et  aux  apôtres'  . 

Ces  fondations  n'étaient  pas  toujours  de  longue  durée.  L'a- 
baissement du  sentiment  religieux,  les  charges  fiscales  imposées 
aux  corps  de  métiers,  firent  simplifier  des  institutions  qui  étaient 
assez  coûteuses.  En  1776,  une  confrérie  seulement  existait  en 
dehors  de  la  communauté  professionnelle  :  celle  des  cordonniers 
établie  en  1687  -.  Dans  les  autres  corporations,  les  pratiques 
auxquelles  s'astreignaient  les  artisans  étaient,  comme  ils  le 
disaient,  de  pure  dévotion. 

Chaque  association  de  métier  se  reconnaissait  un  patron. 
Des  circonstances  particulières  à  la  vie  du  saint  ou  des  rappro- 

de  Cliartres,  en  laquelle  ont  ordonné  lesdits  supplians  pour  icelle  confrarie, 
lequel  (sic)  soubz  icellui  tiltre  sera  appelée  la  confrarie  des  couroyeurs  de  la 
ville  de  Chartres  (en  laquelle  ont  ordonné  lesdits  supplians,  pour  icelle  con- 
frarie) faire  dire  et  célébrer  le  jour  de  ladite  feste  monsieur  Saint-Loys  pre- 
mières et  secondes  vespres  avecques  grant  messe  solennelle  et  porter  uiig 
baston  ou  enseigne,  fait  a  la  similitude  et  ymaige  de  mondit  seigneur  saint 
Loys  et  oultre  par  chacun  an  et  doresnavant,  en  chacun  moys  de  l'an,  au 
jour  qu'il  (leur)  plaira  ausdits  supplians  ordonner,  feront  dire  et  célébrer 
une  messe  a  leur  devocion  en  icelle  église  de  Saint-André  et  seront  tenuz 
pour  le  bien  et  accroissement  d'icelle,  les  maistres  passez  en  icellui  mestier, 
frères  et  seurs  d'icelle  et  chacun  d'eulx,  par  chacun  an,  au  jour  et  feste  de 
ladite  confrarie,  payer  la  somme  de  quinze  deniers  tournois,  et  oultre  les 
maistres  qui  d'ores  en  avant  seront  passez,  cinq  sols  tournois  ou  une  livre 
de  cire,  une  foj's  paiée,  et  pareillement  les  maistres  qui  auront  des  appren- 
tilz  payeront  pareille  somme  de  cinq  solz  tournois  ou  une  livre  de  cire  qui 
seront  jDajez  par  iceulx  aprentilz  ou  par  leurs  maistres  aux  jours  qui  seront 
ordonnez  par  lesdits  procureurs,  frères  et  sœurs  ;  ce  que  lesdits  supplians 
ne  sauroient  faire  sans  vostre  auctorité,  congié  et  licence.  Ce  considéré,  en 
faisant  œuvre  méritoire  envers  Dieu,  il  vous  plaise,  de  vostre  grâce,  actendu 
leur  bonne  devocion  et  affection,  ordonner  et  donner  congié  et  licence  a 
iceulx  supplians  de  ce  faire  selon  leur  Ijon  propos  et  délibération,  et  oultre 
donner  a  tous  les  confrères  et  seurs  qui  y  entreront  ou  donneront  de  leurs 
biens  quarente  jours  de  \riiy  pardon,  et  lesdits  supplians  prieront  Dieu  pour 
vostre  révérende  paternité  ».  Arch.  d'E.-et-L.,  G  3744. 

l.E.  de  Lépinois, //jsfo/rc  Je  Chartres;  1,263, en  note  ;  Chartres,  1854, in-8". 

2.  Arch.  du  Loiret,  C  102.  Dans  ce  document,  on  indique  par  erreur 
l'existence  d'une  confrérie  chez  les  charpentiers  :  les  comptes  présentés  par 
les  procureurs  du  métier  prouvent  qu'il  s'agit  de  dépenses  cultuelles  analo- 
gues à  celles  des  autres  communautés  et  non  d'une  association  spéciale.  A.c. 
Chartres,  U.b.lio. 


58  PREMIÈRE    PARTIE  CHAPITRE    III 

cluMiicnls  ({uelquefois  singuliers  motivaient  le  choix  des  ouvriers. 
Les  portefaix  célébraient  la  fête  de  saint  Christophe  qui  avait 
porté  lEnfant-Dieu  sur  ses  épaules.  Pour  rappeler  qu'ils  fabri- 
(}uaient  des  tabernacles,  les  menuisiers  vénéraient  sainte  Anne, 
auteur  du  i)remier  tabernacle  comme  mère  de  la  sainte  Vierge  K 
Le  supplice  de  saint  Laurent  avait  suggéré  aux  cuisiniers  la 
pensée  d'en  faire  leur  protecteur  céleste.  Il  en  était  de  même  pour 
saint  ,lean-Baptisle  chez  les  taillandiers-couteliers,  pour  saint 
Barthélémy  chez  les  parcheminiers.  Les  charpentiers  et  char- 
rons fêtaient  la  Saint-Joseph,  les  peintres-vitriers,  la  Saint-Luc. 
Saint  Julien,  habituellement  patron  des  aubergistes,  était  à 
Chartres  celui  des  tourneurs.  Le  culte  de  saint  Eloi  était  le  pro- 
pre des  maréchaux,  tandis  que  les  orfèvres  priaient  sainte  Véro- 
nique. Les  maçons  avaient  choisi  saint  Denis,  mais  pour  indi- 
quer l'élévation  de  leurs  constructions,  ils  avaient  adopté  comme 
emblème  une  représentation  de  l'Ascension  2. 

La  fête  patronale  était  pour  les  confrères  l'occasion  de 
réunions  où  alternaient  les  offices  religieux  et  des  réjouissances 
(jui  n'étaient  pas  toujours  édifiantes.  Le  matin  tous  assistaient 

1.  E.  Mâle,  L'art  religieux  du  XIII^  siècle  en  France;  Paris,  1902,  in-4o  ; 
p.  334. 

2.  Les  patrons  et  fêtes  religieuses  particulièrement  vénérées  par  les  autres 
corporations  étaient  :  saint  Michel  chez  les  bonnetiers,  la  Fête-Dieu  chez  les 
bouchers,  le  dimanche  de  la  Trinité  chez  les  boulangers,  les  merciers-épi- 
ciers et  les  sergers  (qui  célébraient  la  fête  de  la  confrérie  le  second  dimanche 
de  septembre),  saint  Antoine  chez  les  bourreliers,  saint  Hubert  chez  les 
chaudronniers.  Les  cordiers,  après  avoir  élevé  un  culte  au  Saint-Sacrement 
au  XVI"^  siècle,  fêtèrent  Notre-Dame-des-Neiges,  au  XVIIIc.  Saint  Crépin, 
saint  Crépinien  et  sainte  Aragonde  étaient  honorés  par  les  cordonniers, 
saint  Pierre  par  les  savetiers,  sainte  Catherine  par  les  couvreurs  et  les  dra- 
piers, saint  Potenticn  et  saint  Savinicn  par  les  éviers,  saint  Maur  par  les 
pâtissiers,  saint  lAibin,  évêque  de  Chartres,  par  les  potiers  d'étain,  saint 
Jac(jues  et  saint  I^hilip])c  par  les  tailleurs,  saint  Jean-Baptiste  par  les  tan- 
neurs et,  au  XVIIl''  siècle,  par  les  corroyeurs,  saint  François  d'Assise  parles 
tapissiers,  saint  Nicolas,  fêté  le  premier  mai,  par  les  tisserands  en  drap,  la 
Nativité  et  les  principales  fêtes  de  la  Vierge  par  les  tisserands  en  toile  au 
XVIIl''  siècle,  saint  Simon  et  saint  Jude  par  les  tonneliei's,  la  translation  des 
reliques  de  saint  Martin  par  les  vinaigriers.  Statuts  des  différentes  commu- 
liautés  ;  arch.  du  Loiret,  C  102  ;  arch.  d'E.-et-L.,  E  2128  pour  le  culte  de 
sainte  Aragonde,  E  2094  pour  la  confrérie  des  éviers  ;  Souchet,  Histoire  du 
diocèse  et  de  la  ville  de  Chartres  ;  IV,  4  ;  Chartres,  1873,  in-8"  (Publ.  de  la 
Soc.  arch.  d'Eure-et-Loir),  pour  les  éviers  et  les  orfèvres  ;  arch.  d'E.-et-L., 
Ci  37(1.')  pour  les  tisserands  en  drap. 


LES   CONFRÉRIES  59 

à  une  grand'messe.  Chaque  société  avait  fait  élection  d'une 
paroisse  ou  d'un  monastère  pour  y  faire  célébrer  le  service  an- 
nuel. Le  plus  souvent  il  avait  lieu  dans  un  couvent  et  particu- 
lièrement dans  ceux  des  Jacobins  et  des  Cordeliers.  Plusieurs 
confréries,  au  moins  à  l'époque  de  leur  plus  grande  prospérité, 
possédèrent  une  chapelle  j)rivée.  Celle  de  saint  Nicolas,  dans 
l'église  Saint-André,  était  réservée  aux  texiers  en  drap.  Ils  y 
placèrent  une  lampe  qui  brûlait  jour  et  nuit  devant  le  Saint- 
Sacrement  et,  en  1409,  l'ornèrent  d'une  verrière  commémorative 
représentant  une  veilleuse  et  un  ciboire.  Déjà,  un  peu  avant 
le  milieu  du  XV''  siècle,  les  texiers  diminués  en  nombre 
n'avaient  plus  les  fonds  nécessaires  pour  entretenir  leur  lampe  '. 
Jusqu'à  1553,  les  éviers  et  orfèvres  occupèrent  chacun  un  autel 
dans  la  crypte  de  la  cathédrale  -. 

La  coutume  de  louer  des  chapelles  pour  leur  usage  personnel 
n'était  plus  observée  par  les  communautés  du  XYIIP  siècle, 
sauf  par  deux  d'entre  elles  •*.  Quelques-unes  n'avaient  même  plus 
d'église  de  prédilection  et  choisissaient  chaque  année  le  lieu  où 
elles  feraient  dire  l'office  patronal. 

A  la  messe  de  confrérie  se  distribuait  du  pain  bénit,  qui  était 
ou  bien  payé  sur  la  caisse  commune  ou  offert  tour  à  tour  par 
les  coassociés.  Pendant  la  bénédiction,  un  maître,  le  «  bâton- 
nier »  ^,  tenait  l'emblème  de  l'association,  par  exemple  un  drapeau, 
tel  celui  des  portefaix  figurant  un  saint  Christophe  grossièrement 
brodé  et  accompagné  de  la  devise  :  a  la  force  faut  céder  ^.  Plus 


1.  Sentence  du  bailliage  du  17  juill.  147<S.  Arch.  d'E.-et-L.,  G  3705. 

2.  Souchet,  op.  cit.,  IV,  4. 

3.  Celles  des  éviers  et  des  cordonniers. 

4.  En  compensation  de  son  rôle  honorifique,  le  bâtonnier  versait  une 
oÊfrande  à  l'église  oii  se  célébrait  la  confrérie.  Un  compte  de  recettes  prove- 
nant des  confréries  dressé,  en  1467,  par  les  gagers  de  Saint-André,  nous 
apprend  qu'il  y  avait  sur  cette  paroisse  19  confréries  dont  celle  de  saint 
Nicolas,  déjà  citée,  et  deux  autres,  celles  de  sainte  Anne  et  de  saint  Antoine 
qui  étaient  probablement  composées  d'artisans.  Les  sommes  versées  aux 
gagers,  et  encore  y  eut-il  plusieurs  chapitres  de  recettes  déficitaires,  s'élevè- 
rent à  9  1.  3  s.  1  ob.  (63  fr.  75),  pour  les  confréries  et  environ  20  1.  4  d. 
(132  fr.  18),  pour  les  bâtonniers.  Une  confrérie  pouvait  avoir  plusieurs  bâton- 
niers, quelquefois  même  elle  avait  une  bâtonnière.  Bibl.  nat..  ms.  fr.  12  007. 

5.  Ce  drapeau  est  conservé  au  musée  de  Chartres.  Les  drapiers,  les  cui- 
siniers et  les  pâtissiers  ont  possédé  des  drapeaux  aujourd'hui  perdus. 


60  PREMIÈRE    PARTIE  —  CHAPITRE    III 

souvent,  le  symbole  corporatif  était  un  w  bâton  »,  hampe  de 
bois  surmontée  d'une  statue  ou  d'un  groupe  de  personnages. 
Quelques-uns  de  ces  objets  se  sont  conservés  jusqu'à  nous.  Le 
bâton  des  menuisiers  nous  montre,  nichée  sous  un  dais  flam- 
boyant, une  naïve  sainte  Anne  enseignant  la  lecture  à  Marie 
eniant.  Les  j)ortel"aix  avaient  fait  sculpter  un  saint  Christophe 
debout  sous  un  petit  édifice  à  dôme  et  à  colonnettes  rappelant 
les  rétables  du  XVIIP  siècle.  Les  maçons,  moins  heureusement 
inspirés,  se  contentèrent  d'une  figure  de  Jésus-Christ,  s'élevant 
au  ciel  sous  quatre  tiges  de  bois  courbé,  de  style  Louis  XV,  le 
tout  de  facture  fruste  et  peint  de  couleurs  criardes  '. 

Porter  le  bâton  était  un  honneur  dévolu  successivement  à 
chacun  des  maîtres.  Chez  les  boulangers,  il  appartenait  au  plus 
ancien,  suivant  l'ordre  d'ouverture  des  boutiques  -. 

Un  petit  nombre  de  communautés,  pour  donner  plus  de 
solennité  à  la  fête  patronale,  faisaient  chanter  les  premières  et 
les  secondes  vêpres.  Ailleurs,  chez  les  tailleurs,  les  corroyeurs, 
les  tonneliers,  la  dévotion  des  confrères  était  assez  grande 
pour  les  faire  assister  à  une  messe,  hebdomadaire  chez  les  deux 
premiers,  mensuelle  chez  les  seconds  ^.  Les  membres  du  métier 
se  faisaient  sans  doute  un  devoir  de  participer  aux  réunions 
pieuses.  Leur  présence  n'était  cependant  pas  obligatoire,  sauf 
chez  les  sergers  où  l'absence  d'un  maître  entraînait  pour  lui  une 
amende  de  5  s*. 

Le  mérite  des  prières  communes  pouvait  être  complété  par 
l'obtention  d'indulgences,  dans  les  associations  qui  avaient  sol- 
licité de  l'autorité  ecclésiastique  la  reconnaissance  de  leur  exis- 
tence. Ainsi  en  fut-il  chez  les  corroveurs^'et  les  cordonniers  ^.  Ces 


1.  Voir  pi.  I.  Ces  bâtons  sont  conserves  au  musée  de  Cliartres.  Il  y  avait 
également  des  bâtons  de  confrérie  chez  les  bouchers,  les  boulangers,  les 
bourreliers,  les  chaudronniers,  les  cordiers,  les  cordonniers  (représentant 
sainte  Aragonde  entourée  de  deux  anges),  les  parcheminiers,  les  pâtissiers 
et  les  tailleurs.  Arch.  du  Loiret  C  102. 

2.  Sentence  de  police  du  7  juin  1702.  A.  c.  Chartres,  J.1.2. 

3.  St.  des  tailleurs,  1394;  arch.  d'E.-et-L.,  G  3744  ;  st.  des  tonneliers,  1739. 

4.  St.  des  sergers,  GC7. 
").  Voir  p.  57  en  note. 

().  Bulle  du  ,")  déc.  et  bref  du  10  déc.  1(587.  Copies  de  1776,  arch.  du 
Loiret  C  102. 


LES   COXFRÉRIKS  61 

derniers  reçurent  même  l'autorisation  '  d'exposer  le  Sainl-Sacre- 
ment  le  jour  de  la  fête  patronale  au  principal  aulel  des  reli- 
gieux Jacobins,  faveur  insigne  car  l'intention  de  l'Eglise  était  de 
ne  donner  que  peu  d'importance  aux  cérémonies  de  confréries, 
et  des  conciles,  comme  ceux  de  Bourges  en  1584,  de  Narbonne 
en  1609,  s'étaient  prononcés  en  ce  sens. 

I.a  fraternité  chrétienne  avait  particulièrement  insi)iré 
quelques  dispositions  assurant  aux  adhérents  l'entr'aide  spiri- 
tuelle et  matérielle.  Après  avoir  fêté  leur  saint  patron,  la  plu- 
part des  métiers  faisaient  chanter  le  lendemain  une  messe 
solennelle  de  requiem  pour  les  âmes  des  confrères  défunts. 
Presque  tous,  possédaient  un  poêle  funéraire,  souvent  des 
torches  ou  des  flambeaux  qu'ils  prêtaient  pour  enterrer  cha- 
cun des  leurs.  De  plus,  quelques-uns  payaient  un  service  à 
frais  commun  lors  du  décès  des  maîtres  et  de  leurs  femmes  -. 

En  ce  qui  concerne  l'assistance  contre  la  misère,  il  est  pos- 
sible, il  est  même  probable  qu'une  fraction  des  revenus  sociaux 
était  distribuée  aux  maîtres  sans  ressources.  Chez  les  maré- 
chaux, la  caisse  de  la  communauté  se  nommait  «  boîte  des 
pauvres  »  ^.  Chez  les  tailleurs,  une  moitié  des  amendes  était 
versée  à  la  confrérie,  l'autre  aux  membres  indigents  '^.  Quand 
les  sergers  rédigèrent  de  nouveaux  statuts,  en  1666,  ils  éten- 
dirent leur  pitié  à  tous  les  malheureux  de  la  ville  et  décidè- 
rent que  le  Bureau  des  pauvres  recevrait  la  moitié  des  amen- 
des. Par  contre,  l'emploi  des  fonds  tel  qu'il  était  établi  chez 
les  tisserands  en  drap  ne  laissait  aucune  place  à  la  charité  "*. 

Nous  ne  saurions  préciser  davantage  les  mesures  que  les 
artisans  adoptèrent  pour  remédier  mutuellement  à  leurs  in- 
fortunes *".  Quelques  comptes  de   recettes  et   de  dépenses  sont 

1.  Par  lettres  de  Biaise  Boutier,  vicaire  général  du  diocèse  de  (Chartres, 
données  le  28  juin  1688.  Ibid. 

2.  Aux  XVII'"  et  XVIII'^  siècles,  le  service  à  la  mort  des  maîtres  et  maî- 
tresses était  seulement  en  usage  chez  les  bonnetiers,  les  bouchers,  les  me- 
nuisiers et  les  sergers. 

3.  St.,  1585. 

4.  St.,  1719. 

5.  Arch.  d'E.-et-L.,  G  3705. 

6.  A  Blois,  les  tisserands  donnaient  chacun  1  d.  par  semaine,  les  niaré- 
chau.x  2  d.,  pour  les  maîtres  âgés  ou  malades.  Chez  les  ménétriers  existait 
une  maison  hospitalière  entretenue  par  des  cotisations  et  des  quêtes.  Chaque 


62  PHEMIKHR    PARTIE  CHAPITRE   lll 

encore  conservés  aujourd'hui  '.  Ils  datent  d'une  époque  où  la 
ruine  de  la  petite  industrie,  les  attaques  menées  contre  le  ré- 
gime corporatif,  enlevaient  aux  institutions  jadis  florissantes  les 
caractères  qu'elles  avaient  pu  conserver  pendant  des  siècles.  Des 
charges  obligatoires  trop  lourdes  empêchaient  alors  d'assister 
le  trop  grand  nombre  de  maîtres  qu'il  aurait  fallu  soutenir. 

Aux  pratiques  religieuses  et  charitables  réunies  sous  le 
nom  de  confrérie,  on  adjoignait  les  plaisirs  qui  animaient  la 
fête  patronale.  Les  seuls  qui  paraissent  avoir  été  en  usage  à 
Chartres  sont  les  repas  de  corps.  Aucun  métier  ne  donnait  de 
représentation  théâtrale  comme  le  faisait  la  confrérie  des  no- 
taires et  clercs  épiscopaux"-et,  un  moment,  celle  de  la  Pas- 
sion ^.  Nul  n'avait  institué  en  son  nom  propre  de  ces  céré- 
monies confinant  au  grotesque,  semblables  à  celles  déployées 
certains  jours  à  l'église  Notre-Dame. 

Les  festins  corporatifs  existaient  déjà  au  XIP  siècle,  nous 
l'avons  dit,  chez  les  taverniers.  Les  bouchers  et  les  boulangers 
en  conservèrent  la  tradition  jusqu'à  la  suppression  des  com- 
munautés industrielles.  Ces  réunions  offraient  aux  artisans  des 
tentations  auxquelles  ils  succombaient  généralement.  On  con- 
naît le  passage  par  lequel,  dès  le  IX*  siècle,  Hincmar,  arche- 
vêque de  Reims,  approuvant,  dans  les  confréries  exclusive- 
ment religieuses  existant  de  son  temps,  tout  ce  qui  touchait 
la  dévotion  privée,  l'observance  commune  du  culte,  l'aide 
mutuelle,  la  charité,  prohii^ait  ensuite  expressément  ces  pasts 
et  ces  banquets,  occasion,  disait-il,  de  charges  et  exactions 
injustifiées,  de  plaisirs  frivoles  ou  honteux,  d'où  naissaient  des 


mercier  devait  vendre  aux  foires  les  marchandises  du  confrère  obligé  de 
s'aljscnter,  en  garder  la  femme  :  «  tout  ainsj'  que  si  elle  estoit  sa  sœur  », 
visiter  les  associés  malades,  même  si  leur  domicile  était  éloigné  de  deux 
lieues,  rembourser  aux  héritiers  d'un  mercier  décédé  les  avances  faites  par 
un  autre  membre,  prêter  12  d.  à  celui  qui  se  trouvait  sans  argent  en  voyage, 
porter  gratuitement  pendant  quatre  lieues  le  ballot  de  celui  qui  était  fati- 
gué, enfin,  aider  le  voyageur  de  ses  conseils.  Bourgeois,  op.  cit.,  p.  XCVI. 

1.  A.  c.  Chartres,  série   U.b.l. 

2.  Lettres  patentes  de   Louis  XI    de    fév.  1501  n.    s.  Ordonn.  des    rois  de 
France,  XXI,  271. 

3.  Elle  fut  autorisée  en  1.506  par   le  corps  de  ville   à  jouer  des    mj'stères 
et  moralités.  Lépinois,  op.  cil,,  II,  147. 


LES    CONFRÉRIES  63 

rixes  allant  jusqu'au  meurtre,  des  dissentions  et  des  haines  '. 
Quand,  à  de  nombreuses  reprises,  l'Eglise  s'est  élevée  contre 
les  confréries,  elle  visait  surtout  les  entraînements  que  les 
divertissements  en  commun  pouvaient  susciter. 

Les  mêmes  motifs  se  retrouvent  dans  les  règlements  émanés 
des  pouvoirs  civils  et  qui  supprimaient  les  confréries,  ou  interdi- 
saient les  banquets  de  corps  et  de  maîtrise:  arrêts  du  Parlement, 
entre  autres  celui  du  25  mai  1535  applicable  dans  toutes  les  villes 
jurées  du  ressort,  ordonnances  de  Villers-Cotteret,  d'Orléans, 
de  Blois.  Ces  prohibitions,  sans  avoir  l'effet  qu'elles  auraient 
dû  légalement  produire,  invitaient  les  officiers  royaux  à  user 
de  sévérité  dans  quelques  cas  isolés.  Peu  après  sa  fondation, 
la  confrérie  des  cordiers  fut  supprimée  à  cause  de  l'intempé- 
rance de  ses  membres.  Enfin,  dernier  témoignage  sur  les 
excès  commis  par  les  artisans,  en  1755,  M.  de  Barentin,  in- 
tendant de  la  généralité  d'Orléans,  cherchant  les  moyens  de 
relever  les  corporations,  proposa  de  supprimer  les  repas 
donnés  aux  dépens  des  communautés,  les  dépenses  inutiles  et 
tout  d'abord  les  confréries  :  «  anciennement,  dit-il,  les  con- 
frairies  avoient  esté  établies  pour  entretenir  la  paix  et  l'union 
entre  les  maîtres,  mais  elles  ruinent  à  présent  les  artisans. 
Elles  ont  aussi  dégénéré  en  débauche  et,  ce  qu'il  y  a  de  pis 
encore,  c'est  qu'elles  occasionnent  très  souvent  des  querelles 
et  des  disputes  d'où  naissent  des  procès  criminels  »  -. 


Si  les  fêtes  offertes  privément  par  les  artisans  donnaient 
lieu  aux  interdictions  des  puissances  ecclésiastiques  ou  laï- 
ques, celles-ci  dans  de  nombreuses  solennités  requéraient, 
cependant,  le  concours  des  hommes  des  métiers.  Aux  pro- 
cessions, les  membres  des  communautés  figuraient  en  corps, 
munis  de  leurs  insignes  :  bâtons,  drapeaux  ou  blasons.  Le 
jour  de  la  Fête-Dieu,  douze  cordiers,  confrères  du  Saint- 
Sacrement,  vêtus  «  à  la  judaïque  »,  soutenaient  le  dais  et 
les  instruments  de    la   Passion  ^.  En  l'année  1681,  une  séche- 

1.  Fagniez,  Documents,  I,  52-53. 

2.  Arcli.  nat.,  Fi2  751. 

3.  Lépinois,  op.  cit.,  I,  253. 


64  PREMIÈRE    PARTIE  CHAPITRE    III 

resse  prolongée  menaça  d'anéantir  les  récoltes  de  la  Beauce. 
Pour  obtenir  un  temps  plus  favorable,  on  résolut  de  porter 
processionnellement  la  Sainte-Châsse  de  la  cathédrale  à  l'abbaye 
de  Josaphat.  En  tète  marchaient  soixante  hommes  tenant  des 
torches  fournies  par  les  associations  industrielles.  Plus  loin, 
venaient  les  dignitaires  :  procureurs,  gardes,  jurés  et  syndics 
de  trente-deux  métiers  ^  tous  ayant  en  main  les  images  des 
saints  patrons  ou  bien  un  gros  cierge  avec  les  <(  armes  »  de 
chacpie  corps  -. 

Vn  Te  Deiim  était-il  chanté  à  la  cathédrale,  un  personnage 
imi)ortant  entrait-il  à  Chartres,  l'échevinage  se  faisait  accom- 
pagner par  les  corps  et  communautés  des  marchands  et  ar- 
tisans. Une  ordonnance  de  police  indiquait  l'ordre  de  pré- 
séance des  divers  métiers,  le  nombre  de  représentants  de 
chacun,  prescrivait  aux  délégués  d'être  en  «  habits  uni- 
formes »  et  de  déployer  leurs  emblèmes.  Nous  pouvons  ainsi 
nous  rendre  compte  du  degré  d'estime  où  étaient  tenues  les 
différentes  professions.  Au  XVIIP  siècle,  la  communauté  des 
orfèvres,  si  peu  nombreuse,  venait  généralement  en  première 
ligne  ainsi  que  celles  des  imprimeurs-libraires,  des  mar- 
chands merciers   et  des  marchands   drapiers,    tandis  que  les 

1.  Parmi  ceux-ci  étalent  représentés  les  tailleurs  de  pierre  et  les  meu- 
niers quoique  ne  formant  pas  de  corporation. 

2.  I.  Anquetin.,  La  Beaussc  desséchée  ou  discours  sur  ce  qui  s'est  passé  à 
la  procession  généralle  faite  à  Chartres  le  dix-huictième  juin  mil  six  cens 
qu<ttre-vingt-un  ;  Chartres,  [s.  d.],  in-S»  ;  p.  32.  Ce  texte  semble  prouver 
qu'avant  la  confection  du  Grand  armoriai  général  de  France  par  Charles 
d'Hozicr,  quelques-unes  au  moins  des  communautés  chartraines  possédaient 
des  armoiries.  Pourtant,  quand,  en  1699,  fut  entrepris  l'armoriai  de  la  gé- 
néralité d'Orléans,  les  corporations  firent  enregistrer  des  blasons  de  type 
uniforme  cjui  paraissent  tous  avoir  été  créés  à  la  même  date.  Plusieurs  indi- 
quèrent les  mC'mes,  des  métiers  très  distincts  furent  réunis  comme  faisant 
partie  d'une  seule  association  à  armes  uniques,  quelques  professions  libres 
furent  groupées  avec  les  corps  élevés  en  jurande  ;  toutes  irrégularités  qui 
semblent  provenir  d'une  opération  fiscale  et  non  de  la  confirmation  de  pri- 
vilèges antérieurs.  Au  surplus,  voici  les  armoiries  des  communautés  char- 
traines :  les  merciers-épiciers  et  les  marchands  drapiers  portaient  :  tiercé 
en  fasce  d'or,  d'argent  et  de  sable  ;  les  tanneurs  :  tiercé  en  fasce  d'or,  d'her- 
mine et  d'azur  ;  les  bonnetiers-chaussetlers  :  tiercé  en  fasce  d'or,  d'hermine 
et  de  gueules  ;  les  chapeliers  :  tiercé  en  fasce  d'or,  d'hermine  et  de  sable  ; 
la  «  communauté  »  des  peigneurs,  des  cardeurs,  des  parcheminiers  et  des 
mégissiers  :  tiercé  en  fasce  d'or,  d'hermine  et  de  vair  ;  les  boulangers  et  les 
cordonniers  :  tiercé   en  fasce   d'or,    de    vair   et   de  sinople  ;    les  cuisiniers- 


LES    CONFRÉRIES  05 

derniers  rangs  étaient  ordinairement  remplis  par  les   portefaix 
et  les  éviers  ^ 


L'occasion  où  la  vie  corporative  se  manifestait  avec  le  ])lu?i 
d'intensité  était  les  assemblées  électorales  ou  délibérantes 
formées  par  l'ensemble  des  maîtres.  Comme  la  similitude  des 
intérêts  pouvait  amener  une  coalition  contraire  à  l'ordre 
public,  que  les  décisions  prises  auraient  pu  entraîner  un 
renchérissement  factice  des  prix  ou  encore  causer  des  séditions 
populaires,  l'autorité  souveraine  se  réserva  de  surveiller  toutes 
les  réunions.  Déjà,  au  XIIP  siècle,  le  comte  de  Chartres  dé- 
fendait aux  bourgeois  de  la  rivière,  et  il  précisait  :  aux  ar- 
çonneurs,  texiers,  pareurs  et  teinturiers,  ou  à  tout  autre  «  me- 

charcutiers  :  tiercé  en  fasce  d'or,  de  vair  et  de  sable  ;  «  la  communauté  »  des 
menuisiers  et  des  tonneliers  :  tiercé  en  fasce  d'or,  de  vair  et  d'hermine  ;  les 
tailleurs  :  tiercé  en  fasce  d'argent,  d'azur  et  d'or  ;  la  «  communauté  »  des 
pelletiers,  des  selliers,  des  tapissiers,  des  peintres-vitriers,  des  brodeurs  et 
des  horlogers  :  tiercé  en  fasce  d'argent,  d'azur  et  de  sinople  ;  les  carreleurs  : 
tiercé  en  fasce  d'argent,  d'azur  et  de  sable  ;  les  charpentiers  et  les  charrons  : 
tiercé  en  fasce  d'argent,  de  gueules  et  d'or  ;  la  «  communauté  »  des  cordiers 
et  des  bourreliers  :  tiercé  en  fasce  d'argent,  de  gueules  et  d'azur  ;  les  bouchers  : 
tiercé  en  fasce  d'argent,  de  gueules  et  de  sinople  ;  les  orfèvres  :  tiercé  en 
fasce  d'argent,  de  gueules  et  de  sable  ;  la  «  communauté  »  des  tourneurs  et 
des  serruriers  :  tiercé  en  fasce  d'argent,  de  gueules  et  d'hermine  ;  les  pâtis- 
siers :  tiercé  en  fasce  d'argent,  de  sinople  et  d'or  ;  les  maréchaux  :  tiercé  en 
fasce  d'argent,  de  sinople  et  d'hermine  ;  «  la  communauté  »  des  écrivains  et 
des  libraires  :  tiercé  en  fasce  d'argent,  de  sinople  et  de  vair  ;  la  «  commu- 
nauté »  des  perruquiers,  des  potiers  d'étain,  des  pareurs  et  des  foulons  : 
tiercé  en  fasce  d'argent,  de  sable  et  d'or  ;  la  «  communauté  »  des  vinaigriers, 
des  tuiliers,  des  taillandiers,  des  couvreurs  et  des  maçons  :  tiercé  en  fasce 
d'argent,  de  sable  et  de  vair.  Seule  la  communauté  des  sergers  avait  fait 
preuve  d'originalité  en  adoptant  comme  armes  :  d'azur  au  Christ  d'argent 
portant  une  brebis  et  surmonté  de  deux  navettes  d'or  rangées  en  pal.  Bibl. 
nat.,  mss.  fr.  32  215  et  32  249. 

1.  Le  29  août  1713,  à  l'entrée  de  M.  d'Armenonville,  grand  bailli  et  gou- 
verneur de  Chartres,  l'ordre  suivi  fut  le  suivant  :  o.-fèvres,  imprimeurs- 
libraires,  merciers,  drapiers,  tanneurs,  teinturiers,  bonnetiers,  fourreurs, 
bouchers,  boulangers,  cuisiniers-charcutiers,  pâtissiers,  corroj'eurs,  parche- 
miniers,  potiers  d'étain,  sergers  et  peigneurs,  perruquiers,  vinaigriers, 
tourneurs,  chapeliers,  vitriers,  tailleurs  de  pierre  et  maçons,  charpentiers, 
menuisiers,  seri'uriers,  couvreurs,  tonpeliers,  taillandiers,  selliers,  bourre- 
liers, charrons,  cordonniers,  maréchaux,  cordiers,  tuiliers,  chaudronniers, 
vanniers,  tisserands  en  toile,  carreleurs  et  portefaix.  A.  c.  Chartres,  C.2.i. 
Au  XYIIIp  siècle,  il  ne  se  fit,  je  crois,  qu'onze  cérémonies  de  ce  genre  dont 
six  pour  les  diverses  entrées  de  M.  d'Armenonville. 


QQ  rREMiÈRE    PARTIE  CHAPITRE    III 

nestrel  de  ladite  draperie  «  ou  aux  maîtres  de  métier  eux- 
mêmes,  de  «  faire  communauté  »  sans  son  assentiment  K  Les 
archives  d'Eure-et-Loir  conservent  un  congé  d'assembler 
donné  par  le  bailli,  en  1477,  aux  maîtres  tisserands  en  drap 
par  lequel  il  leur  était  permis  de  «  traiter  des  besognes  du 
métier  »,  et  délivrer  une  procuration  aux  procureurs  qui  les 
représenteraient  au  Parlement  -. 

Les  maîtres  seuls  composaient  les  assemblées.  Les  com- 
pagnons et  apprentis  étaient  privés  de  tous  droits  quant  à 
l'administration  des  afïaires  communes.  Un  «  clerc  »,  servi- 
teur de  la  corporation,  nommé  par  les  procureurs  et  jurés  et 
restant  en  fonction  aussi  longtemps  qu'eux,  avertissait  ceux 
qui  devaient  participer  à  la   réunion. 

L'objet  de  celle-ci  pouvait  être  soit  une  formalité  prévue 
par  les   statuts,   soit   la   solution   d'une  affaire  extraordinaire. 

A  intervalles  fixes,  chaque  groupement  pourvoyait  au  rem- 
placement des  dignitaires.  Ses  membres  étaient  convoqués 
devant  le  magistrat  à  qui  était  confié  la  police  des  métiers. 
Les  électeurs  prêtaient  serment  d'opter  selon  leur  conscience 
et  indiquaient  verbalement  ceux  sur  qui  se  portaient  leurs 
préférences.  La  nomination  se  faisait  à  la   pluralité   des   voix. 

Au  contraire,  l'assemblée  pour  la  reddition  des  comptes  se 
tenait  souvent,  mais  pas  obligatoirement,  en  justice  ^.  Un  mois 
après  la  session  électorale,  les  anciens  procureurs  exposaient, 
ou  auraient  dû  exposer,  leur  gestion  financière.  Ils  apportaient 
les  pièces  justificatives,  remettaient  un  état  des  recettes  et  dé- 
penses en  présence  des  procureurs  en  exercice,  des  jurés  nou- 
vellement élus,  de  l'ensemble  des  maîtres  ou  de  quelques-uns 
parmi  les  mieux  qualifiés  :  anciens  du  métier  ou  délégués  spé- 
cialement désignés.  On  trouve  une  commission  de  trois  à  six 
anciens  chez  les  menuisiers,  les  bourreliers  et  les  potiers 
d'élain  ;  de  douze,  plus  tard,  de  six  auditeurs  des  comptes  chez 

1.  Pièce  justif.  II. 

2.  Arch.  d'E.-et-L.,  G  3705. 

3.  En  1776,  les  comptes  étaient  approuvés  devant  le  lieutenant  général 
de  police  chez  les  drapiers,  les  merciers-épiciers,  les  tanneurs  et  les  tailleurs 
(Arch.  du  Loiret  C  102).  Cependant,  même  dans  les  communautés  où  les 
comptes  se  rendaient  habituellement  à  l'amiable,  on  trouve  de  nombreuses 
sentences  relatives  à  leur  apurement. 


LES    CONFRÉHIES  67 

les  portefaix  '.  Dans  les  communautés  unies  des  ai)f)lli  icaires- 
épiciers  et  des  épiciers-merciers,  un  receveur  général,  élu  tous  les 
trois  ans  et  pris  indifféremment  dans  l'un  ou  dans  l'autre  état, 
recevait  la  totalité  des  revenus  et  en  rendait  compte  devant 
le  nouveau  receveur,  les  gardes  jurés  des  deux  professions,  le 
doyen,  trois  syndics  auditeurs  pour  les  merciers,  deux  auditeurs 
pour  les  portefaix  -'.  L'usage  des  assemblées  financières  existait 
déjà  à  la  fin  du  XIV*=  siècle  :  en  1390,  les  «jurés  frarieux  »  du  mé- 
tier de  la  rivière  résumaient  les  principaux  faits  de  leur  admi- 
nistration à  l'expiration  de  leur  mandat  'K  Malgré  de  fréquentes 
négligences  :  retards  exagérés  apportés  par  les  procureurs,  ou 
même  abstention  totale  de  leur  part,  ces  séances  subsistèrent 
jusqu'à  la  fin  de  l'ancien  régime. 

Les  motifs  qui  pouvaient  à  des  dates  indéterminées  nécessiter 
le  concours  de  la  totalité  ou  d'une  partie  des  maîtres,  étaient 
les  épreuves  de  la  maîtrise  %  l'examen  des  œuvres  défectueu- 
ses \  la  gérance  des  biens  sociaux.  Les  plus  importantes  de 
ces  réunions  avaient  trait  à  la  rédaction  ou  à  la  révision  des 
statuts.  Si  les  modifications  apportées  aux  règlements  ne  con- 
cernaient qu'un  point  de  détail,  les  associés  faisaient  dresser 
acte  de  leurs  décisions  par  un  notaire  et  sollicitaient  ensuite 
l'homologation  de  la  justice  royale,  comme  les  quarante-trois 
tailleurs  qui,  en  1697,  s'interdirent  mutuellement  d'engager  au- 
cun garçon  «  despencier  »  ou  journalier  sans  le  consentement 
du  précédent  patron,  sous  peine  de  6  1.  d'amende,  payables  à 
la  boîte  de  la  communauté  et  applicables  aux  frais  du  culte  '*. 

Quelquefois,  les  procès-verbaux  révèlent  le  désaccord  ré- 
gnant entre  les  membres  de  l'association.  La  défense  du  mono- 
pole  n'était   pas  toujours    également   soutenue  par  tous.  (Test 

1.  Statuts  des  menuisiers,  1575  ;  des  bourreliers,  158G  ;  des  potiers  d'étain, 
1593  ;  a.  c.  Cliartres,  U.lî.ls  . 

2.  Transaction  du  l^''  dcc.  1729.  Il)id.  J.l.lO. 

3.  Sentence  du  bailliage  du  26  janv.  1390  n.  s.  Arcli.  d'E.-et-r>.,  G 
3705. 

4.  V.  ch.  précédent. 

5.  Chez  les  selliers  les  œuvres  saisies  à  l'instigation  des  jurés  étaient 
soumises  à  l'assemblée  générale  des  maîtres  (St.,  1591)  ;  chez  les  bourreliers 
deux  ou  trois  voisins  examinaient  les  harnais  défectueux  et  décidaient,  d'ac- 
cord avec  la  commission  de  contrôle,  s'il  y  avait  lieu  de  sévir  (St.,  7580). 

6.  Sentence  de  police  du  2  juin  1701.  A.  c.  Chartres,  J-Ll''"". 


68  PREMIÈRE    PARTIE  —  CHAPITRE    III 

ainsi  (lu'en  1733,  trente-et-un  maîtres  s'élevèrent  contre  les  jurés 
savetiers  qui  avaient  présenté  au  lieutenant  général  de  police 
(luehpies  aspirants  à  la  maîtrise  sans  attache  familiale  avec  le 
métier  et  n'ayant  i)as  fait  leur  apprentissage  à  Chartres  '. 

Au  lieu  d'être  une  occasion  de  débats  animés,  les  assem- 
blées pouvaient  ne  réunir  qu'un  petit  nombre  de  membres.  Aux 
époques  où  la  centralisation  monarchique  n'avait  pas  encore 
discipliné  tous  les  éléments  du  royaume,  la  corporation,  petite 
commune  conservant  sa  personnalité  dans  l'association  urbaine, 
avait  montré  une  individualité  puissante,  turbulente  même;  à 
la  fin  du  XVI"  siècle,  elle  ne  vivait  plus  que  d'une  existence  en 
quelque  sorte  officielle  et  les  maîtres  tendaient  à  se  désintéresser 
de  son  administration.  En  1591,  les  statuts  des  selliers  rendirent 
obligatoire  de  répondre  à  l'avis  d'assembler  et  de  tenir 
conseil  toutes  les  fois  qu'il  serait  nécessaire.  Ils  prévoj^aient  une 
amende  contre  les  défaillants.  L'abstentionisme  paraît,  cepen- 
dant, avoir  été  limité  à  certains  métiers  :  chez  les  tailleurs 
presque  tous  les  maîtres  affectant  de  se  dérober  aux  réunions 
générales,  il  fallut  décider  que  les  résolutions  approuvées  par 
les  procureurs,  les  jurés  et  quatre  membres  vaudraient  comme 
si  la  communauté  entière  avait  été  présente  -. 


Admise  déjà  à  discuter  ses  intérêts  et  à  élire  ses  chefs,  la 
corporation  jouissait  aussi  de  la  capacité  civile,  pouvoir  limité 
et  exercé,  comme  les  précédents,  sous  la  surveillance  des  repré- 
sentants du  roi.  En  1767,  les  marchands  drapiers  désirant 
acheter  une  maison,  durent  obtenir  un  arrêt  approbatif  du  Con- 
seil d'Etat,  lequel  ne  fut  enregistré  au  Parlement  qu'après  en 
avoir  référé  aux  officiers  chartrains  ^.  Les  artisans  ne  pouvaient 
emprunter,  en  principe  de  leur  propre  chef,  mais  il  semble, 
étant  donné  le  petit  nombre  de  pièces  se  rapportant  à  cet  objet, 
que  plus  d'une  communauté  négligea  de  requérir  les  autorisa- 
tions légales.  Les  statuts  des  sergers  portent  que  les  jurés  n'enga- 


1.  Acte  passé  devant  Casscgrain,  notaire,  et  enregistré  au  greffe  de  la  po- 
lice le  7  nov.  Ibid.,  J.1.11. 

2.  Ordonnance  de  police  du  1  mars  1711.  Ibid.,  J.1.5. 
:<•  Ibid..  U.l).12. 


LES    CONFRÉRIES  69 

geront  aucun  procès  sans  demander  l'avis  des  maires  et  échevins, 
leurs  juges  particuliers,  mais,  en  1755,  l'intendant  d'Orléans  émet- 
tait encore  le  vœu  qu'il  fut  interdit  aux  dignitaires  des  sergers, 
connue  à  ceux  de  tous  les  métiers,  de  plaider  soit  en  demandant, 
soit  en  défendant,  sans  une  permission  venant  delui-même  ou, 
au  moins,  du  lieutenant  général  de  police  ^ 

Bien  rarement,  une  corporation  était  en  mesure  de  faire 
quelque  acquisition.  En  1225  les  bourgeois  de  la  rivière  purent 
se  faire  céder  une  maison  dite  de  Saint-Christophe  qui  servit 
d'entrepôt  pour  les  tissus  fabriqués  à  Chartres  -.  Dans  l'hôtel 
des  Vieux-Consuls,  les  marchands  drapiers  établirent,  en  1771^, 
une  machine  à  friser  les  étoffes  '.  Cette  demeure,  avec  son  esca- 
lier de  bois  dans  une  cage  sculptée  et  ses  corbeaux  ornés  de  gro- 
tesques, formait  une  des  curiosités  artistiques  de  la  ville.  Elle 
était  évaluée  4500  l.*Les  drapiers  détenaient  encore  un  bureau 
sis  à  Ihôtel  de  ville,  dont  une  partie  était  utilisée  pour  les  séances 
délibcratives  et  l'autre  pour  marquer  les  tissus  avant  leur  livrai- 
son au  commerce.  Ils  louaient  au  duc  d'Orléans  la  «  maison  de  la 
banalité  »,  rue  de  la  Foulerie,  qui  était  i)eut-être  l'ancienne  foule- 
ric  banale,  et  jouissaient  aussi,  depuis  la  disparition  des  sergers 
probablement,  du  moulin  à  foulon  élevé  à  Thivars  ^.  Non  moins 
riche  que  la  précédente,  la  communauté  des  merciers-épiciers- 
apothicaires  prit  à  bail  du  domaine  de  Chartres  la  Petite  halle  et 
le  Poids  le  roi  ;  elle  les  conserva  depuis  XIIP  siècle  jusqu'à  1663. 

1.  Arch.  nat.,  F' -751. 

2.  Concession  faite  par  le  comte  Jean  de  Châtillon,  moyennant  une  rente 
annuelle  de  10  1.  t.  (Bibl.  nat.,  ms.  fr.  5382,  f"  33).  Autre  concession  par  le 
même,  en  août  1235,  de  huit  toises  et  demie  pour  agrandir  la  maison  et  y 
faire  une  porte  moyennant  une  nouvelle  rente  de  40  s.  t.  et  à  condition  de 
ne  louer  ladite  maison  qu'à  un  Chartrain  et  de  n'y  déposer  que  des  draps  de 
Chartres  (Ibid.,  f'^  34).  Cette  halle  était  située  rue  de  la  (^orroierie.  Au 
XVIe  siècle,  elle  était  transformée  en  hôtellerie  et  en  étuves  (l^uisson  et 
Bcllier  de  la  Chavignerie,  op.  cit.,  p.  32).  En  1753,  elle  était  habitée  par 
un  corroyeur  (Arch.  d'E.-et-L.,  G  11). 

3.  Il  s'agit  de  la  maison  achetée  en  1767.  Avant  la  cession  aux  drapiers» 
elle  fut  louée  ù  la  ville  pendant  vingt  ans  comme  annexe  de  la  caserne.  A.  c. 
Chartres,  M.a.III.2  et  U.b.l3. 

4.  Arch.  du  Loiret,  C  102.  Sur  la  maison  des  drapiers  voir.  Ad.  Lecocc[, 
L'escalier  de  la  reine  Berthc  et  la  maison  des  Yieux-donsuls  dans  Mèm.  de  la 
Soc.  Arch.  d'E.-et-L.  ;  t.  I,  1858,  p.  239-249. 

5.  Arch.  du  Loiret,  C  102. 


70  PREMIÈRE    PARTIE  CHAPITRE    III 

Lors  de  sa  suppression,  elle  possédait  deux  halles  de  dépôt, 
l'une  pour  les  toiles,  l'autre  pour  les  marchandises  foraines; 
une  salle  de  délibérations  contenant  un  mobilier  valant  1000 
1.  '  Aux  tanneurs  appartenait   «  de  temps   immémorial  »,   un 


1.  Voici  rinvcntaire  qui  cMi  fut  dressé  en  1775  : 

«  I^rcinièrcMiicut  un  feu  garni  de  deux  chenets,  pelle  et  pincettes  de  fer 
poli,  estimé  pouvoir  valoir,  avec  le  soufflet,  huit  livres,  cy 8  1. 

«  Item,  un  petit  trumeau  de  cheminée  garni  d'une  glace  et  d'un  tableau 
représentant  un  païsage,  le  tout  garni  d'orncmentjsj  et  moulures  dorées, 
estimé  pouvoir  valoir  la  somme  de  vingt-(juatre    livres,  cy 24  1. 

«  Item,  une  grande  table  servant  de  bureau  garnie  de  son  tapj'  de  Turquie 
et  de  ses  deux  tréteaux,  estimés  pouvoir  valoir  tous  ensemble  la  somme  de 
dix-huit  livres,  cy 18  1. 

«  Item,  une  armoire  de  bois  de  chêne  à  deux  volets,  fermant  à  deux  ser- 
rures, servant  à  mettre  et  conserver  les  titres  de  la  communcauté,  estimé 
pouvoir  valoir  la  somme  de  ti-ente  livres,  c}' 30  I. 

«  Item,  un  vieux  coffre  de  bois  de  noyer  aussi  fermant  à  clef,  servant 
aussi  à  mettre  les  titres  de  laditte  communeauté,  estimé  pouvoir  valoir  la 
somme  de  trois  livres,  cy 31. 

<(  Item,  quatorze  chaises  de  frêne  et  six  tabourets  aussi  de  frêne,  le  tout 
enfoncé  de  paille,  le  tout  estimé  pouvoir  (pouvoir)  valoir  la  somme  de  douze 
livres,   cy 12  1. 

«  Item,  six  rideaux  de  croisée  de  toillc  commune  estimes  pouvoir  valoir, 
avec  leurs  tringles,  la  somme  de  trente-six  livres,  cy 36  1. 

«  Item,  une  vieille  tenture  de  tapisserie  de  point  de  Hongrie  estimée  pou- 
valoir  la  somme  de  vingt-quatre  livres,  cy 24  1. 

«  Item,  une  petite  table,  couverte  de  serge  verte,  estimée  pouvoir  valoir 
la  somme  de  quatre  li\res,  cy .  .  * 4  1. 

«  Item,  une  paire  de  flambeaux  anciens  de  cuivre  argenté  estimée  pouvoir 
\aloir  la  somme  de  dix  livres,  cy 10  1. 

«  Item,  une  boete  en  forme  de  petit  coffre-fort  ferm;Mit  à  clef,  estimée 
trois  livres,    cy 3  1. 

«  Dans  lequel  sont  : 

item,  un  poids  de  cinquante  livres  pesant, 

un(e)  autre  de  vingt-cinq  livres, 

un(e)  autre  de  douze  livres 

et  un  poids  do  marc,  pesant  seize  livres,  consistant  en  deux  demi-gros, 
un  gros,  deux  gros,  quatre  gros,  une  once,  deux  onces,  quatre  onces,  de- 
mie livre,  une  livre,  deux  livres,  quatre  livres,  huit  livres,  formant  tous  les- 
dits  poids  de  marc  réunis  huit  livres,  avec  la  boete  d'iceux  de  pareille  pe- 
santeur de  huit,  celle  totale  de  seize  livres  ;  le  tout  en  cuivre  jaune  estimé 
ensemble  la  somme  de  cent  livres  dix-huit  sols,  cy 100  1.  18 

«  Item,  uu  tabot  de  fer  servant  à  taboter  les  aunes  et  demies  aunes  es- 
timé  trois  livres,  c\- 3  1. 

«  Le  tout  étant  dans  la  salle  où  se  tiennent  ordinairement  les  assemblées 
<le  laditte  communeauté. 

«  Item,  deux  petites  jiaires  de  balance  à  fléaux  de  fer  et  les  plateaux  de 
cuivre  jaune  et  rouge, 


LES    CONFRKKIES  71 

moulin  situé  sur  les  Vieux-fossés.  Ils  louaient,  rue  de  la  Tan- 
nerie, une  chambre  syndicale  dont  les  meubles  étaient  estimés 
30  1.  Citons  encore  la  concession  d'une  partie  des  fortilicalions 
urbaines  aux  cordiers  \  et  nous  aurons  énuméré  tous  les  im- 
meubles et  biens-fonds  dont  les  métiers  eurent  la  propriété  ou 
la  jouissance. 

Quelques  associations  conservaient  des  mesures  étalons  ou 
des  instruments  indispensables  à  l'exercice  de  la  profession  :  une 
règle  en  fer  nommée  bouge,  portant  l'indication  des  largeurs  ré- 
glementaires pour  la  toile,  chez  les  tisserands  -;  une  meule  pour 
affûter  les  forces,  chez  les  tondeurs  ^;  une  série  de  moules,  ap- 
préciée 304  1,  10  s.,  qu'on  prêtait  tour  à  tour  à  chaque  maître, 
chez  les  potiers  d'étain  *.  Toutes  les  communautés  avaient  un 
coffre   pour  la  conservation  des  archives  et  des  deniers   com- 


unc  autre  paire  de  balances  à  même  fléau,  les  plateaux  de  bois, 

deux  poids  de  chacun  cinquante  livres  pesant, 

un  de  vingt-cinq  livres, 

un  de  douze  livres, 

un  de  six  livres, 

un  de  quatre  livres, 

un  de  deux  livres, 

un  d'une  livre, 

un  d'une  demie  livre, 

un  d'un  quarteron, 

un  d'un  demi  quarteron, 

tous  lesdits  poids  de  fonte,  le  tout  ensemble  estimé  la  somme  de  cin- 
quante-deux livres,  huit  sols 52  1.  8 

«  Item,  un  poinçon  servant  à  empraindre  les  aunes  et  demies  aunes  et  les 
poids  qui  sont  trouvés  justes  pour  éviter  les  contrefactions,  estimé  deux  li- 
vres   2  1. 

«  Item,  quatre  tables  ou  comptoirs  de  bois  mêlé(es)  estimé  douze  livres, 
cy • 12  1. 

«  Item,  un  drap  mortuaire  de  velours  dont  la  croix  est  de  moire  garnic(s) 
de  galon  aussi   d'argent   armorié  aux  quatre  angles  de    laditte   croix  estimé 

soixante  livres 60  1.  » 

[Signé]  «  P.  Petit,  Dossonville,  Thavan,  Charles.  » 
Arch.  du  Loiret  C  102. 

1.  Délib.  des  échevins  du  18  août  1505.  A.  c.  Chartres,  Ci. a. 

2.  Statuts,  1659. 

3.  Mentionnée  dans  un  acte  de  réception  à  la  maîtrise  du  16  mai  15  30 
Arch.   d*E.-et-L.,  E  2075. 

4.  Sentence  de  police  du  14  juil.  1760.A.C.  Chartres,  J.1.18. 


72  PREMIÈRE    PARTIE  CHAPITRE    III 

miins  et,  en  outre,  même  en  l'absence  de  chapelle  privée,  des 
objets  servant  au  culte  '. 

Les  biens  des  métiers  étant  rarement  susceptibles  de  rap- 
port, on  comprend  que  les  adhérents  aient  dû  subvenir  aux 
besoins  communs.  Une  première  source  de  revenus  provenait 
des  contributions  versées  par  l'apprenti,  le  compagnon  et  le 
maître  lors  de  leur  entrée  dans  le  corps.  Comme  elle  ne  suffisait 
pas,  il  fallut  chercher  un  subside  touché  à  dates  fixes  dans  les 
sommes  données  par  chaque  maître  :  droits  de  confrérie  et  de 
boîte,  les  uns  à  taux  invariable  et  fixé  à  quelque  deniers  seule- 
ment, les  autres  proportionnés  aux  dettes  sociales.  A  la  fin 
du  XVIIP  siècle,  tous  deux  étaient  ordinairement  confondus  et 
la  cotisation  annuelle  de  chaque  patron  atteignait  en  moyenne 
6  1.  chez  les  tourneurs,  62  1.  8  s.  chez  les  parcheminiers  -.  Un 
autre  genre  de  recettes  provenait  des  amendes  dont  le  produit 
était  partagé  par  égales  portions  entre  le  trésor  royal  et  la  com- 
munauté ;  mais,  il  ne  faudrait  pas  attribuer  une  grande  impor- 
tance à  ce  chapitre  :  si  les  statuts  indiquent  de  nombreuses 
contraventions  passibles  de  sanction  pécuniaire,  les  sentences 
répressives  sont  relativement  rares. 

Ces  divers  revenus  formaient,  au  total,  la  somme  de  134  1,, 
en  1763,  chez  les  bourreliers  ;  de  199  1.,  en  moyenne,  pour  les 
années  1758  et  1759,  chez  les  éviers;  de  4321.  pour  1754  et  1755, 
chez  les  portefaix  ^  actif  trop  souvent  inférieur  aux  dépenses. 

Le  passif  comprenait,  outre  les  frais  du  culte,  très  diminués  au 
XVIIP  siècle  et  sans  rapport  avec  le  XIIP  siècle  où  les  artisans 
chartrains  offraient  à  la  cathédrale  quarante-cinq  de  ses  plus 
belles  verrières,  et  avec  le  XVP  où  ils  ornaient  de  grisailles  les 
fenêtres  de  l'église  Saint-Aignan  %  ce  passif  embrassait  encore, 
et  c'était  la  principale  dépense,  les  arrérages  des  rentes  que  les 

1.  La  confrérie  des  éviers  possédait  deux  torches  de  cire  jaune,  douze 
cierges  de  cire  jauue,  deux  plats  d'étain  pour  recevoir  la  cire  tombant  des 
torches,  deux  chandeliers  de  cuivre,  une  boîte  fermant  à  trois  clés,  un  mar- 
chepied de  bois  pour  poser  les  cierges,  un  corbillon  pour  le  pain  bénit  et  un 
bâton  de  confrérie.  Arch.  d'E.-et-L.,  E  2094. 

2.  Arch.  du  Loiret,  C  102. 

3.  A.  c.   Chartres,  série  U.b.l. 

-1.  Une  (relies  porte  cette  inscription  :  MESSIEURS  LES  DRAPIERS 
ET  (:iI().S'J-Ii:S  ONT  DONNE  CES  PRESENTES  VITRES.  1567. 


LES    CONFRÉRIES  73 

communaulés  avaient  été  obligées  de  constituer  soit  j)oiir  payer 
leurs  nombreux  procès,  soit  pour  faire  lace  à  l'impôt  royal. 

La  défense  du  monopole  amenait  de  perpétuels  coullits 
entre  les  métiers  similaires.  Tous  n'avaient  pas  la  sagesse 
d'ériger  en  office  les  fonctions  d'arbitre  ainsi  (jue  l'avaient  fait 
les  bouchers  et  les  tanneurs  ^  Les  attaques  se  succédaient  de 
part  et  d'autre  pendant  plusieurs  générations.  Vn  siècle  durant 
les  pâtissiers  et  les  cuisiniers  se  contestèrent  mutuellement  le 
titre  et  le  privilège  de  charcutier-rôtisseur  jusqu'au  jour  où  le 
conflit  fut  réglé  à  l'amiable  et  à  l'avantage  des  cuisiniers  à 
l'occasion  du  mariage  d'un  pâtissier  avec  la  lille  d'un  rôtis- 
seur- .  Les  différents  se  renouvelaient  incessamment  :  tanneurs 
contre  parcheminiers,  merciers  contre  bonnetiers  ou  contre 
drapiers,  même  tapissiers  contre  tailleurs.  Les  drapiers  pré- 
voyaient dans  leur  frais  annuels  une  somme  de  100  1.  pour  leurs 
procès.  Plus  encore  que  les  litiges  judiciaires,  les  charges  fis- 
cales, surtout  les  affaires  extraordinaires  de  finances  venaient 
grever  le  budget  corporatif.  Dans  la  seconde  moitié  du  XVIIL" 
siècle,  la  situation  financière  est  sans  issue  possible.  La  plus 
favorisée  des  communautés,  celle  des  vanniers,  composée  de 
quatorze  chefs  d'ateliers  paye  31  1.  de  rentes  correspondant  à 
un  passif  de  1  100  L,  soit  de  78  1.  par  tête.  Mais  les  quatre  potiers 
d'étain  doivent  ensemble  3  320  1.  en  capital  ou  830  1.  individuel- 
lement, les  huit  parcheminiers  10  800  1.  ou  1  350  1.  chacun, 
enfin,  les  douze  tanneurs  devraient  payer  7  690  1.  par  personne 
pour  restituer  les  81  100  1.  empruntées  par  leur  corporation  ■■, 

1.  Par  une  sentence  rendue  en  juin  1265,  le  ctiâtelain  nomma  deux 
«  menneurs  »  et  décida  qu'à  leur  mort  les  tanneurs  éliraient  comme  meneur 
un  des  bouchers  et  inversement.  Ces  meneurs  devaient  régler  les  difficultés 
provenant  de  la  vente  des  peaux  de  bœufs  et  de  vaches  faite  par  les  bouchers 
aux  tanneurs.  En  cas  de  désaccord  entre  les  meneurs,  le  châtelain  décidait  en 
s'éclairant  des  avis  donnés  par  les  prud'hommes  des  deux  métiers.  Sentence 
contirmée  p^r  Jean  de  Châtillon,  en  1265  ;  l^hilippe  VI,  en  1343  ;  Charles 
VI,  en  1390  ;  Louis  XI,  en  1461  et  Charles  VIII,  en  1484.  Ordonnances  des 
rois  de  France,  VII,  398  et  XIX,  334.  Il  est  intéressant  de  constater  que 
l'institution  des  meneurs  subsista  à  une  époque  où  la  boucherie  était  rede- 
venue métier  libre. 

2.  Délib.  du  Bureau  du  commerce  des  5  fév.  1740,  27  nov.  1755,  16  nov. 
1758,  enquête  de  1776.  Arch.  nat.,  Fi^96,  101  i,  102^  ,  arch.  du  Loiret  C  102. 

3.  Enquête  de  1755.  Arch.  nat.  F'2  751. 


CHAPITRE  IV 


POLICE     ET    JURIDICTION     CORPORATIVES 

Une  des  raisons  que  les  artisans  se  plaisaient  à  invoquer 
pour  justifier  leur  désir  de  former  une  corporation  était  la 
nécessité  d'empêcher  que  les  intérêts  du  public  ne  fussent 
lésés  par  une  fabrication  négligée  ou  frauduleuse.  Le  main" 
tien  de  la  perfection  industrielle,  comme  l'ordre  intérieur  dans 
le  métier,  serait  assuré  par  la  nomination  de  jurés.  Ceux-ci 
serviraient  d'intermédiaires  entre  la  masse  des  artisans  et  les 
représentants  du  pouvoir  central.  Délégués  par  leurs  semblables 
pour  les  contrôler  et  agir  en  leur  nom  collectif,  ils  resteraient  sous 
la  dépendance  des  officiers  royaux.  Le  pouvoir  de  rendre  des 
ordonnances  ne  leur  serait  pas  dévolu  puisque  les  statuts  étaient 
l'œuvre  de  tous  approuvée  par  la  puissance  publique  ;  aucun 
droit  ne  leur  serait  conféré  pour  faire  exécuter  eux-mêmes  leurs 
décisions.  Cependant,  même  ainsi  bornée,  la  police  corpora- 
tive était  un  avantage  qui,  tout  autant  que  le  monopole, 
déterminait  les  préférences   des  classes  industrielles. 

Les  métiers  libres  qui  avaient  érigé  une  confrérie  pou- 
vaient se  constituer  des  procureurs,  mais  seules  les  commu- 
nautés fermées  avaient  des  jurés^  .  Quand  une  association 
perdait  l'autonomie  limitée  qui  lui  avait  été  concédée,  elle  ne 
pouvait  plus  commettre  à  des  hommes  choisis  par  elle  la 
garde  de  sa  renommée  professionnelle.  Les  bouchers  après 
avoir  été   dépossédés  de   leurs   franchises  par  Charles  VI   du- 

1.  Les  tonneliers,  dont  les  premiers  statuts  datent  de  1572,  avaient  dès 
1552  «  jurez  pour  la  visitation  de  leurs  œuvres  »  (Lettres  patentes  d'Henri 
n,  d'août  1552.  Arch.  nat.,  JJ  2G1-).  Le  fait  s'explique  par  la  sujétion  des 
tonneliers  à  la  maîtrise  des  charpentiers,  dépendance  qui  ne  paraît  pas 
s'être  prolongée  au  delà  de  1572. 


POLICE    ET    JUUiniCTION    COHl'ORATIVES  75 

rent  renoncer  à  élire  des  chefs,  mais,  comme  la  IVaiule  dans 
leur  commerce  aurait  élé  particulièrement  dangereuse,  il  lui 
décidé  que  des  dignitaires  spéciaux  —  nommés  aussi  jurés  — 
institués  par  le  prévôt  et  révocables  à  volonté,  auraient  u  es- 
gard  et  Visitation  »  sur  les  chairs  exposées  en  vente,  les  bêtes 
et  marchandises  de  «  boucherie,  tuerie  et  ecorcherie  »  '.  Une 
industrie  déclinait-elle  au  point  de  n'être  plus  exercée  que  par 
trois  ou  quatre  personnes,  là  encore,  il  était  d'usage  de  cesser 
d'élire  des  jurés  ainsi  qu'on  le  vit  plusieurs  fois  au  XVIIP 
siècle. 

Jurés  était  le  nom  le  plus  habituel  des  maîtres  préposés  à 
l'inspection  et  à  la  police.  On  se  servait  aussi  d'expressions 
équivalentes  :  prud'hommes,  bacheliers,  quelquefois  syndics. 
On  disait  gardes  dans  les  corps  de  marchands.  Dans  le  lan- 
gage courant,  la  distinction  entre  procureurs  et  jurés  n'était 
pas  faite  et  le  terme  générique  de  juré  servait  à  désigner  les 
uns  et  les  autres. 

Le  nombre  des  contrôleurs  variait  avec  les  professions. 
Quand  il  n'y  en  avait  qu'un  seul,  il  partageait  ses  fonctions 
avec  le  procureur.  Le  plus  souvent,  le  total  des  maîtres  élus 
était  de  quatre  :  deux  pour  l'administration  et  deux  pour  la 
surveillance  -.  Dans  le  métier  de  la  rivière,  les  règlements 
obligeaient  à  nommer  douze  jurés  au  XIIP  siècle,  six  à  la  fin 
du  XIV^ 

Partout   la    dignité   de  juré  était  conférée  par  l'assemblée 


1.  Ordnnn.  des  rois  de  France,  X,383. 

2.  Il  y  avait  un  ou  deux  dignitaires  appelés  procureurs,  jurés  et  gardes 
chez  les  tondeurs  et  les  tapissiers  ;  un  juré  et  un  procureur  chez  les  vanniers 
et  Icc  peintres-vitriers  ;  deux  prud'hommes,  gardes  ou  bacheliers  chez  les 
selliers  ;  deux  syndics  chez  les  barbiers-perruquiers  ;  deux  prud'liommes  ou 
jurés  et  un  valet  ou  sergent  chez  les  corroyeurs  ;  deux  jurés  et  un  procureur 
chez  les  buffetiers-vinaigriers,  les  bourreliers,  les  potiers  d'étain  et  les  tail- 
landiers ;  deux  jurés  et  un  procureur-syndic  chez  les  tanneurs  ;  deux  jurés 
et  deux  procureurs  chez  les  cordonniers,  les  savetiers,  les  fourbisseurs,  les 
tonneliers,  les  maréchaux,  les  bouchers  ;  trois  jurés  chez  les  pâtissiers  ;  trois 
jurés  et  un  procureur  chez  les  menuisiers  ;  quatre  jurés  chez  les  pelletiers  ; 
quatre  gardes,  procureurs  ou  jurés  chez  les  tailleurs  ;  quatre  gardes  chez  les 
marchands  drapiers  ;  un  garde  juré,  deux  gardes  procureurs  des  merciers, 
un  garde  juré,  un  garde  procureur  des  apothicaires  et  un  rece\eur  général 
dans  les  communautés  unies  des  merciers-épiciers  et  des  apothicaires- 
épiciers  ;  cinq   procureurs  ou  jurés  chez   les  portefaix. 


76  PREMIKHE    PARTIE    CHAPITRE    IV 

électorale.  L*iini(iue  exception  admise  au  choix  par  les  pairs 
était,  et  dans  des  cas  assez  rares,  lors  de  la  reconnaissance 
légale  d'un  nouveau  groupement.  On  eut  recours  à  la  nomi- 
nation par  le  bailli,  en  1394,  pour  les  couturiers-tailleurs,  par 
le  procureur  du  roi,  en  1443,  pour  les  corroyeurs  *. 

Les  candidats,  aussitôt  après  leur  désignation,  juraient  en 
présence  du  magistrat  royal  «  de  bien  et  fidellement  veiller  et 
tenir  la  main  à  ce  que  les  statuts,  ordonnances  et  privilèges, 
soient  entièrement  observés  »  -.  Ainsi  que  leur  nom  de  jurés  le 
laisse  su})poser,  ces  inspecteurs  prêtèrent  serment  dès  l'origine 
de  leur  institution.  En  1268,  dans  le  métier  de  la  rivière,  ils 
s'engageaient  par-devant  le  châtelain  à  garder  la  draperie 
«  aus  us  et  ans  coustumes  anciennes  »  ^.  Dans  certaines  cor- 
porations, la  formule  rituelle  était  v^ague.  Les  savetiers  pro- 
mettaient «(  d'eux  bien  et  loyaument  gouverner  en  ladite 
charge  de  jurez  »  *.  Ailleurs,  les  nouveaux  élus  détaillaient 
leurs  devoirs.  Les  corroj^eurs  juraient  de  faire  connaître  au 
procureur  du  roi  «  toutes  les  mesprentures  et  forfaitures  » 
qu'ils  découvriraient  ;  les  buffetiers-vinaigriers  s'obligeaient  à 
«  bien  et  dilligemment  faire  les  visitations  »,  à  présenter 
«  rapport  véritable  des  fautes  et  contraventions  qu'ils  auroient 
trouvez  estre  faittes  et  commises  par  les  autres  maistres  et 
compagnons  dudit  mestier  affin  que  contre  eux  soit  procédé 
aux  condamnations  et  amandes  »  '. 

Le  mandat  des  jurés  était  de  courte  durée  :  un  an  quel- 
quefois, généralement  deux  ^.  En  approchant  de  l'époque  mo- 
derne, il  tend  à  être  prolongé.  Les  parcheminiers  qui,  en  1554, 
changeaient  leurs  dignitaires  chaque  année,  avaient  adopté,  en 
1776,  l'usage  du  renouvellement  bisannuel  ^. 

Quand    le  terme    prescrit    était    atteint,    le    personnel    élu 

1.  Statuts  des  couturiers-tailleurs  et  des  corroyeurs. 

2.  St.  des  tailleurs,  1719. 

3.  Pièce  justif.  II. 

4.  St.,  1027. 

5.  St.  des  corroyeurs,  1448  ;  des  buffetiers-vinaigrier,  1560. 

6.  Un  an  chez  les    bourgeois  de  la  rivière,  les  bonnetiers,    les  parchemi- 
niers ;  deux  ans  ailleurs. 

7.  Les    bufletiers-vinaigriers    élisaient    leurs  jurés    tous  les  deux  ans    au 
XVI'   siècle,  tous   les  trois  ans  au  XVIll''. 


POLICE    KT    JURIDICTION    COHPOKATIVKS  77 

devait  être  entièrement  modifié.  Les  Cliarlrains  nadmellaient 
pas  le  remplacement  partiel  '.  On  reprochait  à  cette  coutume 
de  ramener  trop  souvent  la  cérémonie  coûteuse  de  Téleclion  ; 
par  contre,  elle  évitait  les  inconvénients  possibles  d'une  direc- 
tion brutalement  interrompue.  Pour  assurer  l'unité  dans  l'ad- 
ministration il  aurait  fallu  renommer  (luelques-uns  des  jurés 
sortants.  Les  maîtres  avaient  cette  latitude  chez  les  drapiers  au 
XV*"  siècle  -,  elle  leur  était  formellement  enlevée  dans  d'autres 
communautés,  comme  chez  les  menuisiers  ^. 

Dans  l'exercice  de  leurs  charges,  les  jurés  agissaient  tous 
ensemble.  Si  quelcpies-uns  d'entre  eux  seulement  étaient  réu- 
nis, les  absents  étaient  solidaires  de  leurs  collègues.  La  généra- 
lité des  maîtres  se  trouvait  engagée  par  les  actes  de  ses  chefs  : 
«  ce  que  ices  douze  jurez  font,  l'autre  commun  s'en  tient  a 
paiez  et  s'i  acorde  »,  disaient  les  artisans  de  la  laine  '*.  Quel- 
quefois, pour  les  questions  importantes,  les  jurés  ne  devaient 
pas  conclure  sans  requérir  l'assentiment  de  leurs  commet- 
tants :  «  s'il  se  présente  quel([ue  différent  ou  affaire  nécessaire 
a  ladite  communauté,  statuaient  les  pâtissiers,  lesdits  jurés 
seront  tenus  d'en  donner  avis  a  ladite  communauté  ou  a  la 
plus  grande  partie  pour  aviser  ce  qu'il  conviendra  et  sera 
besoin  de  faire  »  \ 

Les  fonctions  confiées  aux  jurés  étaient  multiples.  A 
chaque  moment  de  la  vie  corporative  ils  devaient  intervenir. 
Nous  avons  vu  comment  étaient  soumis  à  leur  autorité  l'entrée 
dans  le  métier,  le  passage  d'un  degré  à  un  autre,  les  relations 
entre  les  divers  membres  de  l'association.  De  plus,  ils  agis- 
saient au  nom  de  la  communauté  et  d'accord  avec  les  procu- 
reurs dans  les  affaires  litigieuses,  i)renaient  soin  des  archives, 
conservaient  l'empreinte    de  la  marque   personnelle  à   chaque 

1.  Il  était  adopté  à  Blois  dans  de  nombreuses  coniniunautés.  liourgcois, 
op.  cit.,  p.  XC. 

2.  Sentence  du  bailliage  du  17  juil.  1478.  Arch.  d'E.-ct'L.,  G  3705.  L'au- 
torisation d'élire  deux  fois  consécutivement  le  même  juré  est  une  coutume 
assez  rare  ;  en  général,  on  imposait  c[uelques  années  d'intervalle  entre  deux 
mandats.  Cette  exception  fut  introduite  pour  parer  aux  désavantages  du  re- 
nouvellement total. 

3.  St.,  1575. 

4.  Pièce  justif.   II. 

5.  St.,  1563. 


78  Pr.EMiÈHE    PAr.TIE  ClIAPITIU:    IV 

labricanl,  gardaient  les  étalons  des  poids  et  mesures,  appo- 
saient Testampille  de  contrôle. 

La  plus  importante  de  leurs  attributions  était  la  vérifica- 
tion des  produits  manufacturés  et  des  matières  premières 
employées  par  chaque  maître.  Avant  de  procéder  aux 
tournées  d'inspection,  ils  prirent,  à  partir  du  XV*"  siècle,  une 
commission  de  roificier  royal  à  qui  était  dévolue  la  juridiction 
des  métiers  ;  ou  bien,  s'ils  se  rendaient  au  cloître  Notre- 
Dame,  du  jui;e  ordinaire  du  chapitre.  Les  procureurs  et  un 
sergent  les  accompagnaient.  Devant  eux,  les  maîtres  étaient 
tenus  d'ouvrir  les  ateliers,  les  boutiques,  les  locaux  où  pou- 
vaient se  trouver  des  marchandises  :  caves,  greniers  et  ar- 
moires. Tout  le  travail  en  cours  d'exécution  était  examiné. 
S'il  i^araissait  mal  façonné,  ou  fait  de  «  mauvaises  étoffes  », 
les  jurés  requéraient  le  sergent  de  saisir  l'objet  délictueux, 
puis,  «  sans  grande  dilation  »,  saisissaient  la  justice  de 
l'a  flaire. 

Aux  injonctions  des  jurés,  les  maîtres  devaient  obéir  sans 
hésiter.  Celui  qui  refusait  de  laisser  pénétrer  dans  son  ou- 
vroir,  ou  résistait  sur  un  point  concernant  la  police  du 
métier,  pouvait  se  voir  infliger  l'interdiction  de  travailler 
jusqu'à  soumission  '. 

L'obligation  pour  l'artisan  de  laisser  apprécier  la  perfec- 
tion de  son  œuvre  était  d'autant  plus  astreignante  que  les  chels 
du  métier  se  présentaient  chez  lui  à  des  intervalles  rappro- 
chés :  toutes  les  semaines  chez  les  tailleurs,  les  corroyeurs, 
les  cordonniers  et  les  vanniers,  tous  les  quinze  jours  chez  les 
fourbisseurs  -.  Dans  l'industrie  textile  la  surveillance  s'exer- 
çait presque  sans  interruption  :  trois  fois  par  jour,  à  trois 
heures  du  malin,  à  midi  et  au  moment  des  vêpres,  la  com- 
mission inspectrice  se  rendait  à  la  foulerie  banale  pour  véri- 
fier si  les  tissus  qu'on  allait  apprêter  étaient  de  la  qualité  régle- 
mentaire, de  longueur  «  compétente  et  raisonnable  »,  et,  en 
outre,  (juatre  visites  générales  étaient  faites  chaque  année 
chez  tous  les  tisserands  en  drap  de  la  ville  et  de  la  banlieue  'K 

l.St.  (les  bonncliers,  1509  ;    des    savetiers,  lô27  ;  des  menuisiers,  1575. 

2.  Statuts  des  métiers  cités. 

3.  Sentence  du  bailliage  du  ITjiiili.  1  178  précitée. 


POLICE    ET    JURIDICTION     COHI'OHATIVES  79 

Chez  les  menuisiers,  le  désir  de  parer  à  la  fraude  faisait 
soumettre  à  la  police  corporative  le  travail  sur  commande 
exécuté  pour  des  particuliers.  Ailleurs,  la  fédération  pro- 
fessionnelle s'arrogeait  des  droits  sur  des  individus  qui  ne 
lui  appartenaient  pas  :  les  potiers  d'étain  faisaient  procéder 
contre  les  maîtres  des  villages  environnants  qui  ne  s'élaieni 
pas  conformés  aux  lingots  étalons  '. 

Ces  mesures  étaient  complétées  par  la  visite  des  matières 
premières  apportées  à  Chartres  et  par  celle  des  marchandises 
foraines.  Les  jurés  des  tonneliers  exerçaient  leur  office  chez 
les  vendeurs  de  hois  merrain.  Les  étrangers  se  rendant  aux 
foires  devaient  avertir  eux-mêmes  les  dignitaires  de  leur  pré- 
sence, sinon  on  confisquait  leurs  produits  -.  Ce  n'était  pas, 
comme  disaient  les  maréchaux,  «  afin  que  le  pauvre  peuple 
n'y  fut  trompé  »,  mais  bien  plutôt  afin  de  sauvegarder  le 
monopole    collectif. 

Un  autre  devoir  incombait  aux  jurés  :  prévenir  la  con- 
currence faite  clandestinement  par  les  chambrelans  ou  ou- 
vertement par  les  corporations  similaires.  Ils  devaient  dé- 
couvrir les  centres  de  fabrication  illégaux  et  contrôler  leurs 
compétiteurs.  Pour  indiquer  qu'ils  avaient  examiné  les 
marchandises  importées  à  Chartres,  les  gardes  des  drapiers 
appendaient  une  marque  aux  tissus  de  laine  achetés  par 
les  merciers  '.  Les  tanneurs  avaient  droit  de  visite  chez 
les  parcheminiers-mégissiers  et  autres  négociants  en  cuir  ^  ; 
les  corroyeurs  n'autorisaient  les  cordonniers  à  faire  leurs 
acquisitions  chez  les  forains  qu'après  l'inspection.  Entre 
cordonniers  et  savetiers  la  surveillance  était  constante  :  les 
jurés  de  l'un  ou  l'autre  de  ces  métiers  ne  pouvaient  com- 
mencer les  vérifications  ordinaires  sans  emmener  deux  maî- 
tres de  la  communauté  rivale  ;  mais,  les  carreleurs  étaient 
réputés  inférieurs  en  dignité  aux  cordonniers  et  tandis  que 
ceux-ci  pénétraient  dans  les  ateliers   de    leurs  adversaires,  les 


1.  St.  des  menuisiers,  1575  ;  des  potiers  d'étain,  1594. 

2.  St.  des  tonneliers,  1572  ;  des  maréchaux,  1585. 

3.  Délib.  du  Bureau  du  commerce  du  25  nov.  1723.  Arch.  nat.,  F'-  71. 

4.  Délib.  du  3  fév.  1735.  Ibid.,  Fi2  82. 


80  PREMIÈRE    PARTIE  CHAPITRE    lY 

carreleurs  examinaient   seulement  les  chaussures  étalées    aux 
devantures  des  cordonniers  K 

Un  zèle  sans  défaillance  dans  la  poursuite  de  la  fraude  et 
dans  la  lutte  contre  la  concurrence,  une  équité  inébranlable,  telles 
étaient  les  qualités  requises  dans  les  fonctions  de  jurés.  On  peut 
se  demander  à  quel  point  le  souci  des  intérêts  communs  existait 
dans  la  réalité.  Pour  apprécier  la  conduite  des  jurés  il  faut  se 
représenter  leur  véritable  situation.  Leurs  attributions  étaient 
lourdes,  l'intervention  fréquente  qu'entraînait  la  gestion  des 
affaires  corporatives  ne  leur  laissait  que  peu  de  loisirs.  Pro- 
ducteurs eux-mêmes,  ils  auraient  dû  négliger  leur  propre 
maison  au  profit  du  bien  général.  Des  privilèges  honorifiques 
étaient  la  plupart  du  temps  la  seule  compensation  de  leurs 
peines.  On  ne  leur  allouait  de  vacations  que  lors  des  récep- 
tions à  la  maîtrise  -.  Leurs  inspections  se  faisaient  gratis,  sauf 
chez  les  sergers  où  ils  recevaient  10  s.  de  chaque  maître  et 
chez  les  fourbisseurs  où  les  forains  leur  donnaient  quelques 
deniers  par  douzaine  d'armes  vérifiée.  Même  dans  le  métier  de 
la  draperie,  les  trois  visites  journalières  à  la  foulerie  n'étaient 
pas  rémunérées.  Par  exception,  ils  touchaient  une  part  sur  le  pro- 
duit des  amendes  :  la  moitié,  chez  les  pâtissiers  ^,  une  fraction 
indéterminée,  chez  les  vinaigriers  *.  Une  rétribution  fixe  ne  leur 
était  donnée  à  la  fin  de  l'ancien  régime  que  chez  les  cuisiniers 
où  ils  recevaient  la  modique  somme  de  30  s.  par  an  et  chez 
les  merciers  où  un  repas  d'apparat  leur  était  offert  lors  de 
chacune  des  cinq  inspections  annuelles  et  le  jour  de  la  fête 
patronale  ^. 


1.  Arrêt  du  Parlement  du  12  avr.  1777.  A.  c.  Chartres,  J.8.  La  même 
police  s'observait  à  l^aris,  à  Dreux  et  au  Mans. 

2.  Les  vacations  étaient  régulièrement  instituées  chez  les  tailleurs,  les 
cordonniers,  les  cordiers,  les  vinaigriers,  les  serruriers,  les  fourbisseurs,  les 
tonneliers,  les  vanniers,  les  menuisiers,  les  tisserands,  les  boulangers  et  les 
merciers,  mais  il  est  probable  que  les  jurés  recevaient  une  gratification  dans 
tous  les  métiers. 

3.  St.  des  pâtissiers,  15G3. 

4.  St.  des  vinaigriers,  1560. 

5.  Arch.  du  Loiret,  C  102.  Chez  les  merciers,  le  procureur  recevait  de 
son  côté  100  1.  et  le  receveur  général  des  merciers-épiciers  et  apothicaires- 
épiciers,  24  1.  La  situation  des  jurés  chartrains  était  relativement  mauvaise. 
A  Paris,  au  XllI''  siècle,  les  jurés  avaient   droit  à   une   part   des  amendes. 


POLICE    ET    JUKIDICTIOX    COUPOUATIVES  81 

Non  seulement  ils  ne  trouvaient  dans  leur  charge  que  de 
minces  avantages,  mais  certaines  communautés,  se  défiant  de 
leurs  dirigeants,  avaient  doublé  pour  eux  les  sanctions  pécu- 
niaires K  Malgré  ces  précautions  législatives,  les  délaillances 
étaient  nombreuses.  Dans  une  localité  restreinte,  où  tous  se 
connaissaient,  il  aurait  fallu  du  courage  pour  sévir.  Des  liens 
de  parenté  unissaient  les  jurés  aux  autres  membres  de  la  cor- 
poration. Aussi,  tels  ne  faisaient  pas  leurs  visites  avec  un  soin 
suffisant,  tels  «  par  faveur  ou  autrement  »  excusaient  les  maî- 
tres coupables.  Le  mal  était  assez  fréquent  pour  nécessiter  des 
règlements  spéciaux.  Si  «  aucuns  desdits  jurés,  statuaient  les 
corroyeurs,  depportent  ou  recèlent  aucuns  desdits  maistres  qui 
ayent  [mauvais  couray  -]  en  leurs  maisons  ou  ailleurs,  ou  (ju'ilz 
facent  avoir  mauvais  couray  ou  seuffrent  faire  ou  trouvent  ou 
rancontrent  sans  le  faire  savoir  audit  procureur  [du  roi]  ou  a 
la  justice,  seront  tenus  et  repputez  pour  parjures  et  l'amende- 
ront d'amende  arbitraire  ».  Ni  les  amendes,  ni  les  peines  cor- 
porelles, ni,  chez  les  savetiers,  la  menace  de  la  destitution, 
n'empêchèrent  l'institution  des  jurés  de  tomber  en  décadence. 
Au  XVIIP  siècle,  les  tournées  d'inspection  n'avaient  générale- 
ment plus  lieu.  Les  abus  étaient  si  invétérés,  que  les  peintres- 
vitriers,  les  selliers,  les  tondeurs,  les  taillandiers  et  les  ma- 
çons avouaient  la  négligence  de  leurs  administrateurs  comme 
s'il  s'agissait  d'un  usage  particulier  à  leur  profession  ^.  Certains 
jurés  auraient-ils  eu  le  désir  de  remplir  exactement  leurs 
fonctions  qu'ils  en  auraient  été  empêchés  par  leur  situation 
pécuniaire.  Presque  chaque  année,  on  en  trouvait  de  si 
pauvres  qu'ils  devaient  se  louer  comme  ouvriers  à  d'autres 
maîtres  ^.    Comment    exiger    chez   ceux-là    l'indépendance    in- 


touchaient des  honoraires  quand  un  jeune  homme  entrait  en  apprentissage, 
quand  il  changeait  de  maître,  au  terme  du  contrat  de  travail  conclu  par 
l'ouvrier,  lors  de  l'examen  de  maîtrise,  de  l'obtention  du  patronat,  recevaient 
des  vacations  pour  leurs  visites  d'inspection,  mais  devaient  rétribuer  le 
sergent  qui  les  accompagnait.  Fagniez,  Etudes  sur  l'industrie...,  p.  13U-131. 

1.  St.  des  corroyeurs,  1448. 

2.  Le  couray  est  le  cuir  corroyé. 

3.  Arch.  du' Loiret,  C  102. 

4.  Lettre  de  Brisset,  inspecteur  des  manufactures,  du  19  juin  1713.  Arch. 
nat.,  F12  760. 


82  PREMIÈRE    PARTIE  CHAPITRE    IV 

dispensable  pour  juger  et  l'habitude  du  commandement?  Plus 
encore  que  l'insouciance  ou  la  faiblesse,  la  vénalité  était  com- 
mune chez  ceux  qui  gouvernaient  les  métiers.  Quand  les  jurés 
partageaient  avec  les  procureurs  la  gestion  financière,  il  leur 
arrivait  de  dépenser  pour  eux-mêmes  les  fonds  sociaux  '. 
N'oublions  pas  non  plus  que  les  dignitaires  étaient  investis  de 
leurs  fonctions  à  la  suite  dune  élection.  Une  foule  de  compro- 
missions sont  restées  ignorées.  Les  inconvénients  du  régime 
électoral  étaient  déjà  si  répandus  au  XVP  siècle  que  Charles 
IX  tenta  un  moment  de  faire  prévaloir  la  nomination  suivant 
l'ordre  de  réception  à  la  maîtrise  2. 


A  la  place  d'une  commission  de  jurés,  ou  au-dessus  d'elle, 
se  trouvaient  quelquefois  des  maîtrises  de  métier,  institution 
qui,  nous  l'avons  vu,  se  relie  à  la  formation  des  communautés 
et  qui  atteignit  à  Chartres  un  remarquable  développement.  Dans 
la  région  géographique  dite  du  bassin  parisien,  soumise  à  peu 
près  aux  mêmes  conditions  économiques,  nous  ne  saurions  citer 
que  Paris,  Beauvais,  Reims,  Chàlons-sur-Marne  où  elle  se  soit 
étendue  à  un  nombre  important  de  professions;  ailleurs,  elle 
intéresse  une  ou  deux  associations  seulement.  Nous  allons  pas- 
ser en  revue  les  maîtrises  chartraines  au  double  point  de  vue 
juridictionnel  et  fiscal  et  en  marquant  la  variété  de  leurs  préro- 
gatives suivant  les  temps  et  les  communautés.  Chacune  avait, 
en  effet,  sa  physionomie  propre  ;  les  seuls  caractères  communs 
à  toutes  étaient  l'exercice  de  la  basse  justice  et  le  droit  d'exiger 
des  redevances  pécuniaires  :  cens  annuel  payé  par  les  artisans 
établis,  achat  du  métier,  requérable  d'abord  des  étrangers,  plus 
tard  de  tous  indistinctement  ^ 

Dans  le  métier  de  la  rivière  les  maîtrises  générales  des 
texiers  et  des  pareurs  étaient  confiées  à  des  ouvriers  pris  parmi 
les  plus  capables,  comme  ce  Gervais  de  Saint-Ligier,  juré  en 

1.  Enquête  de  177G  sur  les  charpentiers.  Arcli.  du  Loiret,  C  102. 

2.  Ordonn.  de  nov.  1577  sur  la  police  générale  du  royaume.  Fontanon, 
Edits  et  ordonnances  des  rois  de  France,  I,  835.  L'oi'donnance  ne  fut  pas 
exécutée  sur  ce  point. 

3.  Sur  la  maîtrise  des  tavernicrs  voir  plus  haul,ch.  I.  Les  documents  du 
XV''  siècle  que  nous  avons  cités  sont  les  derniers  où  elle  soit  mentionnée. 


POLICE    ET    JURIDICTION    COUPOKATI VES  83 

1268,  maître  dos  paveurs  en  1280'.  Peul-èfre  les  membres  de 
la  fédération  indiquaient-ils  eux-mêmes  leurs  directeurs  et 
ceux-ci  étaient-ils  ensuite  investis  de  leurs  charges  par  le 
comte  ou  par  son  représentant,  ainsi  que  nous  le  verrons  laire 
chez  les  boulangers. 

La  conduite  effective  du  corps  de  métier  appartenait  aux 
maîtres.  C'étaient  eux  qui  veillaient  à  son  gouvernement,  nom- 
maient les  jurés  avec  le  «  consentement  et  volonté  des  bour- 
geois riverains  »  -,  prenaient  soin  de  son  bon  recrutement, 
menaient  les  nouveaux  chefs  d'ateliers  prêter  serment  devant 
le  prévôt.  Chez  les  pareurs,  la  marque  individuelle  du  fabri- 
cant était  délivrée  par  le  chef  suprême  qui,  à  cette  occasion, 
touchait  12  d.  d'un  étranger,  6  d.  d'un  fils  de  maître.  Le  soin 
de  régler  les  différends  entre  les  ouvriers  et  le  public  leur  reve- 
nait :  quand  un  tisserand  constatait  (ju'on  ne  lui  avait  pas 
fourni  assez  de  laine  pour  donner  à  la  pièce  la  longueur  régle- 
mentaire, il  venait  trouver  le  maître  et  celui-ci  condamnait  le 
client  à  verser  le  prix  des  journées  employées,  au  lieu  de  l'ha- 
bituel payement  à  la  tâche.  En  cas  de  malfaçon,  ils  se  pro- 
nonçaient, mais  de  concert  avec  les  jurés.  Si  le  maître  saisis- 
sait un  drap  trop  court,  il  convoquait  les  douze  jurés  ou  une 
partie  d'entre  eux  et,  sur  leur  avis,  infligeait  une  amende  à 
l'ouvrier  négligent  et  faisait  couper  un  morceau  du  tissu  défec- 
tueux ^.  Inversement,  les  jurés  portaient  en  sa  maison  les 
draps  mal  façonnés  ou  de  dimensions  insuffisantes  pour  être 
«  plus  a  plain  vus  et  visités  ».  Le  maître  des  texiers  touchait 
une  fraction  des  amendes  :  2  d.  de  tout  ouvrier  qui  avait 
besogné  après  vêpres.  Sa  puissance  s'étendait  jusqu'à  interdire 
le  métier  pendant  un  an  et  un  jour  ^.  Il  résumait  ses  attribu- 
tions, en  1504,  en  disant  qu'il  possédait  «  plusieurs  beaux 
droits,  profits,  prérogatives  et  prééminences  »  \ 

1.  Sentences  du  châtelain   d'août  1268  et  du  16  mars   1280  n.   s.   Bibl. 
nat.,  ms.  fr.  5382. 

2.  Consistance  du  domaine  de  Chartres  au  commencement  du  AT''  siècle, 
p.  104. 

3.  Pièce  justif.  II. 

4.  Ibid.  et  sentence  du  bailliage  du  17  juill.  1478  (arch.  d'E.-et-L.,  G  3705). 

5.  Délib.  des  échevins  du  23  oct.  A.  c.  Chartres,  Cl. a.  Les  maîtres  des 
pareurs   dont   nous  connaissons  le  nom  sont  :  Gervais  de  Saint-Ligier,  déjà 


84  PREMIÈRE    PARTIE  CHAPITRE    IV 

Chez  les  boulangers,  le  maître  était  désigné  par  l'ensemble 
des  associés,  présentés  par  eux  aux  jurés  élus  et  mis  en  pos- 
session de  sa  charge  par  le  comte,  si  ses  capacités  étaient  esti- 
mées sufiisantes.  Ce  mode  de  nomination  était  déjà  ancien 
en  1291  '.  Il  lui  remplacé  à  une  époque  que  nous  ne  saurions 
déterminer  par  la  concession  d'un  office.  Dès  lors,  des  hommes 
sans  connaissances  professionnelles,  tel  un  licencié-ès-lois, 
purent  devenir  maîtres  des  boulangers.  Leur  incompétence 
était  d'ailleurs  sans  inconvénient  car  ils  ne  détenaient  que  le 
pouvoir  exécutif  sans  voix  délibérative.  Ils  accompagnaient 
les  jurés  dans  leurs  inspections,  ordonnaient  de  saisir  les 
pains  trop  défectueux  et  de  les  distribuer  aux  pauvres,  enfin 
mettaient  les  délin([uants  à  l'amende  -  ;  fonctions  que  le  Livre 
des  métiers  décrit  ainsi,  en  ce  qui  regarde  le  maître  parisien  : 
«  quent  li  mestres  et  li  juré  vont  parmi  la  vile  })our  prandre 
le  petit  pain,  il  [prennent]  un  sergant  du  Chastelet,  et  as  fe- 
nestres  ou  il  trouvent  le  pain  a  vendre,  li  mestre  prant  le  pain 
et  le  baille  as  jurés,  et  les  jurés  reguardent  se  il  est  soulïisans 
ou  non.  Et  se  il  est  souffisans,  li  juré  le  remestent  seur  la 
fenestre,  et  se  il  n'est  souffisans,  li  juré  metent  le  pain  en  la 

cité  ;  Jean  Lemoine  qui,  en  1377,  faisait  partie  des  habitants  chargés  d'élire 
le  receveur  de  la  ville  (ihid.,  L.d.I.l')  ;  Jean  Damau  qui  approuva  les 
comptes  du  receveur  municipal  en  1382  (ibid.,  L.d.1.12).  Il  y  avait  encore 
un  maître  des  parcurs  en  1478  (arch.  d'E.-et-L.,  G  3705).  Les  seuls  maîtres 
des  texiers  connus  sont  Michel  des  Tortouers  ou  des  Tortois  qui  était  en 
charge  en  1390  et  en  1394  (ibid.  et  a.  c.  Chartres,  L.d.1.12)  et  Le  Maignan 
qui  vivait  en  1504  (délib.  des  échev.  précitée). 

1.  «  ...  inquesta  facta  de  mandato  curie  nostre  super  discordia  que  erat 
inter  nos...  et  communitatem  thalemerariorum  carnotensiuni...  super  saisina 
eligendi  magistruni  ij)sum  et  presentandi  eumdem,  pronunciatum  fuit  per 
curie  nostre  judicium,  dictam  communitatem  esse  et  fuisse  a  longis  tempo- 
ribus  rctroactis  m  saisina  eligendi  magistruni  ipsorum,  et  illis  a  cjuibus  cau- 
sam  luiijcmus  presentandi  cum  sunt  per  eos  clecti,  et  si  fuerit  per  nos  suf6- 
ciens  ad  taie  olllcium  comprobatus  quod  sic  presentatus  tradatur  ad  commu- 
nitati  prefate  ».  Boutaric.  Actes  du  Parlement  de  Paris,  I,  442  ;  Paris,  1863, 
in-4o  (Minist.  d'Etat.  Arch.  de  l'Empire.  Invent,  et  doc). 

2.  (.onaistance  du  domaine  de  Chartres  au  commencement  du  AT""  siècle 
préc.  et  délib.  des  échev.  du  15  avr.  1556  (a.  c.  Chartres,  Cl. a.).  Les  maîtres 
des  boulangers  furent  :  au  XIVc  siècle,  Jean  d'If  (ibid.,  L.d.I.12  )  et  Jacques 
de  Jouy  (eod.  loc.)  ;  au  XV'',  Fleurent  de  Laval,  licencié-ès-lois,  qui,  en  1500, 
résigna  son  office  au  profit  du  clerc  Jean  Courtin  (arch.  d'E.-et-L.,  E  2042)  ; 
au  XVII'',  Mathurin  Pousteau  qui  exploitait  le  moulin  «  des  Pousteaux  » 
dans  la  censive  de  l'évêché  (ibid.,  G  120). 


POLICE    ET    JUHIDICTIOX    COHI'OHATIVKS  85 

main  au  mestre.  Et  par  tant  li  mcstres  set  bien  que  li  pain 
n'est  mie  soufTisans,  et  puet  prandre  tout  [le  renianantj  de  celé 
meesme  fournée  »  K 

La  maîtrise  qui  conférait  les  droits  les  plus  étendus  était 
celle  des  bouchers.  Celui  qui  la  possédait  exerçait  dans  sa 
plénitude  la  magistrature  corporative  sans  la  partager  avec  un 
comité  de  contrôle.  Pour  lui  faciliter  sa  tâche,  il  est  fâcheux 
de  constater  que,  dans  certains  cas,  la  délation  était  obliga- 
toire parmi  ses  subordonnés  ^.  Comme  le  maître  des  pareurs, 
il  disposait  d'une  des  plus  sévères  sanctions  réprimant  les 
délits  professionnels  :  la  privation  du  droit  de  négocier  pen- 
dant un  an  et  un  jour.  Les  nouveaux  patrons  prêtaient  serment 
entre  ses  mains.  Si  le  récipiendaire  était  un  compagnon  sans 
attaches  héréditaires  avec  l'association,  le  maître  demandait 
100  s.  et  prenait  part  avec  toute  la  communauté  à  un  past  où 
il  «  estoit  en  ung  siège  plus  haut  que  les  autres,  tenant  ung 
grand  coustel  en  sa  main  »  ^. 

La  concentration  des  pouvoirs  concédés  aux  dignitaires 
des  métiers  entre  des  mains  uniques  pouvait  être  dangereuse. 
A  la  suite  d'un  procès  intenté  par  la  ville  à  la  communauté  des 
bouchers,  le  Parlement  décida,  par  l'arrêt  du  1"  septembre 
1369,  que  l'achat  du  métier  se  ferait  soit  aux  magistrats  royaux, 
soit  au  maître  '*.  C'était  un  acheminement  vers  la  suppression 
de  ce  «  chef»  des  bouchers,  accomplie  en  1416  pour  les  raisons 
politiques  que  nous  avons  vues.  A  partir  de  ce  moment,  le  rece- 
veur du  roi  toucha  12  1.  chaque  fois  qu'un  étal  changeait  de  pos- 
sesseur, jusqu'au  jour  où  un  fermier,  sans  prérogatives  honorifi- 
ques ni  juridiction,  leva  la  redevance  annuelle  et  vendit  des 
lettres  de  maîtrise  aux  bouchers,  aux  individus  exerçant  une 
profession  plus  ou  moins  similaire  à  la  boucherie:  écorcheurs, 

1.  Le  livre  des  métiers,  éd.  Lespinasse  et  Bonnardot,  p.  10. 

2.  «  Si  aliquis  ipsorum  [carnificum  pistionarium|  pisccsmalos  vcl  antiques 
cum  recentibus  vel  novis  in  calatis  reperirct  commixtos,  hoc  tcncrctur  prc- 
fato  magistro  rcvelare  indilatc,  alioquin,  propter  rcvelationis  ncgligentiam, 
emendam  crga  dictum  magistrum  incurrerct  ».  Arrêt  du  Parlement  du  l'"" 
sept.  1369,  laissant  aux  bouchers  le  privilège  exclusif  de  la  vente  du  poisson 
à  condition  qu'ils  soient  fils  de  bouchers  ou  (juils  aient  acheté  le  métier. 
Arch.  nat.,  X'^  19. 

3.  Fagniez,  Documents  ..,  II,  219. 

4.  Arrêt  précité. 


86  VHEMIÈRE    PARTIE  CHAPITHE    IV 

charcutiers,  cuisiniers-pâtissiers,  enfin  aux  merciers  et  aux 
revendeurs  de  beurre,  d'huile,  de  suif,  de  chandelle  et  de  graisse 
qui  tenaient  boutique  ^ 

Du  maître  des  pelletiers  on  sait  seulement  qu'il  présidait  le 
banquet  oiïert  par  ceux  qui  entraient  dans  la  corporation,  orga- 
nisait le  dimanche  de  la  Trinité  un  repas  annuel  dit  de  la 
Queue-Renard,  en  avait  les  honneurs  avec  les  «  fruictz,  prouf- 
fictz,  revenuz  et  esmolumens  ».  Il  faisait  convoquer,  par  exploits 
de  justice,  les  artisans  sous  sa  dépendance  pour  monter  la  garde 
les  jours  d'exécution  et  pour  faire  le  guet  aux  portes  du  Cloître 
au  moment  «  des  Notre-Dame  »  -.  Cette  maîtrise  existait  déjà  au 
temps  de  Thibaud  IV  (1102-1150)  et  rapportait  alors  au  moins 
100  s,  par  an  ^  Au  XIIL'  siècle,  elle  fut  inféodée  à  divers  parti- 
culiers^ parmi  lesquels  se  trouvèrent  deux  femmes  \  Quelques 
années  avant  la  fin  du  XIY"  siècle,  elle  était  cédée  à  ferme.  Les 
droits  de  l'adjudicataire  s'étendaient  non  seulement  sur  les 
pelletiers,  mais,  en  1394  et  sans  doute  auparavant,  sur  les  cou- 
turiers-tailleurs ^  ;  en  1528,  sur  lesparcheminiers,  les  mégissiers. 


1.  Baux  des  droits  du  domaine  de  Chartres,  de  1771  à  1779.  Arch.  nat., 
R'^  963  et  Lépinois,  Histoire  de  Chartres,  1,  505.  Les  maîtres  des  bouchers 
dont  le  nom  s'est  conservé  sont  :  Jean  Crollebois,  qui  vivait  en  1376,  et 
Pierre  La  l*»oync,  en  1377.  A.  c.  Chartres,  L.d.I.li  . 

2.  Pièce  justif.  XV. 

3.  Confirmation  par  Thibaud  V  du  don  fait  par  Thibaud  IV  à  la  léprose- 
rie du  Grand-Beaulieu  de  100  s.  de  rente  à  Chartres  «  de  rcdditu  suo  ma- 
î^istri  pcilcparii  »,  en  échange  d'un  moulin  que  les  lépreux  possédaient  à 
Meaux.  (^art.  du  Grand-Beaulieu,  p.  55.  Publiée  égalemeiit,  d'après  le  ma- 
nuscrit 1014  de  la  bibliothèque  municipale  de  Chartres,  par  Eberstadt,  op. 
cit,  p.  206. 

4.  Lu  juin  1264,  Guillaume  III  de  Ver  rendit  hommage  au  comte  Jean 
de  Châtillon  pour  les  cens  que  «  mestre  Pierre  de  Fontenay,  chanoine  de 
Chartres,  a  achetez...  en  la  peleterie  de  Chartres  ».  Arch.  nat.,  J  174,  pièce 8. 

5.  Dans  le  nécrologe  de  l'église  Saint-Saturnin,  rédigé  au  XIII"  siècle,  on 
trouve  les  obituaircs  de  Maria  magistra  pellipariorum,  de  Jean,  rex  pcl- 
hpariorum,  de  GeolTroi,  mari  d'Agnès  regina  pellipariorum,  Oint...  Diocèse 
de  Chartres,  pp.  460,  461   et  462. 

6.  La  coniirmalion  des  statuts  des  couturiers-tailleurs  par  le  bailli,  le 
19  fév.  l.'ii)4,  porte  :  «  ...  sans  préjudice  du  droit  que  le  roi  nostre  seigneur 
a  sur  ledit  meslier  a  cause  de  la  maistrise  des  pelletiers  et  aussi  du  maistre 
qui  ladite  maistrise  tient  a  présent  a  ferme  et  de  ses  successeurs».  Ordonn. 
des  rois  de  France,  XIX,  485.  Le  fermier  de  1394  était  peut-être  Simon  Cor- 
net signalé  dès  1377.   A.  c.    Chartres,  L.d.I.L'   . 


POLICE    ET    JUUIDICTIOX     COr.I'OnATIYES  87 

les  gantiers,  les  aiguilletiers ;  à  la  lin  de  l'ancien  régime,  sur  les 
fripiers,  les  guêtriers,  les  rentrayeurs  *,  les  revendeurs  el  les 
revenderesses  -.  Un  pareil  dévelopi)cinent  atteignant  des  mé- 
tiers très  divers  n'a  pu  être  accompagné  que  d'une  juridiction 
toute  fiscale,  sans  police  industrielle. 

Une  évolution  semblable  se  manifesta  chez  les  ouvriers  qui 
travaillaient  le  fer.  Au  XIIP  siècle,  la  maîtrise  des  «  fèvres  et 
maignans  »  était  cédée  à  titre  de  fief.  Parmi  ses  possesseurs  fu- 
rent Guillemin  et  Jehannin  de  Lectourville  qui  la  vendirent,  en 
1288,  au  bourgeois  Jean  Goucet  moyennant  15  1.  en  monnaie 
chartraine  ^  Avant  le  W"  siècle,  elle  fut  affermée.  Dès  le  début 
du  XVP  siècle,  et  peut-être  auparavant,  on  y  rattachait  les  ar- 
muriers-fourbisseurs,  les  chaudronniers,  les  maréchaux,  les 
taillandiers,  les  serruriers  ayant  une  forge,  les  cloutiers,  les  épe- 
ronniers  et  les  épingliers  ^. 

Les  ouvriers  cordonniers  se  groupaient  sous  deux  maîtrises 
différentes  :  celle  des  cordouaniers,  dont  la  moitié  fut  rétrocédée 
en  1312  à  Charles  de  Valois  ■',  et  celle  des  sueurs  et  courvoisiers. 
De  cette  dernière  dépendaient,  en  1786,  les  cordonniers,  les  save- 
tiers, les  tanneurs,  les  corroyeurs  et  les  mégissiers  (assimilés  au- 
trefois aux  pelletiers)  ^. 

Les  maîtrises  que  nous  venons  de  citer,  créées  par  la  Maison 

1.  Les  rentra3'eurs  réparaient  les  déchirures  faites  aux  pièces  de  drap 
pendant  les  apprêts. 

2.  Pièce  justif.  XV  et  Lépinois,  loc.  cit. 

3.  «...  Guillemin  de  Lectorville  et  Johannin  son  frère,  escuiers,  de  leur 
commun  assentement,  requenurent  eus  avoir  otraié  a  touz  jourz  mes,  aus 
us  et  aus  coustumes  du  pais,  a  Jehan  Goucet,  bourgeis  de  Chartres,  la  mes- 
trise  des  maignens  de  Chartres  o  ses  appartenances,  laquele  mestri[s]e  il  te- 
noient  par  la  reson  de  leur  heritaige...  en  fié  de  nostrc  seigneur  le  roy  de 
France...  »  Arch.  nat.,  J.  171a,  pièce  10. 

4.  Pièce  justif.   XVI  et  Lépinois,  loc.  cit. 

5.  Arch.  nat.,  J  171»  pièce  30. 

6.  Lépinois,  loc.  cit.  Les  lettres  de  maîtrise  coûtaient  30  s.  en  1786,  tan- 
dis qu'en  1448,  elles  revenaient  à  15  s.  Le  cens  annuel  était,  au  moins  depuis 
1507,  de  9  d.  Chez  les  pelletiers,  les  redevances  étaient  en  1786  les  mêmes 
que  chez  les  sueurs  et  les  courvoisiers,  tandis  que  l'achat  du  métier  montait 
à  60  s.  pour  les  artisans  relevant  des  deux  autres  maîtrises.  Les  marchands 
forains  qui  vendaient  de  la  ferraille  et  des  objets  en  fer  devaient  également 
une  redevance  annuelle  au  maître  des  fèvres  et  maignans. 


88  PREMIÈRE    PARTIE  CHAPITRE    IV 

de  Blois  et  considérées  comme  revenus  du  domaine,  relevèrent 
d'abord  du  roi  de  France  après  la  réunion  de  Chartres  à  la 
couronne,  puis  firent  partie  des  diverses  constitutions  d'apanage. 
Au  contraire,  les  maîtres  de  métier  chez  les  charpentiers  et  les 
maçons  étaient  des  officiers  royaux  qui  furent  institués  proba- 
blement au  XIIP  siècle,  et  qui,  après  avoir  été  un  moment  à  la 
nomination  des  princes  apanagistes  ',  tinrent  ensuite  leur 
charge  directement  du  souverain  comme  les  maîtres  des  œu- 
vres dans  les  bailliages  et  sénéchaussées  ^. 

Les  maîtres  étaient  généralement  des  entrepreneurs  ou  des 
artisans  renommés  ;  tels,  chez  les  charpentiers,  Perrot  Marti- 
neau,  chargé  de  refaire  la  flèche  de  bois  surmontant  le  clocher 
nord  de  la  cathédrale,  en  1387  ^;  Nicolas  de  Montaudouin,  qui 
réglementa  le  régime  des  eaux  pour  le  moulin  des  tanneurs  *  ; 
Thomas  Le  Bertre,  auteur  de  réparations  à  la  maison  du  Palais 
des-Xoces,  rue  du  Marché-au-Blé  ^i  tels  encore,  chez  les  maçons, 
Nicolas  Delaborde  qui  vérifia,  en  1514,  les  travaux  exécutés 
à  l'abside  de  l'église  Saint-Aignan  par  le  célèbre  Jean  de  Beauce  ^ 

1.  Pour  la  maîtrise  des  maçons  en  1300. 

2.  Sur  les  maîtres  des  œuvres  voir  G.  Dupont-Ferrier,  Les  officiers 
royaux  des  bailliages  et  sénéchaussées  ;  Paris,  1902,  in-S"  ;  p.  286-289  (Bihl. 
de  l'Ec.  des  hautes  études.  Se.  philol.  et  histor.,  fasc.  145). 

3.  Lefèvre-Pontalis,  op.  cit.,  p.  86. 

4.  Sentence  du  baillage  du  7  mars  1473.  A.  c.  Chartres,  O.j.21. 

5.  Marché  passé  le  7  fév.  1541  n.  s.  Arch.  d'E.-et-L.,  G  104.  Outre  les 
maîtres  précédents,  nous  connaissons  encore  :  Thomas  Bréchu  qui  vivait  en 
1531  (ibid.,  E  2074)  ;  Gervais  Régnier  cité  à  la  fin  du  XYI^  siècle  (Ibid.,  E 
2120  et  2146)  ;  Claude  Javelle  existant  en  1635  (a.  c.  Chartres,  O.j.22).  Les 
fonctions  de  maître  des  charpentiers  n'étaient  plus  remplies  en  1673,  ainsi 
que  le  témoigne  le  texte  suivant  :  «  Requeste  présentée  en  l'audience  [de  la 
prévôté  de  Voves]  par  maistre  Claude  Imbault,  prestre  curé  de  l'esglize  de 
Voves...  par  laquelle  ledict  sieur  curé  nous  a  dict  que...  nous  avions  nommé 
d'office  le  maître  des  maîtres  charpentiers,  couvreurs  et  massons  de  la  ville 
de  Chartres  pour  veoir  et  vesitter  la  besogne  entreprise...  au  lieu  presbi- 
téral  de  ce  bourg  de  Voves...  Ledit  sieur  curé  s'est  transporté  en  ladicte  ville 
de  Chartres  pour  le  faire  inthimer,  suivant  cette  nomination,  où  estant  il 
apris  qu'il  n'est  point  de  maître  des  maîtres  charpentiers  de  ceste  ville 
pourveu  en  tiltre  d'office,  ny  de  réception  audit  mestier,  qu'il  n'y  a  qu'ung 
maître  des  maîtres  massons  et  couvreurs,  pour  quoy  a  requis  que  Michel  Bou- 
rainne,  maître  desdits  massons  et  couvreurs,  demeure  pour  masson  et  qu'il 
nous  plaise  nommer  ung  maître  charpentier  et  ung  maître  couvreur  de  ceste 
ville  pourfere  ladicte  visite.  »  Arch.  d'K-et-L.,  B   1689,  audience  du  22  juin. 

6.  Ibid.,    G  3636. 


POLICE    ET    JURIDICTION    CORPORATIVES  89 

semble-t-il,  et  qui  orna  l'église  de  Mainvilliers  de  piliers   carrés, 
d'un  escalier  en  pierre  et  de  fenestrages  '. 

Les  devoirs  de  leurs  charges  consistaient  à  recevoir  à  la  maî- 
trise les  nouveaux  membres  des  métiers  et  à  contrôler  les  cons- 
tructions que  ces  ouvriers  érigeaient  par  la  suite.  Celui  qui  accep- 
tait la  dignité  de  maître  des  maçons  ne  pouvait  en  même  temi)s 
devenir  maître  de  l'œuvre  de  la  cathédrale  -.  Il  surveillait  à  la 
fois  les  maçons,  les  couvreurs  et  les  potiers  en  terre.  De  phis,  il 
avait  la  mission  de  «  voir  et  prendre  garde  que  les  habitants  (jui 
bâtissent  maisons  ou  qui  reparent  leurs  murailles  n'enlrei)ren- 
nent  sur  le  pavé  du  roi  et  ne  fassent  aucune  saillie  ».  On  l'aver- 
tissait avant  de  commencer  un  éditice  et  il  «  étabottait  »  l'em- 
placement que  celui-ci  devait  occuper  ;  faute  de  ce,  le  coupable 
était  ajourné  par  ses  soins  devant  le  bailli  pour  que  défense  fut 
faite  de  poursuivre  l'ouvrage  commencé  ^  Au  XVP  siècle,  il 
ajouta  à  son  titre  celui  de  «voyer  pour  le  roi  en  la  ville  de  Char- 
tres »  et,  en  1702,  il  se  fit  qualifier  de  «  maître  général  des  œu- 
vres de  maçonnerie,  voyer  pour  le  roy  et  expert  bourgeois  de 
la  ville  de  Chartres  »  ^. 

1.  Ibid.  E  2062; 

2.  Séance  capitulaire  du  24  déc.  1300,  citée  dans  Lecocq,  La  cathédrale 
de  Chartres  et  ses  maîtres  de  l'œuvre,  p.  447  (Mém.  de  la  Soc.  orch.  d  E.-et- 
L.  ;  t.  VI,  1876). 

3.  Enquête  du  17  fév.  1561.  Lépinois,  Histoire  de  Chartres.  I,  520-521. 
Dans  ce  document  on  mentionne,  conjointement  avec  les  maîtres  des  maçons 
et  des  charpentiers,  un  maître  des  paveurs.  Nous  ne  savons  rien  de  plus  sur 
ce  dignitaire. 

4.  Ibid  et  arch.  nat.,  Ql  204.  Voici  les  noms  des  maîtres  des  maçons  et 
les  dates  où  ils  sont  cités;  Pasquier  Saince,  en  1378  (a.  c.  Chartres,  L.d.L 
11  );  Arnoul  Jusqueau,  en  1473  (Ibid.,  O.j.21);  Grégoire  Boulet,  en  1487 
(Arch.  d'E.-et-L.,E  2039);  Nicolas  Delaborde,  en  1514  et  1527  (Ibid.,  G  3736 
et  E  2068);  Mathurin  Delaborde,  qui  vivait  à  la  Ferté-Bernard  en  Anjo  ',  et 
qui,  le  20  nov.  1548,  afferma  sa  maîtrise  pour  six  ans  à  Laurent  Le  BouUan- 
gier,  maître  maçon  de  Chartres,  moyennant  six  livres  par  an  (ibid.,  E 
2106);  JeanBellard,  en  1567  (ibid.,  E  2133);  Macé  Drouault,  en  1591  (a.  c. 
Chartres,  L.d.I.220);  Laurent  Bellangcr,  en  1666  et  1668  (ibid.,  L.d.I.2'3)et 
Michel  Bouraine  en  1673  et  en  1702  (arch.  d'E.-et-L.,  B  1689;  arch.  nat. 
Q»  204. 


CHAPITRE  V 


LA    RÉGLEMENTATION    PROFESSIONNELLE 


Le  régime  économique  de  Chartres  fut  celui  de  la  petite 
industrie  :  nulle  part  d'établissement  important,  aucun  maître 
disposant  de  larges  moyens  et  d'une  main-d'œuvre  abondante. 
Certains  patrons  même  n'engageaient  pas  de  compagnons.  Les 
marchands  drapiers  qui,  en  d'autres  régions,  étaient  des  capi- 
talistes entrepreneurs,  achetant  à  leurs  frais  la  matière  pre- 
mière et  employant  directement  à  leur  profit  des  ouvriers  spé- 
cialistes, se  limitaient  au  commerce,  empêchés  par  les  règle- 
ments  professionnels  de  confier  une  commande  aux  sergers*  . 

émette  multiplicité  des  ateliers  et  la  médiocre  capacité  pro- 
ductive de  chacun  rendaient  facile  pour  l'artisan  l'obligation 
de  travailler  sous  les  yeux  de  tous.  Le  public  devait  pouvoir 
seconder  les  jurés  dans  leur  surveillance,  aussi  ouvroir  et  bou- 
tique ne  formaient  le  plus  souvent  qu'une  seule  pièce  et  celle- 
ci  communiquait  avec  la  rue  par  une  large  ouverture,  visible 
encore  en  maintes  demeures  chartraines,  et  qui  avait  été  mé- 
nagée dès  le  XIP  siècle. 

Pour  les  œuvres  entreprises  sur  l'ordre  d'un  client,  les 
usages  différaient  avec  les  professions.  Autant  que  possible, 
l'ouvrier  se  déplaçait  et  apportait  ses  outils.  On  allait  si  loin 
en  ce  sens  que  les  tisserands  en  laine,  au  XIIP  siècle,  montaient 
leurs  métiers  chez  les  particuliers-  .  La  nourriture  était  à  la 
charge  de  l'employeur,  souvent  la  fourniture  des  matériaux.  Le 
corroyeur  recevait  le  cuir  tanné  et  la  graisse.  Il  ne  travaillait 
d'ailleurs  que  sur  commande,  ce  qui  laisse  supposer  sa  situation 

1.  St.  des  sergcrs,  1667. 

2.  Picxc  justif.  H 


LA  RÉGLEMENTATION    PROFESSIONNELLE  91 

inférieure  par  rapport  à  ceux  qui  Iranslormaienl  le  cuir  eu 
objets  façonnés  K  Le  mode  de  payement  non  plus  n'était  ))as 
identique  dans  toutes  les  communautés.  Les  menuisiers  et  les 
peintres-vitriers  ne  pouvaient  accepter  aucune  besogne  à  la  tâ- 
che :  ils  louaient  leurs  services,  les  premiers  à  la  journée,  les 
seconds  à  la  journée  et  au  mois  ^. 

De  cette  diversité  d'usages  naissaient  ])arfoisde  curieux  con- 
trats, tel  celui  qui  liait,  en  1252,  révè([ue  de  Chartres  et  (iuil- 
laume,  seigneur  de  Tachainville,  au  sujet  de  l'entretien  de  la 
Sainte-Chàsse  et  du  rétable  en  or  qui  surmontait  le  maître- 
autel.  Le  seigneur  de  Tachainville  se  chargeait  de  trouver  des 
orfèvres  et  de  diriger  les  réparations.  De  son  côté,  l'évêque 
offrait  l'hospitalité  aux  artisans  et  à  leur  embaucheur,  il  les 
nourrissait  et  devait  leur  donner  à  chaque  repas  trois  plats  et 
du  vin  du  clos  l'Evêque.  Il  acceptait  que  Guillaume  de  Ta- 
chainville amenât  trois  chevaux  avec  lui  et  il  procurait  le  bois 
et  le  charbon  nécessaires  pour  chauffer  les  métaux.  Si  (jnelque 
pierre  précieuse  perdait  un  fragment  pendant  qu'on  la  sertis- 
sait, ou  si  quelque  parcelle  d'or  ou  d'argent  se  détachait,  ces 
débris  appartenaient  au  seigneur  de  Tachainville,  de  même  que 
la  poussière  métallique  qui  restait  attachée  aux  mains  des  ré- 
parateurs. La  veille  de  Pâques,  on  lavait  la  Sainte-Chàsse  avec 
le  même  vin  du  clos  l'Evêque  qui  servait  à  défrayer  les  orfè- 
vres et  qui  était  le  cru  le  plus   renommé  des   environs  ". 

L'assiduité  de  l'artisan  variait  avec  les  saisons.  D'une  ma- 
nière générale,  le  labeur  correspondait  à  la  durée  du  jour  : 
<(  depuis  jour  commançant  jusques  a  jour  faillant  »  *.  En  dé- 
duisant l'heure  et  demie  habituellement  accordée  pour  le  temps 
des  repas  ^,  il  restait  ainsi  sept  à  huit  heures  de  travail  effectif 
l'hiver,  quatorze  heures  environ  l'été.  Dans  quelques  métiers, 
la  tâche  était  abandonnée  avant  le  crépuscule,  au  tinte- 
ment   des    vêpres,    vague    indication  prêtant   aux  controver- 


1.  St.  des  corroycurs,  1448. 

2.  St.  des  menuisiers,  1575  :  des  peintres,    1G29. 

3.  Cart.  de  N.-l).,  II,  222  ;  Fagnicz,  Documents....  I,  199. 

4.  St.  des  corroyeurs. 

5.  E.  Martin    Saint-Léon,    Histoire  des  corpoialions  de  métiers  ;  2''  édil., 
Paris,  1909,  in-8"  ;  p.   13<S-139. 


92  PREMIÈRE    PARTIE    CHAPITRE    V 

ses  '.  Un  texte  formel  prouve  qu'à  Chartres  les  vêpres  ne  de- 
vançaient pas  trois  heures.  Il  s'agit  d'un  règlement  pour  les 
foires  de  Saint-Pierre  fait  en  1266  :  l'ouverture  des  foires,  y  est- 
il  statué,  aura  lieu  au  premier  coup  des  vêpres,  à  condition  que 
celles-ci  ne  soient  pas  annoncées  avant  (|ue  l'heure  de  none  n'ait 
sonné  à  la  cathédrale  -. 

Quitter  l'ouvrage  aux  vêpres  était  toléré  l'hiver  chez  les  pa- 
reurs.  La  hriêveté  de  l'effort  compensait  les  moments  où  il 
fallait  mettre  le  drap  en  poulie  et  souvent  prolonger  le  labeur 
pendant  toute  la  «  vêprée  »,  depuis  la  fin  de  l'office  jusqu'à  la 
nuit.  Les  valets  redoutaient  ce  surcroît  de  fatigue.  On  leur  per- 
mettait de  se  récuser  un  soir  sur  deux,  mais,  si  le  maître  avait 
besoin  d'aide  le  soir  où  il  était  seul,  il  pouvait  appeler  le  pre- 
mier venu  ^.  Ce  cas  mérite  d'autant  plus  d'être  remarqué  que 
rien  dans  les  statuts  corporatifs  ne  révèle  une  sollicitude  quel- 
conque pour  l'ouvrier,  que  rien  ne  ressemble  à  un  compromis 
entre  les  intérêts  du  manœuvre  et  ceux  du  public  ou  de  la  com- 
munauté. 

Quand  la  vêprée  n'était  pas  assez  longue  et  que  l'ouvrage 
pouvait  s'exécuter  aisément  à  la  chandelle,  il  n'était  cependant 
pas  toujours  licite  de  veiller  une  partie  de  la  nuit.  Que  a  nulz 
dudit  mestier,  disaient  les  corroyeurs,  soit  maistre,  varlet  ou 
apprentiz,  ne  puisse  ouvrer...  de  nuyt,  mais...  laisseront  a  ou- 
vrera jour  faillant,  sur  peine  de  cinq  sols  tournois  d'amende  »  *. 
Au  contraire,  les  tailleurs  cousaient  à  la  lumière,  et  les  tonne- 
liers, pendant  le  mois  des  vendanges,  confectionnaient  des  barils 
ou  enfonçaient  bruyamment  des  cercles  après  sept  heures  du 
soir  et  avant  huit  heures  du  matin  '. 

Le  labeur  de  l'ancien  artisan,  un  peu  pénible  pendant  la 
belle  saison,  était  tempéré  par  de  nombreux  chômages.  Aux 
jours  fériés,  la  cessation  de  la  vie  économique  paraît  avoir  été 


1.  M.  Martin  Saint-I^éon,  reprenant  une  opinion  déjà  soutenue  par  M. 
Fagniez,  a  admis  que  les  vêpres  se  chantaient  entre  trois  et  quatre  heures. 
Op.  cit.,  p.  142-146. 

2.  (^art.  de  Saini-Pèrc,  p.  707. 

3.  I^iècc  justif.  II. 

4.  St.  des  corroyeurs,  1448. 

T).  .St.  des  tailleurs,  1486.  Ordonn.  de  police  du  17  août  1700  ;  a.  c. 
Chartres,  .1.1.1'". 


LA  RKGLEMENTATIOX    PHOI-IiSSIONNELLE  93 

complète  jusqu'au  XVIP  siècle.  Nous  ne  connaissons  d'exception 
que  celle  admise  en  faveur  des  tailleurs.  Les  dimanches  et  fêtes, 
porte  l'ordonnance  de  Charles  YI  de  1486,  ils  pourront  faire 
«  les  besoignes  de  nos  seigneurs  et  de  nos  dames  les  royaulx  » 
comme  les  vêtements  pour  les  enterrements  et  les  mariages.  Ils 
travaillaient  encore  s'il  convenait  «  par  nécessité,  eslargir  ou 
estraicir  un  garnement  qui  para  vaut  fust  fait  et  parfait  »  ',  tolé- 
rance qui  a  dû  abriter  de  nombreux  abus.  Les  autres  artisans 
observaient  le  repos  dominical.  En  1589,  les  taverniers  et  les 
cabaretiers  ne  servaient  pas  leurs  clients  aux  jours  indiqués  par 
l'Eglise  ;  en  1597,  les  bouchers  s'interdisaient  tout  commerce 
à  ces  moments-là  et  s'obligeaient  à  ne  pas  ouvrir  leurs  bou- 
tiques «  ni  partie  d'icelles  »  -. 

A  la  fin  du  XVIP  siècle,  les  règlements  se  montrèrent  moins 
sévères.  En  1G89,  les  cafetiers  ne  fermaient  leurs  établissements 
qu'aux  heures  d'office.  Tous  ceux  qui  vendaient  «  les  choses 
utiles  et  nécessaires  à  la  vie  »  débitaient  leurs  marchandises 
après  le  service  divin  et  on  comprenait  dans  cette  catégorie  les 
drapiers,  les  merciers,  les  bonnetiers,  les  chapeliers  et  les  cor- 
donniers. Le  trafic  ne  se  faisait  pas  ostensiblement,  l'ache- 
teur pénétrait  dans  la  maison  du  marchand  ;  seuls  les  apothi- 
caires, les  boulangers,  les  pâtissiers,  les  bouchers  et  les  cuisi- 
niers tenaient  ouvertes  deux  barres  de  leurs  boutiques,  sans 
faire  d'étalage  ^ 

Au  XVIIP  siècle,  le  relâchement  religieux  s'accentua  encore 
ou  peut-être  les  demandes  commerciales  devinrent-elles  plus 
impératives.  Les  meuniers,  qui  à  la  période  précédente  ne 
faisaient  apporter  les  farines  qu'après  les  offices,  pouvaient 
aussi,  en  1738,  prendre  livraison  du  blé  qu'ils  avaient  acheté.  A 
cette  dernière  date,  les  bourreliers,  les  selliers,  les  charrons, 
les  cordiers  et  les  maréchaux  avaient  obtenu  le  droit  de  négo- 
cier partiellement  :  ils  vendaient  les  marchandises  de  leur 
état  aux  voyageurs  ''. 

1.  Ordonnances  des  rois  de  Fnmce,  XIX,  488. 

2.  Ordonn.    de   l'échcv.  du    18  août  1589  ;  a.  c.  Chartres,  Cl. h.  St.  des 
bouchers,  1597. 

3.  Ordonn.  du  8  fév.  A.  c.  Chartjres,  ,1.3.2. 

4.  Ordonn.  du  23  déc.   1738.  Ibid.,  J.13.. 


94  PREMIÈRE    PARTIE    CHAPITRE   V 

Les  occasions  de  repos  autres  que  le  dimanche,  diminuè- 
rent également  en  nombre  à  partir  du  XVP  siècle.  En  1486, 
les  tailleurs  quittaient  l'atelier  de  meilleure  heure  les  samedis 
et  veilles  de  grandes  solennités.  Ils  suspendaient  aussi  le  tra- 
vail aux  fêtes  de  la  sainte  Vierge,  à  celles  des  apôtres,  de  Noël 
et  de  l'Ascension.  Dans  la  seconde  moitié  du  XVP  siècle,  les 
demi-congés  des  samedis  et  vigiles  n'existaient  plus  nulle  part. 
A  cette  époque,  les  métiers  de  l'alimentation  avaient  institué  un 
commerce  à  peu  près  régulier  :  les  bouchers  interrompaient 
la  vente  seulement  pour  quatre  des  principaux  anniversaires 
célébrés  par  l'Eglise,  et  })lusieurs  tombaient  un  dimanche  ; 
les  cuisiniers-charcutiers  lermaient  leurs  boutiques  pour  sept 
fêtes  et  pour  le  jour  patronal  de  Saint-Maur  '. 

Après  avoir  indiqué  les  quelques  traits  généraux  de  la  ré- 
glementation du  travail,  il  faut  formuler  les  lois  particulières 
de  chaque  métier,  préciser  la   physionomie  propre  de  chacun. 

Une  section  spéciale  doit  d'abord  être  réservée  aux  com- 
merces et  industries  rattachés  à  l'alimentation.  Leur  impor- 
tance primordiale  pour  la  vie  urbaine  avait  poussé  le  corps  de 
ville  à  les  placer  sous  sa  dépendance.  Non  seulement  les  rè- 
glements municipaux  fixaient  les  rapports  entre  les  artisans  et 
le  public,  mais  les  échevins,  faisant  fonction  de  contrôleurs 
en  matière  professionnelle,  accompagnaient  les  jurés  dans  leurs 
inspections,  en  particulier  dans  la  visite  des  pains  mis  en  vente 
par  les  forains  -. 

Le  commerce  de  la  boucherie  fut,  un  moment,  réuni  à  celui 
du  poisson,  habitude  relativement  rare  ^'  mais  que  justifiaient 
pourtant  les  chômages  obligatoires  imposés  par  les  jours 
d'abstinence.  Au  XIP  siècle,  les  deux  négoces  étaient  séparés. 
En  1164,  le  comte  de  Chartres  cédait  à  des  particuliers,  que 
rien  ne  désigne  comme  étant  des  bouchers,  le  privilège  exclu- 
sif de  la  vente  du  poisson  moyennant  35  1.  18  s.  de  cens  annuel 

1.  St.  des  métiers  cités. 

2.  Délih.  du  20  mai  If)?.").  A.  c.   Chartres,  Cl. a. 

3.  Les  bouchers  étaient  distincts  des  poissonniers,  entre  autres,  à  Orléans, 
à  IMois.  à  Rouen,  à  Bcauvais  et  dans  les  villes  du  Poitou.  A  Paris,  ils  pu- 
rent à  l'origine  faire  le  commerce  du  poisson. 


LA  RÉGLEMENTATION    PROF ESSIONNKLI.K  95 

et  à  charge  d'entretenir  à  perpétuité  une  lahipe  allumée 
dans  la  chapelle  de  laumône  Notre-Dame  '.  Au  XIN'*"  siècle 
au  contraire,  les  bouchers  étaient  seuls  maîtres  sur  le  marché 
au  poisson  ;  ils  le  restèrent  jusqu'au  jour  où  leurs  abus  de 
pouvoir  les  en  firent  partiellement  puis  totalement  déposséder  -. 

Un  autre  démembrement  de  leurs  franchises  fut  la  forma- 
tion d'un  corps  de  neuf  «  ecorcheurs  jurés  des  bestes  aumail- 
les  »,  chargés  d'égorger  et  de  dépouiller  le  bétail.  Ces  offices 
furent  concédés  par  la  municipalité  mais  seulement,  croyons- 
nous,  aux  XV''  et  XYP  siècles  alors  que  l'exercice  de  la 
bou(*herie  était  libre  ■^. 

La  vente  de  la  viande  s'effectuait  exclusivement,  pour  les 
bouchers  forains,  aux  halles  '%  pour  les  chartrains,  en  des 
emplacements  spéciaux  situés  dans  les  différents  quartiers  de 
la  ville  \  Des  ruelles  entières  avaient  leurs  maisons  garnies 
au  rez-de-chaussée  d'étaux  étroits,  serrés  les  uns  contre  les 
autres.  Une  partie  de  l'étalage  restait  exposée  à  «  l'injure  du 
temps  »  ^,  encombrant  le  passage  public  et  aggravant  l'aspect 
repoussant  que  la  disposition  topographique  des  lieux  et  le 
manque  de  propreté  des  bouchers  donnaient  à  ces  coins  de 
l'ancien  Chartres. 

Les  animaux  que  tuaient  les  bouchers  pouvaient  provenir 

1.  I^épinois,  op.  cit.,  I,  106. 

2.  Voir  2e  partie,  cli.  I. 

3.  Les  ecorcheurs  sont  cités  pour  la  première  fois  dans  un  acte  inachevé 
de  1486  (arch.  d'E. -et-L.,  E.2095)  et  pour  la  dernière  en  1570  (a.  c.  Char- 
tres, Cl. a.). 

4.  Ordonn.  de  police  du  11  mai  1770.  Ihid.,  J.3.2. 

5.  Les  étaux  se  trouvaient  :  dans  la  hasse  ville,  1°  dès  1150,  dans  la  rue 
qui  porte  aujourd'hui  le  nom  de  Saint-Eman,  2"  près  de  l'ahhaje  de  Saint- 
Père  (cart.  du  Grand-Beaulieu,  p.  14)  ;  dans  la  haute  ville,  1"  dès  le  début 
du  XIE'  siècle,  près  de  la  I^orte-neuve  du  Cloître  (cart.  de  Saint-Père,  p.  293), 
2°  dans  la  rue  du  Cul-salé,  3"  dans  celle  du  For-Boyau.  Des  emplacements 
spéciaux  étaient  réservés  aux  tripiers.  La  Triparia,  identifiée  avec  le  tertre 
Saint-Eman  (Buisson  et  Bellier  de  la  Chavignerie,  op.  cit.,  p.  48),  est  ainsi 
définie  :  «  in  ruella  que  dicetur  Triperia  prope  Burgum  prout  itur  apud 
Sanctum  Andream  »  (Cart.  de  N.-D.,  I,  134).  Elle  aurait  donc  fait  suite  ou 
se  serait  confondue  avec  le  quartier  des  bouchers.  Une  seconde  triperie, 
citée  en  l'an  1300,  était  située  derrière  le  four  appartenant  à  la  léproserie  du 
Grand-Beaulieu  (ibid.,  II,  415). 

6.  Délib.  des  échev.  du  16  nov.  1621  au  sujet  de  la  rue  du  For-Boyau. 
A.  c.  Chartres,  C.l.b. 


96  PREMIÈRE    PARTIE    CHAPITRE    V 

de  leurs  propres  étables.  Pour  neutraliser  l'irrégularité  des 
apports,  il  leur  était  permis,  en  efîet,  d'avoir  des  troupeaux 
de  moutons  et  de  les  faire  paître  sur  les  terrains  entourant 
les  remparts  de  la  ville.  De  cette  tolérance,  ils  en  vinrent  à 
faire  le  commerce  du  menu  bétail.  Dès  la  fin  du  XVP  siècle, 
ils  fournissaient  les  marchés  de  Sceaux  et  de  Poissy.  Comme 
les  bétes,  mal  surveillées,  se  répandaient  dans  les  vignes  et 
les  cham})s  avoisinants,  la  municipalité  mit  fin  au  commerce 
des  bouchers  et  interdit  de  garder  plus  de  deux  jours  tout 
animal  destiné  aux  marchés  extra-urbains.  Toutefois,  en  1680, 
l'extension  de  la  capitale  invitait  le  Conseil  d'Etat  à  favoriser 
la  spéculation  des  régions  limitrophes  et,  en  revenant  sur  les 
défenses  antérieures,  à  libérer  des  droits  d'entrée  à  Paris  les 
bestiaux  qui  seraient  engraissés  à  Chartres  et  de  là  trans- 
portés sur  les  centres  d'approvisionnement  parisiens  ^ 

Un  certain  souci  de  la  salubrité  publique  avait  fait  suivre 
à  Chartres  les  règlements  généralement  adoptés  par  les  com- 
munautés et  les  officiers  chargés  de  la  police,  comme  l'interdic- 
tion de  vendre  des  animaux  morts,  celle  d'abattre  des  bêtes 
malades  ou  des  porcs  nourris  chez  les  huiliers,  les  barbiers  et 
dans  les  maladreries  -.  L'été,  il  était  obligatoire  de  soumettre  le 
samedi  à  l'inspection  des  jurés  la  viande  qui  était  restée  inven- 
due le  jeudi  soir^.  En  fait,  les  mesures  sanitaires  étaient  mal 
observées  :  les  bouchers  prenaient  au  marché,  et  en  grand  nom- 
bre, des  moutons  tellement  malades  qu'il  fallait  les  transporter 
en  charrette  ''.  La  législation  elle-même,  parfois  hésitante, 
cherchait  par  un  accommodement  à  ne  pas  faire  éprouver  de 
perte  trop  sensible  au  propriétaire  d'une  bête  malsaine.  Ainsi 
les  bouchers,  après  avoir  énuméré  dans  leurs  statuts  les  ma- 
ladies réputées  dangereuses,  avoir  ajouté  la  défense  générale 
de    tuer  tout    bétail    douteux,   concluèrent   de   cette  façon  :  la 

1.  Di'lil).  (lesécliev.  des  l'^  juin  1594,  3  dcc.  1015,  arrêt  du  Conseil  du  23 
mars  1()8U.  Ibid.,  C.l.b  et  S.2.2''  v. 

2.  On  trouvait  mauvais  goût  aux  animaux  nourris  avec  des  matières  oléa- 
gineuses ;  ceux  provenant  des  maladreries  pouvaient  être  malsains  ;  les 
barbiers,  qui  pratiquaient  la  saignée  en  qualité  de  chirurgiens,  auraient  pu 
donner  aux  porcs  le  sang  de  leurs  clients,  lîoissonnade,  op.   cit.,  I,  176. 

.3.  St.  des  boucliers,  151)7. 

4.  Dclil).  des  éclievins  du  19janv.  1(527.  A.  c.  Chartres,  C.l.c. 


LA  RÉGLEMENTATION   PKOFESS  lONNBLLE  97 

viande  provenant  d'un  porc,  d'un  daim  ou  d'une  chèvre  malade 
sera  vendue  sur  un  étal  distinct,  sans  nappe  et  garni  de  sel. 
On  avertissait  l'acheteur,  on  ne  l'empêchait  pas  de  réaliser 
une  économie  à  ses  dépens. 

L'hygiène  publique  n'était  pas  mieux  respectée  au  sujet  de 
l'abatage  du  bétail.  Charles  VI,  par  une  ordonnance  de  1  iKi, 
déclara  que  les  bouchers  avaient  «  leurs  tueries  et  escorclie- 
ries  »  à  l'intérieur  de  l'enceinte  fortiliée  :  «  l'une  au  plus  près 
de  la  porte  des  Esparres,  qui  est  la  principale  porte  et  entrée 
d'icelle  ville,  et  l'autre  près  et  au  long  d'une  petite  rivierrc  », 
et  il  ajouta  que  les  «  yssues  du  sang  et  autres  immondices  » 
étaient  jetées  en  la  rivière  «  en  telle  manière  que  le  cours  et 
usage  de  l'eaue  en  sont  en  maintes  manières  empeschiez  et  si 
ensuit  souvent  très  grant  inficcion  d'air,  corruption  de  l'eaue 
et  grant  abomination  au  peuple,  et  mesmement  pour  cause 
d'une  fontaine  estant  auprès  et  joignant  de  ladicte  rivierre,  de 
l'eaue  de  laquelle  fontaine  singulièrement  et  principalement  le 
peuple  use  pour  son  cuire  et  boire  et  en  laquelle,  quant  l'eaue 
d'icelle  rivierre  est  grande,  l'en  a  bien  souvent  trouvé  du 
sang  »  ,. 

Pour  éviter  le  retour  de  semblables  inconvénients,  le  souve- 
rain prescrivit  d'établir  hors  de  la  ville  des  locaux  propres  au 
sacrifice  du  bétail  -.  Si  les  lettres  royaux  avaient  été  mis  à 
exécution,  Chartres  aurait  devancé  les  autres  localités  ^.  Il  n'en 
fut  rien.  Nombre  de  bouchers  môme  se  contentèrent  de  tuer 
chez  eux  et  de  jeter  le  sang  à  la  voirie.  En  1520,  lors  de  la 
visite  de  François  P'",  les  échevins  requirent  du  roi  la  cession 
de  l'île  du  Château,  située  sur  l'Eure  en  aval  de  l'église  Saint- 
André,  pour  y  bâtir  un  «  massacre  »  .  La  construction  n'était 
pas  achevée  en  1550,  retardée  sans  doute  par  l'hostilité  des 
intéressés.    Quarante-deux   ans   plus  tard,   les   édifices  étaient 

1.  Ordonnances  des  rois  de  France,  X,  385. 

2.  Au  Bourg-Mahé,  aujourd'hui  rue  du  Ravin,  et  à  eliaque  extrémité  des 
Vieux-Fossés. 

3.  L'ordonnance  de  1007  sur  la  police  générale  du  rojaunie  enjoignit 
de  placer  les  tueries  et  écorcheries  hors  des  villes  et  près  de  l'eau.  Elle  ne 
fut  appliquée  que  dans  quelques  villes  :  Lyon,  Moulins,  Tours,  Nantes. 

4.  Ce  terrain  fut  abandonné  moj'ennant  une  rente  de  16  1.  payée  au  do- 
maine. A.  c.  Chartres,  S.2.1'^''v. 

7 


98  PHEMIKUE    PARTIE    —    CHAPITRE    V 

entièrement  à  reprendre,  en  même  temps  les  ordonnances 
échevinales,  invariablement  inefficaces,  se  succédaient  pour 
enjoindre  aux  bouchers  de  ne  pas  tuer  dans  leurs  maisons. 

Cependant,  certaines  prescriptions  ne  soulevèrent  paii 
d'opposition,  telle  la  taxe  de  la  viande,  instituée  en  1591  pour 
modérer  les  gains  excessifs  réalisés  par  quelques  commer- 
çants et  qui  resta  en  usage  jusqu'à  la  fin  de  l'ancien  régime. 
Les  mesures  d'ordre  religieux  paraissent  avoir  été  strictement 
observées.  En  temps  de  carême  les  étaux  restaient  tous  fer- 
més. Quelques  maîtres  recevaient  la  permission  de  trafiquer 
à  leur  domicile  particulier,  à  la  condition  de  ne  vendre  de 
viande  qu'aux  soldats  et  aux  malades  ayant  obtenu  une  au- 
torisation spéciale  de  leur  curé.  La  «  boucherie  de  carême  » 
fut,  après  1665,  mise  en  adjudication  et  le  prix  en  fut  versé 
au  Bureau  des  pauvres  '. 

La  préparation  et  la  vente  du  pain  occupaient  trois  catégories 
d'artisans  :  meuniers,  fourniers  et  boulangers,  parmi  lesquels 
ces  derniers  seuls  formaient  une  corporation. 

Les  meuniers  louaient  les  établissements  industriels  cons- 
truits par  les  églises  ou  les  monastères.  Le  fermage  pouvait  être 
un  payement  en  nature,  comme  les  quatre  muids  de  blé  (53 
hl.  8  1.),  mesure  de  Loens  -,  de  la  qualité  supérieure  c{ui  em- 
plissait les  greniers  capitulaires,  payés  en  l'an  1300,  par  celui 
qui  exploitait  la  Barre-des-Prés  au  chapitre  de  Notre-Dame  ^, 

A  l'intérieur  de  la  ville  et  dans  la  banlieue  les  moulins 
étaient  nombreux  \  Par  la  faible  distance  qui  les  séparait,  ils 

1.  Déllb.  des  échevins  du  13  janv.  1665.  Ibid.,C.l.b. 

2.  La  mesure  de  I^ocns,  ainsi  nommée  de  l'cdifice  où  siégeait  la  juridic- 
tion et  où  se  trouvaient  les  greniers  du  chapitre,  était  plus  petite  d'un  hui- 
tième que  celle  de  la  ville.  Le  muid  de  Chartres  équivalait  à  1517  litres  et 
celui  de  Loens  à  1327  environ.  Une  sentence  du  bailliage,  du  28  janv.  1594, 
porte  que  «  la  mesure  du  nw  est  plus  grande  que  la  mesure  dudict  chappitre 
de  tro'vs  mynes  sur  chacun  muid  de  grain,  de  sorte  que  les  dix  sextiers  et 
myne  de  bled,  mesure  du  roy,  font  le  muid,  mesure  dudict  chappitre  et 
que...  les  Iroys  mynots  et  demy  de  grain,  mesure  du  roy,  font  le  se.xtier, 
mesure  dudict  chappitre  ».  Arch.  d'E.-et-L.,  G  537. 

3.  Cari,  de  N.-D...U,  421. 

4.  Dans  la  ville,  le  nombre  des  moulins  s'élevait  à  onze  en  1464,  à  neuf, 
en  15',)1,  à  huit,  en  1678.  C'étaient  :  celui  de  Saint-Père,  ceux  de  Tomblaine 
et  des  Hogers  (nommé  ensuite  des  l^ousteaux)  près  du  Grand-Pont,  ceux  de 
Chaume  et  des  Cinq-Huelles  au  pont  des  Trois-Moulins,  ceux  de  Cochefdet 


LA  RKGLEMEXTATIOX  PKOKESSIOXXEI.LE  99 

auraient  pu  se  porter  inutuellcMiUMil  préjudice.  Dès  le  XII* 
siècle,  il  existait  des  règlements  pour  la  retenue  de  l'eau  ana- 
logues à  ceux  appliqués  de  nos  jours  :  on  employait  déjà  la 
borne  de  pierre  marquant  le  niveau  maximum  du  cours 
d'eau  ^.  La  fixation  de  cet  «  échantillon»  appartcnail  au  hall- 
liage,  ainsi  que  le  droit  d'ordonner  le  curage  de  la  rivière. 
L'échevinage  n'intervenait  qu'en  ce  qui  concernait  l'alimenta- 
tion urbaine  :  commerce  des  blés  ou  conditions  de  la  j)ro- 
duction.  Il  prescrivait  aux  meuniers  de  travailler  sur  commande 
pour  les  boulangers  sans  vendre  de  farine.  Au  moment  des 
disettes,  il  leur  interdisait  de  moudre  pour  le  compte  des 
particuliers.  Il  fixait  la  rétribution  qui  leur  était  due,  sans 
beaucoup  de  succès  d'ailleurs.  La  mauvaise  foi  de  ces  petits 
industriels  était  proverbiale  :  «  il  n'y  a  rien  de  si  hardi  que 
la  chemise  d'un  meunier  »,  disait-on  en  Beauce  -. 

Après  le  passage  au  moulin,  les  artisans  auxquels  était 
confiée  la  préparation  du  pain  i)ouvaieht  être  les  fourniers. 
De  leur  modeste  profession  nous  savons  peu  de  chose.  Parmi 
eux,  les  uns  étaient  les  tenanciers  de  domaines  seigneuriaux  ■', 


et  du  I-*onceau,  près  du  pont  des  Minimes,  et  celui  des  Sept-Arches  (a.  c. 
Chartres,  0.j.2()  ;  O.j.24  ;  Souchet,  op.  cit.,  IV,  198).  Dans  les  faubourgs, 
sur  le  bras  de  l'Eure  dit  des  Anciens-Fossés,  se  trouvaient,  outre  le  moulin 
de  la  corporation  des  tanneurs,  les  moulins  accouplés  d'Allabre  et  d'AIloyau, 
près  du  pont  Saint-Barthélémy,  celui  du  Bras-de-Fer,  près  du  pont  du 
même  nom.  Sur  les  branches  de  la  rivière  serpentant  à  travers  les  Petits- 
Prés,  il  y  avait  les  moulins  des  Filles-Dieu,  des  Graviers,  de  Chevecier,  des 
Saumons   et  de  la  Barre-des-Prés. 

1.  Accord  au  sujet  du  moulin  de  Longsaulx  en  1190.  Cart.  de...  Josaphut, 
l,  328, 

2.  F.  Chapiseau,  Le  folk-lore  de  la  Beauce  et  du  Perche  :  Paris,  1902, 
in-16  ;  II,  327. 

3.  Le  monastère  de  la  Sainte-Trinilé  de  Tiron  possédait,  vers  1138,  un 
four  dans  la  rue  nommée  aujourd'hui  du  Bois-Merrain  ;  en  12.')0,  un  autre 
au  cul-de-sac  de  la  Moutonnerie  (C«rf...  de  Tiron,  I,  157  ;  Buisson  et  Bellier 
de  la  Chavignerie,  op.  cit.,  p.  41).  L'abbaye  de  Notre-Dame  de  Josaphat 
détenait,  vers  1131,  un  four  sur  la  paroisse  Saint-Maurice  ;  en  1215,  un 
autre  près  de  la  porte  Guillaume  (Cart.  de...  Josaphat,  I,  99,  389  et  .394). 
Le  comte  de  Chartres  avait,  en  1146,  le  four  du  Chiitelet  au  bourg  Mahé. 
Il  en  abandonna  la  dîme  d'abord  à  la  léproserie  du  Grand-Beaulicu,  puis, 
en  1300,  au  chapitre  de  la  cathédrale  (Car/,  du  Grand-Beaulieu,  p.  11  ;  cart. 
de  N.-D.,  II,  418).  Le  monastère  de  Saint-Jean-en-Vallée  avait  parmi  ses 
possessions,  en  1161,  le  four  de  Saint-Maurice,  élevé  près  de  la  rue  moderne 
du  Bourgneuf  ;  au  XIIF    siècle,  celui  construit   «  in  quadrivio  de  Valleia  » 


100  PREMIÈRE    PARTIE    CHAPITRE    V 

les  autres  des  ouvriers  indépendants  '.  Sans  doute,  comme  à 
une  époque  encore  récente,  ces  «  cuiseurs  »  ou  «  cuiseux  » 
recevaient  des  ménagères  la  pâte  toute  pétrie,  la  mettaient 
au  four  dans  des  «  pannetons  »  leur  appartenant  et  en 
réglaient  la  cuisson.  Ils  préparaient  généralement  le  même 
jour  ra])provisionnement  d'une  famille  pour  une  semaine  ou 
un  peu  plus.  Ces  habitudes  de  simplicité  se  perdirent  d'abord 
dans  la  haute   ville.   L'élévation    du   salaire   demandé   par  les 

dans  la  rue  actuelle  du  Faubourg-Saint-Jean  ;  un  autre  «  in  quadrivio  Vas- 
salorum  »,  aujourd'hui  rue  des  Lices,  qu'il  échangea,  en  1227,  avec  le  cha- 
pitre de  la  cathédrale  contre  l'abandon  du  droit  de  procuration  (('.art.  de 
Saint-Jean,  pp.  43,  85  et  151  ;  Buisson  et  Bellier  de  la  Chavignerie,  op.  cit., 
pp.  71  et  153  ;  (lart.  de  N.-D..,  II,  118)  ;  il  aurait  détenu,  en  1255,  le  four 
des  Gracieux,  situé  au  coin  de  la  rue  du  Cheval-blanc  et  du  Grand-Beauvoir 
(Buisson  et  Bellier  de  la  Chavignerie,  op.  cit.,  p.  59).  L'Hôtel-Dieu  de 
Notre-Dame  comprenait  dans  sa  censive,  en  1183,  un  four  rue  des  Lices, 
converti  plus  tard  en  maisons  canoniales  ;  celui  de  Nicochet,  rue  d'IUiers, 
donné  par  Philippe  III  en  1279  (('.art.  de  N.-D.  I,  209  ;  Lépinois,  op.  cit., 
I,  337)  ;  il  en  aurait  eu  un  autre  rue  Muret,  en  1354  (Buisson  et  Bellier  de 
la  Chavignerie,  op.  cit.,  p.  42).  L'évêque  tenait  directement  le  Foar-L'Evê- 
que,  dans  la  rue  actuelle  du  Cardinal-Pie,  il  cédait  en  fief  au  vidame  le  four 
de  l'Etape-au-Vin  (dart.  du  Grand-Beaulieu,  p.  94;  Cart.  de  N.-D.,  II,  121, 
416  ;  Buisson  et  Bellier  de  la  Chavignerie,  op.  cit.,  pp.  54  et  103).  Le  cha- 
pitre de  la  cathédrale  possédait  le  four  des  Sacristes  ou  Four-aux-Marguil- 
liers,  rue  des  Ecuyers  ;  celui  des  Epars,  près  de  l'église  Saint-Saturnin 
dans  la  rue  nommée  actuellement  du  Grand-Cerf  ;  celui  de  Porte-neuve,  rue 
de  Beauvais  ;  un  autre  sis  «  in  magno  vico  qui  ducit  de  Burgo  versus  Sanc- 
tum  Andream  a  parte  sinistra  »,  aujourd'hui  rue  de  la  Corroierie  ;  enfin,  le 
four  Boël,  le  plus  important  de  tous  les  fours  de  Chartres  (dart.  de  N.-D.,  II, 
71,  124,  409,  411  et  419;  Buisson  et  Bellier  de  la  Chavignerie,  op.  cit.,  pp. 
17,  64).  Le  four  Boël,  qualifié  de  «  pulcherrimus  »,  avait  été  acheté,  en  1273, 
pour  la  somme  considérable  de  310  1.  en  monnaie  chartraine,  tandis  que  le  four 
des  Epars  n'avait  coûté  que  110  1.,  en  1271,  celui  de  Saint-Jean  avec  la  maison 
contigue,  50  1.  en  1253.  Il  avait  donné  son  nom,  «  furnus  Boelli  »,  à  la  rue 
du  For-Boyau  ;  il  comprenait  dix  chambres  et  un  grenier  et  était  précédé 
d'un  porche  sous  kcjuel  on  vendait  du  pain.  Pour  compléter  la  liste  des 
fours  dépendant  des  établissements  religieux,  ajoutons  que  les  chanoinesses 
de  Saint-Maurice  auraient  eu  un  four  sur  le  Grand  pont  et  l'abbaye  de 
Saint-Père,  rue  de  l'Ane-rez.  (Buisson  et  Bellier  de  la  Chavignerie,  op.  cit., 
pp.  37  et  90).  Enfin,  le  four  du  Vidame,  rue  de  la  Prescherie,  relevait  du 
vidame. 

1.  Il  est  possible  de  considérer  comme  fourniers  libres  les  artisans  qui 
exploitaient  le  four  Bcrthain,  rue  de  l'Ortie,  en  1300  ;  le  four  Avagot,  près 
de  l'église  Saint-André,  devenu  four  à  chaux,  en  1300  ;  les  fours  du  Croc 
et  de  Berthe,  élevés  respectivement  rue  du  Cheval-blanc  et  rue  Perche- 
ronne ((^art.  de  N.-D.,  II,  410,  414  ;  Buisson  et  Bellier  de  la  Chavigne- 
rie, op.  cit.,  pp.  47,  59,  68  et  69), 


( 


LA  REGLEMENTATION   PHOF KSSIONNELLE  101 

fourniers  acheva  ensuite  de  ruiner  au  profit  de  la  fabrication 
boulangère  un  métier  qui  supposait  dans  les  familles  un  la- 
beur domestique  pénible  et  qui  établissait  des  relations  troj) 
complexes  entre  le  client  et  l'ouvrier  ' . 

On  distinguait  le  fournier  du  boulanger  par  ce  que  le 
premier  faisait  seulement  cuire  la  ])àte  et  que  le  second  se 
chargeait,  en  sus,  de  bluter  les  grains,  travailler  la  farine, 
enfin  vendre  le  pain.  En  réalité,  la  délimination  entre  les 
deux  industries  était  mal  établie,  tel  boulanger  prenait  à  cens 
le  four  banal  d'un  monastère,  tel  autre  était  en  même  temps 
meunier,  un  troisième  n'utilisait  que  son  four.  Mais,  consé- 
quence de  la  suprématie  morale  et  effective  exercée  par  le 
privilège  sur  la  liberté,  les  boulangers  parvenaient  à  limiter  la 
concurrence  faite  par  les  fourniers.  A  leur  instigation,  léche- 
vinage  s'opposait  à  l'établissement  de  nouveaux  fours  -  ; 
leurs  jurés  se  faisaient  délivrer  des  commissions  pour  aller 
inspecter  «  chez  les  particuliers  qui  ont  des  fours  chez  eux  et 
les  prêtent  à  d'autres  personnes  ». 

Les  règlements  municipaux  édictés  au  sujet  des  boulan- 
gers concernaient  principalement  la  taxe  du  pain.  Le  plus  an- 
cien acte  de  ce  genre  qui  ait  été  conservé  date  de  1503,  pos- 
térieur de  près  de  deux  siècles  à  l'essai  de  panification  qui 
fournit  les  éléments  du  premier  tarif  parisien,  portant  à  la  fois 
le  prix  et  le  poids  du  pain  au  lieu  du  prix  seulement,  et  pos- 
térieur de  soixante-deux  ans  aux  expériences  orléanaises  ^. 
D'après  l'ordonnance  en  question,  le  pain  blanc  de  14  onces  dut 
être  vendu  2  deniers  *. 

Un   désir  évident  d'équité  marquait  les  taxations  du  pain. 


1.  Jusqu'à  la  fin  du  second  empire  un  four  fut  ouvert  1  rue  de  la  Porte- 
Morard,  deux  autres  situés  impasse  des  Oiseaux  et  47  rue  de  la  Corroierir 
disparurent  il  y  a  trente-cinq  ans  environ,  ceux  élevés  au  n»  7  de  la  rue  de 
la  Porte-neuve  et  au  n"  1  de  la  rue  du  Cloître-Saint-.\ndré  furent  fermés 
respectivement  vers  1884  et  1890.  Xons  devons  ces  renseignements  et  ceux 
sur  l'industrie  des  «  cuiseux  »  à  l'amabilité  de  M.  Denos. 

2.  Règl.  du  15  juin.  1687.  Bibl.  de  Chartres,  nis.  1012,  p.  607. 

3.  V,  C.  Bloch,  Origines  de  la  taxe  du  pain  à  Orléans;  Paris,  1902,  in-8" 
(Bull,  des  se.  écon.  et  soc.  du  Comité  des  travau.v  histor.  et  scient. J. 

4.  A.  c.  Chartres,  Cl. a.  Lépinois  (op.  cit..  II.  603)  a  donné  un  tableau 
du  prix  du  pain  et  de  quelques  marchandises,  de  1503  à  1670,  d'après  les 
registres  de  délibérations  échevinales. 


102  PHEMIÈHE   PARTIE    CHAPITRE    V 

Elles  ii'élaienl  arrêtées  (juaprès  des  épreuves  pratiques  sur  le 
rendement  du  blé  en  farine  et  de  la  farine  en  pain.  Si  on 
reconnaissait  des  erreurs  d'appréciation  ou  l'insuffisance  des 
méthodes  déjà  employées,  les  essais  précédents  étaient  repris. 
En  1552,  les  données  fournies  par  la  tentative  de  1503  furent 
vérifiées  :  le  setier  de  blé,  mesure  de  Chartres,  produisit  alors 
200  pains  de  munition,  dits  pains  de  soi,  qualité  entre  bis  et 
blanc,  pesant  12  onces  pièce  le  lendemain  de  la  cuisson  ^. 
Connaissant  ces  résultats,  les  échevins  n'avaient  plus  qu'à 
ajouter  le  bénéfice  concédé  au  boulanger  pour  calculer  le  prix 
légal  du  pain  d'après  le  cours  du  blé.  Ils  faisaient  cette  der- 
nière évaluation  une  fois  par  semaine.  Pendant  la  disette  de 
1709,  ils  estimèrent  utile  de  suivre  les  fluctuations  des  trois 
marchés  hebdomadaires,  de  même  pendant  celle  de  1713. 
Quand,  à  la  fin  de  l'année  1713,  la  pénurie  des  vivres  devint 
moins  sensible,  ils  conservèrent  cependant  l'habitude  de  taxer 
le  pain  chatiue  fois  que  le  cours  du  blé  variait. 

Les  modifications  officielles  ne  portaient  que  sur  le  prix 
du  pain.  Le  poids  et  la  qualité  de  chaque  espèce  restaient 
invariables  de  longues  années,  sauf  aux  époques  où  il  fallait 
utiliser  des  aliments  inférieurs.  En  1626,  du  pain  préparé  avec 
de  la  fai'ine  non  blutée  fut  mis  en  vente  -.  On  ne  recourait 
(ju'à  toute  extrémité  à  de  semblables  pratiques  et  elles  étaient 
abandonnées  aussitôt  que  l'état  des  approvisionnements  le 
permettait.  Le  28  septembre  1740,  le  corps  municipal  autorisa 
la  confection  du  pain  de  mouture,  formé  de  blé  et  d'orge  et 
du  reste  analogue  à  celui  qui  était  préparé  couramment  à 
Paris  ;  le  14  décembre  suivant,  il  revint  sur  cette  tolérance  \ 
A  aucune  époque,  les  Chartrains  ne  furent  réduits  à  ces  mélanges 
indigestes,  suprême  recours  des  campagnes  affamées  :  pain  de 
fougères,  mauves  cuites  avec  du  son,  comme  les  paysans  beau- 
cerons en  1531  *. 

L'interdiction  des  procédés  médiocres  ne  veut  pas  dire  que 
le  pain   de  Chartres   fut  de  bonne  qualité.    Au  contraire,   les 

1.  Di'lll).  (lu  7  ;ivr.  A.  f.  ClKirtrcs,  C.l.l). 

2.  Délil).  (lu,")  mai.  l'oid.,  ('.l.c. 
;i.  II)i(l.,  C.M.l. 

-4.   SolR-lu'l,  op.    cil.,   II,  .",")(). 


LA  RÉGLIÎMENTATIOX    PROFESSIOXNRLLE  103 

consommateurs  se  plaignaient  de  nombreux  abus  clans  l'indus- 
trie boulangère  :  fraudes  sur  la  qualité  et  le  poids,  prix  établis 
d'après  les  rapports  de  quelques  portefaix,  inobservance  de  la 
taxe  municipale  ou  bien  non  communication  de  cette  taxe  aux 
boulangers  '.  Ceux-ci,  de  leur  côté,  déploraient,  au  milieu  du 
XVIIP  siècle,  la  cherté  croissante  de  la  vie  :  hausse  des  loyers, 
du  bois,  élévation  des  salaires,  d'où  pour  le  chef  d'industrie 
insuffisance  de  bénéflce.  La  municipalité  se  rendit  en  vnin  à 
leurs  raisons  ;  le  public  refusa  de  se  soumettre  à  toute  nouvelle 
augmentation  sur  le  pain  -.  11  en  résulta  que  les  boulangers 
préparèrent  des  aliments  de  plus  en  plus  défectueux. 

D'autre  part,  la  taxe  du  pain  devint  factice  à  la  lin  du 
XVIIP  siècle.  Elle  était  basée  sur  le  blé  champart  ancien  conte- 
nant un  tiers  de  seigle  et  cette  qualité  n'existait  plus  sur  le 
marché.  Pour  estimer  ce  qu'elle  aurait  pu  coûter,  les  appré- 
ciateurs diminuaient  de  20  à  25  s.  le  prix  du  blé  champart 
nouveau,  plus  riche  et  mélangé  au  douzième.  Les  expériences 
sur  le  rendement  en  pain  faites  en  1679,  en  1093,  celle  de  1701 
conduite  avec  une  réelle  rigueur  scientifique  ^,  ne  correspon- 
daient plus  aux  marchandises  qu'on  trouvait  dans  le  commerce, 
mais  servaient  encore  pour  la  tarification  urbaine.  Les  progrès 
de  l'organisation  industrielle  rendaient  gênante  pour  les  bou- 
langers l'obligation  de  faire  moudre  à  leurs  frais  '^,  leur  pro- 
duction était  plus  régulière  et  plus  rapide  en  achetant  directe- 
ment la  farine  au  meunier.  Depuis  les  travaux  de  Parmentier, 
la  mouture  rustique,  qui  ne  séparait  que  le  gros  son,  était 
remplacée  par  la  mouture  dite  économique  ■'  ;  il  y  aurait  eu 
intérêt  à  faire  connaître  ces  procédés  plus  modernes  aux  Char- 
trains. 


1.  Délib.  des  échevins  des  30  juin  et  20  dcc.  1661.  A.  c.  Chartres,  C.l.e. 
et  C.2.g. 

2.  Ordonn.  du  19  déc.  1753.  Ibid.,  .1.3.2. 

3.  Ibid.,  D.e. 11.20  et  D.e. 11.21. 

4.  Délib.  des  échev.  du  16  janv.  1783.  Ibid.,  C.4.b. 

5.  Par  la  mouture  économique  le  rendement  est  augmenté  d'un  sixième. 
Les  grains  après  avoir  passé  sous  la  meule,  sont  séparés  par  les  bluteaux  en 
première  farine,  gruaux,  recoupettes  et  son.  Les  gruaux  et  rccoupettes  sont 
ensuite  moulus  une  seconde  fois,  puis,  de  nouveau,  divisés  en  ditférentes 
farines. 


104  PREMIÈRE    PARTIE    —    CHAPITRE    V 

L'ensemble  de  ces  motifs  décida  l'échevinage  à  tenter  d'amé- 
liorer la  panification  en  faisant  faire  un  cours  gratuit  de  meu- 
nerie et  de  boulangerie  et  en  promulguant  d'autres  règlements. 
Ces  procédés  auraient  aussi  l'avantage, et  cette  raison  n'était  pas 
la  moins  déterminante,  d'agir  indirectement  sur  le  commerce 
des  céréales  en  l'astreignant  à  quelques  restrictions.  Depuis  les 
édits  de  1763  et  de  1764  établissant  la  liberté  des  transports  et 
des  transactions,  les  autorités  locales,  hostiles  à  toute  mesure 
émancipatrice,  tantôt  profitaient  des  moments  de  réaction  pour 
rétablir  l'ancienne  police,  tantôt  rendaient  des  ordonnances  en 
opposition  directe  avec  les  lois  nouvelles.  La  municipalité 
chartraine  chercha  donc,  elle  aussi,  à  montrer  son  attachement 
aux  traditions  de  particularisme. 

D'autres  villes  avaient  tenté  de  réformer  la  préparation  du 
pain  :  Amiens,  Beauvais,  Orléans  avaient  institué  un  cours  de 
boulangerie  '.  A  Chartres,  l'échevinage  fit  construire  un  four 
modèle  à  l'hôtel  de  ville,  poser  des  gradins  autour  de  la  grande 
salle  afin  de  permettre  à  250  personnes  d'écouter  M.  Cadet  de 
Vaux,  professeur  à  l'Ecole  de  boulangerie  de  Paris  et  mem- 
bre de  la  Société  royale  d'agriculture  -. 

La  tentative  eut  peu  de  succès.  «  Le  respect  des  anciens 
usages  »,  dit  le  rapport  officiel,  poussé  au  point  qu'il  faille 
«  les  plus  grands  efforts  »  pour  se  détacher  du  passé,  tint  une 
partie  des  intéressés  éloignés  des  leçons  professées  par  M.  Cadet 
de  Vaux,  et  encore  les  quarante  personnes  qui  les  écoutèrent 
ne  furent-elles  nullement  convaincues  d'abandonner  leurs  erre- 
ments. Aucun  progrès  ne  suivit  l'ordonnance  générale  de  police 
du  22  mai  1784  qui  spécifiait  la  qualité  et  le  poids  du  pain 
comme  les  précautions  pour  éviter  la  fraude  :  dépôt  de  farines 
types  à  l'hôtel  de  ville,  vérification  hebdomaire  des  pains  taxés 


1.  A.  c.  Chartres,  Ce. II.  4. 

2.  Cadet  de  Vaux  (1743-1828)  fut  un  des  collaborateurs  de  Parmentier. 
Il  fonda  avec  lui  l'Kcole  de  boulangerie,  s'associa  à  ses  travaux  sur  le  perfec- 
tionnement de  la  panification  et  sur  les  aliments  nutritifs  pouvant  remplacer 
le  blé.  Il  publia  sur  la  culture  de  la  pomme  de  terre  et  son  utilisation  :  Des 
basca  alimentdires  de  la  pomme  de  terre,  1812  ;  L'ami  de  l'économie  aux  amis 
de  l'hiimanilé,  1816  ;  Inslniclion  sur  le  meilleur  emploi  de  la  pomme  de  terre, 
1817  ;  Plantation  des  (fermes  de  la  pomme  de  terre,  1817  ;  Pains  diners  obte- 
nus par  l'association  des  nouveaux  produits  de  la  pomme  de  terre,  1818. 


LA   RÉGLEMENTATION   PHOFESSIONNELLE  lOf) 

chez  tous  les  boulangers,  obligation  d'alFicher  le  taiii'  munici- 
pal en  un  lieu  très  apparent  des  boutiques  '. 

Après  un  procès  contre  les  boulangers,  les  maires  et  éche- 
vins  publièrent  une  seconde  ordonnance  de  police,  le  19  sep- 
tembre 1785,  confirmant  la  précédente  et  la  complétant  :  les 
trois  espèces  de  pains  taxés  durent  être  composées  de  froment 
marchand  et  ne  pas  contenir  de  seigle  (céréale  que  la  généra- 
lisation du  luxe  avait  fait  abandonner),  les  qualités  de  pain  se 
distinguer  par  la  plus  ou  moins  grande  quantité  de  farine  de 
gruau,  la  vente  faite  au  poids  en  dédommageant  l'acheteur  de 
ce  qui  pouvait  manquer  sur  chaque  pain.  Liberté  entière  était 
accordée  aux  boulangers  pour  l'achat  des  farines.  Un  dépôt 
public  de  farines  devait  être  loué  par  la  ville  à  la  communauté 
des  boulangers,  les  négociants  y  vendraient  leurs  denrées 
sous  le  contrôle  d'un  gardien  commis  par  le  corps  des  bou- 
langers et  chargé  d'enregistrer  les  entrées  et  sorties  de  mar- 
chandises -.  Enlin,  M.  du  Tillet,  membre  de  l'Académie  des 
sciences  et  de  la  Commission  d'administration  de  l'agricul- 
ture '\  fut  chargé  de  dresser  un  tableau  du  prix  du  pain 
d'après  le  cours  du  blé  en  tenant  compte  des  produits 
secondaires  séparés  par  le  blutage,  des  pertes  en  poids  résul- 
tant de  la  cuisson  et  du  salaire  des  difTérents  artisans  occupés 
à  la  fabrication  du  pain. 

Telle  fut  l'organisation  destinée  à  neutraliser  les  inconvé- 
nients du  monopole  chez  les  boulangers.  On  avait  ajouté  aux 
précautions  précédentes  la  liberté  du  négoce  pour  les  forains. 
De  tout  temps,  ils  apportèrent  du  pain  au  marché.  En  1575, 
ils  le  vendaient  deux  fois  par  semaine  au  cloître  Saint-Aignan, 
Quand  les  infractions  des  maîtres  privilégiés  se  multipliaient, 


1.  A.  c.  Chartres,  J.3.3. 

2.  Eod.  loco.  Le  dépôt  de  farines  fut  installé  rue  des  (>ôtcs,  près  des 
lialles. 

3.  Mathieu  du  Tillet  (1720-1791)  publia  sur  la  culture  du  blé  :  Essai  sur 
la  cause  qui  corrompt  et  noircit  les  grains  dans  les  épis,  175.")  ;  Précis  des 
expériences  faites  à  Trianon  sur  la  cause  qui  corrompt  les  blés.  n.lG  ;  Histoire 
d'un  insecte  qui  dévore  les  grains  dans  l'Angoumois.  17G3  ;  Expériences  sur 
le  poids  du  pain  au  sortir  du  four,  1781.  l*our  le  remercier  de  ses  services, 
et  comme  il  refusait  tout  autre  témoignage  de  gratitude,  la  ville  de  Chartres 
lui  délivra  des  lettres  de  citoyen. 


106  pui;mièue  i'Ahtie  —  chapitre  v 

l'échevinagc  encoui-ngcait  les  artisans  do  la  campagne  à  se  créer 
une  clientèle  en  ville.  En  1770,  il  leur  i)ermit  même  la  liyrai- 
son  dans  les  maisons  des  particuliers  '. 


Les  ordonnances  nombreuses  concernant  les  métiers  de  l'ali- 
mentation, la  surveillance  constante  qui  fut  exercée  sur  eux, 
permettent  de  connaître  à  la  fois  la  réglementation  telle  qu'elle 
fut  com])rise  par  le  législateur  et  son  api)lication  pratique.  Un 
tableau  aussi  complet  n'est  pas  possible  pour  toutes  les  branches 
industrielles.  Les  traditions  professionnelles  formées  à  Chartres 
ont  été  transmises  jusqu'à  nos  jours  en  grande  partie  par  les  sta- 
tuts corporatifs.  Chercher  en  de  tels  actes  un  exposé  technique 
n'est  pas  toujours  facile  ;  les  procédés  n'y  sont  spécifiés  qu'au- 
lant  (ju'ils  peuvent  donner  lieu  à  la  fraude.  Pour  une  seule 
spécialité  urbaine,  la  draperie  de  laine,  nous  tenterons  une 
étude  sj)éc!ale.  Les  documents  principaux  datent  du  XIIP 
siècle,  en  particulier  de  l'année  1268  ;  ce  sera  donc  à  ce 
moment  que  nous  nous  placerons. 

La  fabrication  des  tissus  drapés  où  l'entrecroisement  des 
lils  n'est  pas  visible  —  seuls  lainages  connus  au  moyen  âge  — 
exigeait  des  manipulations  longues  et  délicates.  On  peut  les 
diviser  en  cinq  })hases  :  1"  épuration  de  la  laine  obtenue  par  le 
désuintage,  le  triage  et  l'arçonnage  ;  2"  filature,  comprenant 
l'ensimage,  le  cardage  et  le  filage  ;  3°  ourdissage  et  tissage  ;  4° 
apprêt  donné  par  le  dégrais,  le  foulage,  le  lanage  et  le  tondage; 
5"  teinture. 

Aux  divisions  du  travail  dans  l'industrie  textile  correspon- 
daient à  peu  près  les  groupements  com})osant  le  métier  de  la 
rivière  :  les  arçonneurs  préparaient  la  matière  première,  les  tis- 
serands en  faisaient  une  étoffe  brute,  les  pareurs  donnaient 
les  divers  apprêts,  enfin,  les  teinturiers  coloriaient  soit  la  laine 
à  l'état  de  filé,  soit  le  tissu  déjà  foidé  et  ayant  subi  un  premier 
tondage. 

Le  mouton  de  race  beauceronne  donnait  une  laine  de  mé- 
diocre (jualité.  Rude,  longue  et  épaisse,  elle   ne    pouvait  servir 

1.  Dclii).  <k's  ce  lie  V.  des  3  mai  loTf),  12  jiiill.  1()7(),  ordonn.  du  30  juil. 
1770.  A.  c.  Cliailrcs.  Cl. a;  C.l.e;  J.7. 


LA  RÉGLEMENTATION  PROI" ESSIONXELLE  107 

qu'à  faire  des  étoffes  grossières  ou  des  couvertuivs.  Dans  cer- 
tains pays,  comme  Arras,  son  usage  était  défendu  K  Malgré  ses 
défauts,  les  Ghartrains  employaient  cette  laine  indigène  de  pré- 
férence à  celle  bien  supérieure  de  Sologne  et  de  Berry.  Ils  ne 
paraissent  pas  avoir  utilisé  en  grande  quantité  les  produits 
étrangers.  Les  lavages  méticuleux  nécessités  par  les  laines  espa- 
gnoles, le  déchet  considérable  qu'elles  laissent  les  rebutaient 
et,  comme  nombre  de  leurs  contemporains,  méconnaissant 
l'excellence  d'une  matière  de  tout  j)remier  ordre,  ils  interdisaient 
de  draper  «  de  laine  d'Espaigne,  ne  d'agnelins  de  Segeobe,  ne 
de  nul  ausint  malves  lanage  »  -. 

Les  opérations  préliminaires  de  la  fdature,  lavage  et  triage, 
destinées  à  enlever  le  suint  et  à  séparer  les  diverses  qualités, 
s'exécutaient  à  la  campagne,  tout  au  moins  pour  les  laines  d'a- 
gneau ou  «  agnelins  »,  parce  que  ces  laines  étaient  vendues  au 
poids  et  que  le  produit  brut,  très  inégalement  impur,  ne  peut  se 
négocier  qu'à  la  toison.  La  perfection  de  ces  premières  mani- 
pulations est  importante,  le  suint  empêchant  la  teinture  de 
prendre.  Il  est  permis  cependant  de  supposer,  qu'au  XIIP  siè- 
cle, les  éleveurs  beaucerons,  comme  leurs  descendants  du 
XVIIP  siècle,  creusaient  un  trou  dans  la  terre,  le  remplissaient 
d'eau  et  y  faisaient  tremper  leurs  laines  ^.  Par  ce  moyen  pri- 
mitif, ils  dégraissaient  insuffisamment  la  marchandise  et  l'a- 
lourdissaient frauduleusement  en  la  mélangeant  de  sable  et  de 
terre. 

Un  local  particulier  :  la  «  Perrée  aux  marchands  »,  appartenant 
aux  comtes  de  Chartres  ^,  était  affecté  au  trafic  et   à   la   pesée 

1.  Règlement  de  1367  défendant  de  se  servir  de  filé  de  Bonneval  sous 
peine  de  (30  1.  p.  d'amende.  G.  Espinas  et  H.  I-'irenne,  Recueil  de  documents 
relatifs  à  l'histoire  de  l'industrie  drapière  en  Flandre;  I,  159;  Bruxelles, 
1900,  in-4°  (puhl.  de  l'Académie  royale  de  Belgique). 

2.  Pièce  justif.  II.  Les  laines  d'Flspagne  étaient  appréciées  à  Paris  (Fa- 
gniez,  Eludes  sur  l'industrie...,  p.  212).  Savary  des  Brûlons  prétend  que  leur 
emploi  s'est  généralisé  auXIV''  siècle  (Dict.,  v»  laine),  il  était  pourtant  pros- 
crit à  Arras,  en  1367  (Espinas  et  Pirenne,  lac.  cit.). 

3.  Rapport  de  l'inspecteur  des  manufactures  en  1750.  Arch.  nat.,  F'-  649. 
Les  inspecteurs  tentaient  inutilement  de  faire  laver  la  laine  une  seconde  fois 
par  les  fabricants  avant  la  mise  en  œuvre.  Lettre  du  5  mars  1750,  ihid. 

4.  Située  hors  la  vieille  ville,  rue  du  P'aubourg-Guillaume  :  «  prope  por- 
tam  Guillelmi,  in  vico  qui  ducit  ad  pontem  de  Digne  a  de.xtra  parte  eundo 
versus  dictum  pontem  ».   Cart.  de  N.I)..    Il,  422.  La  Perrée   n'existait  plus 


108  PREMIÈRE    Partie   —    CHAPITRE    V 

(les  agnelins.  Les  toisons  étaient  mises  en  vente  aux  foires  et 
chez  les  bouchers.  Les  acheteurs  pouvaient  être  des  tisserands 
ou  des  particuliers.  Ils  livraient  la  laine  à  l'arçonneur  en  lui 
recommandant  de  ne  pas  l'aire  de  mélanges  et  en  ayant  soin 
de  la  peser  avant  et  après  la  lui  avoir  confiée  '. 

Le  travail  compris  sous  le  nom  d'arçonnage  consistait  à  la- 
ver la  laine,  à  la  battre,  à  l'ensimer  et  à  la  carder.  Le  battage 
éliminait  les  brins  trop  courts  et  ouvrait  les  flocons.  On  sait 
(jue  cette  opération  s'effectuait  au  moyen  de  l'arçon,  outil  en 
l'orme  d'archet  avec  lequel  l'ouvrier  frappait  la  laine  préalable- 
ment disposée  sur  une  claie.  L'ensimage  et  le  cardage,  qui  ve- 
naient ensuite,  font  partie  de  la  filature  proprement  dite  ou 
transformation  de  la  matière  textile  en  un  ruban  mince  et 
tordu.  Le  premier  était  un  graissage  au  beurre  ou  au  sain- 
doux -  servant  à  faciliter  le  glissement  des  filaments  les  uns 
sur  les  autres.  Tantôt,  on  soumettait  à  cette  onction  les  fils  de 
chaîne  aussi  bien  que  ceux  de  trame,  tantôt  un  seul  genre  de  fils. 

A  partir  de  l'ensimage,  les  fils  de  chaîne  ou  «  étain  »  étaient 
distingués  de  ceux  de  trame.  Pour  les  uns  on  réservait  la  laine 
longue  afin  d'obtenir  un  filament  étroit  et  solide,  pour  les  se- 
conds, les  brins  plus  courts  qui  donnaient  du  corps  au  tissu. 
Dans  les  deux  cas,  l'artisan  démêlait  la  laine  avec  les  cardes, 
brosses  à  longues  dents  de  fer  ou  de  bois,  semblables  à  celles 
qu'on  voit  sous  le  porche  nord  de  la  cathédrale  entre  les  mains 
d'une  statuette  de  la  Vie  active  ^ 

A  ces  préparatifs  succédait  le  filage,  travail  laissé  à  des  femmes 
restées  en  dehors  de  l'organisation  corporative.  Elles  employaient 
surtout  le  fuseau  et  la  quenouille.  Le  rouet,  qui  prédomina  au 
XVP  siècle  seulement,  était  pourtant  déjà  connu  au  XIIP  *  et 
est  représenté  sur   un  vitrail  de  la  cathédrale   de  Chartres  ». 

au  commencement  du  XV''  siècle.  Consistance  du  domaine  de  (Chartres... 
p.  p.  Lépinois,  p.  105. 

1.  Pièces  justif.  I  et  II. 

2.  Au  XVIII''  siècle,    à   Nogent-lc-Rotrou,  on  se  servait  d'huile.  Ordonn. 
du  bailli  de  1771  ;  arch.  d'E.-et-L.,B  2387. 

3.  Reproduction  dans:  Margaret  and  Ernest  Marriage,    The  sculptures  of 
Chartres'  cat hed rai;  Camhr\dge,  1909,  !n-8";  pi.  47-48 

4.  Voir  à  ce  sujet  J.-B.  Weckerlin,  Le  drap  «  escarlalc  »  au  moijcn    âge: 
Lyon,  190.'),  in-8-  ;  p.  27  en  n . 

.5.  Viliail  de  saint  Potentien,  saint   Savinien  et  saint  Modeste. 


LA  HKdLEMENTATIOX    l'UOFESSIONNICLLK 


109 


Après  avoir  obtenu  un  peloton  de  filé,  l'artisan,  ou  j)lulôl 
l'ouvrière,  passait  à  la  confection  de  l'écheveau.  Elle  utilisait 
parfois  un  instrument  d'une  siin[)licité  extrême  :  un  morceau 
de  bois  portant  deux  traverses,  un  peu  éloignées  l'une  de  l'au- 
tre, sur  chacune  desquelles  et  alternativement  elle  faisait  passer 
le  fil,  suivant  le  geste  fixé  par  une  des  représentations  de  la  Vie 
active  '. 


Dci'idoir 

Un  autre  type  de  dévidoir  était  un  cylindre  mobile  autour 
de  son  axe  et  fait  avec  de  petites  baguettes  espacées  entre  elles. 
Le  peloton  était  mis  sur  la  broche  d'un  rouet,  l'extrémité  du  fil 
attachée  au  dévidoir,  puis,  par  le  mouvement  de  la  manivelle, 
la  fileuse  obtenait  rapidement  un  écheveau.  Une  bonne  figura- 
tion de  ce  travail  se  trouve  à  la  cathédrale  sur  le  vitrail  de 
saint  Potentien,  saint  Savinien  et  saint  Modeste  donné  i)ar  les 
tisserands  -. 


1.  M.  et  E.  Marriage,  op.  cit.,  pi.  47. 

2.  Une  grossière  représentation  du  rouet  et  d'un  dévidoir  soutenu  hori- 
zontalement existe  sur  une  des  verriC-res  du  XIII''  siècle  de  la  cathédrale 
d'Amiens.  F.  de  Lastevrie,  Histoire  de  lu  peinture  sur  verre;  Paris,  18G2,  in- 
f'^;  pi.   XXIII. 


110  PREMIÈRE    l'ARTIE     —    CHAPITRE    V 

On  oblcnait  encore  un  écheveau  en  plaçant  le  fuseau  entre 
deux  traverses  et  en  enroulant  le  fil  autour  d'une  grande  roue 
au  moyen  d'une  manivelle,  ainsi  que  le  l'ait  l'apprenti  tisse- 
rand de  la  verrière  de  saint  Etienne  '. 

L'ourdissage,  qui  venait  après  le  dévidage,  consistait  à 
grouper  tous  les  fils  de  chaîne.  Les  écheveaux  étaient  fixés  sur 
un  support,  probablement  placés  parallèlement  sur  un  grand 
dévidoir  ;  le  tisserand  prenait  les  fils,  tous  à  la  fois,  par  leur 
extrémité  et,  en  tirant,  formait  un  seul  faisceau  qu'il  maintenait 
soit  avec  des  chevilles  de  bois  enfoncées  dans  un  mur,  soit  en 
l'enroulant  sur  un  second  dévidoir.  Nous  n'avons  pas  de  docu- 
ments chartrains  nous  permettant  de  préciser  les  usages  locaux, 
non  plus  que  nous  ne  savons  à  quel  moment  le  dévidage  fut 
supprimé  par  l'emploi  d'appareils  à  bobines. 

Quand  ces  soins  préliminaires  étaient  achevés,  l'ouvrier 
montait  son  métier.  Sur  la  verrière  de  saint  Etienne  est  repro- 
duit un  métier  du  XIIP  siècle.  On  discerne  clairement  le  bâti 
en  bois  de  charpente  qui  supporte  d'une  part  la  grande  ensou- 
ple,  de  l'autre  les  lames.  Celles-ci,  particularité  intéressante, 
sont  au  nombre  de  quatre  -.  La  pédale  qui  sert  à  les  abaisser 
n'est  pas  visible,  tandis  qu'elle  est  très  nette  sur  le  métier  à 
deux  lames  qui  orne  le  vitrail  de  saint  Savinien,  saint  Poten- 
tien  et  saint  ^Modeste.  Avec  l'un  ou  l'autre  instrument,  un  seul 
ouvrier  suffit  à  assurer  la  manœuvre.  D'une  main  il  lance  la  na- 
vette, de  la  seconde  il  la  guide.  Après  chaque  trajet  de  la  trame, 
il  serre  le  fil  nouvellement  passé  au  moyen  d'un  peigne  formé 
de  petits  roseaux  rattachés  par  leurs  extrémités  à  deux  pièces 
de  bois  légères  et  plates.  Cet  instrument  est  figuré  sur  la  bor- 
dure du  vitrail  de  saint  Etienne. 

Le  tisserand  travaillait  à  la  pièce  et  non  à  l'aune.  Il  devait 
donner  au  tissu  des  dimensions  fixes,  et  mettre  à  la  chaîne  un 
nombre  de  fils  déterminé  pour  chaque  qualité.  La  longueur  ou 
«  moison  »  était  de  20  aunes  pour  les  draps  dits  barragans, 
21   aunes  pour  les  rayés,  27  et  30  aunes  pour  les  pièces  desli- 

1.  l'I.  II. 

2.  IM.  II.  Une  reproduction  d'un  métier  à  quatre  lames,  datant  du  com- 
mencement du  XIV''  siècle,  se  trouvait  avant  la  guerre  à  Ypres  dans  le  Livre 
des  Kciircs  de  la  ville.  Signalée  dans  Weckcrlin,  op.  cit.,  p.  30. 


LA    REGLEMENTATION    PUOFESSIONXICLLI-: 


111 


LA  RÉGLEMENTATION  PROFESSIONNELLE  113 

nées  aux  foires  de  Champagne  *.  La  largeur,  uniforme  pour 
toute  la  draperie,  était  d'une  aune.  Quant  au  nombre  de  fils, 
nous  connaissons  seulement  celui  des  plus  gros  tissus  (jui  était 
1400  -.  Pour  les  draps  de  21  aunes,  le  poids  de  la  pièce  était 
également  réglé,  toutefois,  celui  porté  par  les  statuts  1<S 
onces  —  est  manifestement  inexact. 

L'inspection  des  lainages  par  les  jurés  se  faisait  après  le 
tissage  et  quand  les  pièces  étaient  déjà  dans  la  «  charterie  », 
dépendance  des  moulins  banaux  possédés  par  les  comtes  de 
Chartres.  Si  l'examen  était  favorable,  les  tissus  étaient  livrés 
au  «  sergent  »  qui  régissait  l'usine  hydraulique  ■■.  Celui-ci  les 
faisait  passer  sous  l'action  des  maillets  selon  leur  ordre  d'arri- 
vée. Il  était  responsable  des  accidents  qui  pouvaient  survenir, 
obligation  qui  le  forçait  à  une  attention  constante  pour  empê- 
cher que  les  draps  ne  fussent  déchirés  ou  abîmés.  Une  simple 
accusation  sous  serment  et  sans  production  de  témoins  suffi- 
sait pour  le  faire  condamner.  Les  douze  jurés  venaient  alors 
en  la  charterie  évaluer  le  dommage  et  lui  donnaient  à  choi- 
sir entre  une  amende  ou  une  réparation  en    nature  '". 

1.  Pièce  justif.  II  et  Bourquelot,  Etudes  sur  les  foires  de  Chctmpagne  ; 
I,  254  ;  Paris,  18G5  in-é»  (Mém.  de  l'Acad.  des  inscri}).). 

2.  Pièce  justif.  II.  A  Douai,  les  tissus  avaient  de  12ÛU  à  1960  fils  de 
chaîne  (G.  Espinas,  Essai  sur  la  technique  de  l'industrie  textile  à  Douai  aux 
XIII^  et  XIV^"  siècles,  p.  32,  dans  Mém.  de  la  Soc.  des  antiquaires  de  France, 
t.  LXVII,  1908).  A  Paris,  aucun  drap  ne  comptait  moins  de  1600  fils  (Fa- 
gniez,  op.  cit.,  p.  156). 

3.  Au  XIII^  siècle,  dans  les  nombreux  actes  traitant  des  moulins,  il  est 
toujours  question  de  plusieurs  usines  :  «  molendini  carnotenses  fullatorii  », 
«molins  foulerez  »  et,  après  la  réunion  du  comté  à  la  couronne,  «moulins 
des  foulons  le  roy  ».  Au  XV"  siècle,  il  n'y  avait  plus  qu'un  seul  «  molin  ban- 
nier  a  fouler»,  sis  «in  vico  Fullonia  ».  II  semble  qu'il  faille  l'identifier  avec 
un  des  moulins  élevés  près  du  pont  des  Trois-Moulins.  Au  XVI^"  siècle,  le 
«  moulin  qui  souloit  estre  le  moulin  de  la  foullerie  »  ne  servait  plus  qu'à 
moudre  le  blé  (arch.  nat.,  KK  387).  En  1575,  deux  maîtres  pareurs  et  fou- 
lons obtinrent  l'autorisation  de  construire  un  moulin  à  fouler  «  draps,  ser- 
ges, estainctz,  tiretaincs  et  couvertures  »  près  du  pont  du  Bras-dc-Fcr.  Ce 
moulin  ne  fut  construit  qu'après  1587  et  était  converti  en  moulin  à  blé  avant 
1622  (a.  c.  Chartres,  U.b.4).  Enfin,  les  draps  furent  portés  à  huit  kilomètres 
de  la  ville,  à  Thivars,  dont  le  moulin  banal  était  loué  au  duc  d'Orléans  par 
un  membre  de  la  communauté  des  drapiers  (séance  du  Bureau  du  commerce 
du  le>-  mars  1721,  arch.  nat.,  Fi2  78  ;  arch.  du  Loiret,  C  102). 

4.  Pièce  justif.  II.  Sentence  rendue  par  Guillaume  de  Saint-Mesmin, 
châtelain  de  Chartres,  le  16  mars  1280  n.  s.,  contre  Guillaume  du  Coin,  fer- 


114  PREMIÈKE    PAKTIE    CHAPITRK    Y 

Deux  mois  seulement,  dans  les  statuts  chartrains  servent  à 
définir  les  fonctions  techniques  dévolues  au  foulonnier;  l'escu- 
rage  et  le  foulage.  Par  là,  on  peut  conclure  que,  selon  l'usage 
général,  la  compression  obtenue  par  les  maillets  s'exerçait 
d'abord  quand  les  pièces  étaient  plongées  dans  un  bain  chaud 
et  argileux  et,  en  second  lieu,  dans  une  eau  savonneuse.  Le 
souci  de  diminuer  le  prix  de  revient  pouvait  faire  remplacer 
le  blanchissage  au  savon  par  ceux  à  la  craie,  à  la  marne,  au 
blanc  d'Espagne,  ou  à  d'  «  autres  semblables  ingrédients  qui 
tont  illusion  en  donnant  du  corps  au  tissu  au  détriment  de  la 
qualité  ».  Ces  économies,  après  avoir  été  plusieurs  fois  réprouvées 
au  XVIIP  siècle,  furent  finalement  tolérées  par  le  Bureau  du 
commerce  pour  les  étoffes  blanches  de  bas  prix,  à  condition 
qu'elles  ne  conserveraient  ni  poudre,  ni  poussière  à  la  suite  du 
dernier  apprêt  K 

Le  foulage  au  moulin,  inférieur  à  celui  à  la  cuve,  était  seul 
employé  au  XIIP  siècle.  Nul  ne  devait  «  escurer  ne  fouller  drap 
fors  es  molins  foullerez  »  -.  Tandis  (jue  les  centres  manufactu- 
riers voisins  faisaient  pressurer  les  draps  par  les  ouvriers, 
Blois  dès  1292  ^   Nogent-le-Roi  et  Lormaye  en  1403  *,   c'est  en 

mier  des  moulins  à  fouler,  «  sus  la  demande  que  ledit  Jourdain  [des  Au- 
thicux]  disoit  par  devant  ledit  chastclain...  que  (se)ilavoit  baillié  ou  fait  bail- 
Ijer  au  charetier  doudit  Guillaume  un  drap  de  Chartres  porter  aus  molins 
foulerez...,  si  requeroit  ledit  Jourdain  audit  Guillaume  que  illi  rendist  ledit 
drap  se  il  quenoissoit  que  il  eust  esté  baillé  audit  charretier  ;  et  se  il  le  noier 
si  disoit-il  que  il  (que  il)  en  devoit  estre  creuz  dou  baillier  par  son  serement, 
et  par  point  de  chartre,  et  par  usage  comme  de  tant  de  tens  comme  l'en 
puct  avoir  mémoire.  Ledit  Guillaume  rcsponnoit  encontre  et  disoit  que  il 
n  estoit  pas  tenuz  doudit  drap  rendre  quar  les  molins  n'estoient  pas  siens  et 
ne  les  avoicnt  que  en  garde.  Ledit  Jourdain  disoit  encontre  que  la  cou- 
tume et  l'usage  des  bourgois  de  la  rivière  et  de  cel  qui  tient  les  moulins 
foulereiz  |est]  que  quiconques  tient  les  moulins  foulereiz  est  tenus  de  rendre 
le  drap  perdu  des  ques  il  est  baillié  au  charretier,  et  en  est  creuz  le  bour- 
gois dou  baillier  par  son  serement  si  comme  il  est  dit  dessus.  Les  resons 
oies  d  une  part  et  d'autre,  parle  conseil  de  bones  genz,  les  parties  présen- 
tes..., nous  chastclain...  ledit  Guillaume  condampnames  a  rendre  audit 
Jourdain  ledit  drap  ou  la  value,  laquele  value  doit  estre  tauxée  par  les  XII 
jurez  de  la  rivière.  »  Bibl.  nat.,  ms.  fr.  5382. 

1 .  Arrêt  du  conseil  d'Etat  du  26  juin  1731  et  ordonn.  de  l'intendant  d'Orléans 
des  20  juin  1738  et  25juill.  1739.  Arch.  nat.,  F12  78  et  a.  c.  Chartres,  J.  1.  12. 

2.  Pièce  justif.  II. 

3.  Bibl.  nat.,  coll.  Clairambault,  vol.  968. 
l.  Fagniez,  Documents...,  II,  183. 


LA  RI';(;LEMENTAT[()N   rROFESSIONNKI.I.I-;  115 

1444  que  pour  la  première  fois  à  Chartres  «  la  fouUerie  a  pié 
du  roi))'  est  signalée  à  coté  des  moulins  à  Ibulon. 

Une  fois  que  le  tissu  était  sorti  du  moulin  ou  de  la  cuve, 
on  le  dégorgeait  à  l'eau  courante,  puis,  il  était  remis  encore 
humide  aux  pareurs  pour  être  lané  ou  tondu.  Parmi  ces  arti- 
sans, les  uns  s'occupaient  du  lanage,  les  autres  du  tondage  -, 
sans  qu'il  y  eut  de  distinction  nettement  tranchée  entre  eux. 
On  nommait  aussi  bien  pareurs  que  laneurs  ou  même  drapiers, 
au  XIIP  siècle,  les  ou\riers  qui  mettaient  le  drap  sur  les  pou- 
lies. 

Le  lanage  se  faisait  avec  le  chardon  à  foulon  (dipsacus  J'nl- 
lonum  de  Miller).  Les  tètes  de  cette  plante  desséchées  et  fixées 
sur  un  petit  cadre  servaient  à  brosser  toute  la  surface  de  la 
pièce,  en  allant  de  lisière  à  lisière  et  en  dirigeant  les  coups 
toujours  dans  le  même  sens.  Les  poils  de  la  laine,  emmêlés  et 
aplatis  par  le  foulage,  se  redressaient  et  le  tissu  prenait  l'aspect 
d'un  molleton.  L'élasticité  et  la  finesse  des  longs  piquants  du 
chardon  donnaient  un  meilleur  résultat  que  les  dents  de  fer  de 
la  carde.  Au  XVIIP  siècle,  les  Chartrains  ne  faisaient  usage  que 
du  premier  procédé  '^. 

Le  lanage  était  complété  par  la  coupe  des  fils  trop  longs  au 
moj'en  des  forces,  ciseaux  à  lames  longues  et  plates.  Pour  ce 
faire,  l'ouvrier  fixait  le  tissu  sur  une  table  légèrement  bombée 
en  dos  d'âne  et  portant  des  crochets.  Auprès  de  lui  était  un 
«faudet)),  bac  rempli  d'eau  pour  tremper  le  lainage  en  cas  de 
besoin  *.  Après  l'abatage  de  la  première  coupe,  l'étoffe  était 
mise  à  sécher  sur  les  «  poulies»  ou  «  rames»,  sorte  de  cadres 
en  charpente  qui  tendaient  la  pièce  en  longueur  et  en  largeur  \ 

1.  Arcli.  d'E.-ct-L.,  G  3250.  «...  la  foullerie  a  pied  du  roy  avec  les  mou- 
lins foulleretz  ».  Extr.  des  comptes  du  domaine  de  Chartres  pour  l'année 
1489-1490.  Mémoires  de  Laisné,  prieur  de  Mondonvillc  ;  I^ibl.  nat.,  ms24128. 

2.  Pièce  justif.  II. 

3.  Rapport  de  Brûlé,  inspecteur  des  manufactures.  Arch.  nat.,  F'-  649. 

4.  Le  20  avril  1530,  Pierre  Vaumelles,  «  tondeur  en  draps  sur  table  sei- 
che »  vendit  à  Pierre  Cardin  trois  paires  de  «  forces  a  tondre  »  une  «  table 
tresteaulx  »,  un  «  faudet  »  et  autres  «  petites  ustancilles  »  du  métier  de  ton- 
deur pour  la  somme  de  7  1.  (30  fr.  24).  Arch.  d'E.-ct-L.,  E  2075. 

5.  Les  rames  se  trouvaient  :  1"  à  la  Barre-de-BeauIieu,  près  de  la  porte 
Morard  {Cart.  de  Saint-Père,  p.  683)  ;  2»  rue  du  Faubourg-Guillaume,  près  de 
la  Perrée  aux  marchands  (Cari,  de  X.-D.,  II,  422  ;  3"  impasse  des  Poulies. 


11()  TREMIKHE    PARTIE    —    CHAPITRE    V 

Le  retrait  considérable  provenant  du  foulage  était  atténué,  il 
était  même  possible  de  tirer  jusqu'à  faire  illusion  sur  les  dimen- 
sions véritables  de  l'étoffe. 

Une  ou  plusieurs  tontes  faites  à  sec  ou  «  a  fin  »  pouvaient 
suivre  la  première.  Elles  exigeaient  du  soin  et  une  main  légère  ; 
on  les  tenait  pour  la  partie  la  plus  délicate  de  la  préparation 
des  draps.  A  Chartres,  on  ne  soumettait  les  tissus  qu'à  un 
seul  tondage  à  sec.  La  qualité  inférieure  de  la  matière  première 
interdisait  les  apprêts  multiples  donnés  aux  étoffes  de  luxe. 
D'après  les  statuts  des  tondeurs,  l'aspirant  à  la  maîtrise  devait 
pour  son  chef-d'œuvre  prendre  quatre  aunes  de  drap  blanc 
n'ayant  pas  encore  <(  été  tondu  aucunement»  et  avec  l'aide  d'une 
personne  ne  se  «  connaissant  pas  au  métier  tondre  la  première 
soye  avec  la  façon  de  sa  table  »,  teindre  le  tissu  en  rouge  ou 
en  violet,  enfin,  quand  il  était  «  teint  et  sec  »,  le  «  retrancher 
et  tondre  a  fin  »  * .  Alors  seulement  le  drap  était  considéré 
comme  objet  commercial  et  livré  au  marchand  drapier  pour 
être  lustré  et  vendu. 

L'application  de  la  teinture  se  faisait  après  le  filage  pour 
les  draps  rayés  et  pour  ceux  coloriés  en  jaune  ou  en  rouge,  au 
retour  des  rames  pour  les  autres.  Les  artisans  chartrains  étaient 
renommés  ;  des  personnes  étrangères  à  la  ville  leur  apportaient 
du  filé.  Le  fait  se  présentait  assez  souvent  pour  avoir  fait  établir 
un  mode  de  contrôle  spécial  :  quand  un  maître  teinturier  en 
jaune  ou  en  rouge  recevait  une  commande,  il  convoquait  un 
ou  deux  voisins  pour  examiner  le  travail  à  exécuter  et  la  qua- 
lité de  la  matière  première  ;  il  les  rappelait  ensuite  pour  appré- 
cier le  résultat  de  son  labeur  -. 

Avant  de  })rocéder  à  la  teinture  proprement  dite,  on  mor- 
dançait  le  tissu  pour  le  nettoyer  et  faciliter  l'absorption  de  la 
couleur.  Le  seul  mordant  indiqué  à  Chartres  est  la  cendre  '\  Elle 
était  vendue  par  unité  de  poids  de  90  1.,  à  la  suite  d'une  ordon- 
nance de  Thibaud  IV  d'octobre  1214.  * 

1.  l*ièce  justif.   IV. 

2.  l>icce  justif.  II. 

'}.  On  distinguait  deux  sortes  de  cendre  :  l'une  obtenue  par  l'incinéra- 
tion des  pins  de  Norvège  servait  à  préparer  la  teinture  par  le  guède,  l'autre, 
la  cendre  clavelée  dérivait  de  la  lie    de  vin.  Weckeriin,  op,  cit..  p.  68. 

4.  «...  ad  preces  |et|  peti[cij()num  burgensium  meoruni  carnotensium 
et    niercatoruni  l'orensiuni,   i)ro  communi  utilitate,   de  consilio  prudent[ilum 


LA   RÉGLEMENTATION  PUOFKSSIONNELLK  117 

Quelques  teinturiers  se  spécialisaiciil  en  la  coloralion  par 
le  guède  (isatis  tinctoria  de  Linné),  plante  connue  dès  l'anlicpiité 
pour  ses  propriétés  tinctoriales.  Elle  était  cultivée  aux  environs 
de  Chartres,  à  Andeville  ',  et  à  Berville-en-Roumois  près  de 
Bourg-Théroulde  -.  Si  les  Chartrains  en  manquaient,  ils  en  de- 
mandaient jusqu'à  Amiens  ^.  Les  feuilles  seules  étaient  utili- 
sées. On  les  vendait  soit  simplement  desséchées,  soit  hrovées, 
réduites  en  pâte  avec  de  l'eau,  ayant  suhi  une  lernientation  et 
agglomérées  en  forme  de  boules  ou  de  tiges  rectangulaires.  Le 
«  guesde  en  pastel  »,  préférable  comme  teinture  à  la  décoction 
de  feuilles,  est  signalé  pour  la  première  fois  à  Chartres  dès 
1268  K 

La  couleur  jaune  provenait  peut-être  de  la  gaude  (reseda 
hiteola  de  Linné),  très  commune  dans  les  champs  en  été  et  re- 
cherchée dans  ce  but  jusqu'à  nos  jours.  La  garance  (rubia  sa- 
liva de  Linné),  qui  donnait  le  rouge,  était  employée  après  avoir 
été  triturée.  Deux  moulins  spéciaux  existaient,  l'un  à  (diam- 
blay,  paroisse  de  Berchères-l'Evèque,  l'autre  à  l'intérieur  de 
l'abbaye  de  l'Eau  \ 

Aux  détails  qui  précèdent,  il  serait  bon  d'ajouter  une  énu- 
mération  des  tissus  fabriqués  au  XIIP  siècle.  Mais  sur  ce  point 
les  indications  précises  font  défaut.  Une  division  peut  toute- 
fois s'établir  entre  la  grosse  draperie  et  la  draperie  légère.  La 
première  comprenait  les  «  gros  dras  »  de  1400  fils  de  chaîne  ; 
à  la  seconde  se  rattachaient  les  «  biffes  raies  »,  lainage  assez 
peu  estimé  et  manufacturé   dans  la  plupart  des   centres   dra- 

virorum,  constitui  quod  justum  pondus  cincris  qui  venditus  fuerit  in  civi- 
tate  mea  Carnoti,  crit  de  cetcro  de  pondère  nonaginta  librarum  cum  niinoto, 
quod  débet  esse  de  pondère   novem  librarum  «  Bibl.  nat.,  ms.  fr.  5382. 

1.  Comm.  de  Meslay-le-Vidame,  Eurc-et-I^oir.  La  dîme  de  la  guède  y  est 
signalée  dans  :  Cart.  de  Josaphat,  II,  19. 

2.  Départ,  de  l'Eure.  Le  guède  y  était  cultivé  dès  1171.  Cart.  de  N.-D., 
I,  186. 

3.  A.  Janvier,  Les  ClabauU,  famille...  a/jnVno/.sc,  13i9-1539  ;  Amiens 
1889  ;  in-4";  p.  6. 

4.  Pièce  justif.  III.  Les  Arabes  préparaient  le  guède  fermenté  dès  le  XII"= 
siècle.  Weckerlin,  op.  cit.,]  p.  59.  Dans  le  Recueil  de  documents  relatifs  à 
l'histoire  de  l'irxdustrie  drupièrc  publié  par  M.  Espinas  et  par  >L  Pirennc,  le 
plus  ancien  règlement  concernant  le  guède  en  pâte  est  du  XIV'^'  siècle,  t.  I, 
p.  199. 

5.  Cari.  Je  N.-D.,  I,  CCXXIV. 


118  l'HKMlÈRE    PAUTIK    CHAPITRE    V 

piers*  .  Le  terme  rayé  désignait  une  rayure  produite  par  une 
opposition  de  couleur  et  non  une  différence  de  manipulation 
comme  à  Douai.  Les  draps  «  raiez  et  blœf  et  pers  »  étaient  faits 
avec  des  «  aignelins  tainz  en  laine  »,  ils  étaient  doublement 
défectueux,  Tagnelin  i)roduisantdes  tissus  peu  solides  et  la  tein- 
ture appliquée  sur  le  fdé  perdant  un  peu  de  sa  fraîcheur  au 
foulage. 

Par  les  «  panni  de  higaria  »,  il  faut  probablement  entendre 
des  tissus  d'espèce  inférieure  -.  Il  en  est  de  même  des  «  barra- 
gans  »  qui  ne  pouvaient  être  vendus  comme  draps  de  Chartres 
que  s'ils  égalaient  ou  dépassaient  20  aunes.  Dans  le  cas  con- 
traire, il  fallait  les  céder  aux  fripiers  ou  à  une  personne  les 
transformant  de  suite  en  vêtements"*  .  Les  tiretaines,  si  commu- 
nément fabriquées  en  France,  dont  la  chaîne  était  de  lin  ou  de 
chanvre  et  la  trame  de  laine,  ne  paraissent  pas  avoir  été  prépa- 
rées à  Chartres  avant  le  XV^  siècle,  du  moins  elles  sont  citées 
pour  la  première  fois  en  1478^ . 

Par  les  prescriptions  techniques  et  par  leur  application 
asservie  au  contrôle  des  jurés,  le  public  recevait  la  garantie 
d'une  bonne  fabrication,  mais  l'assurance  qu'il  éprouvait  ne 
])ouvait  être  que  momentanée  et  locale.  Si  la  visite  remontait  à 
un  temps  un  peu  éloigné,  l'acheteur  ne  savait  pas  si  les  œuvres 
présentées  par  le  fabricant  avaient  les  qualités  réglementaires. 
Les  marchandises  étaient-elles  passées  dans  le  commerce, 
comment  incriminer  leur  producteur,  comment  reconnaître  si 
elles  avaient  été  soumises  à  l'inspection  corporative  ?  On  y 
parvenait  au  moyen  de  marques,  les  unes  indiquaient  l'indivi- 
dualité de  l'artisan,  les  autres  l'approbation  de  la  commission 

1.  A  Douai,  les  biffes  de  la  qualité  des  «  roiés  »  avaient  1300  fils  déchaîne; 
tlles  mesuraient  44  aunes  de  longueur  et  11  quartier  de  largeur  après  le  tis- 
sage. G.  Espinas,  La  ine  urbaine  à  Douai  au  moijcn  à(jc  ;  t.  IV,  tableau 
IX;  Paris,  1913,  in-8". 

2.  Les  hiyuria  ne  sont  cités  qu'une  seule  fois  en  mai  1222.  Bibl.  nat., 
ms.  fr.  5382,  f-  33. 

3.  Pièce  justif.  II.  En  ITÔO,  on  manufacturait  encore  un  drap  nommé 
barracan.  Il  était  classé  parmi  les  marchandises  de  mercerie. 

4.  Projet  de  statuts  pour  les  marchands  drapiers  de  1750.  Arch.  nat., 
FI-!  759. 


LA  RKGLEMENTATIOX  PROFESSIONNELLE  ll'.l 

vérificatrice  et  quelquefois  aussi  le  pays  d  origine.  Leur  principe 
différait  donc  beaucoup  de  celui  qui  a  conduit  à  la  marque 
moderne  :  la  protection  de  la  propriété  industrielle,  la  restric- 
tion de  la  concurrence  sous  un  régime  de  liberté. 

La  marque  du  maître  appartenait  à  lui  seul.  Elle  passait  à 
ses  héritiers  et,  si  ceux-ci  s'éteignaient  sans  laisser  de  postérité, 
personne  ne  la  relevait  sans  autorisation  '.Dans  le  métier  de  la 
rivière,  le  maître  des  pareurs,  au  moment  de  l'accession  à  la 
maîtrise,  délivrait  au  récipiendaire  un  «  seing  de  pareur  »  -. 
Chez  les  artisans  du  cuir,  les  corroyeurs  remettaient  cha- 
cun au  procureur  du  roi  un  exemplaire  de  leur  marque  privée 
aussitôt  après  avoir  prêté  serment.  Chaque  année,  collation 
était  faite  des  «  seings  »  ou  «  marques  »  afin  d'éviter  des  chan- 
gements frauduleux  ou  des  ressemblances  prêtant  à  confu- 
sion^. La  marque  existait  dès  le  XVP  siècle  chez  les  parche- 
miniers.  Plus  tard,  l'usage  se  répandit  de  placer  chez  un  juré 
et  au  greffe  de  la  police  un  tableau  de  cire  pour  y  imprimer 
l'insigne  personnel  de  chaque  parcheminier  avec  ses  nom  et 
prénoms  ^.  L^ne  table  d'essai  se  trouvait  à  la  maison  commune 
des  potiers  d'étain  ;  chaque  maître  y  appliquait  son  poinçon 
lors  de  son  entrée  dans  la  corporation  ^.  L'obligation  de  choi- 
sir une  marque  se  retrouve  chez  les  maréchaux  et  les  taillan- 
diers ^.  Elle  fut  introduite  chez  les  tonneliers  en  1739  ^.  Signa 
1er  le  nom  du  producteur  parut  si  nécessaire,  que  la  marque 
fut  même  adoptée  dans  certaines  professions  ne  se  prêtant  pas 
à  un  commerce  étendu.    Ainsi,    en    1521,    il  existait    à  l'hôtel 


1.  V.  Fagniez,  Documents...,  II,  97  :  Charles  V  accorde  à  Evrard  de 
Boessay,  marchand  de  couteaux,  la  propriété  héréditaire  de  la  marque  de 
fabrique  ayant  appartenu  ù  Jean  de  Saint-Denis,  fabricant  de  lames  de  cou- 
teaux, mort  sans  héritiers. 

2.  Pièce  justif.  II.  Cf.  ch.  précédent. 

3.  «Item  et  que  chacun  an  collation  soit  faicte  sur  les  marques  des  cou- 
rayeurs  afin  qu'ilz  ne  les  changent  et  le  procureur  (en)  ait  la  congnoissance 
que  les  seings  ne  s'entressemblent  ».  St.,  1448. 

4.  St.,  1554.  Arrêt  du  Bureau  de  commerce  du  26  juill.  1731  ;  arch.  nat., 
F12  78. 

5.  St.  1594.  Arch.  d'E.-et-L.,  B.  416. 

6.  St.  des  maréchaux,  1585  ;  des  taillandiers,  1595. 

7.  St.,  1739. 


120  PREMIÈRE    PARTIE    CHAPITRE    V 

(le  ville   un  tableau  de  bois  qui  contenait,   gravées  sur  de  la 
cire,  les  empreintes  caractéristiques  de  chaque  boulanger  *. 

La  marque  de  vérification  est  citée  pour  la  première  fois  à 
Chartres  en  1371.  Elle  n'apparut  pas  comme  une  mesure  nou- 
velle, mais  comme  la  rénovation  de  précautions  négligées.  On 
défendit  alors  aux  tanneurs  de  vendre  des  cuirs  en  leurs  mai- 
sons s'ils  n'étaient  «  visitez  et  signez  »  par  les  jurés.  Récipro- 
({ueinent,  l'acquisition  de  tout  cuir  non  examiné  fut  interdite 
aux  corroyeurs  -,  Pour  renseigner  les  membres  de  leur  commu- 
nauté sur  la  qualité  des  produits  qui  se  trouvaient  sur  le  mar- 
ché, les  jurés  des  cordonniers  imprimaient  une  M  sur  les  mau- 
vais cuirs,  une  fleur  de  lys  sur  les  autres  ^.  Chez  les  orfèvres 
toute  pièce  reconnue  de  bon  aloi  était  poinçonnée  d'une  per- 
d 


rix 


S'il  s'agissait  d'une  marchandise  destinée  à  l'exportation, 
certains  signes  pouvaient  désigner  la  région  manufacturière. 
Dans  l'industrie  textile,  l'origine  n'était  tout  d'abord  révélée 
que  par  les  dimensions  du  tissu  et  les  couleurs  de  la  lisière. 
Or,  au  début  du  XV^  siècle,  «  plusieurs  autres  villes  de  main- 
dre  auctorité  »  et  divers  villages  du  pays  environnant,  tentè- 
rent de  contrefaire  les  draps  de  Chartres  en  se  réglant  sur  leur 
moison.  Les  Chartrains,  pour  se  défendre  contre  ces  concur- 
rents qu'aucun  règlement  n'asservissait,  recoururent  à  une 
double  marque  dénotant  le  centre  de  fabrication  et  le  passage 
au  contrôle  corporatif.  Ils  proposèrent,  en  se  fondant  sur  l'exem- 
ple de  Rouen,  Evreux,  Saint-Lô,  Bernay,  Moutevilliers  et  des 
villes  de  Flandre,  que  pour  «  tenir  »  la  draperie  en  «  bon  gou- 
vernement )),  augmenter  son  renom,  et  donner  confiance  aux 
commerçants  étrangers,  chaque  pièce  reçut  une  «  esprainte  de 
cire  »  après  le  pouliage,  puis,  quand  elle  serait  terminée,  «  un 
marc  et  sain  publique  de  plom  ».  Ce  «  marc»  ou  «  plommet  » 
figurerait,  d'un  côté,  «  l'ymage  de  Nostre-Dame  »  au-dessus 
du  mot   Chartres  ;  de  l'autre,  un  «  chartrain  »,  c'est  à  dire   une 

1.  Délib.  des  cchevins  des  26  mars  1521  n.  s.  et  12  mars  1526  n.  s.  A.  c. 
Chartres,  Cl. a. 

2.  Arrêt  du  Parlement  du  30  août  1371.  Arch.  nat.,  X'»  22. 

3.  St.,  1507. 

4.  Reproduction  dans  P.  Lacroix  et  F.  Séré,  Le  moyen  âge  et  la  renais- 
sance ;  t.   III,  orfèvrerie,  f»  36  ;   Paris,  1850,  in-4". 


LA   RÉGLEMENTATION  PROFESSIONNELLE  121 

monnaie  féodale  au  type  chartrain.  Leurs  demandes  lurenl  ac- 
cordés par  ordonnance  du  bailli,  du  16  septembre  1418  con- 
firmée par  Charles  VI  en  juin    1419'  . 

Le  plomb  de  la  draperie  persistait  encore  sans  niodilica- 
tionsenl501  et  portait  toujours  !'«  empreinte  de  Nostrc-Dame»-  . 
Il  semble  n'avoir  été  changé  qu'après  la  réorganisation  des 
manufactures  par  Colbert.  Dès  lors,  tout  serger  dut  mettre  «au 
chef  et  premier  bout  »  des  pièces  le  nom  du  propriétaire,  «ledit 
nom  fait  sur  le  mestier  et  non  à  l'aiguille  ».  Les  jurés  des  ser- 
gers  appendirent  un  sceau  représentant,  d'un  côté,  les  armes 
royales  entourées  de  cette  inscription  :  «  Louis  quatorze,  res- 
torateur  des  arts  et  manufactures  »  ;  de  l'autre,  «  le  plomb  ou 
cachet  de  la  ville  ».  Enfin,  si  le  tissu  était  vendu  au  dehors 
il  recevait  au  lieu  d'arrivée  (comme  les  marchandises  forai- 
nes soumises  à  la  surveillance  des  jurés  drapiers  à  Chartres) 
un  dernier  sceau  de  contrôle^  . 

L'application  de  la  marque  donnait  lieu  à  la  perception  d'un 
léger  droit,   tel   celui  de  2  d.  dû  en  1418,  pour  «  la  peine  de 


1.  Ordonn.  des  rois  de  France,  XI,  11. 

2.  Ibid.,  XXI,  295. 

3.  St.  des  sergers,  1667.  Sur  les  marques  des  draperies,  voir  :  G.  Mar- 
tin, La  grande  industrie  sous  le  règne  de  Louis  A'/V;  Paris,  1889,  in-8"  ;p. 
135  sqq.  La  description  des  différents  sceaux  chartrains  et  la  reproduction 
de  quelques-uns  se  trouvent  dans  le  procès-verbal  du  conseil  échevinal  du 
4  mai  1686  et  dans  les  sentences  de  police  des  9  et  12  sept.  1730  (a.  c. 
Chartres,  C.2.a.,  V.h.Q^  et  U.b.22  »>)•  I^e  30  juin  1733,  un  arrêt  du 
Conseil  d'Etat,  applicable  à  toutes  les  villes  du  royaume,  prescrivit  que  les 
fabricants  de  lainages  et  autres  tissus  mettraient  «  au  chef  et  à  la  queue  » 
de  chaque  pièce  leurs  nom,  surnom  et  demeure,  sous  peine  de  confisca- 
tion des  marchandises  défectueuses  et  de  3000  1.  d'amende  par  pièce  ;  que 
ces  indications  seraient  tracées  à  l'aiguille  avec  un  fil  de  laine  d'une  autre 
couleur  que  celle  de  l'étoffe  pour  les  tissus  foulés  et  écrites  sur  une  bande  de 
coton  blanc  avec  du  noir  de  fumée  pour  les  tissus  non  foulés  ;  que  toutes  les 
étoffes  seraient  marquées  à  leurs  deux  extrémités  du  plomb  de  fabrique  et 
de  celui  de  contrôle.  Le  février  1734,  un  nouvel  arrêt  du  Conseil  intéressant 
toutes  les  villes  manufacturières  ordonna  que  l'année  d'exercice  des  gardes 
jurés  serait  gravée  sur  les  plombs  de  fabrique  et  de  contrôle, que  chaque  garde 
juré  en  charge  aurait  un  coin  ou  marque  particulière  qu'il  imprimerait  sur 
les  plombs  apposés  par  lui.  Enfin  le  5  avril  1735,  un  autre  arrêt  interdit 
d'envoyer  à  l'étranger  des  tissus  non  revêtus  des  marques  prescrites  (quel- 
ques gardes  jurés  au  lieu  de  confisquer  les  pièces  défectueuses  les  restituaient 
au  fabricant  qui  pouvait  les  exporter)  et  ordonna  d'ouvrir  les  balles  de  lai- 
nages dans  les  villes  maritimes  ou  frontières  (a.  c.  Chartres,  J.  1.  11). 


122  PREMIÈRE    PARTIE    CHAPITRE    V 

faire  et  altachier  les  plommectz  ».  Ce  pouvait  être  un  prétexte 
à  imposition.  L'Etat  en  profita.  Au  lieu  de  laisser  les  chefs  de 
métier  garantir  la  loyale  préparation,  il  confia  à  des  dignitai- 
res, ayant  acheté  leur  office,  le  soin  de  vérifier  l'exécution  du 
travail.  Tandis  que  la  marque  de  contrôle  et  son  complément, 
l'empreinte  individuelle,  servaient  à  maintenir  l'honnêteté  com- 
merciale, l'estampille  appartenant  aux  engagistes  n'eut  malgré 
les  affirmations  des  édits  hursaux,  qu'un  but  lucratif  :  son 
étude  se  rattache  à  l'histoire  financière  et  non  à  la  technique 
des  métiers. 


Un  système  pénal  complétait  la  réglementation  profession- 
nelle et  l'organisation  des  communautés. 

La  sanction  la  plus  communément  appliquée  était  l'a- 
mende. Le  taux  de  celle-ci  était  fixé  tantôt  par  les  statuts, 
tantôt  par  le  juge  «  selon  la  qualité  des  fautes  et  malversa- 
tions ».  Le  menuisier  devait  3  d.  pour  une  cheville  qui  s'é- 
miettait,  20  d.  pour  une  mortaise  effondrée  ou  une  joue*  cas- 
sée, 2  s.  6  d.  pour  avoir  employé  du  bois  de  mauvaise  qua- 
lité, 5  s.  pour  avoir  fait  une  table  sans  moulure  sculptée  à  la 
gouge  \ 

Déterminer  la  somme  à  pajer  eut  l'inconvénient  de  faire 
paraître  les  peines  statutaires  moins  élevées  à  mesure  que 
s'abaissa  la  valeur  de  l'argent.  Quelques  corporations  parèrent 
à  ce  danger  en  sollicitant  de  nouvelles  ordonnances.  Telle  in- 
fraction passible  d'une  amende  de  40  s.  chez  les  tailleurs,  en 
1394,  coûtait  10  1.  au  maître  coupable  en  1719.  Le  tonnelier 
qui  fabriquait  ou  réparait  des  vaisseaux  trop  petits,  celui  qui 
se  servait  de  bois  vermoulu,  devait  20  s.  en  1572,  3  1.  en 
1739. 

Quelquefois,  la  partie  de  la  sanction  pécuniaire  destinée 
au  fonds  social  était  remplacée  par  une  redevance  en  nature 
apportée   à   la   confrérie.  Le   tailleur   qui   ne   coupait   pas   les 


1.  La  joue  est  la  partie  pleine  du   bois  c[ui   forme  le    bord   d'une    cavité. 
Une  mortaise,  une  rainure,  sont   sculptées  entre  deux  joues. 

2.  St.,  l.'jTô.  Kn  valeur  intrinsèque  ces  diverses  sommes  représentent  res- 
pectivement :  3  c.  93  ;  26  c.  ;  29  c.  24  et  78  c.  54. 


LA  IIEGLKMENTATIOX   l'UOFESSIONNKKLE  123 

pourpoints  dans  des  étoffes  neuves  donnait  20  s.  au  roi  et 
une  livre  de  cire  à  la  chapelle  commune  '. 

L'objet  défectueux  recevait  une  marque  spéciale,  el  alors 
il  était  vendu  au  rabais,  ou  bien  il  élait  saisi  et  détruit.  Les 
draperies  de  dimensions  insuffisantes  étaient  coupées  à  leur 
extrémité.  On  en  interdisait  l'exportation  ;  elles  ne  pouvaient 
être  vendues  qu'aux  couturiers  et  aux  fripiers.  La  pièce  élait- 
elle  tissée  avec  des  laines  prohibées,  elle  devait  être  brûlée, 
même  ne  contint-elle  qu'une  demi-aune  ou  un  quartier  de 
fdé  défectueux  ;  le  «  mauvais  »  l'emportait  sur  le  «  bon  »  -. 

Ces  mesures  n'allaient  pas  sans  quelques  adoucissements. 
Quand  le  propriétaire  n'habitait  pas  la  ville,  on  ne  le  con- 
damnait que  s'il  connaissait  les  coutumes  chartraines.  La 
même  recherche  de  l'équité  se  retrouvait  chez  les  maréchaux 
et  les  taillandiers.  Le  forain  aurait  dû  régulièrement  inviter 
de  lui-même  les  jurés  à  examiner  la  ferronnerie  qu'il  appor- 
tait au  marché.  S'il  omettait  volontairement  cet  appel,  la  to- 
talité des  marchandises  qu'il  avait  exposées  était  confis- 
quée, dans  le  cas  opposé,  il  était  seulement  contraint  à 
souffrir  les  visites  habituelles  ^. 

L'emprisonnement  et  les  châtiments  corporels  étaient 
rares.  On  les  prévoyait  contre  les  maîtres  sergers  travaillant  à 
façon  et  les  compagnons  peigneurs,  cardeurs,  tisserands  ou 
sergers  qui  vendaient  ou  qui  engageaient  les  laines  ou  les  ou- 
tils remis  entre  leurs  mains  '.  En  1526,  certains  boulangers, 
ayant  préparé  des  pains  trop  légers,  payèrent  chacun  500  1. 
d'amende  et  furent  emmenés  avec  un  collier  de  pain  au  cou 
pour  être  «  fustigés  par  les  carrefours  »  -. 

Une  dernière  forme  de  pénalité  était  la  déchéance  de  la 
maîtrise.  Celle-ci  pouvait  être  temporaire  (limitée  à  un  an  et 
à  un  jour  ^)  ou  bien  définitive.  L'exclusion  irrévocable  du  mé- 

1.  St.,  1394, 

2.  Pièce  justif.  II.  Ci",  ch.  précédent. 

3.  St.  des  maréchaux,  1585  ;  des  taillandiers,  15fl5. 

4.  St.,  1667. 

5.  Délib.  des  échevins  du  20  juin.  A.  c.  Chartres,  C.l.c. 

6.  V,  ch.  précédent  Ji  concernant  le  maître  des  pareurs  et  le  maître  des 
bouchers.  L'interdiction  de  travailler  était  prononcée  contre  les  bouchers 
qui  avaient  vendu  des  poissons  gâtés. 


124  PREMIÈRE    PARTIE    CHAPITRE    V 

lier  ne  fut  pas  staluée,  semble-t-il,  sur  l'initiative  des  arti- 
sans :  on  ne  la  trouve  appliquée,  en  effet,  que  dans  les  pro- 
fessions soumises  au  contrôle  échevinal  (le  boulanger  qui 
n'observait  pas  la  taxe  de  la  ville  payait  50  1.  la  première 
fois,  était  obligé  de  fermer  sa  boutique  la  seconde),  ou  encore 
dans  le  règlement  inspiré  par  Colbert  pour  restaurer  la  ma- 
nufacture de  serges. 


L'étude  de  la  législation  des  métiers  permet  d'affirmer  que 
les  corporations  tenaient  à  honneur  leur  renommée  et  la  garde 
des  intérêts  généraux.  Les  moj'ens  employés  ont  été  critiqués 
parce  qu'ils  supposaient  la  stabilité  industrielle,  et  que  faire 
une  loi  d'un  procédé  technique  arrête  le  progrès  ou  tout  au 
moins  le  ralentit.  On  peut  aussi  faire  observer  que  la  mise  en 
œuvre  consciencieuse  ne  fut  pas  la  conséquence  du  système 
répressif,  que  la  probité  du  travail  résulta  des  conditions 
économiques  défavorables  aux  enrichissements  rapides  et,  par 
suite,  à  la  tentation  du  gain  illicite.  Malgré  ces  réserves,  l'in- 
tention n'en  demeure  pas  moins  et  il  y  avait  certainement 
une  part  de  vérité  dans  la  volonté  si  souvent  exprimée  de 
remédier  aux  abus. 

Ces  remarques  ne  sont  peut-être  pas  inutiles  à  faire  avant 
d'exposer  les  rapports  entre  les  maîtres  d'une  même  profes- 
sion. La  communauté  industrielle,  groupement  privilégié,  dé- 
fendait àprement  son  monopole;  elle  s'élevait  avec  persistance 
contre  tous  ceux  qui  voulaient  «  se  mesler  et  entremettre  » 
d'un  métier  sans  être  au  préalable  «  expérimentés,  reçus  et 
passés  maîtres  »,  mais  le  fief  collectif  qu'elle  tenait  était  par- 
tagé de  façon  égale  entre  tous  les  associés.  A  la  défense  contre 
la  concurrence  extérieure,  correspondaient  les  précautions 
contre  l'inégalité  entre  les  maîtres.  Déjà  la  limitation  des 
heures  de  travail,  la  fixation  du  nombre  des  apprentis  con- 
couraient à  ce  but  ;  pour  l'atteindre  plus  sûrement,  on  mit  en 
vigueur  un  ensemble  de  dispositions,  visant  à  empêcher 
l'artisan  plus  industrieux,  plus  intelligent  ou  plus  riche  d'ac- 
quérir un  gain  supérieur  à  celui  de  ses  confrères,  et  cela  avec 
le  complet  dédain  des  conséquences  possibles  pour  le  bien 
public. 


LA  RÉGLEMENTATION  l'HOKKSSlONNKLLK  125 

Nul  ne  put  avoir  plus  d'une  boutique  ou  atelier.  Si  un  né- 
gociant aux  affaires  prospères  essayait  d'ouvrir  une  seconde 
maison  de  vente,  une  sentence  de  police  en  prescrivait  la 
fermeture  K  Exceptionnellement,  quand  le  nombre  des  bouchers 
était  inférieur  à  celui  des  étaux,  les  plus  anciens  maîtres  gar- 
nissaient les  places  vacantes,  mais  ils  les  cédaient  aux  premiers 
aspirants  reçus  à  la  maîtrise  -. 

L'interdiction  de  tenir  plus  d'une  boutique,  entraîna  la 
défense  de  commercer  simultanément  à  l'ouvroir  privé  de 
chaque  maître  et  aux  halles.  Le  colportage  était  proscrit.  Ni 
les  patrons,  ni  leurs  employés  ne  pouvaient  s'y  livrer.  11  était 
réservé  aux  «  pauvres  passants  »  ^  Il  ne  fallait  pas  non  plus 
qu'aux  foires  et  aux  marchés  un  maître  fut  plus  favorisé  qu'un 
autre.  Le  premier  arrivé  chez  les  tourneurs  traçait  l'emplace- 
ment qu'occuperaient  les  membres  de  sa  corporation,  il  di- 
visait ensuite  le  terrain  en  autant  de  parties  qu'il  y  avait  de 
maîtres.  Le  lotissement  se  faisait  de  telle  sorte  que  le  «  grand  » 
n'avait  «  non  plus  de  place  que  le  petit,  ne  le  riche  que  le 
pauvre  ».  Enfin,  dernière  disposition  pour  égaliser  les  chances, 
chaque  place  était  tirée  au  sort  '*. 

La  rivalité  entre  les  maîtres  aurait  pu  s'exercer  par  la  préfé- 
rence des  clients  pour  l'un  d'eux.  Peut-être  l'afflux  des  prati- 
ques chez  un  négociant  était-il  i)lus  difficile  à  supporter  dans 
ces  rues  étroites  des  anciennes  villes,  où  les  travailleurs  de 
profession  identique  groupés  les  uns  à  côté  des  autres,  se  sur- 
veillaient sans  cesse  et  supputaient  les  affaires  faites  par  leurs 
voisins.  Delà  disposition  des  cités,  vint  l'interdiction  d'attirer 
le  chaland  arrêté  devant  l'étalage  d'autrui  et  celle  de  lui  i)orter 
ou  de  lui  envoyer  des   présents. 

La  même  jalousie  professionnelle  donna  naissance  à  la 
défense  de  critiquer  le  })rix  offert  par  un  confrère  ',  à  celle 
si  souvent  répétée  d'achever  l'ouvrage  entrepris  j)ar  un 
autre  et   au  principe  que   le  travail  est   la    propriété  de   celui 

1.  Sentence  du  23  juil.  1736  relative  à  un  tourneur.  A.  c.  Chartres, 
J.1.12. 

2.  St.,  1597. 

3.  St.  des  fourbisseurs,  1572. 

4.  St.,  1578.  La  même  disposition  était  en  vigueur  chez  les  maréchaux. 

5.  St.  des  pâtissiers,  1563. 


12()  pi\i:mikue  partie  —   chapitue  v 

qui  l'a  commencé.  Quand  un  taiileur  avait  coupé  la  lisière 
d'un  drap  ou  tracé  une  raie  à  la  craie  sur  un  tissu,  nul  autre 
que  lui  ne  pouvait  l'aire  des  vêtements  avec  la  pièce  marquée. 
Pour  déroger  à  cette  disposition  il  fallait  un  congé  de  justice 
et  le  consentement  mutuel  des  parties  ^ 

L'intention  de  répartir  également  les  bénéfices  fit  adopter 
une  loi  ingénieuse  :  le  partage  des  articles  forains.  Toute  mar- 
chandise apportée  à  Chartres  appartenait  à  la  corporation  qui 
la  mettait  en  œuvre  et  chaque  maître  avait  sur  elle  des  droits 
équivalents.  L'interdiction  d'aller  sur  la  route  parcourue  par  les 
vendeurs  et  de  s'entendre  d'avance  avec  eux  complétait  la  règle 
et  uniformisait  les  conditions  des  transactions  -.  Si  un  forain 
venait  offrir  des  armes,  les  jurés  des  fourbisseurs  les  visitaient 
et  avertissaient  ensuite  les  membres  du  métier.  Mais,  «  si  quel- 
qu'un ou  [quelques-uns]  desdits  maistres  s'estoient  advancez 
d'avoir  ja  acheté  touttes  lesdites  marchandises  »  les  acquéreurs 
étaient  tenus  «  d'en  distribuer  raisonnablement  auxdits  autres 
maistres,  s'ils  en  veulent  achepter,  et  pour  pareil  prix  qu'ils  (sic) 
les  auront  acheptées  »  '.  Chez  les  potiers  d'étain,  quand  un  col- 
porteur entrait  dans  la  maison  d'un  maître,  celui-ci  prévenait 
tous  ceux  de  la  communauté  «  pour  leur  faire  part  et  portion  de 
la  marchandise  mise  en  disposition  de  vente  »  *.  La  corporation 
entière  chez  les  fourbisseurs  et  les  potiers  d'étain  profitait  ainsi 
des  occasions  échues  à  l'un  des  associés  ou  des  achats  faits  par 
lui.  Ailleurs,  pour  avoir  part  au  marché  il  fallait  avoir  été  pré- 
sent à  sa  conclusion,  comme  chez  les  vinaigriers,  ou  avoir  remis 
une  fois  en  sa  vie  aux  j)rocureurs  et  jurés  un  droit  spécial, 
comme  1'  «  écoffroi  »  des  cordonniers  ■'.  Partout  et  dans  tous  les 
cas,  le  maître  qui  prélevait  une  part  sur  les  affaires  faites  par 
son  confrère  ne  devait  que  le  prix  d'acquisition. 

La  solidarité  engendrée  par  une  semblable  législation  facilita 

1.  St.,  1394  et  1719. 

2.  St.  des  tonneliers,  1572. 

3.  St.,  1572. 

4.  Contrat    entre   les   potiers  d'étain   du  24    oct.   1G25.    Arcli.    d'E.-et-L., 
B  419. 

").  St.  des  vinaigriers,  i'M)  ;  des  cordonniers,  1507. 


LA  RÉGLEMENTATION    PKOl-ESSIONNELLE  127 

la  formation  de  sociétés  commerciales.  Une  de  celles-ci  lïif  fon- 
dée au  XYP  siècle  entre  les  quenouilliers,  petits  marchands  (|ni 
vendaient  dans  le  cloître  Notre-Dame  des  (juenouilles  et  des 
enseignes  (figurines  pieuses  à  l'usage  des  pèlerins).  Le  10  août 
1512,  Héliot  Poustel  et  Louis  Grancherie,  fermiers  des  élaux 
de  quenouilliers,  consentirent  à  partager  leur  négoce  avec  Mi- 
chelet  Marry,  Simon  et  Pierre  Bourgeois,  Raouliet  Rousseau 
et  Marion  Magueline,  tous  quenouilliers,  moyennant  le  paye- 
ment annuel  de  10  s.  que  leur  ferait  chacun  des  nouveaux  béné- 
ficiaires. Les  contractants  se  réservaient  le  droit  de  choisir  leur 
étal,  mais  ils  promettaient  de  ne  pas  vendre  les  dimanches  et 
jours  de  fêtes,  de  ne  «faire  mouvoir,  ne  mouvoir  par  eulx,  leurs 
gens  et  serviteurs  aucunes  noises,  debatz,  ne  tensons  )).Le  droit 
acquis  par  chaque  quenouillier  devait  passer  à  ses  héritiers  et  non 
à  d'autres.  Pour  le  transmettre  à  un  tiers,  il  fallait  le  consente- 
ment de  la  compagnie.  Trois  ans  plus  tard,  le  2  juin  1515,  cinq 
des  précédents,  plus  René  Petit,  André  Regnault,  Héliot  et  Pierre 
Poustel  conclurent  une  seconde  convention  au  sujet  de  leur  ap- 
provisionnement en  matières  premières.  Ils  décidèrent  que  pen- 
dant les  cinq  années  suivantes,  ils  achèteraient  les  bois  propres 
à  faire  les  quenouilles  «  sans  ce  que  eulx,  ne  aucun  d'eulx  en- 
chérisse les  cannes  par  dessus  l'autre  ».  Le  lendemain  de  la 
Saint-Luc,  ils  devaient  s'assembler  et  députer  quelques-uns  des 
leurs  en  Touraine,  en  Anjou  et  aux  environs  de  Vannes.  Au 
retour  des  voyageurs,  les  cannes  seraient  distribuées  propor- 
tionnellement à  la  somme  que  chacun  aurait  baillée  au  départ. 
Si  un  des  contractants  renonçait  à  sa  part  et  désirait  vendre  en 
gros  soit  des  cannes,  soit  des  quenouilles,  il  ne  pourrait  le  faire 
qu'à  ses  coassociés.  Chaque  maître  prendrait  la  même  quantité 
de  marchandises  foraines.  On  exceptait  de  l'accord  les  bois  pro- 
venant des  environs  de  Chartres  que  chacun  prélèverait  à  son 
gré.  Un  marché  passé  clandestinement  entraînerait  la  confisca- 
tion des  articles  achetés  au  profit  de  l'œuvre  Notre-Dame  et  des 
contractants.  Un  seul  associé  aurait  des  droits  plus  limités  en 
raison  de  ses  charges  moindres,  c'était  le  célibataire  Pierre  Poustel 
qui  jusqu'à  son  mariage  n'aurait  que  800  cannes  par  an  '. 

1.  Arch.  d'E.-et-L.,   G  184.   On  peut  rapprocher  de  la  convention  ci-des- 
sus  le  contrat  d'association  conclu  le  7  mai  1533  entre  trois  joueurs  d'instru- 


128  PREMIÈRE    PARTIE    CHAPITRE    V 

Faciliter  les  opérations  commerciales  par  un  groupement 
temporaire  pouvait  mener  à  des  abus.  Certaines  fédérations 
furent  dirigées  contre  les  intérêts  économiques  supérieurs  et 
mirent  en  opposition  producteurs  et  consommateurs.  Les  unes, 
les  coalitions,  étaient  de  véritables  grèves,  les  autres,  les  mono- 
poles, se  constituèrent  pour  acquérir  un  gain  excessif  par  des 
accaparements. 

En  1249,  les  bouchers  s'étaient  entendus  pour  ne  plus  four- 
nir de  viande  à  crédit  au  chapitre  Notre-Dame.  Ils  ne  purent 
lutter  longtemps  contre  les  chanoines  et,  poursuivis  par  l'offi- 
cial,  ils  acceptèrent  l'arbitrage  du  doyen  Pierre  de  Courtena^^ 
Celui-ci  leur  imposa  une  amende  consistant  en  trois  porcs  et 
leur  fit  jurer  de  ne  plus  se  lier  entre  eux  par  des  serments,  de 
ne  plus  former  d'association,  de  pacte,  de  convention  illicite, 
et  de  ne  plus  user  contre  leurs  clients  de  menaces  ou  de  mesu- 
res répressives*  . 

Pour  retrouver  un  déni  de  travail  aussi  nettement  formulé, 
il  nous  faut  descendre  jusqu'au  XVIP  siècle.  Les  boulangers 
jugeaient-ils  que  le  prix  fixé  pour  la  vente  ne  leur  laissait  pas 
un  gain  satisfaisant,  ils  avaient  soin  de  n'exposer  qu'une  quan- 
tité de  pain  insuffisante  pour  les  besoins  de  la  population, 
comme  en  1638  et  en  1687-  .  La  misère  résultant  de  disettes  gra- 
ves ne  désarmait  pas  ces  perturbateurs  de  l'ordre  public.  En 
1693,  ils  refusèrent  d'exercer  leur  métier^  .  L'année  1709  fut 
particulièrement  marquée  par  les  abstentions  en  masse  de  pa- 
trons. Au  moment  le  plus  angoissant,  quand  les  denrées  étaient 

ments  :  «  pour  jouer  d'instrument  aujourd'huy  jusques  a  ung  an  prochain 
venant,  moyennant  qu'ils  auront  et  prandront  chacun  l'esgalle  porcion  des 
deniers  qu'ilz  et  chacun  d'eulx  pouront  gaignier  aus  nopces,  festes  et  banc- 
quetz,  lesquels  deniers...  ils  seront  tenuz  paier  et  bailler  l'un  a  l'autre  ainsi 
qu'il  apartient  et  qu'ilz  les  gaigneront,  chacun  par  esgalle  portion,  et  des- 
quels ils  seront  tenuz  par  chacune  sepmaine  en  rendre  compte  l'un  a  l'autre  » 
et  aussi  à  la  condition  qu'ils  ne  pourront  «jouer  d'instrument  en  quelques 
nopces,  festes  ou  bancquetz  qu'ilz  ne  soient  les  ungs  avec  les  autres,  sans  le 
voulloir  et  consantement  des  uns  et  des  autres  ».  Ibid.,  E  2081 

1.  «  ...  non  fccistis  sacramentum  inter  vos  vel  colligationem,  pactum  ve^ 
couventionem,  seu  communiam  vel  appositionem  pêne  vel  minarum  ».  Cart. 
de  N.-D.,  II,  142  et  Fagniez,  Documents...,  I,  174. 

2.  Ordonn.  de  police  des  19  juil.  1638  (ibid.,  D.e. 11.54)  et  du  16  juil.  1687 
(bibl.  munie,  de  Chartres,  ms.  1012,  p.  607). 

3.  Arch.  nat.,  G  '  1632. 


LA  RÉGLEMENTATION  PROFESSIONNELLE  129 

le  plus  cher,  les  boulangers  cessèrent  de  mettre  en  vente  le 
pain  de  froment  \  les  bouchers,  menacés  de  se  voir  imposer  de 
nouveaux  droits  fiscaux,  déclarèrent  qu'ils  ne  tueraient  plus 
de  bestiaux,  ne  vendraient  plus  de  viande,  afin  «  de  fatiguer  le 
public  »  -. 

Tandis  que  de  nos  jours  les  grèves  représentent  les  con- 
flits habituels  du  travail,  dans  l'ancienne  organisation  ou- 
vrière, c'était  l'association  des  maîtres  pour  faire  la  loi  du 
marché.  En  1428,  les  bouchers  monopolisaient  le  commerce 
des  bestiaux.  Quand  le  prix  qu'ils  proposaient  était  refusé 
par  les  forains,  ils  s'étaient  fait  une  règle  de  baisser  les  offres 
suivantes  ^.  Les  tanneurs  chez  qui  les  marchés  à  l'année  étaient 
de  tradition,  convinrent,  en  1525,  de  ne  plus  acheter  les  peaux 
de  moutons  qu'à  la  pièce  et  au  jour  le  jour,  sous  peine  de  20  1. 
payables  à  la  confrérie  *. 

Contre  de  semblables  excès  les  pouvoirs  publics  recouraient 
à  d'énergiques  sanctions  ;  parfois,  ils  tentaient  de  les  prévenir 
en  se  rendant  eux-mêmes  coupables  du  même  despotisme.  En 
1575,  la  municipalité  se  décida  à  faire  restaurer  les  portes  Chà- 
telet  et  Drouaise.  Elle  fixa  elle-même  les  conditions  du  travail, 
et,  prévoyant  la  résistance  des  ouvriers,  elle  les  menaça  de  la 
contrainte  par  corps  et  de  la  confiscation  de  tous  leurs  biens  ^. 

Pour  éviter  les  hausses  factices  résultant  des  monopoles, 
tout  débitant  de  victuailles  devait  s'approvisionner  :  «  seront 
tenus  tous  les  maîtres  bouchers  »,  était-il  porté  dans  les  statuts 
de  1597,  de  «  tenir  leurs  boutiques  bien  et  deùment  garnies  de 
toutes  sortes  de  chairs  selon  les  saisons,  en  sorte  que  la  ville 
et  [les]  habitants  en  soient  fournis  ».  Le  refus  de  vendre  aux 
heures  habituelles  de  négoce  était  réprimé.  Les  bouchers  de- 
vaient se  tenir  toute  la  journée  à  leur  étal  à  la  disposition  des 


1.  Journal  de  Michel  Auvray,  cité  dans  Ch.  de  Beaucorps,  Une  province 
sous  Louis  XIV.  L'administration  des  intendants  d'Orléans  de  1686  à  1713  ; 
Orléans,  1911,  in-S^  p.  369. 

2.  A.  c.  Chartres,  J.1.4. 

3.  Fagniez,  op.  cit.,  II,  219. 

4.  Délib.  des  échev.  du  21  avr.  1525  portant  que  le  contrat  des  tanneurs 
est  «  contre  le  bien  de  la  chose  publique  »  et  que  le  procureur  du  roi  fera  des 
poursuites  judiciaires.  A.  c.  Chartres,  Cl. a. 

5.  Délib.  du  17  août.  Ibid. 

9 


130  PREMIÈRE    PARTIE    CHAPITRE    Y 

clients.  Aux  boulangers,  on  enjoignait  de  placer  chaque  jour 
dans  leurs  boutiques  et  «  monstres  »  tous  les  pains  qu'ils  ve- 
naient de  retirer  du  four.  Il  leur  fallait  convertir  leur  blé  en 
farine  et  celle-ci  en  pain  dans  le  plus  bref  délai  '.  Quand  la 
série  des  pénalités  contre  les  délinquants  était  épuisée,  la  com- 
munauté toute  entière  perdait  son  monopole  et  devait  souffrir 
le  commerce  libre  de  la  boucherie  et  de  la  boulangerie  -. 

Ainsi,  les  époques  qui  ont  précédé  la  nôtre  ont  connu  les 
conflits  du  travail,  mais  les  crises  étaient  rares  et  celles  que 
nous  avons  citées  sont  les  seules  que  nous  ayons  pu  relever  en 
sept  siècles  d'histoire. 


1.  Ordonn.  de  l'échev.  du  3  juil.  1685  et  de  police  du  8  juill.  1700.  Ibid., 
C.2.a.  et  J.l.  1^'-. 

2.  Permission  octroj'ée  aux  bouchers  du  dehors  d'apporter  de  la  viande 
pour  la  débiter.  Ordonn.  de  l'échev.  des  5  mai  et  11  juill.  1654.  (ibid., 
C.l.e.).  Permission  donnée  à  toutes  personnes  de  vendre  de  la  viande  en 
payant  les  droits  du  roi.  Ordonn.  de  police  du  7  oct.  1709  (ibid.,  J.l. 4). 
Permission  à  toutes  personnes  de  vendre  de  la  viande  à  la  livre  pourvu 
qu'elle  soit  de  bonne  qualité.  Ordonn.  de  police  du  20  nov.  1720  (ibid,, 
J.1.8). 


CHAPITRE  YI 


ACTION    DE    LA    ROYAUTÉ    SUR    LKS    CORPORATIONS 
ET    SUR    L'INDUSTRIE 


L'effort  de  la  loyaulé  pour  soumettre  à  des  règles  uniformes 
tous  les  métiers  du  royaume  ne  se  produisit  pas  avant  le 
milieu  de  XIV"  siècle.  Jusque-là,  le  souverain  faisait  valoir 
dans  son  domaine  propre  les  mêmes  droits  que  ses  vassaux 
chacun  en  leurs  fiefs  particuliers.  Quand  il  intervenait  hors 
des  possessions  de  la  couronne,  il  agissait  comme  juge  d'appel 
ou  comme  garant  des  conventions  conclues  entre  les  parties. 

Selon  que  le  comté  de  Chartres  était  ou  n'était  pas  entre 
les  mains  du  roi  nous  trouvons  donc  une  situation  très  diffé- 
rente. Dans  le  cas  de  séparation,  les  intéresses  recouraient 
d'eux-mêmes  au  pouvoir  suprême.  Us  s'}'  résolvaient  rarement, 
si  exceptionnellement  que  nous  n'en  saurions  citer  qu'un  seul 
exemple.  En  1283,  Philippe  le  Hardi  vidima  un  accord  passé 
entre  les  bouchers  et  les  tanneurs,  accord  qui  avait  été  préala- 
blement confirmé  par  le  comte  Jean  de  Chàtillon'  . 

Pendant  les  périodes  ou  le  prince  agit  comme  suzerain 
immédiat,  il  se  contenta  de  la  puissance  détenue  par  les  mem- 
bres de  la  maison  comtale.  Pour  définir  ce  que  put  être  son 
action,  il  suffit  de  rappeler  les  prérogatives  ayant  appartenu  à 
ses  prédécesseurs. 

Le  seigneur  gouvernait  la  masse  des  artisans  par  l'inter- 
médiaire de  son  châtelain.  Celui-ci  promulguait  des  règle- 
ments de  police  concernant  l'industrie  et  le  négoce.  Il  recevait 
le  serment  des  nouveaux  maîtres  admis  dans  les  sociétés  cor- 

1.  Ordonnances  des  rois  de  France,  MI,  398. 


132  PREMIÈRE    PARTIE  CHAPITRE    VI 

poratives  et  celui  des  administrateurs  élus.  Aucune  réunion 
n'avait  lieu  sans  son  autorisation.  Il  avait  la  connaissance  des 
délits  professionnels,  sauf  les  cas  réservés  aux  maîtres  de  mé- 
tiers. Dans  les  limites  de  sa  compétence,  le  plus  souvent  il 
jugeait  arbitrairement,  les  coupables  étaient  à  sa  «  merci  )).Des 
peines  qu'il  infligeait,  un  notable  profit  revenait  au  comte  : 
était-ce  une  amende  ?  on  la  versait  au  trésor  seigneurial  ;  pro- 
nonçait-il une  confiscation  ?  les  marchandises  saisies  étaient 
remises  au  suzerain  '. 

Des  services  en  nature  pouvaient  être  exigés  des  hommes 
de  métier  en  raison  de  leurs  aptitudes  et  sans  tenir  compte  de 
leur  formation  en  groupements.  Vn  texte  du  XV"^  siècle,  mais 
qui  semble  rapporter  un  usage  plus  ancien,  porte  que  l'ou- 
vrier ayant  établi  sa  demeure  «  en  la  ville  et  banlieue  de  Char- 
tres, soubs  le  roy  »,  et  qui  travaillait  «  de  ferrements,  de  coi- 
gnées  et  de  truelles  »,  était  tenu  de  fournir  une  journée  gra- 
tuitement- .  Enfin,  des  redevances  fiscales  étaient  établies 
sur  l'industrie  et  de  nombreux  impôts  de  transit  et  de  vente 
retombaient  indirectement  sur  les  corporations. 

Ainsi,  d'après  les  institutions  féodales,  le  contrôle  des  pou- 
voirs publics  sur  les  associations  entre  artisans  était  nettement 
établi.  En  tranformant  cette  surveillance  en  un  protectionnisme 
à  outrance,  la  royauté  ne  fit  pas  œuvre  nouvelle,  elle  élargit  la 
voie  qu'elle-même  et  ses  feudataires  avait  ouverte,  elle  étendit 
son  autorité  par  une  ingérence  plus  fréquente  et  territoriale- 
ment  plus  étendue.  Les  privilèges  dont  le  roi  avait  pu  jouir 
comme  comte  de  Chartres  furent  développés  par  le  souverain. 
Un  d'entre  eux  pourtant  fut  partiellement  délaissé.  Tandis  que 
le  comte  percevait  la  totalité  des  amendes,  la  puissance  cen- 
trale ne  s'en  réserva  jamais  plus  de  la  moitié.  Dans  quelques 
métiers,  elle  abandonna  même  toute  participation  aux  bénéfices 
résultant  de  sanctions  pécuniaires.  D'autre  part,  ses  officiers 
cherchèrent  à  régir  les  actes  de  l'ouvrier  aussi  bien  comme 
producteur  que  comme  membre  d'une  association.  L'autonomie 
des  premiers  groupements  réguliers  fut  diminuée  au  profit  des 

1.  Pièces  justif.  II  et  III. 

2.  Consistance  du  donidinc  de  Chartres  au  commencement  du  AT''  siècle, 
p.  104. 


ACTION  DK    LA  ROYAL'Tl':    Sl'lî    I.i:s    COlil'OHAI  loNS  1  .'{.'^ 

agents  royaux.  A  la  l'orine  (riinimmilé  noiimuH'  niailiisi-  de 
métier,  succéda  la  concession  de  jurandes.  Les  anciennes  maî- 
trises elles-mêmes,  par  les  démembrements  (|u'elles  suhircnl, 
perdirent  toute  importance  au  point  de  devenir  ce  qu'on  pour- 
rait appeler  des  curiosités  archéologi(|ues,  des  organisjilions 
surannées,  nuisil)les  aux  artisans  puisqu'elles  leur  imposaient 
des  charges  sans  aucun  avantage  île  compensation. 

L'agent  (jui  représenta  le  prince  auprès  des  ouvriers  lui  K- 
bailli.  Il  resta  seul  officier  pour  nuiinliMiir  la  police  dans  les 
classes  laborieuses  (|uand  la  charge  de  châtelain  cessa  d'être 
pourvue  d'un  titulaire,  à  la  lin  du  XIIP  siècle.  Il  était,  d'aj)rès 
les  termes  de  l'arrêt  du  Parlement  du  30  août  11)71,  «  juge  or- 
dinaire» des  «gens  de  métier  »  '.  Il  prononçait  en  première  ins- 
tance dans  toutes  les  causes  j)roressionneIles  i-t  en  api)el  (juaiul 
le  litige  était  d'abord  porté  devant  un  maître  de  nu'tier.  Mais 
la  juridiction  inlerieure  de  la  })révôté  (le\ait  lui  enlevei'  si's  at- 
tributions en  matière  industrielle  et  commeiviale.  Au  XV'"  siècle, 
les  bouchers  j)iêtaient  serment  conçu n-emmenl  devant  le  [)ré- 
vôt  et  le  bailli,  leurs  atïaires  étaient  «  démenées  et  Irailées  » 
aussi  bien  au  tribunal  du  [)remier  (jue  par  devant  les  «  autres 
seigneurs  et  juges  ordinaires  »  -.  Le  début  du  XVI"  siècle  mar- 
qua les  dernières  phases  de  la  lutte,  le  [)révôt  parvint  à  triom- 
pher et  à  se  l'aire  attribuer  la  police  des  artisans  et  des  mai- 
chands  avec  la  connaissance  en  [)remier  lessort  des  causes  les 
concernant,  [)endant  (jue  le  bailli  ne  conservait  (jue  l'appel  ■'■. 
(^ette  situation  se  maintint  sans  changement  jus(|u'au  monunl 
où  l'édit  de  novembre  Ki',)!)  établit  dans  lout  le  royaume  dt-s 
lieutenants  généraux  de  police  '. 

1.  Arch.  iKit.,  X'^'  22. 

2.  OrdoiiiKinccs  des  lois  de  J-'rdiicc,  \,  'AS'I. 

'A.  1^11  l,ô(t!l,  la  ic'fc'[)t  ion  ;i  la  mallriso  des  l)()niH'tii.rs  se  taisait  à  la  lois  au 
bailliage  et  :i  la  prévôté  ;  en  l.")l(),  les  toiuleiirs  étaient  admis  pal-  le  bailli 
seulement  ;  en  ir)2(),  le  ren\ni  de\ant  le  prévôt  d'une  sentence  prononcée- 
contre  les  lîonlangers  ])ar  le  lieutenant  général  du  bailliage  ne  l'ut  refusé  (|ue 
parce  f[uc  les  conclusions  de  l'affaire  étaient  criminelles  et  excédaient  la 
connaissance  du  prévôt  ;  enfin,  une  dernière  l'ois,  en  l.)27,  on  retouve  cliez 
les  savetiers  l'ancienne  règle  du  serment  au  bailliage.  St.  des  métiers  cités  et 
délil).  des  éclievins  du  20  juin  ir)2(). 

4.  Le  lieutenant  général  de  police  devait  veiller  à  ra|)i)rovisionnemeiit 
de  la  ville,    f'aiic    emplir    les    magasins  de  \  ivres,  visiter   les  lialles,    foires  et 


134  l'nKMtKUi-:  pautu:  —  chapitre  iv 

Aucune  j)uissancc  ne  pouvait,  à  (Chartres,  conlrehalancer 
les  conquêtes  des  officiers  iO}aux  vers  la  centralisation  mo- 
narchique. La  municipalité  créée  en  1290  n'avait  que  voix  con- 
sultative. «  Dans  la  ville  de  Chartres,  disait-on  en  1560,  la 
chambre  de  ville  n'a  aucune  juridiction,  cohortion,  ni  con- 
trainte, et  aux  jours  d'assemblée  [les  échevins]  ne  peuvent  rien 
ordonner,  sinon  ce  qui  concerne  l'administration  des  affaires 
communes  de  la  ville,  et  est  encore  requis  que  l'un  des  offi- 
ciers du  roi  y  préside  pour  conclure  ce  qui  est  délibéré  '.  »  A 
ce  corps  sans  indépendance  était  dévolu,  comme  seuls  droits 
sur  les  hommes  de  profession  mécanique  ou  mercantile,  la  police 
des  métiers  de  l'alimentation  -,  celle  des  services  publics  ^  le 
soin  de  prescrire  des  mesures  h3'giéniques  en  temps  d'épidé- 
mie ''.  On  le  consultait  quelquefois,  par  exemple  quand  il  fal- 
lut au  XVP  siècle  fixer  le  nombre  des  orfèvres  ',  ou  au  XVIP 
ériger  de  nouvelles   corporations  ''.  A  un   moment,   en  1682,  il 

maicliôs,  inspecter  les  liôlellorics,  aiil)erges  et  cabarets,  réprimer  les  assem- 
blées illicites  et  les  séditions,  ratilier  l'élection  des  jurés  et  les  réceptions 
à  la  maîtrise,  approuver  les  brevets  d'apprentissage,  entendre  les  rapports  et 
procès-verbaux  des  jurés,  faire  exécuter  les  statuts  et  ordonnances,  faire  éta- 
lonner les  poids  et  mesures,  enfin,  juger  les  contraventions  sur  le  fait  de  l'im- 
primerie et  de  la  librairie,  (^ette  charge  fut  réunie  à  celle  de  prévôt  et  à  celles 
de  membres  du  bailliage  et  siège  présidial  moyennant  22  Ot)()  1.  et  les  2  sols 
pour  livre  de  cette  somme.  A  tour  de  rôle  et  de  mois  en  mois,  le  prévôt  ou 
les  magistrats  bailliagers  exerçaient  les  fonctions  de  juge  de  police  et  recevaient 
une  part  des  73.'}  1.  0  s.  8  d.  attribués  au  nouvel  office.  Arrêts  du  C^onseil 
diktat  des  26  janv.  et  2  mars  1700,  enregistrés  à  l'hôtel  de  ville  le  23  août 
suivant.  A.  c.  C.hai'tres,  .1.1.1'''  et  (L2.e. 

1.  Délib.  des  échevins  du  18  nov.  1560.  Ibid.,  Cl. a.  La  présidence  du 
corps  de  ville  appartint  au  lieutenant  général  du  bailliage  jusqu'en  1693. 

2.  Voir  ch.  précédent. 

3.  Les  éviers,  chargés  d'éteindre  les  incendies,  se  faisaient  inscriic  à  l'hôtel 
de  ville.  Délib.  du  9  mars  1303.  Ibid.,  C.l.b. 

4.  Ordonn.  relative  aux  bouchers,  aux  poulailliers  et  aux  poissonnières, 
du  5  sept.  1623;  ordre  de  désinfecter  les  marchandises  par  l'aération,  en  sept. 
1631  ;  interdiction  de  se  rendre  aux  foires  des  pavs  contaminés  par  la  peste, 
le  18  sept.  16:52.  Ibid.,  C.l.c  ;  .I.b.20  ;  J.b.22. 

.").  Pour  se  confoi-mcr  à  l'édit  de  mars  15.").")  n.  s.,  i)rescrivaiit  de  limiter  le 
nombre  des  orfè\res,réchevi  nage  décida  qu'en  raison  tic  la  popuhit  ion  chait  rai  tie 
et  de  l'existence  d'un  siège  présidial,  il  pourrait  y  avoir  juscju'à  douze  orfèvres. 
.\  ce  moment-là  il  ne  se  trouvait  (jue  huit  maîtres  dans  la  ville.  liiid.,  ('..La. 

G.  L'avis  favorable  au  lieu  d'être  demandé  aux  officiers  royaux  le  fut  alors 
à  l'échevinage.  C'était  un  échec  pour  le  prévôt  puisque  le  lieutenant  général 
du  bailliage  présidait  les  échevins. 


ACTION  DR  LA  ROYAUTÉ  SUH  LES  CORPORATIONS        135 

perdit  même  momentanément  l'ancien  droit  de  taxer  le  pain 
qui  passa  au  prévôt  '.  Aussi,  le  désir  chez  les  artisans  de  trou- 
ver un  appui,  comme  le  zèle  des  représentants  du  pouvoir 
central  tendirent-ils  au  même  but  de  tutelle  administrative, 
l'un  et  l'autre  firent  des  corporations  cet  organisme  sans  liberté 
d'action  que  nous  avons  décrit  et  qui,  une  fois  assujetti,  fut 
considéré  comme  une  matière  imposable  particulièrement  com- 
mode et  périt  finalement,  ruiné  et  réduit  à  l'impuissance  par 
l'efïbrt  financier  qu'il  avait  été  forcé  de  fournir. 


A  partir  de  la  seconde  moitié  du  XIV  siècle,  il  est  possi- 
ble de  suivre  dans  le  milieu  chartrain  les  réi)ercussions  de  la 
politique  économique  suivie  par  nos  rois.  L'ordonnance  de  février 
1351,  sur  la  police  générale  du  royaume,  avait  pour  objet  d'ar- 
rêter la  hausse  des  prix  occasionnée  par  la  rareté  de  la  main- 
d'œuvre  et  des  denrées  après  l'épidémie  de  la  peste  noire.  Le 
résultat  proposé  ne  put  pas  être  atteint  ou  ne  le  fut  que  très 
partiellement.  Néanmoins,  cette  tentative  fut  suivie  d'autres 
essais  du  même  genre.  En  1369,  le  chapitre  de  la  cathédrale 
constata  que  les  ciriers  doublaient  le  coût  de  revient  pour  éta 
blir  le  prix  de  vente.  Il  modéra  leur  gain  à  6  s.  par  livre  de  cire 
et,  après  avoir  contraint  à  suivre  ce  règlement  tous  ceux  qui 
étaient  établis  dans  la  censive  de  la  cathédrale,  il  s'adressa  à 
Charles  V  et  obtint  que  le  souverain  prit  les  mêmes  dispositions 
contre  les  faiseurs  de  cierges  relevant  du  domaine  royal  -. 

La  limitation  des  salaires  et  des  prix  assurait  les  intérêts  du 
public  au  détriment  des  classes  laborieuses.  Aussi  bien,  l'or- 
donnance de  1351  ouvrit,  dans  les  relations  de  la  royauté  et 
des  métiers,  une  période  de  lutte  et  de  défiance  dont  les  mo- 
ments critiques  furent  la  révolution  de  1358  et  le  règne  de  Char- 
les YI.  Pendant  la  lutte  entre  Armagnacs  et  Bourguignons,  le 
pays  chartrain  fut  «  moult  foulé  par  le  fait  des  guerres  et  gens 
d'armes  ».  Les  artisans  qui  s'étaient  joints  aux  séditieux  se  vi- 
rent retirer  leurs  privilèges  Nous  avons  dit  comment,  en 
octobre  1416,  Charles   VI  sui)prima  la   corporation  des    bou- 

1.  Arrêt  du  I\arlcmcnt  du  10  août  l(i.S2.   Ihid.,  D.c.II.lO. 

2.  Ordonnances  des  rois  de  France,  V,  2(*8. 


136  PREMIÈRE    PAKTIE   CHAPITRE   VI 

cliers  ',cieux  mois  après  avoir  ordonné  la  démolition  de  la  Grande 
boucherie  de  Paris.  L'ordonnance  du  souverain  fut  rendue 
avec  l'assentiment  des  gens  d'Eglise,  des  officiers  royaux,  des 
bourgeois,  marchands  et  artisans  ;  elle  était  destinée  à  parer 
aux  «  inconveniens  qui,  par  communaulté  et  assemblée  de 
gens  de  petit  estât,  se  sont  aucunes  fois  ensuis  et  pourroient 
encores  faire  de  legier.  »  Non  seulement  elle  frappait  les  bou- 
chers, mais  elle  contenait  une  menace  grave  contre  les  mono- 
poles des  ouvriers  :  elle  admettait  la  possibilité  de  rendre  la 
ville  de  Chartres  «  commune  en  mestiers  et  marchandises  a 
toutes  personnes  quelxconques  qui  s'en  voudroient  mesler  et 
entremectre,  jusquesa  ce  que  le  temps  fut  aucunement  amendé»  -. 

Peu  après  la  perte  de  leurs  avantages  collectifs  par  les  bou- 
chers, les  boulangers  durent  supporter  l'installation  dans  la 
ville  de  neuf  forains.  Plus  heureux  que  leurs  devanciers,  ils 
purent  faire  relever  leur  association  en  juillet  1418  et  reçurent 
de  Charles  VI  des  lettres  blâmant  les  actes  d'  «  aulcuns  gouver- 
neurs »,  qui,  pour  «  atraire  a  eulx  et  a  leur  intencion  »  le  peu- 
ple du  royaume,  avaient  essayé  d'  «  abolir  et  mettre  sus  plu- 
sieurs franchises,  previlleges  et  libertez  »  dont  bénéficiaient 
les  artisans  afin  d'ouvrir  toutes  les  professions  à  «  toutes  gens, 
tant  estrangers  que  aultres  »  en  a  toutes  les  villes  et  cytez  de 
ce  roiaume  »  \ 

L'abandon  des  essais  de  liberté,  déjà  marqué  avant  la  mort 
de  Charles  YI,  s'accentua  sous  le  règne  de  Charles  VII  et  plus 
encore  pendant  celui  de  Louis  XI.  L'attitude  des  gouvernants 
contrasta  absolument  sur  certains  points  avec  la  ligne  de 
conduite  suivie  pendant  la  période  précédente.  On  favorisa  la 
tendance  des  ouvriers  à  se  grouper  en  corps  professionnels, 
de  nombreux  statuts  furent  confirmés,  quelques  métiers  ratta- 
chés à  une  organisation  supérieure.  En  juin  1427,  Charles  VII 
concéda  à  Colmet  Candillan,  son  valet  de  chambre  et  premier 
barbier,  la  juridiction  de  toutes  les  communautés  de  barbiers- 
chirurgiens  avec  le  droit  d'être  représenté  par  un  lieutenant   en 

1.  Voir  plus  haut  p.  17-18. 

2.  Ordonnances  des  rois  de  France,  X,  383.  L'ordonnauce  du  mois  d'oc- 
tobre reproduit  textuellement  quelques  passages  de  celle  de  juillet. 

3.  A.  c.  Chartres,  D.e.1.8. 


ACTION  DE  LA  ROYAUTK  SUR  LES  CORPORATIONS         VM 

chaque  ville  du  royaume  '.  Des  exemptions  d'impôts  furent 
accordées  à  certains.  Les  cordiers  jouirent,  à  partir  de  1112, 
d'une  exonération  complète  pour  toutes  les  «  impositions, 
coustumes,  péages  et  autres  subventions  »  frappant  les  chan- 
vres et  les  marchandises  de  leur  état,  en  considération  de  leurs 
gains  modestes  et  à  la  charge  de  fournir  gratuitement  les  cor- 
des nécessaires  à  l'exécuteur    des    hautes    œuvres  '.  De  toutes 

1.  Comme  les  barliiers-chirurificns  n'avaient  pas  d'organisalion  |)articu- 
lière  à  Chartres,  nous  n'avons  pas  exposé  leurs  règlements  clans  les  eliapitres 
précédents.  Voici,  article  par  article,  le  résumé  des  statuts  de  1427.  I.e  pre- 
mier barbier  et  valet  de  chambre  du  roi  sera  maître  et  garde  des  barbiers  et 
pourra  instituer  en  chaque  ville  un  lieutenant  auquel  les  maîtres  du  lieu  se- 
ront tenus  d'obéir.  —  Le  premier  barbier  ou  son  lieutenant,  assistés  par  la 
communauté  locale,  éliront  en  chaque  ville  3  ou  4  jurés  qui  prêteront  ser- 
ment entre  les  mains  du  premier  barbier  ou  de  son  lieutenant.  —  Nul  ne 
fera  office  de  barbier  s'il  n'a  passé  l'examen  de  maîtrise.  La  veuve  d'un 
maître  barbier  n'exercera  l'état  de  son  mari  que  si  elle  jouit  d'une  bonne 
réputation.  Dans  le  cas  contraire,  elle  sera  à  jamais  privée  de  son  métier  et 
ses  instruments  seront  confisqués,  moitié  au  profit  du  roi,  moitié  à  celui  du 
premier  barbier.  —  Aucun  lépreux  ni  aucune  lépreuse  ne  pourront  faire 
fonction  de  barbier.  —  Ceux  qui  s'établiront  hors  des  villes  passeront  l'exa- 
men de  maîtrise  en  la  ville  la  plus  proche.  —  I^es  barbiers  pourront  avoir 
une  confrérie  ;  ils  l'érigeront  en  l'honneur  de  saint  Côme  et  de  saint  Damien. 
Ils  ne  s'assembleront  à  l'occasion  de  cette  confrérie  qu'en  présence  des  offi- 
ciers du  roi  et  du  lieutenant  du  premier  barbier.  Les  nouveaux  maîtres 
payeront  5  s.  à  la  confrérie.  — ■  Aucun  maître  ne  soustrayera  l'apprenti  d'un 
autre.  —  Nul  valet  ne  travaillera  hors  des  villes  sans  se  faire  recevoir  à  la 
maîtrise.  —  Les  dimanches  et  fêtes,  les  barbiers  n'exerceront  pas  leur  mé- 
tier sans  une  autorisation  du  lieutenant,  sauf  pour  faire  des  saignées  et  pei- 
gner. —  Les  maîtres  ne  pourront  avoir  de  sang  dans  leurs  boutiques  passé 
midi.  S'ils  font  une  saignée  dans  la  journée,  le  sang  devra  être  jeté  deux  heu- 
res après.  —  Un  valet  ne  pourra  se  présenter  à  l'examen  de  maîtrise  sans 
être  quitte  envers  son  maître.  —  Une  fois  l'examen  passé,  il  devra  obtenir 
des  lettres  du  premier  barbier  et  payer  5  s.  —  Chaque  maître  n'aura  qu'un 
seul  apprenti  à  la  fois.  —  )^es  jurés  devront  inspecter  les  ouvriers  du  mé- 
tier. —  Si  un  barbier  refuse  d'obéir  au  premier  barbier  ou  à  son  lieutenant, 
ou  aux  jurés,  ceux-ci  se  feront  accompagner  de  sergents.  —  Les  maîtres 
devront  suivre  l'enterrement  de  tous  les  maîtres  et  maîtresses  sous  peine  de 
5  s.  d'amende.  —  Chacun  contribuera  aux  frais  des  procès.  —  Tous  les  maî- 
tres barbie-s  payeront  5  s.  au  premier  barbier.  —  Si  un  barbier  ne  compa- 
raît pas  devant  le  premier  barbier  ou  sou  lieutenant,  il  payera  ô  s.  6  d. 
d'amende.  —  Si  un  barbier  résiste  au  premier  barbier,  ou  à  son  lieutenant, 
ou  aux  jurés,  les  magistrats  roj-aux  le  contraindront  à  l'obéissance.  —  Le 
premier  barbier  distribuera  tous  les  ans  aux  maîtres  une  copie  de  1'  «  arme- 
nac  »  ou  formulaire,  moyennant  2  s.  6  d. 

2.  Les  privilèges  des  cordiers  furent  confirmés  par  les  lettres  patentes 
de  Louis  XIII,  données  à  Paris,  en  déc.  1G23,  et  par  celles  de  Louis  XIV,  don- 
nées à  Saint-Germain-cn-Laye,  en    sept.  1G68,  à  la  condition  ci-dessus  et  à 


138  PREMIÈRE    PARTIE   —  CHAPITRE    VI 

façons  se  manifestait  rintérèt  que  la  royauté  portait  aux  asso- 
ciations ouvrières,  son  désir  de  les  placer  sous  sa  protection 
pour  accroître  la  production  et  les  échanges,  sans  que  dans 
cette  bienveillance  la  mainmise  et  l'asservissement  fussent 
encore  très  visibles. 

Opendant,  en  opposition  avec  les  mesures  utiles  à  l'essor 
des  classes  productrices,  on  usait  déjà  d'expédients  fiscaux  : 
les  lettres  de  maîtrise  et  les  créations  d'offices,  qui,  les  uns, 
allaient  directement  à  l'encontre  des  monopoles  corporatifs, 
les  autres,  devaient  contribuer  à  ruiner  les  collectivités  labo- 
rieuses. Le  recours  à  ce  genre  de  recettes  était  motivé  quel- 
quefois par  les  besoins  généraux  de  l'Etat,  mais  quelquefois  il 
n'avait  d'autre  origine  que  le  désir  du  roi  de  faire  une  libéralité 
à  ses  proches.  Quand  le  domaine  de  (>hartres  fut  érigé  en  du- 
ché et  donné  en  apanage  à  Renée  de  France,  à  l'occasion  de 
son  mariage  avec  Hercule  d'Esté,  duc  de  Ferrare,  François  l*^"" 
autorisa  sa  belle-sœur  à  vendre  une  maîtrise  de  chaque  métier 
dans  toutes  les  villes  du  royaume  '.  La  naissance  d'Elisabeth 
de  France,  fille  d'Henri  H,  le  mariage  de  Jeanne  d'Albret  avec 
Antoine  de  Bourbon  servirent  de  prétexte  pour  augmenter  le 
nombre  des  artisans  chartrains  -.  Les  circonstances  qui  précé- 
dèrent la  conclusion  des  affaires  extraordinaires,  comme  les 
époques  de  pénurie  pour  le  trésor  public  caractérisées  par  un 
usage  plus  fréquent  de  ces  ressources,  seront  mieux  indiquées 
dans  un  exposé  financier  ;  il  est  impossible,  pourtant,  de  ne  pas 
dire  ici  quelles  perturbations  les  dons  de  maîtrise  apportèrent 
dans  l'organisation  des  métiers. 

Celui  (|ui  avait  acheté  des  lettres  du  roi  était  dispensé  de 
la  totalité  ou  d'une  partie  de  l'apprentissage  ;  en  principe,  il  ne 
devait  pas  exécuter  de  chef-d'œuvre,  enfin   l'admission  au  pa- 


celle  de  fournir  les  coi-dages  et  harnais  nécessaires  à  l'artillerie  royale  en 
temps  de  t^uerre  (A.  c.  ("Jiartres,  J.  8).  A  I^aris,  les  cordiers  étaient  affran- 
chis de  tout  impôt  depuis  1395,  mais  devaient  offrir  les  hrides  des  bêtes  de 
somme  appartenant  à  la  Cour  et  les  cordes  de  la  justice  royale.  Lespinasse, 
op.  cil.,  III,  81. 

1.  Lettres   patentes   données   à  Paris  le  9  septembre  1528. 

2.  Bibl.    nat.,    nouv.    acq .    fr.,  .3391    :  Monuments  de  l'histoire  du  tiers 
état  recueillis  par  A.  Thierry,  f"  242. 


ACTION   DE  LA  UOYAUTK  SL'K    lAlU  COKI'OHATIO.NS  139 

tronat  était  moins  dispendieuse  [xnir  lui.  Des  ineai)al)les  pou- 
vaient ainsi  entrer  dans  une  corporation  sans  aiilie  litre  (h-  re- 
commandation (jue  leur  fortune.  I.e  danger  était  si  menaçant, 
au  XVP  siècle,  que  plusieurs  corporations  insérèrent  dans  leurs 
statuts  des  articles  dirigés  contre  les  concurrents  par  trop  igno- 
rants. Cdiez  les  menuisiers,  nul  ne  put  être  reçu  s'il  n'avait  lait 
son  apprentissage  et  «  besogné  du  métier  pendant  ((ualre  ans  ». 
I.e  serrurier  eut  à  exécuter  un  chel-d'œuvre  relativement  lacile. 
Le  lourbisseur  lut  soumis  à  une  épreuve  pratique  laissée  au  choix 
des  examinateurs  et  ne  fut  dispensé  que  des  vacations  données 
ordinairement  aux  procureurs  et  aux  jurés  '. 

Quand  des  conditions  particulières  n'étaient  pas  laites  aux 
ac(]uéreurs  de  maîtrises,  les  membres  des  communautés  arri- 
vaient à  rendre  leurs  avantages  illusoires.  L'hostilité  des  maî- 
tres établis  était  si  vive  contre  eux  que  les  artisans  hésitaient 
à  s'introduire  d'autorité  dans  un  métier  et  que  nombre  de  let- 
tres ne  trouvaient  pas  preneur.  Quelquefois,  on  transigeait. 
Guillaume  de  Saint-Martin,  com})agnon  tisserand  en  toile,  s'était 
muni  de  lettres  cédées  par  le  connétable  de  Bourbon.  Les  autres 
tisserands  lui  firent,  sans  doute,  ime  telle  opposition  qu'il  renonça 
à  jouir  de  ses  droits  dans  leur  plénitude  et  composa  avec  ses 
adversaires.  Comme  il  avait  épousé  la  veuve  d'un  maitre  tisse- 
rand, il  n'eut  à  payer  que  9  1.  ;  moyennant  quoi,  il  put  prêter 
serment  sans  avoir  fait  de  chef-d'œuvre,  ofiert  de  past,  ni  payé 
d'autre  redevance  que  la  cire  due  à  la  confrérie  -.  Par  contre, 

1.  St.  des  menuisiers,  1Ô7Ô  ;  des  serruriers,  1072;  des  tourl)isseurs,  l.")72. 

2.  l^iècc  justif.,  XVII.  Le  16  mai  1Ô30,  Guillaume  Maire  fut  admis  dans 
la  communauté  des  tondeurs  en  pa^'ant  les  droits  de  confrérie  seulement, 
ainsi  qu'il  suit:  «  Jehan  de  Launay  et  I^aurens  de  Monceaulx,  procureurs  des 
maistres  tondeurs  en  drap  sur  table  seiche  de  ceste  ville  de  Chartres,  confes- 
sent avoir  eu  et  receu  de  Guillaume  Maire,  aussi  maistre  tondeur  au  moyen  du 
don  a  hw  faict  par  monseigneur  le  duc  et  duchesse  de  Chartres,  comme  les- 
dicts  procureurs  l'ont  a  plain  veu  es  lettres  dudict  don,  a  ce  promectant  la 
somme  de  soixante  et  dix  solz  tournois,  qui  est  pour  le  droit  de  la  f'rairic 
dudict  mestier,  qui  sont  les  droitz  (|ue  tous  les  nuiistres  tondeurs  de  ceste- 
dicte  ville  de  Chartres  ont  acoustumé  faire  et  paier,  et  aussi  parées  présentes 
lesdits  procureurs  ont  dit  et  acordé  ([ue  touttefoys  et  quantcs  que  ledict 
Maire  vouldra  faire  esmoudre  ses  fers  a  la  meulle  dcsdicts  maistres  tondcur.s 
et  ainsi  que  les  maisti-es  ont  par  cy-devant  accoustumé  faire,  faire  le  pourra 
ledict  Maire  a  la  charge  de  paier  par  ledict  Maire  par  chascun  an  le  droict  de 
c  iiifrairie  que  tous  les  maistres  dudict  mestier  sont  tenuz  et  ont  acoustumé 
paier  par  cliascun  an...  >>  .\rch.  d'Iv-ct-L.,  I^  2075. 


140  puiiMiKUi-:  PAiniK  —  (.iiapithi-:  iv 

Jean  Fleuiy,  coinijngnon  iannciir,  ne  put  écniipj)er  à  l'examen 
technique.  Après  avoir  travaillé  dix  ans  de  son  métier  à  Char- 
tres, il  s'était  procuré  des  lettres  de  maîtrise  el  avait  juré  lidé- 
lité  aux  coutumes  chartraines  devant  les  memhres  du  siège 
présidial.  Les  tanneurs  le  citèrent  devant  le  Parlement  en  l'ac- 
cusant d'inexpérience.  Il  proposa  alors  de  montrer  son  savoir 
à  deux  maîtres,  mais,  attendu  «  l'animosité  et  envye  »  de  ses 
compatriotes,  il  demanda  que  ses  juges  lussent  des  Parisiens. 
Ce  mode  de  conciliation  lut  accepté  par  sentence  du  21  a\iil 
ir)7()  n.  s  '. 

Si  quelques  hommes,  comme  ce  Jean  Fleiuy,  [)araissenl 
avoir  possédé  une  habileté  suffisante,  la  plu])art  des  privilégiés 
étaient  dénués  de  toute  science  prolessionnelle.  On  doit  s'en 
raj)porter  au  jugement  que  Montchrestien  portait  sur  ses  con- 
temporains. «  Je  ne  puis  assez  étonner,  tlisait-il  en  1()15,  ({uelle 
erreur  ])eut  avoir  donné  cours  aux  lettres  de  hidleen  ce  royaume, 
au  moyen  descjiuelles  il  est  [)ermis,  en  garnissant  (juelque 
somme,  de  faire  profession  de  tel  inestier  que  l'on  veut...,  sans 
en  avoir  fait  le  chef-d'œuvre,  non  pas,  bien  souvent,  rapj)ren- 
tissage.  Adjoustez  a  cela  que  les  artisans  forgez  sur  ceste  enclume 
sont  autant  de  gaste-mestiers,  que  l'on  a[)pelle,  qui  décrient  el 
decreditent  non  pas  seulement  le  lieu,  mais  la  province,  mais 
le  royaume.  -  » 

L'insid'tisance  des  ressources  de  l'Etat  fut  également  la  rai- 
son (jui  })orta  Henri  111  à  [)r()mulguer  l'édil  de  1581.  Ce  ne  fut 
toutefois  i)as  la  seule.  Depuis  la  fin  du  règne  de  Charles  M,  la 
politi(pie  royale  avait  tendu  à  un  accroissement  constant  des 
métiers  jurés  •',  estimant  la  perfection  du  travail  plus  giande 
dans  les  villes  de  loi  que  dans  celles  où  la  production  n'était 
pas  réglementée.  Or,    à    la    lin  du  XVI"  siècle,  les  artisans  des 


1.  ArcI).  luil.,    V  ()  '■,  1"  lil.S. 

2.  Iidicltr  (le  l  (]îc(ii)i>iiti('  ])<ilili(ju(',  Cd.  I""uiK-k-l)i\'nl:iii(i  ;  l'jii'is  1(SN'.),  iii- 
8«  ;  p.  loi). 

•  ).  Sii;iuiIoiis,  l'c'ptnthml,  un  rtlour  local  \c'rs  It'  tra\ail  iiulc'[)Liuiaiil.  i-c  ("> 
août  1. )()."),  rOchcviiiagc  lut  d'avis  que  «  jioiir  IiUilitc  et  proflit  de  la  \i\\v  », 
«  MM.  les  offieiers  du  roi  ;),  devraient  permettre  «  a  toutes  persoiiiies  de 
pouvoir  doresnavant  ouvrer  de  drapperie  et  de  faire  draps  hnau.x  el  luar- 
cliaiuls,  sujets  a  visitation  »  (a.  e.  ("Jiarlres,  ('..l.a.).  Cette  délibération  resta 
lettre  morte. 


ACTION  DE   LA    ROYALTÉ    SLR    LES    CORPORATIONS  141 

campagnes  agissaient  à  leur  gré  et  dans  les  villes  les  métiers 
libres  restaient  en  grand  nombre.  Pour  achever  en  une  seule 
fois  le  groupement  des  ouvriers,  Henri  III  prescrivit  à  tous, 
même  aux  habitants  du  plat  pays,  de  prêter  serment  de  maî- 
trise dans  la  huitaine  devant  le  juge  du  lieu,  donna  pouvoir  à 
ses  représentants  de  constituer  des  associations  nouvelles  et 
décida  que  les  jurés  en  seraient  élus  avant  trois  mois  '. 
C'était  ôter  à  la  corporation  tout  ce  qu'elle  comprenait  de  désir 
librement  exprimé  par  les  artisans,  de  privilège  gracieuse- 
ment consenti  par  le  souverain,  en  faire  un  des  degrés  de 
la  hiérarchie  sociale  sur  lequel  le  trône  devait  s'appuyer.  On 
lui  enlevait  jusqu'à  sa  physionomie  locale  en  permettant  à 
l'apprenti  de  se  présenter  à  la  maîtrise  dans  n'importe  quelle 
ville  du  royaume  ;  elle  devenait  ainsi  un  rouage  administratif, 
sans  indépendance  ni  individualité.  En  réalité,  l'ordonnance  de 
1581,  édictée  au  milieu  des  guerres  civiles,  eut  un  résultat  pres- 
que nul.  A  Chartres,  les  groupements  qui  sollicitèrent  l'octroi 
de  statuts  après  1581  n'invoquèrent  nullement  l'obligation  de 
se  conformer  à  la  volonté  royale. 

Entre  les  procédés  des  derniers  Valois  et  ceux  d'Henri  IV, 
il  y  eut,  au  début,  une  complète  similitude.  La  pénurie  des  re- 
cettes aboutit  dans  les  deux  cas  à  la  même  exploitation  des 
communautés,  elle  ne  fut  pas  non  plus  étrangère  au  renouvel- 
lement de  l'édit  de  1581  en  1597.  A  la  suite  de  cette  mesure, 
les  bouchers  purent  faire  enregistrer  au  siège  présidial  les  sta- 
tuts qui  leur  avaient  été  octroyés  quatre  mois  avant  hi  publi- 
cation de  l'édit  et  que  les  pouvoirs  locaux  se  refusaient  jus- 
qu'alors à  homologuer. 

Si  des  circonstances  particulièrement  difficiles  ne  laissèrent 
pas  à  Henri  IV  le  choix  des  moyens,  on  sait  quelle  fut,  pendant 
la  seconde  partie   de   son  règne,  la  rapidité   avec  laquelle  un 

1.  Publié  par  Lesjjinasse,  op.  cit..  I,  84.  Dans  le  préambule  de  ledit, 
Henri  III  invoqua  deux  motifs  :  le  désir  d  être  utile  et  agréable  à  ses  sujets 
en  étendant  à  tous  les  privilèges  qui  lui  étaient  si  souvent  demandés  par  des 
communautés  isolées,  et  la  nécessité  de  faciliter  l'accès  de  la  maîtrise  aux 
compagnons  sans  fortune.  Dans  ce  dernier  but,  il  supprima  les  frais  de  con- 
frérie et  de  banquet,  mais  il  fixa  un  tarif  des  droits  de  réception  à  Paris, 
aux  sièges  des  bailliages  et  sénéchaussées  et  dans  les  bourgades  ;  en  somme 
il  interdit  les  dépenses  dont  les  artisans  bénéficiaient  seuls  pour  généraliser 
celles  profitables  au  fisc. 


]42  PREMIÈRE    PARTIE  —  CHAPITRE    VI 

gouvernement  lucide  et  économe  répara  les  désastres  causés 
par  la  guerre,  (juel  développement  inconnu  jusqu'alors  reçurent 
plusieurs  branches  de  l'activité  nationale.  Remarquons  en 
passant  que  les  industries  nouvelles  étaient  souvent  fondées 
en  vertu  de  privilèges  particuliers  et  que  ces  monopoles  indi- 
viduels tendaient  à  discréditer  les  communautés  de  métier. 

La  soierie  fut  spécialement  l'objet  de  la  sollicitude  souve- 
raine. A  partir  de  1590,  des  efforts  continus  eurent  pour  objet 
de  restreindre  ou  de  supprimer  les  importations  étrangères  et 
de  retenir  dans  le  royaume  les  sommes  importantes  que  le 
commerce  des  articles  de  luxe  en  faisait  sortir.  On  prodigua  les 
encouragements  pour  accroître  les  anciens  centres  de  production 
ou  pour  intéresser  les  paysans  à  la  culture  du  mûrier  et  à  l'élève 
des  vers  à  soie  dans  les  régions  non  encore  industrielles. 
En  1602,  le  Conseil  de  commerce  passa  marché  avec  des  en- 
trepreneurs qui  devaient  fournir  les  plants  de  mûriers  et  les 
semences  de  vers  dans  les  quatre  généralités  de  Tours,  de 
Lyon,  de  Paris  et  d'Orléans  '.  Deux  ans  plus  tard  les  grands 
chemins  aux  environs  de  Chartres  étaient  plantés  de  mûriers 
blancs.  Malheureusement  ces  tentatives  ne  réussirent  pas. 
Dans  le  pays  chartrain  les  mûriers  périrent  de  froid  en  quel- 
ques années  -.  Les  industriels,  se  bornant  à  leur  effort  routi- 
nier, n'essayèrent  même  pas  de  construire  des  magnaneries. 
En  d'autres  lieux,  l'inexactitude  des  entrepreneurs,  le  manque 
d'appui  du  clergé,  l'indifférence  des  populations,  les  erreurs 
commises  dans  l'élève  des  vers  aboutirent  à  un  insuccès  pres- 
que complet  •^. 

Après  cet  échec,  l'opinion  publique  se  prononça  contre  les 
industries  de  luxe.  On  en  trouve  l'expression  dans  les  cahiers 
présentés  par  la  noblesse  de  l'Orléanais  aux  états  généraux  de 
1614.  La  fabrication  des  bas  de  soie  et  d'estame,  qui  faisait 
depuis  une  cinquantaine  d'années  la  richesse  de  Dourdan  et 
de  ses  environs,  fut  accusée  d'enlever  des  bras  à  l'agriculture. 


1.  G.    Fagn'iez,   L'économie  socicdc  de  l<i  France  sous  Henri  IV  ;  Paris, 
1897,  in-S"  ip.  103-136. 

2.  Soucliet,  op.  cil.,  IV,  317  ;  Doyen,  Histoire  de  la  ville  de  Chartres,   du 
paijs  chartrain  et  de  la  Bcauce  ;  Cliartres,  178G,  in-8"  ;  II,  o60. 

3.  Fagniez,  loc.    cit . 


ACTION  DE  LA    ROYAUTÉ    SUR    LES    CORPORATIONS  143 

«  La  plupart  des  terres,  affirmèrent  les  députés,  demeurent 
désertes  et  inutiles  faulte  de  gens  de  labeur  »,  on  ne  devrait, 
ajoutèrent-ils,  laisser  travailler  aux  manufactures  que  les 
vieillards,  les  infirmes  et  les  enfants  âgés  de  moins  de  seize 
ans  '. 

La  royauté  cessa  de  donner  tous  ses  soins  à  la  protection 
et  au  développement  de  Tindustrie.  De  1610  à  IGG.'J,  peu  de 
manufactures  furent  créées  -.  D'autre  part,  l'assujettissement 
des  communautés  se  fit  plus  étroit.  Des  statuts  furent  concédés 
à  des  métiers  qui  n'en  possédaient  pas  encore.  On  chercha  à 
forcer  les  artisans  libres  à  adopter  le  régime  corporatif.  En 
1612,  les  porteurs  d'eau  furent  invités  à  se  pourvoir  de  lettres 
de  maîtrise.  Ils  objectèrent  que  leur  pauvreté  leur  faisait  pré- 
férer un  travail  indépendant,  que,  d'ailleurs,  ils  ne  devaient 
pas  être  soumis  à  cette  imposition,  qu'ils  jouissaient  d'exemp- 
tions pour  les  tailles  et  subsides  remontant  à  1377.  Les  éche- 
vins  appuyèrent  leurs  instances  et  parvinrent  à  les  exempter 
d'un  avantage  onéreux  à  condition  qu'ils  continueraient  à  as- 
surer le  service  des  incendies  ^. 


Les  annales  chartraines  nous  amènent  maintenant  à  parler 

1 .  La  noblesse  de  l'Orléanais  conseilla  aussi  à  Louis  XIII  de  réprimer  le 
luxe  des  vêtements  et  des  parures.  (.<  Qu'il  plaise  a  Vostre  Majesté,  disait-elle, 
de  pourvoir  a  la  superfluité  des  habitz,  les  rcgler  selon  la  qualité  tant  des 
hommes  que  des  femmes,  et  aultres  très  grands  et  ruyneux  desordres  des 
bagues,  perles  et  autres  pierreries.  Que  tous  passemens  et  broderye  d'or  et 
d'argent  et  broderie  de  sove  soit  dcffendue  a  toutes  personnes  de  quelque 
qualité  et  condiction  qu'ilz  soient  et  tous  pointz  coupés,  dentelles  de  Flan- 
dre et  aultre  telle  marchandise.  Que  toute  soye  soit  dcffendue  tant  aux  hom- 
mes qu'aux  femmes,  s'ilz  ne  sont  gentilhommes  ou  gentilfemme|s]  et  [que] 
deffenscs  [soient  faites]  a  celle[sj  qui  ne  seront  de  ladicte  qualité  de  porter 
perles  et  pierreries,  de  se  coiffer  et  parer  comme  lesdictes  demoiselles.  »  Les 
Orléanais  voulaient  même  faire  interdire  de  dorer  les  carrosses,  les  lambris 
et  les  cheminées  (Bibl.  nat.,  ms.  fr.  11  976).  Ils  ne  faisaient  du  reste  que 
reprendre  les  théories  contre  le  luxe  en  faveur  à  la  fin  du  XVF'  siècle,  les 
lois  somptuaires  qu'ils  proposaient  n'étaient  que  la  répétition  des  nombreu- 
ses et  inutiles  ordonnances  promulguées,  à  partir  de  1549,  pour  remédier  au 
renchérissement  de  la  vie. 

2.  G.  Martin,  La  grande  indiislric  sous  le  règne  de  Louis  XIV ;  Paris,  1899, 
in-8o  ;  p.  18-24. 

3.  Délib.  des  échevins  du  31  juillet.  A.  c.  Chartres,  C.l.c.  Au  XVIII'' 
siècle,  les  porteurs  d'eau  constituaient  une  communauté. 


144  PREMIÈRE    PARTIE  CHAPITRE    VI 

d'une  des  phases  les  plus  importantes  de  l'histoire  économique, 
le  ministère  de  Colbert.  Celui-ci  arrivait  au  pouvoir  avec  une 
doctrine  arrêtée  et  puisée  dans  les  écrits  des  mercantilistes. 
Selon  lui,  l'Etat  devait  se  substituer  à  l'initiative  privée,  sou- 
tenir et  réglementer  l'industrie.  La  source  de  la  richesse  rési- 
dait dans  la  possession  de  l'argent,  mais  le  stock  métallique 
étant,  croyait-on,  invariable,  tout  pays  qui  voulait  prospérer 
devait  s'approprier  la  plus  grande  quantité  possible  de  numé- 
raire au  détriment  des  autres.  De  là,  d'abord,  nécessité  de  se 
suffire  à  soi-même  pour  ne  pas  s'appauvrir  en  achetant  à 
l'étranger,  ensuite,  utilité  d'accroître  le  commerce  extérieur. 
Avec  une  volonté  inflexible,  une  persévérance  inlassable,  Col- 
bert mit  ses  principes  en  application. 

Restaurer  l'industrie  était  une  lourde  tâche.  La  prospérité 
due  à  l'action  d'Henri  W  et  de  Sully  n'avait  pas  duré.  La 
préparation  des  tissus  avait  perdu  son  ancienne  excellence. 
Les  draps  français  se  vendaient  mal  en  Europe^  .  A  Char- 
tres, les  lainages  étaient  loin  d'être  exempts  de  malfaçons.  En 
1634,  la  Gomberdière,  impressionné  davantage  par  leur  répu- 
tation passée  que  par  les  faits,  en  avait  fait  l'éloge  et  les  avait 
mis  au  rang  des  produits  capables  de  concurrencer  heu- 
reusement ceux  des  manufactures  étrangères,  comme  les 
draps  de  Nîmes,  de  Sommières  et  de  Saint-Maixent  ^,  Depuis, 
l'accroissement  extrême  des  charges  publiques^  ,  la  misère  des 
peuples  pendant  la  dernière  période  de  la  guerre  de  Trente 
ans  et  la  Fronde  avaient  diminué  le  débit  des  produits  locaux 
et  poussé  les  maîtres  à  une  fabrication  de  plus  en  plus  défec- 
tueuse. Les  étoffes  mises  sur  le  marché  étaient  principalement 
de  grosses  serges  drapées*  ,  teintes  généralement  en  bleu  franc 
et  ressemblant  aux  tissus  employés  de  nos  jours  pour  les  vê- 
tements  de  nos  soldats.  Depuis    les  statuts  devenus   inappli- 

l.Bibl.  nat.,  ms.  fr.  18  599. 

2.  Noiii>e(iu  rcyleinent  général  sur  tontes  sortes  de  marchandises  et  manu- 
factnres  qui  sont  utiles  et  nécessaires  dans  ce  royaume,  réimprimé  dans  la 
Bibl.  elzévirienne.  Variétés  historiques  et  littéraires  ;  III,  12U  ;  Paris,  1855, 
in-8". 

3.  Voir  troisième  partie. 

4.  La  plus  ancienne  mention  d'un  texier  en  serges  est  du  10  oct.  1528. 
Arch.  d'E.-et-L.,E2072. 


ACTION  DE  LA  ROYAUTÉ  SUK  LES  CORPORATIONS         145 

cables  de  1268  et  l'ordonnance  de  1418  instituant  les  marques 
de  contrôle  et  d'origine,  aucun  règlement  n'avait  indiqué  les 
fautes  à  éviter  dans  le  tissage  et  l'apprêt.  Les  lettres  patentes 
obtenues  en  1659  par  la  communauté  des  texiers  en  drap  ou 
sergers  confirmaient  d'une  façon  générale  les  privilèges  du  mé- 
tier sans  entrer  dans  les  détails  professionnels  *.  Les  anciens 
usages  étaient  si  complètement  tombés  en  désuétude  qu'au 
XVIP  siècle  les  sergers  ne  faisaient  plus  d'apprentissage. 

Une  telle  absence  de  règles  fixes  ne  pouvait  plaire  à  celui 
qui  inspira  une  législation  industrielle  assez  abondante  pour 
faire  dire  à  ses  contemporains  qu'il  avait  «  épuisé  cette  ma- 
tière ».  Colbert  n'essaya  pas  toutefois  de  créer  une  entreprise 
d'Etat  ou  un  établissement  privilégié,  et  si  on  donna  le  nom  de 
manufacture  à  la  fabrique  de  tissus  existant  à  Chartres,  il  faut 
entendre  par  là  une  association  de  petits  fabricants,  indépendants 
les  uns  des  autres,   mais  appartenant  à  la  même  corporation. 

Pour  étudier  les  réformes  à  faire  et  consulter  les  intéressés, 
on  envoya  dans  les  provinces  Guy  Pocquelin  -  et  François  de 
La  Croix,  tous  deux  marchands  drapiers  à  Paris.  Ces  commis- 
saires visitèrent  d'abord  Reims,  Chàlons,  Saint-Lô  et  Bourges, 
et  furent  parfois  très  mal  accueillis  par  les  artisans.  Ils  arri- 
vèrent à  Chartres  en  novembre  1666.  Là,  en  assemblée  géné- 
rale du  corps  de  ville  et  en  présence  de  19  maîtres  sergers,  ils 
firent  accepter  des  statuts  qui,  le  26  février  suivant,  furent 
homologués  par  le  Conseil  royal  de  commerce  ^ . 

A  côté  de  certains  articles  stipulant  l'organisation  intérieure 
de  la  communauté,  et  sans  doute  dictés  par  les  Chartrains,  on 
trouve  dans  cet  acte  quelques  dispositions  inspirées  par  les 
principes  qui  dirigeaient  le  pouvoir  central.  En  premier  lieu, 
les  artisans  du  dehors  furent  attirés  dans  la  ville.  Tout  forain 
ou  tout  ouvrier  étranger  au  royaume    put  être  reçu   maitre  s'il 

1.  En  1626,  la  municipalité  avait  repoussé  un  projet  de  statuts  présenté 
par  les  sergers  et  n'avait  approuvé  que  les  articles  suivants  :  les  sergers 
habitant  hors  la  ville  ne  pourront  pas  travailler  à  ('.hartres,  nul  ne  devra 
leur  donner  de  l'ouvrage  quand  ils  viendront  en  demander,  sous  peine  de 
251.  (65  fr.)  d'amende,  mais  on  pourra  leur  en  porter.  Le  serger  ayant  trop 
de  travail  devra  céder  ce  qu'il  ne  pourra  faire  à  un  maître  de  la  ville  et  non 
à  un  artisan  de  la  campagne.  Délib.  du  17  mars  ;  a.  c.  Chartres,  C.l.c. 

2.  Consul   à  Paris  en  1661. 

3.  Pièce  justif.  VI. 

10 


146  PHEMIKRE    PARTIE  CHAPITRE    VI 

prouvait  qu'il  exerçait  la  maîtrise  dans  son  pays  d'origine  ou 
s'il  se  soumettait  à  l'apprentissage.  L'étranger  était  dispensé 
des  droits  de  past,  on  le  déclarait  régnicole  par  le  seul  fait  de 
son  admission  dans  la  communauté  et  sans  qu'il  eut  à  se 
pourvoir  de  lettres  de  naturalité.  Il  transmettait  ses  exemp- 
tions à  ses  héritiers,  mais  s'il  quittait  la  France,  ses  biens 
revenaient  au  roi. 

Pour  ne  pas  arrêter  la  production  industrielle,  Colbert  fit 
interdire  la  saisie  des  métiers,  des  outils  et  des  matières  pre- 
mières. Les  instruments  de  travail  ne  purent  être  vendus  ju- 
diciairement pour  le  payement  d'aucune  dette,  même  l'impôt 
royal.   On  ne  fit  d'exception  que  pour  les  créances  du  loyer. 

Un  autre  trait  caractérisant  les  statuts  des  sergers  est  le 
souci  de  faire  respecter  les  lois  religieuses.  Nul  ne  put  devenir 
maître  s'il  ne  professait  la  religion  catholique.  Des  sanctions 
rigoureuses  réprimaient  les  infractions  au  repos  dominical  : 
10  1.  d'amende  pour  avoir  travaillé  ou  fait  travailler  le 
dimanche,  100  1.  et  la  confiscation  des  marchandises  pour 
avoir  acheté  ou  vendu  ce  jour-là'  .  La  tempérance  des  salariés 
fut  particulièrement  surveillée  :  l'ouvrier  qui  quittait  son 
travail  pour  «  aller  aux  débauches  »  payait  10  s.-  Le  cabaretier, 
considéré  comme  principal  coupable,  perdait  le  droit  de  ré- 
clamer le  prix  de  ce  qu'il  avait  livré  et  il  était  passible  de 
10  1.  d'amende  et  de  trois  jours  de  prison. 

Ce  qui  aux  yeux  de  Colbert  était  le  plus  utile  pour  ranimer 
l'industrie  était  la  précision  des  détails  techniques.  Qualité  de 
la  matière  première,  procédés  de  fabrication,  tout  fut  déterminé. 
Pour  chaque  espèce  de  tissu  on  fixa  combien  il  devait  y  avoir 
de  fils  à  la  chaîne,  quelles  dimensions  auraient  les  pièces  au 
sortir  du  métier,  de  combien  elles  devaient  se  rétrécir  au  fou- 
lage. Le  ministre  ne  borna  pas  sa  peine  à  stimuler  le  retour  à 
la  perfection  antérieure,  il  voulut  obtenir  des  progrès.  A  Char- 
tres, il  prévit  qu'on  ferait  deux  sortes  de  serges  plus  fines  que 
celles  tissées  en  1GG6.  ' 

1.  En  valeur  intrinsèque  :   18  fr.  80  et  188  fr. 

2.  0  fr.  04. 

3.  Ces  serges  devaient  avoir  1530  et  2040  fils  de  chaînes.  Les  autres 
tissus  admis  par  Colbert  furent  les  serges  drapées  en  1428  fils  de  chaîne, 
dites  serges  à  la  reine  et  tissées  avec  des  fils  d'étain  ;  les  serges  trame  sur 


ACTION  DE  LA  ROYAUTK  SUR  LES  COHPOKATIOXS         147 

Des  marques  d'origine  et  de  contrôle  affirmèrent  la  confor- 
mité aux  règlements.  Un  «  bureau  de  fahri([ue  »  situé  dans 
les  dépendances  de  Thôtel  de  ville  servit  de  local  pour  eslam- 
piller  les  tissus  et  de  halle  aux  draps.  On  devait  y  apporter  les 
étoffes  apprêtées  tant  à  Chartres  que  dans  les  villages  situés  à 
trois  lieues  à  la  ronde  ainsi  qu'à  Pongouin  et  à  Courville  \ 

Les  peines  admises  furent  particulièrement  sévères.  Le  juré 
qui  recevait  à  la  maîtrise  un  aspirant  n'ayant  pas  fait  d'appren- 
tissage était  condammé  à  40  1.  d'amende  la  première  fois, 
était  dégradé  la  seconde.  Le  fabricant  qui  vendait  une  pièce 
sans  l'avoir  fait  visiter  et  marquer,  devait  100  1.  d'amende  ;  il 
était  exclu  de  la  communauté  en  cas  de  récidive  -.  Le  désir 
d'arriver  à  une  préparation  supérieure  fit  même  introduire 
une  mesure  choquante  :  l'attribution  du  quart  des  amendes 
au  dénonciateur. 

De  nombreux  auxiliaires  collaborèrent  à  l'œuvre  du  con- 
trôleur général.  Les  jurés  durent  faire  des  tournées  d'inspection 
une  fois  par  semaine  chez  les  maîtres  sergers  de  la  ville,  six 
fois  par  an  chez  les  petits  fabricants  indépendants  qui  habi- 
taient la  campagne.  Des  instructions  spéciales  leur  furent 
envoyées  dans  tout  le  royaume  pour  attirer  leur  attention  sur 
les  fraudes  graves  et  les  réformes  urgentes.  Tous  les  mois,  ils  de- 
vaient se  rendre  au  conseil  convoqué  à  l'hôtel  de  ville  et  composé 
des  officiers  municipaux,  des  inspecteurs,  des  anciens  du  métier 
et  des  principaux  marchands.  Devant  ces  auditeurs,  les  jurés 
étaient  tenus  d'exposer  leur  gestion,  de  rendre  compte  de  l'état 
des  manufactures  et  de  discuter  les  améliorations  possibles. 
Un  procès-verbal  de  la  séance  était  ensuite  envoyé  à  Colbert. 

étain  de  1224  fils  de  chaîne,  dites  serges  tremières  et  servant  à  faire  des 
doublures;  enfin,  les  serges  trame  sur  trame  de  76S  fils  de  chaîne  et  utilisées 
aussi  parfois  pour  doubler  les  vêtements.  Des  échantillons  de  ces  tissus  se 
trouvent  aux  archives  nationales  dans  le  carton  F  *-  649,  mais  ces  échan- 
tillons datant  du  XVIIIc  siècle  sont  plus  grossiers  que  les  étoffes  qui  étaient 
fabriquées  au  temps  de    Colbert. 

1.  A  une  date  que  nous  ne  saurions  préciser,  mais  antérieure  à  1729, 
Pongouin  obtint  un  plomb  de  fabrique  spécial.  Les  tissus  étant  générale- 
ment vendus  aux  marchands  drapiers  du  lieu  de  marque,  il  en  résultait  de 
vives  rivalités  entre  les  villes  ayant  des  bureaux.  Chartres  et  Dreux  se  dis- 
putèrent à  plusieurs    reprises  les  fabricants  de  la    campagne. 

2.  En  valeur  intrinsèque  :  73  fr.  20  et  188  fr. 


148  PREMIÈRE    PARTIE   CHAPITRE    VI 

On  espérait  de  grands  résultats  par  les  consultations  entre 
notables  et  artisans.  En  1669,  elles  devinrent  obligatoires,  une 
fois  par  an,  dans  les  principaux  centres  de  fabrique.  L'attente 
du  pouvoir  royal  fut  trompée.  Les  nouvelles  assemblées 
parurent  inutiles  et  gênantes  aux  gens  de  métier  qui  s'en  tin- 
rent, dans  beaucoup  de  localités,  aux  réunions  particulières 
prévues  par  les  statuts.  A  Chartres  les  assemblées  générales 
ne  furent  pas  tenues  à  dates  fixes,  on  n'y  eut  recours  qu'ex- 
traordinairement  et  dans  de  très  rares  circonstances. 

Une  juridiction  et  une  police  spéciales  furent  instituées 
pour  l'industrie  drapière.  Les  maires  et  échevins  préposés  à 
la  surveillance  de  la  manufacture  devaient  tenir  registre  des 
brevets  d'apprentissage,  recevoir  le  serment  de  maîtrise  et  de 
jurande,  assister  aux  assemblées  électorales  et  financières, 
donner  une  autorisation  écrite  avant  que  les  jurés  ne  pussent 
entreprendre  aucun  procès,  entendre  les  relations  des  visites 
d'inspection,  connaître  des  fraudes  et  malfaçons  commises  par 
les  peigneurs  et  foulons,  mais  ne  prononcer  qu'après  avoir 
pris  avis  de  personnes  compétentes,  enfin,  rendre  la  justice  en 
dernier  ressort  et  gratis  aux  membres  de  la  communauté.  De 
ces  dispositions,  mises  en  vigueur  à  Chartres  en  1667,  la  plus 
grande  partie  se  retrouve  dans  les  règlements  généraux  de 
1669  '  ;  elles  sont  donc  l'expression  particulièrement  fidèle  des 
volontés  de  Colbert. 

Au-dessus  des  administrations  locales  étaient  placés  des 
commis  ou  inspecteurs,  mis  eux-mêmes,  ainsi  que  les  juges 
des  manufactures,  sous  la  surveillance  et  la  juridiction  des 
intendants.  L'inspecteur  qui  venait  à  Chartres  avait  dans  son 
département  toute  la  généralité  d'Orléans  et  la  ville  de  Dreux. 
Il  visitait  les  fabricants  de  lainages,  les  marchands  drapiers, 
les  merciers,  les    bonnetiers,    quelquefois  aussi  les    tanneurs. 

1.  D'après  les  règlements  généraux,  les  officiers  municipaux  connais^ 
saient  en  première  instance  des  différends  entre  ouvriers  ou  entre  ouvriers 
et  patrons,  ils  réglaient  les  salaires,  jugeaient  des  saisies  et  des  difficultés 
concernant  la  marque.  Ils  prononçaient  en  dernier  ressort  jusqu'à  150  1.  seu- 
lement. Hn  1(Î71,  ils  furent  institués  juges  des  rébellions  contre  les  gardes  et 
jurés  mais  sans  qu'on  leur  donnât  le  droit  de  condamner  à  une  peine  afflictive 
ou  infamante.  G.  Martin,  Ln  (jraiule  industrie  sous  le  règne  de  Louis  XIV, 
p.  125-129.  Kn  16991a  juridiction  des  manufactures  fut  attribuée  aux  lieu- 
tenants généraux  de  police. 


ACTION  DE  LA  ROYAUTÉ  SUR  LES  CORPORATIONS         1-19 

Sur  la  situation  de  chacune  de  ces  industries  il  adressait  un 
rapport  semestriel  au  contrôle  général  dos  finances. 

Ce  furent  là  les  innovations  de  Colbert  pour  relever  la  fa- 
brique chartraine.  Ce  plan  qui  paraissait  tout  mettre  en 
œuvre  pour  donner  une  vive  impulsion  à  la  production, 
échoua  rapidement.  Déjà,  en  1670,  le  ministre  était  obligé 
d'avouer  que  le  but  poursuivi  lui  échappait.  Les  règlements 
généraux  et  particuliers  ne  sont  pas  observés,  écrit-il  aux 
échevins  de  Chartres.  Il  admoneste  sévèrement  les  magistrats 
urbains  :  «  le  devoir  de  vos  charges,  leur  dit-il,  vous  oblige 
indispensablement  »  à  rendre  «  une  exacte  et  sincère  justice 
contre  les  réfractaires  »,  «  si  vous  ne  vous  en  acquittez  pas 
mieux  à  l'avenir  que  par  le  passé,  ajoute-t-il,  Sa  Majesté  sera 
contrainte  d'y  pourvoir  de  telle  manière  que  vous  en  serez 
mal  satisfaits  en  vostre  particulier  et  que  les  ouvriers  et 
marchands  de  Chartres  n'auront  aucun  débit  de  leurs  mar- 
chandises défectueuses  par  les  ordres  que  je  donneray  à  tous 
les  gardes  et  jurés  des  villes  où  elles  seront  portées  de  les 
faire  saisir  et  d'en  poursuivre  la  confiscation.  *  »  De  pareilles 
menaces  restèrent  pourtant  sans  efl'et.  Un  an  avant  sa  mort, 
Colbert  signalait  encore  à  l'intendant  d'Orléans  la  «  fainéan- 
tise »  des  paysans  et  l'encourageait  à  faire  savoir  que  le  tra- 
vail des  manufactures  ferait  diminuer  les  tailles  -. 

Si  l'intervention  de  l'Etat  n'avait  pas  excité  les  populations 
au  labeur,  on  doit  l'attribuer  au  désir  mal  compris  qu'avait 
Colbert  de  perfectionner  l'industrie.  Les  règlements  qu'il  édic- 
tait  s'appliquaient  à  des  manufactures  ayant  à  leur  disposition 
des  matières  premières  de  qualité  supérieure,  pouvant  produire 
bon  et  vendre  cher.  Les  maîtres  chartrains  manquèrent  d'initia- 
tive. Au  lieu  d'acheter  hors  de  la  province  des  laines  fines,  ils 
continuèrent  à  s'approvisionner  sur  place,  ils  s'enlisèrent  dans 
leurs  traditions,  effrayés  de  fabriquer  et  d'écouler  des  marchan- 
dises qu'ils  ne  connaissaient  pas.  Aucun  d'eux,  croyons-nous, 
ne  mit  en  main  les  deux  espèces  de  serges  supérieures  qu'avaient 
indiquées  les  statuts. 

1.  P.  Clément,  Lettres,  instructions  cl  mémoires  de  Colbert  ;  II,  546; 
Paris,  1863,  in-8'>. 

2.  IhicL,  IV,  291. 


150  PREMIÈRE    PARTIE  CHAPITRE    VI 

Toutes  les  prescriptions  nouvelles  n'étaient  pas  non  plus  à 
l'abri  de  la  critique.  Les  serges  communes  auraient  dû  avoir, 
au  sortir  du  métier,  21  aunes  un  quart  de  longueur,  et  après  le 
foulage,  20  aunes.  Le  retrait  prévu  n'était  pas  assez  important. 
Avec  une  laine  longue  et  facile  à  tordre,  le  rétrécissement  causé 
par  l'apprêt  pouvait  être  minime.  Il  n'en  était  pas  de  même  à 
Chartres  et  pour  obtenir  une  longueur  définitive  de  20  aunes, 
les  fabricants  devaient  donner  sur  le  métier  22  aunes  à  des 
pièces  ((  bien  fournies  et  serrées  »  '. 

La  longueur  légale  rendait  le  foulage  incommode.  Par  le 
battage,  les  tissus  placés  sous  les  maillets  du  moulin  se  dépla- 
çaient, se  plissaient,  les  extrémités  de  chaque  pièce  surtout 
étaient  froissées  et  risquaient  d'être  déchirées.  On  diminuait  le 
nombre  des  accidents  en  composant  les  piles  d'un  moins  grand 
nombre  de  morceaux.  L'usage  étant  à  Chartres  de  soumettre  86 
à  88  aunes  de  lainage  à  la  fois  à  l'action  des  maillets,  il  aurait 
fallu  arriver  à  cette  dimension  avec  deux  pièces  seulement  au 
lieu  de  quatre  -. 

Ainsi,  on  imposait  aux  ouvriers  des  procédés  invariables 
et  les  méthodes  officielles  étaient  d'application  difficile  et  quel- 
quefois de  valeur  contestable. 


Malgré  les  critiques  qu'il  est  aisé  de  formuler,  le  système 
réglementaire,  en  tant  qu'il  vise  la  production  de  qualité  supé- 
rieure, est  utile  dans  un  pays  où  l'industrie  périclite.  Il  peut 
amener  la  prospérité  générale  si  des  mesures  protectionnistes 
viennent  compenser  les  frais  demandés  aux  fabricants,  comme 
le  fait  se  produisit  en  France  au  temps  de  Colbert.  Mais  les 
successeurs  du  célèbre  ministre,  loin  de  considérer  son  œuvre 


1.  Enquête  du  3  nov.  1700.  Illicrs  (E.-et-L.),  arch.  comni.GG28.  A  Orléans, 
les  frocs  avaient  23  aunes  en  sortant  du  métier  et  le  foulon  les  réduisait  à 
20  aunes  (Voyage  de  Montigny  dans  l'Orléanais,  le  Blésois,  la  Touraine, 
l'Anjou  et  la  Bretagne  en  1752  ;  bibl.  mazar.,  ms.  2840,  p.  25).  En  Poitou, 
les  draperies  de  Saint-Maixent  passaient  de  20  à  12,  14  ou  18  aunes  par 
1  efTet  du  foulage.  Colbert  toléra  quelques  dérogations  aux  règlements  pour 
la  longueur,  mais  non  pour  la  largeur  (Boissonnade,  Essai  sur  V organisa- 
lion  du  travail  en  Poitou...,  II,  434). 

2.  Avis  des  marchands  drapiers  au  sujet  du  rétablissement  des  manufactu- 
res, du  10  mars   1730.  A.  c.   Chartres,  Ù.  b.  22. 


ACTION  DE  LA  ROYAUTÉ  SUR  LES  CORPORATIONS         lÔl 

comme  une  législation  temporaire,  appliquèrent  slriclemenl 
les  ordonnances.  A  mesure  que  la  continuité  presque  ininter- 
rompue de  la  guerre  déterminait  une  crise  économique  ',  puis 
l'aggravait,  le  gouvernement  ne  vit  de  salut  que  dans  l'observa- 
tion des  anciennes  lois  et  dans  la  promulgation  de  nouvelles, 
toujours  contraires  à  la  liberté  commerciale  et  industrielle.  A 
la  même  époque,  les  finances  de  l'Etat  gravement  obérées 
nécessitaient  la  création  de  ressources  considérables.  Les  im- 
pôts ordinaires,  si  augmentés  fussent-ils,  ne  pouvaient  suffire 
aux  besoins  du  Trésor,  il  fallait  user  intensivement  du  remède 
périlleux  des  affaires  extraordinaires,  les  multiplier  pendant 
plus  de  vingt  ans  sous  les  formes  les  plus  diverses,  enfin  at- 
teindre toutes  les  classes  sociales  par  des  impôts  directs  nou- 
veaux. La  richesse  publique  fut  grevée  dans  ses  sources  vives 
et  tout  l'édifice  économique  s'en  ressentit. 

Une  politique  basée  sur  des  abstractions  et  dominée  par 
une  fiscalité  aux  abois  fut  la  condition  générale  qui  précipita  la 
décadence  de  l'industrie.  Des  causes  locales  vinrent  s'y  ajouter. 
Depuis  que  Colbert  avait  favorisé  la  consommation  des  mar- 
chandises de  luxe,  la  draperie  chartraine  paraissait  commune. 
La  clientèle  s'en  détournait.  Plusieurs  tisserands  furent  réduits 
à  la  faillite.  Les  marchands,  n'osant  plus  prêter  des  matières 
premières  à  des  fabricants  de  si  faible  crédit,  envoyèrent  leurs 
laines  dans  d'autres  centres,  comme  Nogent-le-Rotrou,  puis 
débauchèrent  les  bons  ouvriers.  Nul  effort  ne  fut  tenté  pour 
éviter  la  ruine.  Tandis  qu'en  Picardie,  on  tissait  finement  des 
laines  de  qualité  inférieure  pour  imiter  à  bas  prix  et  au  détri- 
ment de  la  solidité  les  étoffes  nouvelles,  à  Chartres,  on  con- 
tinuait à  vendre  les  anciens  lainages.  Si  la  manipulation 
n'était  pas  devenue  moins  soignée  après  l'essai  de  restaura- 
tion du  XYIP  siècle,  la  chute  industrielle  n'aurait  pas  été  com- 
plète, mais,  avouaient  les  Chartrains  eux-mêmes,  notre  serge 
est  ((  rebutante  par  sa  grossièreté  »  -.  Les  dégrais  étaient  insuf- 

1.  La  révocation  de  l'édit  de  Nantes  fut  sans  influence  sur  l'industrie 
chartraine  par  suite  de  l'absence  d'ouvriers  protestants.  Par  contre,  dans  la 
seule  généralité  d'Orléans,  le  commerce  de  Gicn,  le  marché  au  blé  de  Blois 
furent  ruinés  et,  dit-on,  la  manufacture  de  drap  de  liomorantin  traversa  une 
période  difficile.  C.  de  Beaucorps,  op.  cit.,  p.  324. 

2.  Séance  de  l'échev.    du  24  fév.  1787.  A.  c.  Chartres,  U.a.2. 


1  Ô2  PREMIÈRE    PARTIE   CHAPITRE    VI 

fisanls.  Les  fileuses  habituées  à  travailler  pour  la  bonneterie 
tordaient  moins  leur  fil,  elles  refusaient  les  commandes,  trou- 
vant plus  commode  d'apporter  au  marché  un  filé  qui  s'adaptait 
approximativement  à  tous  les  usages  K  II  devint  impossible  de 
mettre  aux  petites  serges  d'une  aune  de  largeur  42  portées  de 
34  fils  chacune.  Les  maîtres  renoncèrent  donc  à  suivre  les  rè- 
glements de  Colbert.  Comme  leur  négligence  était  blâmée  par 
les  inspecteurs,  ils  s'adressèrent  au  Bureau  du  commerce  et 
obtinrent  de  faire  cinq  portées  de  moins  pour  les  petites  serges, 
deux  pour  les  serges  trame  sur  trame.  En  même  temps,  pour 
atténuer  l'effet  que  pouvait  produire  une  semblable  tolérance, 
les  membres  du  Conseil  renouvelèrent  la  défense  faite  à  tous 
les  drapiers,  en  1669,  de  tirer  à  la  rame  et  s'élevèrent  avec  force 
contre  l'emploi  frauduleux  de  la  marne  et  du  blanc  d'Espa- 

9 

gne  -. 

Les  statistiques  montrent  la  rapidité  avec  laquelle  l'indus- 
trie drapière  s'anéantissait.  Au  XVIP  siècle,  il  y  avait  eu, 
disait-on,  dans  toute  l'élection  800  métiers  battants  et  près  de 
10000  personnes  occupées  à  la  préparation  des  lainages  ^  Pen- 
dant la  guerre  de  Succession  d'Espagne,  il  ne  subsistait  plus  de 
l'ancienne  fabrique  qu'  «  un  très  petit  reste  »,  5  à  600  pièces 
de  petites  serges  seulement  sortaient  annuellement  des  ateliers 
chartrains  ^.  Les  tissus  se  négociaient  sur  place  ou  dans  les 
localités  voisines,   aucun    n'était   destiné  à  l'exportation  ■'.  Le 

1.  Arch.  nat.  G  "^  422  et  Mémoire  sur  la  généralité  d'Orléans  dressé  par 
M.  de  Bouville  fils  en  1728  ;  bibl.  d'Orléans,  ms.  602. 

2.  Séances  du  Bureau  du  commerce  des  11  janv.  1725,  26  jauv.  et  14  juin 
1730,  1"  mars.  31  mai,  26  juin  et  25  oct.  1731.  Arch.  nat.,  Fi2  72,  77  et 
78  ;  a.  c.  Chartres,  J.1.11. 

3.  Mémoire  sur  la  généralité  d'Orléans  de  1728.  Bibl.  d'Orléans,  ms.  602. 
Je  cite  ce  document  parce  qu'il  émane  de  l'intendant,  mais  les  nombres  don- 
nés par  M.  de  Bouville  me  paraissent  fort  exagérés.  Guy  Deshais,  inspecteur 
des  manufactures  indiquait  le  total  de  160  maîtres  en  1729  pour  Chartres 
seulement  et  la  fabrique  de  cette  ville  était  de  beaucoup  la  plus  importante 
de  l'élection  (arch.  nat.,  F12  582).  En  fixant  le  nombre  des  sergers  au 
treizième  des  ouvriers  travaillant  à  la  draperie,  il  y  aurait  eu,  d'après  Guy 
Deshais,  2080  personnes  seulement  dépendant  de  la  manufacture  chartraine. 

4.  Requête  des  marchands  et  manufacturiers  en  serges  au  contrôleur 
général  des  finances  en  1705.  Arch.  nat..  G'  420. 

5.  Brisset,  inspecteur  des  manufactures  dans  toute  la  généralité  d'Orléans, 
dans  les  villes  d'Etampes  et  de  Dreux,  disait  en  1715,  qu'il  ne  sortait  du 
royaume  aucune  étoffe  fab'iquée  dans  son  département.   Ibid.,  G^  422-424. 


ACTION  DE  LA    ROYAUTÉ    SUR    LKS    CORPORATIONS  153 

léger  relèvement  économique  qui  se  manifesta  à  partir  de  1713, 
puis  s'accentua  jusqu'au  milieu  du  XVIIP  siècle,  ne  fut  pas 
suivi  par  un  renouveau  delà  manufacture  locale,  sa  disi)arition 
fut  seulement  retardée.  De  80  métiers  battants  en  1708,  on 
passa  à  58  en  1714,  à  40  en  1715.  Il  y  eut  en  moyenne  24  ser- 
gers  et  37  métiers  battants  de  1718  à  1728,  16  maîtres  et  33 
métiers  de  1728  à  1736.  A  partir  de  1750  le  nombre  des  fabri- 
cants décrut  rapidement  et  tomba  à  3  ou  à  4.  En  1779,  il  n'en 
restait  plus  dans  la  ville,  la  manufacture  n'était  entretenue 
que  par  les  artisans  de  la  campagne.  On  comptait  alors,  dans 
les  villages  entre  Chartres  et  Dreux,  665  personnes  gagnant 
leur  vie  à  la  confection  des  draperies,  soit  200  cardeurs,  400 
fileuses,  50  tisserands  et  15  foulons.  De  plus,  50  métiers  ser- 
vaient à  tisser  annuellement  2400  pièces  ^ 

L'insuccès  du  colbertisme  n'empêcha  pas  le  pouvoir  cen- 
tral de  croire  encore  à  l'efficacité  de  son  rôle  tutélaire  et  de 
fonder  ou  de  soutenir  des  établissements  industriels.  En  1719, 
Languet  de  Gergy,  curé  de  Saint-Sulpice  à  Paris,  obtint  pour 
lui  et  ses  successeurs  le  droit  d'établir  une  manufacture  royale 
de  mousselines,  dite  de  Saint-Sulpice.  11  devait  y  faire  tra- 
vailler les  pauvres    de  la  généralité  de  Paris  et  du  pays   char- 

1.  Rapports  des  inspecteurs  des  manufactures.  Arch .  nat.,  F'-  562, 
649  et  651.  Les  autres  centres  de  production  situés  dans  la  généralité  d'Or- 
léans étaient  :  Illiers.  avec  60  métiers  battants  en  1708,  81  en  1715,  45  en 
1727,  40  en  1737  et  6  en  1776  ;  Pontgouin  et  Guimonvillé,  avec  12  métiers 
en  moyenne  (toutes  localités  confectionnant  les  mêmes  tissus  que  Chartres); 
les  villages  aux  environs  immédiats  de  Dreux,  avec  150  métiers  en  1708,  220 
en  1718,  182  en  1730  et  seulement  25  en  1756  ;  Brou,  manufacture  d'étami- 
nes  médiocres,  avec  54  métiers  en  1715  et  6  en  1776  ;  Authon,  autre  centre 
d'étamines,  avec  47  métiers  en  1715  et  60  en  1779  ;  La  Bazoche,  avec  10 
métiers  en  1715  ;  Châteaudun,  fabrique  peu  prospère,  avec  12  métiers  en 
1716  ;  Vendôme,  place  de  commerce  médiocre,  avec  8  métiers  en  1715,  16 
en  1725  et  5  en  1734  ;  les  bourgades  de  Montoire  et  de  Troo,  avec  45  métiers 
en  1715,  100  en  1776  ;  Blois  avec  10  métiers  en  1715  et  4  en  1725  ;  Saint- 
Ajgnan,  où  l'on  emploj'ait  des  laines  de  qualité  supérieure,  avec  25  métiers 
en  1779  ;  Romorantin,  fabrique  (jui  progressa  beaucoup  au  cours  du  XVIII'' 
siècle  et  devint  la  plus  importante  de  l'Orléanais,  avec  160  métiers  en  1776  ; 
Beaugencj-  dont  la  production  était  déjà  arrêtée  en  1715  ;  Orléans,  où  se 
faisaient  des  tissus  fort  communs,  avec  43  métiers  battants  en  1710,  50  en 
1718  et  41  en  1734  ;  Châteauneuf-sur-Loire,  Lorris  et  Montargis,  ajant  cha- 
cun 5  métiers  seulement  en  1735  ;  Sully-sur-Loire,  avec  12  métiers  en  1734  ; 
Gien,  avec  15  métiers  à  la  même  date  ;  enfin,  Saint-Fargeau,  avec  10  métiers 
en  1734.  Ibid. 


154  PREMIÈRE    PARTIE  CHAPITRE    VI 

train.  Pendant  trente  années  nul  ne  pourrait  ériger  une  maison 
rivale  sous  peine  de  confiscation  des  outils  et  de  300  1.  d'a- 
mende '.  Nous  ne  croyons  pas  que  ce  projet  reçut  même  un 
commencement    d'exécution    dans   la   région    chartraine. 

D'autres  tentatives  ne  furent  pas  plus  heureuses.  Il  existait 
dans  toute  l'élection  environ  2000  femmes  occupées  à  tricoter 
à  l'aiguille,  menue  industrie  qui  rapportait  l'hiver  un  bénéfice 
supplémentaire  aux  paysans  et  qui,  dans  l'agglomération  ur- 
baine, aidait  à  subsister  quelques-uns  parmi  les  plus  miséra- 
bles :  nécessiteux  secourus  par  le  Bureau  des  pauvres  ou  en- 
fants élevés  par  les  sœurs  de  Saint-Maurice  -.  Vers  1732,  un 
fabricant  protégé  par  la  royauté  voulut  introduire  le  tricotage 
au  métier  qui,  depuis  la  fin  du  XVIP  siècle,  concurrençait  le 
travail  à  la  main.  Il  dut  y  renoncer  devant  la  coalition  des 
bonnetiers.  Déjà,  ils  avaient  attaqué  en  justice  les  sœurs  de 
Saint-Maurice  ;  dans  le  cas  qui  nous  occupe,  ils  firent  entendre 
des  protestations  si  vives  que  la  municipalité  repoussa  le  per- 
fectionnement proposé  ^.  Un  essai  analogue  en  1741  ne  fut  pas 
mieux  accueilli  par  la  communauté  industrielle  et  par  le  corps 
échevinal  ^. 

Si  la  grande  industrie  était  l'objet  d'une  bienveillante  pro- 
tection, d'autre  part,  la  communauté  de  métier  ne  semblait 
plus  aux  yeux  des  serviteurs  de  la  monarchie  le  meilleur  tj'pe 
d'organisation  ouvrière.  On  était  loin  de  songer  à  transformer 
une  institution  qui  paraissait  inséparable  de  l'équilibre  social  ; 
on  se  montrait  seulement  plus  circonspect  avant  d'approuver 
des  actes  restreignant  la  liberté  individuelle.  Les  concessions 
de  privilèges  corporatifs  étaient  soumises  à  un  examen  sévère 
et  presque   toujours    on  rejetait  la  pétition  des  artisans  ''.  En 

1.  Séance  du  Conseil  du  commerce  du  11  sept.  1719.  Arch.  nat.,  F'2  65. 

2.  Mcni.  sur  la  généralité  d'Orléans  en  1728.  Bibl.  d'Orléans,  ms.  602. 

3.  Délib.  des  éch.  du  15  août  1733.  A.  c.  Chartres,  C.2.p.  Mémoire 
pour  Michel  Genne,  marchand  fabricant  de  bas  au  métier  contre  la  commu- 
nauté des  marchands  bonnetiers  ;  Paris,  1733,  14  p.  in-4o. 

4.  Délib.  des  échev.  du  14  juil.  1741.  A.  c.  Chartres,  C. 2  s. 

5.  Sur  l'opposition  manifestée  contre  les  communautés  sollicitant  l'exis- 
tence légale  ou  la  confirmation  de  leurs  statuts,  v.  A.  des  Cillculs,  Histoire 
el  régime  de  la  grande  industrie  en  France  aux  XVII^  et  XYIII^  siècles  ; 
Paris,  1898,  in-8'>;p.  81  sqq. 


ACTION  DE  LA    UOYAUTH    SUli    LES    COIU'ORATIOXS  15") 

1724,  les  échevins  s'opposèrent  à  l'oclroi  d'un  monopolo  solli- 
cité par  cinq  tuiliers,  demande,  il  est  vrai  un  peu  présomp- 
tueuse, car,  sauf  deux,  les  requérants  étaient  hors  d'état  de 
faire  construire  une  tuilerie  '.  Les  décisions  favorables  con- 
cernaient, non  pas  la  formation  de  sociétés  nouvelles,  mais 
l'homologation  de  règlements  déjà  en  vigueur.  Cest  ainsi 
que  les  tailleurs,  en  1719,  les  tonneliers,  en  1739,  firent 
renouveler  et  amplifier  des  statuts  remontant  pour  les  premiers 
à  1484  et  pour  les  seconds  à  1572  ;  que  les  parclieminiers  firent 
vidimer,  en  1732,  les  règlements  de  1554.  Les  autres  affaires 
reçurent  une  solution  négative.  Ni  les  chaudronniers,  ni  les 
tourneurs  n'obtinrent  la  confirmation  de  leurs  privilèges.  En 
1749,  les  cuisiniers-charcutiers  présentèrent  au  Bureau  du 
commerce  un  projet  de  statuts  qu'ils  prétendirent  être  conforme 
aux  lettres  que  leur  avait  octroyées  Louis  XIII  et  qu'ils  avaient 
depuis  lors  égarées.  Il  fut  rejeté  sous  prétexte  que  les  officiers 
de  police  suffisaient  pour  conduire  le  métier.  De  même,  les 
marchands  drapiers,  après  avoir  soumis  un  règlement  statu- 
taire à  l'intendant  d'Orléans  et  au  lieutenant  général  de  police, 
l'avoir  remanié  d'accord  avec  la  communauté  rivale  des  mar- 
chands merciers,  le  virent  enfin  repoussé  à  l'unanimité  par  la 
délégation  du  Conseil  ^. 


1.  Délib.  des  échevins  du  24  mai  1721.  A.  c.  Chartres,  C.  2. 

^.  Délib.  du  27  nov.  1753.  Arch.  nat.,  Fi2  100  l.  Les  statuts  proposés 
contenaient  les  dispositions  suivantes.  La  confrérie  continuera  à  avoir  pour 
patronne  sainte  Catherine.  Chaque  maître  versera  une  cotisation  annuelle  de 
5  s.  Une  messe  sera  célébrée  le  jour  et  le  lendemain  de  la  Sainte-Catherine. 
On  fera  bénir  deux  pains.  —  L'apprentissage  durera  deux  ans.  Le  brevet 
sera  enregistré  sur  le  livre  de  la  communauté.  —  Le  compagnonnage  durera 
deux  ans  et  devra  être  constaté  par  un  certificat.  —  Les  maîtres  n'auront 
qu'un  seul  apprenti  à  la  fois.  Les  veuves  ne  pourront  engager  d'apprenti.  — 
Les  fds  de  maîtres  devront  avoir  seize  ans  pour  être  reçus  à  la  maîtrise.  — 
L'aspirant  à  la  maîtrise  devra  avoir  fait  son  apprentissage  à  Chartres  ou  à 
Paris.  —  Les  veuves  tiendront  boutique  ouverte,  mais  ne  pourront  pren- 
dre comme  associé  qu'un  marchand  drapier.  —  Aucun  maître  ne  pourra  ser- 
vir de  courtier  à  un  marchand  étranger.  —  Nul  ne  cumulera  l'état  de  dra- 
pier avec  une  autre  maîtrise.  — Chaque  maître  n'aura  qu'une  boutique. 
Les  forains  ne  pourront  vendre  qu'au  bureau  de  la  draperie  et  aux  foires. 
Ils  devront  soumettre  leurs  marchandises  aux  gardes  drapiers.  —  Toutes 
les  étoffes  fabriquées  à  Chartres,  Dreux,  Saint-Lubin  et  Verneuil  devront 
être  portées  au  Bureau  de  la  draperie  et  marquées  des  plombs  de  fabrique 
et  de  contrôle.   —  Les  fabricants  et  marchands  forains  devront  examiner  les 


156  PREMIÈRE    PARTIE  CHAPITRE    VI 

Les  rcglemenls  nouveaux  concernaient  surtout  les  profes- 
sions astreintes  aune  discipline  uniforme  dans  tout  le  royaume. 
De  1427  à  1668,  les  barbiers-chirurgiens  étaient  restes  sous  la 
dépendance  du  premier  barbier  du  roi.  A  cette  dernière  date, 
la  suprématie  du  métier  passa  au  premier  chirurgien  royal  et 
une  scission  se  produisit  entre  les  divers  maîtres.  Les  uns,  les 
barbiers-chirurgiens,  conservèrent  quelques  années  encore  le 
droit  de  raser  et  de  baigner  leurs  malades,  puis,  s'adonnèrent 
exclusivement  à  la  pratique  des  arts  médicaux.  Dès  lors,  leur 
histoire  ne  se  rattache  plus  à  celle  des  fédérations  ouvrières, 
mais  à  l'étude  des  professions  libérales.  Les  autres  renoncè- 
rent à  la  chirurgie  élémentaire,  saignées  et  pansements  som- 
maires, et  formèrent  le  corps  des  barbiers-perruquiers-bai- 
gneurs-étuvistes.  Ils  ne  reçurent  de  règles  professionnelles  spé- 
ciales qu'en  1725,  date  de  l'extension  à  la  France  entière  des 
lettres  de  1718  obligeant  la  seule  communauté  parisienne. 
D'après  cet  acte,  leurs  places  étaient  concédées  à  titre  d'office 
par  le  premier  chirurgien  du  roi.  Celui-ci  désignait  dans  cha- 
que ville  un  lieutenant  pour  leur  rendre  la  justice.  Ils  avaient, 
en  outre,  à  leur  tète  un  doyen,  des  prévôts  syndics  élus  pour 
deux  ans,  et  des  anciens.  Chaque  semaine  tous  les  dignitaires 
tenaient  conseil.  Pour  indiquer  au  public  les  résidences  des 
barbiers,  chaque  maître  devait  peindre  sa  boutique  en  bleu,  la 
fermer  de  châssis  à  grands   carreaux,    prendre   pour   enseigne 


tissus  qu'ils  apporteront  à  Chartres  au  Bureau  de  la  draperie  et  payeront 
les  droits  accoutumés.  —  Les  gardes  se  trouveront  au  Bureau  de  la  drape- 
rie aux  heures  ordinaires,  apposeront  les  plombs  et  tiendront  registre  des 
droits  perçus.  —  Les  foi'ains  ne  pourront  établir  de  dépôt  dans  les  hôtelle- 
ries. —  On  ne  pourra  tondre  et  apprêter  une  étoffe  qui  n'aura  pas  été  munie 
de  plombs.  —  Les  drapiers  pourront  négocier  des  draps  de  toute  espèce.  Ils 
auront  la  vente  exclusive  des  étoffes  fabriquées  à  Chartres,  Dreux,  Saint- 
Lubin  ;  des  serges  drapées  de  IBerry  et  de  Sologne  ;  des  serges  fortes  de 
Falaise  ;  des  frocs  d'Orléans,  de  Bernay,  de  Lisieux,  de  Bolbec  et  de  Tor- 
douet  ;  des  tremières  d'Orléans  ;  des  dominos  et  des  couvertures  de  tête  pour 
femmes.  —  Les  merciers  pourront  seuls  vendre  les  velours,  pannes,  peluches, 
crépons,  étamines  de  soie,  mêlés  de  soie  et  laine,  camelots,  calmandes  et  bar- 
racans.  —  Les  gardes  feront  des  visites  d'inspection  chez  les  drapiers,  les 
tondeurs  et  les  apprêteurs  ;  ils  se  feront  assister  d'un  officier  de  justice.  — 
Il  y  aura  quatre  gardes  renouvelables  par  moitié  tous  les  ans  (arch.  nat., 
F'-  759).  Plusieurs  articles  de  ces  statuts  ne  sont  que  la  reproduction  des 
règlements  généraux  de  1669. 


ACTION  DE  LA  ROYAUTÉ  SUR  LES  CORPORATIONS         l')? 

un  bassin  blanc  et  mettre  une  inscription  indiquant  son  ^enre 
de  travail  '. 

Des  considérations  politiques  et  le  souci  de  la  moralité  pu- 
blique faisaient  particulièrement  surveiller  les  industries  du 
livre.  Chaque  maître  imprimeur  ne  pouvait  s'établir  qu'en 
vertu  d'un  arrêt  du  Conseil  privé.  Le  nombre  des  maîtres  était 
limité  et  ce  nombre  était  aussi  peu  élevé  que  possible.  A  Char- 
tres, il  fut  réduit  à  deux  en  1739  et  en  1759  -.  Tous  les  mois 
le  lieutenant  général  de  police  faisait  une  tournée  d'inspection 
dans  toutes  les  imprimeries.  Les  règlements  sur  l'imprimerie 
et  la  librairie  appliqués  dans  la  ville  étaient  ceux  de  1()()7,  de 
1674,  de  1678  et  celui  de  1723  touchant  les  imprimeurs  de  la 
capitale  et  rendu  exécutoire  dans  tout  le  royaume  en  1744  '\ 

Après  être  devenu  difficile  à  acquérir,  le  privilège  corpora- 
tif fut  encore  soumis  à  des  limitations  inconnues  autrefois. 
Dans  certains  métiers  les  avantages  acquis  pouvaient  être  par- 
tiellement annulés  par  le  droit  qu'avaient  les  maîtres  parisiens 
d'excercer  leur  état  en  tous  lieux  du  royaume  sans  autre  for- 
malité que  de  prêter  à  nouveau  le  serment  de  maîtrise.  Ainsi, 
un  boulanger,  conformément  aux  lettres  délivrées  à  la  commu- 
nauté de  Paris  en  1719,  vint  s'installer  à  Chartres  en  1731. 

1.  A.  c.  Chartres,  J.1.10. 

2.  Requête  des  libraires-imprimeurs  el  relieurs  de  Chartres  contre  un  li- 
braire-imprimcur  de  Chàteaudun  qui  sollicite  sa  réception  comme  libraire-re- 
lieur à  Chartres  ;  Paris,  [s.  d.j,  in-f^',  12  p.  ;  bibl.  nat.,  ms.  fr.  22  128, 
pièce  144  ;  arrêt  du  Conseil  du  12  mai  1759  enregistré  à  la  police  le  17 
juin  ;  a.  c.  Chartres,  J.1.18. 

3.  Enregistré  à  la  police  le  27  juin.  Ibid.  J.1.13.  Ce  règlement  est  divisé 
en  16  titres  et  123  articles.  En  voici  le  résumé  le  plus  bref  possible.  Des 
franchises,  exemptions  et  immunités  des  imprimeurs  et  libraires  de  Paris. 
Les  imprimeurs  et  libraires  font  partie  de  l'Université  et  sont  exempts  de 
tout  impôt  sur  les  arts  et  métiers.  Ils  peuvent  faire  venir  les  ouvrages  et 
marchandises  concernant  leur  état  sans  payer  de  droits  de  transit.  —  Le 
monopole  de  l'imprimerie  et  de  la  libi-airie  leur  est  réservé.  —  Les  colpor- 
teurs et  les  merciers  vendront  seulement  les  abécédaires,  almanachs,  petits 
livres  d'heures  et  de  prières.  —  Les  femmes  et  veuves  des  relieurs,  des 
compagnons  imprimeurs  et  des  libraires  pourront  faire  le  commerce  du  pa- 
pier à  la  rame  et  du  vieux  parchemin.  —  Il  est  interdit  aux  libraires  d'ache- 
ter des  livres  à  des  écoliers  ou  à  des  inconnus.  —  Les  livres  devront  être 
imprimés  en  beaux  caractères,  sur  bon  papier,  être  bien  corrigés,  porter  au 
commencement  les  nom  et  demeure  du  libraire,  à  la  tin  ceux  de  l'impri- 
meur. —  Les  imprimeurs  et  libraires  devront  déclarer  leur  véritable  nom 
aussi  bien  dans  leurs  ouvrages  que  sur  leurs  ateliers  et  maisons  de  commerce. 


158  PHnMIKRE    PARTIE  CHAPITRE    VI 


L'ancienne  association  professionnelle  désorganisée  par  les 
lois  nonvelles,  était  encore  en  butte  aux  attaques  des  publicis- 
tes.  On   l'accusait  —  avec  exagération  —  de  se  recruter   dans 

—  Ils  ne  s'établiront  que  dans  les  quartiers  qui  leur  seront  désignés.  —  Les 
libraires  feront  une  déclaration  aux  syndic  et  adjoints  de  la  communauté 
quand  ils  ouvriront  un  magasin  à  l'intérieur  des  collèges  ou  des  maisons 
religieuses.  —  Ils  ne  devront  avoir  qu'une  seule  boutique,  faire  faire  une 
enseigne  indiquant  leur  commerce  et,  s'il  y  a  lieu,  qu'ils  tiennent  une  impri- 
merie. —  Les  boutiques  seront  fermées  les  dimanches  et  fêtes.  Des  sous- 
criptions. —  Les  imprimeurs  et  libraires  pourront  seuls  vendre  un  ou- 
vrage par  souscription.  —  Avant  de  le  présenter  au  public,  ils  en  sou- 
mettront au  garde  des  sceaux  une  moitié  manuscrite,  le  prospectus  et 
une  feuille  imprimée  sous  sa  forme  définitive.  Des  apprentis  impri- 
meurs et  libraires.  Celui  qui  voudra  entrer  en  apprentissage  devra  obtenir 
un  certificat  du  recteur  de  l'Université  constatant  qu'il  sait  le  latin  et  est 
capable  de  lire  le  grec.  —  L'apprentissage  durera  quatre  ans  sans  remise 
possible.  —  Les  maîtres  n'auront  qu'un  apprenti  à  la  fois  sauf  pendant  la 
dernière  année  d'apprentissage.  —  L'apprenti  ne  devra  pas  être  marié.  Il 
ne  s'absentera  pas  sans  motif  de  chez  son  maître.  —  A  la  fin  de  son  appren- 
tissage son  maître  lui  délivrera  une  quittance.  —  Les  fils  de  maîtres  ne 
feront  pas  d'apprentissage .  Des  compagnons  imprimeurs  et  des  libraires.  Le 
compagnonnage  durera  trois  ans.  —  On  pourra  engager  comme  compagnon 
un  jeune  homme  n'ajant  pas  son  brevet  d'apprentissage  s'il  sait  lire  et  écrire. 
Les  compagnons  se  feront  inscrire  sur  un  registre  spécial  et  demanderont 
un  certificat  en  quittant  leur  maître.  —  Les  maîtres  s'informeront  si  les 
ouvriers  se  sont  acquittés  de  leurs  engagements  envers  leurs  anciens  patrons. 

—  Un  ouvrage  commencé  ne  devra  pas  être  interrompu  sans  cause  raison- 
nable et  sans  donner  une  tâche  similaire  aux  ouvriers .  —  Les  compagnons 
seront  prévenus  huit  jours  d'avance  avant  d'être  congédiés.  Ils  ne  devront 
pas  abandonner  un  ouvrage  avant  qu'il  ne  soit  terminé.  Ils  supporteront  la 
présence  d'employés  supplémentaires  pour  accélérer  un  travail.  Ils  pourront 
être  remplacés  s'ils  quittent  leur  maître  sans  motif.  —  Les  travailleurs  en 
conscience  avertiront  leur  maître  deux  mois  avant  de  s'en  aller,  ils 
seront  eux-mêmes  prévenus  un  mois  d'avance  par  leurs  maîtres.  —  Les 
copies  manuscrites  seront  conservées  et  remises  aux  libraires.  —  Les  impri- 
meurs ne  pourront  retenir  que  quatre  exemplaires  de  chaque  ouvrage.  — 
Le  repos  des  dimanches  et  fêtes  sera  observé.  —  On  ne  fera  aucun  festin 
au  commencement  ou  à  l'issue  de  l'apprentissage.  Les  compagnons  et 
apprentis  ne  formeront  aucune  société  et  n'agiront  pas  en  nom  collectif. 
De  la  réception  des  libraires  et  de  celle  des  imprimeurs.  —  L'aspirant  à  la  maî- 
trise devra  avoir  fait  l'apprentissage  et  le  compagnonnage,  avoir  vingt  ans, 
savoir  le  latin  et  pouvoir  lire  le  grec.  —  Tous  les  candidats,  sans  distinctioji 
de  condition,  devront  passer  l'e.xamen  de  maîtrise,  être  catholiques,  de  bon- 
nes vie  et  mœurs.  L'imprimeur  devra  en  outie  être  autorisé  par  arrêt  du 
Conseil.  —  Les  fils  de  maîtres  payeront  des  droits  moindres  que  les  apprentis. 

—  Le  serment  sera  prêté  devant  le  lieutenant  général  de  police.  —  )..es 
maîtres  qui  seront  reçus  à  Paris  pourront  exercer  leur  état  en  toute  autre 


ACTION  DE  LA  ROYAUTÉ  SUR  LES  CORPORATIONS         159 

une  caste  limitée  :  fils  de  maîtres  ou  détenteurs  de  la  richesse. 
Les  obstacles  opposes  à  l'ouvrier  qui  désirait  atteindre  la  maî- 
trise paraissaient  une  inégalité  contraire  au  développement 
économique  et  aux  droits  naturels  de  chacun.  Vous  fixez  le 
nombre  des  apprentis  et  par  suite  des  ouvriers,  faisait-on  remar- 

ville.  —  Les  articles  du  règlement  de  1G86  qui  ne  sont  jjas  spécialement 
abrogés,  continueront  à  être  exécutés.  —  Le  règlement  de  1686  ayant  amené 
la  décadence  de  l'imprimerie  par  suite  des  privilèges  accordés  aux  fils  de 
maîtres,  ceux-ci  ne  seront  admis  de  préférence  à  d'autres  candidats  qu'en 
cas  de  mérites  égaux,  et  si  leur  père  est  mort.  —  Tout  aspirant  imprimeur 
devra  posséder  personnellement  quatre  presses,  neuf  sortes  de  caractères, 
tant  romains  qu'italiques.  —  Les  imprimeurs  déjà  établis  devront  compléter 
leur  matériel,  si  besoin  est.  —  Les  syndic  et  adjoints  visiteront  toutes  les 
imprimeries  quatre  fois  par  an.  Des  veuves.  Les  veuves  ne  pourront  engager 
d'apprentis.  Quand  elles  se  remarieront,  elles  cesseront  d'exercer  leur  état 
si  leur  mari  ne  fait  pas  partie  de  la  communauté.  Des  correcteurs.  Les  im- 
primeurs qui  ne  pourraient  corriger  eux-mêmes  prendront  à  cet  effet  des 
hommes  capables.  Ces  hommes  seront  responsables  des  feuilles  qu'il  faudra 
réimprimer  par  leur  faute.  Des  fondeurs  de  caractères  d'imprimerie.  — •  Toute 
personne  pourra  exercer  le  métier  de  fondeur,  faire  ainsi  partie  de  la  com- 
munauté des  imprimeurs  et  libraires,  jouir  de  leurs  privilèges  en  se  présen- 
tant aux  syndic  et  adjoints  et  en  se  faisant  inscrire  sur  le  registre  de  la 
communauté.  —  On  refondra  dans  les  six  mois  après  la  publication  du 
présent  règlement  les  caractères,  vignettes,  réglets,  ornements  en  leur  don- 
nant une  hauteur  déterminée.  Les  spécimens  en  seront  déposés  à  la  cham- 
bre syndicale.  Ils  seront  délivrés  aux  fondeurs  pour  leur  servir  de  modèle.  — 
Les  caractères  et  ornements  seront  fondus  avec  des  métaux  de  bonne  qua- 
lité. —  Les  fondeurs  travailleront  de  préférence  pour  les  imprimeurs  de 
Paris.  Ils  ne  feront  aucun  envoi  hors  de  Paris  sans  le  déclarer.  Pendant 
deux  ans  ils  fondront  les  assortiments  nécessaires  à  leurs  clients  habituels.  — 
Les  fontes  provenant  de  pays  étrangers  seront  portées  à  la  douane  pour 
constater  si  elles  ont  la  hauteur  réglementaire.  —  Les  imprimeurs  seuls 
pourront  acheter  des  fontes  ou  acquérir  le  matériel  d'un  fondeur.  —  Les 
fondeurs  choisiront  leurs  ouvriers  à  leur  gré.  Ils  observeront  à  l'égard  de 
leurs  salariés  la  même  discipline  que  les  imprimeurs  vis-à-vis  des  compa- 
gnons. Des  colporteurs.  —  Le  colporteur  devra  savoir  lire  et  écrire.  Il  sera 
présenté  au  lieutenant  général  de  police  par  les  sj'ndic  et  adjoints.  —  On 
acceptera  de  préférence  comme  colporteurs  les  membres  de  la  communauté 
hors  d'état  de  travailler.  —  Les  colporteurs  seront  en  nombre  limité.  —  Ils 
vendront  seulement  les  documents  législatifs  et  judiciaires  dont  la  publica- 
tion aura  été  ordonnée  et  les  petits  livres  de  huit  feuilles  imprimés  à 
Paris.  —  Ils  n'auront  pas  de  boutique  et  porteront  une  plaque  de  cuivre  in- 
diquant leur  métier.  Des  libraires  forains.  — Les  forains  ne  tiendront  pas 
boutique  par  l'entremise  d'un  mandataire.  Ils  ne  séjourneront  pas  plus  de 
trois  semaines  à  Paris  et  vendront  leurs  marchandises  dans  le  quartier  de 
l'Université.  —  Aucun  libraire  de  Paris,  de  province  ou  de  l'étranger  n'aura 
de  boutique  aux  foires  de  Saint-Germain  et  de  Saint-Laurent .  Des  syndics 
et  adjoints  et  des  administrateurs  de  confréries.  —  Il  y  aura  un  syndic  et  quatre 


160  PREMIÈRE    PARTIE  CHAPITRE    VI 

quer,  donc  vous  augmentez  le  prix  de  la  main-d'œuvre  et  des 
marchandises  ;  la  hausse  provenant  de  la  force  des  choses  sera 
encore  accrue  par  la  coalition  des  producteurs  contre  le  public. 
Pourquoi  cette  division  arbitraire  du  travail  qui  engendre  de 
perpétuels  litiges  ?  Que  chacun  ait  la  faculté  de  se  spécialiser 
au  mieux  de  ses  intérêts.  Vous  voulez  éviter  la  fraude  dans  la 


adjoints.  Ils  seront  élus  pour  deux  ans  et  prêteront  serment  devant  le  lieu- 
tenant général  de  police.  —  Les  assemblées  extraoï'dinaires  seront  composées 
des  principaux  membres  de  la  communauté.  Le  sjmdic  y  aura  la  préséance 
sur  les  adjoints  et  les  adjoints  sur  ceux  n'ayant  pas  exercé  de  charge.  — 
Le  syndic  exposera  sa  gestion  devant  une  assemblée  en  sortant  de  charge.  — 
Tous  les  membres  de  la  communauté  devront  porter  honneur  aux  dignitai- 
res et  leur  obéir.  De  la  visite  des  imprimeurs  et  libraires  et  de  celle  des  livres 
apportés  cnla  chambre  syndicale.  —  Les  syndic  et  adjoints  feront  tous  les  trois 
mois  une  visite  générale  chez  tous  les  maîtres  et  autant  de  visites  particu- 
lières que  besoin  sera.  Ils  en  enverront  le  procès-verbal  au  lieutenant  général 
de  police.  —  Ils  se  rendront  même  dans  les  collèges  et  lieux  privilégiés.  Si 
on  leur  oppose  un  refus,  ils  requerront  main  forte  de  la  justice.  —  Ils  veille- 
ront à  ce  que  les  maîtres  aient  le  matériel  voulu,  employent  des  marchandises 
de  bonne  qualité  et  fassent  travailler  les  apprentis.  —  Les  ouvrages  de  pro- 
venance étrangère  seront  examinés  à  la  chambre  syndicale.  —  Les  maîtres 
et  conducteurs  de  coches  porteront  les  ballots  de  livres  à  la  douane  et  à  la 
chambre  syndicale.  —  Aucune  livraison  ne  pourra  être  faite  directement  à 
quelque  personne  que  ce  soit.  —  Personne  ne  pourra  visiter  les  ballots  avant 
qu'ils  ne  soient  arrivés  à  destination.  —  Les  syndic  et  adjoints  certifieront, 
si  besoin  est,  que  les  messagers  ont  abîmé  les  marchandises.  —  Ils  ne  pour- 
ront rien  acheter  en  faisant  leur  inspection.  —  Les  colis  non  réclamés  seront 
ouverts  sur  ordonnance  du  lieutenant  général  de  police.  —  Les  sj'ndic  et 
adjoints  feront  contrôler  les  doreurs,  relieurs,  tapissiers,  dominotiers  et 
imagiers.  Ils  déposeront  les  marchandises  saisies  à  la  chambre  syndicale. 
Des  libelles  diffamatoires  et  autres  livres  prohibés  et  défendus.  —  L'impression 
ou  le  commerce  d'un  ouvrage  prohibé  sera  poursuivi  et  le  contrevenant  déchu 
de  ses  privilèges.  —  Les  apprentis  et  compagnons  ne  feront  aucun  commerce. 
Des  privilèges  et  continuation  d'iceux pour  l'impression  des  livres.  —  Il  faudra 
une  autorisation  d'imprimer  par  lettres  scellées  du  grand  sceau  pour  les  li- 
vres et  par  ordonnance  du  lieutenant  général  de  police  pour  les  feuilles 
volantes.  —  Chaque  livre  ou  livret  devra  porter  le  permis  d'imprimer.  — 
Les  ouvrages  imprimés  devront  être  entièrement  conformes  à  l'exemplaire 
manuscrit  qui  aura  été  examiné.  —  Toute  contravention  aux  articles  ci-dessus 
exposera  à  des  confiscations,  des  amendes  et  à  la  fermeture  des  boutiques.  — 
Les  privilèges  pour  l'impression  seront  textuellement  copiés  sur  le  livre  de 
la  communauté  ;  ils  donneront  droit  de  faire  imprimer  dans  tout  le  royaume 
mais  non  à  l'étranger.  —  Les  libraires  et  graveurs  remettront  huit  exem- 
plaires de  tout  ouvrage  ou  estampe  aux  sjMidic  et  adjoints.  —  Les  contre- 
façons seront  poursuivies.  —  On  ne  donnera  pas  de  privilèges  pour  les  fac- 
tums,  mémoires,  requêtes,  mais  les  copies  de  ces  ouvrages  devront  porter 
la  signature  d'un  avocat  ou  d'un  procureur.  Les  arrêts  du  Parlement  ou  de 


ACTION     DE    LA    ROYAUTÉ  SUR  LES  COlil'OHATIONS  ]()! 

production  ?  Ne  sait-on  pas  que  la  police  des  métiers  esl  illu- 
soire. D'ailleurs,  si  les  ordonnances  étaient  observées  le  résul- 
tat n'en  serait  pas  meilleur.  Quel  bien  est  issu  des  statuts  de 
communautés  comme  des  règlements  sur  les  manufactures  ? 
«  Je  les  ai  tous  lus,  disait  Roland  de  la  Platière  —  non  sans 
une  pointe  déclamatoire  —  j'ai  longtemps  médité  sur  cette 
froide  et  lourde  compilation,  j'en  ai  envisagé  l'effet  et  suivi  les 
conséquences  :  je  crois  qu'on  les  doit  tous  supprimer.  .l'ai  éga- 
lement cherché  s'il  résulterait  quelque  avantage  de  leur  en 
substituer  d'autres,  partout  et  en  tout  je  n'ai  rien  trouvé  de 
mieux  que  la  liberté  »  '. 

Les  défenseurs  du  régime  corporatif  ne  pouvaient  pas  répon- 
dre en  montrant  la  prospérité  résultant  du  monopole.  La  plu- 
part des  groupes  privilégiés  étaient  sur  le  point  de  succomber 
financièrement.  Une  enquête  commencée  en  1750  sur  l'ordre 
de  Machault  d'Arnouville  est  tristement  révélatrice  à  cet  égard. 
Les  revenus  assurés  sont  l'exception.  Partout  il  a  fallu  recou- 
rir à  des  emprunts  dont  on  paye  difficilement  les  arrérages.  A 
Chartres,  un  seul  corps  est  riche,  celui  des  marchands  dra- 
piers. Des  commerçants  nombreux  et  relativement  aisés,  les 
merciers-épiciers-apothicaires   ne    sont   cependant  pas    en  état 

la  cour  des  aides  seront  imprimés  avec  la  permission  de  ces  cours,  les  par- 
dons et  indulgences  avec  le  privilège  diocésain  délivré  par  l'évèque,  les  cartes 
de  géographies  et  les  gravures  portant  un  texte  imprimé  avec  l'autorisation 
du  lieutenant  général  de  police.  Des  ventes,  inventaires  et  prisées  des  biblio- 
thèques, imprimeries  et  librairies.  —  Les  inventaires  et  prisées  seront  faites 
par  deux  libraires  requis  par  les  héritiers  ou  ayants  droit  à  l'exclusion  des 
huissiers  priseurs.  —  Les  libraires  pourront  seuls  décrire  et  estimer  les 
bibliothèques  mises  en  vente  après  décès.  Toutefois,  avant  de  procéder  à  la 
vente,  ils  feront  examiner  les  ouvrages  par  les  sjndic  et  adjoints  et  ils 
obtiendront  une  autorisation  du  lieutenant  général  de  i^olice.  —  Un  particu- 
lier ne  pourra  vendre  publiquement  une  bibliothèque  lui-même.  —  Quand 
un  libraire  fera  des  achats  personnels,  il  pourra  faire  transporter  chez  lui  les 
livres  qu'il  acquerra  en  les  laissant  insiJecter  par  les  sj'udicct  adjoints  ;  mais 
s'il  est  associé  à  d'autres  liljraircs,  le  partage  des  livi'es  se  fera  à  la  chambre 
sjmdicale.  • —  La  vente  d'un  fonds  de  librairie  ou  du  matériel  d'une  impri- 
merie se  fera  en  la  chambre  de  la  communauté  ;  les  syndic  et  adjoints  y 
assisteront.  —  Celle  des  vis  et  presses  ayant  appartenu  aux  imprimeurs  décé- 
dés, morts  sans  postérité,  se  fera  de  même  en  la  chambre  syndicale  et  parles 
soins  des  sAudics  et  adjoints.  Le  règlement  du  28  février  172.'}  a  été  publié 
dans  :  Jourdan,  Decrusy  et  Isambert,  Recueil  fjénéral  des  anciennes  lois 
françaises,  XXI,  210-231. 

1.  Encyclopédie  méthodiciue. 


1(32  PREMIÈRE    PARTIE    CHAPITRE    VI 

(le  rembourser  les  capitaux  des  rentes  qu'ils  ont  constituées. 
Les  métiers  composés  de  petits  industriels  ne  font  que  végéter. 
«  Cette  communauté  est  extrêmement  chargée  de  rente  »,  dit 
le  rapport  oUiciel  à  propos  des  bouchers,  des  corroyeurs,  des 
tanneurs,  et  «  les  maîtres  en  sont  en  général  peu  fortunés  ». 
Les  boulangers,  les  bourreliers,  les  savetiers,  les  charrons 
«  ont  bien  de  la  ])eine  à  vivre  ».  Les  charpentiers  ne  peuvent 
être  classés  que  parmi  les  journaliers.  Plusieurs  serruriers  sont 
dans  Tindigence.  Les  maçons  peuvent  à  peine  faire  subsister 
leur  famille  '.  En  1776,  la  situation  n'est  pas  améliorée  :  la 
plupart  des  communautés  ne  possèdent  rien,  «  elles  n'ont  pas 
un  sol  dans  leur  coffre  et  elles  sont  toutes  accablées  de 
dettes  »  -. 

Malgré  l'opposition  dont  les  corporations  étaient  l'objet, 
malgré  le  déplorable  état  de  leurs  finances,  la  royauté  ne  se 
résolut  pas  aisément  à  les  supprimer.  Elle  se  contenta  d'abord 
de  mesures  partielles  rappelant  celles  déjà  adoptées  pendant  , 
la  première  moitié  du  XVIIP  siècle.  Elle  réunit  certaines  asso- 
ciations en  décadence  à  des  métiers  similaires,  telle  la  commu- 
nauté des  corroyeurs  fondue  avec  celle  des  tanneurs  en  1761, 
tel  encore  le  groupement  des  savetiers  incorporé  à  celui  des 
cordonniers  en  1774  -^  A  un  moment  même,  en  1767,  pressée 
par  les  exigences  financières,  elle  renouvela  les  anciens  édits 
prescrivant  aux  artisans  de  se  constituer  des  maîtrises  et  des 
jurandes. 

L'initiative  d'une  réforme  radicale  doit  être  attribuée  à  Tur- 
got.  Partisan  déterminé  du  laisser-faire,  le  nouveau  ministre 
prépara  dès  le  premier  jour  la  suppression  des  communautés 
de  commerce,  arts  et  métiers.  En  1776,  il  parvint  à  la  faire 
décréter    par  Louis    XVI.   Tout  individu,   même  un   étranger, 


1.  Arch.   mit.,  I<^i^  751. 

2.  Aich.  du  Loiret,  C  102. 

3.  Arrêt  du  Conseil  du  22  déc.  1761  (arch.  nat.,  E  1365  '^)  ;  délib.  du 
Bureau  du  commerce  du  10  mars  1774  (ihid.,  F'^  506).  La  réunion  des  save- 
tiers aux  cordonniers  fut  décrétée  en  même  temps  pour  les  villes  de  Falaise, 
de  Blois,  d'Alcnçon,  d'Orléans  et  de  Nantes.  Cependant,  les  fusions  de  corpo- 
rations n'étaient  pas  toujours  admises.  L'intendant  Cypierre  proposa  inuti- 
lement au  lîureau  du  commerce  de  joindre  les  merciers-épiciers  chartrains 
aux  drapiers  (ihid.,  1-'"12  759). 


ACTION  DK  LA    ROVAlTl':    SIR    LHS    COIÎI'OliATIONS  1()3 

reçut  le  droit  d'exercer  la  profession  qui  lui  conviendrait. 
Liberté  complète  était  accordée  aux  industriels  et  aux  négo- 
ciants, sauf  aux  imprimeurs,  aux  orfèvres  et  aux  apothicaires. 
On  ne  laissait  subsister,  et  seulement  d'une  façon  transitoire, 
que  l'ancienne  constitution  des  barbiers-chirurgiens.  Ceux-ci 
pouvaient  encore  jouir  de  leurs  privilèges  jusqu'au  moment 
où  le  fisc  leur  rembourserait  la  finance  de  leurs  offices  '. 

La  rupture  avec  des  habitudes  séculaires  se  produisait  trop 
brusquement,  elle  allait  à  l'encontre  de  trop  d'intérêts  pour 
être  durable.  Turgot  fut  obligé  de  résigner  ses  fonctions  avant 
même  que  l'édit  de  février  put  être  appliqué  complètement.  A 
peine  avait-il  quitté  le  pouvoir,  que  ses  adversaires  faisaient 
rapporter  l'acte  dissociant  les  corporations  et  les  réorganisaient 
sur  des  bases  un  peu  différentes.  En  août  177G,  ils  reconsti- 
tuaient de  nouvelles  communautés  à  Paris.  Huit  mois  plus 
tard,  un  régime  d'association  semblable  était  appliqué  aux 
villes  situées  dans  le  ressort  du  parlement  parisien  -.  Chartres 
eut  21  communautés  au  lieu  des  42  fédérations  précédemment 
reconnues  •*. 


î.  Les  artisans  cle^aicnt  o]3scr\er  leurs  statuts  jusqu'à  la  liquidation  des 
dettes  des  communautés.  Des  mesures  nombreuses  furent  prises  pour  hâter 
ce  moment.  On  consei've  aux  arcliives  du  Loiret  (C102)  un  état  des  commu- 
nautés chartraincs  dressé  d'après  la  circulaire  de  Turgot  du  30  avril  ordon- 
nant aux  intendants  de  régler  eux-mêmes  la  situation  des  communautés  de 
leur  département. 

2.  Edit  d'avril  1777.  Publication  au  bailliage  de  Chartres  le  29  août  ; 
arch.  d"I£.-et-I^.,  série  B. 

3.  En  voici  la  liste  : 

1°,  les  marchands  et  fabricants  d'étoffes  de  soie,  laine,  fil  et  coton,  les 
foulons,  imprimeurs  sur  tissu,  marbreurs  et  apprêteurs; 

2^',  les  marchands  merciers  et  drapiers  ; 

3'',  les  marchands  épiciers,  ciriers  et  chandeliers; 

4",  les  marchands  orfèvres-horlogers  et  les  orfèvrcs-joailliers-lapidaires  ; 

5",  les  bonnetiers,  chapeliers,  pelletiers  et  fourreurs  ; 

6»,  les  tailleurs  et  fripiers  ; 

7",  les  cordonniers  en  neuf  et  en  vieux  ; 

8°,  les  boulangers  ; 

9°,  les  bouchers  ; 

10°,  les  rôtisseurs  et  pâtissiers  ; 

11",  les  traiteurs,  cabareticrs,  aubergistes,  cafetiers  et  limonadiers  ; 

12°,  les  maçons,  couvreurs,  paveurs,  tailleurs  de  pierre  et  tous  construc- 
teurs en  pierre,  plâtre  et  ciment  ; 

13",  les  charpentiers  et  autres  constructeurs  en  bois  ; 


iG4r  FREMIKRE    PARTIE  —    CHAPITRE    VI 

Pour  faire  partie  de  ces  sociétés,  il  fallait  payer  un  droit 
s'élevant  de  100  à  500  livres.  Un  quart  de  ces  sommes  reve- 
nait aux  syndiqués,  trois  quarts  au  fisc  ;  moyennant  quoi,  la 
rovauté  se  chargeait  de  liquider  elle-même  les  dettes  des  grou- 
pements supprimés  K  Les  maîtres  qui  refusaient  d'acquitter 
limposition  d'entrée  étaient  simplement  reçus  à  titre  d'agré- 
gés ;  ils  continuaient  à  exercer  leur  état  sans  pouvoir  assister 
aux  séances  corporatives  ni  être  éligibles  aux  dignités. 
Tous  les  membres  devaient  soumission  au  syndic  et  à  l'adjoint 
chargés  de  régir  les  affaires  communes  et  de  veiller  au  main- 
tien des  règlements.  Des  assemblées  administratives  et  finan- 
cières servaient  comme  autrefois  à  assurer  la  collaboration  en- 
tre les  confédérés.  Mais  les  réunions  nombreuses  pouvant 
troubler  l'ordre  public,  on  décida  que  dans  les  métiers  où 
le  nombre  des  chefs  d'ateliers  excéderait  vingt-cinq  (dans  la 
mercerie-draperie  et  la  mercerie-épicerie),  dix  députés  seu- 
lement, élus  par  leurs  confrères,  formeraient  le  corps  délibé- 
ratif  -\ 

La  rénovation  de  l'ancienne  communauté  était  complétée 
par  la  fusion  des  professions  analogues,  l'autorisation  de  cu- 
muler plusieurs  états,  l'extinction  des  procès  en  cours,  la  sup- 
pression des  confréries  et  des  banquets,  l'admission  plus  large 

14°,  les  menuisiers,  ébénistes,  tourneurs,  layctiers,  tonneliers,  boisse- 
licrs  et  autres  ouvriers  en  bois  ; 

15",  les  couteliers,  armuriers,  arquebusiers,  lourbisseurs  et  autres  ou- 
vriers en  acier; 

1G°,  les  maréchaux-ferrants,  grossiers,  serruriers,  taillandiers,  ferblan- 
tiers, éperonniers,  «  ferrailleurs  »,  cloutiers  et  autres  ouvriers  en  fer  ; 

17°,  les  fondeurs,  épingliers,  balanciers,  chaudronniers,  potiers  d'ctain  et 
autres  ouvriers  en  cuivre  et  métaux  excepté  l'or  et  l'argent; 

18^,  les  tapissiers,  miroitiers,  vendeurs  de  meubles  en  neuf   et  en  vieux; 

19°,  les  selliers,  bourreliers,  charrons  et  autres  ouvriers  en  voitures  ; 

20",  les  tanneurs,  corroyeurs,  hongroyeurs,  peaussiers,  mcgissiers  et  au- 
tres fabricants  en  cuirs  et  en  peaux  ; 

21°,  les  teinturiers  du  petit  teint. 

1.  Après  la  suppression  définitive  des  corporations  en  1791,  le  Trésor 
remboursa,  en  partie,  les  sommes  versées  par  les  maîtres  reçus  avant  le  4 
août  1789,  et  en  totalité,  celles  données  par  les  maîtres  admis  après  cette  date. 
Arch.  nat.,  P.  4920,  4924,  4928  :  quittances  des  trois  quarts  de  la  fi.xation 
des  maîtrises  pour  1777,  1778  et  1780. 

•2.  Procès-verbaux  de  la  nomination  des  syndics  et  adjoints  et  de  l'élcc- 
tiou  des  députés.  Chartres,  bibl.  du  tribunal  de  première  instance,  K  9. 


ACTION  DE  LA    ROYACTK    SUU    hV.S    COHl'OHATIONS  K)") 

des  femmes  à  la  maîtrise,  les  encouragements  prodigués  aux 
étrangers.  La  monarchie  espérait  ainsi  créer  un  organisme  plus 
souple  et  plus  docile.  En  facilitant  l'ouverture  du  métier,  elle 
voulait  répandre  les  bienfaits  de  la  concurrence  ;  d'autre  part, 
elle  escomptait  que  les  progrès  futurs  s'accompliraient  sous 
son  égide  protectrice. 

En  réalité,  les  modifications  imposées  n'étaient  pas  toutes 
heureuses.  A  Paris  les  droits  de  réception  se  trouvèrent  sensi- 
blement inférieurs  à  ceux  existant  avant  177(i.  II  n'en  fut  pas 
toujours  de  même  en  province.  A  Chartres,  si  les  boulangers 
ne  payèrent  plus  que  250  1.  au  lieu  de  fiOO,  les  chapeliers, 
300  au  lieu  de  4  ou  500  ;  d'autres  corps  virent  leurs  charges 
s'accroître.  Les  frais  d'entrée  doublèrent  chez  les  maçons  et 
passèrent  de  200  à  400  1.  Ailleurs,  comme  chez  les  teinturiers, 
où  le  récipiendaire  ne  devait  rien,  il  fallut  donner  300  1.  Quel- 
ques métiers  libres  entrèrent  dans  le  cadre  des  associations  : 
le  brevet  de  maîtrise  coûta  300  1.  chez  les  aubergistes  et  les  ca- 
fetiers, 400  1.  chez  les  horlogers  '.  N'oublions  pas  non  plus  que 
les  métiers  chartrains  étant  presque  exclusivement  composés 
de  fils  de  maîtres,  par  la  suppression  de  toute  exemption  per- 
sonnelle les  classes  ouvrières  acquittèrent  au  total  des  taxes 
beaucoup  plus  élevées  que  par  le  passé.  De  leur  côté,  les  arti- 
sans, qui  avaient  peut-être  été  fort  peu  consultés  par  les  écono- 
mistes, repoussèrent  toute  innovation.  On  leur  prescrivait  de  ré- 
diger à  nouveau  leurs  statuts  dans  les  deux  mois  qui  suivraient 
la  publication  de  l'édit.  Ils  ne  le  firent  pas.  Autant  que  possible, 
chacun  continua  à  vivre  comme  par  le  passé  -.  Nous  ne  sau- 
rions en  conséquence  assurer  que  la  communauté  de  métier, 
telle  qu'elle  fut  comprise  en  1777,  n'était  pas  supérieure  à  celle 
que  Turgot  abolit.  Elle  eut  une  existence  trop  brève  pour  qu'il 
soit  possible  de  porter  sur  elle  un  jugement  équitable.  A  peine 
eut-elle  le  temps  de  se  constituer.  En  1787,  les  agrégés 
n'étaient  pas   encore   tous  affiliés  aux  nouvelles  corporations. 


1.  Arch.  nat.,  P  4920  et  arcli.  du  Loiret,  C  102. 

2.  Le  fait  n'est  pas  partieiilier  à  Chartres.  L'attaclicment  aux  traditions 
annula  en  grande  partie  la  réforme  de  1777.  Voir  K.  Levasseur,  Histoire 
des  classes  ouvrières  cl  d-:  rindiislric  :  2''  édit.,  II.  650  sqq.  ;  Paris,  1901, 
in-8". 


166  PREMIERE    l'AHTIE  CHAPITRE    VI 

et  dix-neuf  d'entre  eux,  soit  le  douzième,  se  firent  inscrire  en 
l'espace  de  quatre  mois  '. 

En  même  temps  que  les  réformateurs  tentaient  de  renouve- 
ler les  fédérations  entre  artisans,  ils  méditaient  la  refonte  de  la 
réglementation  manufacturière.  Turgot  aurait  voulu  un  rema- 
niement complet.  Necker,  plus  timoré,  fit  prévaloir  des  modi- 
fications conciliant  dans  la  mesure  du  possible  l'assujettisse- 
ment complet  préconisé  par  Colbert  et  l'abstention  de  l'Etal. 
En  1780,  parut  une  ordonnance  concernant  la  fabrication  des 
étoffes  de  laine  dans  la  généralité  d'Orléans.  Il  n'y  eut  pas  lieu 
de  l'appliquer  à  Chartres,  l'industrie  drapière  y  étant  anéan- 
tie. Dans  toute  l'élection,  il  ne  restait  plus  qu'une  dizaine 
de  métiers  battants  à  Illiers  et  à  Pontgouin.  L'enquête  faite 
par  ordre  de  la  municipalité  chartraine  en  1787,  ne  laisse  place 
à  aucun  espoir  de  relèvement.  Il  aurait  fallu  les  efforts  les 
mieux  combinés,  disaient  les  commissaires,  pour  soutenir  des 
établissements  que  tout  entraînait  vers  la  destruction.  Depuis 
que  la  mode,  sous  le  règne  de  Louis  XIV,  s'est  emparée  des 
draperies  fines  au  détriment  des  étoffes  faites  avec  les  laines 
nationales,  le  luxe  n'a  pas  diminué  ;  aujourd'hui,  les  habitants 
des  villes,  et  même  ceux  des  campagnes,  ne  veulent  plus  que 
des  tissus  provenant  d'Abbeville,  de  Sedan,  de  Louviers  et 
d'Elbeuf2. 

Les  derniers  épisodes  des  relations  entre  le  pouvoir  central 
et  les  classes  laborieuses  furent  les  décrets  de  mars  1791,  per- 
mettant à  tout  citoyen  de  choisir  l'industrie  ou  le  négoce  qu'il 
voudrait  sous  la  seule  condition  de  se  j)ourvoir  d'une  patente  ■'. 
L'ancienne  organisation  du  travail  basée  sur  l'association  et  le 
privilège  avait  vécu,  elle  était  remplacée  par  l'individualisme 
et  la  liberté.  Si  quelques-uns  parmi  les  hommes  dirigeants 
pensèrent,  avec  les  membres    de    la    chambre   de  commerce 


1.  A.  c.  Chartres,  J.6. 

2.  Séance  de  l'échev.   du  24  fév.   1787,  A.  c.   CJiarfres,  C.4.b. 

3.  Une  mesure  aussi  iniporlante  ne  fut  ceiJendant  prise  par  l'Assemblée 
qu'accessoirement.  Le  véritable  motif  ((ui  provoqua  les  décrets  de  mars 
1791  tut  0  l'extrême  nécessité  »  de  se  procurer  des  ressources,  nécessité  qui 
aboutit  à  établir  l'impôt  des  patentes.  R.  Slourm,  Lcf;  fînttnccs  de  idncieii 
ré(jime  cl  lu  rêvolulion  ;  Paris,  1885,  in-8"  ;   p.  27.')  sqq. 


ACTION  DK  LA    UOYAITK    SIR    I.ICS    CORPORATIONS  1()7 

rouennaise  que  l'indépendance  enlèverait  au  négoce  son  hon- 
nêteté',  la  majorité  s'en  tint  à  l'avis  du  rapporteur  Dallarde  ; 
elle  estima  que  la  surveillance  exercée  par  les  clients,  (jue  la 
rivalité  des  maîtres  «  perfectionne  les  talents  qu'une  police  des- 
potique décourage  et  flétrit  »  -. 

1.  Mémoire  rédigé  en  1777.  Ouin-Lacroix,  Ilisluire  dea  anciennes  corpo- 
rations d  arts  et  métiers  et  des  confréries  relifjieiises  de  la  capitale  de  la  Nor- 
mandie :  Rouen,  18Ô0,  iii-tS"  ;  p.  403. 

2.  Séance  de  l'Assemblée  nationale  du  IT)  fév.   1791 . 


DEUXIÈME     PARI  II-; 


LE  COMMERCE 


CHAPITRE  PREMIER 


LK    COMMKUCl-: 
DKPl'IS    LKS  OHICINES   JL-SQU'A    ICxS!} 

Les  relations  de  Chartres  avec  les  localités  a  voisinantes  se 
trouvaient  assurées  à  l'époque  gallo-roniaine  par  le  réseau  rou- 
tier. Une  voie  s'élevait,  au  nord,  par  Dreux  jusqu'à  Rouen  ;  à 
droite,  une  bifurcation  menait  à  Paris,  à  gauche,  une  autre  se 
dirigeait  vers  Lisieux.  Les  transports  vers  l'ouest  s'elTcctuaient 
dans  la  direction  du  Mans  et,  de  là,  à  Tours,  d'une  part,  à 
Séez,  de  l'autre  '.  Ainsi,  deux  voies  avec  leurs  embranchements 
reliaient  la  ville  aux  principaux  centres  des  trois  dernières 
Lyonnaises.  Il  ne  paraît  pas  y  avoir  eu  de  moyen  de  communi- 
cation direct  et  facilf^  vers  la  Loire  et  le  nom  de  chemin  de 
Ccsar,  communément  donné  aux  XVIP  et  XVIIP  siècles  à  la 
chaussée  d'Orléans  à  Rouen  par  Artenay  et  Chartres,  ne  doit 
pas  s'appliquer  à  la  totalité  de  cet  itinéraire,  niais  à  la  partie 
entre  Chartres  et  Rouen  seulement. 

Les  commodités  oiïertes  aux  transactions  imprimèrent-elles 
quelque  impulsion  au  négoce  ?  Une  certaine  activité  extérieure 
a-t-elle  correspondu,  sous  la  domination  de  Rome,  au  rang  de 
chef-lieu  de  cité  appartenant  à  Chartres  ?  S'en  conservait-il  des 
vestiges  aux  époques  suivantes  ?  Il  nous  est  impossible  de  ré- 
pondre à  ces  questions.  Nous  ne  savons  rien  du  commerce  local 
avant  le  XIP  siècle.  Le  témoignage  de  Wace  ne  saurait  être  cité. 
Dans  son  Roman  de  Rou,  écrit  vers  llbO,  cet  auteur  caractéri- 
sait ainsi  la  localité  beauceronne  avant  l'invasion  normande  : 
((  La  vile  esteit  mult  bone,  de  granl  antiquité  ; 
Burgeis  i  aveit  riches  et  d'aveir  grant  plenté  -  », 

1.  A.  I.ongnon,  Atlan  historûjiic  de  ht  Fruncc  ;   Paris,   ISSÔ,   in-f"  ;  pi    II. 

2.  Muislre's  Wace's  Roman  de  Ron  cl  des  ducs  de  Xormundie,  hi^g.  von 
Hui;;)  Andrcsen  ;   I,  G,  vers  818-819  ;  Ileilbronn,  1877,  in-8". 


172  DKIXIKME    PARTIE   CHAPITRE    I 

mais  peut-être  était-il  influencé  par  ce  qui  existait  de  son 
temps  et  non  par  une  tradition  de  prospérité  antérieure. 

Quand  les  ra})ports  interurbains  se  multiplièrent  dans  le 
monde  féodal,  que  des  foires  jusqu'alors  peu  fréquentées, 
comme  celles  de  Champagne,  commencèrent  à  devenir  célèbres, 
que  des  réunions  nouvelles  furent  instituées  pour  répondre  à 
l'accroissement  de  la  production,  à  ce  moment  d'expansion 
économique  générale  se  manifesta  dans  la  classe  marchande 
une  vive  animation  laborieuse,  début  d'une  première  période 
féconde  ou  renouveau  du  développement  antique.  Les  foires 
furent  à  Chartres,  du  XII'  au  XV^  siècle,  le  phénomène  essen- 
tiel de  la  vie  commerciale.  Les  clients  et  les  vendeurs  ve- 
naient des  pays  les  plus  divers,  «  de  universis  regionibus  >; 
disait  complaisamment  ïhibaud  VI  \  et,  d'autre  part,  les 
Chartrains  allaient  offrir  leurs  produits  dans  de  nombreuses 
foires  et  jusque  dans  des  contrées  fort  éloignées  de  leur 
patrie. 

Nous  allons  passer  en  revue  les  foires  tenues  à  Charties, 
ensuite,  les  marchés  qui  servaient  à  l'alimentation  urbaine, 
enfin,  les  principaux  centres  commerciaux  qui  étaient  fréquer:- 
tés  par  les  Chartrains. 

Dès  le  XIP  siècle,  les  étrangers  affluaient  à  Chartres  cincj 
fois  par  an  et  peut-être  même  neuf  fois. 

L'occasion  de  négocier  leur  était  certainement  offerte  lors  de 
la  Saint-Simon-et-Saint-Jude  et  des  quatre  pèlerinages  à  No- 
tre-Dame de  Chartres.  Il  est  possible  qu'elle  le  fut  aussi  au 
moment  des  trois  letes  de  saint  Pierre  et  le  jour  de  la  Saint- 
André. 

L'établissement  d'une  assemblée  commerciale  périodique  re- 
venait auT  seigneurs  hauts  justiciers.  Ainsi,  Thibaud  IV,  vers 
1140,  créa  une  foire  en  Ihonneur  de  saint  Simon  et  de 
saint  Jude  -  et  décida  qu'elle  durerait  toute  la  semaine  i)récé- 
dant  la  Toussaint.  Ce  pouvoir  d'instituer  une  foire  s'accompa- 

1 .  Pièce  justif.  I. 

2.  Concession  confirmée  pai-  Tfiibaud  V  vers  115.'^.  ('ait.  du  Grand-Beau- 
lieu,  p.  1(3.  Pour  les  généralités  sur  le  droit  des  marchés  et  des  foires,  j'ai 
suivi  l'ouvrage  de  M.  Huvelin  :  Essai  histori<iue  sur  le  droit  des  marchés  et 
des  foires  ;  Paris,   18i)7,  in-8". 


\.E    COMMKHCE,    DF.PLIS    I.KS    ORICINKS    .irsyi'A     l()S.i  ll'A 

gnait  du  droit  d'y  percevoir  des  impôts  et  de  celui  d'y  exercer 
la  justice.  Si  les  bénéfices  pécuniaires  étaient  cédés  par  le  fon- 
dateur à  un  vassal  ou,  plus  souvent,  à  une  maison  religieuse, 
en  général  celle-ci  se  voyait  octroyer  la  compétence  judiciaire, 
ou  bien  elle  se  l'arrogeait  peu  à  peu.  Par  exception,  pendant 
les  fêtes  de  saint  Simon  et  de  saint  Jude,  le  comte  conservait  la 
puissance  juridictionnelle  tandis  que  la  majeure  partie  des 
revenus  avait  été  attribuée  à  la  léproserie  du  Grand-Beau- 
lieu.  Otte  division  influait  sur  la  manière  de  lever  les  cou- 
tumes :  les  agents  fiscaux,  au  lieu  de  se  tenir  selon  l'usage 
dans  l'enceinte  même  de  la  foire  et  de  réclamer  leur  dû  au 
moment  de  chaque  transaction,  étaient  placés  aux  portes 
de  la  ville  et  il  leur  fallait  demander  à  chaque  personne  qui 
sortait  si  elle  avait  acheté  ou  vendu. 

Pour  attirer  les  étrangers  en  plus  grand  nombre  et  de  plus  loin, 
la  foire  de  Saint-Simon-et-Saint-.Tude  avait  été  dotée  du  privi- 
lège du  conduit  :  tous  ceux  qui  s'y  rendaient  ou  en  revenaient, 
négociants  ou  chalands,  étaient  sous  la  protection  particulière  des 
comtes.  Il  en  était  ainsi  depuis  11915.  A  cette  date,  la  comtesse  Adè- 
le, spontanément,  et  sans  exiger  d'impôt  en  retour  du  service 
offert,  s'était  engagée  à  sauvegarder  la  personne  et  les  biens  des 
commerçants  qui  traverseraient  ses  domaines  et  elle  avait 
chargé  son  prévôt  de  rendre  la  justice  comme  si  les  parties 
en  litige  avaient  fréquenté  le  propre  marché  seigneurial  '. 
Le  marchand  n'était  ])lus  un  inconnu  n'ayant  ni  sécurité 
ni  garantie  à  espérer,  il  ressortissait  d'un  tribunal  spécial  et, 
comme  la  police  des  routes  n'était  assumée  que  par  les  plus 
puissants  feudataires,  il  se  trouvait  dans  les  conditions  les 
plus  favorables  pour  que  sa  cause  fut  examinée  équitablement 
et  les  sanctions  rigoureusement  appliquées. 

Dans  les  plus  anciennes  foires,  les  faveurs  accordées  aux 
commerçants  avaient  été  si  étendues  qu'elles  auraient  pu  deve- 
nir dangereuses.  Toute  personne  était  assurée  de  l'impunité 
dans  les  lieux  où  régnait  la  paix  du  marché  et  où  s'exerçait  le 
conduit  si  elle  n'était  coupable  que  d'un  crime  ou  d'un  délit 
étranger  à  l'assemblée  commerciale.  De  bonne  heure  des  res- 
trictions avaient  limité  une  aussi  large  immunité.    En  1193,  la 

1.  Cart.  du  Grand-Beaidieii,  p.  02. 


174  iHaxiH.Mi-;  pauiik  —  chapithi-;  i 

comtesse  Adèle  excepta  les  fugitifs  et  les  exhérédés  du  privilège 
c[u"elle  accordait.  Ce  fut  là  un  des  premiers  symptômes  d'une 
réaction  qui  devint  générale  au  siècle  suivant. 

Le  nombre  des  échanges,  déjà  grand  par  suite  des  franchises 
assurées  au  négoce,  était  augmenté  encore  par  la  diminution 
légale  de  la  concurrence.  Pendant  la  tenue  de  la  foire,  aucun 
artisan  urbain  ne  pouvait  laisser  sa  boutique  ouverte.  Durant 
cette  semaine,  les  transactions  s'effectuaient  sur  un  emplace- 
ment unique,  usage  qui  rappelait  l'époque  où  le  trafic  permanent 
n'étant  pas  encore  toléré  pour  les  ventes  en  gros,  les  citadins 
et  les  habitants  des  environs  ne  pouvaient  écouler  leurs  pro- 
duits que  sur  le  marché  *. 

Les  foires  du  Cloître  étaient  les  plus  célèbres  de  toutes 
celles  de  Chartres.  Elles  avaient  été  fondées,  selon  toute  pro- 
babilité, par  le  chapitre  de  la  cathédrale  et  coïncidaient  avec 
les  quatre  pèlerinages  annuels  :  la  Chandeleur,  la  Marchesche 
ou  Annonciation,  la  Mi-aoùt  ou  Assojuption  et  la  Septem- 
bresche  ou  Nativité. 

Le  doyen,  qualifié  de  garde  des  foires,  en  avait  la  police  et 
la  juridiction  de  concert  avec  le  chapitre.  Cette  double  direc- 
tion donna  lieu  à  une  série  de  conflits.  Ils  furent  ainsi  réglés 
d'après  l'accord  conclu  en  1300  et  confirmé  en  1406  :  si  un 
forfait  était  perpétré  sous  le  porche  de  la  cathédrale,  sur  les 
degrés  y  accédant,  dans  les  maisons  du  (Cloître  ou  contre  les 
demeures  des  chanoines,  la  connaissance  en  appartenait  égale- 
ment au  doyen  et  au  chapitre  ;  sur  les  trois  places  où  les 
forains  étalaient  leurs  marchandises  et  denrées,  le  doyen  avait 
la  compétence  criminelle,  civile  et  commerciale  dans  les  cas 
ne  comportant  pas  une  amende  supérieure  à  (>()  s.,  mais  si  le 
droit  ou  la  coutume  exigeait  le  bannissement  ou  une  «  peine 
de  sang  »,  le  chapitre  tout  entier  devait  être  saisi  de  l'affaire. 
En  outre,  le  doyen  était  chargé  de  visiter  les  denrées  avant 
leur  mise  en  vente  -. 

1 .  \u  déliut  du  X*"  siècle  seulement,  le  commerce  en  i^ros  permanent  — 
sur  lequel  ne  se  pcrceviiit  pas  de  tonlieu  —  commençaà  être  admis,  mais  c'é- 
tait encore  «  une  sorte  de  contrebande  ».  Huvclin,  op.  cit.,  p.  197. 

2.  Cnrt.  (le  X.-J).,  II,  211  et  Lépinois,  IlistoiiP  de  Chorlres,  I,  '^U7. 
L'inspection  des  denrées  faites  par  le  doyen  devait  consister  à  vérifier  si  les 


LE  COMMERCE,   DEIHIS    LES  OKKiIXES  JUSQu'a    \C)S',]  175 

Les  mesures  de  police  adoplées  au  CloîliT  inoiilrciil  un 
tardif  développement  du  commerce  permanent  aux  dépens  du 
commerce  périodique.  Au  XIIP  siècle,  aucune  vente  n'avait  lieu 
en  dehors  des  (juatre  lètes  de  Notre-Dame.  Le  doyen  comme 
le  chapitre  faisaient  observer  cette  loi  ;  ils  avertissaient  le 
délinquant  et,  en  cas  de  refus,  ils  fidsaient  enlever  les  mar- 
chandises indûment  offertes  aux  acheteurs  '.  La  veille  des  foires 
seulement,  ou  par  une  tolérance  spéciale  l'avant-veille,  les 
étrangers  venaient  élever  leurs  étaux.  Au  XIV'  siècle,  quelques 
étalagistes  se  livraient  quotidiennement  à  de  menus  négoces 
aux  abords  de  la  cathédrale.  Ils  ne  payaient  pas  les  redevances 
coutumières,  celles-ci  étant  réservées  pour  le  moment  des  foi- 
res. Enfin,  en  1660,  le  chapitre  fit  construire  des  bouti(|ues 
qu'il  loua  à  des  particutiers  -. 

A  l'époque  de  la  grande  prospérité  des  foires,  le  trafic 
effectué  au  Cloître  était  des  plus  varié.  Il  comprenait  aussi  bien 
des  objets  de  piété  à  l'usage  des  pèlerins  que  des  matières 
premières  pour  l'industrie,  des  denrées  alimentaires  et  des 
bestiaux  ^.11  s'étendait  aux  draperies,  aux  toiles,  aux  pelleteries, 
aux  chaussures,  aux  articles  agricoles,  tels  que  :  sacs,  blu- 
teaux,  vans,  faux,  faucilles,  et  aux  objets  ménagers  :  tapis, 
couettes,  oreillers,  chandelles,  bouteilles,  verres,  corbeilles, 
pots  de  terre,  écuelles  d'étain  ou  de  bois,  lanternes  et  soufflets. 

Aux  foires  de  Notre-Dame  seulement,  les  étrangers  pouvaient 
se  livrer  aux  commerces  que  les  Chartrains  jugeaient  utiles  de 


poids  et  mesures  usités  étaient  conformes  aux  étalons  dits  de  Locns.  Pen- 
dant les  dei-niers  siècles  de  l'ancien  régime,  cette  visite  était  faite  par  le  juge 
ordinaire  du  chapitre,  le  maire  de  Loens,  assisté  par  un  sergent  capitulaire. 
Le  contrôle  des  marchandises  elles-mêmes  appartenait  aux  jurés  des  corpo- 
rations qui  agissaient,  nous  l'avons  vu,  en  vertu  de  commissions  délivrées 
par  ce  même  maire  de  Loens. 

1.  lîèglement  conclu  entre  1184  et  1183.  Cart.  de  N.-D.,  L203. 

2.  D'après  une  visite  faite  par  le  maire  de  Locns,  en  1737,  au  moment 
des  foires,  on  constate  que  ces  boutiques  étaient  occupées  par  de  petits 
commerçants  :  merciers,  quincailliers,  boutonniers,  confiseurs,  marchands 
de  bijoux  et  de  jouets,  marchands  de  toile,  de  guêtris.  Sur  les  39  à  40  bou- 
tiques existant  à  cette  époque,  13  étaient  louées  à  des  forains.  Arch. 
d'E.-et-L  ,  B  1472.  V.  L.  Merlet.  Boutiques  au  cloitre  Xolre-Dame  dans  les 
Mém.de  la  Soc.  arch.  d'E.-et-L.  ;  I,  1838,  78-89. 

3.  Les  bestiaux  se  vendaient  en  dehors  de  l'enceinte  claustrale.  On  expo- 
sait les  chevaux  jusque  dans  la  cour  de  l'évêché.  Cart.  de  X.-D.,  II,  ô.). 


176  DEUXIÈME    PARTIE    —  CHAPITRE    I 

limiter.  Deux  principes  directeurs  avaient  inspiré  la  législation 
à  ce  sujet  :  la  crainte  si  répandue  de  laisser  diminuer  outre 
mesure  les  approvisionnements  urbains  et  le  désir  de  borner 
la  concurrence.  Que  serait-il  advenu  de  la  fabrication  locale  si 
les  forains  avaient  pu  en  toute  saison  s'approprier  les  matières 
premières  existant  en  ville  ?  Aussi  les  bourgeois  de  la  rivière 
interdisaient-ils  aux  marchands  venus  du  dehors  l'acquisi- 
tion des  agnelins,  de  la  laine  et  du  filé,  sauf  au  moment  des 
«  festes  Xostre-Dame  ».  Tout  marché  conclu  en  dehors  des 
foires  était  nul  et  les  produits  cédés  étaient  confisqués.  Le 
souci  de  ne  pas  démunir  la  ville  faisait  même  mettre  l'embargo 
sur  des  marchandises  dont  on  n'avait  aucun  besoin  :  on  retenait 
jusqu'à  la  tenue  de  la  prochaine  assemblée  la  laine  ou  les  agne- 
lins apportés  hors  le  temps  des  foires  et  qui  n'avaient  pas 
trouvé  preneur  '. 

La  surveillance  des  exportations  avait  pour  contre-partie 
la  liberté  complète  des  importations.  Le  poids  public  dit  de  la 
«  Perrée  aux  marchands  »  était  un  marché  toujours  ouvert  où 
les  cultivateurs  offraient  la  laine  d'agneau  et  où  les  bourgeois 
de  la  rivière  avaient  seuls  le  droit  d'acheter. 

Au  contraire,  les  tanneurs  se  prémunissaient  contre  la  con- 
currence. Ils  n'avaient  pas  à  redouter  l'enlèvement  de  la  ma- 
tière première.  Les  cuirs  non  salés  se  traitant  aussitôt  après 
l'abat  des  animaux,  l'approvisionnement  du  métier  avait  lieu 
généralement  sur  place.  Par  suite,  la  production  industrielle 
se  trouvait  subordonnée  à  la  consommation  de  viande  faite 
dans  la  ville  et  à  la  quantité  de  chevaux  menés  à  l'abattoir. 
Cette  limitation  forcée  amena  l'interdiction  de  faire  entrer  hors 
des  quatre  foires  claustrales  les  cuirs  tout  préparés  qui  avaient 
le  plus  d-e  valeur  :  ceux  de  vache,  ceux  de  cheval  et  ceux  de 
veau  valant  plus  de  12   d.  et  une  maille  pièce  -. 

1.  Pièce  justif.  II. 

2.  La  communauté  des  tanneurs  clc-l'cnclit  jalousement  son  privilège.  Le 
24  janvier  1312  n.  s.,  elle  fit  confisquer  par  le  bailli,  après  information  sur 
la  coutume,  vingt-cinq  cuirs  tannés  qu  avait  apportés  Georget  Crossin  de 
Chinsire.  Le  2  janvier  1365  n.  s.,  elle  put  obtenir  une  condamnation  identi- 
que, à  la  suite  d'une  nouvelle  enquête,  contre  Gillot  Habert.  Elle  sollicita 
ensuite  la  confirmation  des  deux  sentences  précédentes  successivement  de 
Charles  V,  de  Louis  XI  et  de  Charles  Vlll  {Ordonnances  des  rois  de  France, 
V,  272  et  XIX,  333). 


LE    COMMEKCE,    DEPUIS    LES    OKICINES    .H'SQu'a    1G8;}  177 

Les  foires  de  Saint-Pierre  sont  rarement  mentionnées  dans 
les  documents  et  ne  semblent  pas  avoir  stimulé  aclivemenl  le 
mouvement  commercial.  Elles  se  tenaient  à  répocjue  des  trois 
fêtes  du  saint  apôtre  :  le  16  avril,  jour  de  la  translation  de  ses 
reliques  ;  le  29  juin,  anniversaire  de  son  martyre  et  le  1'''  août, 
date  de  sa  libération  miraculeuse.  Elles  duraient  depuis  les 
premières  vêpres  de  ces  solennités  jusqu'aux  compiles  du  len- 
demain. 

Leur  juridiction  et  les  revenus  qu'elles  pouvaient  rapporter 
furent  revendiqués  à  la  fois  par  le  comte  de  Chartres  et  l'abbaye 
de  Saint-Père  jusqu'à  l'accord  de  1260.  A  cette  date,  il  fut  con- 
venu que  le  comte  conserverait  la  haute  justice,  le  monastère  la 
juridiction  ordinaire  ainsi  que  la  police  et  la  perception  des  re- 
devances de  coutume,  de  sortie  et  d'entrée.  Le  juge  choisi  par  les 
religieux  fut  leur  bailli.  De  son  côté,  le  comte  nomma  un  ser- 
gent pour  la  conservation  de  ses  droits  et  confia  cette  fonction 
à  un  habitant  de  la  ville,  exception  faite  de  son  prévôt  '. 

L'importance  des  foires  de  Saint-Pierre  décrut  encore  auXV" 
siècle  lors  de  l'évolution  générale  qui  fit  abandonner  les  plus 
anciennes  réunions  commerciales  au  profit  de  celles  qui 
avaient  été  fondées  récemment.  Elles  continuèrent  cependant  à 
être  tenues,  et  le  29  juin  1526,  procès-verbal  était  encore  dressé 
de  la  visite  d'inspection  faite  en  la  vallée  de  Saint-Père  par  le 
bailli  des  moines,  leur  procureur,  leur  sergent,  les  maires  de 
Maindreville,  de   Mainvilliers  et  de  Champhol  -. 

La  dernière  foire  que  nous  ayons  à  signaler  est  celle  du  1^0 
novembre  ou  de  la  Saint-André  qui  était  surtout  un  marché  agri- 
cole. On  y  vendait  des  chevaux,  des  bestiaux,  principalement 
des  porcs.  Ces  derniers  étaient  primitivement  rassemblés  dans 
le  cloitre  Saint-André  et  même  dans  le  cimetière  qui  en  occupait 

1.  (kirt.  de  Suint-Père,  p.  706.  j^étendue  du  champ  de  foire  fut 
ainsi  fixée  :  en  partant  de  la  porte  conventuelle  dite  du  Paradis,  la  limite 
extérieure  allait  jusqu'au  pont  Saint-Père,  de  là,  au  pont  Saint-Hilaire, 
atteignait  la  maison  de  Thibaud  du  Coin-du-Mur,  près  de  la  porte  Cen- 
dreuse, enfin,  revenait  au  point  initial  en  suivant  le  chemin  de  Tencul, 
aujourd'hui  rue  Saint-Pierre.  D'après  des  sentences  prononcées  au  bailliage 
en  1359  et  en  1384,  la  surface  de  la  foire  resta  la  même  au  XlVe  siècle  (Arc. 
d'E.-et-L.,  H.  32). 

2.  Arch.  d'E.-et-L.,  E  2159. 


178  DEUXIKME    PAHTIE  CHAPITRE    1 

le  centre.  Il  arriva  qu'au  moment  d'une  épidémie  de  peste,  en 
1 438,  ils  déterrèrent  des  morts  trop  hâtivement  ensevelis.  Pour 
éviter  la  répétition  d'une  scène  aussi  pénible,  le  vicaire  perpé- 
tuel de  la  paroisse  s'adressa  à  Charles  VII  '  et  obtint  le  transfert 
de  la  foire  près  du  pont  du  Rras-de-Fer,  hors  de  la  porte  Ini- 
bout  .  Plus  tard  la  foire  eut  à  subir  de  nouveaux  déplacements. 
En  1615,  elle  se  tenait  à  Saint-Barthélémy,  en  1667,  sur  les 
buttes  qui  entouraient  la  ville  entre  les  jiortes  Chàtelet  et  des 
Epars  ^ 

Au  point  de  vue  juridique  la  situation  de  cette  assemblée 
était  complexe  :  d'un  côté  la  municipalité  rendait  des  ordon- 
nances concernant  l'ensemble  des  vendeurs,  comme  s'il  s'agissait 
d'un  marché  d'approvisionnement  urbain,  d'autre  part,  l'évèque 
avait  la  police  des  menus  étalagistes  qui  se  tenaient  autour  de 
l'église  Saint-André,  du  palais  épiscopal  et  au  cloître  de  la 
cathédrale.  En  1754,  le  prélat  faisait  constater  par  le  juge  de 
la  Chambre  épiscopale  qu'on  vendait  des  arbres  fruitiers,  rue 
Chantault  ;  de  la  fdasse,  des  petits  pains,  des  viandes  cuites, 
des  fruits  et  des  gâteaux,  place  du  Vieux-Marché-aux-Chevaux  ; 
des  denrées,  paniers  et  sabots  à  l'intérieur  du  cloître  ''. 


Les  foires  étaient  au  moyen  âge  l'indispensable  auxiliaire 
du  commerce.  Quand  la  vie  économique  est  encore  rudimen- 
taire  dans  un  pays,  une  distribution  constante  des  marchandi- 
ses est  inutile,  il  suffit  qu'une  ou  plusieurs  fois  par  an  les  arti- 
sans régionaux  trouvent  l'occasion  d'acheter  ou  de  vendre.  La 
longueur    des   communications,    leur  insécurité,   font   que    les 

1.  IvC  roi  agit  en  ce  faisant  comme  souverain  et  non  comme  comte  de 
Cliartres.  Depuis  le  XIII^'  siècle,  la  royauté  était  parvenue  à  enlever  à  la 
féodalité  le  droit  d'instituer  ou  de  déplacer  les  foires  et  les  marchés  impor- 
tants. En  1272,  Pliilippe  III,  en  cédant  la  ville  de  Montpellier  en  apanage 
au  roi  de  Navarre,  avait  déclaré  :  qu'  «  au  roy  »  appartenait  «  seul  et  pour 
le  tout,  en  tout  son  roijaiiine,  et  non  a  autre,  octroyer  et  ordonner  toutes 
foires  et  tous  marchés  »  et  que  les  «  alans  demourans  et  retournans  »  étaient 
«en  sa  sauvegarde  et  protection  »  (Ordonn.,  V,  4S8).  La  foire  de  Saint-André 
fut  considérée  au  XVII''  siècle  comme  un  marché  d'intérêt  local  et  les  or- 
donnances concernant   sa  tenue  purent  être  promulguées  par  l'échevinage. 

2.  Lépinois,  op.  cit.  ;   I,  238. 

3.  A.  c.  Chartres,  C.l.c.  et  C.l.e. 

4.  Arch.  d'E.-et-L.,  B  1242. 


LE    COMMERCE,     DEPUIS     LES    OIÎKIINES    .H'SQu'a    1683  179 

négociants  n'oseraient  risquer  un  déi)!accnicnt  sans  espérer 
que  ni  leurs  personnes  ni  leurs  biens  ne  seront  molestés  et  sans 
compter  sur  les  avantages  d'un  centre  d'échanges  actif;  écou- 
lement rapide  des  apports,  occasions  de  recevoir  des  comman- 
des, facilités  pour  les  payements.  A  mesure  que  la  civilisation 
se  développe,  l'offre  et  la  demande  entre  pays  éloignés  de- 
viennent plus  aisés,  la  production  exige  le  renouvellement 
constant  des  matières  premières,  la  police  générale,  mieux 
assurée,  enlève  leur  raison  d'être  aux  anciens  privilèges  :  les 
foires  perdent  donc  leur  intérêt  et  déclinent. 

Entre  le  marché  et  la  foire,  il  n'y  a  pas  de  différence  de 
nature  mais  de  degré  :  la  foire  est  un  marché  plus  considéra- 
ble et  plus  varié  tenu  à  des  intervalles  plus  éloignés.  Les  mar- 
chandises mises  en  vente  sont  les  mêmes  ;  dans  un  cas  comme 
dans  l'autre,  les  articles  industriels  voisinent  avec  les  produits 
agricoles,  La  puissance  qui  crée  la  foire  peut  instituer  le  mar- 
ché, y  exercer  la  juridiction,  lever  des  impôts,  offrir  aux  mar- 
chands les  mêmes  garanties.  Mais  l'importance  moindre  du 
second  a  fait  que  sa  police,  d'abord  sous  la  dépendance 
de  la  féodalité,  est  passée  aux  corps  municipaux  et  que 
l'échevinage  charlrain  a  pu  régler  les  questions  touchant  l'ali- 
mentation urbaine  en  denrées  et  en  marchaiidises,  quelquefois 
aussi  percevoir  des  droits  sur  les  échanges. 

Le  marché  répondant  à  des  besoins  plus  restreints  est  ha- 
bituellement antérieur  à  la  foire.  Il  existe  dès  qu'une  agglomé- 
ration prend  quelque  extension.  D'autre  part,  l'histoire  générale 
du  commerce  montre  que  le  négoce  des  œuvres  industrielles  a 
cédé  peu  à  peu  la  place  à  celui  des  denrées.  Déjà,  au  XIIL"  siè- 
cle, le  marché  pouvait  être  consacré  exclusivement  à  la  vente 
des  comestibles.  Sous  cette  nouvelle  forme,  il  devint  une  insti- 
tution particulièrement  viable,  et  comme  la  détérioration  rapide 
des  fruits  agricoles  oblige  à  les  céder  à  bref  délai  et  à  faible 
distance,  l'assemblée  d'intérêt  local  a  pu  subsister  alors  que  la 
foire  périclitait. 

Voyons  maintenant  quels  étaient  les  marchés  existant  à 
l'intérieur  de  l'agglomération  urbaine. 

Le  plus  ancien  marché  de  Chartres,  celui  dont  la  fondation 
remonte  probablement  aux  origines  mêmes  de  la  ville,  se  tenait 


180  DiiUXîKMK  PAinir-:  —  chapitre  i 

sur  remplacemeni  dénommé  aujourd'hui  place  des  Halles.  On 
le  désignait  quelquefois  par  l'expression  :  forum  carnotense, 
souvent  aussi,  on  l'appelait  les  «  grandes  halles  »  ou  incorrec- 
tement, les  «  halles  du  Comte  »,  à  cause  des  constructions  qui 
s'v  élevaient  et  qui  appartenaient  moitié  au  comte,  moitié  à 
l'évèque.  Le  sol  en  était  recouvert  de  dalles  en  pierre,  d'où  le 
nom  mercatiim  petrarum,  usité  en  1280  *  , 

Les  hàtiments  des  halles  servaient  à  offrir  au  public  les  pro- 
duits manufacturés.  Une  fois  par  semaine  avaient  lieu  les  prin- 
cipales ventes.  Dans  la  section  de  la  draperie,  une  partie  était 
réservée  aux  marchands  de  gros,  l'autre  aux  menus  fabricants. 
Chez  les  artisans  du  cuir,  on  distinguait  l'emplacement  occupé 
par  les  tanneurs  de  celui  consacré  aux  courvoisiers  et  aux  cor- 
donniers. Pour  les  uns  comme  pour  les  autres  l'exposition  hebdo- 
madaire était  obligatoire  depuis  l'arrêt  du  Parlement  du  30  août 
1371  -^  Un  local  spécial  était  réservé  aux  fripiers  ^.  Enfin,  une 
dernière  division,  la  «  halle  au  fer  »  fut  un  moment,  au  XÏV^ 
siècle,  cédée  à  la  municipalité.  Le  chiffre  des  affaires  qui  s'y 
traitaient  devait  dépasser  annuellement  2800  1.  (18  620  fr.)  en 
1358  puisque  l'impôt  communal  extraordinaire  de  6  d.  par 
livre  fut  affermé  70  livres.  '. 

Les  édifices  des  halles  tombèrent  en  totalité  sous  la  pioche 
du  démolisseur  en  1584  ''. 

Autour  du  marché  couvert,  quelques  étalagistes  se  grou- 
paient en  plein  air  '.  On  nommait  cette  assemblée  mercalum 
ou  encore  mercatum  comilis  bien  que  les  redevances  coutumiè- 
res  y  fussent  perçues  autant  au  nom  du  comte  qu'à  celui  de 
l'évèque.  Les  denrées  et  marchandises  vendues  en  cet  endroit 


1.  L.Mcrlct,  Le  marché  des  pierres  à  Chartres,  dans  les  Mcm.  de  la  Soc. 
arch.   d'E.-et-L.,  IX,  1881),  p.  384. 

2.  Cart.  de  N.-D.,  III,    110  et  Consistance  du  domaine  de   Chartres  au 
commencement  du  XV*'  siècle  préc,  p.  105. 

3.  Arch.  nat.,  X''' 22. 

4.  Arch.  de  l'Hôtel-Dieu,   LE. 19.  Un  dcsctaux  de   friperie  dépendait  de 
rHôtel-Dieu. 

5.  Lépinois,  op.  cit.;  II,  56"). 
().  Ibid.,  I,  326. 

7.  ...  «  in  mercato  comitis  contiifiio  hallis  comitis  ».  Arch.  de  l'Hôtel- 
Dieu,  I.B.19. 


LE    COMMERCE,    DEPUIS    LES    ORKIINES    .IUSQl'a   IGcS.'î  181 

étaient  des  plus  diverses,  tandis  que  la  principale  voie  y  con- 
duisant, rues  du  Bois-merrain  et  de  la  Tonnellerie,  contenait 
les  bois  destines  aux  menuisiers  et  aux  tonneliers'  . 

Par  opposition  avec  les  grandes  halles,  la  halle  aux  mer- 
ciers était  appelée  «  petite  halle  ».  On  employa  encore  le 
terme  de  «  halles  du  roi  »,  après  la  réunion  du  comté  à  la 
couronne  ^.  La  communauté  des  merciers  avait  la  jouissance 
de  ce  bâtiment  et  devait  le  tenir  garni  des  marchandises  du 
métier  :  «  bonnets  blancs,  eguilles,  chapeaux,  saffran,  chaus- 
settes de  laine,  pouidres,  épiceries,  cire,  draps  d2  soye,  fulaines, 
sarges  ^  ».  Quelques-uns  parmi  ces  «  vendeurs  de  tout  et  fai- 
seurs de  rien  »  qu'étaient  les  merciers  s'étaient  spécialisés  dans 
le  commerce  de  l'huile  en  gros.  Ils  s'établissaient  à  une  des 
extrémités  de  la  halle  et  étaient  soumis  au  contrôle  de  deux  me- 
sureurs d'huile,  créés,   l'un,  par  le  roi,   l'autre,  par  l'évèque  '. 

A  l'intérieur  de  la  halle  aux  merciers  était  également  le 
poids  public  ou  «  poids  le  roi  »,  où  devaient  être  pesées, 
mo3'ennant  un  léger  droit,  les  marchandises  excédant  25 
livres  ^ 

La  vente  du  poisson  s'effectuait,  pour  celui  provenant  des 
rivières  et  des  étangs,  dans  la  rue  du  Poisson-doux  et,  pour 
celui  de  mer,  au  pied  du  donjon  comtal,  au  lieu  dit  le  Frou, 
au  KIY""  siècle,  la  place  de  la  Poissonnerie,  au  XVP. 

Les  marchands  venaient  de  Normandie.  Ils  s'arrêtaient  à 
Chartres  avant  de  se  diriger  vers  Orléans  ou  vers  Bonneval  et 
Chàteaudun.  Le  souvenir  de  leur  passage  s'est  conservé  dans 
le  nom  de  route  des  Mareyeurs,  porté  i)ar  un  chemin  de  tra- 
verse   entre    Bonneval   et   Montboissier  ".   Ils   apportaient   des 

1.  St.  des  menuisiers,  1575. 

2.  La  halle  aux  merciers  avait  été  élevée  par  les  comtes  de  C.hartres  au 
XIII''  siècle.  Elle  se  trouvait  dans  le  voisinage  du  cloître  Notre-Dame,  près 
de  l'ancienne  rue  des  Vasseleurs. 

3.  St.  des  merciers-épiciers,  1490. 

4.  Consistance  du  domaine  de  Chartres  ai:  coninicnccment  du  XV'^  siècle, 
p.  105. 

5.  La  halle  fut  démolie  en  1740  et  le  poicis  public  transporté  place  des 
Halles  (délib.  de  l'échev.  des  1''  août  1740  et  17  lév.  1741  ;  a.  c.  Chartres, 
C.2.S).  En  1757,  le  poids  public  fut  transféré  à  nouveau  et  élevé  rue  Saint- 
Michel  (ibid.,  M  a. IV. 2). 

6.  Lépinois,  op.  cit.  ;  I,  51(5. 


182  DEUXIKME    PARTIE    —    CHAPITRE    I 

harengs,  des  maqueraux,  des  morues,  des  aloses,  des  merlans, 
des  saunions,  des  lamproies,  de  la  baleine  ou  graspois.  A  leur 
arrivée,  ils  déposaient  leur  charge  sur  une  grande  pierre  taillée, 
dressée  sur  une  autre  en  formant  table,  qui  se  trouvait  dans 
la  cour  du  palais  épiscopal.  Cette  station  permettait  au  recteur 
de  l'hospice  de  choisir  le  poisson  destiné  aux  malades  avant 
que  toute  autre  personne  put  s'approvisionner  '. 

Quand,  au  XIV^  siècle,  la  vente  du  poisson  fut  concen- 
trée entre  les  mains  des  bouchers,  les  abus  commis  furent 
tels  que  les  droits  d'entrée  baissèrent  des  neuf  dixièmes. 
Le  prix  à  offrir  aux  forains  était  fixé  à  l'avance  et  si  peu 
équitablement  que  les  marchands  s'éloignaient  de  la  ville. 
Emu  par  ces  excès,  l'échevinage  introduisit  une  instance  au 
Parlement.  Dans  l'exposé  qu'il  fit  de  l'affaire,  il  s'éleva  plus 
haut  que  le  fait  particulier  dont  souffraient  les  Chartrains  et 
entreprit  le  réquisitoire  du  monopole.  Il  devrait  être  loisible, 
dit-il,  «  de  droit  a  un  chacun,  selon  sa  faculté....  de  vendre  et 
acheter  franchement.  «  Si  la  liberté  était  accordée  au  commerce, 
le  roi,  la  ville  et  les  pays  environnants  en  profiteraient  :  les 
forains  viendraient  en  plus  grand  nombre,  les  droits  d'entrée 
rapporteraient  davantage  et  les  comestibles  seraient  meilleur 
marché.  Après  dix  ans  de  procès,  et  grâce  à  l'appui  du  clergé, 
la  ville  put  faire  régler  le  différend  en  sa  faveur.  Le  privilège 
des  bouchers  fut  limité  à  certaines  espèces  de  poisson  et  en- 
core à  la  condition  de  traiter  raisonnablement  avec  les  importa- 
teurs, sinon  ceux-ci  pourraient  détailler  eux-mêmes  leurs 
marchandises.  Afin  d'éviter  de  futurs  accaparements,  on  prit 
une  mesure  qui  se  retrouve  dans  les  règlements  de  nombreux 
marchés  :  la  participation  des  citadins  aux  transactions.  Tout 
habitant  eut  droit  de  prélever  un  panier  pour  son  usage  familial 
sur  les  ventes  en  gros,  une  partie  de  la  pannerée  sur  les  reven- 
tes, en  les  payant  au  prix  d'acquisition  -. 

Plus  tard,  aux  XVII''  et  XVIIP  siècles,  le  négoce  de  la  marée 
fraîche  se  fit  de  la  manière  suivante:  les  marchands  passaient 
leurs  produits  aux  poissonnières  jurées  nommées  par  la  muni- 
cipalité et,  comme    ces  femmes    n'auraient  pu  avancer  le  prix 

1.  Curt  de  N-D  ,  I.  5;}. 

2    y\cc-or(l  du  13  juin  1370.   Arch.  nat.,  Xu  32  ". 


LE  COMMKHCK,   DEITIS   LES   OHKilNES  .USgi'A    1()(S;{  IH'.i 

convenu,  les  iniportaleurs  élaienl  payés  par  le  fermier  du  pois- 
son de  mer.  A  son  tour,  le  fermier  se  faisait  rembourser  par 
les  vendeuses  intermédiaires  dans  les  trois  jours  (jui  suivaient 
le  débit. 

Dans  la  rue  du  Poisson-Doux  se  tenait  é},'alemenl  le  maiché 
au  pain  sous  la  «  halle  aux  talemeliers  »  ou  «  halle  au  pain  »  '. 
Le  commerce  qui  s'y  faisait  paraît  n'avoir  été  que  peu  prospère 
si  les  prix  de  10  et  15  1.  -donnés  respectivement  pour  l'achat  de 
deuxétaux  par  le  comte  C.harles  de  Valois  en  1370,  représentent 
sincèrement  la  valeur  d'échange  qu'avaient  ces  locaux  ^ 

La  «  petite  buffeterie  du  ('hàtelet  »  et  1'  «  étajjc  au  vin  »,  étaient 
les  places  où  vignerons  et  marchands  se  donnaient  rendez-vous 
pour  se  livrer  au  négoce  du  vin.  La  difficulté  de  se  procurer 
d'autres  crus  que  ceux  du  pays  avait  fait  consacrer  à  la  culture 
de  la  vigne  une  surface  relativement  étendue  pour  une  région  au 
climat  un  peu  trop  rude.  La  rareté  des  vins  étrangers  était  aussi 
la  cause  de  l'estime  que  les  Chartrains  avaient  pour  leurs  pro- 
duits. Leurs  témoignages  concordent  sur  l'excellence  du  vi- 
gnoble local.  Parmi  les  miracles  attribués  à  l'intercession  de 
Notre-Dame  de  Chartres,  l'un  se  rapporte^  à  un  troubadour 
qui  s'était  attardé  chez  les  taverniers  au  lieu  d'accomplir  son 
pèlerinage  : 

((  Car  la  parole  et  le  renon 

Des  bons  vins  a  voit  entendu 

Qui  a  Chartres  erent  vendu 

Clers,  seins,  nés  et  delicieus  »  '. 
Cette  réputation  se  maintint  de  siècle  en  siècle. 
A  la  veille  de  la  Révolution,  un  auteur  disait  en  j)arlant  de 
la  cité  beauceronne  :  «  la  bonté  de  l'air  qu'on  y  resjiire  et  l'abon- 
dance des  vins  excellents  (|ui  se  recueillent  tout  autour  rendent 
son  séjour  aussi  agréable  (}ue  salutaire  ».  L'historien  Doyen 
émettait  la  même  opinion  en  1790  et,  seul,  Chevard,  en  l'an  X, 
jugea  les  vins  d'Eure-et-Loir  de  ([ualité  médiocre. 

1.  l^levéc  avant  12.'57   et  siipprinu'c   ajJrC's    \7}'2'A    I^cpiiiois,  op. cil.  ;  1,  '.'>'2\). 

2.  100  fr.  90  et  1()0  tV.  30. 

3.  .\rcli.  nat..  J  171  >'. 

4.  Le  livre   des  niirarles  de    Xotre-Dainc   de   (Chartres,  éd.   (î.  Duplessis, 
p.   ISf). 

5.  iiil)l.  (le  Cliartics.  ms.  1012,  p.  673. 


184  DEUXIÈME    PARTIE    —     CHAPITRE    I 

Le  dernier  marché  qui  nous  reste  à  signaler  est  celui  des 
«irains.  Dans  une  des  rues  chartraines  se  tenait  le  mercatum 
bladi  ,  mais  cette  simple  constatation  d'existence  est  tout  ce 
que  nous  savons  sur  le  trafic  des  céréales  à  l'intérieur  de  la 
ville  avant  le  XVP  siècle. 

Enfin,  pour  compléter  le  tableau  de  (!!hartres  commer- 
cial, il  faut  mentionner  les  tables  de  change  qui  étaient 
édifiées  au  «  petit  change  »,  près  des  halles,  et  dans  la  rue  des 
Changes.  Quelcjues-unes  de  ces  dernières  avaient  été  élevées 
avant  1183  -.  Elles  étaient  au  nombre  de  trente-neuf  au  XIIP 
siècle  •',  de  vingt-deux,  en  1464  *.  Elles  furent  alors  cédées  par 
le  bailli  moyennant  une  rente  perpétuelle  à  charge  par  les 
preneurs  de  construire  à  la  place  des  anciennes  échoppes  des 
«  maisons  a  demeurer  »,  toutes  de  dix-huit  pieds  de  hauteur, 
de  leur  faire  surplomber  la  chaussée  d'un  pied  et  demi,  et  de 
laisser  les  «  egouts  »  tels  qu'ils  avaient  été  disposés  quarante 
ans  aui)aravant. 

* 

Après  avoir  exposé  ce  qu'était  le  commerce  fait  à  l'intérieur 
de  Chartres,  cherchons  maintenant  quel  rôle  jouèrent  les  négo- 
ciants locaux  hors  de  leur  patrie  jusqu'au  XV"  siècle. 

Les  envois  de  blés  à  la  capitale  n'étaient  pas  inconnus.  On 
donnait  parfois  le  nom  de  halle  de  Beauce  au  local  où  s'effectuait 
la  vente  des  céréales  et  (jui  était  situé  dans  l'île  de  la  Cité,  rue 
de  la  Juiverie  ''.  Ailleurs  qu'à  Paris,  l'exportation  des  grains 
était  un  fait  exceptionnel,  Nous  n'en  avons  relevé  (ju'un  seul 
exemple  :  après  le  passage  de  Philippe  de  Valois  aux  environs 
de  la  ville,  en  1343,  les  Chartrains  durent  envoyer  une  partie 
de  leur  récolte  pour  remédier  à  la  disette  qui  régnait  alors  en 
Picardie  ''. 

1.  Cnrt.  de  X.-D.,  II,  411. 

2.  Arch.  nat.,  K  177. 

3.  Cari,  de  N.-D.,  1,  50. 

4.  Bibl.  de  Chartres,  ms.  1014,  p.  2:)0. 

5.  Le  nom  de  «  halle  de  Beauce  »  est  vlomic  pour  l'année  1.'Î13  dans  Gé- 
raud,  Paris  sous  Philippe-le-Bel,  p.  4115  (Coll.  de  doc.  inédits).  La  halle  au 
l)lc  existait  déjà  en  1217  (L.  Halphen,  Paris  sous  les  premiers  Capétiens  : 
Paris,  1909,  in-S"  ;  j).  89  dans  Bibl.  d'histoire  de  Paris,  fasc.  I>. 

6.  Lépinois,  op.  rit.    ;  11,  11. 


I,K    COMMEUCK,    DKI'L'IS    LIÎS  OllIC.IXKS    .ILSQu'a     \ViH[]  ]  .S,") 

L'industrie  qui  se  prèlail  le  mieux  au  conimerce  exlérieur, 
tJait  la  draperie,  ce 

«  mesli(>r  hautain  », 
comme  s'ex[)rime  l'auteur  du  Lendit  rimé, 

«  Qui  tous  les  autres  père  »  '. 
Mais,  les  principes  économiques  de  l'époque  amenaient  à  limi- 
ter les  bénéfices  résultant  des  ventes  aux  étrangers.  La  sortie 
des  lainages  ne  pouvait  se  faire  que  pour  un  certain  nombre  de 
foires.  Il  fallait  encore  ([u'elle  eut  lieu  pendant  le  jour  :  h  tant 
comme  l'en  puisse  connoistre  un  chart[r]ain  d'un  lornois  »  -. 
L'histoire  des  relations  de  Chartres  avec  les  autres  centres  d'af- 
faires nous  ramène  donc,  comme  celle  des  transactions  urbai- 
nes, à  l'étude  des  assemblées  commerciales  périodi(jues. 

Les  négociants  de  la  ville  avaient  la  réputation  de  fré([uen- 
ter  les  principales  foires  du  royaume. 

«  Dix  festes  », 
rapporte  l'auteur  de  d'Anséis,  Charles-le-Chauve 

«  fist  en  France  le  païs  », 
et  il  ajoute  : 

«  Che  sevent  bien  li  marcheaud  de  Fris, 

Et  chil  de  Flandre,  et  d'Artois  le  pays. 

De  Vermandois  et  chil  de  Cambresis, 

De  Raims,  de  Cartres,  et  aussi  de  Paris  ; 

Chil  de  Provence  en  resont  bien  apris  »  '•. 
Les  foires  de  Champagne  surtout,  et  en  particulier  celles  di.' 
Lagny  et  de  Chàlons,  attiraient  les  drapiers  *.  A  plusieurs  repri- 
ses, des  lettres  délivrées  par  les  gardes  des  foires  furent  exécutées 
en  terre  chartraine  :  des  créanciers  purent  obtenir  le  payement 
de  dettes  contractées  aux  assemblées  champenoises  ou  faire 
saisir  les  biens  laissés  par  leurs  débiteurs,  le  chapitre  de  Notre- 
Dame  dut  envoyer  ses  mandataires  comparaître  devant  la  juri- 
diction des  foires,  un  chanoine  même  fut  poursuivi,  ses  reve- 


1.  Fagniez,  Dociiniciits...  ;  II,  17.). 

2.  Pièce  jiistif.  III. 

3.  Bourquelot,  Etudes  sur  les  foires  de  Champagne...  ;  Paris,  ISC).'),  111-4"  ; 
p.  6S  \Mém.  présentés...  à  l'Acad.  des  inscript.,  série  II,  t.  \). 

4.  Les  draps  cliartraliis  sont  inentioiiiiés  clans  les  tarifs  des  impôts  levés 
à  ces  foires.   Ibid.,  p.  144. 


186  DEUXIÈME    PARTIE    —    CIIAI'ITHE    I 

nus  ])rél)endhuix  confisqués  préventivement  et  l'entrée  de  la 
cathédrale  lui  l'ut  interdite  juscju'à  ce  cju  il  eut  jirouvé  sa  loyauté 
commerciale  '. 

De  ces  rapports  lVé(iuents  était  venue  l'agrégation  de  Char- 
tres à  la  hanse  des  Dix-sept  villes,  confédération  interurbaine 
destinée  à  faciliter  h\  vente  des  draps  aux  foires  de  C'diampagne  -. 

Cette  hanse  des  villes  drapières  n'avait  compris  i)rohable- 
ment,  tout  d'abord,  que  les  marchands  d'une  seule  localité 
industrielle.  Quand  le  trafic  avait  dépassé  les  bornes  des  en- 
ceintes urbaines,  les  commerçants  s'étaient  heurtés  à  de  grandes 
difficultés  pour  transporter  les  articles  qui  faisaient  l'objet  de 
leur  métier.  Ils  avaient  dû  se  réunir  par  bandes,  se  faire  accom- 
pagner par  des  sergents,  former  de  véritables  caravanes  armées. 
De  cette  entr'aide  matérielle,  ils  en  vinrent  à  s'entendre  pour 
leurs  opérations  professionnelles  et,  finalement,  à  constituer 
des  groupements  permanents.  Dans  les  villes  où  l'importance 
manufacturière  et  la  facilité  des  communications  avait  amené 
à  distinguer  les  hommes  (jui  préparaient  les  produits  manufac- 
turés de  ceux  qui  les  échangeaient,  la  société  entre  marchands 
prit  un  grand  développement.  Elle  visa  à  monopoliser  les  prin- 
cipales i)ranches  du  commerce.  Les  artisans  qu'elle  avait 
originairement  admis  dans  son  sein  en  furent  écartés  peu  à  peu, 
ses  tendances  exclusivistes  allant  de  pair  avec  l'accroissement 
de  sa  puissance.  On  la  nommait  gilde  ou  carité  en  considé- 
rant l'œuvre  possible  dans  l'agglomération  habitée,  hanse, 
quand  on  tenait  conijite  des  exportations.  La  gilde  par  sa  pré- 
dominance économi(^ue  sur  les  classes  laborieuses  ac([uit  le 
premier  rang  dans  la  ville  et  tendit  à  former  un  corps  politi- 
(pie  ;  la  hanse,  qui  par  sa  composition  ne  s'était  pas  distinguée 
au  début  de  la  gilde,  chercha  à  s'étendre  au  dehors.  De  la  cité 
mère,  elle  passa  aux  lieux  ayant  les  mêmes  intérêts  qu'elle- 
même,    elle    absorba    les   compagnies    moins    puissantes    ijui 


1.  Lépinois,  op.  rit.  ;  I.  4()l-40;i. 

2.  .Sur  la  hanse  des  Dix-sept  \illes,  xoir  H.  l'iieiine,  La  luinse  flaiiKtndc 
(le  Lniidrca  iBull.  de  l'Acad.   rnijcdc  de  Bel(/i<{uc,  .'5'    série,  t.  XXXVII.  1899. 

partie^  eompléinent  et  reetificatioii  des  détails  sur  eettc  association  qui 
avaient  déjà  été  pul)]iés  par  II.  Vander  Linden,  Les  (jildes  iiiurcliaiidcs  dans 
les  P<itis-B(is  (tu  moyen  l'uje  ;  Gand,  189G,  in-8"  (Unir,  de  Gand.  liée,  de 
irav.  /).  p.  la  fanilté  de  /j/ij/os.  cl  lettres,  l'asc.  lôA 


LE    COMMERCE,    DEI'CIS    LES    OHICINES    .IISQu'a    1()S;>  187 

craignaient  sa  concurrence  ou  qui  désiraient  participer  à  ses 
privilèges  ;  à  la  dernière  phase  de  son  dével()p|)enient,  elle 
constituait  une  association  de  villes. 

L'évolution  qui  précède  ne  s'expli(iue  (jue  i)ar  déduction  iki 
général  au  particulier  à  la  hanse  des  Dix-sejit  villes.  Ou  n"a 
sur  celle-ci  que  des  renseignements  fort  sommaires.  Jus([u'aux 
recherches  de  M.  Pirenne,  elle  fut  confondue  avec  la  hanse  11a- 
mande  de  Londres,  alliance  de  villes  flamandes  commerçant 
avec  l'Angleterre.  Dans  le  groupement  des  Dix-sept  villes,  au 
contraire,  les  premiers  éléments  constitutifs  furent  situés  en 
France.  Même  quand  de  nombreux  centres  de  fabri(jues  s'ad- 
joignirent au  faisceau  primitif,  la  nationalité  française  resta 
celle  de  la  majorité.  Au  XIIL'  siècle,  des  localités  placées  dans 
des  régions  très  dilférentes  y  étaient  entrées  et  c'est  à  cette  dis- 
parité qu'il  fiiut  attribuer  la  faiblesse  de  son  rôle  par  rapport 
à  celui  des  autres  hanses  '. 

Un  détail  de  son  organisation  nous  est  révélé  par  un  accord 
entre  les  villes  d'Ypres  et  de  Lille  conclu  en  13-i-i  -,  Tout 
bourgeois  d'une  des  villes  hansées  dont  la  personne  où  les 
biens  étaient  mis  entre  les  mains  de  la  justice,  pouvait  se  récla- 
mer des  magistrats  de  son  domicile.  Un  Lillois  tira  grand  pro- 
fit de  cette  convention  judiciaire:  ayant  été  arrêté  à  Ypres,  il 
avoua  plusieurs  crimes  pendant  la  question  ;  mais  comme  il 
prouva  sa  qualité  de  bourgeois  de  Lille,  le  procès  par  devant 
l'échevinage  d'Ypres  fut  suspendu  et  ainsi  «  il  esca})a  ce  (jue 
confessé  avoit  »  ^. 

On  sait  aussi  que  les  membres  de  la  hanse  s'assuraient  mu- 
tuellement des  garanties  en  matière  {)rofessionnelIe.  L'artisan 
qui  avait  contrevenu  aux  ordonnances  de  Saint-Omer  ne  })ou- 


1.  Une  liste  du  XIII''  siècle  contient  les  noms  suivants:  (Ihâlons,  Heims, 
Saint-Quentin,  Cambrai,  Lille,  Ypres.  Bruines,  Douai,  Arras,  Tournai,  I*é- 
ronne-en-Vermandois.  Huy,  Provins,  Valencienncs,  (iand,  Hruges,  Saint- 
Omer,  Montreuil-sur-Mer,  Abbcville,  Amiens,  Bcauvais,  Dixmude,  Bailleul, 
Poperlngue  et  Orchics.  Roisin,  Franchisea,  lois  et  coutumes  de  la  ville  de 
Lille,  p.  p.  Brun-Lavainne  ;  Lille,  1842,  in-4";  p.  loi. 

2.  Publié  dans  le  même  ouvrage  p.  153  et  en  note,  et  pur  .M.  Fagnlez, 
Documents...  ;  II,  85. 

3  Lettre  des  échevins  d'Ypres  à  ceux  de  Lille,  mentionnée  dans  Iioisin, 
op.  cit.,  p.  154,  en  note. 


188  DKIXIKME    l'AIlTIH    CIIAPITRK    I 

vail  plus  travailler  en  aucune  des  villes  drapières  confcdé- 
rées  '. 

Quand  les  loires  de  Champagne  lomi)èrent  en  décadence, 
iassocialion  marchande  devenue  sans  ohjet  fut  dissoute.  Elle 
est  mentionnée  en  dernier  lieu  en  1403  et  en  1418  -,  Plus  tard, 
le  souvenir  de  l'ancienne  alïiliation  de  Chartres  se  retrouve 
dans  des  exi)ressions  courantes  qu'on  réi)était sans  les  compren- 
dre. Durant  un  siècle  encore,  les  Charlrains  dirent  ([ue  leur  j>a- 
trie  était  «  une  des  dix-sepl  villes  jurées  »  du  royaume  -^  ;  les 
pelletiers  ajoutèrent  incorrectement,  en  1486,  «  en  la([ue]Ic  a 
dix-sept  mestiers  jurés  » ''.  A  l'extrême  fin  du  XVI"  siècle,  les 
faits  de  l'histoire  commerciale  survivaient  toujours  dans  les  tra- 
ditions locales,  mais  on  continuait  à  confondre  le  nom  de  la 
hanse  avec  l'organisation  corporative  en  métiers  jurés  et  les 
taillandiers  affirmaient  comme  un  fait  actuel  :  «  Chartres  est 
une  des  dix-sept  villes  jurées  de  France  »  '  . 

En  dehors  des  foires  champenoises,  les  assemblées  où  les 
Chartrains  venaient  offrir  leurs  produits  et  surtout  leurs  dra- 
peries, étaient  celles  du  Lendit  '',  d'Orléans,  d'Angers,  de 
Courbeville  dans  le  Maine  ^  et  de  Saint-Christophe,  près  de 
Château  du  n. 

1.  Pircniic,  La  hanse  flamande  de  Londres,  p.  45. 

2.  A  CCS  deux  cp()t[ucs,  les  drapiers  dirent  que  leur  ville  était  «  runc  lics 
dix-sept»  (I^'agniez,  Documents...;  II,  184  et  Ordonnances  des  rois  de  France, 
XI,  11),  mais  il  y  a  des  raisons  de  croire  que  la  hanse  avait  cessé  d'exister 
dès  1399  (Pirenne,  op.  cit.,  p.  46).  On  peut  en  conclure  que  les  drapiers,  pour 
mettre  leur  métier  en  valeur,  parlaient  d'une  organisation  passée  comme  si 
elle  subsistait  encore. 

3.  Sentence  du  haillage  de  1478  (arch.  d'E.-et-L.,  G  3700)  et  st.  des 
tondeurs,  lâlO. 

4.  St.  des  pelletiers. 

5.  St.  des  taillandiers,  1595. 

(i.  On  trouvait  au  I^endit  les  représentants  de  nombreuses  localités  beau- 
ceronnes :  Nogcnt-le-Rotrou,  Saint-Lubin,  Bonneval,  Nogent-Ie-Roi,  ("<hà- 
tcaudun  et  Le  Temple.  Fagniez,  Documents...;  II,  170. 

7.  Ces  foires  avaient  lieu  le  1'"''  septembre,  jour  de  la  Saint-Ciilles.  Ei'.es 
avaient  été  établies  par  le  seigneur  du  lieu  qui  jouissait  de  tous  les  droits, 
justices  et  profits  en  dépendant.  Mais  le  prieur,  qui  dirigeait  le  couvent  local 
relevant  de  l'abbaye  de  Marmoutiers,  exerçait  la  haute  et  basse  justice  dans 
la  ville  pendant  les  cinq  dernières  semaines  de  février,  mai,  juin,  août  et 
septembKc  et  si  la  Saint-Gilles  tombait  pendant  la  semaine  du  prieur,  celui- 
ci  profitait  des  avantages  attachés  à  la  foire  à  la  place  du  seigneur.  Bibl.  nat. 
ms.  fr.  5382. 


M-:    COMMKKCF.,    DKI'UIS    I.ÎCS    OUIC.IXKS    .IlSyrA    1()S3  l.Si) 

Dans  les  villes  du  centre  et  de  l'ouest,  le  négoce  des  tissus 
durait  trois  jours  non  compris  le  temps  du  déhallage,  tan- 
dis qu'en  Chamj)agne  les  «  divisions  des  foires  »  prévoyaient 
dix  jours  en  général  pour  la  vente  des  lainages,  neul'  jours  à 
la  Saint- Ayoul  de  Provins  '.  Après  le  terme  légal  pour  l'écou- 
lement d'une  marchandise,  les  transactions  étaient  encore  per- 
mises en  Champagne,  au  contraire,  on  les  interdisait  dans  l'Or- 
léanais, le  Danois  et  l'Anjou  et  on  usait  contre  ce  délit  de  me- 
sures exceptionnellement  sévères  -.  Le  hourgeois  de  la  rivière 
encourait  la  confiscation  des  tissus  cédés  et  l'exclusion  de  la 
communauté  pendant  un  an  et  un  jour.  Les  sanctions  étaient 
les  mêmes  si  le  fahricant,  ainsi  qu'il  le  faisait  souvent,  ne  s'était 
pas  déplacé  lui-même  et  avait  confié  ses  intérêts  à  un  préposé. 
On  refusait  même  à  l'inculpé,  par  une  mesure  confinant  à  l'ar- 
bitraire, le  droit  de  se  défendre:  il  était  condamné  sur  l'affir- 
mation du  garde  de  la  foire  ou  de  deux  maîtres  drapiers  -K 


Pendant  tout  le  XIV'"  siècle,  le  mouvement  commercial  sem- 
ble avoir  conservé  l'ampleur  acquise  avant  130L  Au  début  du 
XV"'  siècle  même,  malgré  la  déplorable  situation  économique 
du  royaume,  la  ruine  de  nombreuses  villes  industrielles,  la 
décadence  des  foires,  l'abandon  des  marchés  français  par  les 
étrangers,  aucun  fléchissement  n'était  encore  signalé.  Six  offices 
de  courtiers  en  drap  trouvaient  à  se  vendre  ^.  En  1403,  les 
Chartrains  déclaraient  que  du  «  mcstier  de  drapperie  »  vivaient 
«en  la  ville  bien  dix  mille  personnes  »,  recensement  fantaisiste, 
mais   témoignant  que  pour  les  intéressés  l'industrie  paraissait 

1.  Dans  les  foires  de  longue  durée  il  était  d'usage  de  classer  les  mar- 
chandises par  genres  et  de  consacrer  un  nombre  de  jours  déterminé  à  la 
vente  de  chaque  catégorie  et  aux  règlements  d'argent  ;  on  évitait  ainsi  une 
perte  de  temps  pour  les  forains  et  les  cours  correspondaient  plus  exactement 
à  l'offre  et  à  la  demande . 

2.  Dans  certaines  foires  les  transactions  sur  une  classe  de  marchandise 
après  la  période  qui  leur  était  assignée  ne  payaient  que  demi-tonlieu  ce  que 
M.  Huvelin  explique  en  disant  que  seules  les  ventes  au  comptant  avaient  lieu 
pendant  les  jours  réservés  et  que  les  ventes  à  terme  s'efTectuaient  après.  Op. 
cit,  pp.  529  et  534. 

3.  Pièce  justif.  III. 

4.  Consistance  du  domaine  de  Chartres  au  roninicnccuient  XV''  siccle,p.  105. 


190  DEUXIKMK    l'AUTlK    —    CHAl'iTHE    I 

florissante  '.  En  1409,  le  duc  Jean  de  Bourgogne,  en  fondant 
deux  foires  à  Malines,  jugea  utile  de  promettre  spécialement  la 
garantie  du  conduit  aux  marchands  chartrains  -'. 

La  même  année,  Chartres  commença  à  souli'rir  des  guerres 
civiles.  Des  épidémies  de  peste,  des  récoltes  nulles  ou  insuffi- 
santes s'ajoutèrent  aux  désastres  provenant  des  luttes  intérieures. 
Le  prix  des  vivres  augmenta  de  façon  inquiétante.  L'artisan  ne 
trouva  plus  à  s'occuper,  la  misère,  le  découragement  le  fit 
renoncer  à  la  lutte  et  le  poussa  à  «  vuidicr  et  delaissier  »  sa 
ville  natale  ainsi  que  le  «  pays  d'environ  »  ■■. 

Cette  crise  intense  affecta  rapidement  le  commerce  extérieur. 
Les  Chartrains  se  trompaient  partiellement  sur  la  cause  du 
mal  en  affirmant  que  la  draperie  locale  était  «  blasmée  »  chez 
la  clientèle  étrangère  par  la  confusion  (juon  en  faisait  avec  des 
contrefaçons  provenant  de  manufactures  rivales  ^.  La  perfec- 
tion technique  baissait  certainement  chez  eux  comme  toutes 
les  fois  qu'on  recoure  à  la  coercition  légale  pour  étouffer  la 
concurrence. 

Le  trafic  des  fruits  agricoles  était,  comme  celui  des  œu- 
vres industrielles,  influencé  par  la  guerre.  En  1420,  des 
marchands  de  Paris  qui  venaient  s'approvisionner  sur  le  mar- 
ché chartrain  furent  arrêtés  à  Galladon  par  les  troupes  du  dau- 
phin ^.  Paris  et  Chartres  étaient  alors  du  parti  anglo-bourgui- 
gnon. Après  la  conquête  de  la  cité  beauceronne  par  l'armée 
ro3'ale,  en  1432,  les  communications  furent  de  nouveau  inter- 
rompues avec  la  capitale  ;  le  pain  enchérit  beaucoup  à  Paris 
«  car  moult  de  bien  »  venait  de  Chartres  «  avant  la  prinse  r>  ''. 


Quand  la  perspective  d'une  paix  prochaine  permit  au  pays 
de  se  remettre  avec  espoir  au  travail,  des  etîbrts  sérieux  furent 

1.  Fagnic'z,  Documenta...  ;  II,  184. 

2.  Lettres  confirmées  par  Charles  VI  le  20  avril,  ordonnances  des  rois  de 
France,  IX,  428. 

3.  Ordonnance  de  Charles  VI  d'oct.  1416.  Ibid.,  X,  382. 

4.  Ordonnance  de  juin  1419.  Ibid.,  XI,  11. 

5.  Journal   d'un    bourgeois   de   Paris,   éd.    Tuetey  ;  Paris,    1881,    in-S»  ; 
p.  138  (Coll.  de  la  .Soc.  de  ihisloire  de  Paris). 

(■).  Ibid  ,  p.  283. 


LH    COMMI-HCi:,    DEPUIS    LKS    ORKilNl-S    .IISQu'a    IGS.'i  1<J1 

tentés  pour  réaliser  un  projet  de  grande  portée  :  la  navigal)ilifé 
de  TEure. 

La  ville  de  Chartres  n'avait  (ju'un  réseau  de  communi- 
cations terrestre.  Le  transport  par  eau,  facile  et  peu  coûteux, 
était  préférable  pour  les  marchandises  encombrantes,  telles  les 
grains  et  le  vin.  Déjà,  en  aval  de  Nogent-le-Roi  il  était  réguliè- 
rement établi  ;  trente  kilomètres  de  voie  navigable  restaient  à 
aménager  pour  relier  directement  (Jiartres  à  Rouen.  L'échevi- 
nage  s'adressa  au  prince  qui  devait  au  cours  de  son  règne 
encourager  plusieurs  essais  analogues  '  et,  le  21  janvier  1443 
n.  s,,  il  obtint  des  lettres  l'autorisant  à  creuser  l'Eure  aux  frais 
des  habitants  jusqu'à  Nogent-le-Roi,  de  manière  à  lui  faire 
porter  «  navires,  bateaulx  et  marchandises  ». 

Grâce  aux  contributions  volontaires,  les  travaux  commen- 
cèrent aussitôt.  Trois  ans  plus  tard,  la  rivière  était  approfondie, 
les  écluses  et  «  portes  a  bateaux  »  construites,  le  commerce 
passait  par  le  fleuve. 

Cet  empressement  ne  donna  pas  tout  le  bénélice  escompté. 
La  navigation  contrariait  les  intérêts  des  riverains  qui  détenaient 
les  moulins  ou  les  péages  des  routes  ;  l'entreprise  rencontra  de 
leur  part  une  violente  opposition.  Les  seigneurs  de  Nogent-le- 
Roi,  de  Maintenon,  d'Angennes,  de  Villiers,  recoururent  aux 
procès,  à  la  destruction  des  ouvrages  d'art,  à  la  saisie  des  mar- 
chandises, aux  attaques  à  main  armée  contre  les  ouvriers  ; 
l'histoire  du  transit  fluvial  est,  en  grande  partie,  celle  des  ob- 
stacles opposés  à  sa  réalisation. 

Le  5  octobre  1446,  les  Chartrains  firent  confirmer  les  lettres 
accordées  en  1443.  Si  l'Eure  devenait  aisément  praticable  au 
commerce,  disait  Charles  VII,  ce  serait  pour  «  le  bien  de  nous 
et  de  nostre  service,  de  nos  pais  subgets  et  mesmes  des  fron- 
tières d'Evreux,  Dreux,  Loviers  et  autres  en  ces  marches,  qui 
en  porroient  estre  secourues  et  advitaillées  »,  et  il  ajoutait  que 
«  toute  marchandise  »  pourrait  «  se  démener  d'un  pais  en  autre 
trop  mieux  qua  a  charroy  et  a  trop  maindres  frais  et  perilz.  » 

1.  Sur  la  Basie,  la  Vcslc,  La  Loire,  le  Clain  et  la  Vienne. 

2.  Ai'ch.  d'E.-et-I^.,  C  64.  L'histoire  de  la  navigation  est  rapportée  dans: 
[I3ouvet-JourdanJ,  Xoticc  historique  sur  la  riaïugation  de  l'Eure  :  Chartres, 
1835,  in-8",  et  dans  Lépinois,  op.  cit.  ;  IL  ?>6  sqq.  Je  n'insisterai  que  sur  les 
documents  non  utilisés  par  ces  deux  auteurs. 


192  DEUXIÈME    l'ARTIi:    CHAPITI'.E    I 

Les  difficultés  n'en  continuèrent  pas  moins.  En  1452,  la  ville 
négocia  avec  le  seigneur  de  Xogent-le-Roi  et  promit,  entre  au- 
tres choses,  le  payement  par  chaque  bateau  chargé  des  droits 
de  péage  et  de  pontage  exigés  ordinairement  pour  le  transport 
par  terre.  En  1454,  il  fallut  transiger  avec  le  seigneur  de  Ram- 
bouillet. Les  ordres  du  roi  eux-mêmes  n'étaient  pas  observés. 
Les  lettres  du  6  octobre  1455  avaient  permis  la  création  d'un 
chemin  de  halage.  Un  an  plus  tard,  l'usage  de  ce  chemin  était 
contesté.  De  nouveaux  litiges  marquèrent  les  années  suivantes. 
Le  seigneur  de  Mézières-sur-Eure,  celui  de  Maintenon,  soulevè- 
rent des  difficultés  au  sujet  de  leurs  redevances  péagères.  Cha- 
(jue  fois  le  souverain  donna  gain  de  cause  aux  ('hartrains.  Mais 
vainement  essayait-il  de  rétablir  l'ordre  ;  les  ennemis  de  la 
navigation  se  succédaient  l'un  l'autre  et  tous  ne  se  recrutaient 
pas  parmi  les  possesseurs  de  ^droits  féodaux  :  à  Nogent-le-Roi, 
les  habitants  détruisirent  des  écluses  qui  se  trouvaient  en 
amont  pour  faire  de  leur  ville  la  limite  extrême  de  la  voie  navi- 
gable. 

Sous  le  règne  de  Louis  XI,  les  péages,  travers,  exactions  et 
subsides  exigés  par  les  riverains  furent  abolis  et  remplacés 
par  un  droit  de  passage  dont  le  produit  devait  servir  à  l'entre- 
tien du  fleuve.  Un  'port  lut  construit  à  Chartres  entre  le  pont 
des  Minimes  et  celui  des  Sept-Arches.  Cependant,  la  protection 
royale  n'empêchait  pas  les  précédents  actes  d'hostilité  de  se 
renouveler.  En  1471,  Jean  Morbier,  seigneur  de  Villiers,  obs- 
trua la  rivière  et  fit  ensuite  attaquer  par  ses  hommes  les  ouvriers 
(jui  venaient  réparer  les  dégcàts.  Les  Chartrains  tentèrent  de  se 
venger  en  assaillant  le  château  de  Villiers.  Ils  furent  repoussés 
par  les  habitants  de  Nogent-le-Roi  accourus  au  secours  de 
.Jean  Morbier.  Cette  petite  guerre  prit  fin  judiciairement.  En 
1473,  un  arrêt  du  Parlement  ordonna  au  seigneur  de  Villiers 
d'enlever  le  bàtardeau  qu'il  avait  indûment  posé.  En  même 
temps,  les  Chartrains  furent  invités  à  construire  une  écluse  à 
leurs  frais  et  reçurent  l'ordre  de  payer  un  droit  de  pontage  à 
leur  adversaire. 

Pendant  le  procès,  les  transports  par  eau  avaient  sensible- 
ment diminués.  Ils  ne  purent  reprendre  après  la  conclusion 
des  débats.  Louis  de  Brézé,  seigneur  de  Nogent-le-Roi,  et  les 


LE    COMMERCE,    DEPUIS  LES  ORIGINES  JUSQu'a   1683  10.'} 

religieux  de  Coulombs  tenlèrenl  d'empêcher  le  passage  par  le 
bras  de  la  rivière  qui  baignait  les  terres  de  l'abbaye.  L'arrêt 
du  20  mai  1493  donna  raison  aux  Charlrains,  approuva  l'usage 
de  la  rivière  et  des  canaux  à  charge  de  les  entretenir,  exception 
faite  de  la  portion  contestée  qui  dut  être  mise  en  état  par  les 
opposants  '. 

Pendant  les  dernières  années  du  XY''  siècle,  plusieurs  tra- 
vaux de  maçonnerie  furent  refaits  ;  la  ville  passa  marché  avec 
des  entrepreneurs  pour  la  construction  de  nouveaux  bateaux. 
Malgré  ces  encouragements,  les  mariniers  lassés  de  voir  leur 
négoce  sans  cesse  entravé,  abandonnèrent  le  chemin  de  l'Eure. 
Au  début  du  XYP  siècle  leur  désertion  était  complète.  Le  7 
décembre  1538,  un  arrêt  du  Grand  Conseil,  constatait  que 
depuis  trente-cinq  ans  le  commerce  fluvial  était  interrompu. 

Mais,  par  ce  même  acte,  la  concession  de  droits  fiscaux 
devait  permettre  la  restauration  des  ponts,  écluses  et  canaux  -, 
Une  fois  encore  l'Eure  fut  rendue  navigable.  On  vit  arriver  à 
Chartres  des  navires  chargés  de  grains,  de  vin,  de  poissons,  de 
sel,  d'épices,  de  cuirs,  de  draps,  de  cendre  gravelée,  de  pastel. 
Les  vins  provenaient  de  la  Touraine  et  de  l'Orléanais  ;  ils 
étaient  dirigés  vers  la  Normandie.  Le  sel  et  les  épices  suivaient 
la  direction  contraire.  Le  roi  favorisait  le  transit  estimant  (ju'il 
pouvait  servir  à  ravitailler  ses  armées  en  Picardie. 

Les  desseins  du  souverain  furent  contrariés  par  l'opinion 
publique.  Les  exportations,  surveillées  avec  tant  de  défiance  par 
nos  pères,  étaient,  est-ce  nécessaire  à  dire,  particulièrement 
redoutées  quand  il  s'agissait  de  grains.  En  1540,  du  blé  se  trou- 
vait entassé  dans  le  port  de  Chartres,  prêt  à  être  chargé.  Le 
peuple  protesta  hautement  contre  la  liberté  laissée  aux  blatiers 
et  finalement  pilla  les  marchandises  en  partance  ^  Une  igno- 
rance et  un  mauvais  vouloir  si  répandus  triomphèrent  de  la 
persévérance  des  Chartrains  et  leur  firent  délaisser  le  projet 
tant  de  fois  repris.  Il  est  bon  de  remarquer  pourtant  (jue  par 
leur  ténacité  le  mouvement  commercial  avait  connu  des  phases 
de  ralentissement  sans  être  jamais  interrompu  de  1446  à  la  fin 

1.  Arch.  nat.,  X'i'   lôiH). 

2.  Bonnin,  Cartiilairc  de  Louviers  ;  III,  72  ;  I-^vrcux,  1878.  in-4". 

3.  Dclib.  des  cclicv.   du  4  sept.  A.  c.  (>liaitrcs,  ('.l.l). 


194  DLa'XlÈME    PARTIE   CHAPITRE  I 

du  XV*^  siècle,  et  que  riinpulsion  qui  lui  fut  redonuée  sous 
François  1'"''  conservait  son  intensité  en  1553  ^  Elle  fut  réduite 
à  néant  par  les  forces  contraires  pendant  la  triste  période  où, 
tout  à  la  fois,  les  guerres  civiles,  la  stagnation  des  affaires,  ren- 
chérissement des  prix  parvenu  à  son  maximum  causèrent 
une  des  plus  redoutables  crises  économiques  que  la  France  ait 
eu  à  traverser.  Entre  1570  et  1580,  le  tralic  sur  l'Eure  fut  arrêté. 

L'histoire  de  la  navigation  ne  se  termine  pourtant  pas  à  ce 
moment  et,  afin  de  ne  plus  y  revenir,  je  vais  anticiper  sur  l'ordre 
chronologique  des  faits  et  énumérer  ici  ses  renaissances  passa- 
gères. 

En  1594,  les  échevins  se  firent  présenter  un  rapport  sur  les 
travaux  utiles  pour  restaurer  l'industrie  des  «  voituriers  par 
eau  »  -.  On  passa  rapidement  à  l'exécution  et,  en  1615,  Théodore 
de  Mayenne-Turquet  disait  que  l'Eure  était  «  rendue  navigable 
depuis  quelques  années  par  artifices  d'écluses  »  ^. 

Dix-sept  ans  plus  tard,  les  marchandises  ne  passaient  plus 
sur  la  rivière  et  des  entrepreneurs  étaient  agréés  par  le  roi  pour 
rendre  le  passage  accessible  aux  bateaux  de  Chartres  à  Nogent- 
le-Roi  et  pour  construire  des  moulins  à  blé,  à  foulon  ou  en- 
core à  tan  et  à  papier  ^. 

En  1685,  quand  Louis  XIV  résolut  d'amener  les  eaux  de 
l'Eure  à  Versailles,  il  fit  creuser  par  l'armée  un  canal  latéral 
(jui  suivait  la  rivière  à  partir  de  Maintenon  et  allait  se  confondre 
avec  le  bras  de  Coulombs.  Ce  fut  le  seul  résultat  appréciable 
d'une  entreprise  rendue  très  difficile  par  les  épidémies  qui  dé- 
cimèrent les  travailleurs. 

La  section  de  la  rivière  comprise  entre  Chartres  et  Main- 
tenon  ne  fut  pas  rendue  au  commerce.  En  1698,  l'intendant 
d'Orléans,  calculant  les  dépenses  nécessaires  pour  relier  Orléans 
à  Rouen,  supposait  que  les  marchandises  suivraient  la  route 
de  terre  par  Chartres  jusqu'à  Maintenon  et  que  là,  elles  seraient 

1.  La  guide  des  chemins  de  France,  attribuée  à  Cli.   Etienne  ;  3^   éd., 
Paris,  1553,  in-8"  ;  p.  228. 

2.  Délib.  du  22  mars.  A.  c.  Chartres,  C.l.b. 

3.  Cité  dans  F"agnicz,  L'économie  sociale  de  la  France  sous  Henri  IV,  p. 
192. 

4.  Délil).  des  échcv.  du  15  juin  1G32.  A.  c.  Chartres,  C.l.d. 


LE    COMMERCE,    «EPIIS    LES    OlUdlNES    .IlSgi'A    16<S.'i  ]  9,') 

chargées  sur  le  canal  pour  alteindre  l'Eure  et  la  Seine.  11  :iinail 
fallu  25  000  1.  pour  nettoyer  la  rivière  de  C-oulonihs  ius(|u  a 
Pont-de-l'Arche,  eonlluent  avec  la  Seine  '. 

Les  projets  précédents  lurent  repris  et  ainpliliés  au  eonmien- 
cement  du  XVIIP  siècle.  On  songea  d'abord  à  joindre  l'Eure  au 
Loiret  à  rendre  ces  deux  rivières  navigables.  Ainsi,  des  relations 
directes  seraient  établies  entre  Rouen  et  Ciiartres,  d'une  i)art, 
Chartres  et  Nantes,  de  l'autre.  Les  devis  estimatifs  s'élevaient  à 
1  445  000  1.  Le  plan  définitif,  moins  ambitieux,  ne  comprit  que 
l'aménagement  de  l'Eure  et  des  canaux  précédemment  creusés  : 
celui  de  Maintenon  à  Gallardon,  celui  de  Maintenon  à  Epernou 
et  le  prolongement  de  ce  dernier  jusqu'à  Gazeran.  Madame  de 
Maintenon  prit  les  frais  à  sa  charge  en  recevant  comme  dédom- 
magement la  propriété  du  fonds,  celle  des  écluses,  des  borda- 
ges,  des  canaux  et  le  droit  de  percevoir  sur  les  cours  d'eaux 
creusés  de  main  d'homme  des  redevances  identiques  à  celles 
qui  étaient  levées  sur  le  canal  de  Briare  -.  L'année  suivante,  on 
posa  solennellement  la  première  pierre  du  })ort  de  (Chartres 
près  de  la  porte  Drouaise.  Pas  plus  que  ses  prédécesseurs, 
madame  de  Maintenon  n'arriva  à  bonne  fin  :  les  travaux  lurent 
laissés  inachevés  un  peu  après  1710  '. 

Les  deux  derniers  desseins  qu'il  faut  encore  citer  restèrent  à 
l'état  de  simples  propositions.  En  1734,  la  princesse  de  La  lio- 
che-sur-Yon,  propriétaire  de  la  forêt  de  Senonches,  offrit  de 
rendre  l'Eure  flottable  en  amont  de  Chartres.  Le  corps  de  ville 
acquiesça  à  ses  intentions,  mais  il  fallut  renoncer  à  l'exécution 
devant  l'opposition  des  riverains  qui  possédaient  des  forêts 
plus  rapprochées  de  Chartres. 

En  1741,  le  duc  de  Luynes  rédigea  un  mémoire  sur  l'utilité 
de  la  navigation  de  l'Eure  et  du  Loir.  Il  fit  observer  (|u'en  temps 


1.  A. -M.  (if  Hoislisle,  C.orresjJODdaiicc  deti  coiilro/ciirs  (fcncidu.r  des  /intin- 
ces  (locc  les  intcndcmls  des  ])iovinces  :  I,  474  ;  l*aiis,  1874,  iii-4". 

2.  Lettres  patentes  d'octobre  1704.  A.  e.  Chartres,  S. 2. 3' vol. 

.'i.  Sur  la  navigation  de  l'Jùire  au  temps  de  I>ouis  XIV,  voir  CJi.  de  lîeau- 
corps.  L'administration  des  intendants  d'Orléans,  p.  21(i-21i).  Dans  la  Des- 
cription statistique  du  département  d'Eure-et-Loir  insérée  par  Clicvard  à  la 
suite  de  son  Histoire  de  (Chartres  (II,  72  s(|<i.,  Chartres,  an  X,  in-S")  on 
trouve  un  résumé  de  l'iiistoire  de  la  navigation. 


196  Di:UXIKMK    FARTIK    CHAl'ITRI':    I 

(le  guerre  les  lrans[)orts  militaires  de  la  Flandre  à  Brest  em- 
pruntaient la  route  de  Paris  et  étaient  fort  onéreux,  que  les  bois 
de  construction  et  agrès  destinés  aux  chantiers  maritimes  de 
Brest  provenaient  de  Hollande  et  coûtaient  trois  millions  de 
livres  pour  la  seule  expédition.  On  aurait  avantage  à  se  servir 
de  l'Escaut,  l'Oise,  la  Seine,  l'Eure,  le  Loir  et  la  Loire.  Si  on 
adoptait  le  passage  par  l'Eure  et  le  Loir,  les  convois  arriveraient 
à  date  fixe,  chose  impossil)le  par  le  canal  de  Briare  et  la  Loire 
moyenne,  inutilisable  un  tiers  de  l'année.  Au  point  de  vue 
commercial,  si  l'Eure  et  le  Loir  étaient  mis  à  la  disposition  des 
négociants,  les  marchandises  de  l'Inde  et  de  l'Orient  importées 
par  Nantes  atteindraient  facilement  la  capitale,  l'ardoise  et  le 
charbon  tirés  des  mines  de  l'Anjou  seraient  envoj^és  à  Chartres, 
à  Rouen,  à  Paris  et  en  Picardie  ;  les  produits  des  pays  arrosés 
par  le  Loir  :  bois,  pierres,  chaux,  briques  trouveraient  un  dé- 
bouché commode  par  Chartres  ;  enfin,  les  blés  de  Beauce 
seraient  vendus  à  meilleur  prix  à  Paris,  on  pourrait  les  faire 
parvenir  en  Normandie,  en  Picardie  et  même  dans  les  colo- 
nies '.  L'heure  propice  était  passée  et  le  plan  du  duc  de  Luynes 
ne  fut  même  pas  discuté. 

Du  XIL"  au  XV*"  siècle,  le  commerce  charlrain  s'était  con- 
centré aux  foires,  tant  locales  qu'étrangères  à  la  ville  ;  pendant 
la  seconde  moitié  du  XV^  siècle,  les  négociants  s'étaient  surtout 
intéressés  au  transit  fluvial  ;  au  XYL  siècle,  le  marché  aux 
grains  prit  une  grande  extension. 

La  production  du  blé  qui  était  déjà  importante  en  Beauce 
au  XV*"  siècle  -,  devint  prédominante  au  XVP.  De  cette  der- 
nière époque  date  de  la  comparaison  de  la  plaine  cultivée 
avec  une  réserve  de  céréales.  «  La  vraye  Beausse  »,  disait 
Charles  Estienne,  pays  de  «  gras  et   limonneux  terrouer  »  est 

1.  Hihl.  liai.,  ms.  Fr.  8021. 

2.  Dans  son  Linre  de  la  description  des  pnijs,  tcnninc  après  1451,  (iillcs 
If  Bouvier  disait  :  «  la  duché  d'Orléans,  le  païs  de  C.hartres,  cellui  de 
Beauce,  la  conté  de  Blois  et  de  Aunois...  sont  moult  bons  païs  de  blez,  de 
vins  et  de  grans  laboureurs.  Ces  païs  ont  esté  moult  fouliez  par  la  guerre. 
Il  y  a  deux  bonnes  cités,  c'est  assavoir  Orléans  et  Chartres.  »  P.  p.  le  D' 
Hamy  ;  Paris,  1908,  in-8'>  ;  p.  50  dans  le  Recueil  de  voyages  et  de  documents 
pour  scriur  à  l'histoire  de  la  géographie. 


LE  COMMERCE,  DEPUIS  Ll-S  OUUUNES  .IL'SQi'a  1()<S.'{       ]'.)7 

«  fertile  en  grain  comme  un  grenier  du  pays  dv   France,   ainsi 
que  la  Sicile  de  la  Romaine  »  '. 

Le  marché  avait  lieu  trois  lois  par  semaine  en  temps  ordi- 
naire, plus  souvent  au  moment  des  récoltes  -.  Les  ordonnances 
qui  le  régissaient  étaient  inspirées  par  l'esprit  parlicularisli'  (jue 
nous  avons  déjà  eu  maintes  fois  l'occasion  de  signaler  :  on 
cherchait  à  assurer  le  bien-être  local,  fut-ce  au  détriment  des 
marchands  et  des  producteurs. Au  moyen  de  ce  [)rincipe  direc- 
teur, les  dispositions  législatives  s'éclairent  pour  nous,  chacune 
apparaît  avec  sa  raison  d'être.  L'obligation  pour  le  laboureur 
d'exposer  sur  le  marché  tout  ce  qu'il  voulait  vendre  de  sa 
récolte  servait  à  fixer  le  cours  normal  et  à  poursuivre  les  acca- 
parements. L'interdiction  d'employer  des  intermédiaires  privés 
visait  à  diminuer  le  prix  de  revient.  On  voulait  enlever  la  pos- 
sibilité d'une  hausse  factice  par  la  défense  daller  au-devant  des 
cultivateurs  qui  amenaient  des  grains  et  par  celle  de  se  faire 
livrer  leurs  apports  ou  de  s'entendre  avec  eux  '^.  La  «  provision 
de  la  ville  »  était  assurée  avec  plus  de  certitude  encore  en  con- 
sacrant exclusivement  les  premières  heures  du  marché  aux  me- 
nus achats  faits  par  les  citadins  en  vue  de  leur  consommation 
personnelle.  Quand  ceux-ci  avaient  eu  toute  la  matinée  pour  se 
«  fournir  »,  à  ce  moment  seulement,  les  négociants  urbains  ou 
forains,  les  revendeurs  et  détaillants  pouvaient  [)rocéder  à 
leurs  acquisitions  '. 

Pendant  les  périodes  de  disette,  les  prescriptions  se  multi- 
pliaient. Les  agriculteurs  se  voyaient  répéter  Tinlerdiction,  si 
gênante  pour  eux,  de  vendre  à  leur  domicile  particulier.  Lin- 
suffisance  des  arrivages  se  prolongeait-elle  ?  L'échevinage  pre- 
nait des  mesures  d'exception  :  il  limitait  la  quantité  de  blé  que 
pouvait  acheter  chaque  personne.  En  mars  1585,  toute  transac- 
tion dépassant  un  setier  (126  litres)  fut  prohibée  et  le  négoce 
de  seconde  main  suspendu  '. 

Afin  de  se  prémunir  contre  l'élévation  des  prix,  l'échevinage 


1.  La  guide  des  chciniiis  de  France,  p.  97. 

2.  Arch.  nat.,  X'a  8614,  f^'  55  v" 

3.  Règlement  du  25  janv.  1583.  A.  c.  Chartres,  CA.h. 

4.  Hègl.  du  13  avril  1524.  Ibid.,  CI. a. 

5.  Hègl.  duj[21  mars.  Ibid.,  C.l.b. 


198  DEUXIÈME    PAUXrE    CHAPITRE    I 

chargeait  quelques  personnes  de  lui  faire  connaître  les  cours  des 
grains  chaque  jour  de  marché.  Ces  préposés  ol'ficiels,  nommés 
appréciateurs,  étaient  au  nombre  de  quatre.  Ils  sont  cités  pour 
la  première  fois  en  1502  '.  A  cette  époque,  on  les  choisissait 
dans  la  communauté  des  boulangers-pâtissiers  ;  ils  étaient, 
seinl)le-t-il,  les  jurés  du  métier.  François  l'^"',  par  l'ordonnance 
de  Villers-Cotteret,  généralisa  leur  institution  ;  il  décida  que 
des  marchands  assermentés  feraient  chaque  semaine  un  rapport 
sur  la  valeur  «  de  toutes  espesses  de  gros  fruictz,  comme  blés, 
vins  et  autres  semblables  »  ^  et  chargea  les  lieutenants  géné- 
raux des  bailliages  de  faire  établir  des  mercuriales.  Comme,  à 
Chartres,  le  corps  municipal,  présidé  par  le  lieutenant  général, 
veillait  déjà  à  l'enregistrement  des  cours,  rien  ne  fut  changé 
à  Tordre  de  choses  établi,  sauf  que  les  appréciateurs  purent 
être  distincts  des  jurés. 

A  côté  des  dispositions  garantissant  l'alimentation  urbaine, 
d'autres  mesures  tendaient  à  faciliter  les  transactions,  à  les 
rendre  loyales,  et  aussi  à  créer  pour  la  royauté  des  ressources 
financières. 

Le  mesurage  des  grains  se  baillait  à  ferme  à  un  adjudica- 
taire principal  qui  pouvait  sous-commissionner  sa  charge.  Le 
4  mars  1520  n.  s.,  Jean  Lhommeau,  «  mesureur  pour  le  roy 
des  bledz,  avoynes  et  autres  grains  »,  céda,  pour  un  an,  la 
moitié  de  ses  droits  à  Jacquette  Taupin,  moyennant  20  1.  de 
fermage  ^,  à  charge  par  celle-ci  de  fournir  des  valets  en  nom- 
bre suffisant  et  de  rendre  compte  de  ses  fonctions  à  la  fin  du 
bail  *.  L'usage  des  auxiliaires  n'était  pas  sans  inconvénients, 
du  moins  François  l'"  en  établissant  un  second  office  de  me- 
sureur juré,  prit  comme  prétexte  que  les  commis  «  perpètrent 
et  font  plusieurs  malversations  et  abbus  au  détriment  des 
marchans  et  autres  simples  personnes  »  -*.  Il  n'en  continua  pas 
moins  à  y  avoir  de  nombreux  sous-agents. 

1.  (confirmation  des  statuts  des  «  boulangers,  pâtissiers  et  appréciateurs 
de  grains  de  la  ville  et  banlieue  de  (Chartres  ». 

2.  C.itée  dans  la  confirmation  des  statuts  des  boulangers-pâtissiers  du 
6  fév.  lôô'i  n  .s. 

:i.  i)5  fr.  60. 

-1.  Arch.  d'E.-et-L.,  E  2061. 

.').  Ordonn.  de  janv.  1544  n.  s.  .\rcli.  nat.,  X'''  S614. 


Lli    COMMERCE,    DEPUIS    LES    OIUCilXES   .IUSQu'a    1G83  199 

Un  double  contrôle  s'exerçait  sur  le  mesurage  :  celui  du 
fermier  de  «  1  ajust  des  poids  et  mesures  »  et  celui  de  l'éclievi- 
nage.  Deux  séries  de  récipients  étalons  étaient  conservées  : 
l'une  en  la  tour  du  Château,  l'autre  en  la  Chambre  de  ville  '  ; 
chaque  mesure  en  usage  dans  le  commerce  portait  à  fois  la 
marque  du  roi  et  celle  de  la  ville  -. 

L'habitude  de  monopoliser  les  fonctions,  les  illusions 
qu'on  nourrissait  sur  les  avantages  qu'en  retirerait  le  public, 
avaient  fait  confier  à  la  communauté  des  portefaix  la  mise 
en  sac  des  grains,  leur  transport  en  ville  à  dos  d'homme 
ou  leur  chargement  dans  les  voitures.  Ces  porteurs,  recrutés 
dans  les  derniers  rangs  de  la  société,  s'acquittaient  fort  impar- 
faitement de  leurs  charges,  en  particulier,  ils  réclamaient  des 
salaires  exagérés.  La  municipalité  intervenait  alors  pour  fixer 
ce  qui  leur  était  dû.  Ils  cédaient  quand  on  autorisait  «  toute 
personne  gagne-deniers  »  à  les  remplacer  ■'. 

En  dehors  de  l'organisation  imposée  par  les  pouvoirs  pu- 
blics, il  existait  des  auxiliaires  volontaires  dont  le  secours  finit 
par  être  légalement  approuvé.  Nous  voulons  parler  des  vanniers 
qui  s'établissaient  aux  abords  du  marché  pour  vendre  leurs 
produits  et  qui,  toutes  les  fois  qu'un  sac  se  déchirait,  prêtaient 
fraternellement  leur  assistance  aux  cultivateurs.  Ils  otTraient 
des  corbeilles,  comme  le  portent  leurs  statuts,  «  sans  de- 
mander aucune  recompense  ». 

Mais,  le  règlement  intérieur  du  marché  chartrain  ne  pré- 
sente rien  de  particulier  ou  d'exceptionnel,  les  craintes  qui 
avaient  fait  limiter  le  trafic,  comme  les  précautions  contre  la 
disette,  se  retrouvaient,  de  façon  générale,  dans  les  centres 
adonnés  au  commerce  agricole;  pour  dégager  la  caractéristique 
économique  de  la  place  beauceronne  il  faut  indiquer  les 
exportations  locales. 

Les  blatiers  étrangers  qui  venaient  faire  leurs  achats  à  Char- 
tres provenaient,  le  plus  souvent,  de  la  capitale.  Leur  négoce 
jouissait  d'une  protection  spéciale.  Le  prévôt  s'élait-il  opposé  à 

1.  DéYih.  des  échevins  du  19  juin  1505.  A.  c.  Chartres,  Cl. a. 

2.  Délib.  du  27  sept.  1524.  Ihid. 

;i  Ordonn.  du   23   juiU.   1591.  Ibid..  Cl. h. 


200  DKUXIKMK    l'ARTIE  —    CHAmUE   I 

l'enlèvement  des  grains  appartenant  à  l'un  d'eux,  sous  prétexte 
que  la  réserve  urbaine  était  insufiisante,  il  recevait  une  lettre  de 
la  municipalité  parisienne  lui  rappelant  sèchement  la  défense 
faite  à  toutes  personnes  de  troubler  l'approvisionnement  de 
Paris  c(  tant  a  cause  du  séjour  que  Sa  Majesté  y  faict  ordinaire- 
ment, que  des  princes  et  seigneurs  de  ce  royaume  qui  y  arri- 
vent... de  jour  a  aultre  ».  On  menaçait  le  modeste  magistrat 
royal  d'être  cité  devant  le  Parlement  sous  l'inculpation  d'avoir 
contrevenu  aux  privilèges  de  la  capitale  '.  Des  blatiers  avaient-ils 
été  molestés  par  le  corps  municipal?  Un  arrêt  du  Parlement 
intervenait  pour  enjoindre  aux  gouverneur,  maire,  échevins  et 
capitaine  de  laisser  «  librement  et  en  (oute  seurreté  enlever  et 
j)asser  les  bledz  sans  qu'il  soit  besoin  de  prendre  par  les  mar- 
chands aucun  passeport  »  -. 

Au  contraire,  l'envoi  des  grains  dans  les  provinces  était  rare. 
En  1474,  le  blé  chartrain  vint  en  aide  aux  Amiénois  •  ;  en  1538, 
aux  Orléanais  *. 

Les  exportations  non  destinées  à  Paris  avaient  généralement 
pour  but  le  ravitaillement  des  trou})es.  En  1544,  les  marchands 
chartrains  fournirent  dix  mille  pains  i)ar  jour  à  l'armée  de 
Champagne.  Ils  le  firent,  d'ailleurs,  à  des  conditions  «  déraison- 
nables et  impertinentes  »  '.  La  formation  de  réserves  pour  les 
combattants  pouvait  même  faire  suspendre  le  commerce  exté- 
rieur. Le  23  février  151()  n.s.,  François  L'  voyant  qu'on  enlevait 
le  blé  et  l'avoine  dans  la  prévôté  de  Paris,  les  bailliages  de 
Chartres,  de  Senlis  et  de  Yermandois,   ordonna  de  cesser  ces 


1.  Lettre  du  10  mal  1695.  Rer/islrca  des  dclihciatioiis  du  Bureau  de  la 
ville  de  Paris,  p.  p.  Tuetey  ;  XI,  133  ;  Paris,  1903,  in-4''  (Ilisl.  (jénér.  de  la 
ville  de  Paris,  (loll.  de  documents) . 

2.  Arrêt  du  1.")  juill.  159fi.  Arch.  nat.,  Xi''1744. 

3.  A.  .Tanvier,  Les  C/«/i«i;// ;  Auiiens,  1889,  in-4"  ;  p.  113.  Amiens  avait 
reçu  de  Louis  XI,  par  l'accord  du  2  février  1471,  le  droit  de  faire  venir 
des  blés  de  tout  le  roj'aume  sans  payer  les  aides  royales  et  les  droits  de 
circulation.  K.  Maugis,  Essai  sur  le  rcf/ime  financier  de  la  l'ille  d'Auiirns  ; 
dans  les  Mém.  de  la  Soc.  des  antiquaires  de  Picardie  :  t.  XXXII,  1899,  p. 
398. 

4.  Ch.  (àiissart.  Elude  sur  le  commerce  et  l'industrie  à  Orléans  avant 
1789  dans  le  Pull,  de  la  Soc.  d'at/ric,  se,  belles-lettres  et  arts  d'Orléans  ; 
1897,  p.  47. 

5.  Délib.  des  échev.  du  9  juin.  A.  c.  (^ihartres,  (^l.l.a. 


LE    COMMERCE,    DEPUIS    LES    OKIGIXKS    jrSgi'A     16<S.'i  201 

manœuvres,  car,  disait-il,  si  nous  devions  «  Taire  provision  ou 
munitions  en  nos  villes  et  forteresses  de  frontière,  avitaillement 
de  nos  gens  de  guerre  ou  autrement  »,  la  (juantilé  nécessaire 
pourrait  faire  défaut  '. 

Pendant  les  guerres  de  religion,  Chartres  eut  beaucoup  à 
souffrir  des  réquisitions  (jui  atteignirent  une  grande  fré(|LK'nce. 
On  demanda  200  muids  de  farine  en  l.lli'i,  100  muids  en 
1563,  pour  ne  parler  quv  des  premières  années  de  celle  pé- 
riode -. 

De  ces  impositions  en  nature  il  est  possible  de  déduire 
approximativement  la  quantité  de  blé  (pii  pouvait  se  trouver  à 
un  moment  donné  sur  le  marché  chartrain.  Le  calcul  est  facile 
pour  les  mois  de  mai-juillet  151)1.  Quand  Henri  IV  s'emi)ara 
de  la  ville,  après  l'avoir  assiégée,  il  ordonna  de  lever  1(S5() 
muids  de  blé  (28  0()0  hectolitres).  Son  garde  général  des  vivres, 
Martin  Baudichon,  parvint  à  se  faire  livrer  du  27  avril  au  8  juin: 
105  muids,  2  minots  d'civoine  (1593  hl.  47  1.)  et  1242  muids, 
un  setier,  9  minots  de  blé  (18  845  hl.  19  I.),  sur  lescpiels  le 
clergé  donna  104  muids,  5  setiers  ^  Ce  ne  fut  pas  tout.  Peu 
après,  le  roi  exigea  des  vaincus  500  nouveaux  muids  de  blé 
(7585  hl.)  \  puis  le  1^'  août,  Kil)  muids,  un  minol  (247;)  hl.  21.) 
dont  un  muid  (15  h.  17  I.)  était  destiné  à  nourrir  ses  chiens  '. 
C'était  donc,  au  total,  28  90i5  hectolitres  qui  avaient  été  prélevés 
en  trois  mois  et  trois  jours.  Cette  masse  constituait  la  presque 
totalité  des  ressources    locales   disponibles,    et  elle    égalait  la 


1.  Dclamarre,  Traité  de  la  police,  II,  959.  Cependant,  François  l'''  autorisa 
l'envoi  de  l)lé,  en  cas  de  nécessité,  dans  les  villes  normandes. 

2.  L.  Merlet,  Lettres  des  rois  de  France,  des  reines,  princes  et  liants  per- 
sonnages du  roijannic  aux  évèqne,  chapitre,  c/onrerneur,  bailli,  maire,  cclie- 
vins,  habitants  et  commune  de  Chartres.  dans.Jes  Mém.  de  la  Soc.  arch.  de 
l'Orléanais  ;  t.  III,  185Ô,  pp.  52,  53,  54  et  60.  Sur  les  fournitures  faites  aux 
armées  et  les  levées  de  grains  pour  les  garnisaires,  voir  Lépinois,  op.  cit., 
en  particulier,  t.  II,  p.  244  :  dépenses  faites  pendant  le  siège  de  (Chartres 
par  le  prince  de  Condé,  en  1568. 

3.  «  Estât  de  la  recepte  et  despense  des  bleds,  vins  et  avoynes  ])rins  et 
levés  en  la  ville  de  Chartres...  »  ;  a.  c.  Chartres,  S. a.  1. 

4.  ff  Journal  des  choses  les  plus  mémorables  ad\enues  a  Chartres...  » 
(1579-1592),  bibl.  de  l'Arsenal,  ms.  4174,  f"  176  r". 

5.  Délib.  des  échevins  du  l""'' août.  A.  c.  Chartres,  C  l.b. 


202  DF.L'XIKME    l'AKTIK    CHAPITRE    I 

consommation  normale  de  la  ville  pendant  la  même  période 
de  temps  '. 

Le  mécontentement  lut  d'autant  plus  vil"  qu'une  partie  des 
grains,  au  lieu  d'entrer  dans  les  magasins  royaux,  fut  revendue 
à  ('Jiartres  même,  à  un  ])rix  supérieur  au  cours  normal  et  sans 
(pie  les  blés  des  i)articuliers  pussent  être  négociés  en  même  temps 
que  ceux  du  j)rince.  On  nous  excusera  de  rapporter  com- 
ment un  contemporain,  ecclésiastique  et  partisan  enthousiaste 
de  la  Ligue,  a  raconté  ces  événements  ainsi  que  le  tempéra- 
ment, un  peu  ridicule,  (juifut  d'abord  adopté. 

((  Le  (irand  Conseil  estant  venu,  ou  partie  d'ycelluy,  en  cette 
ville,  ils  ordonnèrent  que  on  feroit  vente  desdictz  bledz  pre- 
mier levez,  pour  faire  argent  au  roy,  et  ordonnèrent  le  marché 
dudict  blé  hors  la  ville,  au  marché  cy  devant  des  pour- 
ceaux, avesques  defences  aux  citoyens  d'en  vendre  de  leurs  gre- 
niers et  aux  gardes  des  ])ortes  d'en  laisser  passer  sur  peine  de 
la  vye.  Et  mirent  la  taxe  du  blé  a  sept  lyvres  ou  il  ne  valait 
que  cent  solz  ou  six  lyvies  dedans  la  ville  ;  ce  qui  fut  une  aul- 
tre  grande  tyrannie  sur  les  citoiens  et  gens  du  plat  pays  car 
plusieurs  avoint  osté  leurs  bleds  en  la  ville  devant  le  siège  et 
en  avoint  jeusné,  et,  derechef,  estoient  contraints  de  jeusner 
auprès  de  leur  bien,  n'ayant  pas  ung  sol  pour  en  avoir  audict 
marché  du  roy. 

«  Enlin,  fut  donné  permission  d'en  emporter  chacune  personne 
ung  mynot  -  sur  son  doz,  avecques  ung  passeport,  et  encore 
donner  quelque  argent  aux  gardes  })our  avoir  congé  de  passer. 
On  ne  vous  peult  dire  la  peine  que  les  pauvres  gens  ont  eue  a 
avoir  du  blé  en  la  ville,  soit  le  leur  propre  ou  d'achept.  Tel 
faisoit  plus  de  cinquante  voyages  pour  mettre  un  muy  de  blé 
dehors  de  la  ville  mynot  a  mynot.  Et  fallait  mettre  audict  pas- 
se[)()rl  le  vendeur  et  l'achepteuret  le  lieu  ou  on  le  prenoit  ;  que 
si  on  y  trouvoit  la  moindre  contrariété,  tout  estoit  confisqué 
par  l'ordonnance. 

«  Les  bourgeoys,  (jui  avoient  encore  quelque  reste  de  blez 


1.  Le  14  octobre  ICil  les  éclieviiis  déclarèrent  c|uc  la  consommation  de 
la  ville  et  des  laubonrgs  montait  à  !()()  muids  (2427  hl.  20  1.)  par  semaine. 
La  population  devait  avoir  peu  aui^menté  de  1.")!)!  à  1(531. 

2.  :n  litres  59. 


LE    COMMERCE,    DEPUIS    LES     OUIOIXES    .IUSQI'a    IficS.'i  203 

en  leurs  greniers,  ne  pouvoinl  avoir  le  moyen  de  s'en  nyder  et 
l'envoyer  aux  moulins  hors  la  ville  qui  restoinl  encore,  car  la 
plus  grande  i)artie  avoient  esté  bruslez  par  les  enne|ni|ys,  (jui 
taschoint  le  tout  ruyner  n'espérant  pouvoir  jamais  entrer  en 
la  ville.  Et  quand  aux  moulins  de  dedans  la  ville,  ilz  estoient 
detenuz  et  gardez  pour  mouldre  les  munitions.  Seulement,  les 
boulangers,  en  cuisant  lesdictes  munitions,  en  cuisoint  du  leur 
party,  comme  a  la  desrobée,  ce  qui  causoit  (pie  le  pain  esloit 
plus  cher  la  moistié  que  le  blé. 

«  Enfin,  les  citoyens,  pour  la  plupart  espuisez  d'argent,  obtin- 
drent  de  faire  passer  (juelque  peu  de  l)lé  pour  vivre,  remons- 
trant  que  ilz  n'avoint  moyen  d'en  achepter  au  marché  du  roy, 
faulte  d'argent  et  du  moyen  d'en  faire,  defences  leur  estant 
faictes  et  souvent  réitérez  de  vendre  aucun  blé  de  peur  — 
disoint-ilz  —  d'empescher  la  vente  de  celuy  du  roy.  Maj's,  c'estoit 
—  a  bons  entendeurs  affin  que,  quand  le  magazin  du  roy 
seroit  vuyde,  pour  le  remj)lir  on  trouvast  encore  des  greniers 
de  la  ville  si  peu  de  reste  que  on  y  avoit  laissé.  Que  si  d'aven- 
ture on  trouvoit  rjuelques  greniers  cachez,  le  tout  estoit  coniis- 
qué. 

«  Et  dura  cette  façon  de  faire  jusques  a  l'aoust,  (pie  le  monde, 
tans  dedans  que  dehors  la  ville,  ne  faisoit  (jue  vivotter  ou  plu- 
tost  languir.  •  » 

L'anecdote  qui  précètle  j)ermet  de  comprendre  l'état,  voisin 
de  la  ruine,  où  se  trouvait  le  commerce  chartrain  quand 
Henri  IV  acheva  la  pacification  du  royaume.  Les  dépenses  de 
deux  sièges,  les  impôts  extraordinaires  avaient  endetté  les  finan- 
ces municipales  et  amoindri  les  fortunes  particulières.  Dans 
les  campagnes  avoisinantes,  la  situation  n'était  pas  meilleure. 
Dès  1575,  grâce  aux  réquisitions  militaires  et  aux  pillages  des 
gens  de  guerre,  les  cultivateurs,  appauvris  et  découragés,  aban- 
donnaient leur  travaux  au  point  qu'on  n'élevait  i)lus  un  seul 
bœuf  dans  tout  le  bailliage  de  Chartres.  Le  mouton  de  Heauce 
avait  disparu.  Celui  qu'on  consommait  provenait  du  Berry  et 

1.  I^Ibl.  de  l'Arsenal,  ms.  4174,  1"  17()-177. 


204  DKL'XIKME    PARTIE CHAPITRE    I 

du  Hlésois  '.  La  misère  de  la  noblesse  terrienne  passait  en  pro- 
verbe :  «  gentilbomme  de  Beauce,  disait-on,  il  est  au  lit  quand 
on  raccommode  ses  chausses  »  ou  encore  :  «  il  vend  ses  chiens 
pour  avoir  du  pain  »  -. 

(Cependant,  le  négoce  n'était  pas  complètement  anéanti.  La 
draperie  conservait  encore  un  certain  renom.  A  peine  la  paix 
élait-elle  rétablie,  (|ue  déjà  la  production  se  faisait  plus  active. 
Deux  témoignages  viennent,  en  1597,  corroborer  le  renouveau 
de  la  manufacture.  A  cette  date,  Barthélémy  de  Laffemas  van- 
tait au  roi  les  progrès  réalisés  i)ar  les  fabricants  de  serges, 
«  pareillement,  disait-il,  en  la  ville  de  Chartres  ont  commencé 
a  en  faire  de  belles  et  de  bonnes  »"  '\  En  même  temps,  la  muni- 
cipalité de  la  capitale  citait  les  lainages  chartrains  comme 
une  marchandise  courante  sur  la  [ilace  de  Paris  '. 

Le  fait  mérite  d'autant  plus  d'être  noté  que  l'industrie  dra- 
pière  avait  à  lutter  contre  celle  des  bas  d'estame,  établie  à 
Dourdan  '.  En  1583,  Henri  III  avait  exprimé  le  regret  que  la 
vente  des  «  draps,  serges,  estamectz,  crezeaux  ([ui  cstoict  le 
meilleur  trafficcj  du  pays  chartrain  »  baissât  au  profit  de  la 
bonneterie  ''.  Les  laines  de  Beauce,  au  lieu  d'être  portées  au  mar- 
ché, s'utilisaient  sur  place  à  la  campagne  :  les  maîtres  dra- 
piers ])erdaient  ainsi,  à  la  fois,  la  matière  première  et  la  main- 
d'œuvre  rurale. 

Si,  à  la  lin  du  XVL"  siècle,  les  guerres  civiles  qu'avait  subi 
la  France  et  la  crise  économique  dont  elle  se  ressentaitfaisaient 
de  son  relèvement  une  entreprise  laborieuse,  cependant,  le  gou- 
vernement des  derniers  Valois  avait  soutenu  les  intérêts  des 
négociants,  il  avait  posé  des  jalons  qui  permirent  aux  généra- 
tions suivantes  de  réaliser  quelques  progrès.  A  Charles  IX,  est 


1.  Déllb.  des  échev.  du  14  oct.  1575.  A.c.  Chartres,  Cl. a. 

2.  Chapiseau,  Le  folk-lore  de  la  Beauce  et  du  Perche  ;  II,  311. 

3.  Reiglenient  (jeneral  pour  dresser  les  maïuifacliires  en  ce  roi](iinnc  ; 
Paris,  1597,  in-l(5  ;  p.  15. 

4.  lîcfjistres  des  délihcralions  du  Bureau  de  la    ville  de  Paris  ;  XI,  378. 

5.  L'industrie  Ijonnctière  y  avait  été  fondée  peu  après  1556.  De  là,  elle 
s'était  étendue  aux  régions  limitrophes.  Elle  comprenait  la  préparation  des 
bas  d'estame,   c'est   à  dire  faits  avec  du  i\\   d'étain,  et  celle  des    bas  de  soie. 

6.  Lettres  patentes  du  1()  avril  1582  portant  création  d'un  maître  juré- 
visiteur  de  tous  ouviages  de  laine,  soie  et  lil.  Arcli.  nat.,  X'''  8r)37. 


LE    COMMERCE,    DF.l'llS    LES    OIUCINES    .USOl'a     KuSi?  205 

due  l'institution  de  la  juridiction  consulaire,  d'où  dérivent  nos 
tribunaux  de  commerce '.A  Henri  III,  la  création,  à  (!harlres, 
de  foires  nouvelles,  dont  le  trafic  hénélicia  au  XVir"  siècle. 

1.  La  juridiction  consulaire  fui  fondée  à  Paris,  en  \7À)'A.  Klle  fut  étendue 
à  Cdiartres,  en  1566,  «  ayant  esgard  que  la  plusparl  desdits  nianans  et  lia- 
bitans  sont  niarchans  »  et  afin  de  leur  donner  «  plus  "(land  nioien  |de|  vivre, 
traffîcquer  et  négocier  avec  les  cstrangers  et  autres  ».  Le  juge  et  les  quatre 
consuls  devaient  être  élus  par  cinquante  notables,  bourgeois  et  marchands 
(arcli.  nat.,  JJ  204).  Leurs  fonctions  duraient  un  an  et,  à  la  fin  de  leur  ma- 
gistrature, ils  faisaient  partie  de  la  nouvelle  assemblée  électorale.  L'opposi- 
tion des  membres  du  siège  présidial  et  de  la  prévôté  fît  que  les  premières 
nominations  furent  retardées  jusqu'en  avril  1Ô7()  ;  encore  fallut-il  que  Pierre 
de  Masparaulte,  conseiller  du  roi  en  son  Conseil  privé,  vint  à  Chartres  au 
mois  d'août  suivant  pour  installer  solennellement  les  nouveaux  magistrats 
(Soc.  arch.  d'E.-et-L.;  ms.  43.  t.  X,  ff.  19  et  24).  Un  an  plus  tard,  b  juri- 
diction consulaire  n'était  pas  encore  respectée  par  les  tribunaux  locaux. 
Les  marchands,  qui  déjà  appréciaient  la  procédure  expéditive  et  peu  coûteu.se 
du  consulat,  se  plaignaient  qu'ils  devaient  interjeter  appel  de  toutes  leurs 
assignations  et  obtenaient  un  arrêt  du  Conseil  les  autorisant  à  jouir,  pendant 
ces  appels,  des  lettres  accordées  au  juge  et  aux  consuls  d'Orléans  et  de  Troyes 
(arrêt  du  18  juin  1576.  Arch.  nat.,  X  i-'  1652).  Après  ces  débuts  difficiles,  le 
tribunal  des  commerçants  fonctionna  régulièrement  à  Chartres;  sans  autre 
changement  que  le  retour  à  l'ancien  nombre  de  .")0  électeurs,  par  les  arrêts 
du  Conseil  de  1725  et  1728  (arch.  nat..  F'- 72  et  75i,  et  l'établissement  d'un 
second  juge  à  la  place  d'un  des  consuls  en  1735  (ibid.,  F12  82). 

Les  juge  et  consuls;  d'après  l'édit  de  1563,  connaissaient  «  de  tous  pro- 
cès et  différends  »  élevés  «  entre  marchands  pour  fait  de  marchandise  seule- 
ment ».  ("es  différends  pouvaient  provenir  «  d'obligations,  cedulles,  recepis- 
sez,  lettres  de  change  ou  crédit,  responces,  assurances;  transport  de  dettes  et 
novations  d'icelles,  comjjtes.  calcul  ou  erreur  en  iceux,  compagnies,  sociétés 
ou  associations  ».  Les  parties  étaient  tenues  de  comparaître  en  personne,  à 
la  première  assignation,  pour  être  «  ouïes  par  leur  bouche  ».  Si  elles  avaient 
une  excuse  légitime  à  présenter,  elles  devaient  envoyer  une  réponse  écrite  en 
entier  de  leur  main,  sinon  passer  procuration  à  un  parent  ou  à  un  ami,  sans 
avoir  jamais  recours  au  ministère  d'un  avocat  ou  d'un  procureur.  Le  premier 
des  juges  royaux  exécutait  les  jugements  et  pouvait  procéder  par  contrainte 
par  corps.  Aucun  appel  des  sentences  consulaires  n'était  recevable  si  la 
condamnation  n'excédait  pas  500  1.  Dans  le  cas  conti'aire,  le  litige  était  porté 
devant  le  Parlement  (G.  Denière,  La  juridiction  consulaire  de  Paris  : 
Paris,  1872,  in-8'^  ;  p.  249).  La  juridiction  consulaire  s'étendait  sur  tous  les 
commerçants  du  royaume  pour  les  marchés  ou  les  payements  faits  au  siège 
de  chacun  de  ces  tribunaux  (dédar.  du  28  avril  15()5  ;  ibid  .,  p.  256).  Les  né- 
gociants domiciliés  dans  le  bailliage  et  même  ceux  des  provinces  voisines  por- 
taient leurs  procès  devant  le  consulat  le  plus  proche,  (^elui  de  (Chartres  régla 
des  différends  mus  dans  le  ressort  des  parlements  de  Paris  et  de  Rouen  (A. 
Breton.  La  juridiction  consulaire  à  Orléans:  Orléans,  1902,  in-8"  ;  p.  82, 
extr.  des  Méni.  de  la  Soc.  arch.  de  l'Orléanaisi.  Il  en  fut  ainsi  jusqu'à  la  dé- 
claration royale  du  7  avril  1759  réduisant  la  compétence  territoriale  des  tri- 
bunaux consulaires  à  la  ville   même  où  ils  siégeaient.    D'autre   part,  les  juge 


206  DKUXIÈME   PAHÏIK    —    CllAPITRi:    1 

(!le  lurent  les  péripéties  tie  la  lutte  (jui  invitèrent  le  roi  à  con- 
céder aux  C.liartrains  des  assemblées  commerciales.  Le  14  mai 
1588,  Henri  III,  cJia«sé  de  Paris  par  la  journée  des  Barricades, 
s'élait  présenté  en  fugitif  aux  portes  de  (.hartres.  Il  y  reçut  le 
plus  favorable  accueil.  En  reconnaissance  de  la  «  fidèle  obéis- 
sance ))  qu'on  lui  témoignait,  il  décida  qu'une  foire  commen- 
cerait le  11  mai  de  chaque  année  et  durerait  huit  jours  ouvra- 
l)les  '  ;  puis,  à  peu  de  tem[)s  de  là,  il  accrut  ses  libéralités  en 
prolongeant  la  foire  de  la  Saint-Barthélémy,  jusqu'alors  peu 
fréquentée,  et  en  la  portant  de  deux  jouis  à  (|uatre  -.  L'une  et 
l'autre  de  ces  foires  étaient  franches.  Il  faut  entendre  propre- 
ment par  là  (ju'elles  étaient  exemi)tes  d'imi)ôts  et  non  qu'elles 
jouissaient  de  prérogatives  en  matière  de  juridiction  et  de  po- 
lice '. 

A  cause  des  «  troubles  et  guerres  »  survenus  aussitôt 
après  l'octroi  royal,  l'ouverture  des  foires  se  lit  longtemi)s  at- 
tendre. Ce  fut  seulement  en  1011  et  1()12  (jue  les  Chartrains 
sollicitèrent  le  renouvellement  des  lettres  d'Henri  III.  Un  pro- 
cès avec  le  fermier  des  aides  retarda  ensuite  l'inauguration 
projetée  qui,  finalement,  n'eut  lieu  que  les  11  mai  et  24  août 
1()18. 

Désormais,  les  foires  furent  tenues  chaque  année.  Celle  de 
la  Saint-Barthélémy,  à  la  demande  des  villes  de  Blois  et  de 
l^eaugenc}',  fut  réduite  à  son  ancienne  durée  et  redevint  une 
foire  simple,  tandis  que  la  léunion  |)rivilégiée  fut  transférée  à 
la  Notre-Dame  de  septembre  et  se  confondit  avec  la  foire  du 
Cloître. 

Un    important    réseau    de    voies    terrestres    permettait    aux 


et  consuls  ne  devaient  coiiiKiîti'f  que  des  conflits  coininefeiaux  soulexés  entrt- 
marcliands  seulement.  Un  arrêt  du  l'arlenient,  en  date  du  'A  f'év.  1(59"),  con- 
damna les  niagistiats  cliartrains  pour  avoir  outrepassé  leurs  pouvoirs,  et  ce 
malgié  l'intervention  des  consulats  de  Tioyes,  de  l'oitieis.  de  Nantes,  de 
licims,  d'An,!j;ers,  d'Orléans  et  de  Bourges  ip.  p.  ("t.  Denière,  op.  cit.. 
p.  2S).  ' 

1.  I^et.  pat.  de  mai  1.')<S8,  cnreg.  au  l*ailement  le '2!t  juiil.  Arcii.  iiat., 
X  '•'  .S():«). 

2.  Uet.  pat.  d'août  ir)<S(S,  eni-eg.  au  rai-Jemenl  le  14déc.  Ibid. 

I{.  Le  seul  droit  fiscal  prélevé  à  Chartres  était  celui  d'un  denier  payé  par 
cliac(ue  marchand  ;i  la  lahrique  de  l'église  Saint-15artliélemy,  lors  de  la  réu- 
nion fin  mois  d'août. 


LE  COMMERCE,   DEPUIS   LES  OUKiIXES  JUSQu'a    1683  207 

forains  de  se  rendre  aisément  à  Chartres.  En  partant  de  Paris, 
la  principale  route  était  celle  qui  est  encore  le  plus  communé- 
ment suivie  aujourd'hui  par  Ablis  et  Palaiseau  ^  Les  mar- 
chands d'Orléans  empruntaient  un  mauvais  chemin  qui 
fut  réparé  en  1695  en  même  temps  (jue  la  route  de  Chartres  à 
Maintenon  -.  A  l'ouest,  la  chaussée  de  IMois  à  Chàleaudun, 
Bonneval  et  Chartres  avait  été  empierrée  par  ordre  de  Louis 
XII,  en  1475  -K  Pour  venir  du  Mans,  on  passait  par  Courville, 
Les  Forges,  Nogent-le-Rolrou  et  Chàteaudun,  avant  de 
suivre  l'itinéraire  précédent  *.  Aux  Forges  s'embranchait 
une  route  provenant  de  Mamers  et  d'Alençon  et  qui  exis- 
tait déjà  au  milieu  du  XVP  siècle  ^  Enfin,  les  marchands  de 
Dreux  et  de  Rouen  continuaient  à  prendre  l'ancienne  voie 
romaine  '' 


Sous  le  règne  de  Louis  XIII  la  vente  des  articles  industriels 
faite  par  les  forains  et  les  fabricants  locaux  aux  foires  de  mai 
et  de  septembre  ne  pouvait  offrir  qu'un  appoint  médiocre  au 
commerce.  L'époque  était  passée  où  les  œuvres  sorties  des  ou- 
vroirs  pouvaient  être  commodément  échangées  aux  assemblées 
périodiques.  En  outre,  Chartres  perdait  son  caractère  de  ville 
manufacturière.  La  vente  des  tissus  baissait  au  profit  des 
transactions  conceinant  les  produits  agricoles  :  grains  et  bes- 
tiaux. 

Peu  avant  le  milieu  du  siècle,  la  plupart  des  terres  étaient 
ensemencées  en  céréales.  Un  Alsacien  qui  voyageait  en  Beauce 

1.  La  guide  des  chemins  de  France,  p.  103. 

2.  Bcaucorps,  op.  cit.,  p.  208. 

3.  Ordonnances  des  rois  de  France,  XVII,  99. 

4.  La  guide...,  p.  11.^-118.  Il  est  possible  que  cette  route  correspondit  à 
la  voie  romaine  ;  quoi  qu'il  en  soit,  la  section  de  C.hartres  à  Nogent-le-Rotrou 
était  tracée  dès  le  milieu  du  XV^  siècle.  Obil...  Diocèse  de  Chartres,  p.  390. 

5.  La  guide...,  loc.  cit. 

6.  Au  XVIIIe  siècle,  en  sus  des  chemins  déjà  nommés,  il  existait  :  la 
prolongation  de  la  route  de  Chartres  à  Maintenon  jusqu'à  Paris,  ouverte 
avant  1G99  (arch.  nat.,  G'?  419),  et  les  voies  reliant  Chartres  :  1°  à  Voves  et 
Orléans  ;  2«  à  Dammarie  ;  3"  à  Illiers  et  Brou.  Cassini,  Cartes  de  France, 
carte  27  ;  Chevard,  Description  statistique  d'Eure-et-Loir,  p.  G6  ;  H.  Fro- 
mont.  Essai  sur  l'administration  de  l'Assemblée  provinciale  de  la  généralité 
d'Orléans  (1787-1790)  ;  Paris,  1907,  in-S»  ;  p.  394. 


208  DEUXIÈME    PARTIE  CHAPITRE    I 

entre  1644  et  1645  disait  que  le  territoire  chartrain  était  «  par- 
ticulièrement très  planté  en  blé  »  et  que  si  d'un  côté  de  la 
ville  on  voyait  «  des  vignes  et  des  treilles  »,  de  l'autre,  se 
trouvaient  «  de  belles  plaines  cultivées  »  ressemblant  «  aux 
campagnes  de  Leipzig  »  '. 

L'exportation  du  blé  avait  habituellement  pour  but  la  ca- 
pitale -,  exceptionnellement,  les  villes  de  province.  Pendant  la 
disette  consécutive  à  la  récolte  de  1626,  les  Chartrains  purent 
expédier  2000  muids  (30  340  hl.)  en  Normandie  ^  En  1631, 
alors  que  la  pénurie  était  générale  dans  la  région,  le  marché 
de  Chartres,  moins  éprouvé  (pie  les  autres,  ne  pouvait  cepen- 
dant céder  que  27  muids  (409  hl.)  à  Orléans  ^.  En  1643,  les 
Lyonnais  résolurent  de  se  fournir  en  Beauce  '. 

Mais,  le  négoce  des  grains,  tout  en  devenant  plus  actif, 
n'abandonnait  pas  ses  traditions,  les  débouchés  commerciaux 
restaient  les  mêmes  et  des  principes  identiques  faisaient  à 
chaque  menace  de  famine  recourir  aux  remèdes  séculaires  '\ 

On  aurait  pu  attendre  de  Colbert  des  initiatives  hardies 
pour  faciliter  le  transport  des  céréales.  En  effet,  en  1664,  la 
plupart  des  droits  locaux  de  circulation  furent  supprimés  dans 
les  pays  dépendant  des  cinq  grosses  fermes.  Les  généralités 
unies  par  le  même  régime  fiscal  formèrent  une  région  privi- 
légiée au  centre  de  la  France  où  le  blé  de  Beauce  put  circuler 
plus  abondamment  d'un  point  à  un  autre. 

Tout  autre   fut   la   règle   suivie  pour   les    envois  dans  les 

1.  Voyage  en  Perche  et  en  Beauce  d'un  Alsacien  [Elic  Brackcnhoffcr] 
dans  les  Procès-vcrhanx  de  la  Soc.  arch.  d'E.-et-L.,  séance  du  3  mars 
1898  ;  t.  X,  1901. 

2.  Les  blés  de  Beauce  ne  sufïisaient  pas  à  l'approvisionnement  de  Paris. 
Il  fallait  encore  en  amener,  par  les  voies  fluviales,  de  Picardie,  de  Brie  et 
de  Champagne  ;  par  les  routes,  de  l'Ile-de-France  et  du  Vexin  Normand. 
A. -M.  de  Boislisle,  Mémoire  sur  la  généralité  de  Paris,  Paris,  1881,  in-l"  ; 
p.  657  (Coll.  de  doc.  inéd.  Mém.  des  intend,  sur  l'état  des  généralités,    t.  1). 

3.  Délih.  des  échev.  du  31  mars  1627.  A.  c.  Chartres,  C  l.a. 

4.  L.  Merlet,  op.  cit.,  p.  257. 

5.  Bibl.  nat.,  ms.  fr.  18  599,  f"  429. 

6.  A  la  suite  de  la  récolte  de  1625,  l'échevinagc  interdit  aux  boulangers 
de  vendre  du  pain  en  gros  aux  étrangers  plus  de  quatre  jours  par  semaine 
(Délib.  du  14  juin.  1626.  A.  c.  Chartres,  C.l.c).  En  1649,  il  défendit- 
tonte  transaction  importante  (Délib.  du  16  nov.  Ibid.,  C.l.d).  On  semble 
avoir  considéré  comme  vente  en  gros  celle  de  dix-huit  livres  de  pain. 


LE    COMMERCE,    DEPUIS    LES    OIUC.INES    JISQu'a     1()83  209 

provinces  réputées  étrangères  et  hors  du  royaume.  Les  ex- 
portations n'avaient  cessé  d'être  permises  au  XVIP  siècle,  sauf 
pendant  les  périodes  de  disette  ;  elles  étaient  même  devciuies 
usuelles  sur  les  frontières.  Or,  la  première  année  de  son  admi- 
nistration, Colbert  avait  eu  à  lutter  contre  un  déficit  dans  les 
récoltes.  Il  s'était  adressé  aux  importateurs  pour  alimenter  les 
marchés  du  royaume  et  même  avait  ordonné  des  distributions 
gratuites  dans  les  contrées  les  plus  éprouvées.  Ces  mesures 
furent  peut-être  prises  trop  tardivement,  ou  bien  elles  ne  reçu- 
rent pas  l'extension  suffisante  ;  toujours  est-il  qu'elles  ne  répon- 
dirent pas  aux  besoins.  A  Chàteaudun,  le  j)ain  bis  de  9  livres, 
valant  ordinairement  11  s.,  tripla  de  prix,  et  aux  environs  plu- 
sieurs personnes  moururent  d'inanition  '.  A  Chartres,  la  faim 
poussa  des  malheureux  à  arracher  de  vive  force  les  aliments 
que  des  personnes  charitables  portaient  aux  pauvres.  Plusieurs 
l'ois,  les  habitants  s'ameutèrent  pour  empêcher  l'enlèvement 
des  blés.  Le  bon  ordre  des  transactions  fut  rétabli  à  grand'pei- 
ne,  malgré  la  menace  faite  aux  boulangers  de  300  1.  d'amende, 
de  châtiment  corporel  et  d'abat  de  leur  four  s'ils  dépassaient 
les  prix  officiels  ;  de  500  1,  d'amende,  s'ils  se  livraient  à  la 
spéculation  -. 

De  la  difficulté  ressentie  à  ravitailler  une  population  en 
proie  à  la  famine,  Colbert  conserva,  jusqu'à  la  fin  de  sa  vie, 
une  extrême  prudence  pour  régir  les  exportations.  Il  les  soumit 
à  des  autorisations  à  court  terme.  Chaque  année,  les  inten- 
dants lui  envoyaient  un  rapport  sur  l'état  des  récoltes,  et,  selon 
leurs  appréciations,  la  sortie  était  permise,  ou  bien  limitée  à 
quelques  mois,  ou  encore  prohibée.  En  16()9,  les  échevins  de 
(.hartres  furent  avertis  que  les  grains  quitteraient  le  royaume 
en  franchise  du  mois  de  mai  à  celui  d'octobre  -^  La  récolte  de 
1()74  ayant  été  médiocre,  Colbert  fit  interdire  les  exportations  ; 
toutefois,  il  hésita  longtemps  avant  de  se  déterminer.  Le  21 
décembre  encore,  il  écrivait  à  l'intendant  d'Orléans  que  le  roi 
ne  savait  pas  si  le  blé  avait  assez  enchéri  pour  priver  ses  sujets 

1.  Arch.  comni.  de  Chàteaudun,  HH  1. 

2.  Délib.   des  échev.   des  17  juin    1601,  14   fcvr.  et  27  avr.    1662.  A.c. 
Chartres,  C.  1.  c. 

3.  Délib.  du  4  juin.  Ibid. 

14 


210  DEUXIKMI-:    P/.RTIE    —     CHAPITRE    I 

de  l'argent  apporté  par  les  ventes  aux  étrangers  '.  L'année  1()79 
pesa  lourdement  sur  les  habitants  de  l'Orléanais.  Le  muid  de 
blé  froment,  mesure  d'Orléans  (403  1.  32),  monta  à  3()  1. 
(66  fr.  24)  -,  la  misère  était  générale  et,  malgré  les  remises,  les 
impôts  ne  rentraient  pas.  L'interdiction  d'exporter  fut  alors 
absolue.  La  moisson  suivante  fut  abondante  :  le  roi  leva  les 
anciennes  défenses  et  le  muid,  mesure  d'Orléans,  redescendit  à 
24  1.  (44  fr.  16)  -^  En  1682,  au  contraire,  il  fallut  interrompre 
le  transit  extérieur  *. 

Ces  continuels  changements  dans  les  règlements  ont  été 
vivement  critiqués.  On  a  pu  reprocher  à  Colbert  de  livrer  le 
marché  aux  spéculateurs,  de  faire  que  les  années  moyennes  les 
cultivateurs  recevaient  des  offres  médiocres  tant  que  le  roi 
n'avait  pas  fait  connaître  sa  décision.  En  fait,  le  régime  des 
exportations  n'agissait  sur  les  cours  que  dans  les  régions  situées 
près  des  bureaux  de  perception  pour  la  traite  foraine  et  ne  faisait 
délaisser  que  les  sols  ingrats.  Il  n'eut  pas  d'action  appréciable 
en  Beauce.  En  même  temps  que  Boisguillebert  dans  son  Détail 
de  la  France  montrait  la  ruine  de  l'agriculture,  l'abandon  des 
terres  dans  la  moitié  du  royaume,  la  misère  des  paysans  et  les 
attribuait  aux  entraves  apportées  au  commerce,  M.  de  Bouville, 
intendant  d'Orléans,  écrivait  :  «  le  pays  chartrain  est  si  fertil 
en  grains  qu'il  peut  en  fournir  plusieurs  provinces  »  '.  Le  né- 
goce agricole  avait  atteint,  au  temps  de  Colbert,  une  importance 
qui  faisait  présager  la  prospérité  du  XYIIF  siècle.  L'activité  des 
négociants  se  concentrait  au  marché  des  céréales,  pendant  que, 
d'autre  part,  le  trafic  industriel  périclitait. 

Le  jugement  favorable  de  M.  de  Bouville  avait,  en  effet,  sa 
contre-partie.  Après  avoir  marqué  la  spécialité  de  la  région, 
l'intendant  ajoutait  immédiatement  après  «  aussy  les  bleds  font 
tout  son  commerce  »  et,  plus  loin,  en  énumérant  les  manu- 
factures de  son  département  il  ne  citait  même  pas  la  fabrique 
chartraine  de  tissus.  La  préparation  de  la  draperie  de  luxe  que 

1.  Clément,  Lettres,  instructions  et  mémoires  de  Colbert  ;  IV,  593. 

2.  Soit  16  fr.  42  l'hectolitre. 

3.  10  fr.  91  l'hectolitre. 

4.  Lettres  de  M.  de  Ménars  du  15  nov.  1680,  de  M.  de  Bezons  des  30 
janv.  et  24  juill.  1682.  Arch.  nat.,  6'  417. 

5.  «  Mémoire  sur  la  généralité  d'Orléans  »,  écrit  en  1697. 


LK    COMMEKCH,    DEl'lIS    LES    OlUdlNKS    .Il  SQi'a    1()83  211 

Colbert  avait  voulu  inlroduire  n'avait  pu  èlic  adoptée  cl  cet 
échec  entraînait  le  discrédit  des  anciens  tissus  locaux.  Nous  en 
avons  longuement  indiqué  les  causes.  Faisons  seulement  le- 
marquer  ici  quel  moment  décisif  pour  l'histoire  économique 
chartraine  fut  cette  tentative  de  perfectionnement  lechni([ue. 
La  ville  du  moyen  âge,  adonnée  à  la  fabrication  des  produits 
industriels  et  à  leur  vente  allait  définitivement  se  transformer 
en  une  paisible  cité  renommée  surtout  pour  son  marché  au  blé. 
Nous  avons  vu  jusqu'ici  les  grandes  lignes  de  ce  négoce  agri- 
cole ;  la  multiplicité  des  documents  nous  permettra,  pour  le 
XVIIP  siècle,  un  tableau  plus  complet.  C.e  sera  le  principal  ob- 
jet du  chapitre  suivant. 


CHAPiTRr:  II 


LK  MARCHE  AUX  GRAINS  ET  LE  COMMERCE, 
DE    LA   MORT    DE    COLRERT  A    LA   RÉVOLUTION 


L'intendant  de  la  généralité  d'Orléans  estimait,  en  1728,  à 
363  000  muids  mesure  d'Orléans  (1  464  000  hl.  environ)  la 
récolte  moyenne  de  son  département.  Sur  ce  total,  l'élection  de 
Chartres  fournissait  à  elle  seule  266  000  muids  (1  072  000  hl.), 
dont  une  moitié  en  froment  et  en  seigle,  l'autre  en  orge,  en 
avoine  et  autres  menus  grains  *.  Cette  quantité  correspondait  à 
la  consommation  de  toute  l'élection  pendant  quatre  ans. 

Une  production  aussi  abondante  invitait  à  la  spéculation. 
Ceux  qui  le  pouvaient  emmagasinaient  leurs  grains  en  espérant 
la  hausse.  Les  bourgeois  et  riches  cultivateurs  de  Chartres 
étaient  généralement  en  mesure  d'attendre  deux  ou  trois  ans  le 
moment  favorable.  Les  communautés  religieuses  conservaient 
de  quoi  suffire  à  leurs  besoins  pendant  trois  ou  quatre  ans  -. 
L'ancienne  ordonnance  royale  du  21  novembre  1577  interdisant 
de  garder  les  blés  plus  de  deux  ans  n'était  plus  appliquée,  peut- 
être  même  ne  l'avait-elle  jamais  été. 

Dès  qu'une  disette  était  prévue,  l'attitude  des  pouvoirs 
publics  se  transformait  ;  à  la  tolérance  faisait  place  une  sévé- 
rité extrême.  On  savait  que  plus  d'une  fois  la  pénurie  avait  été 
aggravée  par  de  coupables   calculs  et  qu'il   fallait   obliger   les 

1.  L'élection  d'Orléans  pouvait  produire  17  500  muids  ;  celle  de  Vendôme, 
IGOOO  ;  de  Hlois,  11  500  ;  de  Gien,  10900  ;  de  Châtcaudun,  10  700  ;  de  Dour- 
dan,  ()  600  ;  de  I^ithivicrs,  6  000  ;  celles  de  Montargis  et  de  Romorantin 
r)000  ;  celles  de  Beaugency  et  de  Clamccy,  4  000.  «  Tableau  de  la  produc- 
tion en  céréales  de  la  généralité  d'Orléans  ».  Bihl.  mun.  d'Orléans,  ms. 
602. 

2.  «  Mémoire  sur  les  blés  ».  Ibid. 


LE    MARCHÉ   AU    BI.K    liT    LU    COMMEllCE    (1683-1785))  2K{ 

propriétaires  à  se  dessaisirde  leurs  réserves.  Les  premières  pres- 
criptions édictées  étaient  l'inventaire  des  grains  contenus  dans 
les  greniers  et  leur  transport  aux  lieux  habituels  de  vente.  Ces 
moyens  de  contrainte  rencontraient,  au  début  du  XVIIP  siècle, 
une  approbation  presque  générale.  Quelques-uns  seulement 
parmi  les  agents  du  gouvernement  étaient  partisans  de  la  liberté. 
Ainsi,  Collin,  commissaire  pour  la  visite  des  blés,  écrivait  au 
contrôleur  général  des  finances,  le  15  juillet  1709,  (pi'il  atten- 
drait encore  un  marché  avant  d'user  d'autorité  pour  faire  a[)p()r- 
ter  les  blés,  parce  qu'il  ne  tallail  «  mettre  cette  voye  en  usage, 
en  matière  de  commerce  »,  (pie  lorsqu'elle  était  i(  absolument 
nécessaire  »  '. 

Le  but  visé  par  l'administration  était  la  diminution  des  prix. 
«  Je  suis  persuadé,  disait  AL  de  l^ouville,  intendant  d'Orléans, 
que  les  défenses  de  vendre  les  grains  ailleurs  que  dans  les  mar- 
chés de  cette  province  seroient  très  utiles,  parce  que  la  (juan- 
tité  qui  s'y  en  trouvera  en  fera  diminuer  le  prix,  vu  qu'on  ne 
pourra  le  vendre  ailleurs  ;  au  lieu  (jue  le  laissant  vendre  dans 
les  maisons,  c'est  à  dire  dans  les  chasteaux  et  métairies,  les 
blatiers  sont  obligés  de  s'en  charger  au  prix  qu'on  y  veut  ven- 
dre et  ne  peuvent  plus  le  donner  à  plus  bas  prix  dans  les  mar- 
chés »  ^. 

Non  seulement  les  laboureurs  ne  pouvaient  négocier  qu'à 
un  endroit  désigné  à  l'avance,  mais  ils  devaient  y  porter  effecti- 
vement leur  récolte.  Le  trafic  sur  échantillons  n'était  permis 
qu'aux  habitants  de  la  ville  et  encore  ne  le  fut-il  qu'à  partir  de 
1709  '. 

Une  autre  précaution  contre  les  hausses  factices  consistait 
à  défendre  l'acquisition  de  semences  sans  mettre  dans  le  com- 
merce une  quantité  de  grains  égale  à  celle  enlevée.  Sans  doute 
l'époque  toute  proche  des  grandes  ventes  où  l'on  pourvoit  aux 
ensemencements  faisait-elle  accei)ter  facilement  cette  obligation. 
Il  faut  surtout  la  retenir  comme  symptôme  d'un  état  d'esprit  : 
les  pouvoirs  publics  se  défiaient  des  paysans,  ils  croyaient  que, 

1.  Pièce  justif.  XVIII. 

2.  Lettre  du  17  juil.  1694.  A. -M.  de  Boislislc,  Correspondance  des  contrô- 
leurs généraux  avec  les  intendants  des  provinces  :  I,  371. 

3.  Uègleinent  du  11  avril.  A.  c.  ("Jiartres,  .1.1.4. 


214  DEUXIKMK    PARTIK    —    CHAPITRE    II 

livrés  à  eux-mêmes,  leur  cupidité  les  amènerait  à  ne  pas  four- 
nir sullisamment  le  marché  afin  de  faire  hausser  les  cours.  Une 
certaine  rivalité  se  manifestait  entre  la  ville  et  la  campagne, 
ou  plus  exactement,  l'agglomération  urbaine  asservissait  à  ses 
intérêts  la  production  du  plat  pays  sans  souci  du  bien-être 
rural. 

Si  un  laboureur  n'avait  pas  recueilli  de  blé,  l'achat  de 
semences  était  accompagné  pour  lui  de  minutieuses  formalités. 
D'abord,  il  devait  se  munir  d'un  certificat  de  son  curé  et  le 
faire  légaliser  par  le  magistrat  local.  Faute  de  cette  pièce,  il  lui 
fallait  présenter  une  preuve  authentique  établissant  la  nullité 
de  sa  récolte.  Il  s'adressait  ensuite  aux  officiers  de  police  char- 
trains,  et,  sur  leur  autorisation  écrite,  il  pouvait  s'entendre 
avec  les  marchands  '. 

Le  producteur  se  trouvait  donc  nécessairement  conduit  à 
exposer  ses  grains  aux  halles.  Il  n'était  non  moins  contraint 
de  les  y  vendre.  S'il  n'en  trouvait  pas  un  prix  satisfaisant, 
pendant  deux  marchés  il  pouvait  refuser  les  offres  médiocres  ; 
au  troisième,  la  cession  était  obligatoire  et  faite  au  rabais  -. 
Les  cours  ne  descendaient  jamais  assez  bas  pour  légitimer  un 
refus.  Achille  de  Harlay,  premier  président  au  Parlement,  man- 
dait au  lieutenant  général  du  présidial  à  Chartres  que  même 
si  le  blé  valait  un  sol  le  setier,  il  ne  souffrirait  pas  que  les  mar- 
chands et  laboureurs  pussent  emporter  leurs  sacs  du  marché  ^. 

L'emplacement  où  les  agriculteurs  devaient  amener  leurs 
grains  était,  depuis  1683,  la  place  des  Halles  '^.  Les  ventes  y 
avaient  lieu  trois  fois  par  semaine.  On  avait  renoncé  à  l'ancien 
usage  de  tenir  des  marchés  supplémentaires  au  moment  des 
récoltes,  soit  à  cause  de  l'espace  plus  étendu  réservé  au  négoce, 
soit  pour  la  commodité  des  marchands  étrangers.  Les  quanti- 
tés de  céréales  offertes  au  public  oscillaient,  suivant  les  saisons, 
de  50  muids  (75  hl.)  à  300  (455  hl.)  \  Certains  jours,  les 
halles  devaient  offrir  l'aspect   qu'elles  avaient  encore  au  XIX" 

1.  llèglemont  du  27  sept.   1700.  Ibid.,  .1.1.1'^'. 

2.  Depuis  la  déclaration  du  21  uov.  Iô77. 

3.  (lorreap.  des  contr.  génér.,  III,  49. 

4.  Hibl.  de  Chartres,  ras.  1012.  p.  597. 

5.  Hstimation  faite  en  17Ô2.  A.  c.  Chartres,  D.d.VII.  2. 


LE  MARCHÉ  AU  HLK  F.T  LE  COMMERCE  (1()S3-1789)       215 

siècle  avant  la  généralisation  de  la  vente  sur  échantillons  :  les 
sacs  étaient  amoncelés  tout  autour  de  la  place  en  piles  régu- 
lières dépassant  le  premier  étage  des  immeubles  en  bordure. 

On  distinguait  les  qualités  et  espèces  de  céréales  suivantes  : 
le  froment  d'élite  ou  «  à  six  deniers  près  du  meilleur  »  ;  le  fro- 
ment marchand,  un  peu  inférieur  en  qualité  ;  le  blé  champarl 
contenant,  au  début  du  XYIIP  siècle,  deux  tiers  de  froment  et 
un  tiers  de  seigle  ;  en  1782,  un  douzième  de  seigle  seulement  ; 
le  méteil-métoyen  composé  moitié  de  froment  et  moitié  de 
seigle  ;  le  méteil  où  le  seigle  l'emportait  sur  le  froment  ;  enfin 
l'orge  et  l'avoine. 

Quand  venait  le  moment  de  commencer  les  transactions, 
les  citadins  qui  faisaient  leur  approvisionnement  personnel  pou- 
vaient seuls,  selon  la  vieille  habitude,  traiter  avec  les  vendeurs. 
Au  XVIIP  siècle,  le  temps  consacré  au  commerce  urbain  ne 
durait  qu'une  heure  appelée  «  heure  du  bourgeois  ».  Les  bou- 
langers étaient  assimilés  aux  particuliers  parce  que  peu  de 
familles  faisaient  cuire  leur  pain  à  domicile,  mais  on  leur 
imposait,  comme  aux  marchands,  l'obligation  d'abandonner  une 
partie  de  leurs  achats  à  quiconque,  habitant  de  Chartres,  leur 
en  ferait  la  demande  et  aurait  été  présent  à  la  conclusion  du 
marché  '. 

Les  pénalités  qui  assuraient  l'observation  des  ordonnances 
étaient  une  amende  de  100  1.  et  la  confiscation  des  niarchan- 
dises  vendues.  Elles  étaient  prononcées  quand  on  avait  acheté 
chez  le  producteur  ou  bien  avant  l'ouverture  du  marché  -. 
Régulièrement,  les  sanctions  auraient  dû  être  plus  fortes  et 
s'élever  à  3000  1.  d'amende  et  à  une  peine  corporelle,  comme 
le  portait  la  déclaration  royale  du  31  août  1699.  La  rigueur  de 
ces  châtiments  en  fit  ajourner  l'application  ;  celle-ci  n'eut  lieu 
à  Chartres  qu'en  1738  '. 

D'ailleurs,  aussi  bien  avant  l'adoption  de  moyens  répressifs 
énergiques  qu'après,    les  infractions  ne  furent  pas   rares.  Les 


1.  Les  règlements  généraux  concernant  le  marché  au  blé  sont  l'ordonn. 
munie,  du  9  déc.  1698,  les  ordonn.  de  police  des  3  avr.  1700,  19  oct.  1729  et 
12  déc.  1738.  Ibid.,  séries  G  et  J  ;  pièce  justif.  XIX. 

2.  Ordonnance  de  police  de  1729.  A.  c.  Chartres,  .1.1.10. 

3.  Pièce  justif.   XIX. 


21  ()  DEUXIÈME    PARTIE  CHAPITRE    II 

hôteliers  et  cabaretiers  permettaient  qu'on  se  réunît  chez  eux 
pour  faire  acte  de  commerce.  Quelques-uns  se  rendaient  sur  les 
routes  fréquentées  par  les  laboureurs,  achetaient  les  chargements 
de  blé  et  les  transportaient  ensuite  au  marché.  Découvrir  la 
spéculation  n'était  pas  toujours  facile  ;  la  cession  de  seconde 
main  faite  le  jour  même  de  la  i)remière  est  trop  souvent  men- 
tionnée dans  les  ordonnances  de  police  pour  n'avoir  pas  été 
fréquente.  Pendant  la  disette  de  1698,  certains  marchands 
renchérirent  les  uns  sur  les  autres  au  point  qu'un  même  lot  de 
blé  pouvait  changer  cinq  ou  six  fois  de  propriétaire  en  une 
journée,  sans  sortir  du  grenier,  et  monter  de  250  à  360 livres  '. 

Cependant,  le  législateur  avait  pris  toutes  les  précautions 
pour  faire  baisser  les  cours  et  alimenter  le  marché.  A  côté  des 
dispositions  régissant  l'échange  des  marchandises,  d'autres 
mesures  limitaient  la  liberté  des  individus  adonnés  au  négoce. 

La  profession  de  blatier  était  étroitement  contrôlée.  Pour 
l'exercer,  il  ne  fallait  pas,  en  même  temps,  être  boulanger  ou 
meunier.  Les  officiers  de  marché  ne  devaient  s'occuper  de 
négoce  ni  par  eux-mêmes,  ni  par  l'entremise  d'un  mandataire. 
Le  particulier  qui  chargeait  de  ses  acquisitions  une  tierce 
personne  :  meunier,  portefaix  ou  facteur,  devait  l'accompagner 
lui-même  ou  donner  un  ordre  écrit.  Ne  pouvaient  également 
être  marchands  de  blé,  d'après  la  déclaration  du  31  août  1()99, 
les  laboureurs,  gentilshommes,  officiers,  fermiers  et  receveurs 
des  droits  du  roi,  commis  aux  recettes,  caissiers  et  autres 
intéressés  dans  les  finances.  Ceux  qui  ne  rentraient  dans  aucune 
des  catégories  sociales  énumérées  plus  haut  s'adressaient  au 
lieutenant  général  de  police  et,  après  avoir  obtenu  son  agré- 
ment, juraient  d'observer  les  ordonnances  et  se  faisaient 
inscrire  au  greffe  -. 

Le  pouvoir  donné  au  blatier  ne  devait  pas  préjudicier  à 
l'alimentation  urbaine.  Autour  de  la  ville  s'étendait  un  cercle 
d'interdiction  de  deux  lieues  où  les  commerçants  en  grains  ne 
faisaient  aucun  achat  afin  de  ne  pas  diminuer  le  nombre  des 
vendeurs  qui  se  rendaient  au  marché.  Les  citadins  pouvaient 
même  tirer  profit  des  permis  de  négocier:  les  bénéficiaires  de 

1.  (lorrcsp.  des  cont.  (jcncr.,  I,  506. 

2.  Pièce  justif.  XIX. 


LE    MAHCHK    AU    BLK    HT    I.i:    CO.MMKKCK   (]()83-1789)  217 

ces  aulorisalions  avaient  leurs  niai^asins  à  riiilérieur  de  l'en- 
ceinte urbaine  et  on  comptait  (ju'ils  les  tiendraient  toujours 
suffisamment  garnis  pour  l'aire  lace  à  la  consommation  locale. 

Un  régime  différent  était  imposé  aux  marchands  forains. 
La  possession  de  greniers  près  des  lieux  de  vente  leur  aurait 
facilité  les  accaparements  et  la  spéculation.  Ils  devaient  donc, 
dès  la  clôture  du  marché,  faire  envoyer  leurs  achats  hors  de  la 
ville  et,  en  cas  d'impossibilité  matérielle,  solliciter  une  exemp- 
tion spéciale. 

L'interdiction  d'avoir  des  dépôts  était  plus  générale  encore 
pour  les  blatiers  parisiens  et  s'étendait  à  toutes  les  régions 
situées  en  dehors  de  la  capitale.  On  voyait  dans  cette  prohibi- 
tion un  contrepoids  à  leurs  privilèges.  Seuls,  en  effet,  ils 
avaient  la  faculté  d'acheter  directement  dans  les  fermes  et  les 
greniers  ruraux.  Ils  échappaient  ainsi  au  paj^ement  de  nom- 
breuses redevances  fiscales  et  concluaient  des  affaires  plus 
importantes  que  sur  les  marchés  urbains  où  les  paysans  n'ap- 
portaient leur  récolte  qu'au  fur  et  à  mesure  des  battages.  Seuls 
aussi,  ils  pouvaient  faire  des  achats  dans  le  cercle  d'interdiction 
des  villes,  exce})té  toutefois  dans  celui  de  Paris  '.  Cette  situation 
exceptionnelle  les  rendaient  maîtres  du  trafic. 

Sur  le  marché  même,  les  transactions  passaient  par  l'inter- 
médiaire de  préposés  officiels,  de  préposées  plutôt  car  le 
courtage  était  presque  toujours  exercé  par  des  femmes.  On  les 
nommait  factrices  ou  leveuses  de  culs  de  sac  -.  Elles  recevaient 
les  grains  quand  ils  arrivaient  aux  halles,  prenaient  soin  de 
les  faire  décharger,  surveillaient  le  mesurage  et  remettaient  le 
prix  de  la  cession  à  la  lin  de  la  journée.  Le  cultivateur  restait 
ainsi  complètement  étranger  aux  opérations  de  la  vente. 

L'établissement  de  vendeuses  attitrées  ne  paraît  pas  être 
antérieur  cà  la  fin  du  XVIP  siècle.  En  1738,  il  y  avait  vingt- 
cinq  facteurs  et  factrices,   sans   compter  leurs  aides.  On  leur 

1.  G.  Afanassiev,  Le  commerce  des  céréales  en  France  au  dix-huitième 
siècle,  trad.  Boyer  ;  Paris,  1894,  in-8"  ;  pp.  2,  75  et  94. 

2.  Dans  le  règlement  de  marché  de  1738  (pièce  jnstif.  XIX),  on  distingue, 
d'une  part,  les  facteurs  et  factrices  ;  de  l'autre,  les  leveurs,  leveuses  et  garde- 
sacs.  Par  les  individus  compris  dans  cette  dernière  division,  il  faut  entendre 
les  aides  des  courtiers.  Ailleurs,  les  termes  de  factrices  et  de  leveuses  sont 
synonymes. 


218  DEUXIÈME    PARTIE  CHAPITRE    II 

défendait  formellement  de  négocier  et  même  de  recevoir  des 
honoraires  en  nature.  Tous  étaient  solidaires  les  uns  des  autres 
et  répondaient  du  tort  que  l'un  d'eux  pouvait  avoir  causé  à  son 
commettant.  C-ette  institution,  qui  faisait  reposer  le  crédit  com- 
mercial du  marché  chartrain  sur  la  probité  de  quelques  per- 
sonnes, est  une  de  celles  qui  furent  le  moins  décriées.  Cepen- 
dant, en  1764,  les  factrices  permirent  clandestinement  à  un 
certain  nombre  de  femmes  d'exercer  le  métier  d'intermédiaire. 
En  outre,  quelques-unes  se  firent  marchandes  de  grains  et 
achetèrent  pour  elles-mêmes  le  blé  que  leur  confiaient  les 
laboureurs.  Ces  contrevenantes  furent  menacées  d'être  privées 
de  leur  office  pendant  trois  mois  à  la  première  infraction  ; 
définitivement,  en  cas  de  récidive  '.  A  la  même  époque,  et  pour 
éviter  de  répartir  la  responsabilité  sociale  sur  un  aussi  grand 
nombre  de  têtes,  l'association  générale  des  factrices  se 
scinda  en  petits  groupes,  sans  en  avoir  requis  l'autorisation. 
Ces  fédérations  divisionnaires  ne  furent  pas  dissoutes  ;  elles  se 
maintinrent  même  sans  grande  modification  jusqu'à  l'époque, 
toute  voisine  de  la  nôtre,  où  les  progrès  économiques  rendirent 
inutile  l'apport  des  grains  sur  le  marché  -. 

Les  autres  charges  placées  sous  la  dépendance  des  magis- 
trats royaux  étaient  celles  d'appréciateur  de  grains,  de  mesu- 
reur et  de  portefaix,  qui  toutes,  nous  l'avons  vu,  existaient  déjà 
au  XYP  siècle. 

Les  appréciateurs  n'étaient  plus  qu'au  nombre  de  deux. 
Leurs  fonctions  duraient  une  année  et  consistaient  à  fixer  la 
taxe  du  pain  d'après  le  cours  du  blé.  N'étant  pas  intéressés 
personnellement  aux  opérations  commerciales,  ils  négligeaient 
parfois  leurs  devoirs.  Au  lieu  d'assister  à  la  conclusion  des 
affaires,  ils  se  contentaient  des  relations  faites  par  quelques 
portefaix  ^  On  les  accusait  également  de  ne  pas  suivre  d'assez 
près  les  mouvements  de  hausse  et  de  baisse^.  Pour  mettre  fin 
à  ces  abus,  l'échevinage  leur  ordonna   en  1(599    de  faire  enre- 

1.  Ordonn.  des  15  et  28  déc.  A.  c.  Chartres,  J.1.8. 

2.  A  la  fin  du  XVIII''  siècle,  il  y  avait  15  sociétés  comprenant  au  total  54 
à  57  individus  ;  au  XIX'",  12  sociétés  et  60  meml)res. 

3.  Délib.  des  échevins  de  20  déc.  1661.  A.  c.  Chartres,  C.l.c 
1.  Ibid.,  séries  D.  d.  VI   29  et  1).  d.  VI.  57. 


L.K    MARCHÉ     AU    ni.K    ET    LE    COMMERCE    (1()8;M789)  219 

gistrer,  avec  le  tarif  du  pain,  les  prix  de  toutes  les  qualités  de 
blé  et  de  grains  K 

Les  soins  dévolus  aux  six  mesureurs  et  à  leurs  commis 
consistaient  à  se  présenter  au  marché  dès  son  ouverture  et  à 
évaluer  la  quantité  de  grains  correspondant  à  chaque  lot  dans 
l'ordre  où  se  trouvaient  placés  les  vendeurs.  En  outre,  ils 
devaient  signaler  à  la  justice  les  marchands  qui  dissimulaient 
des  denrées  inférieures  au  fond  des  sacs,  sinon  ils  étaient  tenus 
de  réparer  la  perte  subie  par  l'acheteur.  La  manière  de  mesu- 
rer était,  on  le  sait,  variable  avec  chaque  localité.  A  Chartres, 
il  fallait  tenir  compte  approximativement  de  la  densité  des  dif- 
férents grains.  Pour  le  blé  et  le  seigle  ;  les  préposés  remplissaient 
les  récipients  à  ras  bord;  pour  l'avoine  et  l'orge,  à  quatre 
doigts  au-dessus.  En  17Ô4,  leurs  manipulations  furent  faci- 
litées par  l'adoption  d'un  étalon  distinct  pour  les  menus 
grains.  Le  nouveau  minot  contint  un  treizième  de  plus  que 
celui  emplové  pour  le  blé,  soit  34  litres  3  au  lieu  de  31  litres 
59   . 

Au  dernier  rang,  parmi  les  personnes  occupées  au  marché, 
se  trouvaient  les  portefaix.  L'admission  dans  leur  corporation 
se  faisait  par  rang  d'âge,  suivant  un  tableau  placé  à  riiùtcl  de 
ville,  et  en  donnant  la  préférence  aux  fils  de  maîtres  sur  les 
gendres  et  sur  les  étrangers.  Quand  un  porteur  devenait  âgé 
ou  infirme,  il  se  faisait  remplacer  par  un  commis  assermenté 
et  inscrit  au  greffe  de  la  police.  Beaucoup  négligeaient  ces 
formalités.  En  1765,  il  ne  restait  plus  un  seul  suppléant  ré- 
gulièrement autorisé.  Le  peuple  de  la  ville  et  des  environs  se 
présentait  au  marché  et  ces  auxiliaires  improvisés  perdaient 
ou  volaient  les  sacs  qu'on  \euT  livrait.  De  leur  côté,  les  por- 
tefaix, heureux  d'employer  plusieurs  aides  à  la  fois,  étouffaient 
les  plaintes  en  dédommageant  les  personnes  lésées  ".  Comme 
le  recours  aux  services  des  portefaix  était  obligatoire,  ceux-ci 
pouvaient  abuser  de  leurs  droits  :  le  public  leur  reprochait  de 


1.  Ordonn.  du  29  mars.  Ibid  .  J..S.2. 

2.  Ordonn.  du  22  déc.  1732.  Ibid.,  J.1.11. 

3.  Ordonn.  munie,  du  17  août  1(594  ;  ordonn.  de  police  des  8  janv. 
1714,  5  déc.  1722,  28  juin  1726,  4  mai  1730,  22  déc.  1732,  4  mars  1752,  0  fév. 
et   14    déc.    1765.  Ibid.    séries  C   et  .1. 


220  DELXIKME  PART  II-:    CIIATITRE  II 

se  refuser  à  l'aire  les  courses  trop  longues,  d'exiger  le  payement 
anticipé  de  leurs  salaires,  ou  encore  de  s'entendre  pour 
hausser  le  tarif  légal.  Les  pouvoirs  publics  devaient  fréquem- 
ment intervenir.  De  1694  à  1752,  on  relève  six  ordonnances 
municipales  ou  de  police  sur  le  prix  de  la  mise  en  sac  et  du 
transport  des  grains.  En  mo3'enne,  et  en  1782,  les  maîtres 
portefaix  gagnaient  28  s.  6  d.  par  semaine.  Ils  trouvaient 
encore  de  minimes  ressources  à  «  gouverner  »  le  blé  des  parti- 
culiers, c'est  à  dire  à  cribler  et  à  remuer  les  grains  entassés 
dans  les  greniers.  Quelques-uns,  par  une  dérogation  tout  à 
lait  exceptionnelle  aux  lois  corporatives,  étaient  en  même 
temps  charpentiers,  couvreurs  ou  maçons.  Les  bénéfices  qu'ils 
trouvaient  dans  cette  seconde  profession  compensaient  la  mo- 
dicité de  leurs  gains,  surtout  pendant  la  morte-saison.  En  effet, 
si  aux  forts  marchés  d'hiver  ils  suffisaient  à  peine  à  la  tâche, 
l'été  un  grand  nombre  d'entre  eux  restaient  sans  ouvrage  et 
végétaient  dans  une  extrême  pauvreté  K 

Le  commerce  des  blés  entre  les  provinces  ou  avec  l'étran- 
ger ne  fut  pas  modifié  après  la  mort  de  Colbert,  la  législation 
resta  invariable,  les  permissions  d'exporter  continuèrent, 
comme  par  le  passé,  à  dépendre  du  pouvoir  central. 

En  1-685,  la  récolte  avait  été  fructueuse  et  l'intendant  d'Or- 
léans se  prononçait  pour  la  franchise  de  la  traite  à  l'égard  de 
sa  généralité  -.  On  aurait  pu  faire  des  envois  à  Rouen  et  de  là 
en  Angleterre  et  en  Hollande,  seuls  pays  étrangers  qui  rece- 
vaient l'excédent  de  la  récolte  beauceronne^.  Le  Pelletier,  con- 
trôleur général,  n'autorisa  les  expéditions  hors  du  royaume 
que  le  23  février  1686  tout  en  maintenant  les  droits  dans  leur 
intégrité.  Deux  mois  plus  tard,  les  taxes  furent  diminuées  de 
moitié  ;  puis,  des  arrêts  successifs  prolongèrent  temporaire- 
ment la  liberté  d'exporter  i. 

Mais  le  régime  des  relations  avec  l'étranger  influençait  peu, 
comme  nous  l'avons  déjà  dit,  le  marché  chartrain.  La   dispo- 

1.  Arch.  nat..  G?  417. 

2.  Dt'lamarre,  Traité  de  la  police,  II,  1084. 

3.  .^fanassic'v,  op.  cit.,  p.  190,  en  note. 

4.  Corrrsp.  des  contr.  ycncr..  I,  290,  298  et  304. 


LK    MAHCHK    AU    HLK    ICT    I.R    COMMKRCK    (KiSlMTSi))  221 

sition  réglementaire  dont  celui-ci  souflVail  le  plus  était  le  privi- 
lège des  marchands  de  la  capitale. 

En  1692,  la  Beauce  avait  fourni  des  grains  à  la  basse 
Auvergne  et  à  la  Normandie,  Elle  commençait  à  être  déuiunie 
quand  les  hlatiers  parisiens  se  répandirent  dans  la  campagne 
et,  comme  ils  se  trouvaient  privés  cette  année-là  de  leurs 
centres  d'approvisionnement  ordinaires,  ils  tirent  des  achats 
plus  nombreux  encore  que  d'habitude,  menaçant  de  trans- 
former la  pénurie  en  disette.  L'intendant  qui  essaya  de  s'op- 
poser à  ces  manœuvres  reçut  l'ordre  d'arrêter  seulement  le 
commerce  entre  l'Orléanais  et  les  provinces  '. 

Ces  faveurs  accordées  aux  marchands  de  Paris,  unies  à  la 
spéculation,  sont  les  causes  qui  déterminèrent  généralement  la 
disette  en  Beauce.  Il  était  rare  que  dans  la  plaine  au-dessus  de 
la  Loire  une  récolte  ne  put  suffire  aux  besoins  locaux.  En 
considérant  l'Orléanais  tout  entier  comme  unité  économique, 
la  stérilité  de  la  Sologne  se  trouvait  compensée  et  au-delà  par 
la  fertilité  des  autres  territoires.  Mais,  cette  surproduction 
paraissait  inépuisable,  on  y  recourait  sans  ménagements  jus- 
qu'à ce  que  la  contrée  nourricière  fut  elle-mêine  dans  la  gène. 
Les  principales  disettes  du  règne  de  Louis  XIV  sont  particu- 
lièrement instructives  à  cet  égard.  Pour  les  étudier  il  ne  faut 
pas  se  limiter  à  Chartres  et  nous  devrons  dire  quelques  mots 
des  marchés  voisins. 

Après  les  mois  difficiles  qui  terminèrent  l'année  1692,  les 
provisions  se  trouvaient  épuisées  :  la  population  inquiète  s'op- 
posa à  de  nouveaux  enlèvements  de  grains.  Quand  les  muni- 
tionnaires  pour  l'armée  des  Flandres  vinrent  faire  leurs  achats, 
ils  provoquèrent  des  émeutes  à  Beaugency  et  à  Blois.  Des 
désordres  amenés  également  par  des  sorties  importantes  eurent 
pour  théâtre  Sully-sur-Loire,  Pithiviers  et  surtout  Chàteaudun. 
Un  blatier  chartrain,  qui  avait  acheté  une  charretée  de  blé  à 
Brou,  s'était  à  peine  éloigné  de  cette  localité  qu'une  centaine 
de  pillards  s'emparèrent  de  son  chargement.  A  Nogent-le-Roi, 
des  émeutiers  emportèrent  des  blés  destinés  à  Rouen  et  arra- 
chèrent les  pains  que  tenaient  les  personnes  qui  revenaient  du 

1.  Arch.  nat.,  G^  1632.  Pour  plus  de  détails  sur  les  disettes  de  l'Orléanais, 
voir  Beaucorp,  op.  cit.,  ch.  XIII. 


222  DEUXIl'rMli    l'AHTIK  CHAPITRE    II 

marché.  La  cherté,  croyait-on,  était  due  aux  agioteurs.  Des 
marchands  auraient  dissimulé  des  réserves  importantes  et  on 
en  cherchait  la  preuve  dans  les  bateaux  qui  stationnaient  sur 
l'Eure  tout  remplis  de  céréales. 

Pour  calmer  l'effervescence  des  esprits  et  faire  baisser  les 
cours,  le  fermier  général  Langlois  proposa  d'acquérir  les  con- 
vois fluviaux  au  prix  coûtant  et  au  nom  du  roi,  puis  de  les 
revendre  sans  bénéfice  en  Normandie  de  façon  à  produire  une 
baisse  soit  à  Chartres,  soit  à  Rouen.  A  ce  propos,  M.  de  Beu- 
vron,  suggérait  au  contrôleur  général  :  «  Je  crois  que  rien  ne 
doit  estre  plus  utile  pour  faire  venir  des  blés  en  abondance 
que  la  liberté  du  commerce  et  rien  de  plus  dangereux  que  de 
la  troubler  et  inquiéter  les  marchands  ;  et,  si  la  quantité  que 
le  sieur  Langlois  dit  qu'ils  vont  quérir  à  Chartres  le  fait  trop 
enchérir  en  ce  lieu-là,  il  n'en  sera  pas  de  même  aux  lieux  où 
ils  le  porteront,  comme  par  exemple  Rouen,  parce  que  y  arri- 
vant avec  le  grand  nombre  qu'ils  auront  acheté,  il  est  certain 
qu'il  ne  devra  pas  être  si  cher  »  ^ 

L'expédient  imaginé  par  Langlois  fut  mis  à  exécution.  Le 
résultat  obtenu  ayant  été  heureux,  on  résolut  d'y  recourir  une 
seconde  fois.  En  juin  un  commissaire  vint  à  Chartres,  envoyé 
par  le  roi,  pour  s'y  procurer  des  grains  et  les  revendre  à  perte 
à  Rouen.  En  seize  jours  il  fit  baisser  les  prix  de  près  de  moi- 
tié. Les  marchands  et  cultivateurs  rouennais  avaient  d'eux- 
mêmes  ouverts  leurs  greniers  devançant  l'ordre  d'approvi- 
sionner le  marché  -.  Il  était  temps  d'agir  ;  la  misère  était 
générale.  A  Chartres,  plus  de  treize  cents  familles  étaient  ré- 
duites à  la  mendicité  ^ 

A  ce  moment,  les  blatiers  parisiens  furent  obligés  de  re- 
commencer leurs  achats  et,  en  même  temps,  la  récolte,  contre 
l'attente  de  tous,  fut  médiocre.  En  août  les  cours  extrêmes 
étaient  revenus.  De  nouveau,  la  crainte  de  la  famine  fit  voir 
partout  des  accaparements  et  porta  aux  violences.  A  Gallardon, 
on  accusait  les  receveurs  des  tailles  de  cacher  plus  de  quarante 


1.  Lettre  du  26  mai.  Corresp.  des  conlr.  géncr.,    I,  324. 

2.  Beaucorps,  op.  cil.,  p.  383-384. 

3.  Bibl.  de  Chartres,  ms.  1012,  p.  639. 


LE    MAHCHÉ    AU    BLÉ    ET    LE    COMMKUCE    (l(i83-1789)  22H 

mille  sacs  de  grain  dans  la  ville.  Les  séditions  se  succédaienl  : 
à  Châteaudun,  au  début  de  septembre  ;  à  Blois,  en  novembre. 

Pendant  l'hiver,  les  principales  villes  de  l'Orléanais  souffri- 
rent de  la  lamine.  Cependant  les  secours  distribués  aux  pauvres 
de  Chartres  s'étaient  élevés  à  plus  de  GOOOO  1.  ;  révètjue  avait 
pris  l'initiative  de  fonder  un  atelier  de  charité,  il  avait  acheté  des 
laines,  donné  du  travail  à  des  peigneurs,  des  cardeurs,  des  ser- 
gers  et  surtout  à  des  fileuses,  fait  rétribuer  normalement  la 
main-d'œuvre  et  vendu  au-dessous  du  coût  de  revient  les  tissus 
fabriqués  —  qui  étaient  à  l'usage  des  pauvres  gens  *. 

Malgré  cette  extrême  détresse,  on  pourvoyait  de  préférence  à 
l'alimentation  de  Paris.  Quelques  marchands,  pour  sustenter 
les  Orléanais  qui  se  trouvaient  sans  ressources,  suggérèrent  de 
destiner  en  apparence  leurs  envois  à  Paris  et  de  les  débiter  à 
Orléans.  «  Je  ne  prétends  point  les  contraindre,  écrivait  l'inten- 
dant au  contrôleur  général,  mais,  au  contraire,  je  vous  supplie 
qu'ils  ne  soient  point  contraints  de  mener  leur  blés  à  Paris.  Je 
suis  persuadé  que  cette  liberté  nous  en  produira  pour  ce  pays- 
cy  et  mesme  qu'il  en  sera  plus  voiture  à  Paris  que  la  quantité 
promise  par  ces  marchands  ».  Il  concluait  ainsi  :  «  tout  roule 
sur  la  liberté  »  -.  L'heureuse  récolte  de  1694  et  l'arrivée  de  con- 
vois venant  de  l'ouest,  et  que  les  intendants  et  les  autorités  lo- 
cales avaient  empêchés  de  circuler  ^  mirent  fin  à  la  crise. 

Les  causes  naturelles  ne  jouèrent  qu'un  faible  rôle  dans  la 
disette  de  1698-1699.  Après  une  récolte  médiocre,  la  spéculation 
s'était  portée  sur  les  grains.  Dès  le  mois  de  novembre  la  cherté 
était  excessive.  Les  généraux  des  vivres  pour  l'armée  avaient 
excédé  les  ordres  qu'ils  avaient  reçus.  Depuis  qu'ils  ont  mis  le 
pied  en  Beauce,  disait-on,  «on  ne  voit  plus  sur  les  chemins 
que  des  charrettes  chargées  de  blé  ».  D'Argenson,  lieutenant 
général  de  police  à  Paris,  dénonçait  le  mal.  Pour  l'atténuer  il 
voulait  l'observation  des  ordonnances  sur  la  sortie  des  blés  et 


1.  Ibid. 

2.  Lettres  d'avril  et  mai  1694.  (^.orr.  des  cont.  gcnér.,  I,  360  et  364. 

3.  Cependant  à  ce  moment  la  libre  circulation  des  grains  était  autorisée 
dans  toute  la  France.  La  franchise  donnée  par  la  royauté  était  constamment 
contrariée  en  ses  effets  par  les  préjugés  des  intendants  qui  refusaient  l'auto- 
risation de  transporter  les  grains  hors  de  leur  généralité. 


224  DELXIKME    PARTIE    CHAPITUE    II 

la  limitation  des  transports  entre  les  provinces,  mais  son  but 
n'était  autre  que  l'approvisionnement  de  Paris,  les  «  blés  de 
la  Beauce  et  du  pays  chartrain  font  toute  nostre  ressource  », 
disait-il. 

En  décembre,  malgré  l'abondance  sur  les  marchés,  les  prix 
ne  cessaient  de  monter.  A  ce  moment,  on  incriminait  les  trans- 
ports qui  s'efifectuaient  de  toutes  parts  dans  la  direction  de  la 
capitale  et  les  réserves  constituées  par  les  boulangers  et  les 
bourgeois  parisiens.  Je  sais,  concédait  M.  de  Bouville,  que  les 
provinces  doivent  nourrir  Paris  ;  je  suis  convaincu  que  les  bla- 
tiers  de  cette  ville  doivent  avoir  la  liberté  d'acheter  sur  les 
marchés,  mais  je  ne  crois  pas,  ajoutait-il  à  tort,  (ju'on  veuille 
leur  permettre,  pas  plus  qu'aux  marchands  de  province,  de 
chercher  des  denrées  dans  les  métairies  K 

Les  commerçants  parisiens,  non  contents  de  tirer  leurs  blés 
des  campagnes  productrices  ainsi  qu'on  le  tolérait  en  temps 
ordinaire,  établissaient  des  magasins  dans  les  villages;  des  bla- 
tiers  Orléanais  les  imitaient;  des  courtiers  se  rendaient  dans  les 
fermes  et  rivalisaient  d'ardeur  pour  hausser  les  offres.  L'inten- 
dant put  mettre  un  terme  à  ces  agissements,  mais  il  se  trompa 
en  évaluant  la  quantité  de  grains  dissimulée,  crut  la  spécula- 
tion plus  intensive  qu'elle  n'était,  encouragea  les  sorties  après 
la  moisson  de  1699,  de  sorte  qu'en  1700  seulement  les  prix 
retombèrent  à  la  normale. 

Des  manœuvres  analogues  aggravaient  la  disette  quand  elle 
était  réelle.  En  1708,  à  la  suite  d'une  insuffisance  de  récolte,  les 
marchands  de  Paris  traitèrent  avec  les  laboureurs,  enlevèrent 
ou  se  réservèrent  tout  ce  qu'ils  purent.  Dès  le  mois  de  novem- 
bre, les  cours  montaient,  à  Paris,  à  chaque  marché.  Pour  re- 
fréner ce  mouvement  ascensionnel,  l'intendant  d'Orléans  fut 
chargé  de  se  procurer  des  grains  dans  son  département,  où  les 
taux  moyens  se  maintenaient  encore,  et  de  les  envoyer  dans  la 
capitale.  Chartres  céda  200  muids  mesure  d'Orléans  (800  hl.) 
sur  un  total  de  500  muids  donné  par  la  généralité.  Peu  après, 
Desmarels  de  Vaubourg,  frère  du  contrôleur  général,  demanda 
mille  muids  et,  en  même  temps,  des  achats   importants  furent 

1.  Lettres  des  23  nov.  et  6  déc.  1698.  Ibid.,  I,  502  et  506. 


LE    MARCHÉ    AU    BLÉ    KT    LE    COMMKHCK    (KiSI)-]  789)  225 

effectués  pour  la  Picardie  et  les  armées  du  Dauphiné.  Ces  pré- 
lèvements auraient  sufïi  à  eux  seuls  pour  amener  une    hausse. 

A  cette  heure  difficile,  survinrent  les  fortes  gelées  qui  ont 
rendu  célèbre  l'année  1709.  Le  jour  des  Rois,  il  tomba  un  pied 
de  neige  et  il  fit  un  froid  «  si  furieux  et  si  rude  »  {|ue  l'on  n'a- 
vait jamais  senti  le  pareil.  La  température  resta  très  basse 
jusqu'au  25  janvier.  Un  dégel  se  produisit  alors,  suivi  pendant 
deux  mois  d'alternatives  de  froid  et  de  chaleur.  Toutes  les  ré- 
coltes furent  perdues.  Les  vignes  furent  atteintes  au  point 
qu'on  dut  les  couper  au  ras  du  sol.  Des  chênes  et  des  ormes 
se  fendirent.  Les  animaux  domesti(|ues  moururent  dans  leurs 
étahles.  Trente  personnes,  dit-on,  périrent  de  froid  sur  la 
route  de  Paris  à  Orléans  ^  Une  misère  intense  s'ensuivit.  On 
comptait  cinq  milles  pauvres  dans  les  faubourgs  de  Chartres. 

L'augmentation  des  prix,  déjà  accusée  avant  les  gelées, 
progressa  encore  et  engloba  toutes  les  denrées.  Le  setier  de  blé 
froment,  qui  valait  10  à  11  1.  en  janvier,  passa  à  23  et  2()  1.  en 
avril.  Certains  individus  tentaient  d'accentuer  le  resserrement 
du  marché,  des  cultivateurs  cachaient  leurs  blés  chez  eux  ou 
chez  leurs  amis  et  prenaient  du  pain  chez  les  boulangers  afin 
de  faire  croire  que  leurs  réserves  étaient  épuisées  -.  Le  peuple, 
s'exagérant  la  situation,  croyait  à  l'existence  d'innombrables 
«  monopoleurs  ».  Toute  exportation  lui  paraissait  suspecte.  Il 
pillait  les  boulangeries  ou  bien  les  charrettes  qui  étaient  con- 
duites au  marché.  Des  bandes  de  malfaiteurs  se  faisaient  livrer 
le  blé  des  agriculteurs  en  les  menaçant  d'incendier  leurs  greniers. 
Les  hommes  bien  intentionnés  n'osaient  agir;  ceux  qui  auraient 
volontiers  prêté  des  grains  de  1708  pour  ensemencer  les  terres 
ne  se  déclaraient  pas,  craignant  d'être  qualifiés  de  marchands 
de  blé  ^  De  véritables  émeutes  éclatèrent  au  printemps  à  No- 
gent-le-Rotrou  et  à  Orléans  ''. 

1.  Journal  de  Jean  lîouvart.  Bi])l.  de  Chartres,  ms.  1090.  Le  passage  con- 
cernant l'hiver  de  1709  a  été  publié  en  partie  dans  le  Mayasin  pittoresque, 
t.  XXII,  1854,  p.  171,  Sur  cette  période,  voir  A.  Lecocq,  L'hiver  de  1709 
dans  le  pays  chartrain  ;   Chartres,  1859,  in-8". 

2.  Lettre  de  l'intendant  Bouville  au  contrôleur  général,  du  7  mai.  Arch. 
nat.,  G7  1646. 

3.  Lettres  des  10  avril  et  3  mai.  Ibid. 

4.  Arch.  d'E.-et-L.,  B  2212. 

15 


226  DnUXIKME    PARTIE    CIIATITRE    II 

Pour  éloigner  la  menace  de  famine,  on  sema  du  blé  de 
mars.  Ce  fut  un  nouveau  désastre  :  ce  blé  ne  réussit  pas.  Ail- 
leurs, on  essaya  de  faire  venir  de  l'orge.  Celle-ci  devint  bientôt 
si  rare  qu'elle  fut  cotée  à  Chartres  le  double  du  froment.  L'ar- 
rêt du  parlement  du  (i  mai  fixant  le  [irix  maximum  de  l'orge 
eut  pour  effet  de  faire  déserter  les  marchés  ;  plus  de  six  mille 
arpents  de  terre  restèrent  en  friche  de  ce  seul  fait,  aflirma  un 
Chartrain  '. 

En  présence  de  conjonctures  aussi  critiques,  les  autorités 
locales,  comme  le  gouvernement,  inclinaient  vers  les  mesures 
coercitives.  Le  11  avril,  une  ordonnance  de  police  enjoignit 
auxChartrains  de  faire  connaître  la  quantité  d'orge  qu'ils  avaient 
chez  eux  -.  Le  27  avril,  une  déclaration  royale  étendit  cette 
obligation  à  tous  les  grains,  sous  peine  de  3000  1.  d'amende 
dont  un  tiers  reviendrait  au  dénonciateur  ^'.  Une  légère  détente 
succéda  à  ces  dispositions  :  la  moyenne  hebdomadaire  qui  mar- 
(juait  27  1.  pour  le  setier  de  froment  au  début  de  mai,  passa  à 
2")  1.  vers  le  15.  Elle  remonta  néanmoins  à  30  1.  à  la  fin  du 
mois  ^. 

Des  commissaires,  nommés  par  le  pouvoir  central,  devaient 
contrôler  les  attestations  des  propriétaires  et  décider  ce  que 
chacun  ferait  porter  au  marché.  Collin,  inspecteur  à  Chartres, 
constata  que  les  habitants  avaient  fait  preuve,  contrairement  à 
ce  qui  se  produisait  en  d'autres  villes,  d'une  exactitude  et  d'une 
bonne  foi  allant  jusqu'au  scrupule.  La  (juantité  de  blé  recen- 
sée s'éleva  seulement  à  3()3()  muids  (55  0(57  hl.).  L'envoyé  du 
gouvernement,  inquiet  de  cette  pénurie,  résolut  de  tenir  le  plus 
secret  possible  le  résultat  de  ses  recherches.  Quand  les  apports 
volontaires  seront  insuffisants,  faisait-il  observer,  on  pourra 
agir  :  à  ce  moment,  on  garnira  les  marchés  avec  le  blé  récolté 
avant  1708,  maigre  ressource,  d'ailleurs,  car  il  ne  sera  pas  pos- 
sible d'obtenir  plus  de  trente  muids  par  marché  jusqu'à  la 
Saint-Martin  \  Ni  les  précautions  pour  ne  pas  alarmer  le  public, 

1.  Journal  de  Michel  Auvray,  cité  dans  Bcaucorps,  op.  cit.,  p.  408. 

2.  A.  c.  Chartres,  J.1.4. 

:i  Arch.  d'E.-et-L.,  B.    1881. 

4.  A.  c.  Chartres,  D.d.  VI.  29.  2<'  vol. 

5.  Lettre  du  15  juill.  Pièce  justif.  XVIII. 


L1-:    MARCHK    AU    BLK    I-T    LE    COMMF.HCK    (1()83-1789)  227 

ni  les  mesures  pour  alimenter  le  marché  auxquelles  il  lallul 
en  venir,  n'arrêtèrent  la  marche  ascendante  des  cours.  Au  milieu 
de  septembre,  avant  l'apport  de  la  récolte,  le  maximum  oi'fi- 
cicllement  enregistré  lut  de  ^)b  1.  le  setier  et  on  paya,  dit-on, 
jusqu'à  80  1.  un  setier  de  blé  nouveau  (9()  IV.  50  rheelolitre). 
Au  printemps  suivant,  des  imi)orlalions  provenant  des  côtes 
de  Bretagne  et  du  Perche  ramenèrent  les  taux  à  21  ef  à  2.') 
livres  '. 

Après  cette  crise  douloureuse,  la  royauté,  rendue  plus  cir- 
conspecte encore  que  par  le  passé  en  matière  de  liberté  com- 
merciale, prohiba  toute  expédition  dans  les  régions  étrangères. 
La  reprise  des  relations  avec  l'extérieur  ne  fut  envisagée  qu'en 
1715.  A  ce  moment,  on  demanda  à  chaque  intendant  jusqu'à 
quelle  somme  il  estimait  que  les  prix  pouvaient  monter  sans 
qu'il  fut  utile  d'interrompre  les  permissions  d'exporter.  M.  de 
Bouville,  à  Orléans,  fut  d'avis  que  le  laboureur  payerait  ses 
impôts  et  ferait  quelque  profit  tant  que  le  setier,  mesure  de 
Chartres,  vaudrait  12  1.  pour  le  blé  froment  et  10  1.  pour  le  mé- 
teil  2. 

Les  entraves  mises  au  transit  offraient  également  un  incon- 
vénient que  nous  n'avons  pas  eu  jusqu'ici  l'occasion  de  signa- 
ler :  l'encombrement  du  marché.  La  surproduction  était  aussi 
redoutée  que  la  pénurie.  Certes,  la  Beauce,  ayant  un  débouché 
commode  à  Paris,  ressentait  moins  qu'une  autre  contrée  les 
difficultés  provenant  du  placement  laborieux  des  marchan- 
dises. Elle  les  éprouvait  pourtant  et  en  fut  péniblement  affec- 
tée pendant  la  première  période  du  règne  de  Louis  XV.  Tandis 
que  les  salaires  s'élevaient,  que  les  outils  agricoles  augmen- 
taient de  prix  par  suite  de  renchérissement  général  de  la  vie, 
le  cours  du  blé  demeurait  faible.  Le  cultivateur  ne  rentrait 
plus  dans  ses  frais,  si  bien  qu'en  1728  l'intendant  d'Orléans 
prévoyait  le  proche  abandon  des  terres  médiocres  '•. 

Disette  d'un  côté,  pléthore  de  l'autre,  tels  étaient  les  deux 
périls    auxquels   se   heurtait  le   particularisme.  II    en  résultait 

1.  A.  c.  Chartres,  D.  d.  VI.  29.  2''  vol.  Journal  de  Jean  Houvart  ;  bibl. 
de  Chartres,  ms.  1090. 

2.  Arch.  nat..  G'    1659. 

3.  Mémoire  sur  la  £<énéralilc'  d'Orléans.  Bibl.   d'Orléans,  ms.  002. 


228  DEUXIÈME    PARTIE   CHAPITRE    II 

de  violentes  oscillations  dans  les  cours.  De  1699  à  1763,  vingt- 
cinq  années  furent  marquées  par  une  dépréciation  désastreuse 
pour  le  producteur,  quinze  offrirent  des  prix  exagérés  alar- 
mants pour  le  consommateur,  et  pendant  vingt-deux  ans  la 
moyenne  se  tint  pour  le  blé  entre  10  1.  et  15  1.  le  setier  ^ 

* 
»  ♦ 

La  déclaration  royale  du  25  mai  1763,  préparée  par  une 
polémique  passionnée,  ouvrit  une  ère  nouvelle  pour  le  com- 
merce agricole.  Désormais,  toute  personne  put  vendre  ou  ache- 
ter des  grains,  les  mettre  en  magasin,  les  transporter  de  pro- 
vince à  province  sans  déclaration  ou  permission  et  sans  avoir 
de  droits  de  transit  à  payer  :  la  libre  concurrence  succédait  à 
la  réglementation.  Peu  après,  le  même  régime  fut  étendu  au 
commerce  avec  l'étranger.  A  partir  du  21  novembre  1763,  les 
farines  et  menus  grains  sortirent  du  royaume  en  franchise  et 
en  tout  temps  ;  en  juillet  1764,  l'exportation  et  l'importation 
des  céréales  les  plus  estimées  fut  permise  par  terre  et  par  mer. 
A  la  suite  de  ces  réformes,  les  transactions  se  développèrent, 
les  prix  montèrent  à  un  taux  satisfaisant  pour  le  cultivateur. 
Ces  heureux  effets  étaient  presque  entièrement  dus  au  transit 
intérieur,  les  ventes  à  l'étranger  ne  représentant  à  cette  époque 
que  la  quatre-vingtième  ou  la  quatre-vingt-dixième  partie  d'une 
récolte  moyenne  -. 

L'amélioration  oi^lenue  aurait  pu  être  plus  sensible  encore. 
Certaines  clauses  de  l'ancienne  législation  n'étaient  pas  abro- 
gées, par  exemple  celles  qui  concernaient  l'alimentation  de  Paris. 
Sur  les  marchés,  les  impositions  ordinaires  subsistaient  et  les 
officiers  chargés  de  les  recueillir  s'opposaient  à  ce  que  des 
ventes  fussent  conclues  hors  des  limites  de  leur  perception. 
Dans  chaque  localité,  les  règlements  particuliers  étaient  tou- 
jours en  vigueur.  Ce  désaccord  entre  les  mesures  générales  pri- 
ses par  le  souverain  et  les  polices  régionales  produisait  de 
fâcheuses  confusions  que  les  administrations  locales  étaient  im- 
propres à  dissiper.  Quand  les  nouveaux  édits  ne  rencontraient 

1.  Voir  appendice  II. 

2.  [Abbé  Roubaud],  Représentations  aux  magistrats  contenant  l'exposi- 
tion raisonnéc  des  faits  relatifs  à  la  liberté  du  commerce  des  grains  et  les 
j.ésnltats  respectifs  des  règlemens  et  de  la  liberté  ;  [s.  l.J,  1769,  in-S»  ;  p.  230. 


LE    MARCHÉ    AU    BLÉ    ET    LE    COMMERCE   (1683-1789)  229 

pas  dans  les  provinces  une  hostilité  à  peine  dissimulée,  on  ne 
savait  pas  rendre  leur  application  efficace.  A  Orléans,  l'inten- 
dant Cypierre  se  déclarait  partisan  convaincu  de  la  liberté  et, 
en  même  temps,  demandait  l'exécution  des  règlements  '.  Loin 
de  se  féliciter  pour  l'agriculture  du  relèvement  des  cours,  ii  en 
voyait  la  cause  dans  des  accaparements,  il  estimait  que  les 
cultivateurs  gardaient  leurs  grains  en  })révision  de   la  hausse  -. 

Les  circonstances,  non  plus,  ne  furent  pas  favorables  au 
nouveau  régime  commercial.  Après  trois  années  de  bonnes 
récoltes,  1765  avait  inauguré  une  période  improductive.  En 
17()8,  ce  fut  la  disette.  Dès  le  mois  de  janvier  la  gelée  arrêta  les 
moulins  de  Chartres  ^.  Toute  l'année  le  prix  des  grains  resta 
très  élevé.  Le  setier  du  meilleur  froment,  ai)rès  avoir  valu  21  1. 
en  janvier,  passa  à  25  1.  en  février,  descendit  à  22  1.  en  mars 
pour  remonter  à  27  1.  en  juillet,  quand  on  constata  le  mauvais 
état  de  la  nouvelle  moisson.  Les  séditions  populaires,  suites 
inévitables  des  inquiétudes  au  sujet  des  sui)sistances,  écla- 
taient de  tous  côtés  :  à  Romorantin,  à  Dourdan,  à  Orléans. 
Les  manufactures  chômaient.  Le  nombre  des  mendiants  et 
vagabonds  croissait  de  façon  troublante.  M.  de  Cypierre  écri- 
vait: les  états  des  pauvres  «  sont  effrayants  et  deviennent  pres- 
que des  rôles  aussi  nombreux  que  ceux  des  contribuables  à  la 
taille  »  '. 

En  présence  de  ces  faits,  les  officiers  de  police  à  Chartres, 
désemparés,  ne  sachant  comment  concilier  la  liberté  des  tran- 
sactions avec  les  règlements  locaux,  mais  penchant  plutôt  vers 
le  maintien  des  anciens  usages,  rendirent  le  2  septembre  une 
ordonnance  qui  mérite  d'être  analysée  en  détail.  Une  simple 
parenthèse  rappelle  la  déclaration  de  1763  :  «  encore  que  Sa 
Majesté...  ait  permis  à  toux  ses  subjets  de  faire  ainsi  que  bon 
leur  sembleroit,  dans  l'intérieur  du  royaume,  le  comerce  des 
grains  »,  et  aussitôt  cette  restriction  est  ajoutée  :  la  liberté  doit 


1.  Ce  curieux  état  d'esprit  a  été  analysé  par  M.  lîloch  dans  Le  com- 
merce des  (frains  dans  la  géncralitc  d'Orléans  (Mém.  de  la  Soc.  arch.  de 
l'Orléanais,  t.  XXVII,  1898,  p.  351-520). 

2.  Lettre  du  30  janv..  P.  p.  Bloch,  op.  cit.,  p.  511. 

3.  Ordonn.  de  police  du  5  janv.  17G8.  A.  c.  Chartres,  D.e.  11.56. 

4.  Bloch  ,  op.  cit..  p.  360-361. 


230  DEUXIKME    PARTIE    —  CIIAIMTUE    II 

rester  «  toujours  soumise  aux  règles  de  la  justice  et  subordon- 
née aux  droits  de  l'humanité  ».  La  justice  et  l'humanité  c'était 
la  défense  du  particularisme  contre  les  intérêts  généraux  du 
commerce,  la  sécurité  donnée  à  l'alimentation  urbaine,  le  renou- 
vellement des  anciennes  prohibitions  concernant  les  marchands 
et  les  cultivateurs  chez  qui  on  ne  voulait  voir  que  les  tendan- 
ces spéculatives.  En  conséquence,  il  fut  défendu  d'effectuer  des 
transactions  sur  échantillons,  tous  les  grains  à  vendre  durent 
être  portés  «sur  le  carreau  de  la  halle  »,  on  interdit  d'aller  au- 
devant  des  voituriers  qui  amenaient  des  grains  au  marché  et 
d'acheter  dans  les  granges  et  greniers.  Pour  étouffer  toute  ten- 
tative d'agiotage,  les  marchands  durent  conserver  leurs  blés 
trois  mois  avant  de  les  mettre  en  vente,  indiquer  le  montant 
de  leurs  réserves  et  renouveler  cette  déclaration  à  chaque  acqui- 
sition ou  quand  ils  en  seraient  requis.  Enfin,  quand  deux  ache- 
teurs offraient  le  même  prix  d'un  lot  de  blé,  les  citadins  obte- 
naient la  préférence  sur  les  boulangers  et  ces  derniers  sur  les 
marchands  ^  Bref,  rancienne  réglementation  était  confirmée  à 
nouveau,  sans  tenir  com])te  que  la  royauté  avait  permis  les 
achats  chez  les  producteurs  et  affranchi  de  tout  contrôle  la  pro- 
fession de  blatier. 

Cette  dérogation  flagrante  aux  intentions  gouvernementales 
motiva  la  lettre  que  Trudaine  de  Montigny,  intendant  général 
des  finances,  envoyait  à  Cypierre  le  23  septembre  :  «  J'ai  entendu 
dire,  lui  mandait-il,  que  les  officiers  de  police  de  cette  ville 
[de  Chartres]  avaient  rendu  une  ordonnance  pour  gêner  la  liberté 
et  la  vente  dans  le  marché  et  que  cette  époque  avait  été  celle 
d'un  renchérissement  subit  et  très  considérable.  Je  ne  sais  si, 
en  effet,  cette  sentence  a  produit  cet  effet,  mais  le  fait  vaut,  à 
ce  qu'il  me  semble,  bien  la  peine  d'être  éclairci  par  des  yeux 
sûrs,  discrets  et  clairvoyants  »  -.  La  hausse  en  question  était 


1.  Pièce  justit".  XX.  Des  dispositions  contraires  à  la  déclaration  de  1763 
se  retrouvent  à  la  même  époque  dans  des  arrêts  rendus  par  le  parlement  de 
Paris,  celui  de  Rouen,  de  Bordeaux,  de  Dijon,  dans  des  ordonnances  éma- 
nant des  autorités  locales  à  Turenne,  à  Angoulème,  à  Tours,  à  Saumur,  à 
Pithivicrs,  à  Fontenay-lc-Gomte,  à  Châtillon-sur-I^oing  et  à  Montargis. 
Afanassiev,  op.  cit.,  p.  162-177. 

2.  Hloch,  op.  cit.,  p.  438. 


LE    MARCHÉ    AU    liLH    ET    LE     COMMERCE    (1G83-178Î))  231 

réelle.  Le  setier  de  blé  froment  (jui  valait  un  peu  plus  de  27  1. 
à  la  fin  d'août,  avait  atteint  29  et  32  1. 

L'année  suivante,  l'abbé  Roubaud,  dans  ses  Représentations 
aux  magistrats,  attirait  l'attention  publique  sur  la  manière  dont 
les  Cbartrains  interprêtaient  les  édits  royaux.  Cependant, 
aucune  sentence  répressive  n'intervint.  Le  (Conseil  d'Etal  qui 
avait  infirmé  plusieurs  ordonnances  analogues,  laissa  subsister 
celle  qui  toucbait  le  commerce  chartrain  et  il  est  à  croire  qu'elle 
fut  exécutée.  M.  de  Cypierre,  de  son  côté,  ne  relevait  que  les 
abus  résultant  de  la  liberté  :  les  cultivateurs  des  élections  de 
Dourdan,  de  Chartres,  de  Chàteaudun  et  de  Pitliiviers,  disait- 
il,  ne  vendent  plus  leurs  grains,  ils  en  achètent  même  «  de  sorte 
qu'au  lieu  dégarnir  les  marchés  et  de  procurer  l'abondance,  ils 
resserrent  l'espèce,  se  rendent  maîtres  du  prix  et  en  forment  le 
renchérissement.  '  » 

D'ailleurs,  la  politique  commerciale  allait  être  sujette  à  de 
nombreuses  fluctuations.  L'arrivée  de  l'abbé  Terray  au  con- 
trôle général  des  finances,  à  la  fin  de  l'année  17()9,  et  la  dis- 
grâce de  Choiseul  en  1770,  furent  le  signal  de  la  réaction.  L'arrêt 
du  Conseil  du  23  décembre  1770,  rétablit  le  régime  réglemen- 
taire. Au  contraire,  sous  le  ministère  de  Turgot,  la  déclara- 
tion du  13  septembie  1774  renouvela  et  compléta  heureusement 
celle  de  1763.  On  suspendit  les  droits  d'octroi  et  de  marché 
sur  les  blés,  en  attendant  que  leur  perception  fut  définitive- 
ment abolie.  Parmi  ces  taxes  étaient  le  havage.  A  Chartres,  on 
ne  modifia  en  rien  l'état  de  choses  existant. 

Après  la  chute  de  Turgot,  son  œuvre  fut  compromise  par 
Necker,  non  pas  de  façon  manifeste  par  des  mesures  réforma- 
trices, mais  obscurément  par  la  correspondance  administrative. 
Une  troisième  période  de  liberté  s'ouvrit  avec  le  ministère  de 
Calonne.  Grâce  à  la  commission  dite  de  l'administration  de 
l'agriculture,  les  principes  des  physiocrates  passèrent  une  fois 
encore  dans  la  législation.  C'est  à  ce  moment  que  la  municipa- 
lité chartraine  essaya  de  réformer  l'industrie  boulangère  -. 

Nous  voici  arrivés  à  la  veille  de  la  Révolution.  Necker  est 

1.  Lettre  du  9  octobre  à  Sartinc,  lieutenant  général  de  police  à  Paris. 
Bioch,  op.  cit.,  p.  484. 

2.  Voir  plus  haut,  p.  104-105. 


232  DEUXIÈME    PAllTIE  —    CHAPITRE    II 

nommé  contrôleur  général  le  20  août  1788  ;  dès  le  7  septembre, 
il  fait  interdire  l'exportation  des  grains.  Les  principes  du  nouveau 
ministre  l'avaient  inspiré  plus  que  les  faits.  La  récolte  avait 
été  moyenne  malgré  les  dégâts  causés  par  la  grêle  dans  plu- 
sieurs provinces.  Parmi  les  régions  éprouvées  était  la  Beauce. 
Elle  eut  à  souffrir  d'une  tempête  telle  que  depuis  on  nomma 
1788  «  année  du  grand  orage  »  et  que  pour  la  seule  élection  de 
Chartres,  les  pertes  furent  estimées  5  700  000  livres  '. 

Au  lieu  d'apaiser  l'inquiétude  que  répandaient  les  précau- 
tions contre  l'épuisement  des  subsistances  et  les  évaluations  im- 
modérées du  désastre  agricole,  le  pouvoir  central  laissa  enten- 
dre par  l'arrêt  du  Conseil  du  23  novembre  que  la  spéculation 
reprenait.  En  même  temps,  il  renouvela  quelques-unes  des 
anciennes  prohibitions,  amenant  ainsi  maladroitement  la  ré- 
duction des  offres  et  l'élévation  des  prix. 

La  rigueur  de  l'hiver  1788-1789  augmenta  la  crise.  Au  mois 
d'avril  suivant  le  mécontentemcnl  populaire  prenait  une  forme 
violente  et  la  municipalité  chartraine  proposait  de  faire  venir  des 
dragons  pour  maintenir  l'ordre  sur  le  marché.  Le  (),  le  lieute- 
nant général  de  police  interdit  toute  vente  hors  de  la  place  des 
Halles  et  prit  des  mesures  pour  favoriser  spécialement  le  né- 
goce du  méteil  et  de  l'orge,  céréales  consommées  surtout  par 
les  pauvres  -. 

Bientôt  après,  la  réglementation  usitée  autrefois  en  temps 
ordinaire  ne  parut  plus  suffisante.  L'arrêt  du  Conseil  du  23 
avril,  prescrivant  l'approvisionnement  obligatoire  du  marché, 
fut  suivi  à  Chartres  du  recensement  des  grains  retenus  par  les 


1.  A.  c.  Chartres,  U.f.2  ;  délih.  des  échev.  des  1.")  juill.,  l*"''  août  et  23 
déc.,  ibid.,  C.3.get  C.2.q  ;  bibl.  de  l'Arsenal,  ms.  4519.  Sur  la  récolte  de  1788 
voir  les  ouvrages  suivants  :  Abbé  Sainsot,  L'oracje  de  17SS  dans  les  Mém. 
de  la  Soc.  arcli.  d'Ë.-et-L,,  t.  XII,  1898,  p.  141-171  ;  F'romont,  Essai  sur 
l'administration  de  l'assemblée  provinciale  de  la  gcncraUté  d  Orléans  déjà 
cité,  p.  r)r)8-566.  Le  nombre  de  personnes  ruinées  par  la  grêle  fut  si  élevé 
c|ue  le  gouvernement,  ne  se  liant  pas  à  la  charité  privée  pour  les  soulager, 
organisa  une  loterie  de  douze  millions  qui  rapporta  ÔU  ()U(t  1.  à  la  généralité 
d'Orléans. 

2.  Les  marchands  et  meuniers  ne  devaient  pénétrer  dans  l'emplacement 
réservé  à  la  vente  du  méteil  et  de  l'orge  que  munis  d'une  autorisation  spé- 
ciale et,  bien  entendu,  après  la  première  heure  de  vente  seulement.  A.  c. 
Chartres,  J.3.3. 


LE    MARCHÉ   AU    BLK    HT    LE    COMMEIU'.E    (1683-1780)  233 

particuliers  et  de  rordonnance  générale  de  police  du  10  juin 
portant  que  les  propriétaires  recevraient,  la  veille  des  transac- 
tions et  jusqu'au  15  août,  un  billel  indicjuant  la  (juantilé  qu'ils 
devraient  fournir  avec  ordre  de  ne  pas  déi)asser  le  total  dési- 
gné '.  Par  l'ordonnance  du  18  juin,  tous  ceux  (jui  possédaient 
des  blés  et  des  farines  inventoriés  ne  })urent  les  transporter  hois 
de  la  ville  sans  une  permission  expresse  ;  les  commis  des  ai- 
des lurent  autorisés  à  arrêter  et  à  visiter  les  voitures  sortant  de 
Chartres  -.  Toute  liberté  était  enlevée  au  commerce.  On  reve- 
nait aux  règlements  que  l'irrégularité  des  ventes,  la  diriicullé 
de  parer  aux  disettes  avaient  fait  apprécier  dans  le  passé, 
on  les  aggravait  même  puisqu'on  recourait  aux  dispositions 
extraordinaires  usitées  pendant  les  années  de  détresse. 

(^es  remèdes  excessifs  auraient  pu  être  évités.  Au  début  de 
l'été,  en  1789,  les  apports  se  soutenaient,  on  augurait  bien  de  la 
future  moisson  et  pourtant  une  «  famine  ni  prévue,  ni  soupçon- 
née »  se  produisit  en  juillet  et  août.  Elle  fut  causée,  dit-on,  par 
des  accapareurs  qui  voulaient  au  moyen  de  troubles  populaires 
amener  la  dissolution  des  états  généraux  ■'.  Le  froment  d'élite 
atteignit  40  1.  le  setier  (31  fr.  l'hect.).  Des  troubles  éclataient  de 
toutes  parts.  Le  peuple  pénétrait  de  force  chez  ceux  qu'on 
accusait  de  receler  des  grains  *.  Peu  avant  la  coupe  des  céréales, 
le  23  juillet,  des  habitants  de  la  campagne  pressés  par  la  faim 
arrivèrent  à  Chartres  et,  accompagnés  de  quelques  gens  sans 
aveu,  ils  demandèrent  au  corps  municipal  d'abaisser  le  prix  du 
pain  jaunet  de  31  s.  0  d.  à  20  s.  On  le  leur  accorda.  Mais, 
l'exemple  de  la  prise  de  la  Bastille  excita  les  séditieux  :  ils  abat- 
tirent le  bureau  où  se  percevaient  les  droits  appartenant  au  duc 
d'Orléans,  brûlèrent  les  papiers  et  registres  sur  la  place  des 
Barricades.  Ils  se  portèrent  ensuite  chez  le  receveur  des  aides, 
détruisirent  son  mobilier  et  les  archives  de  la  régie.  La  garde 
nationale  dut  tirer  sur  les  émeutiers.  Elle  tua  six  personnes.  On 


1.  l^ièce  justif.  XXI. 

2.  A.  c.  Cliartrcs,  ,1.3. 3. 

3.  Arcb.  comin.  d'Oinvillc-sous-Anneau,  GG  5. 

4.  Cependant  pour  prévenir  les  violences  en  soulageant  les  malheureux, 
la  municipalité  avait  établi  des  ateliers  de  charité.  Délih.  du  15  juill.  A.  c 
Chartres,  G. 3. g. 


234  DEUXIKME  l'AUTIE  CHAPITUE  II 

craignait  de  pires  excès  :  la  populace  réduite  aux  abois  par  la 
cherté  des  vivres  pouvait  saccager  les  blés  qu'on  allait  récolter 
»  Dédommageons-nous  de  la  misère  passée,  disaient  les  mal- 
heureux, tout  est  commun  dans  l'extrême  misère  ;  mangeons  à 
notre  aise  »  *. 

L'échevinage  revint  alors  au  projet  de  se  servir  des  dragons 
et  envoya  une  pétition  en  ce  sens  au  ministre  de  la  guerre  -.  Sa 
demande  ne  lut  pas  accueillie,  mais  pour  éviter  le  retour  des 
désordres  on  ordonna  aux  moissonneurs  de  ne  pas  s'assembler 
selon  la  coutume  dans  le  cloître  Notre-Dame,  soumis  à  la  ju- 
ridiction du  chapitre,  de  se  tenir  sans  armes  ni  bâtons  sur  la 
])lace  des  Barricades  et  de  ne  pas  séjourner  dans  la  ville  pen- 
dant la  nuit.  Un  comité  de  subsistances  et  d'approvisionnements 
veilla  à  l'alimentation  de  Chartres  et  de  sa  banlieue.  Tous  les 
grains  situés  dans  ce  territoire  lurent  recensés  et  un  prix  maxi- 
mum lut  assigné  à  la  farine  •*.  Aucune  amélioration  ne  survint 
cependant.  En  août,  les  marchés  de  la  Beauce  étaient  dégarnis. 
Partout  on  signalait  l'insuffisance  des  arrivées  :  à  Bonneval,  à 
Maintcnon,  à  Illiers,  à  Epernon,  à  Cliateauneuf-en-Thimerais  '*. 

La  nécessité  d'alimenter  Paris  et  aussi  Versailles  était  un 
des  motifs  qui  empêchait  la  diminution  de  la  pénurie.  Sans 
cesse,  les  réserves  des  pays  producteurs  partaient  vers  les  deux 
villes  principales  du  royaume.  Le  comité  des  subsistances  pa- 
risien s'adressait  à  l'échevinage  de  Chartres  pour  qu'il  hatàt  le 
battage  des  grains  et  engageât  «  instamment  »  ceux  qui  le  pou- 
vaient à  vendre  leurs  farines  ^.  Des  marchands  se  répandaient 
dans  les  campagnes.  Pressés  de  s'approvisionner,  ils  ne  discu- 
taient pas  ;  «  les  bleds  augmentèrent  dans  les  marchés  en  pro- 
j)ortion  de  ce  que  Paris  et  Versailles  voulurent  bien  payer  les 
larines  »  ".  Souvent,  d'autre  part,  les  populations  se  révoltaient 
et  contraignaient  les  municipalités  ou  les  officiers  de  police  à 
taxer  les  denrées  à  un  taux  inférieur  à  leur  valeur  réelle.  Elles 


1.  Ibid.,  1).  e  II  r>7.  Délih.   des  échcv.  des  24  et  23  juiU.  ;   ibld.,     C.3.g. 

2.  Aicli.  nat.,  1)   XLI  2. 

3.  A.  c.  Chartres,    C.3.g. 

4.  Ibid.,  D.e.II.27. 

.").  Lettre  du  li)  août.    Ibid  ,  I).e.ll.58. 
(5.  l'ièce  justif.  XXII. 


LE    MARCHÉ    AU    BLÉ    ET     I.E    COMMERCE  <1683-1789)  2'AÔ 

achevaient  ainsi  de  déterminer  l'abandon  des  marchés  et  ne 
devaient  plus  compter  ensuite  que  sur  des  initiatives  chari- 
tables pour  alléger  leur  misère. 

La  rentrée  des  moissons  ne  ramena  pas  l'aisance.  Les  cul- 
tivateurs cédaient  aux  sollicitations  avantageuses  des  commer- 
çants parisiens  ou  versaillais  plutôt  que  d'approvisionner  les 
localités  régionales  où  ils  auraient  dû  suivre  la  taxe.  Le  moins 
que  l'on  pouvait  faire  était  de  soumettre  ces  marchands  privi- 
légiés aux  règles  du  droit  commun,  comme  le  suggérait  la  mu- 
nicipalité de  Rambouillet  '. 

Les  mesures  adoptées  lurent  beaucoup  plus  radicales.  Les 
29  août  et  18  septembre,  l'Assemblée  constituante  libéra  de 
toute  entrave  la  vente  et  le  transport  des  grains  et  des  farines 
à  l'intérieur  de  la  France  -.  Cependant,  la  franchise  des  tran- 
sactions demeura  d'abord  théorique.  Dans  l'anarchie  générale 
qui  régnait  alors,  les  municipalités  agissaient  chacune  à  leur 
gré  et  la  séculaire  terreur  des  accaparements  ne  leur  faisait 
voir  de  sauvegarde  que  dans  les  ordonnances  prohibitives.  Mais 
celles-ci  furent  déclarées  «  pertubalrices  de  l'ordre  public  » 
par  l'Assemblée,  le  5  octobre.  Toute  personne  put  réclamer  le 
secours  du  pouvoir  exécutif  pour  faciliter  les  marchés  et  les 
transports,  le  Comité  des  recherches  fut  chargé  d'informer  con- 
tre ceux  qui  mettaient  obstacle  à  la  liberté  du  commerce  des 
grains  dans  le  royaume  ou  favorisaient  l'exportation  à  l'étran- 
ger ^  Dès  lors,  le  triomphe  de  la  liberté  était  assuré  et  quoique 
les  réformateurs  aient  eu  encore  des  luttes  à  soutenir  les  prin- 
cipes nouveaux  allaient  passer  dans  la  [)ratique. 

Avant  d'abandonner  l'histoire  du  commerce,  il  est  bon  de 
résumer  dans  un  tableau  d'ensemble  la  situation  de  Chartres  à 
la  fin  de  l'ancien  régime. 

Si  nous  prenons  pour  nous  guider  les  écrits  des  contemi)o- 

1.  Ibid. 

2.  Enregistrement  des  décrets  des  29  août  et  18  sept.,  A.  c.  (Chartres, 
C.2.rr. 

3.  Enregistrement  du  procès-verl)al  de  la  séance  du  .)  oct.  Ibid.  Lettres 
patentes  de  Louis  XVI  confirmant  le  décret  de  IWssemblée  nationale,  .\rcli. 
d'E.-et-L.,  B.  2884. 


236  DEUXIÈME    PARTIE  CHAPITRE    II 

rains,  nous  trouvons  les  témoignages  les  plus  contradictoires. 
Le  directeur  des  aides,  en  1774,  aflirmait  que  les  «  habitans 
de  la  Ik'auce  sont  généralement...  aisés  »,  les  bourgeois  de 
Chartres  et  «  ceux  d'une  condition  plus  élevée  y  sont...  plus  ri- 
ches qu'on  ne  l'est  d'ordinaire  en  province  »  K  D'autre  part,  les 
commissaires  délégués  par  l'assemblée  générale  du  corps  muni- 
cipal déploraient,  en  1787,  la  décadence  de  leur  patrie  : 
«  cette  ville,  prétendaient-ils,  très  considérable  sous  le  règne 
d'Henry  IV,  qui  jouissait  encore  au  siècle  dernier  du  rang  de 
ville  mauuiacturière,  n'est  plus  aujourd'hui  qu'une  ombre  de 
ce  qu'elle  a  été.  Une  population  diminuée  de  plus  de  moitié  -, 
un  commerce  réduit  à  celui  de  consommation,  plus  de  deux 
mille  pauvres  renfermés  dans  son  sein  :  tel  est  l'état  d'une  ville 
autrefois  très  florissante  ^  »  En  1789,  les  (^Ihartrains  avouaient 
n'avoir  ni  négoce,  ni  industrie.  Dans  notre  cité,  disaient-ils, 
«  le  commerce  des  blés,  qu'on  exalte  tant,  n'y  est  fait  en  plus 
grande  partie  que  par  les  laboureurs  qui  y  apportent  leurs 
grains  et  par  les  étrangers  qui  les  achètent,  ce  qui  ne  procure 
aucun  bénéfice  aux  habitants...  Il  n'y  a  point...  de  citoyens 
qui  soient  réellement  dans  l'opulence  »  *. 

En  fait,  Chartres,  à  part  ses  marchés  agricoles,  ne  trouvait 


1.  Arch.  nat..  G-  33.  Dans  un  mémoire  destiné  à  défendre  le  commeree 
libre  des  eéréales,  on  trouve  cette  appréciation  :  «  (^hartres,  qui  se  fournis- 
sait à  Orléans  lorsque  la  circulation  des  blés  était  interdite  dans  le  royaume, 
enrichie  aujourd'hui  par  suite  de  la  liberté  de  cette  circulation  et  [de]  l'ex- 
portation à  l'étranger,  n'a  plus  besoin  du  crédit  des  Orléanais.  Ses  marchands 
achètent  à  Rouen,  Marseille,  à  la  côte  de  GCmics,  en  Angleterre  et  en  Hollande 
les  produits  qu'Orléans  leur  fournissait.  Ils  approvisionnent  même  les  pays 
qui  les  environnent.  »  (Bloch,  (.ahiers  de  dnlcances  du  bailliage  d'Orléans 
pour  les  Elats  Généraux  de  1~H9  dans  la  Coll.  de  doc.  inéd.  sur  l'histoire 
écon.  de  la  Révol.  ;  Orléans,  19()6,  in-8"  ;  p.  LXII).  Nous  n'avons  nulle  part 
trouvé  la  preuve  de  cette  dépendance  commerciale  de  Chartres  vis-à-vis 
d'Orléans. 

2.  En  1785,  Chartres  comprenait  11  ()96  habitants  au-dessus  de  huit  ans 
(a.  G.  Chartres,  (].2.()o)  ;  en  1713,  elle  avait  contenu  3  770  feux  (bibl.  nat., 
ms.  fr.  11  385,  f"  145).  Pour  que  la  population  ait  diminué,  il  faudrait  que 
chaque  feu  ait  compté  plus  de  trois  personnes  sorties  de  l'enfance. 

3.  «  Rapport...  sur  les  moyens  d'augmenter  la  prospérité  de  la  ville  )> 
rédigé  en  1787.  .\.  c.  Chartres,  U.a.2. 

4.  «  Mémoire...  sur  l'utilité...  d'obtenir  des  états  provinciaux  pour  la 
Bcauce  ».  Ibid.,  S. a. '2(5. 


LE    MARCHK    AU    BLÉ    ICT    LE    COMMERCE    (1683-1789)  237 

qu'une  faible  source  de  bénéfices  dans  la  production  et  l'écliangc 
des  marchandises. 

La  draperie  ne  donnait  plus  lieu  qu'à  un  commerce  d'impor- 
tation destiné  à  la  consommation  locale  '.  Les  lainages  vendus 
dans  la  ville  provenaient  des  environs  :  serges  drapées,  serges 
sur  étain  ou  estamets,  flanelles  fabriquées  à  Dreux  et  à  Châ- 
teauneuf  ;  serges  sur  étain,  tourangelles,  beiges,  sempiternes 
(imitant  les  étoffes  communes  de  Reims)  tirées  de  Brou  et.  en 
petite  quantité,  d'Illiers  et  de  Pontgouin  ;  flanelles  et  frocs  de 
Maintenon  et  de  Saint-Lubin-des-Joncherets,  étamines  de 
Nogent-le-Rotrou  et  de  ses  environs  -.  Les  couvertures  prove- 
naient de  Nonancourt,  de  Dreux  et  de  Chàteaudun,  Chez  les 
ricîies  drapiers  on  trouvait  des  tissus  achetés  à  Orléans,  en 
Sologne,  en  Berry,  en  Normandie  (manufactures  de  Falaise,  de 
Berna}',  de  Lisieux,  de  Bolbec  et  de  Tordouet)  ou  encore  dans 
des  régions  éloignées  comme  Limoux  ^  Un  des  mieux  acha- 
landés, le  marchand  Horeau,  se  fournissait  dans  toute  la  géné- 
ralité d'Orléans,  à  Amiens,  à  Amboise,  au  Mans  et  à  Henne- 
bon  *. 

Les  merciers  avaient  la  spécialité  des  draperies  fines.  Ils  les 
faisaient  venir  des  plus  célèbres  fabriques  du  royaume  :  Elbeuf, 
Rouen,  Sedan  et  Lodève.  Ils  se  procuraient  aussi  des  soieries  à 
Lyon  et  à  Tours,  ou  encore  des  tissus  de  laine  et  soie,  de  laine 
et  poil  de  chèvre  venant  d'Amiens  \ 

La  bonneterie  était  à  la  fois  une  industrie  pour  les  articles 
préparés  sous  la  direction  des  maîtres  chartrains  et  un  com- 
merce pour  ceux  qu'ils  vendaient.  Dans  ce  dernier  cas,  les  bas 
à  l'aiguille  tricotés  aux  environs  de  la  ville  étaient   concentrés 

1.  Les  laines  de  Beauce  servaient  à  alimenter  les  fabriques  des  campagnes 
voisines,  celles  d'Amboise,   de  Lisieux  et  de  Darnetal. 

2.  Chevard,  Description  statistique  du  département  d'Eurc-et-Loire,  p.  16. 

3.  Projet  de  statuts  présenté  par  les  drapiers  en  1750  et  rapports  des 
inspecteurs  des  manufactures  en  1756.  Arcli.  nat.,  F"'2  709  et  649. 

4.  Sa  correspondance,  de  1762  à  1773,  a  été  conservée  ;  elle  contient  des 
échantillons  de  tissus.  Bibl.  de  ('Jiartres,  ms.  1288. 

5.  Arch.  nat.,  F-1562  et  arch.  du  Loiret,  G  60.  La  délimitation  n'était  pas 
très  nette  entre  les  drapiers  et  les  merciers.  Il  était  possible  de  trouver  chez 
les  merciers  des  molletons  et  des  flanelles  provenant  de  Beauvais  ;  d'autre 
part,  le  drapier  Horeau  vendait  des  draps  fins  d'Elbeuf  et  de  la  peluche 
d'Amiens. 


'2'AS  DEUXIlblE    PARTIE   CHAPITRE    II 

à  Chartres  avant  d'être  envoyés  à  Orléans  et  à  Rouen. 
Quelques  négociants  écoulaient  aussi  de  la  bonneterie  au 
métier  manufacturée  à  Dourdan,  à  Paris,  à  Caen  et  en 
Picardie  '. 

Parmi  les  industries  du  cuir,  la  tannerie  et  la  corroirie  tra- 
versaient une  crise  pénible  que  causait  la  difficulté  de  trouver 
les  matières  premières.  Les  bois  abattus  avant  l'âge  ne  don- 
naient plus  du  tan  de  bonne  qualité.  Les  peaux,  huiles  et  dégras 
étaient  rares.  Des  ateliers  chartrains  sortaient  peu  de  cuirs 
forts.  On  y  travaillait  des  peaux  de  bœuf,  de  vache,  de  cheval 
et  de  mouton  qu'on  mettait  dans  le  commerce  soit  simplement 
tannées,  soit  corroyées.  On  y  préparait  encore  du  mouton 
tanné,  corroyé  et  en  basane  -. 

Parmi  les  anciennes  foires,  celles  de  mai  et  de  septembre 
avaient  conservé  quelque  renom.  Une  réunion  relativement 
récente  avait  été  fondée  à  l'occasion  des  fêtes  du  8  décembre, 
mais  elle  n'avait  qu'une  importance  secondaire.  Dès  le  début 
du  XVIIP  siècle,  le  commerce  urbain  avait  déserté  les  foires 
au  point  que  les  officiers  de  police  devaient  fixer  combien  de 
membres  chaque  corporation  y  déléguerait  et  que  les  jurés,  à 
leur  tour,  désignaient  les  marchands  qui  devraient  y  partici- 
per '. 

Par  contre,  les  réunions  exclusivement  agricoles  étaient  très 
fréquentées.  A  la  Saint-Barthélémy,  on  vendait  des  bestiaux, 
des  chevaux  et  du  bois  merrain.  Le  négoce  des  moutons  avait 
lieu  une  fois  par  semaine  de  la  Saint-Pierre  à  la  Madeleine. 
Enfin,  en  dehors  des  foires,  les  bêtes  de  boucherie,  élevées  en 
grand  nombre  à  la   campagne,  étaient  amenées  à  des  marchés 


1.  En  considérant  l'ensemble  des  localités  relevant  du  bureau  de  fabrique 
chartrain,  la  production  delà  bonneterie  était  inférieure  à  celle  des  tissus  de 
laine.  En  1750,  on  estimait  que  la  laine  consommée  pour  les  draperies  mar- 
quées  à    Chartres   pesait  500   milliers   et   celle   utilisée   pour  la  bonneterie, 

:m. 

2.  (".lievard,  oj).  ciL,  p.  32-33. 

3.  A  la  foire  de  mai  de  l'an  1700,  les  étalagistes  qui  vinrent  sur  l'ordre 
du  lieutenant  général  de  police  furent  :  20  merciers,  G  drapiers,  3  orfèvres, 
2  tanneurs,  un  libraire,  3  pelletiers,  4  bonnetiers,  2  parcheminicrs,  4  chape- 
liers, 4  potiers  d'étain,  4  chaudronniers,  3  marchands  de  ferraille,  3  cordon- 
niers, (■)  taillandiers  et  3  tourneurs.  A.  c.  Chartres.  .1.1. l^r. 


m:  mahciik  Al-  iii.K  i;t  i.i:  com^hiu:!-:  (l()8li-17S9)  239 

à   peine   moins    importants    comme  centres    (l'ailaires   (jue  les 
assemblées  agricoles  '. 

'.i.  Aux  réunions  commerciales  périodiques  fjue  nous  venons  de  citer 
comme  aux  petits  marchés  servant  à  l'approvisionnement  en  légumes,  \()lail- 
les,  (tufs,  etc.,  on  observait  les  règles  habituelles  destinées  à  favoriser  les 
citadins  :  interdiction  d'aller  au-devant  des  marchands,  obligation  pour  les 
forains  d'exposer  leurs  denrées  sur  l'emplacement  réservé  au  négoce  et  non 
ailleurs,  injonction  de  vendre  dès  l'heure  d'ouverture  des  transactions, 
défense  de  refuser  de  traiter  au  détail,  première  heure  de  négoce  réservée 
auî  habitants  de  la  ville,  jîoursuite  de  la  cession  de  seconde  main  iaite  le 
jour  même  de  l'achat,  enfin,  j^rohibition  de  tout   monopole. 


« 


TROISIÈME   PARTIK 


L'IMPOT  ET  LES  CLASSES  LABORIEUSES 


IG 


CHAPITRE  rXIOUE 


(:hargp:s  fiscales  pesant  sui\  les  cohfohatioxs. 
lindustrie  et  le  c()^lmeuce 


Nous  ne  prétendons  nullement  faire  ici  une  histoire  de 
l'impôt  mais  une  simple  énumération  des  droits  qui,  à  des 
litres  divers,  furent  établis  tant  sur  les  métiers  que  sur  la 
production  et  le  négoce.  Déjà,  à  plusieurs  reprises,  nous  avons 
eu  à  signaler  l'influence  des  charges  publicpies,  par  exemple 
sur  l'évolution  des  communautés;  nous  devons  maintenant  rap- 
procher les  unes  des  autres  les  contributions  qui  atteignirent 
spécialement  les  ouvriers  et  marchands  chartrains.  Nous  le 
ferons  en  insistant  sur  les  points  intéressant  le  développement 
économique.  Ces  indications  ne  seront  pas  toujours  faciles  à 
donner.  Il  faudra  parfois  étudier  certaines  taxes  sans  autre 
but  que  celui  de  faire  un  tableau  complet.  x\vant  la  seconde 
moitié  du  XV'^  siècle,  nous  ne  trouverons  pas  toujours  des  don- 
nées suffisantes.  Quoiqu'il  en  soit,  on  comprendra  mieux  que 
l'industrie  et  le  commerce  aient  été  prospères  ou,  au  contraire, 
languissants  en  exposant  les  différents  obstacles  fiscaux  qu'ils 
eurent  à  surmonter. 

Pour  nous  guider  dans  un  ensemble  aussi  complexe,  nous 
adopterons  la  classification  suivante  :  les  droits  à  forme  féo- 
dale d'abord,  ensuite  l'impôt  royal  et  l'impôt  communal.  La 
première  catégorie  ne  comprendra  qu'un  petit  nombre  de  taxes 
dont  la  transformation  fut  très  lente.  Il  suffira  de  les  ranger 
par  groupes  spécifiques.  La  seconde  catégorie,  c'est-à-dire  les 
perceptions  destinées  à  subvenir  aux  dépenses  militaires  comme 
à  assurer  le  fonctionnement  du  gouvernement  et  celui  des 
institutions  urbaines,  sera  composée  de  droits  plus  ou  moins 


244  TROISIÈME    PARTIE    CHAPITRE    UNIQUE 

nombreux  suivant  les  vicissitudes  de  l'histoire.  L'ordre  chro- 
nologique s'impose.  Un  récit  unique  servira  à  faire  connaître 
les  formes  prises  par  l'impôt  public  et  par  les  taxes  urbaines. 
En  effet,  le  premier  n'a  constitué  parfois  qu'un  prélèvement 
sur  les  recettes  locales  et,  réciproquement,  les  secondes  ont  pu 
ne  différer  des  droits  royaux  que  par  leur  affectation. 

Les  redevances  seigneuriales 

La  façon  même  dont  se  constituaient  les  communautés  per- 
mettait au  seigneur  d'atteindre  l'ouvrier  financièrement  à  cha- 
que moment  de  sa  vie.  Nous  avons  déjà  dit  comment  le  pas- 
sage d'un  degré  corporatif  à  un  autre  diminuait  les  ressources  de 
l'artisan  parle  coût  des  autorisations  qu'il  sollicitait,  par  celui 
des  actes  qu'il  ftiisait  dresser,  par  les  honoraires  qu'il  donnait 
aux  magistrats.  L'association  elle-même  était  grevée  quand 
elle  se  fondait  et  quand  elle  renouvelait  ses  chefs. 

Sur  la  production  industrielle  étaient  établis  des  droits  de 
banalité.  Ceux-ci  se  nommaient  fournage  quand  il  s'agissait 
d'un  four,  mouture  si  les  redevables  faisaient  usage  d'un  mou- 
lin, bourre  dans  le  cas  de  foulage.  En  1169,  le  comte  de  Char- 
tres abandonna  aux  moines  de  Notre-Dame  de  Josaphat  la 
totalité  de  la  bourre  qu'il  percevait  dans  tous  ses  moulins. 
Treize  ans  plus  tard,  il  revint  sur  la  donation  précédente,  car 
les  revenus  du  foulage  étaient  trop  variables,  et  remplaça  la 
première  libéralité  par  une  rente  annuelle  de  100  sous  ^.  Peut- 
être  les  sommes  prélevées  par  le  foulonnier  à  la  fin  duXIP  siè- 
cle étaient-elles  les  mêmes  que  celles  exigées  en  1268,  soit  12  d. 
une  obole  pour  les  biffes  rayées,  22  d.  une  obole  pour  les  draps 
rayés,  bleus  et  pers,  2  d.  l'aune  pour  la  grosse  draperie  aj^ant 
1400  fils  à  la  chaîne  ^.  Quelque  temps  après  le  deuxième  don  fait 
au  monastère  de  Josaphat,  le  produit  de  la  bourre  augmenta 
dans  de  très  fortes  proportions  et  le  comte  put  en  distraire  une 
partie    en  faveur  de   nouvelles    fondations    pieuses  ^.    Malgré 

1.  Cart...  de  Josaphat,  l,  300  et  315. 

2.  Pièce  justif.  II. 

3.  En  1191,  20  1.  de  rente  au  prieuré  de  Notre-Dame  de  la  Bourdinière 
(Cari,  du  (irand-Beaulieii,  pp.  185,  186  et  190)  ;  la  même  année,  G  I.  de  rente 
aux  religieuses  de  Fontcvrault  (arch.  nat.,  K  177)  ;  en  1193,  deux  dons  de 
10  s.  de    rente  laits,    l'un  à  l'hospice    de    Fontevrault    (eod.  loco),  l'autre  au 


IMPÔTS  SUH   LES   CORPORATIONS,   l'iNDUSTRIK  HT  LK  COM.MKRCi;    24") 

ces  aliénations  partielles,  l'industrie  drapièrc  jouissail  (ruiu' 
telle  prospérité  qu'en  1403,  alors  (|uo  la  labrication  eoni- 
mençait  à  diminuer,  le  «  molin  bannier  a  Ibuler  »  était  «  le 
plus  bel  demainne  du  roy  en  la  comté  de  Cbarlres  »  '.  Kn 
1464,  on  disait  encore  que  la  ioulerie  était  «  baillée  par  chascun 
an  a  grant  ferme  et  pour  grant  somme  de  deniers  »  -.  Nous  ne 
pouvons  malheureusement  traduire  cette  richesse  par  des  nom- 
bres ^  et  pour  avoir  quelque  notion  de  ce  que  l'industrie  drapièrc 
pouvait  rapporter  aux  possesseurs  du  domaine  de  Chartres, 
nous  devons  descendre  jusqu'à  la  période  de  stagnation  indus- 
trielle qui  précéda  les  réformes  de  Colbcrl.  Le  droit  de  foulage, 
avec  celui  de  haut  passage  ou  de  marque,  était  aifermé  400  1.  en 
1628,  500  en  1638  \ 

Les  autres  redevances  seigneuriales  étaient  des  impôts  indi- 
rects. Elles  étaient  généralement  partagées  entre  l'évèque  et 
le  comte  pour  tous  les  droits  tant  coulumiers  qu'extraordinaires 
levés  sur  les  ventes  comme  sur  la  circulation,  aux  portes  de  la 
ville  comme  à  l'intérieur  de  l'enceinte  fortifiée  ou  bien  aux  foires 
et  aux  marchés.  La  répartition  se  faisait  ainsi  par  moitié  «in  omni 
consuetudine,  costuma,  bannagio,  toleya,  boisselagio  et  in  omni 
consuetudinaria  et  antiqua  exaccione  cujuscumque  rei  empte 
et  vendite...  quocumque  nomine  censeantur  vel  nominentur  '  ». 

monastère  de  Saint-Jcan-en-Vallée  (Cart.  de  Sainl-Jcan,  p.  ()3)  ;  en  1198, 
20  s.  de  rente  à  l'abliaye  de  Coulombs  (arcli.  nat.,  K  177).  D'autres  libéra- 
lités,  faites  au  Xllle   siècle,   s'élevèrent   à   367  I.  10  s.   de  rente  (eod.  loco). 

1.  Fagniez,  Documents. ..;\\,  183. 

2.  A.  c.  Chartres,  O.j.20. 

3.  En  décembre  1480,  Louis  XI  pour  constituer  une  rente  de  500  1.  à 
l'église  Notre-Dame  cédait  la  «  foulerie  de  ladite  ville  de  Chartres  avecques 
tous  et  chacuns  les  droiz,lieu.\  et  places  appartenans  a  icelle»,  les  301.  payées 
annuellement  par  les  merciers  pour  la  jouissance  de  leur  halle  et  du  poids  le 
roi,  les  étau.x  de  la  poissonnerie  d'eau  douce,  le  greffe  du  bailliage,  les  prés 
de  Luisant  et  de  Saint-Prest,  les  moulins  du  Chastel  et  de  la  Planche  au 
bailliage  d'Evreux.  Cette  même  rente  était  précédemment  assise  sur  le  gros 
de  la  prévôté,  la  ferme  de  la  prévôté,  les  moulins  du  Chastel  et  de  la  Planche, 
enfin  sur  la  prévôté  d'Evreux  (arch.  d'E.-et-L.,  C  1470).  Les  lettres  de  1  180 
ne  paraissent  pas  avoir  été  exécutées. 

4.  Arch.  nat.,  li'  535.  Ces  sommes  correspondent  respectivement  à  1040 
et  à  1010  francs. 

5.  Cart.  de  Notre-Dame,  I,  4i).  Sur  l'ensemble  des  taxes  féodales  voir  L. 
Merlet,  Redevances  au  paijs  chartrain  durant  le  moyen  âge  (Bull,  de  la  Soc. 
arch.  d'E.-et-L.,  t.  XII,  1898,  p.  181-229). 


240  THOISIÈMI-:  PARTIE    CHAPITUE    INIQUE 

Il  n'y  avait  d'exception  que  pour  les  droits  perçus  sur  les  lieux 
relevant  du  chapitre  de  Notre-Dame,  droits  auxquels  l'évêque 
et  le  comte  n'avaient  aucune  part  '. 

Le  tonlieu  figure  parmi  les  redevances  les  plus  ancienne- 
meiît  citées.  Des  perceptions  variées  étaient  groupées  sous  ce 
nom  ou  sous  celui  plus  compréhensif  encore  de  coutume.  Les 
unes  grevaient  le  transit  commercial  et  se  levaient  à  l'entrée 
de  la  ville,  d'autres  frappaient  l'échange  des  marchandises, 
d'autres  encore  étaient  dues  soit  pour  la  location  d'une  place 
ou  d'un  étal,  soit  comme  «  fenestrage  »  pour  l'usage  d'une 
devanture  de  boutique. 

Le  transport  et  la  vente  n'étaient  atteints  qu'à  l'occasion  du 
trafic  en  gros.  On  a  une  preuve  indirecte  de  la  mise  en  prati- 
que de  cette  règle  par  le  fait  qu'au  cloître  Notre-Dame  il  était 
interdit  au  chapitre  de  lever  la  coutume  en  dehors  des  foires. 
Or  le  négoce  par  grande  quantité  n'avait  lieu  autour  de  la  cathé- 
drale que  ces  jours-là.  Mais,  ce  qu'on  entendait  par  transaction 
en  gros  s'appliquait  suivant  les  cas  à  des  marchés  très  difïé- 
rents  par  leur  importance.  Ainsi,  l'unité  fiscale  qui  était  habi- 
tuellement la  charretée,  le  poids  de  mille  ou  de  cent  livres, 
s'abaissait  jusqu'à  une  seule  pièce  pour  les  produits  industriels 
comme  les  vêtements  de  fourrure,  les  couettes,  les  oreillers,  et 
jusqu'au  demi-poisson  pour  une  denrée  relativement  rare 
comme  le  saumon. 

La  perception  se  faisait  quelquefois  en  nature,  plus  souvent 
en   argent,  et  alors  elle  était  proportionnelle  au  poids  ou  à  la 

1.  Xi  l'évêque,  ni  le  comte  ne  conservèrent  en  totalité  la  part  du  tonlieu 
qui  leur  revenait.  En  1087,  l'évêque  Jeo£Froy  concéda  aux  religieux  de  Saint- 
Père  les  taxes  qui  étaient  requises  pendant  les  foires  tenues  en  l'honneur 
du  prince  des  apôtres  (Cart.  de  Saint-Père,  p.  251;.  D'autre  part,  les  moines, 
à  la  suite  d'une  contestation  avec  le  comte  Jean  de  Châtillon,  parvinrent 
à  se  faire  reconnaître  la  propriété  de  toutes  les  coutumes  de  ces  mêmes 
foires,  et,  en  outre,  celle  du  rouage,  du  minage  et  du  transit  levés  sur  leur 
ccnsive  hors  le  temps  des  foires.  Ils  se  firent  aussi  attribuer  l'exemption  du 
rouage  et  du  conduit  pour  les  charrettes  chargées  avec  leurs  propres  biens 
qui  passaient  dans  la  \]\\e  ou  dans  la  banlieue  à  condition  de  payer  ces 
redevances  au  comte  p(nir  les  voitures  qui  traverseraient  leurs  domaines  par- 
ticuliers (ibid.,  p.  70(5).  Pendant  la  foire  de  Saint-Simon  et-Saint-Jude  la  tota- 
lité du  tonlieu  revenait  à  la  maladrcrie  du  Grand-Beaulieu.  Les  plus  ancien- 
nes concessions  faites  sur  le  tonlieu  par  les  comtes  remontent  à  la  suzerai- 
neté de  Tliibaud  III  et  à  l'aimée   1054. 


IMPÔTS    SUR    LES    CORPORATIONS,   l'iNULSTUIL:  ET  LE  COMMERCE       247 

quantité  des  objets  échangés.  Nulle  part  il  n'est  question  d'un 
droit  ad  valorem  tel  que  le  seront  plus  tard  les  deniers  pour 
livre.  Vers  1280,  on  payait,  selon  les  objets  tarifés,  une  ou  deux 
oboles,  deux  ou  quatre  deniers.  La  pièce  de  toile  devait  une 
obole  et  comme  le  produit  total  de  cet  article  fiscal  s'élevait  à 
120  s.,  il  en  résulte  qu'on  vendait  annuellement  9()0  pièces  '. 

Un  assez  grand  nombre  de  marchandises  échai)paient  au 
tonlieu  chartrain.  D'après  le  document  que  nous  venons  de 
citer,  il  se  prenait  sur  les  chevaux  d'armes,  les  bètes  de  somme, 
les  bestiaux,  les  grains,  les  poissons,  certaines  denrées  alimen- 
taires, quelques  produits  manufacturés  :  cuirs,  fourrures,  draps 
de  laine,  toiles,  vitres,  cordages,  balais,  enfin  sur  des  matières 
premières  utiles  à  l'industrie  :  fer  non  ouvré,  laine,  chanvre, 
guède,  chardons,  cendre  gravelée. 

Les  redevances  sur  la  circulation  étaient  quelquefois  appe- 
lées péage  ou  transit,  au  lieu  de  coutume  ou  de  tonlieu,  sans 
que  les  textes  permettent  de  distinguer  entre  ces  divers  voca- 
bles -.  Elles  se  prélevaient  lors  de  l'entrée  des  approvisionne- 
ments urbains,  ou  bien  à  la  sortie  des  acquisitions  faites  en  ville 
par  les  forains,  ou  encore  au  passage  des  marchandises  qu'on 
emmenait  au-delà  de  Chartres.  Par  exception,  elles  pouvaient 
être  recjuiscs  du  commerçant  ou  du  voiturier  et  non  de  ce  qu'il 
ap})ortait.  Ainsi,  les  drapiers  de  Chàteaudun  qui  traversaient  la 
ville  payaient  15  deniers  ;  le  charretier  qui  amenait  du  poisson 
d'eau  douce  devait  une  obole.  Sous  cette  dernière  forme,  le 
péage  se  rapproche  du  rouage,  droit  exigé  de  chaque  véhicule 
pour  compenser  l'usure  causée  aux  routes  et  qui  se  confondit 
parfois  au  XIIP  siècle  avec  le  transit  ^ 

î.  (Itu-l.  de  N.-D.,  II,  211-218.  Les  revenus  de  l'évêque  sur  les  divers 
tonlieux  s'élevaient  à  220  1.,  soit  en  valeur  intrinsèque  à  4422  francs. 

2.  En  1280,  d'une  part,  on  donne  le  total  du  tonlieu,  de  l'autre,  les  droits 
se  trouvent  détaillés  sous  les  expressions  de  coustuma,  pedagiiim,  transitas 
(eod.  loco).  Un  registre  censier  du  comté  de  Chartres  porte  :  «  les  coutu- 
mes des  portes  de  Chartres  appartiennent  a  la  prevosté,  c'est  assavoir...  le 
tonli...  »  (Merlet,  op.  cit.,  p.  18Ô).  Quelquefois  le  mot  de  tonlieu  désignait 
plus  particulièrement  l'impôt  sur  les  échanges  :  «  coustumas  que  vocantur 
tonleium  et  minagium  de  omnibus  rébus  quibuscumquc  vcnditiset  mensura- 
tis  ))  (Cart.  de  Saint-Père,  p.  706). 

3.  «...  habebunt  ....liberum  conductum  et  transitum,  cum  solo  conductu 
dictorum  abbatis  et  conventus,  sine  prestationc  alterius  coustume  rotagii  et 


248  TUOISIÈME  PARTIE  CHAPITRE    UNIQUE 

Une  certaine  diversité  régnait  dans  le  tonlieu  sur  la  trans- 
mission de  propriété  des  marchandises.  Tantôt  le  payement  en 
était  efïectué  par  le  vendeur  seul,  tantôt  il  était  exigé  moitié  du 
négociant  et  moitié  du  client,  tantôt  la  taxe  était  doublée.  Ce 
dernier  cas  se  présentait  seulement  quand  l'acquéreur  était  lui- 
même  un  commerçant.  Les  agents  fiscaux  allaient  réclamer 
leur  dû  dans  toute  l'étendue  de  la  ville  et  non  pas  uniquement 
sur  le  marché  parce  que  le  commerce  en  gros  était  pratiqué  dans 
toute  l'agglomération  urbaine.  Pour  la  draperie,  qui  était  un 
article  à  fort  rendement,  les  bénéficiaires  du  tonlieu  avaient 
essayé  de  ne  négliger  aucune  source  de  revenu  :  ils  avaient 
assujetti  au  droit  de  vente  les  pièces  qui  restaient  sans  avoir 
trouvé  preneur  à  la  fin  du  marché  ou  des  foires. 

Tous  les  citadins  étaient  également  redevables  du  tonlieu. 
Seuls  étaient  exempts  les  avoués  du  chapitre,  c'est  à  dire  les 
hommes  admis  dans  la  domesticité  des  chanoines  et  jouissant, 
eux  et  leur  famille,  des  immunités  ecclésiastiques  à  condition 
de  n'exercer  ni  négoce,  ni  usure.  Dans  les  transactions  com- 
merciales, ils  se  réclamaient  de  leur  protecteur,  leur  defensor, 
achetaient  ce  qui  était  nécessaire  pour  leur  usage  personnel, 
vendaient  des  draperies  tissées  avec  les  laines  de  leurs  moutons 
et,  en  général,  les  produits  de  leurs  troupeaux  sans  payer  les 
redevances  coutumières  K 

Comme  les  taxes  d'échange  et  de  transit  n'atteignaient  que 
le  commerce  en  gros,  on  les  avait  comj)létées  par  des  droits  de 
place.  Sur  tous  les  lieux  de  vente  appartenant  à  l'évêque  et  au 
comte,  on  prélevait,  dès  la  fin  du  XIIP  siècle,  soit  une  location 
annuelle  pour  les  étaux  à  demeure,  les  places  couvertes  et  les 
coffres  des  pelletiers,  soit  un  prix  de  cession  momentané  pour 
l'emplacement  occupé  par  chaque  étalagiste  les  jours  de  foire 

conductus  »  (IbicL,  p.  709).  Au  XVII'^'  siècle  seulement,  il  est  possible  de 
séparer  le  rouage  des  redevances  sur  le  transport.  Le  22  novembre  1622, 
demoiselle  Françoise  Dehèves,  veuve  de  Jean  Dauzat,  rendit  foi  et  hommage 
à  l'évêque  en  raison  du  droit  de  rouage  qui  avait  ci-devant  appartenu  au 
vidame  de  Chartres  (arch.  d'E.-et-L.,  G  219).  Les  pancartes  des  droits  de 
coutumes,  dressées  en  1642,  en  1687,  en  1787,  portent  que  chaque  charrette 
et  chaque  bête  de  somme  chargée  doivent  un  denier  à  l'évêque  pour  le  rouage 
et  autant  au  duc  d'Orléans  (A.  c.  (>hartres,  L.a.8,  L.a.lO  et  L.a.13). 

1.  (^art.  de  N.-D.,  I,  244.  Les  avoués  étaient  également  exempts  du  ban- 
vin.  Ibid.  U,  189. 


IMPÔTS  SUR  LES  CORPORATIONS,   l'iXDLSTRIE  ET    LE  COMMKRCK        249 

et  de  marché.  De  même,  le  feneslrage  semble  avoir  été  imposé 
sur  les  commerçants  en  raison  du  menu  négoce  quotidien.  Il 
consistait  en  un  droit  fixe  fort  minime  acquitté  toutes  les  (juin- 
zaines  et,  pour  quelques  catégories  de  petits  artisans,  une  lois 
ou  deux  par  an  seulement. 

Le  tonlieu  étant  composé  de  droits  nombreux  et  de  nature 
diverse  fut  plus  susceptible  que  les  autres  redevances  féodales 
de  subir  une  évolution, 

En  comparant  le  XIIP  siècle  au  XIV%  on  constate  le  déve- 
loppement des  droits  d'étalage  au  détriment  des  droits  de  vente. 
En  1370,  la  base  fiscale  adoptée  par  le  chapitre  pour  les 
menues  coutumes  levées  au  Cloître  était  la  surface  occupée 
par  les  marchandises  ^  La  même  transformation  atteignit  l'en- 
semble des  revenus  féodaux  sur  le  commerce.  L'  «  étalage  » 
fit  même  disparaître  les  taxes  d'échange.  Celles-ci  sont  men- 
tionnées pour  la  dernière  fois  au  début  du  XV''  siècle  :  dans  la 
halle  aux  merciers  on  percevait  alors  au  prolit  de  l'évêque  et 
du  comte  un  droit  affermé  200  1.  et  levé  sur  le  négoce  des 
marchandises  -.  Il  s'agit  bien  de  l'ancien  tonlieu  quoicju'il  ait 
perdu  son  nom  et  pris  celui  de  «  gros  de  la  prévôté  »,  probable- 
ment à  la  suite  des  concessions  que  le  comte  avait  faites  à  son 
prévôt  à  partir  du  XIP  siècle. 

Non  seulement  l'étalage  remplaça  les  droits  d'échange,  mais 
il  prit  une  extension  plus  grande  que  les  impôts  auxquels  il 
succédait.  A  côté  de  la  redevance  primitive,  restée  en  usage 
aux  halles  de  la  ville  et  à  la  foire  de  Beaulieu,  le  détenteur 
du  comté  de  Chartres  fit  établir  de  nouveaux  droits,  pour  son 
seul  profit,  à  la  halle  aux  merciers  et  à  la  foire  de  la  Saint- 
Barthélémy  ;  il  en  recueillit  aussi  pour  la  location  des  étaux  à 
la  poissonnerie  d'eau  douce  et  à  la  poissonnerie  de  mer  ^ 

Le  fenestrage  aurait  dû,  semble-t-îl,  subir  un  développe- 
ment analogue.  Il  n'en  fut  rien.  L'ancien  impôt  disparut  devant 

1.  Ibid.,  II,  211  en  note. 

2.  Consistance  du  domaine  de  Chartres  au  commencement  du  XV^  siècle, 
p.  106. 

3.  Dans  ce  dernier  cas  la  ferme  des  places  réservées  aux  vendeurs  prit  le 
nom  de  «  mairie  du  Châtelet  ».  Evaluation  du  domaine  de  CJiartres  en  1626 
et  en  1786;  arch.  nat.,  KK  387  et  Qi  205. 


2Ô0  TROISIÈME    PARTIE     CHAPITRE    UNIQUE 

un  droit  presque  semblable,  mais  dont  le  comte  ne  partageait 
pas  les  bénéfices  avec  révèque.  Ce  droit,  appelé  grosse  cou- 
tume, consistait  en  quelques  sols  payés  une  ou  deux  fois  l'an 
{)ar  les  charretiers  non  domiciliés  dans  la  ville  et  par  les  mem- 
ines  de  quelques  communautés  :  drapiers  bonnetiers,  boulan- 
gers, vanniers,  cordonniers  et  bouchers  *. 

La  dernière  variété  du  tonlieu,  les  droits  d'entrée,  de  sor- 
tie et  de  travers  exigibles  quotidiennement  aux  portes  de  la 
ville,  portait  le  nom  de  menue  coutume.  Elle  faisait  partie 
comme  la  précédente  du  gros  de  la  prévôté  ;  l'une  et  l'autre 
étaient  afiermées  conjointement  et  comme  une  même  affiche 
apposée  aux  barrières  de  Chartres,  indiquait  le  double  tarif, 
on  les  désignait  toutes  deux  par  les  termes  de  droits  de  pan- 
carte, de  billette,  de  pancarte  de  la  billette. 

Arrivée  à  la  dernière  étape  de  son  histoire,  l'ancienne  taxe 
sur  la  circulation  des  marchandises  pesait  modérément  sur  le 
commerce.  La  perception  restait  au-dessous  du  taux  porté  par 
les  règlements,  aussi  l'adjudication  de  1672  n'était  montée  qu'à 
un  prix  de  fermage  de  183  livres  -.  Une  autre  cause  d'allégement 
était  la  disproportion  entre  les  augmentations  que  subit  le  tarif 
fiscal  d'une  époque  à  une  autre  et  la  diminution  du  pouvoir 
de  l'argent  pendant  le  même  temps.  De  1642  à  1787,  les  pan- 
cartes se  répétèrent  sans  modification.  11  semble  donc  qu'une 
application  rigoureuse  de  la  pancarte  n'aurait  dû  soulever,  à 
la  fin  du  XVIIP  siècle,  que  des  protestations  vite  apaisées. 
Mais,  à  ce  moment,  les  réformes  révolutionnaires  s'annonçaient 
par  une  opposition  latente  contre  les  institutions  financières 
résultant  de  1'  «  assujettissement  »  féodal  et  à  la  première  occa- 
sion les   sentiments  véritables    pouvaient    se    manifester. 

En  1785,  après  la  mort  de  Louis-Philippe  duc  d'Orléans,  son 
fils,  Louis-Philippe-Joseph,  célèbre  sous  le  surnom  d'Egalité, 
résolut  de  faire  valoir  ses  droits  dans  leur  intégrité.  Trois  com- 
mis étrangers  à  la  ville  se  postèrent  aux  entrées  le  2juin  1787. 


1.  Tarifs  précités  de  la  pancarte  de  la  billete  de  1642,  1687  et  1787.  Le 
tarif  de  1669  publié  par  Lépiiiois  (Histoire  de  Chartres,  I,  501)  réunit  le 
droit  de  grosse  coutume  et  celui  de  rouage,  appelé  exceptionnellement  menue 
coutume. 

2.  A.  c.  Chartres,  I^.a.7. 


IMPÔTS  SUR  LES  COUPORATIONS,   l/lXI)USTIUE  ET  LE  COMMERCE     'iâl 

Dans  la  prévision  d'un  conllit,  des  huissiers  se  tenaient  prêts 
à  dresser  des  procès-verbaux,  la  maréchaussée  en  armes  était 
là  pour  intimider  les  contribuables  et  les  réduire  à  l'obéissance 
en  cas  de  besoin.  Ainsi  encadrés,  les  représentants  du  duc 
allèrent  réclamer  aux  charretiers  l'impôt  complet,  plus  une 
demi-taxe  additionnelle  en  vertu  de  l'édit  royal  de  1771  ipii 
imposait  10  s.  pour  livre  sur  les  droits  domaniaux.  Surpris  et 
mécontents,  les  voituriers  se  rerusèrent  énergiquement  à  tout 
payement  inaccoutumé  ;  on  dut  faire  intervenir  la  force  armée. 
L'affaire  ne  se  termina  i)as  sur  celte  échaulTourée.  Le  corps 
des  marchands  vint  présenter  ses  doléances  à  l'échevinage  et 
demander  appui.  N'était-il  pas  possible,  suggérait-il,  de  con- 
tester au  duc  d'Orléans  la  validité  de  ses  prétentions  ?  Des 
avocats  célèbres  de  l'épotpie  furent  consultés,  tel  Tronchel,  le 
futur  défenseur  de  Louis  XVL  On  s'adressa  également  aux 
Chartrains  les  plus  en  vue,  entre  autres  à  Pétion  de  Villeneuve 
qui  devait  devenir  maire  de  Paris  sous  la  Législative  et  n'était 
alors  que  simple  avocat  au  bailliage  de  sa  ville  natale  '.  Les 
conseils  se  prononçaient  sur  ini  exposé  du  litige,  dressé  par  la 
municipalité,  où  le  gros  de  la  prévôté  était  qualifié  d'imposi- 
tion ((  étrange  »,  «  insupj)ortable  »,  «  haïssable  »,  excitant 
«  une  réclamation  universelle  »,  établie  par  la  «  tyrannie  » 
féodale,  autorisée  })eut-ètre  autrefois  par  les  usages  du  passé  mais 
proscrite  désormais  par  «  les  lumières  du  siècle  ».  Si  l'on 
adoptait  en  tous  ses  détails  le  nouveau  mode  de  perception, 
disaient  les  maire  et  échevins,  le  commerce  serait  anéanti  au 
profit  des  marchés  avoisinants.  Or,  en  1280,  la  charretée  de 
grains  payait  2  d.  ;  de  1642  à  1787,  elle  avait  été  taxée  10  d.  ;  le 
nouveau  prince  en  demandait  15  ;  soit  pour  cinq  siècles  une 
augmentation  de  sept  fois  et  demi.  On  aurait  pu  exiger  4  s.  8  d. 
pour  égaler  le  droit   du  XYIIP  siècle  à  celui  du  XIIL'  -.    Il  est 


1.  Les  autres  jurisconsultes  choisis  furent  lîocquet-Destourncllcs,  Des- 
peaux etMaugis,  avocats  au  Conseil  ;  Martineau,  avocat  au  l^arlement  ;  Héris- 
son, avocat  au  bailliage  de  Chartres,  l^étion  estimait  que  si  la  ville  voulait 
•désister  le  duc  d'Orléans,  l'évêque  et  le  séminaire  du  Grand-Beaulieu  au 
moyen  d'une  rente  en  argent,  elle  devrait  payer  920  livres. 

2.  ¥a\  tenant  compte  à  la  fois  de  la  valeur  intrinsèciue  et  du  pouvoir 
■d'échange. 


252  TROIS  IKMIÎ  PARTIE —  CHAPITRE   UNIQUE 

vrai  que,  dans  l'intei'valle,  de  nombreux  impôts  s'étaient  super- 
posés à  l'ancien  système  fiscal. 

Mais  les  titres  du  duc  d'Orléans  étaient  inattaquables  :  lès 
droits  qu'il  remettait  en  vigueur  étaient  imprescriptibles 
comme  partie  du  domaine  de  la  couronne  concédée  en  apanage 
à  la  maison  d'Orléans.  Le  corps  municipal  ne  fut  cependant 
pas  découragé.  Il  ne  proposa  même  pas  un  rachat  semblable  à 
celui  offert  par  la  ville  d'Orléans  pour  des  redevances  similaires 
et  tenta  d'obtenir  de  Louis-Philippe-Joseph  une  renonciation 
qui  serait  ensuite  confirmée  par  le  roi.  La  Révolution  avait  aboli 
les  droits  féodaux  avant  qu'un  accord  ait  pu  intervenir  '. 

Les  difficultés  engendrées  par  l'application  des  taxes  sur 
l'ensemble  des  opérations  commerciales  nous  ont  un  peu  éloi- 
gnés de  l'étude  des  impôts  indirects.  Il  nous  faut  parler  mainte- 
nant des  perceptions  seigneuriales  assises  une  seule  catégorie  de 
marchandises. 

Sur  les  draps  de  laine  était  établie  la  maltôte.  On  ne  sait 
rien  sur  la  nature  de  cette  imposition  sauf  que  le  nom  de  mal- 
tôte fut  donné  à  des  taxes  de  ventes  levées  de  façon  exception- 
nelle. Son  produit  était  assez  élevé  pour  qu'il  tint  lieu  des 
recettes  extraordinaires  qu'aurait  pu  procurer  la  taille.  Ces  ag- 
gravations de  charges  qui  menaçaient  perpétuellement  les  bour- 
geois de  la  rivière,  risquaient  d'entraver  leur  négoce.  C'est  pro- 
bablement la  raison  qu'ils  firent  valoir  au  comte  de  Chartres 
quand  ils  obtinrent,  en  1223,  que  la  maltôte  cesserait  d'être 
levée  à  moins  de  consentement  exprès  de  leur  part  -. 

Le  vin  supportait  deux  droits  distincts  :  la  buveterie,  per- 
çue sans  doute  sur  la  consommation  faite  dans  les  tavernes  \ 
et  le  banvin  imposé  sur  les  ventes  conclues  à  l'époque  de  l'année 

1.  A.  c.  Chartres,  L.a.l4  et  registres  de  délib.  des  échevins  en  1787  et  en 
1788.  Arch.  nat.,  H^  3115. 

2.  «  ...  volo  et  concedo  quod  nialatosta,  que  loco  talie  erat  inposita  (sic) 
super  pannos  burgensium  earnotensium  de  riparia,  a  festo  saneti  Michaelis 
pro.ximo  venturo  in  antea  nullo  niodio  capiatur,  nisi  de  assensu  supradicto- 
runi  burgensium,  salvo  tamen  omni  jure  meo...  »  Bibl.  nat.,  ms.  fr.  5382. 

i}.  Ce  droit  n'est  signalé  que  dans  le  texte  suivant  du  XIII*"  siècle  : 
<'  sicut  episcopus  habet  quedam  jura  apud  se  l'elenta  sine  comité,  ita  cornes 
habet  aliqua  sine  episcopo,  sicut  est  dcablagium  et  buffeteriam  que  non  al> 
aiiti(]uo  jure  sed  de  novo  impositlone  processerunt.   ('art.  de  N.-D.,  I,  49. 


IMPÔTS  SUR   LES  CORPORATIOXS,     l'iXDUSTRIK  ET  LK  COMMERCE    253 

OÙ  le  seigneur,  à  l'exclusion  de  tout  autre,  écoulait  le  produit 
de  ses  vendanges. 

La  quotité  du  banvin  était  devenue  arbitraire  à  la  lin  du 
XIP  siècle.  Elle  fut  fixée  à  trois  sous  par  muid  sous  l'épiscopat 
de  Pierre  de  Celles,  entre  1180  et  1182  '.  Pour  ne  pas  acquit- 
ter même  la  taxe  diminuée,  les  taverniers  firent  vendre  leur 
vin  dans  la  nef  de  la  cathédrale.  Des  crieurs,  une  cruche  à  la 
main,  proposaient  aux  fidèles  de  goûter  le  vin  qu'ils  portaient. 
Ils  énonçaient  les  prix  à  haute  voix,  vantaient  publiquement  la 
marchandise,  pendant  que  des  fabricants  de  liqueur  pimentée, 
imitant  leur  exemple,  arrivaient  eux  aussi  à  profiter  de  l'immu- 
nité du  sanctuaire  -,  Ce  désordre  scandaleux  prit  fin  en  1327. 
Le  chevecier  du  chapitre  reçut  alors  la  mission  de  renvoyer  les 
crieurs  de  vin  dans  une  des  salles  de  la  crypte  ^. 

Plus  tard,  le  banvin  fut  converti  en  une  redevance  fixe  ver- 
sée à  Pâques  et  à  la  Pentecôte  au  receveur  du  duc  d'Orléans, 
à  Noël,  au  trésorier  épiscopal.  La  charge  totale  du  commerce  se 
réduisit  beaucoup  à  travers  les  siècles  :  en  1300,  la  moitié 
réservée  à  l'évéque  revenait  à  80  1.,  tandis  qu'en  1672  les  deux 
tiers  payés  alors  au  duc  s'affermaient  24  1.  par  an  ''  ;  autrement 
dit,  en  tenant  compte  seulement  de  la  valeur  intrinsèque,  le 
droit  était  devenu  43  fois  moins  élevé. 

Les  manipulations  nécessitées  par  la  vente,  pesage  et  mesu- 
rage,  donnaient  également  ouverture  à  diverses  perceptions. 

1.  Ibid.,  III,  47.  A  la  réforme  du  banvin  s'est  attachée  une  légende  d'après 
laquelle  les  taverniers  se  seraient  dédommagés  de  nouvelles  exigences  fis- 
cales au  détriment  des  consommateurs  en  réduisant  la  capacité  de  la  pinte,  d'où 
le  nom  de  tour  Courte-Pinte  donnée  à  celle  des  tours  de  l'enceinte  chartraine 
qui  fut  élevée  sous  l'épiscopat  de  Pierre  de  Celles.  Au  contraire  les  droits  furent 
diminués  et  non  augmentés  par  le  prélat  :  «  bannum  vini  quod  erat  volun- 
tarium  ad  très  solidos  pro  modio  reduci  procuravit  »  (Cart.  de  N.-D..  I,  20). 
La  tradition  a  confondu  la  réforme  de  l'évéque  Pierre  de  Celles  avec  l'apetis- 
sement  des  mesures  à  vin  accompli  en  1403. 

2.  Peut-être  ces  marchands  étaient-ils  astreints  au  droit  sur  les  bières  et 
ccrvoises.  Nous  ne  savons  de  cette  taxe  autre  chose  sinon  que  la  ferme  des 
bières  et  cervoises  faisait  partie  du  domaine  de  Chartres  au  moment  de  la 
constitution  de  l'apanage  de  Gaston  d'Orléans  en  1626  (arch.  nat.,  KK  387) 
et  qu'elle  tomba  en  désuétude  peu  après. 

3.  Lépinois,  op.  cit.  ;  I,  181. 

4.  Cart.  de  N.-D.,  II,  235  ;  a.  c.  Chartres,  L.a.7. 


2r)4  THOISIKME  PARTIK  CHAPITRK    UNigi'H 

Le  prcMiîier  })oiiIs  public  lut  la  «  Perrée  aux  uiarchauds  »  où 
étaient  portées  les  laines  d'agneau.  Un  i)iéposé  du  comte  tou- 
chait 1  d.  de  l'acheteur  et  1  d.  tlu  vendeur  pour  toute  pesée 
de  60  livres.  Comme  un  de  ces  agents  s'était  rendu  coupable 
de  malversations  pendant  les  années  précédant  1214,  Thibaud 
VI  permit  aux  marchands  de  peser  leurs  laines  eux-mêmes  ou 
par  l'entremise  d'un  mandataire.  En  même  temps,  il  éleva 
l'unité  de  poids  à  ()3  livres  et  ordonna  qu'il  y  aurait  désormais 
deux  balances  au  lieu  d'une  seule,  et  que  leur  usage  serait 
obligatoire  pour  toute  la  ville  '. 

A  la  Perrée  aux  marchands  succéda  le  poids  le  roi  où 
se  prenaient  des  droits  de  pesage  affermés  100  1.  au  début  du 
XY''  siècle  -. 

Toute  pesée  au-dessous  de  25  livres  pouvait  être  eifectuée 
par  le  vendeur  lui-même.  Il  se  servait  à  cet  effet  de  ses  propres 
balances  à  condition  de  les  soumettre  au  fermier  de  1'  «  ajust  » 
et  de  lui  donner  à  la  fois  un  cens  annuel  et  un  salaire  pour 
ses  services.  Ce  même  fermier  contrôlait  les  mesures  de  capa- 
cité en  usage  dans  la  ville  et  celles  qu'employaient  les  mesu- 
reurs au  marché  •'. 

1.  «  Ego  Theobaldus...  statui  quod  omncs  mercatorcs,  tam  de  Cariioto 
quam  de  universis  regionibus,  qui  apud  Carnotum  aignclinos  Aeudunt,  pun- 
dcrabunt  illos  cque  et  juste,  sive  aliquis  ex  mandate  et  voluntate  illorum, 
et  quia  maie  gestum  erat  ab  antiquo,  tam  de  ponderatione  bospitis  porrcte 
quam  de  aliis  interprcssioiiibus,  districte  prohibeo  ne  supradicto  hospiti 
liceat  aliquam  pcrraram  agneHnorum  ponderare  nisi  ex  grato  et  voluntate 
venditoris.  Unusquisque  autem  emptor  et  venditoi*  dabit  michi  unum  dena- 
rium  sicut  antea  solet  esse  de  unaquaque  perrata.  Addo  eciam,  propter  com- 
munen  profectum,  ad  universalem  peticionem  burgensium  carnotensium  et 
mercatorum,  quod  pondus  cum  quo  ponderantur  angnelini  quo  solet  esse  de 
pondère  LX  librarum,  nune  et  deinceps  LX  et  III  libras  habeat  in  pondère 
et  ubi  par  unus  erat  balancearum,  de  cetero  duo  paria  babeantur,  que  in 
média  domo  clavifixa  elia  (sic)  ita  quod  ex  inde  non  poterunt  removeri,  ncc 
preterquam  ad  illa  duo  paria  in  tota  villa  Carnotum  aliqui  ponderare  licebit. 
Burgenses  vero  sive  mercatores  quandoconque  (sic)  voluerunt  pondus  supra- 
dictum,  cum  quo  ponderantur  agnelini,  contraponderare,  poterunt  ne  quoquo 
modo  diminua(n)tur  in  pondère  et  si  quid  deferc(n)t  in  pondère  non 
poterunt  de  cetero  ponderare  donec  ad  pontus  LX  et  trium  librarum  refor- 
nietur...  »  Bibl.  nat.,  ms.  Fr.  5382. 

2.  Consistance  du  domaine  de  Chartres  au  commencement  du  Al''  siècle, 
p.  1(J6. 

3.  Le  mercredi  des  cendres,  le  fermier  prêtait  serment,  puis  vérifiait  les 
mesures  à  blé  du    marché    et   les   mesures    à  vin   (codem    loco).    Au  XYIII*^ 


IMPOTS  SVn  LES   COKPOUATIOXS,    I.'lNDrsir.lK   ET  J.K  COMMKHCK    255 

A  leur  loiir  les  mesureurs  faisaient  l'onction  d'agents  liseanx. 
Sur  le  blé  dont  ils  évaluaienl  la  contenance,  ils  prenaient  un 
droit  nommé  suivant  l'unité  de  volume  :  minage  comme  au 
marché  urbain,  boisselage  ou  minage  comme  dans  la  vallée  de 
Saint-Père  '. 

Une  autre  invention  fiscale  consistait  à  Frapper  spéciale- 
ment le  négoce  fait  par  les  étrangers.  Tel  était  le  principe  du 
havage.  Il  ne  se  dégagea  pas  dès  l'origine.  Ainsi,  au  XIII'"  siè- 
cle, les  Chartrains  jouissaient  d'une  demi-exemption  pour  le 
blé  ;  les  clercs,  chevaliers,  religieux,  hommes  du  chapitre,  d'une 
exonération  des  trois  quarts  -.  Au  contraire,  en  1437,  l'échevi- 
nage  prenait  fait  et  cause  pour  les  citadins  à  l'encontre  des 
fermiers  du  havage  car  «  onques  ne  fut  vu  que  les  habitans 
d'icelle  [ville]  et  autres  ayant  leur  [domicile]  en  icelle  doivent 
havage  »  pour  les  grains  provenant  de  leur  «  terre  »  ou  de  leur 
«  gaignage  »  ^. 

Le  produit  du  havage,  retenu  primitivement  par  l'évèque 
et  le  comte,  passa  avant  1302  à  l'exécuteur  des  hautes  œuvres  ''. 
En  prélevant  son  dû,  le  bourreau  se  servait  dune  cuiller  à 
long  manche  «  pour  qu'il  ne  portât  pas  ses  mains  sanguinaires 

siècle,  l'adjudicataire  faisait  des  visites  bisannuelles  chez  tous  les  %en- 
deurs  au  poids  et  à  la  mesure.  Pour  l'ajust  des  mesures,  il  prenait  20  d. 
de  cens  annuel  et  10  d.  par  minot  chez  les  mesureurs,  haquetiers,  bou- 
langers, chaufourniers,  hôteliers,  taverniers,  vendeurs  de  charbon  de  terre, 
meuniers,  vendeurs  à  petite  mesure.  Pour  l'ajust  des  poids,  il  percevait 
10  d.  de  cens  et  10  d.  par  inspection  chez  les  bouchers,  charcutiers,  pâtis- 
siers, chaudronniers,  cloutiers,  marchands  de  soie,  merciers,  parchcmi- 
niers,  peigneurs,  poudriers  et  vinaigriers.  A  chaque  marche,  il  contrôlait 
le  poids  du  beurre  et  mettait  une  fois  par  an  un  méreau  au  panier  des 
vendeuses  (arch.  nat.,  R*  963  et  Q'  205).  Enfin,  il  vérifiait  la  cuiller  (|ui 
servait  à  recouvrer  le  havage. 

1.  Cart.  de  N.-D.,  III,  217  ;  Cari,  de  Sainl-Pèrc,  p.  706. 

2.  Cari,  de  N.-D.  II,  214. 

3.  Uélib.  du  4  déc.  A.  c.   Chartres,  Cl. a. 

4.  Ceci  peut  se  déduire  de  ce  que  la  quotité  du  droit  était  doublée  les 
jours  d'exécution  (reg.  des  comptes  du  domaine  en  1302,  cité  en  1783  ;  ibid. 
L.a.18).  L'attribution  du  havage  au  bourreau  est  un  fait  habituel.  A  Orléans, 
la  «  havée  »  fut  supprimée  en  1770  et  remplacée  par  2410  1.  de  pension  en 
faveur  du  bourreau  (arch.  du  Loiret,  A  685).  Le  havage  se  retrouve  à 
Etampes  (arch.  nat.  K  1211),  Vernon,  Dreux,  Xonancourt,  Montargis  (a.  c. 
Chartres,  L.a.l9).  L'arrêt  du  Conseil  du  4  juin  1775  ordonna  que  dans 
tout  le  royaume  on  pourvût  par  d'autres  moyens  au  salaire  des  bourreaux. 


256  TROISIÈME  PARTIE  CHAPITRE  UNIQUE 

sur  une  denrée  qui  est  naturellement  à  l'abri  de  son  empire  ». 
Il  prenait  un  demi-quart  par  setier,  soit  le  quatre-vingt-seizième, 
et  touchait  ainsi  un  muid  par  semaine  (15  hl.  17)  au  début  du 
XVIIP  siècle  K  De  plus,  à  cette  époque,  et  sans  doute  antérieu- 
rement, il  jouissait  encore  du  petit  havage  prélèvement  en 
nature  sur  le  foin,  la  paille,  le  charbon,  les  fruits  amenés  au 
marché  par  les  forains. 

La  valeur  du  grand  havage  était  estimée  600  1.  en  1685, 
ce  fut  du  moins  la  rente  annuelle  offerte  au  bourreau  en 
retour  de  la  réunion  du  havage  au  domaine  de  Chartres.  Peu 
après,  une  perception  plus  rigoureuse  et  l'extension  du  com- 
merce des  grains  firent  du  havage  ainsi  que  du  minage, 
exigé  en  même  temps,  les  plus  productives  des  anciennes 
redevances  féodales. 

Grâce  à  cet  accroissement,  l'ensemble  des  droits  de  toute 
nature  appartenant  au  duc  d'Orléans  put  être  affermé  6000 
1.  à  la  fin  du  XVIP  siècle,  13.500  en  1770,  19.500  en  1780  -. 

Limpôt  royal  et  limpàt  communal 
Il  n'est  pas  possible  de  faire,  avant  la  dernière  période  du 
moyen  âge,  un  exposé  complet  des  charges  fiscales  imposées  sur 
les  artisans  et  les  marchands  au  nom  du  pouvoir  central  et  de 
l'autorité  municipale.  En  effet,  nous  n'avons  aucun  rensei- 
gnement sur  les  finances  urbaines  et  l'application  de  l'impôt 
royal  à  Chartres  avant  la  seconde  moitié  du  XIV^  siècle,  A 
partir  de  ce  moment,  quelques  comptes  communaux  et  des 
faits  isolés  permettent  de  poursuivre  fragmentairement  l'étude 
des  impôts  jusqu'en  1437.  Après  cette  date,  les  délibé- 
rations échevinales,  complétées  depuis  1558  par  la  série 
des  comptes  de  la  ville,  offrent  à  l'histoire  des  matériaux 
abondants  et  ininterrompus. 

Non  seulement  les  faits  que  nous  allons  citer  seront  séparés 
par  de  longs  intervalles,  mais  ils  n'indiqueront  qu'exception- 
nellement fétat  économique  de  Chartres.  Il  faudra  attendre  le 
règne  de  Louis  XI  pour  dégager  de  l'histoire  financière  des  idées 
générales  éclairant  la  situation  industrielle  et  commerciale. 
Quand   Jean  le  Bon,   après    avoir   pendant   les   cinq    pre- 

1.  Sentence  du  prcsidial  du  15  janv.  1611.  Arch.  nat.,  II*  3115. 

2.  A.  c.   Chartres,  L.a.18  et  arch.    nat.,  lU  963. 


i:.lPOTS   SUR  LES  CORPORATIONS,    h'iNDUSTRII':  KT  LK  COMMlCRC.i:    '2ïi7 

mières  années  de  son  règne  usé  de  toutes  les  ressources  que 
pouvaient  lui  accorder  la  ville  de  Paris  et  les  assemblées  pro- 
vinciales, convoqua  les  états  généraux  de  Languedoil,  en  dé- 
cembre 1355,  il  est  probable  que  des  (Jiarlrains  firent  partie 
des  députés.  Ces  Etats  de  1355,  les  premiers  qui  cherchèrent 
à  participer  à  rétablissement  de  l'impôt,  décidèrent  de  fournir 
au  roi  30  000  hommes  d'armes  et  de  lever,  pour  entretenir 
l'armée  ainsi  constituée,  une  gabelle  sur  le  sel  et  une  «  impo- 
sition »  de  8  d.  pour  livre  sur  les  marchandises.  Ces  droits 
devaient  subsister  une  année  seulement  K 

Les  états  de  Languedoil  qui  siégèrent  en  1356,  en  1357  et 
en  1358  se  prononcèrent  pour  la  taxation  directe  des  [)er- 
sonnes  qui  excitait  moins  alors  les  résistances  populaires. 
Nous  n'avons  donc  pas  à  nous  occuper  des  impôts  qui  résul- 
tèrent de  ces  consultations  nationales. 

En  même  temps  que  les  députés  réunis  aux  Etats  cher- 
chaient par  les  droits  personnels  à  éviter  les  soulèvements  et 
les  émeutes,  les  Chartrains  penchaient  vers  l'impôt  indirect. 

Un  compte  municipal  s'étendant  du  20  janvier  1358  n.  s. 
jusqu'au  20  janvier  de  l'année  suivante  -,  nous  montre  que  sur 
une  recette  de  8029  1.  '%  les  six  huitièmes  environ,  soit  6121  1., 
provinrent  des   opérations  commerciales  ^ 

Parmi  les  revenus  urbains  de  cette  année  1358-1359,  le  prin- 
cipal fut  le  produit  d'une  taxe  extraordinaire  destinée  à  «  enforcer 
la  forteresse  »,  à  faire  plusieurs  réparations  pour  la  mettre  «  en 
bonne  seurté  et  défense  »  enfin,  à  servir  «  au  bien  commun  ». 
Cette  taxe  se  levait  sur  «  toutes  les  personnes  demorans  et  habi- 
tans  en  ladicte  ville  et  banleue,  soict  gens  d'Esglise,  nobles,  bour- 
gois  et  autres  ».  Elle  avait  été  fixée  en  assemblée  générale  de 
«  tous  les  habitanz  de  la  ville  et  banleue  »  et  consentie  pour 
un  an  seulement.  Elle  comprenait  deux  droits  distincts  :  l'un, 

1.  A.  Vultiy,  Etudes  sur  le  régime  financier  de  la  France  avant  la  révo- 
lution de  1789  ;  nouv.  série,  II,  60-67  ;  Paris,  1883,  in-8^ 

2.  Publié  en  entier  par  Lépinois,  op.  cit.  ;  II,  555-600. 

3.  En  valeur  intrinsèque  53  473  francs. 

4.  Parmi  les  autres  recettes  communales  furent  deux  tailles  ;  l'une  des- 
tinée à  permettre  la  pose  de  vannes  dans  l'Eure,  près  de  la  porte  Imbout  ; 
l'autre,  qui  fut  «  levée  par  toutes  les  paroisses  et  sur  toutes  les  personnes  », 
servit  à  payer  «  les  gens  d'armes  estans  souz  le  commandement  de  maistrc 
Jehan  Lestandart,  chevalier,  capitaine  de  Chartres  ». 

17 


2Ô(S  THOISIlblK  PARTIE    —  CHAPITRE  L'NIOUE 

sur  la  circulation  des  marchandises  ;  l'autre,  sur  leur  échange. 

Le  premier  droit,  assis  sur  le  blé  et  le  vin,  s'élevait  à  3  s. 
par  tonneau  de  vin  et  à  2  s.  par  muid  de  grain.  Il  se  percevait 
à  la  fois  aux  portes  de  la  ville,  pour  les  denrées  entrant  pen- 
dant la  durée  de  l'impôt,  et  dans  les  maisons  particulières,  pour 
celles  qui  avaient  été  introduites  avant  son  établissement. 

Le  droit  d'échange  était  proportionnel  à  la  valeur  des  oijjets 
négociés  et  s'élevait  à  6  d.  pour  livre.  11  était  payé  par  le  ven- 
deur seulement.  Deux  bourgeois  de  Chartres,  désignés  en  qua- 
lité de  «  commissaires  »  pour  exploiter  l'impôt,  l'affermèrent  à 
autant  de  traitants  qu'il  y  avait  d'articles  négociables  grevés  '. 
Ils  baillèrent  ainsi  l'imposition  du  bois,  celle  du  bétail  de 
boucherie,  des  couettes  et  coussins,  de  la  laine,  de  la  mercerie, 
des  poissons,  des  «  echardes  »  ou  cardes  pour  la  draperie,  des 
cuirs  bruts  et  tannés,  de  la  «  poulaillerie  »,  des  gants  de  laine, 
des  chevaux,  de  la  «  terre  cuite  et  crue  »,  du  foin,  de  la  cer- 
voise,  des  verres,  hanaps,  chardons  à  carder  et  meules  -,  enfin, 
de  la  «  batterie  »  ou  chaudronnerie.  Des  marchés  spéciaux 
furent  également  passés  pour  lever  les  6  d.  pour  livre  sur  le 
commerce  fait  par  les  pelletiers,  les  fripiers,  les  teinturiers,  les 
selliers,  les  armuriers,  les  cordouaniers,  les  courvoisiers,  les 
cordiers,  les  boulangers,  les  pâtissiers  et  les  bonnetiers. 
Le  blé  et  le  vin,  malgré  l'existence  du  droit  d'entrée,  étaient 
encore  atteints  lors  de  leur  vente.  Cette  ferme,  la  plus  consi- 
dérable de  toutes,  fut  cédée  à  1100  livres.  L'absence  de  la 
gabelle  royale  jiermit  encore  de  taxer  le  sel,  imposition  cjui, 
jointe  à  celle  de  l'huile,  produisit  80  livres.  Enfin,  le  poids 
le  roi  lui-même  fut  soumis  à  un  droit  qui  n'était  pas  d'intérêt 
extérieur  et  rapporta  200  l.  à  la  communauté  urbaine.  De 
toutes  impositions,  la  ville  tira  4705  1.  10  s.,  correspondant 
à  une  somme  annuelle  de  transactions  de  188  220  livres  '■'. 

En  dehors  des  impôts  consentis  extraordinairement  par 
l'assemblée  des  habitants,  la  ville  trouvait  un   revenu  régulier 

1.  I^n  outre,  d'autres  sous-fermiers  se  chargèrent  de  lever  tous  les  droits 
indistinctement  dans  la  «  grand'halle  »,  la  halle  au  fer  et  la  halle  aux  mer- 
cioi's. 

2.  On  joignait  au  droit  sur  les  meules  une  imposition  sur  la  bourre.  Il 
doit  s'agir  d'une  taxe  frappant  l'industrie  drapière. 

;i.  Valeur  intrinsècjuc,  1  253  412  francs. 


IMPÔTS    Sriî  LES   C.OHPOKATIONS,     l.'lNDlSI  RIK   1  T  LU  COMMKHCi;    259 

dans  le  «  barrage  ».  On  entendait  par  !à  un  droit  de  transit 
se  superposant  au  tonlieu.  Le  jiouvoir  eomniunal  n'était  pas 
assez  fort  à  Chartres  pour  se  iaire  attribuer  les  redevances 
appartenant  aux  seigneurs  de  la  ville  ;  eejjendant,  son  autono- 
mie était  suffisante  pour  fonder  en  face  des  perceptions  à 
forme  féodale  une  taxe  de  concurrence.  Le  barrage  avait  i)ro- 
bablement  existé  dès  l'origine  de  la  constitution  urbaine  ;  il 
dura  jusqu'à  la  Révolution.  Son  produit  était  peu  élevé  ;  en 
1358,  iJ  rapporta  316  1.  14  s.  ;  à  la  fin  de  l'ancien  régime,  il 
n'était  plus  affermé  que  45  livres. 


En  1359,  la  royauté  n'avait  demandé  aucun  impôt  général. 
Cette  interruption  dans  les  charges  fiscales  ne  devait  pas  se 
prolonger  plus  d'une  année.  Quand  il  fallut  trouver  trois 
millions  d'écus  d'or  pour  la  rançon  de  Jean  le  Bon,  les  aides 
furent  rétablies  dans  le  Languedoil.  Ces  taxes,  nommées  après 
la  reprise  de  la  lutte  avec  l'Angleterre  «  aides  pour  la  guerre  »  ', 
reçurent  une  forme  délinitive  en  1359,  puis  furent  prorogées 
pendant  dix  autres  années,  constituant  ainsi  le  premier  essai 
d'impôt  permanent. 

Une  série  d'enquêtes  avait,  en  même  temps,  instruit  le 
gouvernement  sur  les  pratiques  financières  locales  et  sur  les 
préférences  des  populations.  Ces  enquêtes  étaient  menées  sous 
forme  de  délibérations  entre  les  députés  de  diverses  provinces  -. 
Par  cette  sorte  de  collaboration  entre  les  intéressés  et  le  pou- 
voir souverain,  l'impôt  général  tendait  à  se  confondre  avec  les 
taxes   communales.    Après    1370,    l'union  est  faite    :    certaines 


1.  Elles  se  confondirent  alors  avec  l'impôt  direct  des  fouagcs  établi  en 
1363  pour  faire  face  aux  dépenses  militaires. 

2.  Une  des  réunions  tenues  en  l'année  1367.  avait  eu  lieu  à  Chartres. 
Elle  comprenait  les  représentants  de  la  Bourgogne,  du  Berry,  de  l'Auver- 
gne, du  Bourbonnais  et  de  trois  petites  localités.  Elle  s'était  prononcée, 
d'abord,  pour  la  remise  de  la  moitié  des  aides  destinées  à  paj-er  la  rançon 
du  roi  Jean  ou  les  dépenses  militaires  ;  ensuite,  pour  le  don  aux  villes  for- 
tifiées du  quart  des  aides  qu'on  y  levait  avec  leur  atfectation  aux  travaux 
militaires  locaux  ;  enfin,  pour  la  vente  du  sel  au  prix  marchand.  Sur  la  portée 
de  ces  enquêtes,  v.  A.  Maugis,  Essai  sur  le  icUjinie  financier  de  la  ville 
d'Amiens  du  XIV''  à   la  lin  du   .YV/'^   siècle,  déjà  cité  p.  188-191. 


260  TROISIÈME   PARTIE  CHAPITRE    UNIQUE 

ressources  mises  à  la  disposition  des  municipalités  sont  une 
allocation  sur  les  fonds  du  Trésor,  un  don  gracieux  du  prince 
et  temporairement  renouvelé.  Les  marchands  et  artisans  qui, 
en  leur  qualité  de  membres  de  la  communauté  urbaine,  avaient 
eu  auparavant  la  liberté  de  s'imposer  des  taxes  extraordinaires 
pour  les  besoins  particuliers  de  la  ville,  virent  dès  lors  une 
partie  de  la  richesse  publique  dont  ils  pouvaient  disposer  col- 
lectivement prélevée  au  nom  du  roi,  puis  rétrocédée  par  le 
pouvoir  central  qui  indiquait,  en  outre,  l'emploi  des  recettes. 

Voyons  maintenant  quelle  fut  l'application  de  l'impôt  gé- 
néral et  des  droits  urbains  d'après  les  comptes  communaux  se 
rapportant  à  la  période  1377-1396  K 

Une  des  aides  royales  exigées  depuis  1360  consistait  en  une 
perception  de  12  d.  pour  livre  sur  le  prix  des  marchandises 
vendues.  Elle  ne  se  prenait  plus,  depuis  1367,  que  sur  les 
transactions  dépassant  cinq  sols.  Le  sixième  des  recettes,  soit 
2  d.  pour  livre,  fut  attribué  à  la  ville.  Cette  part,  suivant  les 
lettres  de  Charles  V  du  21  janvier  1377  n.  s.  en  confirmant  le 
don  et  le  continuant  pour  une  nouvelle  année,  devait  être 
employée  «  en  la  fortification  »  et  «  non  ailleurs  ».  Une 
somme  de  450  1.  fut  ainsi  versée  au  receveur  communal  par  le 
«  receveur  gênerai  des  aides  pour  le  fait  de  la  guerre  es  cité  et 
diocèse  de  Chartres  ».  De  là,  il  est  facile  de  déduire  que  le 
rapport  total  de  l'impôt  était  de  2700  1.  et  que  les  transactions 
faites  à  Chartres  sur  les  objets  autres  que  le  vin  et  le  sel 
atteignaient  54  000  livres  -.  De  plus,  comme  les  douze  deniers 
pour  livre  étaient  alors  établis,  selon  toute  probabilité,  sur  les 
mêmes  articles  que  les  six  deniers  pour  livre  de  1358,  on  peut 
en  conclure  (en  supposant  que  les  prix  n'aient  pas  variés 
sensiblement  en  vingt  ans)  que  les  ventes  au-dessous  de  5  s. 
étaient  cinq  fois  plus  nombreuses  sur  les  autres. 

Les  autres  aides  royales  qui  atteignaient  le  commerce 
chartrain,  revenaient  en  entier  au  pouvoir  central.  Elles  com- 
prenaient la  gabelle  du  sel  et  deux  droits  sur  le  négoce  du  vin  : 
treizième  denier  sur  les   ventes    en  gros,    institué  en    1360  et 


1.  A.  c.  Chartres,  L.d  I.li  et  L.d.I.l  2. 

2.  Valeur  intrinsèque,  169  ÔGO  francs. 


IMPÔTS    SUR  LES   CORPOHATIONS,     LINDISTRIK  ET  LE   COMMERCE    261 

payé  par  l'acheteur  seul,  quatrième  denier  sur  les  ventes  au 
détail,  existant  depuis  13()9  et  impose  sur  le  vendeur. 

Le  sel  provenait  du  grenier  de  Mantes.  On  l'y  achetait  58  1. 
le  muid,  ce  qui  représentait  le  prix  marchand  cl  le  droit  fiscal  : 
toutefois,  les  frais  de  transport  et  l'acquittement  des  péages  fai- 
saient que  les  rcgrattiers  cédaient  ce  même  muid  à  (Chartres 
pour  72  livres.  Chaque  habitant  devait  se  fournir  de  trois  mois 
en  trois  mois  au  grenier  ou  bien  chez  les  regrattiers.  Il  prenait 
ce  qu'il  lui  fallait  «  raisonnablement  »  pour  ses  besoins  per- 
sonnels. Mais  déjà,  au  temps  de  Charles  V,  on  commençait 
déterminer  la  consommation  obligatoire  de  chaque  contri- 
buable, origine  du  «  devoir  de  gabelle  »  ',  un  des  impôts  les  plus 
odieux  de  l'ancien  régime  -. 

Un  moment,  on  put  croire  que  les  conquêtes  de  Charles  V 
vers  la  perpétuité  de  l'impôt  allaient  être  perdues.  Le  jour 
même  de  sa  mort,  Charles  Y  avait  supprimé  l'impôt  direct 
des  fouages  et,  deux  mois  plus  tard,  en  novembre  1380,  le  pou- 
voir central  ne  pouvait  résister  au  vœu  général  et  proclamait 
l'abolition  des  aides.  Il  ne  restait  plus  à  la  royauté  que  les 
revenus  féodaux  de  son  domaine.  Ces  recettes  étant  absolu- 
ment insuffisantes,  le  gouvernement  royal  essaya  de  s'ap- 
puyer sur  le  principe  du  consentement  des  Etats  et  d'obtenir 
des  ressources  plus  en  rapport  avec  ses  besoins.  Sept  assem- 
blées de  notables  furent  successivement  convoquées  en  ce  sens, 
en  1381,  sans  grand  résultat.  Il  est  probable,  cependant,  que  les 
Chartrains  votèrent  le  rétablissement  des  douze  deniers  pour 
livre  :  au  début  de  Tannée  1382,  cette  «  imposition  »  avait 
encore  cours  de  la  ville  et  le  receveur  municipal  reçut  349  1. 
de  ce  chef. 

L'acquiescement  des  Chartrains  au  recouvrement  des  aides 

1 .  Vuitr}'.  op.  cit.  ;  II,  154. 

2.  Peut-être  est-ce  au  moment  où  la  permanence  de  la  gabelle  fut  établie 
(}ue  les  possesseurs  de  droits  féodaux  sur  le  commerce  du  sel  reculent  une 
compensation  à  la  place  des  redevances  qu'ils  ne  pouvaient  plus  toucber. 
Nous  ne  connaissons  pas  ks  conditions  de  l'accord  primitif.  Quand  un  gre- 
nier fut  fondé  à  Chartres,  on  céda  aux  parties  lésées  la  propriété  de  chaque 
dix-huitième  minot  qui  s'j-  mesurait,  droit  dit  de  grosse  coutume.  Ce  droit 
était  partagé  par  moitié  entre  l'évêque  et  le  roi  (celui-ci  comme  comte  de 
Chartres),  sauf  pendant  la  semaine  de  saint  Simon  et  de  saint  Judc  oij  le 
prieur  du  Grand-Beaulieu  touchait  le  tout. 


262  TKOISIK.MK  PAUTIE  —  CHAPITUK  UNIQUE 

n'avait  été  qu'une  de  ces  promesses  arrachées  de  force  et  qu'on 
tente  de  reprendre  dès  que  la  contrainte  se  relâche.  A  six 
reprises  difïerentes,  le  bailli  se  rendit  à  la  cour  pour  solliciter 
une  modération.  En  même  temps,  l'échevinage  s'informait  de 
ce  (jue  j)ayaient  les  habitants  de  Blois,  ceux  de  Dreux  et  de 
Mantes.  Peut-être  la  nouvelle  des  mouvements  insurrectionnels 
que  les  impôts  rétablis  soulevaient  tant  à  Paris  que  dans  les 
provinces,  excitait-elle  les  Chartrains  à  la  résistance.  Enfin, 
ils  obtinrent  un  demi-succès  ;  en  mars  1382,  le  sol  pour  livre 
fut  partiellement  révoqué.  Mais,  au  mois  de  septembre  sui- 
vant, Philippe  de  Saint-Pierre,  trésorier  de  France,  vint  «  mettre 
sus  »  les  ((  aides  nouvellement  ordennées  pour  la  guerre  »  '  et 
dès  lors  elles  furent  perçues  régulièrement  -. 

Nous  n'avons  plus  à  signaler,  jusqu'à  la  fin  du  XW""  siècle, 
qu'une  augmentation  dans  le  prix  du  sel.  Lors  de  la  création 
d'un  grenier  à  Chartres,  en  1387,  la  royauté  accorda  à  la  ville 
5  s.  4  d.  par  setier  de  sel  vendu,  somme  (jui  fut  levée  en  sus 
de  l'impôt  royal  montant  alors  à  20  francs  d'or  le  muid  ^,  Les 
libéralités  royales  furent  renouvelées  les  années  suivantes  et  se 
maintinrent  à  des  sommes  presque  identicfues  au  premier 
octroi  ;  toutefois,  elles  semblent  avoir  cessé  avant  1396. 


Des  faits  qui  précèdent,  il  se  dégage  que  les  Chartrains 
faisant  acte  de  commerce  fournissaient  une  bonne  part  des 
sommes  mises  à  la  disposition  des  pouvoirs  dirigeants.  L'im- 
pôt indirect  tenait  déjà  une  place  importante  dans  le  système 
financier  local  en  attendant  qu'elle  devint  prépondérante  et 
même  presque  exclusive. 

Un  événement  datant  de  la  seconde  moitié  du  règne  de 
Charles   VI  fournit  des    détails    symptomatiques  sur  les   ten- 

1.  A.  c.  Chartres,  L.d.l.li  ;  Lûpinois,  op.  cit.  ;  II,  43. 

2.  L'ordonnance  de  janvier  1383  n.  s.  décida  que  les  aides  consisteraient 
en  la  Isabelle  du  sel,  en  un  droit  de  douze  deniers  pour  livre  sur  la  vente  des 
marchandises  et  en  un  autre  du  huitième  sur  le  prix  des  vins.  Kn  1384,  le 
huitième  fut  majoré  au  quatrième  et,  en  1388,  les  douze  deniers  furent  portés 
à  dix-huit.  V.  A.  Coville,  Les  dahochiens  et  l'ordonnance  de  lil3  ;  Paris, 
1888,  in-8"  ;  p.  43. 

3.  Valeur  intrinsè(|ue,   274  tr.  80. 


IMPOTS  SLl!   LES  COUI>()I*ATI()NS,   l/lNDUSTIUi:  ET  LK  COMMEHCI-:     2()3 

dances  qui  faisaient  écarter  la  taxation  des  i)ersonnes.  1! 
s'agissait  alors  pour  la  ville  de  se  créer  une  ressource  régulièie. 
Elle  désirait  se  faire  octroyer  par  le  souverain  un  impôt  par- 
ticulier et  préférait  recouvrer  elle-même  ses  revenus  plutôt  que 
de  les  prélever  sur  les  recettes  publiques,  estimant  que  ce 
second  système  prêtait  plus  facilement  à  la  cessation  des  dons 
royaux.  Quand  cette  éventualité  redoutable  se  produisait,  la 
municipalité  devait  recourir  à  la  taille  et  s'exposer  à  toutes  les 
difficultés  que  soulève  la  rentrée  d'un  impôt  extraordinaire.  A 
plusieurs  reprises,  à  la  fin  du  XIX"  siècle,  elle  avait  dû  en 
venir  à  cette  extrémité  sans  cependant  oser  demander  tout  ce 
qui  aurait  été  nécessaire  pour  l'entretien  des  fortifications. 
L'opposition  venait  des  rangs  sociaux  les  plus  élevés,  spécia- 
lement du  clergé  qui  formait  à  Chartres  la  majeure  partie  des 
privilégiés.  Ses  membres  «  payoient  le  moins  qu'ils  pouvoient, 
ce  qui  donnoit  lieu  a  de  grandes  contestations  ». 

Pour  trouver  une  meilleure  assiette  de  l'impôt  et  régler  la 
contribution  des  ecclésiastiques,  le  pouvoir  central  députa 
Henri  de  Marie,  alors  premier  président  au  Parlement.  Celui-ci 
examina  d'abord  l'état  des  défenses  urbaines  et  les  trouva  en 
«  telle  désolation  que  les  réparations  en  pouvoient  monter  a 
30  ou  40  000  francs  »  '.  Ayant  évalué  ensuite  les  richesses  de 
l'Eglise,  il  reconnut  qu'un  impôt  direct  pesant  principalement 
sur  les  laïques  donnerait  un  produit  insuffisant  car  il  y  avait 
en  la  ville  «  pauvre  peuple  ne  pouvant  supporter  taille  ».  On 
s'arrêta  à  une  taxe  de  consommation  sur  la  vente  du  vin  au 
détail  -.  Ainsi,  les  droits  indirects  servaient  à  étendre  la  répar- 
tition sur  un  plus  grand  nombre  de  contribuables,  leur  établis- 
sement était  une  victoire  sur  les  exemptions  des  ecclésiasti- 
ques, mais  victoire  remportée  seulement  par  les  membres  aisés 
du  tiers  état.  Les  riches  marchands  et  les  bourgeois  évitaient, 
en  effet,  la  taille  personnelle  qu'ils  auraient  supportée  pres- 
<jue  entièrement  ;  d'autre  part,  ayant  la  faculté  d'acheter  en 
gros  ils  rejettaient  le  fardeau  d'un  droit  de  détail  sur  le  com- 
mun vivant  au  jour  le  jour.  L'adoption  de  taxes  indirectes  ne 
signiiie  donc  pas  que  la   production   fut  abondante  au   début 

1.  Valeur  intrinsèque  de  1  001  400  fr.  à    1  33,')  200. 

2.  A.  c.  Chartres,  S. 2. 2''  vol. 


204  TROISIKMI-:  PARTIE  CHAPÎTRE  UNIQUE 

(Ju  XV'"  siècle,  ou  les  relations  d'échange  actives,  elle  ne  résulte 
([ue  (le  la  compétition  entre  les  diverses  classes  sociales. 

L'impôt  nouveau  était  de  10  s.  par  tonnel  pour  le  vin  dé- 
taillé à  12  d.  le  pot  (ou  pinte)  et  de  8  s.  4  d.  pour  celui  vendu 
10  deniers.  Il  était  récupéré  chez  le  commerçant  et  proportion- 
nellement au  nombre  de  tonneaux  qu'il  possédait.  Mais,  comme 
on  ne  désirait  atteindre  que  les  petits  consommateurs,  on  di- 
minua la  capacité  du  pot,  unité  de  mesure  au  détail,  sans  chan- 
ger celle  du  tonnel,  unité  de  mesure  en  gros,  et  sans  augmenter 
le  prix  de  débit.  Le  pot  fut  amoindri  d'un  dixième,  d'où  le 
nom  de  d'  «  apetissement  du  dixième  des  mesures  à  vin  »  donné 
à  l'impôt.  Ainsi,  le  tonnel  qui  corre;  pondait  a  200  mesures 
avant  la  réforme  se  trouva  contenir  un  peu  plus  222  mesures 
diminuées.  Comme  les  prix  antérieurs  étaient  maintenus  pour 
le  négoce  au  détail,  les  taverniers  évitèrent  toute  charge  fiscale. 
Ils  réalisèrent  même  un  bénéfice  sur  l'opération  :  en  vendant 
dix  pots  ils  recueillaient  le  montant  de  la  taxe,  il  leur  restait 
ensuite  douze  pots  de  bénéfice  net,  aussi  longtemps  du  moins 
que  les  prix  de  gros  ne  montèrent  pas  '. 

Les  lettres  d'octroi  de  Charles  VI,  datées  d'avril  1403  n.  s., 
portaient  une  concession  de  trois  ans.  De  mauvaises  récoltes 
successives  réduisirent  la  libéralité  royale  à  si  «  petite  valleur 
que  peu  ou  comme  néant  pouvoit  valloir  pour  l'accomplisse- 
ment des  réparations  nécessaires  ».  En  1406  même,  les  débi- 
tants chartrains  refusèrent  de  laisser  exécuter  de  nouvelles 
lettres  prorogeant  la  levée  de  l'impôt. 

Cependant,  comme  la  ville  était  restée  «  désemparée  »  et 
(jue  de  «  très  grands  maulx  et  dommages  irréparables  »  s'en 
pouvoient  ensuivre,  le  souverain,  le  16  janvier  1407  n.  s.,  con- 
firma encore  l'aide  de  la  diminution  des  mesures  ou  «  dixième  »  ?. 

1.  Mémoire  signifie  concernant  le  droit  d'octroi  ou  de  dixième  et  tiers  en 
sus...  pour  les  sieurs...  (tuhergistes,  cabaretiers  et  débitants  de  vin...  contre 
|/e]  fermier  dudit  droit  d'octroi  ;  s.  1.,  [1<''' juillet  1778],  43  pp.  in-4'^'.  .\.  c. 
Chartres,  L.a.30.  D'après  ce  document  la  détermination  du  dixième  avait 
été  faite  par  deux  ordonnances  rendues,  l'une,  le  30  avril  1403  par  l'évêque 
et  le  cfiapitre  de  Notre-Dame,  l'autre,  le  premier  mai  suivant  par  Jean  de 
Laubespine,  commis  par  le  roi  pour  recueillir  et  lever  le  dixième. 

2.  Les  lettres  de  1407  portaient  une  continuation  de  trois  ans.  Elles  fu- 
rent plusieurs  fois  conBrmées  dans  la  suite  ;  le  dixième  ne  cessa  d'être  perçu 
jusqu'à  la  fin  de  l'ancien  régime. 


IMPÔTS    SUR  LES  CORPORATIONS,  l'iNDLSTHIK   I-T    LE   COMMERCK   20") 

et  décida  que  la  ville  jouirait,  en  outre,  du  «  Iburnisseuient  » 
du  grenier  à  sel.  Cette  dernière  disposition,  qui  n'avait  d'intérêt 
que  pour  les  finances  urbaines,  consistait  à  laisser  la  munici- 
palité pourvoir  elle-même  à  l'approvisionnement  du  grenier, 
privilège  assez  commun  et  dont  l'usage  ne  l'ut  pas  heureux. 


L'ordre  chronologique  des  faits  nous  amèiic  maintenant  à 
la  période  initiale  du  XV^  siècle  qui  fut  troublée  par  les  guerres 
civiles  et  étrangères.  Nous  avons  pu  citer  des  témoignages 
instructifs  sur  la  restriction  du  commerce,  la  misère  générale 
quand  la  ville  de  Chartres,  successivement  aux  Armagnacs  et 
aux  Bourguignons,  eut  tour  à  tour  à  subir  les  représailles  du 
parti  vainqueur.  Il  serait  intéressant  de  confirmer  l'état  de  gène 
des  classes  productrices  par  des  renseignements  tirés  de  l'his- 
toire de  l'impôt,  de  montrer  dans  quelle  mesure  les  circons- 
tances diminuèrent,  sinon  interrompirent  le  recouvrement  des 
taxes.  Malheureusement,  les  documents  font  défaut  ;  on  sait 
seulement  que  les  bases  fiscales  ne  furent  pas  modifiées  aussi 
bien  pour  l'impôt  royal  que  pour  les  droits  urbains  du  dixième 
et  du  barrage. 

En  1437  seulement,  un  détail  révèle  la  situation  des  habi- 
tants de  Chartres.  Pendant  la  première  période  de  son  règne, 
Charles  VII  avait  demandé  périodiquement  des  subsides  à  des 
états  généraux.  Ces  subsides  étaient  levés  sous  forme  de  taille 
et  quand,  exceptionnellement,  certaines  assemblées  s'étaient 
prononcées  pour  les  aides,  le  roi,  en  déférant  aux  vœux  que 
lui  exprimaient  de  nouvelles  assemblées  générales  ou  provin- 
ciales, avait  converti  les  aides  en  une  taille  directe  '.  Après  la 
paix  d'Arras,  le  régime  financier  avait  été  modifié  et  l'impôt 
indirect  permanent   était    reparu.    L'ordonnance  du  2cS  février 

1.  Dufresne  de  Beaucourt,  Histoire  de  Charles  VII  :  II,  577-601  ;  Paris 
1882,  in-8°.  Au  contraire,  les  Anglais  avaient  levé  à  Paris  des  droits  indi- 
rects comme  des  tailles.  Il  est  à  croire  qu'il  en  fut  de  même  à  Chartres  et 
que  la  cité  beauceronne  paj'a  les  aides  pendant  qu'elle  subissait  la  domina- 
tion étrangère,  de  1425  à  1432.  En  effet,  la  confirmation  du  dixième  et  du 
barrage  octrojée  par  Henri  VI  le  7  février  1428  n.  s.,  porte  que  la  levée  des 
taxes  urbaines  ne  doit  pas  préjudicier  à  celle  des  «  aides  pour  le  fait  de  la 
guerre  ».  A.  c.  Chartres,  S.2.2'vol.. 


206  Tl'.OISIKMF.  l'AUTIi:   —   CHAPITRE   l'MQUK 

143()  n.  s.  avait  prescrit  la  perception  d'un  huitième  denier 
sur  le  négoce  des  vins  en  détail  et  celle  de  douze  deniers  pour 
livre  sur  les  ventes  dépassant  cinq  sols.  La  réapparition  de 
l'ancienne  taxe  sur  les  ventes  fut  mal  accueillie.  Les  Chartrains 
se  {)révalant  de  leur  pauvreté,  tentèrent  de  faire  exempter  le 
commerce  du  vin  et  celui  du  pain.  En  décembre  1437  et  en 
janvier  143(S,  ils  députèrent  à  la  cour  un  membre  de  la  muni- 
cipalité pour  exposer  les  dommages  soufferts  par  leur  patrie 
qui  était  «  première  frontière  contre  les  Anglais  ».  Le  30  no- 
vembre 1438,  limpôt  indirect  était  toujours  maintenu  intégra- 
lement, les  Chartrains  n'avaient  encore  obtenu  qu'une  remise 
sur  la  taille,  particulièrement  élevée  cette  année-là  ;  ils  péti- 
tionnaient de  nouveau  pour  être  déchargés  du  sol  pour  livre 
sur  le  pain  et  le  vin  et  pour  recevoir  la  moitié  des  aides  afin 
de  fortifier  leur  cité  et  de  remédier  aux  pillages  des  gens  de 
guerre.  '  On  peut  supposer  qu'ils  continuèrent  à  payer  la  tota- 
lité des  aides. 


Avec  le  règne  de  Louis  XI,  l'aisance  du  royaume  déjà 
sensible  avant  la  mort  de  Charles  VII,  s'accentua  ;  on  entra 
dans  une  période  de  prospérité  qui  dura  jusqu'au  début  du 
gouvernement  de  François  premier.  L'activité  générale  de  l'in- 
ilustrie  et  du  commerce  se  traduisit  par  la  facilité  des  recou- 
vrements fiscaux  et  par  la  possibilité  d'accorder  des  dégrève- 
ments sur  les  impôts  ordinaires,  rabais  peu  nombreux,  il  est 
vrai,  au  temps  de  Louis  XI  et  compensés  par  des  levées  de 
taxes  exceptionnelles  -,  mais  très  importants  à  la  suite  des  états 
généraux  de  1484  ^ 

Même  parmi  les  droits  nouveaux  qui  furent  établis  à  cette 
éj)0((ue,  quelques-uns  profilèrent  aux  classes  mercantiles,  tel  le 

1.  Ibid.,  Cl. a.  La  taille,  qui  était  de  1200  1.,  fut  alxiissée  à  500  1.  Les 
(.liaitiains  essayèrent  encore  de  se  faire  décharger  de  ces  .ÏOO  1.  (a-  rensei- 
gnement est  le  dernier  que  j'ai  trouvé  sur  la  taille  à  (Chartres  avant  1599. 

2.  Comme,  à  Chartres,  l'emprunt  de  400  écus  d'or  demandé  en  1467.  L. 
Merlet,  Lettres  des  rois  de  France...,  p.  13. 

3.  (^es  dégrèvements  n'intéressèrent  pas  directement  les  Chartrains.  Le 
principal  fut  une  diminution  des  trois  quarts  sur  la  taille. 


IMPÔTS  SUR  LKS  CORPOUATIONS,    LINDISTIUK  ET   LK  COMMEHCK    2()7 

péage  de  TEure,  dont  le  produit  servit  à  remettre  en  état  les 
portes,  écluses  et  chemins  de  halage  '. 

Certaines  circonstances  également  lavorisèrent  la  réduc- 
tion des  impots  royaux.  Après  l'humiliant  échec  de  Mont- 
théry,  Louis  XI  se  trouva  dans  l'obligation  de  se  concilier 
l'opinion  parisienne.  Dix-huit  jours  après  la  bataille,  il  sup- 
prima partiellement  le  sol  pour  livre  dans  la  capitale  el  y  ra- 
mena les  droits  sur  les  boissons  du  quatrième  au  huitième  -. 
Le  22  septembre  14(i5,  il  invoqua  pour  les  Chartrains,  comme 
pour  les  Parisiens,  leur  loyauté  au  temps  des  <(  mauvaises  et 
dampnables  entreprinses  et  voies  de  iaict  d'aucuns  des  seigneurs 
de  nostre  sang  et  lignaige  et  autres  »,  les  charges  qu'ils  avaient 
supportées  pour  se  maintenir  en  son  obéissance  et  loger  un 
«  grand  nombre  de  gens  de  guerre  ausquelz,  par  grant  espace 
de  temps,  ils  ont  baillé  vivres  et  ustencilles  du  leur  j)ropre 
et  a  leurs  despens  »,  et,  comme  dédommagement,  il  supprima 
l'imposition  sur  les  ventes  pour  les  articles  suivants  :  le  blé, 
le  pain,  la  toile,  le  linge,  la  «  chausseterie  »,  la  «  tapisserie  », 
les  volailles,  les  fruits,  la  terre  cuite,  l'argile  plastique,  la  bou- 
cherie au  détail,  le  foin,  1  avoine,  la  paille,  les  laines,  le  par- 
chemin, les  verres,  les  hanaps,  les  meules,  les  chardons,  la 
chaudronnerie,  la  poterie  d'étain,  les  matières  tinctoriales,  le 
tan,  l'écorce  de  chêne,  les  cuirs  corroyés,  la  bourrelerie,  la 
coutellerie,  la  friperie,  le  chanvre,  le  lin,  le  filé,  la  ferronnerie 
et  la  draperie  au  détail  '^. 

Les  libéralités  de  Louis  XI  furent  étendues  par  ses  succes- 
seurs. En  1498,  Louis  XII  cessa  de  percevoir  le  sol  pour  livre 
sur  le  négoce  au  détail  de  la  pelleterie,   la  mercerie,  la  tanne- 

1.  Institue  le  2  août  1462.  La  première  application  de  ce  péage  ne  fut 
guère  encourageante.  Les  négociants,  pour  éviter  le  payement  de  la  taxe, 
embarquaient  leurs  marchandises  en  aval  de  ('hartrcs  ou  les  faisaient  trans- 
porter par  terre  autour  de  la  ville.  Il  fallut,  en  147!),  autoriser  l'établissement 
d'un  taux  plus  élevé  pour  les  cargaisons  qui  seraient  «  menées  en  rivière 
ailleurs  qu'au  port  »  :  sept  fois  et  demi  le  tarif  normal  pour  le  vin  et  les 
grains,  quinze  fois  pour  les  harengs.   .\rch.  d'E.-et-L.,  C  64. 

2.  Ordonnance  du  3  août  1465.  Ordonnances...,  XVI,  339. 

3.  A.  c.  Chartres,  S.2.1''rvol.  Dans  ces  lettres,  il  n'est  pas  question  d'une 
réduction  du  quatrième  au  huitième  des  droits  sur  les  boissons.  Cette  dimi- 
nution fut  cependant  accordée  aux  (chartrains,  mais  après  1465  et  à  une 
date  qu'il  est  impossible  de   préciser  davantage. 


268  TROISIÈME   PARTIE  CHAPITRE  UNIQUE 

rie  et  le  poisson  '  ;  en  1515,  François  premier  renonça  à  le 
prendre  sur  le  menu  commerce  des  graisses,  huiles  et  beurres  -. 
Par  suite  de  ces  mesures,  l'ancienne  imposition  ne  fut  plus 
exigée  que,  1°,  sur  le  vin  vendu  en  gros,  taxe  qui  prit  plus 
lard  le  nom  de  droit  de  gros  ;  2",  sur  le  commerce  des  bêtes 
de  somme  et  de  boucherie,  impôt  dit  du  «  bétail  a  pied  rond 
et  fourché  »  ;  3°,  sur  le  poisson  de  mer  négocié  en  gros,  4°, 
sur  le  merrain,  les  bois  de  chauffage  et  les  bois  de  construc- 
tion ^  ;  5°,  sur  la  draperie  en  gros. 

Les  seules  aggravations  sans  profit  pour  les  habitants  de 
Chartres  se  rattachent  à  la  gabelle  :  crue  de  40  s.  sous  le  règne 
de  Louis  XI,  suppression  du  fournissement  du  grenier  à  sel, 
édictée  en  1490  ^.  Cette  réforme  de  l'impôt  du  sel  fut  une  dispo- 
sition générale  prise  pour  remédier  à  la  pénurie  des  approvision- 
nements faits  par  les  municipalités,  à  la  mauvaise  qualité  du 
sel  qu'elles  vendaient  et  à  l'exagération  des  prix.  On  revint  à 
l'ancienne  organisation  :  l'apport  du  sel  par  des  marchands 
adjudicataires.  La  ville  trouva  une  compensation  aux  bénéfices 
supprimés  par  le  renouvellement  des  crues  municipales  perçues 
en  supplément  de  la  gabelle,  2  s.  le  minot,  soit  4  1.  16  s.  le 


1.  I^cttrcs  du  16  août  (eod.  loco).  L'exemption  aecordée  par  Louis  XII 
était  conditionnelle.  I^e  roi  déclara  qu'il  rétablirait  les  taxes  supprimées  si 
le  sol  pour  livre  sur  les  bêtes  de  somme  et  de  boucherie  diminuait  de  rap- 
port. Il  s'agissait  d'assurer  environ  650  livres  par  an  au  trésor  roj-al.  L'obli- 
gation fut  onéreuse  pour  le  public  et  annula  partiellement,  un  moment,  le 
bénéfice  résultant  de  l'ordonnance  de  1465.  En  effet,  afin  de  garantir  le 
jjroduit  de  la  ferme,  la  municipalité  avait  interdit  aux  bouchers  de  s'appro- 
visionner ailleurs  qu'au  marché  où  se  percevait  la  taxe.  I^es  olVres  devinrent 
insuffisantes-,  si  bien  qu'en  1508  on  discutait  s'il  ne  valait  pas  mieux  retour- 
ner à  l'état  antérieur.  Après  de  difficiles  négociations,  le  pouvoir  royal  con- 
sentit à  bailler  à  main  ferme  à  la  municipalité  tous  les  droits  sur  le  bétail  à 
pied  rond  et  fourchu.  De  son  côté,  la  ville  sous-commissionna  cette  ferme 
aux  bouchers  et  les  autorisa  à  prélever  des  droits  de  vente  sur  le  marché, 
moyennant  cpioi  l'achat  diiect  aux  producteurs  de  la  campagne  fut  de  nou- 
veau permis.  Délib.  des  échev.  en  1507  et  1508  ;  a.  c.  Chartres,  C.l.a. 

2.  Lettres  du  2  mars.  Ordonn.  des  rois  de  France.  Rèijne  de  François  /•' ; 
I,   132. 

li.  Les  droits  sur  le  bois  n'étaient  plus  perçus  intégralement.  En  août 
1  li)0,  les  charpentiers  et  tous  ouvriers  en  bois  :  menuisiers,  charrons,  ton- 
neliers et  tourneurs  avaient  été  exonérés  du  sol  i)our  livre  sur  les  bois  qu'ils 
employaient.  .\.  c.  Chartres,  J.8. 

I.  Ordonnances  des  rois  de  France,  XX,  253. 


IMPÔTS  SUR  LES  CORPOUATIONS,    l/lNDUSTIUIi:    ET  LE  COMMERCE    2()9 

muid,  en  1497  ;  5  1.  le  miiid,  en  1509  ',  mais  pour  les  consom- 
mateurs le  prix  du  sel  lui  augmenté  d'autant. 


Il  semble  que  l'équilibre  stable  des  finances  ait  été  une 
étape  exceptionnelle  dans  l'histoire  de  nos  pères.  Le  règne  de 
François  premier  était  à  peine  commencé  que  les  demandes  de 
subsides  revenaient.  Dès  lors  et  pendant  plus  de  quatre-vingt 
années,  le  gouvernement  royal  traversa  une  période  financière 
difficile.  Tous  les  moyens  furent  employés  pour  obtenir  des 
ressources,  les  anciens  impôts  furent  aggravés,  de  nouveaux 
droits  s'ajoutèrent  aux  anciens,  on  usa  d'expédients  que  nous 
n'avons  pas  encore  eu  à  signaler  :  créations  d'ofiices,  droits  de 
marque  sur  l'industrie,  taxes  sur  l'organisation  corporative.  Et 
pourtant,  la  liste  qui  va  suivre  ne  représente  pas  la  totalité  des 
droits  fiscaux  qui  pesèrent  sur  les  Chartrains.  Le  besoin  de 
trouver  des  sommes  considérables  en  un  bref  délai  fit  souvent 
donner  aux  impôts  nouveaux  la  forme  de  taxes  directes  : 
emprunts  forcés,  subventions  des  villes,  crues  ajoutées  à  la 
taille  pour  la  solde  des  gens  de  guerre,  ou  encore  fit  prélever 
une  partie  des  recettes  municipales.  Ajoutons,  cependant,  que 
l'augmentation  de  l'impôt  fut  plus  grande  nominalement  qu'en 
réalité  ;  la  diminution  du  pouvoir  de  l'argent,  rapide  et  ininter- 
rompue pendant  toute  cette  période,  tendit  à  neutraliser  la 
hausse  des  charges  publiques. 

Sous  le  règne  de  François  premier,  la  gabelle  fut  graduel- 
lement portée  de  15  à  45  1.  le  muid  dans  tous  les  pays  dits  de 
grandes  gabelles  -.  En  même  temps,  les  Charirqiins  furent 
soumis  à  une  crue  municipale  de  6  s.  par  queue  de  sel  ^  ve- 
nant en  surcroit  des  4  1.  16  d.  par  muid  précédemment  accor- 
dés à  la  ville  ^. 

1.  Délib.  des  9  oct.  1497  et  19  juill.  1509  ;  a.  c.  Chartres,  Cl. a.  Le  premier 
texte  porte  :  prolongation  pour  dix  ans  de  l'octroi  de  2  s.  t.  par  «  minot  de 
blé  ».  L'erreur  du  scribe  qui  a  résumé  les  délibérations  échevinales  ne  peut 
pas  faire  de  doute. 

2.  La  gabelle  atteignit  45  1.  par  muid,  mesure  de  Paris,  en  1541.  Fonta- 
non,   Les   cdicts    et  ordonnances   des  rois   de  France  ;  II,  998. 

3.  Le  muid  contenait  12  queues  et  quatre  cinquièmes. 

4.  Entre  1524  et  1529.  Catalogue  des  actes  de  François  ?cr  ;  t.  VII,  n"  26418. 


270  Tiu)isiKMn:  pahtik  —  cuaimthe  uxiyrt: 

Au  moment  où  le  roi  prélevait  presque  chaque  année 
l'impôt  direct  extraordinaire  ',  le  commerce  chartrain  fut  atteint 
par  la  création  d'un  office  de  mesureur  de  blé  -'. 

Toutefois,  les  autres  taxes  établies  par  François  premier  ne 
furent  pas  sans  utilité  pour  les  habitants  de  Chartres. 

A  deux  dates  différentes  des  ressources  spéciales  furent 
consacrées  à  la  reprise  de  la  navigation  fluviale.  Une  première 
fois,  il  s'agit  d'un  simple  déplacement  de  recettes  (affectation 
aux  besoins  commerciaux  de  revenus  aj)j)artenant  au  pouvoir 
central  '■)  et  de  l'établissement  d'un  impôt  direct  (levée  de 
6541  1.  faite  sur  la  ville  et  la  portion  du  plat  pays  intéressée 
à  la  navigation  ^).  (iràce  aux  sommes  ainsi  mises  à  la  dispo- 
sition du  corps  municipal,  le  lit  de  la  rivière  et  les  ouvra- 
ges d'art  furent  remis  en  état  ;  le  transit  devint  assez  impor- 
tant pour  qu'on  demandât  au  commerce  lui-même  les  subsides 
nécessaires  pour  le  faire  vivre.  Nous  arrivons  ainsi  à  la  seconde 
mesure,  la  création  d'un  péage.  François  premier  y  recourut  en 
1546  et  fonda  à  la  fois  un  droit  de  passage  sur  les  bateaux 
montant  ou  descendant  et  une  taxe  spécifique  sur  les  mar- 
chandises transportées  ■'.  Aucune  limite  de  durée  n'avait  été 
fixée  pour  la  perception  ;  ce  fut  la  décadence  des  transports 
fluviaux  après  1570  qui  l'arrêta. 

Sous  le  règne  d'Henri  II,  les  Chartrains  durent  subir  deux 
nouvelles  créations  d'office,  frappant,  l'une,  le  commerce  des 
vins,  l'autre,  l'industrie  drapière  ''. 

1.  En  1543,  les  villes  closes  du  bailliage  turent  taxées  à  14  400  1.  pour 
payer  la  solde  des  gens  de  guerre  ;  en  1544,  Chartres  dut  prêter  4000  1,  ;  en 
1545,  elle  fournit  1722  1.  ;  en  1546,  elle  contribua  à  la  levée  de  7200  1.  faite 
sur  les  villes  closes  du  bailliage  pour  la  solde  des  gens  de  guerre. 

2.  V.  p.  198.  Cet  office  de  mesureur  était  le  second  de  ceux  qui  furent 
établis  à  Chartres.  Je  ne  sais  de  quel  moment  date  le  premier. 

3.  lienouvellement  du  bail  du  sol  pour  livre  sur  le  bétail  consenti  à  la 
ville  pour  deux  années  et  affermage  des  sols  pour  livre  sur  le  vin  et  le  pois- 
son aussi  pour  deux  années. 

4.  Arrêt  du  Grand  Conseil  du  4  déc.  1538.  Th.  Bonnin,  (larl.  de  Loiivicrs  ; 
III,  72  ;  Evreux,  1888,  in-4o. 

5.  //)/■(/.,  III,  80-83. 

6.  Signalons  encore,  sous  le  règne  d'Henri  II,  pour  compléter  l'histoire 
du  sol  pour  livre,  et  quoique  le  fait  rentre  plutôt  dans  l'histoire  des  relations 
entre  la  royauté  et  les  villes,  deux  aliénations  des  fermes  royales  consenties 
au  profit  (les  (^lartrains.    La  ferme  du  bois  mcrrain  fut   rachetée  en  1553  et 


IMPÔTS  SUH  LES  coKPOHATiONS,    l'indistiuk  i:t  ij:  commiciu:!;  271 

Ce  fut,  prétendit  le  roi,  pour  remédier  aux  «  IVauldes,  ahhiiz, 
tromperies  et  desloyautez  »  commis  par  les  tonneliers  (juil 
institua,  en  1552.  un  visiteur  et  jaugeur  de  tonneaux  '.  Lac({ué- 
reur  de  cette  charge  contrôlait  les  fûts  mis  en  vente  sur  le 
marché  ou  contenus  dans  les  caves  du  vignoble  chartrain  :  à 
Armenonville-les-Gàtineaux,  à  Bailleau-l'Evèciue,  à  (lallardon, 
à  Montlouet,  au  Gué-de-Longroi,  à  Saint-Prest,  à  ,Iouy  et  à 
Saint-Piat.  Pour  exercer  ses  fonctions,  il  se  servait  d'une  jauge 
ou  règle  de  fer  portant  l'indication  des  longueurs  et  largeurs  des 
différents  vaisseaux  -.  Sur  la  jauge  se  trouvait  une  Ileur  de 
lys  et  une  M,  Suivant  que  l'examen  était  favorable  ou  non,  on 
appHquait  la  première  ou  la  seconde  de  ces  marques  «  en  lieu 
eminent  et  apparent  ».  Comme  il  est  difficile  de  donner  à  un 
tonneau  une  capacité  rigoureusement  exacte,  il  fallait  que  ce- 
lui-ci fut  «  notablement  défectueux  »  pour  que  son  fabricant 
fut  condamné  à  payer  une  amende  arbitraire  au  fisc  et  ,'i  d.  au 
visiteur  juré. 

La  seconde  création  d'office  se  rapportant  au  gouvernement 
d'Henri  II,  date  de  1557  ^.  A  ce  moment  fut  institué  un  maître 
visiteur  et  réformateur  juré  chargé  d'inspecter  les  draps,  serges, 
étamines  et  tous  tissus  de   laine,  fil  et  soie  dans  l'étendue   du 

celle  de  la  vente  en  gros  du  poisson  de  ruer  en  1554.  En  outre,  Henri  II 
céda  aux  Cliartrains  les  fermes  des  aides  et  des  huitièmes  à  Saint».lacqucs- 
d'Illiers  et  à  Nogent-le-Roi  pour  967  livres  (a.  c.  Chartres,  S.2.2''vol.).  Au 
moment  de  passer  ces  divers  contrats,  la  ville  était  fort  endettée.  Elle  avait 
contracté  des  emprunts  et  en  payait  les  intérêts  au  moyen  de  la  cession  de- 
cens  et  rentes  foncières.  L'échevinage  préféra  asseoir  les  arrérages  qu'il  de- 
vait sur  les  revenus  des  fermes  royales  que  nous  venons  de  citer  et  qui  fu- 
rent toutes  ensemble  désignées  sous  le  nom  d'équivalent.  Les  archives  com- 
munales de  Chartres  renferment  six  volumes  de  comptes  des  «  rentes  cons- 
tituées sur  l'équivalent  »  correspondant  aux  périodes  1610-1625  et  1629-1634. 

1.  Arch.  nat.,  .IJ  1612  ,  pièce  326. 

2.  Le  tonneau  ou  queue  valait  deux  poinçons  ;  le  poinçon  correspondait 
respectivement  à  deux  demi-poinçons  ou  rondelles,  à  trois  tiersains  ou  ter- 
ceaux  et  à  quatre  quarts.  Le  poinçon  contint  222  pintes  un  ([uart  de  1403  à 
1770.  Après  cette  date  il  fut  réduit  à  la  jauge  de  Paris  et  contint  205  pintes 
(délib.  des  échev.  du  26  mars  1781  ;  A.  c.  Chartres,  C.3.d.).  Un  procès  ver- 
bal du  29  mars  1782  (ibid,  C.4.b.)  donne  au  poinçon  25  pouces  6  lignes  de 
longueur  d'un  fonds  à  l'autre,  25  pouces  6  lignes  également  de  diamètre  au 
bondon,  23  pouces  de  diamètre  à  chaque  extrémité,  d'où  l'on  déduit  une  ca- 
pacité intérieure  de  238  litres. 

3.  Signalée  dans  les  lettres  du  16  avril  1582    Arch.  nat.,  X''»  8637. 


272  TUniSlKME  PARTIE  CHAPITUE  UNIQUE 

bailiage  et  siège  présidial  de  Chartres.  Cette  charge  fut  effec- 
tivement remplie. 

Peu  avant  que  la  richesse  publique  ne  fut  grièvement 
atteinte  par  les  guerres  de  religion,  un  nouvel  impôt  d'état 
fut  mis  sur  les  boissons  et  le  raisin.  Il  s'élevait  à  5  s.  par 
muid,  mesure  de  Paris.  Etabli  en  1561,  il  devait  originai- 
rement durer  six  ans  '.  Après  deux  prorogations  succes- 
sives, on  le  considéra  comme  un  droit  permanent  ;  à  la  Ré- 
volution, sous  le  nom  d'  «  anciens  cinq  sols  »,  il  subsistait 
encore. 

A  partir  de  ce  moment,  nous  ne  trouvons  plus  aucune 
modification  dans  les  impôts  indirects  à  Chartres,  pendant 
vingt  ans,  sauf  des  crues  de  gabelle,  tandis  que  les  demande 
de  taxes  personnelles  se  multiplièrent,  surtout  après  1576,  né- 
cessitées tout  autant  par  les  lois  économiques  que  par  l'obliga- 
tion de  lutter  contre  les  hérétiques.  Le  désir  de  se  procurer 
des  ressources  dans  un  terme  rapproché  faisait  que  le  pouvoir 
municipal,  lui  aussi,  préférait  l'impôt  direct.  La  ville  de  Char- 
tres se  trouvait  alors  dans  une  situation  financière  embarrassée. 
En  1576.  le  passif  montait  à  100  000  1.  ^  dont  80  000  prove- 
naient des  dépenses  faites  pendant  le  siège  soutenu  en  février 
et  mars  1568  contre  le  prince  de  Condé  ^.  Les  recettes  ordi- 
naires n'atteignaient  que  4917  1.  pour  l'année  l'"'  octobre  1576- 
P"  octobre  1777,  3728  I.  en  moyenne  pour  les  années  1577- 
1580,  2486  \.  pour  1581  et  1582.  Elles  ne  sufïïsaient  pas  pour 
acquitter  les  arrérages  des  emprunts  et  éteindre  les  dettes  ur- 
gentes. Le  corps  de  ville,  avec  l'autorisation  ro^^ale,  procé- 
dait donc  à  des  levées  faites  directement  sur  les  habitants  : 
3000  1.  en  1576,  1270  1.  en  1580,  6000  1.  en  1584  \ 

Dans  de  pareilles  conditions  il  ne  faut  pas  s'étonner  du  peu 
de  résultat  obtenu  par  les  innovations  fiscales  et  des  protesta- 
tions qu'elles  soulevèrent  parfois. 

L'édit  de  1581,  qui  soumettait  à  l'organisation  corporative 
tous  les  artisans  du  royaume,  fut   promulgué    avec  l'espoir   de 

1.  Fontanon  ;  II,  1117. 

2.  Valeur  intrinsèque,  314  000  fr. 

3.  Délib.  des  échcv.  du  2  nov.  1576.  A.  c.  Chartres,  C.l.b. 
1.  Ibid.,  L.d.I.2M,  L.d.I.2i'  etL.d.I.2i7. 


IMPÔTS  SUR  LES  CORPORATIONS,     I.'lXDL'STRIE  KT  l,K  COMMFCRCF.    27.'J 

trouver  quelques  ressources  dans  les  droits  établis  sur  les  maî- 
tres ou  sur  les  groupements  tout  entiers.  Nous  avons  déjà  dit 
qu'il  ne  fut  pas  exécuté. 

Depuis  plusieurs  années,  le  sol  i)()ur  livre  sur  la  draperie 
était  tombé  en  désuétude.  Il  fut  remis  en  vigueur  le  1^'  février 
1582  *.  La  perception  devait  s'en  faire  sur  les  draps  blancs, 
velus,  teints  en  laine  et  sur  tous  autres  lainages  vendus  en 
gros.  A  Chartres,  la  municipalité  se  prévalut  des  exemptions 
accordées  par  Louis  XI  pour  demander  une  modération  -  (ju'elle 
n'obtint  probablement  pas  \ 

Pendant  que  la  draperie  devait  se  soumettre  aux  exigences 
du  fisc,  le  commerce  de  la  boucherie  profitait,  au  contraire,  de 
la  pénurie  où  se  trouvaient  les  finances  publiques.  Le  sol  pour 
livre  sur  le  bétail  à  «  pied  rond  et  fourché  »  que  la  royauté 
affermait  800  1.  par  an,  fut  racheté  par  la  ville  moyennant  le 
payement  immédiat  de  7000  livres  ''.  Dès  lors,  il  fut  possible 
d'établir  place  des  Epars,  un  marché  au  bétail  «  franc  et  quitte 
de  tout  subside  »  '. 

Peu  après,  les  marchands  drapiers  furent  de  nouveau  taxés 
par  la  royauté.  En  1586,  on  rattacha  au  domaine  de  Chartres 
trois  offices  de  courtiers-auneurs  de  drap  qui  furent  mis  en 
vente  par  Alphonse  d'Esté,  duc  de  Ferrare,  alors  apanagiste. 
Ces  offices  continuèrent  à  être  exercés  jusqu'à  la  fin  de  l'ancien 
régime  ''. 

A  leur  tour,  les  industries  du  cuir  furent  atteintes.  En  1585, 
le  roi  avait  établi  la  marque  des  cuirs.  Un  «  bourgeois-contrô- 
leur et  marqueur  »  entra  en  fonctions  à  Chartres  à  la  fin  de 
l'année  1586  '. 

Avec  cette  dernière  affaire  extraordinaire  de  finances  se  clôt 

1.  tontanon,  I,  1035. 

2.  Délib.  des  échev.  du  10  juill.  1582.  A.  c.  Chartres,  Cl. h. 

3.  Par  suite  de  la  création  d'un  maître  visiteur  et  réformateur  qui  avait 
été  faite  en  1557,  l'édit  de  1582  établissant  des  contrôleurs  pour  la  marque 
des  étoffes  n'eut  pas  lieu  d'être  appliqué  à  Chartres. 

4.  Valeur  intrinsèque,  21  980  francs. 

5.  Délib.  des  échev.  de  janv.  et  avr.  1582  et  du  28  mars  1585.  A.  c.  Char- 
tres, C.l.b. 

6.  Arch.  nat.,  K  652. 

7.  Délib.  des  échev.  du  4  nov.  A.  c.  Chartres,  C.l.b. 


274  JROISIKMK  PARTIE  CHAPITRE  UNIQUE 

la  liste  des  charges  assises  sur  le  commerce  et  l'industrie  par 
Henri  III.  Celui-ci  n'allait  bientôt  plus  tirer  aucun  revenu  de  la 
cité  beauceronne.  En  février  1589,  les  Chartrains  adhérèrent  à 
la  Ligue.  Le  système  financier  fut  entièrement  mis  entre  les 
mains  de  l'Union  et  aggravé  des  taxes  personnelles  et  des  ré- 
(juisitions  que  peut  inspirer  une  violente  partialité.  Un  seul 
impôt,  la  gabelle,  cessa  d'être  e^cigé  et  encore  son  interruption, 
toute  accidentelle,  fut-elle  due  à  l'épuisement  du  grenier  à  sel. 
La  précieuse  denrée  redevint  marchande.  Des  forains  approvi- 
sionnèrent la  ville.  Ils  le  firent  insuffisamment,  du  reste,  et  on 
dut  limiter  la  quantité  de  sel  que  chaque  acheteur  pourrait  em- 
porter '. 

Les  événements  qui  suivirent,  siège  et  prise  de  la  ville  par 
Henri  IV,  furent  sans  influence  sur  les  impôts  dont  nous  fai- 
sons l'histoire  :  la  rançon  demandée  par  le  roi  et  les  sommes 
extorquées  ensuite  aux  habitants  furent  payées  directement  par 
les  vaincus.  Il  ne  nous  reste  plus  à  noter  qu'une  mesure  ana- 
logue à  celles  qui  avaient  été  souvent  employées  par  la  der- 
nière branche  des  Valois  :  en  janvier  1596,  Henri  IV  sans 
chercher  d'autre  prétexte  que  l'obligation  de  solder  l'armée 
suisse,  rétablit  la  marque  de  cuirs  ^.  Celle-ci  était  apposée  par 
des  «  contrôleurs-visiteurs-marqueurs-gardiens  des  halles  et 
marteaux  des  cuirs  »  qui  touchaient  pour  leur  peine  de  4  d. 
à  3  s.  par  cuir  examiné.  L'industrie  s'en  trouva  grièvement 
affectée  et,  en  certaines  régions,  les  artisans  se  révoltèrent  ^ 


L'édit  de  mars  1597,  applicable  dans  tout  le  royaume, 
marqua  pour  Chartres  l'adoption  d'un  régime  différent  de  celui 
qui  avait  prévalu  pendant  la  période  précédente  ^  :  abandon 
des  impôts  directs  extraordinaires,  recherche  dans  les  taxes 
impersonnelles  d'une  base  fiscale  et  non  plus  simplement  d'un 

1.  Délib.  des  éclîcv.  du  G  avr.  1590.  A.  c.  Chartres.  C.l.b. 

2.  Copie  de  l'édit  de  159G;  il)id.,  U.b.Si  . 

3.  En  Poitou.  Boissonnade,  op.  cit.;  I,  96.  Sur  les  réclamations  suscitées 
par  la  maniue  des  cuirs  à  Chartres,  voir  plus  loin  p.  299. 

4.  Rappelons,  cependant,  que  ledit  de  1581  sur  l'organisation  corpora- 
tive fut  i-enouvelc  en  avril  1597. 


IMPOTS  SIR  LES   CORPOHATIONS,     I.  INDISTIUK  ET   I.K  COMMERCE    275 

expédient  '.  L'abondance  des  ressources  nécessaires  j)oiir 
donner  de  bonnes  finances  à  l'Etat  fit  dal)ord  adopter  des  tarifs 
un  peu  élevés.  Mais,  l'heureuse  administration  du  roi  et  de 
Sully,  en  mettant  en  œuvre  les  forces  vives  du  pays,  allait  tirer 
de  la  nouvelle  méthode  un  résultat  satisfaisant.  Avec  le  renou- 
veau de  la  prospérité,  les  droits  sur  les  produits  manufacturés, 
qui  avaient  été  établis  en  premier  lieu  et  qui  ensuite  avaient 
dû  être  convertis  en  taxes  sur  les  objets  de  consommation, 
purent  reparaître  sans  que  les  échanges  commerciaux  en  fus- 
sent diminués.  L'étude  de  l'impôt  fournit  ainsi  la  preuve  que, 
sous  le  règne  d'Henri  lY,  Chartres  se  ressentit  de  l'aisance  géné- 
rale du  royaume,  preuve  que  ni  l'histoire  de  l'industrie,  ni  celle 
du  négoce  n'avait  donnée  aussi  complètement. 

Le  droit  indirect  établi  en  1597  n'était  autre  qu'une  restau- 
ration du  sol  pour  livre.  Il  porta  les  noms  de  «  pancarte  n  et 
de  «nouvelle  imposition».  On  le  prenait  sur  les  foires  et  mar- 
chés et  à  l'entrée  des  villes  qui  contribuaient  à  la  solde  des 
50  000  hommes  de  guerre.  Un  grand  nombre  de  marchandises 
furent  frappées.  Quelques-unes  déjà  grevées  par  l'ancienne 
taxe,  se  trouvèrent  payer  double  tarif.  Les  exceptions  compre- 
naient principalement  les  matières  premières  pour  l'industrie, 
les  grains,  quelques  denrées,  les  chevaux  vendus  directement 
par  les  agriculteurs.  Sur  les  autres  articles  le  payement  n'était 
exigible  que  pour  les  ventes  en  gros.  Le  tarif  était  basé  sur  la 
nature  des  objets  d'échange  plus  souvent  que  sur  leur  valeur 
vénale. 

Une  durée  de  trois  ans  avait  été  assignée  à  la  pancarte.  Dès 
son  apparition,  ce  droit  applicable  dans  des  cas  si  nombreux 
et  si  variés  souleva  une  défiance  unanime.  La  première  année, 
pour  soutenir  les  intérêts  urbains,  la  ville  de  Chartres  se  rendit 
adjudicataire  du  nouvel  impôt  -.  En  1599,  le  pouvoir  cen- 
tral accepta   la  soumission  de   Marc-Antoine   de  Bassy,  garde 

1.  Outre  les  impôts  cités  plus  loin,  les  Chartrains  curent  encore  à  subir 
les  crues  sur  l'impôt  du  sel  établies  dans  les  pays  de  grandes  gabelles.  Le 
muid,  qui  était  vendu  150  1.  au  début  du  règne,  passa  à  300  1.  en  1590  (Fon- 
tanon  ;  II,  1087),  à  400  en  1(302  (Clamagcran,  op.  cit.;  II,  370);  mais,  les 
non-valeurs  furent  telles  tout  d'abord  qu'en  1596  le  produit  des  grandes  ga- 
belles était  le  même  qu'en  1588  {ihid.  ;  II,  185). 

2.  Délib.  des  échev.  du  31  déc.  1597.  A.  c.  Chartres,  C.l.b. 


276  TROISIÈME  PARTIE  CHAPITRE  UNIQUE 

du  haras  deMeung  '.  Les  commis  du  fermier  mirent,  paraît-il, 
un  zèle  si  abusif  à  exercer  leurs  fonctions  que  les  vendeurs 
s'éloignèrent.  Le  27  novembre,  l'échevinage  disait  :  «  il  y  a  si 
peu  de  monde  qui  apporte  marchandise  les  jours  de  marché, 
par  rapport  au  passé,  que  tout  est  enchéri  ».  En  réalité,  les 
droits  portés  sur  l'édit  paraissaient  encore  si  lourds,  au  sortir 
de  la  crise  traversée  par  le  pays,  que  les  préposés  à  la  recette 
n'avaient  pas  oser  les  lever  en  entier  ^. 

En  1601,  la  pancarte  fut  prolongée  pour  une  nouvelle  pé- 
riode de  trois  ans.  Devant  le  mécontentement  général,  la 
royauté  abrogea  l'édit  de  renouvellement,  le  10  novembre  1602, 
et  remplaça  les  droits  révoqués  par  une  «  subvention  »  annuelle 
de  400  000  1.  répartie  entre  les  villes  franches  ou  abonnées  à 
la  taille  ^  A  ce  dernier  titre  la  généralité  d'Orléans  fut  taxée  à 
24  000  1.,  soit  15  000  pour  Orléans,  6000  pour  Chartres, 
2000  pour  Blois,  1000  pour  Montargis.  Dans  chaque  localité, 
le  pouvoir  urbain  restait  libre  de  choisir  le  mode  de  recouvre- 
ment qui  lui  conviendrait.  A  Chartres,  on  s'en  tint  à  une  taxe 
sur  le  vin  et  le  cidre  payée   aux  portes  de  la  ville  *. 

L'entrée  du  vin  fut  grevée  à  nouveau  en  1603,  mais  au 
profit  des  finances  municipales.  Les  fonds  affectés  au  milieu 
du  XYP  siècle  à  l'acquit  des  rentes  dues  par  la  ville  étaient 
devenus  insuffisants  ^  depuis  la  constitution  de  nouveaux  em- 
prunts pendant  les  guerres  civiles.  Par  l'arrêt  du  Conseil  du 
15  mars  1603,  les  Chartrains  furent  autorisés  à  prendre  30  s. 

1.  Arrêt  du  Conseil  du  IGjanv.  1599.  Bibl.  nat.,  ms.  fr.  18  164.  Le  bail 
comprenait  les  élections  de  Chartres,  Dourdan,  Pithiviers,  Gien,  Claniecy, 
Homorantin,  Vendôme  et  Blois. 

2.  Délib.  des  échev.  du  14  déc.  1599.  A.  c.  Chartres,  C.l.q. 

3.  Nous  ne  connaissons  pas  la  date  de  l'exemption  de  Chartres  au  sujet 
de  la  taille.  Cette  exemption  fut  renouvelée  par  l'arrêt  du  Conseil  du  29  mai 
1599  rendu  'en  vertu  de  ledit  de  janv.  1598  révoquant  les  exonérations  des 
villes.  Pour  obtenir  la  confirmation  prescrite,  Chartres  fut  taxée  d'abord  à 
8000  écus,  finalement,  elle  obtint  que  4000  écus  seraient  rejetés  sur  les 
paroisses  taillablcs  de  l'élection  et  que  les  4000  autres  seraient  payés  par  les 
habitants  «  sous  de  forme  de  subvention  ».  A.  c.  Chartres,  G.a.I.lO.  Cette 
subvention  de  1599  fut  acquittée,  semble-t-il,  par  des  droits  personnels. 

4.  Arrêts  du  Conseil  des  1(5  janv.  et  15  mars  1G03.  Bibl.  nat.,  ms.  fr. 
18  166. 

5.  Il  s'agit  des  aliénations  des  fermes  royales  eifectuées  en  1553  et  1554, 
et  déjà  mentionnées. 


IMPÔTS  SUR  LES  COUPOIiATIONS,    l/lXDUSTHIE  KT  MC  COM.MICKCIC    277 

par  queue  de  vin  entrant  dans  la  ville,  et,  par  l'arrêt  du  2.") 
janvier  1607,  5  s.  par  minot  de  sel  vendu  au  grenier  et  en  la 
chambre  à  sel  d'Illiers  *.  Ils  s'assurèrent  un  revenu  annuel  (jiii 
atteignit  en  moyenne,  de  1607  à  1()1(),  (),'U)0  1.  pour  le  vin  el 
2554  1.  pour  le  sel  -. 

A  début  du  XVIP  siècle,  les  Cdiartrains  n'hésitèrent  donc 
pas  à  établir  deux  impôts  importants  sur  une  denrée  qui  était 
déjà  plusieurs  fois  taxée,  entre  autres  [)ar  le  huitième  royal  et 
par  le  dixième  urbain.  Ils  avaient  cependant  aperçu  qu'en  ména- 
geant le  commerce  industriel  pour  chercher  dans  les  boissons 
une  assiette  presque  exclusive  de  l'impôt,  ils  évitaient  un  péril 
pour  aller  au-devant  de  mécomptes  d'un  autre  genre.  Une  ré- 
colte aussi  variable  que  celle  du  vin,  un  pays  où  la  consomma- 
tion était  en  grande  partie  subordonnée  à  la  production  locale, 
étaient  les  éléments  d'embarras  financiers  presque  continuels. 
Dès  1605,  ils  avaient  adopté  une  taxe  sur  les  marchandises 
pour  payer  la  subvention  instituée  en  1602. 

Ainsi,  en  '1599,  l'état  économique  était  encore  si  loin  de 
l'aisance  qu'un  impôt  nouveau  était  pour  l'industrie  un  fardeau 
insoutenable.  Six  ans  plus  tard,  l'effort  national  sollicité  par 
la  royauté  avait  donné  un  tel  développement  à  la  production 
et  à  la  circulation  que  les  contribuables  revenaient  d'eux-mêmes 
aux  droits  qu'ils  avaient  repoussés  autrefois. 

Ils  le  firent  avec  prudence.  En  1605,  ce  n'était  qu'un  timide 
rétablissement  portant  sur  quelques  articles.  L'année  suivante, 
le  corps  de  ville,  en  même  temps  qu'il  affermait  des  perceptions 
sur  les  articles  de  consommation,  vin,  cidre,  bétail  de  bouche- 


1.  Bibl.  nat.,  ms  iV.  18  171. 

2.  Valeur  intrinsèque  18  296  fr.  pour  l'impôt  du  vin  cl  7102  t'r.  pour  celui 
du  sel.  Ce  produit  surpassait  même  les  besoins  d'un  quart  envirtni.  Deu.x 
nouveaux  arrêts  du  Conseil  des  18  déc.  1608  et  du  18  fcv.  1610.  (ibid.,  ms. 
fr.  18  174  et  18  177)  permirent  d'employer  les  2000  1.  de  surplus  à  reparer 
les  fortifications.  La  ville  jouit  ainsi  des  i-essources  inespérées.  Mais,  après 
l'octroi  du  2  sept.  1617  prolongeant  la  perception  des  droits  pour  six  années 
à  partir  du  1^'  janv.  1619  et  les  limitant  à  15  s.,  par  queue  de  vin  et  à  5  s. 
par  minot  de  sel  (a.  c.  Chartres,  S. 2. 2''  vol.),  les  libéralités  royales  ne  furent 
pas  renouvelées.  Le  déficit  des  recettes  communales  fut  compensé,  peu  après, 
par  un  accroissement  de  rendement  sur  l'ancien  apetissement  du  dixième  des 
mesures  à  vin,  ou  dixième,  qui  était  devenu,  bien  avant  cette  date,  un  prélè- 
vement du  dixième  sur  le  prix  de  vente. 


278  THOISIÈME  PARTIE  —    CHAPITRE  UNIQUE 

rie,  porc,  poisson  salé,  épicerie,  cédait  aussi  à  bail  les  droits  à 
prendre  sur  des  objets  manufacturés  :  draperies,  toiles,  mer- 
cerie commune  et  sur  des  matières  premières  :  pastel  et  subs- 
tances tinctoriales.  En  1607,  l'industrie  était  assujettie  plus 
complètement  encore,  on  imposait  les  cuirs,  les  peaux,  les 
métaux  ouvrés  ou  non  et  des  articles  de  luxe  comme  les  draps 
et  camelots  de  soie  '. 

Les  taxes  mises  en  adjudication  étaient  généralement  celles 
de  l'édit  royal  diminuées  d'un  quart.  Toutefois,  les  enchères 
se  faisaient  au  rabais,  de  sorte  qne  le  commerce  pouvait  béné- 
ficier d'une  réduction  plus  grande.  Un  fermier  général  se 
chargeait  de  fournir  à  l'échevinage  la  somme  exigée  pour  la 
subvention.  Ce  fermier  avait  la  faculté  de  sous-commissionner 
les  droits  portant  sur  chaque  espèce  de  marchandise,  système 
qui  le  conduisit  à  conclure  des  baux  particuliers  avec  les  com- 
munautés ou  négociants  intéressés.  Dès  1617,  les  poissonniers 
et  les  bouchers  figuraient  parmi  les  adjudicataires  partiels. 

Les  taxes  indirectes,  si  multipliées  fussent-elles,  se  perçu- 
rent sans  autre  difficulté  que  l'opposition  formée  par  les 
ecclésiastiques.  La  prospérité  générale  adoucissait  les  charges 
publiques  même  dans  une  localité  peu  industrielle  relativement 
aux  autres  centres  et  à  ce  qu'elle-même  avait  été  aux  époques 
antérieures,  même  dans  une  cité  où  la  richesse  se  concentrait 
entre  les  mains  des  classes  non  productrices,  «  remplie  », 
disaient  sans  beaucoup  de  respect  les  Chartrains,  «  d'ung  grand 
clergé  et  chappitre  »  qui  j)0ssédait  «  au  moings  la  moictié  du 
revenu  de  ladicte  ville  et  des  environs  »  -. 


Une  nouvelle  période  pour  les  finances  chartraines  s'ouvrit 
avec  le  règne  de  Louis  XIII  et  se  termina  en  1663.  Au  début, 
l'insuffisance  des  ressources  de  l'Etat  se  traduisit  pour  le  com- 
merce et  l'industrie  par  l'établissement  de  quelques  affaires 
extraordinaires  ;  mais,  à  partir  de  l'invasion  de  1636,  jjour  faire 

1.  Dclib.  des  ccli.  des  15  fév.  1605,  14  mars  lC0t5,  12  mars  1607.  A.  c. 
Charlres,  C.l.b. 

2.  Arrêt  du  Conseil  du  21  janv.  KilO  modérant  à  5U0U  1.  la  subvention 
levée  à  la  ])laee  du  sol  pour  livre.  Arch.  nat.,  E  25-'. 


IMPÔTS  SUR  LKS  CORPORATIONS,   l'iXDUSTRIE  ET  LE  COMMERCE     279 

face  aux  demandes  du  pouvoir  central,  il  lallut  d'abord  augmen- 
ter dans  de  très  fortes  proportions  l'impôt  indirect,  puis,  recou- 
rir aux  recettes  de  tout  genre.  Cette  phase  d'exlrème  pénurie  et 
d'expédients  se  prolongea  jusqu'à  la  lin  de  la  Fronde  ;  enfin, 
l'ordre  et  la  stabilité  furent  remis  dans  les  finances  urbaines 
au  commencement  de  l'administration  de  Colbert. 

La  première  création  d'office  concernant  l'histoire  de  Char- 
tres fut  celle  de  courtiers-relieurs-chargeurs  de  vins,  faite  en 
1622.  La  municipalité  forma  opposition  au  Conseil  et  démontra 
qu'un  droit  de  courtage  serait  sans  objet  à  Chartres,  les  récolles 
s'y  consommant  sur  place.  Ses  mandataires  reçurent  la  mission 
de  faire  tout  ce  qu'il  serait  «  possible  pour  empêcher  l'établis- 
sement dudit  droit  »  ',  Ils  y  réussirent.  Nous  ne  savons  ce  qu'il 
en  coûta  aux  commerçants  ou  bien  aux  finances  urbaines. 

En  1626,  un  nouvel  officier  se  présenta  à  Chartres.  Il  était 
«  contrôleur  des  draps,  serges,  estamets  en  grand  et  petit  lé  et 
autres  manufactures  de  laine  »,  Au  lieu  de  procéder  à  son  ins- 
tallation, la  municipalité  sollicita  et  obtint  un  arrêt  du  Conseil 
permettant  de  déposséder  ce  contrôleur  de  son  emploi  en  le 
remboursant  de  tous  ses  débours,  soit  900  1.  pour  le  prix  d'ad- 
judication et  400  1.  pour  les  frais  -. 

Les  industries  du  cuir  qui  avaient  été  déjà  mises  à  contri- 
bution au  temps  d'Henri  lY,  furent  frappées  encore  en  1627. 
Deux  offices  fuient  créés  à  cette  date  :  l'un,  celui  de  prud'homme 
élu  pour  la  visite  des  cuirs  était  la  réapparition  du  contrôleur- 
visiteur  institué  sous  le  règne  précédent  ^  ;  l'autre,  celui  de 
vendeur-déchargeur  et  lotisseur  de  cuirs,  intéressait  surtout  le 
commerce  *. 

La  même  année,  le  commerce  de  la  charcuterie  fut  asservi 
à  l'inspection  d'un  languayeur  de  porc.  Ses  fonctions  consistaient 
à  examiner  l'état  des  animaux  menés  à  l'abattage  et  la  salubrité 


1.  Délib.  des  échev.  des  12  et  19  juill.  1622.  A.  c.  Chartres,  C.t.c. 

2.  Les  400  1.  turent  prélevées  sur  les  fonds  communaux  ;  les  900  1. 
paraissent  avoir  été  données  par  les  sergers  seulement,  les  marchands  dra- 
piers ayant  dit  qu'ils  se  refusaient  à  tout  payement.  Délib.  des  10  nov.  1620, 
8  mars  1627  et  4  mai  1627.  Ibid. 

3.  Charles  Bourdclet  de  Montalet  se  rendit  ac(juéreur  de  cet  office  moyen- 
nant 9360  livres.  Ibid.,  U.b.2. 

4.  Edit  de  juin  1627;  copie,  ibid.,  U.b.S^  .  L'oflice  fut  adjugé  .').'î()0  livres. 


280  TROISIÈME  PARTII-:  CHAPITRE  UNIQUE 

des  viandes  exposées  en  vente  par  les  marchands.  Ce  genre  de 
surveillance  avait  déjà  été  exercé  en  1582,  mais  le  préposé 
dépendait  alors  de  la  municipalité.  En  1627,  le  languayeur 
acheta  sa  charge  du  duc  d'Oiléans  ^ 

i^eu  après,  en  1629,  les  droits  de  courtage  récemment 
abrogés  furent  relevés  et  rattachés  à  deux  offices  de  «  greffiers 
et  courtiers  du  dépris  des  vins  »  qui  frappaient  le  vin  lors  de 
sa  mise  en  vente  par  le  producteur.  Découragé,  l'échevinage 
n'essaya  pas  cette  fois  d'obtenir  une  révocation.  Il  ne  devait  pas 
tarder  à  le  regretter.  Les  titulaires  se  rendirent  odieux  par  leur 
cupidité  :  à  certains  propriétaires  de  vignobles,  ils  extorquèrent 
des  sommes  indues  en  les  menaçant  d'un  procès  ;  envers  les 
récalcitrants,  ils  firent  usage  de  poursuites  ininterrompues 
devant  la  cour  des  aides  ;  chez  les  insolvables,  ils  démolirent 
les  portes  et  les  fenêtres.  40  000  1.  -  purent  être  ainsi  arra- 
chées aux  habitants  de  l'élection.  Les  cultivateurs  qui  parve- 
naient déjà  «  a  grand'peine  a  payer  les  tailles  »,  pensèrent 
qu'ils  seraient  bientôt  forcés  «  d'abandonner  leur  maison  et 
leur  labeur  ».  Enfin,  une  intervention  tardive  des  pouvoirs 
urbains  fit  modifier  la  taxe.  Au  lieu  de  prendre  5  s.  par  muid 
de  vin  vendu,  les  courtiers  requirent  40  s.  par  arpent  de  100 
perches  cultivé.  Les  citadins  furent  exonérés  moyennant  le 
payement  de  1200  1.  fait  une  fois  pour  toutes  \ 

L'exploitation  du  commerce  qui  servait  à  Chartres  de  base 
presque  exclusive  à  l'impôt  permanent  depuis  lavant-dernière 
année  du  XVP  siècle,  atteignit  des  proportions  bien  plus  con- 


1.  La  charge  de  languayeur  fut  exercée  jusqu'à  la  fin  de  l'ancien  régime. 
Arch.  nat.,  K  652. 

2.  Valeur  intrinsèque,  102  800  francs. 

3.  Délib.  des  échev.  en  dcc.  1632,  juin  et  août  1633  (A.  c.  Chartres, 
C.l.d.).  Transaction  du  26  fév.  1636  fixant  la  limite  de  la  ville  et  des  fau- 
bourgs (ibid.,  L.a.22).  La  manière  dont  fut  réglé  le  droit  de  courtage  montre 
quelles  exactions  avaient  tout  d'abord  commis  les  courtiers.  Si  on  suppose 
que  la  somme  de  40  000  1.  n'est  pas  exagérée,  pour  toucher  le  même  bénéfice 
en  un  an  avec  une  redevance  sur  les  vignobles,  il  aurait  dû  y  avoir  dans 
l'élection  de  Chartres  40  000  arpents  de  vigne,  ou  en  mesures  modernes, 
10  812  hectares.  En  refaisant  le  même  calcul  avec  jilus  de  modération  et  en 
admettant  que  les  40  000  1.  aient  été  prélevées  en  trois  ans,  de  1629  début 
de  perception,  jusqu'à  1632  date  des  réclamations,  on  trouve  encore  le  total 
invraisemblable  de  6  904  hectares. 


IMPÔTS  SUR  LES   CORPOHA TIONS,  l'iNDISTHIK  KT  LE  COMMERCE     281 

sidérables  quand  il  fallut  trouver  rapidement  les  londs  néces- 
saires pour  repousser  l'ennemi,  au  début  de  la  période  française 
de  la  guerre  de  Trente  ans. 

En  1637,  la  royauté,  après  avoir  obtenu  de  premières  vic- 
toires, crut  possible  de  demander  à  ses  sujets  des  sacrifices 
importants.  Par  l'arrêt  du  Conseil  du  23  janvier',  on  répartit 
sur  les  villes  franches,  abonnées  ou  soumises  à  la  subvention  la 
moitié  des  tailles  et  crues  qui  étaient  habituellement  assises 
sur  le  plat  pays.  Pour  accélérer  le  payement,  les  sommes  ainsi 
versées  à  l'Epargne  devaient  être  avancées  au  nom  de  la  ville 
par  des  prêteurs  qui  se  rembourseraient  ensuite,  intérêts 
compris,  au  moyen  d'un  droit  d'entrée  sur  les  denrées  et 
marchandises  -. 

Afin  d'éteindre  les  dettes  ainsi  contractées  et  entretenir  les 
gens  de  guerre  qu'elle  avait  recrutés,  la  municipalité,  usant  de 
l'autorisation  royale,  institua  à  l'entrée  de  la  ville  de  Chartres 
une  taxe  distincte  de  celle  destinée  à  l'acquit  de  la  subvention, 
mais  portant  sur  les  mêmes  catégories  d'objets.  Le  30  septem- 
bre 1637,  des  baux  furent  conclus  pour  chacune  des  impositions 
suivantes  :  le  vin  et  le  cidre,  les  chevaux,  mules  et  mulets,  le 
bois  et  le  charbon,  le  bétail  de  boucherie,  les  draps,  les  subs- 
tances tinctoriales,  les  laines.  Tous  les  habitants,  sans  distinc- 
tion, étaient  soumis  au  payement  des  droits  :  ecclésiastiques, 
nobles,  officiers  et  autres  privilégiés  '.  La  ville  put  ainsi  se 
libérer  annuellement  de  21  363  1.  en  moyenne  pour  les  années 
1638-1643  '. 

Pendant    la    même    période,    la    royauté    s'assura    encore 

1.  A.  c.  Chartres,  S.2.2e  vol. 

2.  Il  est  difficile  de  dire  exactement  ce  qui  fut  perçu  par  le  roi  à  Chartres. 
Sur  le  compte  dressé  par  le  receveur  municipal  de  1634  à  1037  se  trouve 
une  somme  de  39  290  1.  reçue  pour  la  levée  des  gens  de  guerre  (ibid., 
L.d.1.2^').  D'autre  part,  un  arrêt  du  Conseil  du  14  janv.  16(36  portant  liqui- 
dation des  dettes  et  charges  tant  oi'dinaires  qu'extraordinaires  de  la  ville 
évalue  à  243  000  1.,  les  sommes  empruntées  de  1636  à  1643  (Lépinois, 
op.  cit.  ;  II,  413,  416).  La  presque  totalité  de  ces  emprunts  servait  à  satisfaire 
les  demandes  du  fisc. 

3.  Arrêts  du  Conseil  des  16  avr.  et  7  oct.  1638.  A.  c.  Chartres,  L.b.I.l 
et  S.2.2e  vol. 

4.  Comptes  de  «  l'imposition  sur  le  vin,  les  denrées,  le  sel  et  les  mar- 
chandises entrant  »,  de  1537  à  1639  et  de  1640  à  1643.  A.  c.  Chartres. 


282  TROISIÈME    PAUTIE    —    CHAPITRE    UNIQUE 

des  recettes  fiscales  temporaires  par  des  prélèvements  sur  les 
droits  indirects  communaux  ou  par  des  demandes  de  confir- 
mation. Quoique  les  bénéfices  des  marchands  n'en  aient 
pas  été  diminués,  il  faut  cependant  s'arrêter  à  ces  procédés 
pour  compléter  l'histoire  des  charges  publiques  que  nous  étu- 
dions. 

Le  premier  genre  de  taxation  s'appliqua  à  la  vente  du  sel. 
Depuis  l'invasion  de  1636,  la  crue  municipale  sur  le  sel  n'était 
plus  perçue.  Elle  avait  coûté  à  la  population  environ  3006  1.  par 
an  en  1634  et  en  1635  ',  tandis  que  l'impôt  public  montait  à 
600  1.  le  muid  -  et  prenait  par  an  100  200  1.  aux  ressortissants 
du  grenier  cliartrain  et  de  la  chambre  d'Illiers.  En  1638,  le 
pouvoir  central  releva  la  crue  urbaine  en  se  l'attribuant  et 
l'engloba  dans  la  Terme  générale  des  gabelles  '^  A  partir  de  cette 
réunion,  les  droits  sur  le  sel  n'eurent  plus  aucune  caractéris- 
tique locale  ;  nous  n'en  parlerons  plus  ^. 


1.  Ibid.  L.d.1.252. 

2.  Clamagcran,  op.  cil.,  ;  II,  482. 

3.  A.  c.  Chartres,  L  d.I.  2-^. 

4.  Les  charges  et  iniquités  pesant  sur  hi  population  par  le  fait  de  la 
gabelle  avaient  été  ainsi  résumées  dans  le  cahier  présenté  par  la  noblesse  de 
la  province  et  gouvernement  d'Orléans  aux  états  généraux  de  1614  :  «  Sire, 
les  grand  rigueurs  et  vexations  dont  les  olficicrs  de  vos  gabelles  usent  a  l'en- 
droit de  vostre  pauvre  peuple  ne  viencnt  point  a  la  congnoissance  de  Vostre 
Majesté,  n}'  de  messieurs  de  vostre  Conseil,  car  estant  composé  de  personnes 
de  remarque  il  ne  seroit  pas  croiable  qu'ilz  voulussent  favoriser  les  barbares 
cruautés  que  l'on  exerce  sur  iceluy  journellement...  Premièrement,  Sire,  le 
sel  estant  a  très  hault  prix  et  excessif,  leur  en  est  imposé  une  très  grande 
quantité,  de  façon  que  le  susdit  pauvre  peuple  est  contrainct  d'en  prendre 
beaucoup  plus  qu'il  n'en  a  besoing  pour  son  usage,  de  sorte  que  bien  souvent 
il  donne  pour  dix  solz  ce  qui  luy  en  couste  quarente.  Si  vos  officiers  de  la 
gabelle  faisans  leurs  recherches  parmy  (parmj')  les  parroisscs  trevent  du  sel 
chez  ung  pauvre  homme,  ilz  diront  qu'il  sera  faux  sel;  s'ilz  n'en  treuveut,  luy 
feront  croire  qu'il  aura  vendu  le  sel  du  ro}'...  Et  comme  la  pluspart  des 
archers  du  sel  sont  gens  de  mauvaise  vye,  qui  pour  gaignier  argent 
exécutent  sans  craincte  de  punition,  car  il  n'y  en  a  point  pour  eux,  toutes 
sortes  d'oppressions,  feront  recherche  chez  ung  homme  riche  affin  de  le  bri- 
gander,  luy  feront  ouvrir  son  saloir,  \\iy  faisant  croire  que  son  lard  est  salle 
de  laux  sel  ou  bien  jetteront  secrètement  en  quelque  coing  de  son  logis  un 
cachet  de  faux  sel  et  au  mcsme  instant  sera  faict  proces-verbal  et  donné 
assignation  par  devant  lesdictz  officiers,  la  ou  il  est  condamné  a  ce  que  bon 
leur  semble.  Lesdictz  officiers  du  sel  et  gabelle  feront  encore  une  aultre 
recherche  sur  tous  vos  sul)jcclz.  Sire,   s'inforinant  de  chacun  en  particulier. 


IMPOTS  SUR  LES  CORPOKATIONS,   I.  INDUSTUIIC  ET  Ei;  COMMElU'.i:     281} 

Un  second  expédient  fut  clierché  dans  les  confirnialions 
d'impôts.  La  ville  de  Chartres  se  vit  taxée  à  14  000  1.  pour 
conserver  la  jouissance  de  ses  octrois.  Ce  moyen  liiiaii- 
cier  retomba  sur  les  trois  traitants  (jui  exploitaient  les 
fermes  urbaines.  Avant  de  se  résigner  au  payemenl,  l'un 
d'eux  laissa  chez  lui  «établir  garnison»,  un  autre  supporta 
d'être  enfermé  dans  une  auberge  de  la  ville  et  de  là  emmené 
par  la  route  de  Paris  pour  être  incarcéré  dans  la  capitale.  Ar- 
rivé à  Epernon,  il  se  ravisa,  pria  cju'on  voulut  bien  le  recon- 
duire à  son  domicile,  et  enfin  ac(|uitla  les  8000  1.,  montant  de 
sa  quote-part'  . 

En  1640,  il  fallut  chercher  des  ressources  fiscales  plus  pro- 
ductives que  celles  que  nous  venons  d'exposer.  On  les  trouva 
dans  un  retour  aux  droits  sur  les  ventes.  Les  Char- 
trains  qui  venaient  alors  de  payer  la  subvention  repré- 
sentative du  sol  pour  livre,  la  virent  remplacer  par  une  res- 
tauration de  l'impôt  primitif  sous  le  nom  de  «  subvention  du 
vingtième  ».  Celui-ci  était  exigible  à  chaque  transmission  de 
propriété  des  marchandises.  Le  produit  en  était  évalué  d'a- 
vance ;  des  personnes  «  taxées  comme  aisées  »  le  fournissaient 
moyennant  promesse  de  remboursement  à  la  cessation  des  hos- 
tilités. A  Chartres,  le  recouvrement  de  la  subvention  nouvelle 
se  fit  au  moyen  des  mêmes  droits  d'entrée  qui  avaient  servi  à 
récupérer  l'ancienne,  ^laisleur  taux  fut  plus  élevé.  Tandis  que 
le  subside  fixe  n'était  que  de  5000  livres  en  1640,  la  nouvelle 
imposition  s'éleva  à  plus  de  trois  fois  ce  total.  Peu  avant  sa 
mort,  Louis  XIII  renonça  à  lever  la  subvention,  ajoutons, 
toutefois,  qu'en  vertu  du  même  acte  de  révocation  les  com- 
missions des  tailles  pour  l'élection  de  Chartres  portèrent  dès 
lors  une  somme  de  15  900  1.,  imposée  sur  le  plat  pays  à  la 
place  du  sol  pour  livre  supprimé  à  Chartres-  . 

L'avènement  de  Louis  XIV  ne  pouvait  pas  marquer  un 
arrêt  dans  la  progression  des  charges  publiques.  En  efïet,  le  20 

combien  il  a  d'enfants,  de  serviteurs  et  combien  on  tue  de  porcz  par  an  et 
la-dessus  vous  condamnent  a  prendre  derechef  du  sel  a  leur  discrétion, 
nonobstant  l'imposition  faicte  selon  le  rôle  de  la  taille  et  condamnent  le 
monde  en  grosses  amendes   ».  Bibl.   nat.,  ms.  fr.  11  976. 

1.  Ibid/L.b.1.88. 

2.  Arrêt  du  Conseil  du  11  juin  ItiGT.  Ibid.,  S.2.  3'=vol. 


284  TROISIHMK    PARTIE    —    CHAPITRE    UNIQUE 

septembre  1043,  la  régente  inlormait  les  échevins  et  habitants 
de  Chartres  qu'elle  ne  saurait  «  entretenir  la  réputation  où 
sont  les  affaires  à  présent,  ni  obtenir  l'avantage  d'une  paix 
glorieuse  sans  être  assistée  du  secours  des  sujets  du  roi  ».  En 
conséquence,  elle  proposa  «  au  lieu  du  sol  pour  livre  »  un 
droit  d'entrée  sur  les  boissons  *,  se  gardant  bien  de  rappeler 
(}ue  des  tailles  supplémentaires  tirées  des  régions  avoisinantcs 
allaient    combler  le  déiicit  des  finances  royales. 

Les  années  suivantes,  les  opérations  commerciales  ne 
furent  pas  grevées  directement,  néanmoins  les  Chartrains  eurent 
à  souffrir  de  divers  édits  bursaux.  Notons,  en  1644,  la  réappa- 
rition de  l'impôt  direct  sous  la  forme  de  droit  de  joyeux  avè- 
nement -,  en  1645  et  1646,  les  projets  de  prélèvement  sur  les  oc- 
trois urbains  qui  aboutirent  à  la  demande  d'une  somme  dé- 
terminée avec  faculté  pour  le  corps  municipal  de  se  la  pro- 
curer par  la  voie  des  emprunts  ^. 

(^es  appels  incessants  à  la  docilité  des  contribuables,  ces 
moyens  irritants,  droits  révoqués  puis  rétablis,  en  même  temps 
qu'ils  affectaient  gravement  la  production  industrielle,  qu'ils 
amenaient  la  draperie  à  un  état  voisin  de  la  ruine, 
créaient  une  atmosphère  hostile  propice  à  l'éclosion  de  la 
l'ronde,  occasionnaient  même  des  résistances  manifes- 
tes. L'opposition  chartraine,  très  limitée  d'ailleurs,  se  rat- 
tache à  la  lutte  séculaire  que  les  membres  du  clergé,  déjà 
assujettis  aux  impôts  d'Eglise,  soutenaient  contre  l'égalité 
devant  les  autres  taxes  fiscales.  Elle  ne  se  sépare  des  différends 
similaires  que  par  une  violence  plus  grande. 


1.  L.  Merlet,  op,cit.,  p.  2()7.  I^e  droit  nouveau  fut  afl'crmé  12  000  I.  pour 
l'année  1645.  «  Compte  de  la  nouvelle  iinj)osition  de  15  sols  par  poinçon 
de  vin  »  ;  a.  c.  Chartres. 

2.  Il  monta  à  4000  1.  Délib  .  des  échev.  du  10  janv.  Ibid.,  C.l.d. 

3.  En  1645,  tout  d'abord  le  gouvernement  retrancha  à  perpétuité  un 
quartier  et  demi  de  tous  les  deniers  d'octroi,  ensuite  demanda  en  tout 
50  000  1.  représentant  cinq  quartiers,  enfin  se  contenta  de  15  (jOO  1.  paya- 
bles dans  un  mois  (délib.  des  29  déc.  1644,  7  fév.  et  23  juin  1645,  ibid). 
En  1646,  mêmes  procédés  ;  retranchement  d'un  demi-quartier  sur  les  oc- 
trois, remise  conclue  pour  22  000  1.  d'abord,  pour  16  000  ensuite  (délib.  du 
26  mars  1647).  D'un  autre  côté,  les  sommes  i)erçues  pour  la  subsistance  des 
gens  de  guerre  étaient  alors  particulièrement  élevées  :  20  000  1.  en  1646  sans 
compter  30  000  1.  d'arriérés  réclamés    pour   les   années   1644   et  1645. 


IMPOTS  SUR  LES    CORPORATIONS,  MNOrSTRIR    HT   LE  COMMERCE    285 

En  1646,  les  ecclésiastiques,  le  chapitre  de  Notre-Dame 
en  particulier,  se  refusaient  à  payer  les  droits  d'entrée  et  même 
lancien  dixième.  Une  condamnation  prononcée  par  le  Conseil 
d'Etat  *  n'eut  d'autre  résultat  que  de  surexciter  le  méconten- 
tement. Quand  les  redevables  furent  sommés  de  laisser  exé- 
cuter l'arrêt  prononcé  contre  eux,  ils  soutinrent  pendant 
deux  jours  une  manière  de  siège.  Les  chanoines  et  les  prêtres 
séculiers  se  retirèrent  dans  les  maisons  du  Cloître,  fermèrent 
les  portes  de  l'enceinte,  puis  envoyèrent  des  laquais  et  des 
officiers  de  l'Eglise  manifester  dans  les  rues.  Plusieurs  coups 
de  fusil  furent  tirés  2.  Après  des  débuts  aussi  mouvementés,  la 
lutte  se  termina  simplement  par  un  accord  conclu  devant  Bou- 
vard, notaii'e  à  Chartres  '•.  Il  fut  convenu  que  pour  mettre  fin 
aux  procès  pendants  au  Conseil  privé,  au  Grand  conseil,  à  la 
cour  des  aides,  et  à  l'élection  de  Chartres,  les  membres  du 
chapitre  payeraient  le  dixième  comme  les  autres  habitants 
et  seraient  seulement  exempts  des  droits  d'entrée  pour  le  vin, 
le  bois  et    le  foin   provenant  de    leurs   prébendes. 

Quand  la  paix  fut  rétablie  à  Chartres,  la  lutte  entre  le 
Parlement  et  le  gouvernement  venait  de  commencer.  Pen- 
dant ces  premiers  troubles  de  la  Fronde,  le  produit  de  pres- 
que toutes  les  fermes  royales  diminua  dans  l'ensemble 
du  royaume.  Pourtant,  Mazarin,  afin  de  ne  pas  fournir 
de  nouveaux  prétextes  à  ceux  qui  attaquaient  l'autorité  sou- 
veraine, entreprit  la  réforme  des  abus,  n'usa  que  très  modé- 
rément des  affaires  extraordinaires,  accorda  même  des  dégrè- 
vements, dont  l'un,  la  diminution  de  moitié  des  tailles  dans 
la  généralité  d'Orléans,  en  1648  et  en  1649,  profita  aux  cul- 
tivateurs qui  venaient  négocier  à  Chartres  '. 


1.  Arrêt  du  22  déc.  161G,  Ibid.,  S.2.2'^  vol. 

2.  Arrêt  du  Conseil  du  15  juin  1647  portant  qu'on  informera  au  sujet  des 
violences  des  8  et  9  févr.  Ibid. 

3.  Le  6  juin  1648.  Ibid.  Les  échevins  et  les  officiers  de  la  ville,  les  offi- 
ciers du  bailliage  et  du  siège  présidial,  le  prévôt  jouissaient  aussi  d'exemp- 
tions pour  le  di.\ième  plus  ou  moins  élevées  selon  l'importance  de  leur 
dignité,  et  montant  en  moyenne  à  l'entrée  en  franchise  de  dix  poinçons 
par  an. 

4.  Le  brevet  particulier  de  la  taille  qui  atteignait  4  6290001.  pour  la  géné- 
ralité, en  1648,  fut  réparti  sur  deux  années.  Bibl.  nat.,ms.  fr.  18  510. 


2<S6  T1U)ISIKME  PARTIE  CHAPITRE  UNIQUE 

Mais,  dès  1()51,  on  demandait  aux  habitants  de  la  cité 
beauceronne  des  sacrifices  pécuniaires  qui  aboutirent  à  une 
aggravation  des  impôts  sur  le  commerce.  Tout  d'abord,  ce  lut 
un  retranchement  de  moitié  sur  les  octrois  concédés  à  la 
ville  '.  11  fut  modéré,  en  1654,  à  une  somme  fixe  et  annuelle 
de  12  000  livres  -.  Pour  retrouver  l'ancien  total  des  recettes 
urbaines,  l'échevinage  préleva  d'abord  ces  12  000  1.  par  capi- 
tation  ^,  puis  augmenta  d'un  tiers  les  droits  d'entrée  et  de 
dixième. 

De  1636  à  1654,  le  système  financier  de  Chartres  fut  donc 
continuellement  remanié,  des  charges  supplémentaires  vin- 
rent sans  cesse  grever  les  relations  d'échange  ^.  D'autre  part, 
les  prélèvements  fréquents  faits  sur  les  recettes  de  la  ville 
avaient  entre  autres  inconvénients,  celui  d'empêcher  les  ad- 
ministrateurs urbains  d'évaluer  avec  quelque  certitude  leurs 
ressources  futures.  On  doit  à  Colbert  une  mesure  administra- 
tive intéressante  parce  qu'elle  fixa  la  contribution  demandée 
aux  habitants  pour  les  besoins  locaux  :  il  sépara  les  impôts 
que  la  royauté  se  réservait  d'avec  ceux  qui  serviraient  à  ali- 
menter la  caisse  communale.  Par  l'arrêt  du  23  juillet  1663, 
les  divers  deniers  d'octroi  furent  divisés  par  moitié  entre  la 
ville  et  le  trésor  public.  Les  sommes  perçues  alors  par  le  rece- 
veur municipal  s'élevaient  à  60  000  1.  ■>  environ  et  provenaient 
toutes,  sauf  450  1.,  de  taxes  indirectes.  Le  roi  conserva  les 
droits  d'entrée,  estimés  30  000  1.,  qui  tinrent  lieu  de  l'ancien 
retranchement  sur  les  deniers  d'octroi  et  aussi  des  sommes  va- 
riables demandées  aux  habitants  pour  la  subsistance  des  gens 
de  guerre.  De  son  côté,  l'échevinage  jouit  du  dixième  des 
vins  et  des  abonnements  au  sujet  des  droits  d'entrée  conclus 
avec  certaines  communautés  :  celles  des  merciers,  des  drapiers, 
des    charcutiers,     des    tanneurs,     des    corroyeurs,    des   mar- 

1.  Arrêt  du  ('onseil  du  31  janv.  1651. 

2.  Arrêt  du  (Conseil  du  30  mars  1654. 

3.  A.  c.  Chartres,  L.d.I2Ci. 

4.  En  sus  des  impôts  cités  plus  haut,  de  1643  ù  1657,  divers  sols  pour 
livre  furent  ajoutés  au  principal  des  fermes  royales  :  2  s.  en  1643,  en  1645, 
on  1654,  6  s.  en  1657,  en  tout,   12  s.  pour  livre. 

5.  Valeur  intrinsèque,  108  000  francs. 


IMPOTS  SUR  LKS  CORPORATIONS,     l/lNDLSTKIK  ET  I,E  COMMERCE    2<S7 


Varidtions  des  impôts  iiidireiis  coninriindux  (I(')Cl-10()'i) 


Moijcnncs  par  périodes  trisannuelles 


6^ooo 

60000 
58  000 
56  00U 
«000 
5ÎÛ00 
50  000 

\aaoo 

«6  000 

v^ooo 

«000 

voooo 

38000 
36000 
34  000 
3Î000 
30  000 
£8  000 

eeooo 

?4  000 

Le  000 

£0  000 
18  000 
16000 
I4DO0 

leooo 

10  000 
8  000 
6000 
'rOOO 
£000 


lii 


1801     4       7      10      U     >6     19     ?t     es     ?8     31      34     37     40    43     4C    44    5?    66     56   &I-63 


288  TKOISIKMF,  PARTIE  CHAPITRE  UNIQUE 

chauds  de  poisson,  des  teinturiers,  abonnements  revenant 
tous  ensemble  à  4900  livres'  . 

Désormais,  les  variations  des  taxes  urbaines  ne  provinrent 
plus  que  de  quelques  sols  additionnels  et  du  jeu  naturel  des 
lois  économiques.  En  1788,  le  dixième  vaudra  32  112  1.  au 
lieu  de  25  000  en  1663-  ,  et  les  abonnements  4902. 

Il  ne  serait  pas  sans  intérêt  de  résumer  l'augmentation  de 
l'impôt  depuis  le  début  du  XVIP  siècle  jusqu'à  1663.  Un  tel 
calcul  n'est  toutefois  possible  que  pour  les  taxes  communales. 
Nous  avons  esssayé  de  le  faire  et  de  montrer  par  le  graphique 
ci-joint  quel  fut  l'accroissement  dès  droits  urbains.  Pour  le 
dresser  nous  avons  tenu  compte  seulement  du  barrage,  du 
dixième,  des  octrois  sur  le  vin  et  le  sel  et  des  droits  d'entrée 
servant  à  payer  les  arrérages  des  emprunts  ^.  On  peut  cons- 
tater qu'en  soixante-deux  ans  le  total  nominal  de  l'impôt  devint 
quinze  fois  plus  grand  ^.  Les  périodes  d'augmentation  consi- 
dérable correspondent  à  la  concession  de  l'octroi  sur  le  vin  et 
le  sel,  puis,  à  l'adoption  de  baux  de  trois  ans  au  lieu  d'affer- 
mages annuels  pour  le  dixième  ^  ;  ensuite,  à  l'octroi  des  droits 
d'entrée  ;  enfin,  à  l'adjudication  des  fermes  urbaines  par  la 
cour  des  aides  '\ 


L'histoire  parallèle  de  l'impôt  royal  et  des  droits  urbains 
est  maintenant  terminée  ;  les  taxes  que  nous  allons  mentionner 
seront  toutes,  sauf  une  seule,  imposées  par  la  royauté  aux  mar- 
chands et  aux  artisans  pour  les  besoins  de  l'Etat.  Au  temps  de 
Louis  XIV,  en  particulier  pendant  les   deux  dernières  guerres 


1.  Ibid.,  L.a.  23. 

2.  En  valeur  intriiisè(iuc,  45  000  fr.  en  1663  et  30  406  fr.    en  1788. 

3.  .le  n'ai  pas  indique  les  recettes  provenant  de  la  crue  municipale  sur 
la  gabelle  parce  que  les  totaux  donnes  résultent  de  la  vente  du  sel  dans  toute 
l'étendue  de  territoire  relevant  du  grenier  chartrain.  Je  n'ai  pas  non  plus 
additionné  les  sommes  provenant  des  fermes  royales  aliénées  (l'équivalent) 
parce  que  je  n'ai  pu  les  connaître  que  pour  quelques  années  seulement. 

4.  Intrinsèquement  il  décupla. 

5.  La  ferme  du  dixième  rapporta  5400  1.  pour  l'année  1632  et  10  000  1. 
par  an  pour  la  période  1632-1635. 

6.  A  partir  de  1660. 


i 


IMPÔTS  SUR   LES  CORPORATIONS,     l'iNDUSTUIE  ET  LE  COMMERCE   289 

du  règne,  la  nécessité  de  demander  rapidement  des  ressources 
importantes  à  un  pays  épuisé  fera  adopter  de  prél'érence  les 
créations  d'offices  comme  aussi  elle  fera  établir  de  nouveaux 
impôts  directs,  tandis  que,  après  les  traités  de  1713  et  de  1714, 
si  la  taxation  immédiate  des  personnes  et  des  collectivités  re- 
paraîtra à  chaque  période  de  crise,  il  sera  également  possible 
de  recourir  aux  droits  indirects. 

L'impôt  monarchique  ne  reçut  (jue  de  minimes  augmen- 
tations pendant  la  première  période  du  gouvernement  personnel 
de  Louis  XIV.  En  1673,  l'édit  de  1581  ayant  été  renouvelé,  les 
communautés  chartraines  en  évitèrent  l'application  moyen- 
nant le  payement  de  22  000  1.  En  1677,  les  tanneurs  durent 
racheter  les  charges  de  prud'hommes  et  de  vendeurs  de  cuirs  *. 
En  1680,  on  rétablit  le  sol  pour  livre  sur  le  bétail  à  pied 
fourchu  qui  avait  cessé  d'être  perçu  depuis  1582  -. 

Il  faut  arriver  à  la  guerre  de  la  ligue  d'Augsbourg  pour 
remarquer  une  élévation  importante  des  charges  pesant  sur 
les  ouvriers  et  négociants  chartrains.  A  ce  moment,  les  tan- 
neurs furent  taxés  à  22  000  1.  pour  se  voir  confirmer  la  pos- 
session des  offices  de  prud'hommes  et  de  vendeurs  de  cuirs, 
puis  à  1375  1.  pour  en  jouir  à  perpétuité. 

En  1691,  les  métiers  furent  menacés  dans  leur  indépen- 
dance :  on  supprima  les  jurés  élus  par  les  artisans  pour  les 
remplacer  par  des  gardes  exerçant  leur  état  en  vertu  d'un  titre 
vénal.  Justement  alarmées,  les  corporations  offrirent  une  tran- 
saction et  obtinrent  à  prix  d'argent  le  maintien  de  l'ordre  de 
choses  existant  ^.  Deux  mois  après  l'édit  sur  les  jurés,  la 
roj^auté  renouvela  d'anciennes  ordonnances  sur  la  marque  de 
l'étain  et  préposa  des  contrôleurs  et  marqueurs  pour  réprimer 
la  fraude  dans  la  fabrication  des  objets  et  de  la  vaisselle  en 
étain  ^.  La  même  année,   elle  créa   des  courtiers-commission- 


1.  Moj'cnnant  5  500  1.  payées  au  trésor  royal  et  17  400  I.  à  l'ancien  offi- 
cier. Contrat  du  13  mai  16"7  ;  arch.  nat.,  Qi  211.  Arrêt  du  Conseil  du  21 
août  1677  ;  a.  c.  Chartres,  U.b.2. 

2.  Arrêt  du  Conseil  du  23  mars  1680.  Ihid.,  S,2.2e  vol. 

3.  Les  cordonniers  fournirent  1050  1.,  les  bouchers,  780  ;  les  tanneurs, 
730;  les  cuisiniers,  600  ;  les  potiers  d'étain,  106,  etc.  Ibid.,  U.b.6. 

4.  Edit  de  mai   1591.  Exempt,     impr.,   bibl.    de  Chartres,  ms.  1089.     Il 


290  THOISIKME    PARTIE    CHAPITRE    UNIQUE 

naires  des  vins,  cidres,  boissons  et  autres  liqueurs  qui  furent 
effectivement  établis  à  Chartres  ». 

Des  impôts  extraordinaires  on  ne  pouvait  espérer  que  des 
secours  relativement  peu  importants,  les  taxes  indirectes 
avaient  atteint  depuis  quelques  années  la  limite  de  rendement 
maximum,  dans  ces  conditions,  le  gouvernement  après  avoir 
essavé  de  dons  gratuits  tirés  des  villes  -,  institua  pour  trois 
ans  la  capitalion,  premier  essai  de  ces  impôts  directs  créés  à 
chacune  des  périodes  de  crise  du  XVIIP  siècle.  Peut-être  le 
résultat  lut-il  inférieur  aux  prévisions,  toujours  est-il  que  dès 
rannée  suivante  on  revenait  au  système  des  afifaires  extraor- 
dinaires. 

En  1690,  furent  mis  en  vente  des  offices  de  «jurés-mouleurs- 
compteurs-peseurs-mesureurs  de  tous  bois  à  brûler  et  char- 
bons ».  Pour  rembourser  la  finance  de  liquidation,  l'échevinage 
adjugea  au  rabais  les  droits  à  prendre  sur  les  combustibles 
entrant  en  ville  ^.  Peu  après,  la  charge  de  jaugeur  de  futailles 
fut  adjointe  à  celle  de  courtier-commissionnaire  précédemment 
fondée.  Les  droits,  tant  de  jaugeage  que  de  courtage  étaient 
payés  par  le  producteur  au  moment  de  l'enlèvement  des  vins. 
Leur  application  se  montra  préjudiciacle  au  commerce.  Les 
officiers  refusaient  de  se  tranporter  aux  lieux  des  ventes  ou 
de  se  fier  aux  déclarations  faites  par  les  propriétaires.  Comme 
leur  ministère  était  indispensable,  tout  négoce  devenait 
impossible  :  les  vins  étaient  vendus  à  vil  prix,  souvent  aux 
courtiers  en  personne  *.  Larrét  du  Conseil  du  2(S  juillet  1699 
permit  d'imposer  25  000  1.  sur  les  vignobles  en  valeur  de  l'élec- 
tion pour  obtenir  le  désistement  des  fonctionnaires  en  titre  et 
pour  dédommager  les  traitants  (jui  avaient  encore  des  offices 

aurait  dû  y  avoir  trois  essayeurs  à  Chartres.  Uu  seul  office  fut  levé  moyen- 
nant 1500  1.  Le  titulaire  avait  droit  de  percevoir  6  d.  par  livre  pesant. 
A.  G.  Chartres,  C.2.b.  et  arch.  d'E.-et-L.,  B  419. 

1.  Sur  l'établissement  des  courtiers-commissionnaires  dans  la  généralité 
d'Orléans,  v.  Beaucorps,  op.  cit.,  p.  144. 

2.  Le  don  gratuit  provint  d'une  taxe  sur  les  biens-fonds  et  d'un  em- 
prunt. Il  souleva  de  nombreuses  réclamations  et  difficultés.  A.  c.  Chartres, 
Cl. H. 2-5. 

3.  Ibid,  L.a.25.  Le  remboursement  fut  fixé  à  27  000  1.  plus  les  2  s.  pour 
livre  versés  habituellement  au  traitant. 

4.  Délib.  des  échev.  du  2  juill.  1(507.  Ibid.,  C.2.f. 


IMPÔTS  SUH    LES  CORPORATIONS,   L  IXDLSTKIK  ICI    I.K  COMMICRC.K     291 

à  vendre  K  En  dernier  lieu,  l'année  !()'.)()  lïil  marquée  par  lace  ■■ 
sion  d'offices  de  changeurs  au  prolit  du  duc  d'Orléans  -. 

En  1697,  l'institution  de  «  mesureurs  jurés  des  blés  et  autres 
grains  »  menaça  le  commerce  ^,  et  un  édit  ordonnant  l'enregis- 
trement des  armoiries  permit,  en  donnant  d'office  des  blasons 
aux  communautés  qui  n'en  avaient  pas,  d'cxtonpicr  50  1.  de 
chaque  collectivité  ouvrière  ^. 

Cependant,  jusqu'à  la  fin  du  XVIP  siècle,  les  finances  de 
l'Etat  se  soutinrent  sans  que  la  banqueroute  parut  menaçante. 
Les  fermes  roj^ales  trouvaient  aisément  j)reneur,  les  non- 
valeurs,  décharges  et  modérations  n'atteignaient  pas  encore  un 
total  inquiétant.  Avec  la  guerre  de  Succession  d'Espagne, 
les  symptômes  de  lassitude  apparurent.  Ils  se  manifestèrent 
en  particulier  chez  les  communautés  de  métier,  (k^lles-ci, 
frappées  à  la  fois  directement  et  par  la  diminution  de  la 
richesse  publique,  par  l'abandon  du  travail,  par  la  restric- 
tion du  marché,  ne  purent  trouver  les  sommes  qu'on  exigeait 
d'elles. 

Dès  la  formation  d'une  coalition  contre  la  France,  Louis 
XIV  renouvela  l'ancienne  capitation.  Il  fixait  le  total  à  percevoir 
dans  chaque  généralité  en  laissant  aux  intendants  le  soin  de 
répartir  l'impôt  proportionnellement  aux  ressources  de  chacun. 
Dans  les  lieux  où  la  taille  existait,  on  trouvait  une  base  déjà 
établie.  INIais,  dans  les  villes  franches,  la  difficulté  était  grande. 
Diverses  solutions  furent  adoptées.  Pour  les  communautés  on 
s'arrêta  souvent  à  une  taxation  globale  avec  une  répartition  faite 
par  les  intéressés  ;  à  Chartres  ce  système  ne  fut  pas  suivi  et 
l'impôt  resta  strictement  personnel. 

A  partir  de  cette  date,  de  nouveau  on  conclut  tous  les  ans 
une  ou  plusieurs  affaires  par  traité.  En  1702,  ce  fut  à  l'occasion 
d'une  taxe  sur  la  vente  des  cartes  à  jouer  '.  En  1703,  on 
demanda  aux   tanneurs   de  faire  confirmer  la    réunion    à  leur 


1.  Ibid.,  S.2.3fvoI.    V.  lîeaucorps,  o/;.    cil.,    p.  lô((. 

2.  A.  c.  Chartres,  C.2.1. 

3.  L'annulation  coûta  4500  1.  et  les  2.  s.  pour  livre  do  cette  somme.  Arrêt 
du  28  juillet  1699  précité. 

4.  Voir  infra  p.  64-65. 

5.  Délib.  des  échev.  du  24  janv.  1702.  .\.  c.  C.liartres,  C.2.e. 


292  TROISIÈME  PARTIE  CHAPITRE  UNIQUE 

corps  des  charges  de  prud'hommes  et  vendeurs  de  cuirs  qui 
leur  avaient  été  pourtant  concédés  à  perpétuité  et  on  augmenta 
les  gages  attachés  à  ces  fonctions  K 

Souvent  il  fallut  renoncer  à  lever  en  entier  les  sommes 
portées  sur  les  rôles  pour  l'extinction  des  nouveaux  offices,  tels 
ceux  de  trésoriers-payeurs  des  deniers  communs  dans  les  com- 
munautés' ,  tels  encore  ceux  de  contrôleurs-visiteurs  des  poids 
et  mesures,  créés  en  1704.  ^  Par  contre,  l'affaire  des  inspecteurs 
aux  boucheries  fut  plus  avantageuse  pour  le  fisc.  La  somme  de 
42000  1.  qui  avait  été  assignée  pour  obtenir  l'annulation  de  ces 
offices  put  être  recueillie  grâce  à  ce  que  les  droits  concédés 
aux  inspecteurs  furent  affermés  à  la  communauté  des  bouchers  *. 

Le  pouvoir  central  tenta  même  de  céder  des  charges  exi- 
geant des  connaissances  techniques  comme  celles  d'inspecteurs 
généraux  des  manufactures  ou  celles  de  commissaires-contrô- 
leurs et  visiteurs  '^.  Il  établit  encore  des  gardes-concierges  des 
halles  aux  draps  et  aux  toiles.  Sur  les  remontrances  des  dé- 
putés au  Conseil  de  commerce,  la  vente  des  nouveaux  offices 
fut  remplacée  par  une  taxe  de  40  000  1.  et  les  2  s.  pour  livre 
de  cette  somme,  total  que  les  artisans  étaient  «  absolument 
hors  d'état  de  payer  ».  Le  clergé  appuya  les  demandes  des 
intéressés  en  confirmant  la  décadence  de  l'industrie  locale.  En 
effet,  la  répartition  par  métiers  à  laquelle  on  s'arrêta  en  dernier 
lieu  ne  donna  que  1230  1.  qui  furent  payées  par  les  marchands 
merciers  ". 

La  misère  était  si  grande  qu'en  six  années,  de  1706  à  1712, 
toutes  les  communautés  chartraines  réunies  ne  purent  acquitter 
les  4000  1.  exigées  pour  la  finance  des  offices  de  contrôleurs 
des  registres  et  que  l'affaire  des  gardes  et  dépositaires  des 
archives  produisit  seulement  24  693  1.  dans  la  généralité  d'Or- 
léans au  lieu  des  159  5151.  auxquelles  montaient  les  rôles  '. 

1.  Décl.  du  15  déc.  1703.  Arch.  du  Loiret,  C  102. 

2.  CeUe   charge  ne  fut  réunie  à  la  communauté  que  chez  les   bonnetiers, 
A.  c.  Chartres,  J.1.I<^''. 

3.  Arch.   nat.,  K  652  et  H»  1588"  . 

4.  Procès-verbal  d'adjudication,  a.  c.  Chartres,   S, 2.3"  vol.   La  durée  de 
la  jouissance  fut  de  5  ans  3  mois  dans  la  ville,  6  ans  dans  les  faubourgs. 

5.  Les  titulaires  avaient  droit  d'apposer  une  contre-marque  sur  les  étoffes. 

6.  Arch.  du  Loiret,  C  102  et  Beaucorps,    op.  cit.,  p.  156-161. 

7.  Arch.  nat.  Il'  1588'*'  el  arch.  du  Loiret  C  102. 


IMPÔTS  SUR  LES  CORPORATIONS,  l'iNDL'STRIE  ET  LE  COMMERCE     293 

Pour  que  le  produit  d'un  impôt  fut  assuré,  il  devait  être 
assis  sur  les  objets  de  première  nécessité.  Ainsi,  en  1705,  la 
municipalité  chartraine  pour  réunir  divers  olfices  et  être 
exonérée  des  lettres  de  bourgeoisie  qu'on  voulait  lui  faire 
prendre,  discuta  d'abord  l'établissement  d'un  droit  d'entrée 
général  portant  même  sur  les  articles  de  luxe,  enfin,  elle  s'ar- 
rêta à  une  prolongation  des  bénéfices  attribués  aux  inspecteurs 
aux  boucheries  *. 

Quand  il  s'agissait  de  recouvrements  minimes  seulement,  on 
pouvait  augmenter  les  droits  pesant  déjà  sur  toutes  les  catégories 
de  marchandises.  En  1710,  le  prix  donné  par  l'échevinage  pour 
l'abandon  qui  lui  fut  fait  de  l'office  de  receveur  alternatif  et 
mi-triennal  des  octrois,  fut  compensé  par  l'augmentation  d'un 
sol  pour  livre  sur  les  octrois,  tant  sur  ceux  revenant  à  la  ville 
que  sur  ceux  levés  au  profit  du  roi,  sol  pour  livre  qui  pour  la 
partie  proprement  communale  des  octrois  subsista  jusqu'à  la 
fin  de  l'ancien  régime  -. 

Ainsi,  pendant  les  dernières  années  du  règne  de  Louis 
XIY,  l'accroissement  des  impôts  avait  en  partie  pour  cause 
les  moins-values  amenées  par  la  diminution  de  la  richesse  du 
royaume,  et  cette  augmentation  ^  ne  put  empêcher  en  1710, 
rappelons-le,  le  recours  à  un  impôt  direct  nouveau,  le  dixième, 
qui,  s'il  n'obérait  pas  de  manière  immédiate  la  production 
industrielle    ou    ne    menaçait     pas     l'autonomie    corporative, 


1.  Les  sommes  à  recueillir  montaient  à  34  860  1.  A.  c.  Chartres,  S. 2. 3* 
vol. 

2.  L'office  de  receveur  des  octrois  supprimé  en  1725,  fut  rétabli  la  même 
année  et  la  perception  du  sol  pour  livre  se  poursuivit,  mais,  en  1727,  le 
fermier  des  aides  cessa  de  verser  à  la  ville  la  moitié  qu'il  touchait.  Cette 
moitié  se  confondit  avec  les  diverses  augmentations  établies  sur  les  fermes 
royales. 

3.  Outre  les  affaires  extraordinaires  que  nous  avons  citées  plus  Iiaut,  il 
est  probable  qu'on  établit  à  Chartres,  comme  dans  le  reste  de  la  généralité 
d'Orléans,  des  essa3'eurs  et  contrôleurs  d'eau-de-vie,  en  1703;  des  courtiers- 
commissionnaires  en  vins,  eu  1704  (Beaucorps,  op.  cil.,  pp.  155  et  161);  des 
trésoriers-payeurs  des  gages  dans  les  communautés,  charges  qui  ne  trouvè- 
rent pas  preneur  et  qui  furent  remplacées  au  bénéfice  du  traitant  par  un 
droit  de  40  s.  par  boutique  ;  des  droits  sur  les  huiles,  en  1705,  droits  des- 
quels l'intendant  disait,  en  1712,  «  cette  affaire  est  parfaitement  bien  établie 
dans  la  généralité  d'Orléans,  on  y  paye  les  droits  très  régulièrement  »  (arch. 
nat.,  Hi  1588'ii^ 


294  TROISIÈME  PARTIE    —    CHAPITRE  UNIQUE 

retombait  incidemment  snr  les  classes  laborienses  par  un  pré- 
lèvement sur  le  bénéfice  individuel  des  commerçants  et  des 
industriels  et  par  une  retenue  sur  le  revenu  des  offices  et  des 
droits  appartenant  collectivement  aux  communautés.  En  outre, 
les  s})éculations  sur  les  monnaies  auxquelles  le  gouvernement 
dut  se  résoudre,  déterminaient  de  nouvelles  pertes  pour  les  né- 
gociants et  paralysaient  leur  trafic. 

La  période  de  stabilisation  fiscale  et  de  renouveau  écono- 
mique, consécutive  au  retour  de  la  paix,  ne  fut  cependant  pas 
exempte  des  affaires  extraordinaires  qui  à  chaque  embarras 
financier  paraissaient  un  des  meilleurs  moyens  pour  remplir 
rapidement  les  caisses  de  l'Epargne. 

La  première  circonstance  qui  motiva  le  retour  aux  expé- 
dients, tut  la  débâcle  financière  déterminée  par  les  entreprises  de 
Law.  En  1722,  on  rétablit  les  droits  d'entrée  attribués  autre- 
fois aux  inspecteurs  aux  boucheries.  Ils  furent  perçus  d'abord 
au  profit  du  trésor  royal,  puis,  à  partir  de  1723,  à  celui  du  duc 
d'Orléans  K  Comme  Louis  XY  atteignait  alors  sa  majorité,  ce 
fut  une  raison  pour  mettre  en  vente  de  nouvelles  lettres  de 
maîtrise  -  ;  la  presque  totalité  des  maîtres  chartrains  reçus  en 
1723,  le  furent  par  privilège.  La  même  année,  le  roi,  rappe- 
lant que  plusieurs  de  ses  prédécesseurs  lors  de  leur  avène- 
ment à  la  couronne  avaient  renouvelé  les  libéralités  faites 
avant  leur  règne,  demanda  un  droit  de  confirmation  pour  les 
monopoles  corporatifs.  Les  communautés  accueillirent  fort 
mal  cette  contribution.  Deux  fois,  l'huissier  se  présenta  chez 
les  potiers  d'étain  sans  rien  recouvrer  ^.  Devant  un  insuccès 
général,  on  revint  aux  lettres  de  maîtrise  et,  de  nouveau,  au 
moment  du  mariage  du  souverain,  de  nombreux  brevetaires 
purent  s'établir  sans  exécuter  de  chef-d'œuvre  '*. 

1.  lùi  donnant  72  0001.  en  l'espace  de  six  ans,  le  duc  d'Orléans  obtint  de 
jouir  des  droits  d'inspecteurs  aux  boucheries  dans  les  villes  et  bourgs  de 
sou  apanage.   Arch.  nat.,  Iv  G.^)2. 

2.  La  vente  de  ces  lettres  se  fit  au  profit  du  duc  d'Orléans.  Ibid. 
:i  Bibl.  de  Chartres,  ms.  1089. 

4.  Le  duc  d'Orléans  abandonna  au  trésor  royal  le  profit  de  ces  lettres 
«  pour  le  bien  du  service  »  mais,  en  considération  de  ce  que  l'apanage  d'Or- 
léans avait  toujours  joui  de  certaines  exemptions   au  sujet    des  créations  de 


IMPÔTS    SUR    LES  CORPOUATIONS,  l'iNDUSTRIE  ET  LE  COMMERCE   295 

Après  ce  moment  de  perturbation,  se  dessina  nettement 
une  des  périodes  les  plus  prospères  que  la  France  ait  tra- 
versées. La  guerre  de  Pologne  ne  diminua  pas  l'aisance  gé- 
nérale. Cependant,  elle  fut  marquée  par  un  bref  rétablisse- 
ment du  dixième  dans  tout  le  royaume  et  aussi,  à  Chartres, 
par  la  réunion  de  divers  oificcs  au  corps  municipal  moj-ennant 
92  250  1.,  somme  qu'on  paya  en  doublant  les  droits  dits 
d'inspecteurs  aux  boucheries.  Le  commerce  du  bétail  se  vit 
ainsi  extorqué  8000  1.  en  moyenne,  chaque  année,  de  1735  à 
1747  '. 

Mais,  pendant  la  guerre  de  succession  d'Autriche,  il  fallut 
ressusciter  encore  une  fois  le  dixième  et  retomber  dans  les 
pratiques  financières  qui  troublaient  la  production  et  le  com- 
merce :  on  frappa  l'industrie  par  un  droit  de  marque  sur  le 
cuivre  -  et  les  métiers  par  la  création,  en  17-15,  d'inspecteurs  et 
contrôleurs  chargés  de  vérifier  l'administration  des  dignitaires 
corporatifs.  Ces  offices  furent  levés  plus  strictement  qu'on  ne 
l'avait  encore  fait  pour  les  innovations  similaires.  Dans  toutes 
les  communautés  chartraines,  ils  furent  réellement  exercés  ou 
bien  les  artisans  versèrent  une  finance  de  remboursement  au 
traitant  ^. 

L'usage  continuel  des  aff'aires  extraordinaires  offrait  des 
désavantages    si  évidents  que    pendant  la    seconde   moitié  du 


maîtrises,  il  conserva  un  droit  honorifique  de  nomination.  Des  lettres  déli- 
vrées à  cette  époque  servent  de  reliure  au  registre  B  1994  des  archives  d'Eu- 
re-et-Loir. Elles  portent  que  le  bénéficiaire  —  un  tanneur  —  ainsi  que  sa 
veuve  et  ses  enfants,  pourra  «  jouir  et  user  pleinement  et  paisiblement  de 
ladite  maistrise,  droits  et  prérogatives  y  appartenons,  même  du  pouvoir 
d'assister  en  toutes  visites  et  assemblées  dudit  mcstier  pour  entrer  en  son 
ordre  en  la  jurande  et  être  reçu  garde,  ainsi  que  les  autres  maistres  jurés, 
sans  qu'il  soit  tenu  de  faire  aucun  chef-d'œuvre  ou  expérience,  ni  subir 
aucun  examen,  payer  banquets,  droits  de  confrairie  et  de  boëte,  ni  aucuns 
autres  droits  que  les  jurés  dudit  mestier  ont  accoutumé  de  prendre  et  faire 
paj'er  à  ceux  qui  veulent  estre  reçus  maistres  et  qui  peuvent  cstre  porté 
par  les  statuts  dudit  mestier...  et  sans  qu'il  lui  soit  fait,  mis  ou  donné,  ni 
à  sa  veuve  et  enfans  après  son  deceds,  aucun  trouble,  ni  empêchement  par 
visites  extraordinaires  ou  autrement.  » 

1.  A.  c.  Chartres,  D.e.III.2. 

2.  Edit  du  16  fév.  1745.  A.   C.  Chartres,  .T. 1.14. 

3.  Arch.  du  Loiret,  C  102  et  a.  c.  Chartres,  U.  b.  7.  Les   tanneurs,   avec 
1108  1.,  furent  les  artisans  les'^plus 'grevés. 


296  TROISIÈME  PARTIE  CHAPITRE  UNIQUE 

XVIIP  siècle  le  pouvoir  central  chercha  à  le  restreindre.  Lors 
de  la  guerre  de  Sept  Ans,  tandis  que  les  impôts  sur  le  revenu, 
réduits  au  vingtième  en  1749,  étaient  augmentés  à  deux 
reprises,  une  seule  taxe  exceptionelle  fut  appliquée  à  Chartres. 
Elle  consistait  en  l'émission  d'un  emprunt  forcé  :  un  «  million 
effectif  d'augmentation  »  sur  les  gages  des  inspecteurs  et  con- 
trôleurs *.  Plus  tard,  quand  l'Etat  liquida  les  dettes  provenant 
de  la  guerre,  un  nouvel  expédient  fut  trouvé  dans  la  vente  de 
brevets  de  maitrise  faite  à  des  prix  variants  de  100  à  600 
livres  -. 

Les  autres  ressources  auxquelles  Louis  XV  eut  recours 
pendant  la  lutte  contre  l'Autriche  et  l'Angleterre  furent  des 
taxes  indirectes.  Par  l'édit  d'août  1758,  le  roi  rappelant  que 
Louis  XIV  avait  déjà  subvenu  à  l'entretien  des  armées  en 
campagne  au  moyen  de  dons  gratuits  accordés  par  les  villes, 
décida  l'institution  d'un  impôt  extraordinaire  payé  pendant  six 
ans  par  toutes  les  villes  et  bourgs.  Chaque  localité  devait 
rechercher  sur  quelles  denrées  et  marchandises  il  serait  pos- 
sible d'asseoir  un  octroi.  Le  produit  demandé  s'élevait  pour 
Chartres  à  20  000  1.  et  devait  être  fourni  par  les  habitants  de 
toutes  classes  sans  exception  d'aucune  sorte.  Une  assemblée 
générale  de  notables  résolut  d'imposer  l'entrée  des  viandes  de 
boucherie  car  le  vin  était  suffisamment  grevé  ;  mais  le  roi 
s'arrêta  à  un  droit  d'entrée  plus  large  établi  sur  les  bois- 
sons, le  bétail  de  boucherie,  le  foin,  le  bois  à  brûler  et,  à  peu 
de  choses  près,  identique  dans  tout  le  royaume.  Le  manque 
d'animation  du  commerce  chartrain  fit  que,  plusieurs  fois,  le 
recouvrement  de  ce  droit  fut  un  peu  inférieur  au  total  assigné  ^. 

Une  dernière  variété  d'imposition  employée  alors  et  qui  avait 
été  déjà  adoptée  antérieurement  par  le  pouvoir  central,  consistait 
à  augmenter  les  droits  en  vigueur  de  sols  supplémentaires  pré- 
levés proportionnellement  au  nombre  de  livre  payées.  On 
prenait  quatre  sols  pour  livre  quand  l'édit  de  septembre  1759, 
dit  de  la  subvention  générale,  ordonna  de  lever  quatre  nou- 
veaux sols  pour  livre  sur  les  fermes  royales  sauf  la  gabelle  et 

1 .  Les  tanneurs  semblent  seuls  avoir  payé  leur  quote-part. 

2.  A.  c.  Chartres,  U.b.22l  . 

o.  Ibid.  G. a. II. 6  et  délib.  des  échev.  en  1758  et  en  1759. 


IMPÔTS  SUR    LES   CORPORATIONS,   l/lXDUSTRlK  KT    LR  COMMERCE    297 

le  tabac  '.  Six  mois  plus  lard  l'édil  fui  iapi)orlé  et  les  quatre 
sols  nouveaux  remplacés  par  un  sol  unique  exigé,  ainsi  que  le 
mandait  l'intendant  d'Orléans  aux  maire  et  échevins  de  Char- 
tres, «  sur  tous  les  droits  indislinclement  levés  dans  le 
royaume  »  :  à  l'entrée  des  villes,  à  leur  passage,  à  la  vente  en 
gros  et  à  celle  en  détail,  à  l'exception  des  droits  servant  à  ac- 
quitter le  don  gratuit  -. 

En  1764,  le  don  gratuit  arriva  à  la  limite  de  sa  perception. 
Malgré  la  signature  de  la  paix,  il  fut  renouvelé;  mais,  de  1767  et 
jusqu'en  1769,  son  taux  fut  diminué  graduellement  et  à  partir 
de  1768,  il  cessa  d'être  recouvré  par  la  municipalité  •*  pour 
être  incorporé  aux  fermes  royales. 

Les  artisans  et  marchands  chartrains  n'eurent  plus  désor- 
mais à  subir  que  les  innovations  fiscales  qui  furent  appliquées 
dans  l'ensemble  du  royaume,  soit  modifications  de  l'impôt 
direct,  soit  additions  de  sols  pour  livres  aux  droits  des  fermes. 
Le  seul  fait  local  qu'il  reste  à  signaler  est  l'établissement  d'une 
taxe  de  passe-debout  sur  le  vin  et  les  boissons  en  1786.  La 
route  de  Paris  à  Tours  par  Chartres  était  alors  sur  le  point 
d'être  achevée  et  le  duc  d'Orléans,  prévoyant  que  les  messagers 
emprunteraient  la  nouvelle  voie  de  préférence  à  celle  plus  lon- 
gue par  Orléans  et  la  Loire,  demanda  de  lever  à  Chartres  des 
redevances  identiques  à  celles  qu'il  prenait  depuis  1()93  sur 
les  boissons  transportées  à  travers  Orléans  ^. 

Arrivés  au  terme  de  cette  étude,  nous  pouvons,  à  défaut  du 
total  de  l'impôt  pesant  sur  les  artisans  et  les  marchands  ', 
essayer  de  récapituler  ce  que  le  fisc  prélevait  à  la  fin  de  l'ancien 

1.  Isambert,  Decrusj^  et  Taillandier,  Recueil  général  des  anciennes  lois 
françaises  ;  XXI,  293. 

2.  Edit  de  février  1760. 

3.  Séance  de  l'éch.  du  31  mars  1760.  A.  c.  Chartres,  C.2.z. 

4.  Séance  du  11  juill.  1768.  Ibid.,  C.2.ee. 

5.  Pour  le  total  des  impôts  indirects  communaux  v.  plus  haut  p.  288.  l'our 
l'impôt  monarchique,  on  connaît  seulement  le  montant  des  impôts  directs: 
la  capitation  s'élevait  à  32  779  1.  ;  les  deux  vingtièmes  et  les  quatre  sols 
pour  livre  du  premier  montaient,  pour  les  biens-fonds  à  26  295  1.,  pour 
l'industrie  à  6054  1.  (a.  c.  Chartres,  L.d.I.2i^5  et  L.d.I.2i!'6).  Le  vingtième 
d'industrie  était  considérable  :  Chartres  payait  plus  que  Rouen  qui  devait 
seulement  6032  1.  (ibid.,  S.a.26). 


298  TROISIÈME  PARTIE  CHAPITRE  UNIQUE 

régime  sur  les  denrées  le  plus  habituellement  consommés,  le 
blé  et  le  vin. 

Sur  le  blé,  les  droits  étaient  peu  importants  ;  c'étaient,  à 
l'entrée,  15  d.  par  charretée  et,  sur  le  marché,  le  havage,  perçu 
en  nature  au  quatre-vingt-seizième  \ 

Au  contraire,  le  vin  était  fortement  imposé.  L'entrée  payait 
les  anciens  cinq  sols  accrus  de  la  partie  d'octroi  réservée  au  roi, 
le  droit  de  gros  avec  les  augmentations,  la  jauge  et  le  courtage 
(quand  ils  n'avaient  pas  été  donnés  lors  de  la  vente  chez  le 
producteur),  les  droits  attribués  aux  inspecteurs  aux  boissons, 
le  don  gratuit,  enfin  8  s.  pour  livre  de  tous  les  droits  précédents. 
La  vente  coûtait  le  huitième  du  prix  de  cession  augmenté  de 
8  s.  pour  livre,  puis  le  dixième,  le  tiers  en  sus  du  dixième  et  sur 
les  deux  dernières  sommes  le  sol  pour  livre  appartenant  à  la 
ville  et  les  8  s.  pour  livre  royaux.  Au  total,  un  poinçon  acheté 
50  1.  acquittait  43  1.  6  s.  de  droits  divers  -.  Enfin,  en  dernier 
lieu,  les  vins  qui  n'étaient  pas  consommés  à  Chartres  devaient 
au    passage  22  s.   par  poinçon  comme  passe-debout. 

Le  taux  des  taxes  indirectes  était  fort  élevé  à  Chartres.  En 
1774,  le  directeur  des  aides  disait  :  «  les  habitants  sont  plus 
surchargés  d'impositions  que  [dans]  les  villes  voisines  »'•''. 
Cependant,  les  agents  fiscaux  parvenaient  à  récolter  leur  dû. 
Les  redevables,  ajoutait  ce  même  directeur  des  aides,  «  payent 
sans  opposition  »,  mais  ils  «  murmurent  hautement  »,  mécon- 
tentement dont  on  peut  trouver  une  dernière  preuve  dans  les 
cahiers  rédigés  par  le  Tiers  en  1789.  Les  classes  non  privilégiées 
souhaitaient  alors  la  suppression  de  presque  tous  les  impôts 
sur  le  commerce,  à  savoir  :  des  péages,  des  barrages  et  autres 
droits  «  vulgairement  connus  sous  le  nom  de  pancarte,  levés 
tant  sur  les  chemins  que  sur  les  rivières  »  ',  des  redevances 

1.  tiappelons  que  les  vendeurs  donnaient  encore  une  taxe  pour  le  mcsu- 
rage  (qui  montait  peut-être  ù  2  d.  par  boisseau),  et  rétribuaient  obligatoire- 
ment les  leveuses  et  les  portefaix. 

2.  Mémoire  pour  les...  aubergistes...  demandeurs,  contre...  [l'jadjudicataire 
du  droit  de  dixième  et  tiers  en  sus  ;  s.  1.  [1778],  in-4'J  ;  bibl.  de  Cbartres, 
ms.   1712. 

.  Arch.  nat..  G-  33. 
4.  Les  droits  de  traite  de  province  à  province  auraient  dû  aussi  être  sup- 
primés, pensaient  les  habitants  du  pays  chartrain,  et  les  barrières  douanières 
re  aux  frontières  du  royaume. 


IMPÔTS  SUR  LES  COHPOHAïIONS,   l'iNDUSTIUE  ET   LIC    C.OM.MICRCK    .?99 

de  pesage  payées  au  poids  le  roi,  des  droits  sur  les  cuirs 
«  atteudu  que  les  manufactures  de  tanneries  du  royaume  (jui 
étaient  pour  la  France  une  source  immense  de  richesses  sont 
absolument  ruinées  et  ne  peuvent  plus  supporter  la  concur- 
rence de  l'étranger  »,  des  marques  sur  tous  les  métaux  à  l'ex- 
ception de  l'or  et  de  l'argent.  On  désirait  égalementl'abolition  des 
droits  d'entrée  et  d'aides,  ou  bien,  si  cette  réforme  était  irréa- 
lisable, une  perception  mieux  proportionnée  aux  ressources 
relatives  de  chaque  ville,  et  l'établissement  pour  les  droits  d'en- 
trée d'un  tarif  clair  et  précis  avec  une  seule  dénomination  pour 
chaque  impôt  K 

1.  A.  c.   Chartres,  S.l.lU. 


I 


APPENDICE  No  I 


STATUTS  DES  CORPORATIONS  CHARTRAINES 


Arçonneurs  K  —  1214,  août.  —  Ordonnance  de  Thibaud  VI, 
comte  de  Blois,  de  Chartres  et  de  Clermont.  (Pièce  justif.  I). 

Métier  de  la  rivière  (Arçonneurs,  tisserands,  pareurs  et  teintu- 
riers). —  1278,  5  août  ;  Chartres.  —  Vidimus  délivré  par  le  châte- 
lain de  Chartres  d'une  première  ordonnance  de  Jean  de  Châtillon, 
comte  de  Blois,  de  Chartres  et  seigneur  d'Avesnes,  rendue  en  avril 
1268  et  qui  confirmait  les  privilèges  des  bourgeois  de  la  rivière 
(Pièce  justif.   II). 

1268,  avril.  —  Seconde  ordonnance  de  Jean  de  Châtillon,  comte 
de  Blois,  de  Chartres  et  seigneur  d'Avesnes  portant  confirmation 
des  privilèges  des  bourgeois  de  la  rivière  (Pièce  justif.  III). 

Tailleurs-couturiers.  —  1485  n.  s.  mars  ;  Paris.  —  Lettres 
patentes  de  Charles  VIII  confirmant  une  ordonnance  du  bailli  de 
Chartres,  rendue  le  19  février  1394  n.  s.,  qui  permettait  aux  tail- 
leurs-couturiers de  Chartres  de  suivre  les  statuts  octroyés  par 
Charles  VI  aux  tailleurs-couturiers  de  Paris.  (^Ordonn.  des  rois  de 
France,  XIX,  485). 

1487,  octobre  ;  Laval.  —  Lettres  patentes  de  Charles  VIII 
octroyant  aux  tailleurs-couturiers  des  statuts  presque  identiques  à 
ceux  adoptés  en  1394  (ibid.,  XX,  84.  Enregistrement  à  la  juridiction 
de  police  de  Chartres,  le  14  mai  1700  ;  a.  c.  Chartres,  J.  8).  Confir- 
mation des  lettres  précédentes  octroyée  par  Henri  II,  à  Blois,  en  mars 
1551  n.  s.  (arch.  nat.,  JJ  261'.  Enregistrement  à  la  juridiction  de 
police,  le  14  mai  1700  ;  a.  c.  Chartres,  J.8).  Autre  confirmation  oc- 
troyée par  Charles  IX,  à  Saint-Germain-en-Laye,  en  juillet  1561  (en- 
registrement à  la  juridiction  de  police,  le  14  mai  1700  ;  a.  c.  Char- 
tres, J.  8). 

1.  Les  corporations  sont  classées  suivant  l'ordre  chronologique  des  plus  anciens 
statuts  connus. 


302  APPENDICE  I 

1719,  juillet  ;  Paris.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XV  leur  accor- 
dant de  nouveaux  statuts  (enregistrement  à  la  juridiction  de  police, 
le  28  mars  1728;  ibid.,  J.1.10). 

Boulangers.  —  1566,  novembre  ;  Saint-Maur-les-Fossés.  — 
Lettres  patentes  de  Charles  IX  confirmant  les  lettres  accordées  par 
Henri  II,  à  Amboise,  en  mai  1551,  qui  homologuaient  les  lettres  dé- 
livrées par  François  1*'',  à  Argentan,  en  octobre  1517,  celles  données 
par  Louis  XII,  à  Lj'on,  le  12  avril  1502,  par  Charles  VIII,  à  Paris, 
le  5  janvier  1486  n.  s.,  par  Louis  XL  à  Chartres,  le  4  mai  1467  et  par 
Charles  VI,  à  Paris,  en  juillet  1418,  lesquelles  confirmaient  le  mo- 
nopole des  boulangers  sans  aucun  détail  professionnel  (original 
parchemin,  jadis  scellé  sur  lacs  de  soie  rouges  et  verts  ;  a.  c. 
Chartres,  D.e.1.8.  Enregistrement  des  lettres  de  Charles  IX,  arch. 
nat.,  JJ  264). 

Barbiers-chirurgiens.  —  1427,  juin  ;  Poitiers.  —  Lettres  patentes 
de  Charles  VII  confirmant  les  privilèges  des  barbiers-chirurgiens  du 
royaume,  enregistrées  au  bailliage  de  Chartres  le  8  février  1430  n.  s., 
{Ordoiin.  des  rois  de  Krance,  XIII,  128).  Confirmations  des  lettres 
précédentes,  pour  les  barbiers-chirurgiens  de  Chartres,  données  par 
Louis  XI,  à  Tours,  le  13  janvier  1462  n.  s.  (ibid.,  XV,  306),  par 
Charles  VIII,  à  Paris,  en  juillet  1484  (//)/>/.,  XIX,  525),  et  par  Henri  II, 
à  Fontainebleau,  en  mars  1548  n.  s.  (arch.  nat.,  JJ  258'). 

1725,  6  février  ;  Marly.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XV  confir- 
mant les  privilèges  des  barbiers-perru(iuiers-baigneurs-étuvistes  du 
royaume  (enregistrement  à  la  juridiction  de  police,  le  28  août  1728; 
a.  c.  Chartres,  J.1.10). 

Corroyeurs.  —  1448,  juillet  ;  Chinon,  ^  Lettres  patentes  de 
'Charles  VI  homologuant  une  ordonnance  rendue  par  le  bailli  de 
Chartres,  le  17  mai  1443,  et  qui  approuvait  les  statuts  présentés 
par  les  corroyeurs  (arch.  nat.,  JJ  284).  Confirmation  des  lettres 
précédentes  donnée  par  Henri  II,  à  Blois,  en  février  1551  n.  s. 
(ibid.  JJ  261  ='). 

Cordonniers.  —  1484,  avril  ;  Etampes.  —  Lettres  patentes  de 
Charles  \'1I1  leur  concédant  des  statuts  (Ordonn.  des  rois  de  France, 
XIX,  332). 

1507,  novembre  ;  Blois.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XII  ap- 
prouvant de  nouveaux  statuts  (enregistrement  à  la  police,  le  20 
avril  1700  ;  a  c.  Chartres,  J.8.)  Confirmation  des  lettres  précédentes 
donnée  i)ar  François  l*"'"  (incomplètement  transcrite  dans  les  regis- 
tres de  la  juridiction  de  police,  le  20  avril  1700  ;  ibid).  Autres  con- 
lirnuitions  octroyées  par  Henri  II,  à  Blois,  en  février  1551  n.  s.  (en- 


STATUTS     DES      COKI'OHATIOXS  ',\0'A 

registremcnt  à  la  juridiction  de  police,  le  20  avril  1700  ;  ihid)  cl  par 
Charles  IX,  à  Chartres,  en  janvier  1563  n.  s.  (id.,  ihid). 

Pelletiers.  —  1486  n.  s.  février  ;  Paris.  —  Lettres  patentes  de 
Charles  VIII  confirmant  une  ordonnance  rendue  par  le  hailli  de 
Chartres,  le  l'^'"  février  1486  n.  s.,  et  qui  approuvait  les  statuts 
présentés  par  les  pelletiers  (Ordonn.  des  rois  de  France,  XIX,  (YXi). 

Tisserands  en  toile.  —  1487  n.  s.,  6  janvier  ;  Paris.  —  Lettres 
patentes  de  Charles  VIII  leur  concédant  des  statuts  (mentionnées 
dans  l'acte  suivant). 

1659,  août  ;  Paris.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XI\'  approuvant 
de  nouveaux  statuts  (enregistrement  au  Parlement,  le  13  août  1710  ; 
arch.  nat.,  X  i='8707.  Copie  de  Tacte  précédent  faite  en  1776  ;  arch. 
du  Loiret,  C  102). 

Merciers-épiciers.  —  1490,  mai  ;  Tours.  —  Lettres  patentes  de 
Charles  VIII  leur  concédant  des  statuts  (Ordonn.  des  rois  de  France; 
XX,   230). 

1518,  13  novembre  ;  Chartres.  —  Lettres  patentes  de  François 
l*""^  leur  octroyant  de  nouveaux  statuts  presque  semblables  aux  pré- 
cédents (enregistrement  au  Parlement,  le  29  mai  1699  ;  arch.  nat., 
Xia  8693.  Copies  du  XVIII''  siècle,  ibid.,  pis  759  et  arch.  du  Loiret, 
C  102).  Confirmations  des  lettres  précédentes  données  par  François 
V^,  à  Paris,  en  juin  1539  (arch.  nat.,  JJ  235''),  par  Charles  IX,  à 
Saint-Maur-les-Fossés,  en  juin  1566  (copie  du  XVIII*  siècle,  ibid., 
F'-  759),  par  Louis  XIV,  à  Versailles,  en  mars  1698  (enregistrement 
au  Parlement,  le  29  mai  1699;  ibid.,  Xi»  6593.  Copie  du  Xv'lII"  siècle, 
ibid.,  F'2  759. 

Bonnetiers-chaussetiers-cliapeliers  (dh'iscs  au  XVIF  siècle,  en 
bonnetiers  et  en  chapeliers).  —  1509,  décembre  ;  Blois.  —  Lettres 
patentes  de  Louis  XII  leur  concédant  des  statuts  (enregistrement  à 
la  juridiction  de  police,  le  15  avril  1700  ;  a.c.  Chartres,  J.  8).  Con- 
firmation des  lettres  précédentes  donnée  par  Henri  III,  à  Paris,  en 
décembre  1586  (enregistrement  à  la  juridiction  de  police,  le  15  avril 
1700,  ibid).  Autre  confirmation  donnée  [)ar  Louis  XIV,  à  Versailles, 
en  avril  1694,  et  concernant  les  bonnetiers  seuls  (enregistrement  au 
Parlement,  le  30  août  1595  ;  arch.  nat.,  X'-'  8()90.  Enregistrement  à 
la  juridiction  de  police,  le  15  avril  1700  ;  a.c.  Chartres,  J.8). 

Tondeurs.  —  1510,  août.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XII  con- 
firmant leurs  statuts  (Pièce  justif.  IV). 

Savetiers.  —  1527  n.  s.,  mars  ;  Saint-Gcrmain-en-Laye.  — 
Lettres  patentes  de  François  1"  leur  concédant  des  statuts  (Pièce 
justif.    V).     Confirmation    des     lettres    précédentes    octroyée     par 


304  APPENDICE  I 

Louis  XIV,  à  Saint-Germain-en-La3-e,  en  décembre  1674  (enregis- 
trement au  Parlement,  le  22  décembre  1674;  arch.  nat.,  X*a8671). 

Orfèvres.  —  1540,  décembre.  —  Lettres  patentes  de  François 
V  leur  octroyant  le  privilège  de  former  une  communauté  (incom- 
plètement transcrites  ;  arch.  nat.,  JJ  255"). 

Drapiers  et  chaussetiers  '. —  1548,  décembre;  Saint-Germain- 
en-Laj'e.  —  Lettres  patentes  d'Henri  II  portant  confirmation  des 
privilèges  accordés  par  François  l^"",  entre  autres  de  celui  de  laisser 
tenir  l'ouvroir  par  la  veuve  d'un  maître  (arch.  nat.  JJ  258^  ).  Confir- 
mation des  lettres  précédentes  octroyée  par  Charles  IX,  à  Saint- 
Maur-les-Fossés,  en  mai  1566  (ibid.,  JJ  264). 

Tourneurs=haquetiers.  —  1548,  août  ;  Vauluisant.  —  Lettres 
patentes  d'Henri  II  confirmant  leurs  privilèges  (ibid.  JJ  258"). 
Confirmation  des  lettres  précédentes  donnée  par  Henri  III,  en  juil- 
let 1578  (mentionnée,  avec  copie  des  statuts  ;  arch.  du  Loiret,  C  102). 

Parcheminiers-tnêgissiers.  —  1554,  3  décembre  ;  Chartres,  — 
Procès-verbal  de  la  publication  faite  à  Chartres  des  privilèges  et 
statuts  octroyés  par  Henri  II,  aux  parcheminiers-mégissiers  (enre- 
gistrement au  Parlement,  le  11  juillet  1672  ;  arch.  nat.,  X.^^  8662. 
Enregistrement  à  la  juridiction  de  police,  le  29  avril  1700,  avec  les 
lettres  de  commission  délivrées  par  Henri  II  au  bailli  de  Chartres, 
le  12  octobre  1552,  le  procès-verbal  de  l'enquête  faite  par  le  bailli, 
en  vertu  de  ces  lettres,  les  23,  29,  30  novembre  et  3  décembre  1552, 
et  les  lettres  patentes  d'Henri  II  données  à  Villers-Cotteret,  le  24 
septembre  1554  ;  a.  c.  Chartres,  J.8).  Confirmation  des  lettres 
d'Henri  II  octroyée  par  François  II,  à  Orléans,  en  novembre  1560 
(enregistrement  à  la  juridiction  de  police,  le  29  avril  1700  ;  ibid.). 
Autre  confirmation  donnée  par  Louis  XIV,  à  Paris,  en  décembre 
1670  (enregistrement  au  Parlement,  le  11  juillet  1672  ;  arch.  nat., 
X'"  8669.  Enregistrement  à  la  juridiction  de  police,  le  29  avril  1700; 
a.  c.   Chartres,   J.8.  Copie  du  XVIIP  siècle  ;  arch.  nat.,  F'^  759)2. 

1 .  Los  marchands  drapiers  sont  qualifiés  de  chaussetiers  dans  les  letti-es 
d"Hcnri  II  comme  dans  celles  de  Charles  IX.  Ils  se  donnèrent  également  le  titre 
de  chaussetiers  sur  l'inscription  du  vitrail  de  l'église  Saint- Aignan,  en  1625  (v.  p.  72 
en  n.).  On  peut  en  déduire  que  pendant  'près  d'un  siècle  ils  vendirent  des  mar- 
chandises considérées  habituellement  comme  faisant  partie  du  commerce  de  laj 
bonneterie.  Ce  trafic  devint  particulièrement  avantageux  quand  les  habitants  du 
pays  de  Dourdan  se  mirent  à  fabriquer  des  bas  d'estame,  «  nouvelle  invention, 
disait  Henri  III  en  1582,  qui  n'était  pas  encore  venue  «  en  la  congnoissance  des 
hommes  »  en  1556  (Arch.  nat.,  Xla  8637). 

2.  Une  autre  confirmation  octroyée  par  Louis  XV,  en  mars  1732,  est  signalée 
dans  le  Mémoire  pour  la  comniiinaiitc  des  marcliands  tanneurs  de  la  ville  de  Chartres, 
défendeurs,  contre  les  nturchands  parcheniiniers  et  nicgissiers,  demandeurs  ;  Pans, 
1730,  in-8  . 


STATUTS      DRS     CORPORATIONS  305 

Vtnaigriers-buffetiers-moutardiers. —  liriGQ,  8  août;  Chartres. 
—  Avis  favorable  donné  par  le  lieutenant  général  au  bailliage  de 
Chartres  sur  le  projet  de  statuts  présenté  par  les  vinaigriers-bulle- 
tiers-moutardiers  (enregistrement  à  la  juridiction  de  police,  le  2(3 
février  1705  ;  a.  c.  Chartres,  J.1.3).  Confirmation  donnée  par 
Louis  XIV,  à  Versailles,  en  août  1706,  des. lettres  que  François  II 
avait  accordées,  en  octobre  1560  (enregistrement  à  la  juridiction 
de  police,  le  26  février  1707  ;  ibid.). 

Pàtissiers-rôtîsseurs-charcutiers-oubUeurs  (à  partir  de  1749, 
pàtissiers-oublieurs  seulement).  —  1563  n.  s.,  février  ;  Blois.  — 
Lettres  patentes  de  Charles  IX  leur  octroyant  le  privilège  de  former 
une  communauté  et  leur  concédant  des  statuts  (enregistrement  à  la 
juridiction  de  police,  le  28  avril  1700  ;  a.  c.  Chartres,  J.8).  Confir- 
mation des  lettres  précédentes  donnée  par  Louis  XIII,  à  Compiègne, 
en  mai  1624  (copie  de  1776  jointe  au  texte  des  statuts  ;  arch.  du 
Loiret,  C.  102). 

Chaudronnîers-fondeurs-dinandiers.  —  Statuts  de  1571  (men- 
tionnés dans  la  délibération  du  Bureau  du  commerce,  du  18  janvier 
1742;  arch.  nat.,  F'^  89). 

Serruriers.  —  1572,  janvier  ;  Amboise.  —  Lettres  patentes  de 
Charles  IX  leur  concédant  des  statuts  (enregistrement  à  la  juridic- 
tion de  police,  le  4  mai  1700;  a.  c.  Chartres,  J.8).  Confirmation  des 
lettres  précédentes  donnée  par  Henri  IV,  à  Paris,  en  août  1608  (en- 
registrement à  la  juridiction  de  police,  le  4  mai  1700  ;  ibid.  Copie  de 
1776  ;  arch.  du  Loiret,  C  102). 

Armurîers-fourbisseurs.  —  1572,  l*^""  décembre;  Chartres.  — 
Sentence  du  lieutenant  général  au  bailliage  et  siège  présidial  pres- 
crivant la  publication  et  l'enregistrement  des  statuts  présentés  par 
les  armuriers-fourbisseurs  ainsi  que  des  lettres  approbatives  de 
Charles  IX,  données  à  Amboise,  en  janvier  1572  (enregistrement 
à  la  juridiction  de  police,  le  14  avril  1700  ;  a.  c.  Chartres, 
J.8). 

Tonneliers.  —  1572,  juillet  ;  Paris.  —  Lettres  patentes  de 
Charles  IX  leur  concédant  des  statuts  et  précédées  de  ces  statuts 
sous  forme  de  l'avis  favorable  donné  par  le  prévôt  (enregistrement  à 
la  juridiction  de  police,  le  15  mai  1700  ;  ibid.). 

1739,  juillet  ;  Compiègne.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIV  ap- 
prouvant de  nouveaux  statuts  (enregistrement  à  la  juridiction  de  po- 
lice, le  16  octobre  1739  ;  ibid.,  J.1.12). 

Menuisiers.  —  1575,  mai  ;  Paris.  —  Lettres  patentes  d'Henri  II 
leur  octroyant  des  statuts  et  précédées  de  ces  statuts  sous  forme  de 


;506  APPENDICE  I 

l'avis  favorable  donné  par  le  prévôt,  le  5  mai  1Ô75  (enregistrement  à 
la  juridiction  de  police,  le  8  avril  1700  ;  ibid.,  J.8). 

Maréchaux.  —  1585,  mai  ;  Paris.  —  Lettres  patentes  d'Henri 
III  leur  octroyant  des  statuts  et  précédées  de  ces  statuts  sous  forme 
de  l'avis  favorable  donné  par  le  prévôt,  le  22  mars  1582  (enregistre- 
ment à  la  juridiction  de  .police,  le  16  mai  1700  ;  ibid.).  Confirmation 
des  lettres  précédentes  donnée  par  Henri  IV,  à  Paris,  en  octobre 
1594  ;  (id.,  ibid.). 

Vanniers.  —  1585,  5  octobre  ;  Cbartres.  —  Sentence  du  prévôt 
approuvant  un  projet  de  statuts  présenté  par  les  maîtres  vanniers 
(enregistrement  à  la  juridiction   de  police,   le  29  avril  1700  ;  ibid.). 

Bourreliers.  —  1586,  juin  ;  Saint-Maur-les-Fossés.  —  Lettres 
patentes  d'Henri  III  leur  octroyant  des  statuts  et  précédées  de  ces 
statuts  sous  forme  de  l'avis  favorable  donné  par  le  prévôt,  en  jan- 
vier 1580  (enregistrement  à  la  juridiction  de  police,  le  14  avril  1700  ; 
ibid.). 

Selliers^lormiers.  —  1591,  octobre  ;  Chartres.  — -  Lettres  pa- 
tentes d'Henri  IV  leur  octroyant  des  statuts  et  précédées  de  ces 
statuts  sous  forme  de  l'avis  favorable  donné  par  le  lieutenant  général 
i:u  bailliage  et  siège  présidial,  le  10  octobre  1591  (enregistrement  à 
la  juridiction  de  police,  le  1'''  avril  1700;  ibid.). 

Potiers  d'étain.  —  1594.  janvier  ;  Mantes.  —  Lettres  patentes 
(IHenri  IV  leur  octroyant  le  pi'ivilège  de  former  une  communauté 
et  précédées  des  statuts  sous  forme  de  1  avis  favorable  donné  par 
le  prévôt,  le  13  décembre  1593  (original  parcliemin,  scellé  en  cire 
verte  sur  lacs  de  soie  rouges  et  verts  ;  bibl.  de  (Chartres,  nis. 
1089). 

TaiHandiers-grosiers-vrilIiers-couteiiers.  —  1595,  novembre  ; 
Paris.  —  Lettres  patentes  d'Henri  IV  leur  octroyant  le  privilège 
de  former  une  communauté  et  précédées  des  statuts  sous  forme  de 
l'avis  favorable  donné  par  le  prévôt,  le  6  octobre  1595  (enregistre- 
ment à  la  juridiction  de  police,  le  10  mai  1700  ;  a.  c.  Chartres,  J.8). 

Bouchers.  —  1598,  22  juin  ;  Chartres.  —  Sentence  du  présidial 
homologuant  des  privilèges  et  statuts  auxquels  les  échevins  avaient 
formé  opposition  et  reproduisant  les  lettres  de  commission  adres- 
sées au  pi-cvôl  et  délivrées  par  Henri  IV,  à  I\ouen,  le  16  novembre 
1596,  les  statuts  sous  forme  de  l'avis  favorable  donné  par  le 
prévôt,  le  23  décembre  1596.  les  lettres  patentes  octroyées  par  Henri 
IV,  à  Pvouen,  en  janvier  1597,  et  la  délibération  de  l'échevinage, 
du  15  avril  1598  (enregistrement  à  la  juridiction  de  police,  le  15 
mai  17C0  ;  ibid.). 


STATUTS    DES    CORPORATIONS  307 

Charcutiers-cuisinîers-traiteurs-blanchisseurs-rôtisseurs.  — 

1623,  février.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIII  leur  octroyant 
le  privilège  de  former  une  communauté  (mentionnées  dans  la  déli- 
bération du  Bureau  du  commerce,  du  16  novembre  1758  ;  arcb.  nat. 
F15  102  -!). 

Tapissiers- frangiers.  —  1624,  novembre  ;  Paris.  —  Lettres 
patentes  de  Louis  XIII  leur  octroyant  le  privilège  de  former  une 
communauté  et  leur  concédant  des  statuts  (enregistrement  au  Par- 
lement, le  10  avril  1628,  avec  les  lettres  de  surannation  délivrées  le 
22  mars  1628  ;  arcb.  nat.,  X'»  8651.  Enregistrement  à  la  juridiction 
de  police  des  pièces  précédentes  ainsi  que  de  la  requête  adressée  au 
prévôt  par  les  tapissiers,  le  11  novembre  1624,  et  de  l'avis  favorable 
donné  par  le  prévôt  et  seize  notables,  les  12  et  13  novembre  1624, 
a.  c.  Cbartres,  J.8.  Brochure  contenant  tous  les  actes  précédents  ; 
s.l.  n.  d.,  in-4°,    16  p.  ;  arcb.  du  Loiret,  C  102). 

Peintres-vitriers.  —  1629,  mai  ;  Valence.  —  Lettres  patentes 
de  Louis  XIII  leur  octroj-ant  le  privilège  de  former  une  commu- 
nauté et  précédées  d'une  ordonnance  des  maire  et  écbevins,  du  5 
septembre  1628,  approuvant  le  projet  de  statuts  présenté  par  lesdits 
peintres-vitriers  (enregistrement  à  la  juridiction  de  police,  le  24 
mars  1700  ;  a.  c.   Cbartres,  .1.8). 

Sergers. —  1656,  juillet  ;  Paris.  — Lettres  patentes  de  Louis  XIV 
confirmant  leurs  privilèges  (enregistrement  au  Parlement,  le  31 
juillet  1656  ;  arcb.  nat.,  X'^  8659). 

1667,  février,  Versailles.  —  Lettres  patentes  de  Louis  XIV  con- 
firmant de  nouveaux  statuts  et  des  règlements  dressés  pour  la  ma- 
nufacture de  serges  ;  suivies  du  procès-verbal  de  l'assemblée 
tenue  à  l'hôtel  de  ville,  les  28  et  30  novembre  1666,  pour  arrêter  le 
texte  desdits  statuts  et  règlements  (Pièce  justif.  VIj  et  aussi  de  l'ar- 
rêt approbatif  du  Conseil  royal  du  commerce,  du  26  février  1667  (a. 
c.  Cbartres,  U.b.9.  Arrêt  du  26  février  1667  ;  arcb.  nat.,  I'^  1736). 

Imprimeurs-libraires.  —  1744,  24  mars  ;  Versailles.  —  Arrêt 
du  Conseil  d'Etat  portant  que  l'arrêt  du  Conseil  du  28  février  1723, 
réglementant  l'imprimerie  et  la  librairie,  sera  exécuté  dans  toutes 
les  villes  du  roj^aume  (enregistrement  à  la  juridiction  de  police, 
avec  l'arrêt  du  23  février  1723,  le  27  juin  1744;  a.  c.  Chartres, 
J.1.13). 


308  APPENDICE   II 


APPENDICE  N"  II 


PRIX  DU  SETIER  DE  BLE  FROMENT  DE  1699  A  1789 

Dans  les  graphiques  et  tableaux  suivants,  nous  avons  résumé  le 
prix  du  setier  de  blé  froment  depuis  le  début  de  l'enregistrement  des 
mercuriales  à  la  juridiction  de  police  de  Chartres  jusqu'à  la  Révolu- 
tion 1. 

Le  trait  plein  des  graphiques  indique  les  moyennes  annuelles  et 
le  trait  discontinu  les  plus  hauts  cours  faits  chaque  année.  Les 
moyennes  annuelles  ont  été  établies  en  faisant  commencer  l'année 
au  premier  octobre,  époque  où  la  nouvelle  récolte  était  apportée  sur 
le  marché.  C'est  ainsi  que  le  premier  prix  a  été  marqué  sous  la  date 
1699,  quoique  la  plus  ancienne  mercuriale  enregistrée  soit  du  13 
mars  1700,  parce  que,  à  ce  moment-là,  on  vendait  le  blé  provenant 
de  la  récolte  de  1699. 

Pour  faciliter  l'intelligence  des  résumés  suivants,  rappelons  que 
le  blé  froment  était  celui  de  qualité  supérieure  et  que  le  setier, 
mesure  de  Chartres,  équivaudrait  en  mesures  modernes  à  15  hl.  17. 


1.  A.  c.  Chartres,  séries  D.d.VI.29  et  D.d.VI.57. 


TABLEAUX 


PRIX    DU    BLK 


309 


Prix  du  setier  de  blé  froment  (1699-1721) 


56 
5V 
SI 
50 
43 
1^6 
i'» 
42 
kC 
38 
33 
34 
32 
^  3b 
^  28 

Z<t 

II 

£C 

18 

le 

H 

12 

10 

8 

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4 


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5     6     7      8     S     10    II    12    13    14    15    16    17    18    19    20  21 

Années 


ANNEES        PniX    MOYENS 


PRIX  JIAXIMA 


ANNEES         PRIX    MOYENS 


PRIX    MAXIMA 


1699 

14  1. 

18  s. 

7  d. 

17  1. 

15  s. 

1711 

12  1. 

18  s. 

16  1. 

5  s. 

1700 

10  1. 

2  s. 

3  cl. 

15  1. 

1712 

19  1. 

16  s. 

6  d. 

32  1. 

1702 

7  1. 

14  s. 

2  d. 

8  1. 

1713 

22  1. 

14  s. 

28  1. 

12  s. 

1703 

7  1. 

14  s. 

8  1. 

15  s. 

1714 

11  1. 

8  s. 

5  d. 

18  1. 

10  s. 

1704 

7  1. 

5  s. 

9  d. 

8  1. 

7  s. 

6  d. 

1715 

8  1. 

18  s. 

2  d. 

10  1. 

10  s. 

1705 

5  1. 

16  s. 

2  d. 

6  I. 

10  s. 

1716 

8  1. 

2  s. 

10  1. 

1706 

5  I. 

6  s. 

10  d. 

6  1. 

1717 

6  1. 

14  s. 

11  d. 

8  1. 

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1707 

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9  d. 

9  1. 

15  s. 

1718 

9  1. 

4  s. 

7  d. 

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10  s. 

1708 

23  1. 

11  s. 

3  d. 

55  1. 

1719 

11  1. 

11  s. 

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1709 

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12  s. 

6  d. 

1720 

7  1. 

6  s. 

8  d. 

13  1. 

1710 

11  1. 

1  s. 

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7  s. 

6  d. 

1721 

9  1. 

8  s. 

2  d. 

12  1. 

10  s. 

4  d. 


310 


APPENDICE    II 


Prix  du  setier  de  blé  froment  (1722-1744) 


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ANNEES         PRIX    MOYENS 


PRIX   M.VXIMA 


ANNEES         PRIX    MOYENS 


PRIX    MAXIMA 


1722 

18  1. 

4  s. 

2  d. 

12  1. 

16  s. 

1734 

7  1. 

6  s. 

1  d. 

9  1. 

5  s. 

1723 

17  1. 

14  s. 

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23  I. 

3  s. 

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1735 

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8  s. 

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9  1. 

5  s. 

1724 

21  1. 

3  S. 

2  cl. 

32  I. 

15  s. 

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1736 

9  1. 

3  s. 

9  d. 

11  1. 

12  s. 

1725 

17  1. 

11  s. 

23  1. 

18  s. 

4d. 

1737 

12  1. 

1  s. 

6  d. 

14  1. 

12  s. 

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1726 

12  1. 

3  s. 

4  cl. 

16  1. 

10  s. 

1738 

16  I. 

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6  d. 

26  1. 

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7  1. 

12  s. 

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9  1. 

5  s. 

1739 

15  1. 

15  s. 

11  d. 

26  1. 

3  s. 

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1728 

9  1. 

19  S. 

7  d. 

12  1. 

15  s. 

1740 

25  1. 

5  s. 

10  d. 

29  1. 

10  s. 

1729 

9  1. 

16  S. 

4  d. 

11  1. 

15  s. 

1741 

15  1. 

5  s. 

23  1. 

1730 

12  1. 

16  s. 

16  1. 

5  s. 

1742 

9  1. 

2  s. 

2  d. 

13  1. 

5  s. 

1731 

9  1. 

10  s. 

10  d. 

12  1. 

1743 

7  1. 

13  s. 

5  d. 

9  1. 

10  s. 

1733 

7  1 

8  s. 

8  1. 

10  s. 

1744 

7  1. 

12  s. 

8  d. 

11  1. 

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PllIX    DU    lîLÉ  311 

Prix  du  setier  de  blé  froment   (1745   1766) 


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Année:^ 


ANM;r:s      rp.ix  moykns  pr.ix  maxima 


ANNIiKS         PUIX   MOYENS  l'IilX   MAXIMA 


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15  1. 

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17  I. 

16  s. 

1  d. 

21  1. 

1757 

15  1. 

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10  d. 

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1758 

14  1. 

11  s. 

10  d. 

16  1. 

15  s 

1759 

14  1. 

10  s. 

7  d. 

16  1. 

1760 

12  1. 

8  s. 

13  1. 

15  s 

1761 

11  1. 

13  s. 

5  d. 

12  1. 

15  s 

1762 

12  1. 

1  s. 

3  d. 

13  1. 

5  s 

1763 

10  1. 

6  s. 

3  d. 

12  1. 

1764 

12  I. 

13  s. 

3  d. 

13  1. 

15  s 

1765 

14  1. 

14  s. 

15  1. 

17  s 

1766 

15  1. 

13  s. 

2  d. 

20  1. 

5  s 

6d. 


312 


APPENDICE   II 


Prix  du  setier  de  blé  froment  (1767-1789) 


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Années 


ANNIilCS        PRIX    MOYENS  PI\IX    MAXIMA  ANNKIÎS        PRIX    MOYENS  PIUX   MAXIMA 


1707 

22  1. 

17  s. 

4  d. 

32  1. 

1 7()8 

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5  d. 

30  1. 

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1  d. 

17  1. 

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24  1. 

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10  s. 

1781 

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1  d. 

18  1. 

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22  1. 

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4  d. 

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17  1. 

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22  1. 

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1  d. 

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19  1. 

5  s. 

1789 

22  1. 

5  s. 

1  d. 

19  1. 

ICONOGUAniIE    DKS    MÉTIERS  313 


appendicp:  n»  m 


ICONOGRAPHIE  DES  MÉTIEKS  CHAHTHAINS 

Quarante-deux  verrières  de  la  cathédrale  de  Chartres  ont  été 
offertes  par  les  artisans  locaux  ;  la  plupart  d'entre  elles  compor- 
tent la  représentation  des  donateurs  sous  une  forme  intéressante 
pour  la  technique  des  métiers.  En  outre,  plusieurs  sculptures  sont 
curieuses  au  même  point  de  vue.  Nous  allons  passer  en  revue  les 
verrières  et  les  principales  sculptures  en  les  classant  suivant  les 
groupements  professionnels  figurés  *. 

Métiers  de  l'alimentation 

Boulangers.  —  1»,  vitrail  de  la  Sainte-Vierge  placé  au  centre  de 
l'abside.  —  Deux  boulangers  soutiennent  un  panier,  en  forme  de 
hotte,  au  moyen  de  brancards.  Dans  ce  panier  sont  de  gros  pains 
ronds. 

2",  vitrail  de  Moïse  et  d'Isaïe —  abside,  côté  sud,  l*^''  vitrail.  — 
Figure  analogue  à  la  précédente.  Les  boulangers  ont  posé  leur  panier 
à  terre  ;  l'un  d'eux  montre  un  pain  qu'il  tient  à  la  main. 

3",  vitrail  de  saint  Pierre  —  nef,  côté  sud,  6'  travée,  l'"'  vitrail. 
—  Deux  boulangers,  debout  derrière  une  table  vendent  des  pains 
ronds. 

4°,  vitrail  de  saint  Jacques  le  Majeur  —  nef,  côté  sud.  G*"  travée, 
2*  vitrail.  —  Les  donateurs  sont  d'abord  figurés  par  un  boulanger- 
pâtissier  qui  tient  un  moule  à  gaufres  et  à  oublies  de  forme  ronde. 
Une  terrine  contenant  de  la  pâte  et  une  cuiller  est  posée  à  côté  de 
lui.  Plus  bas,  deux  boulangers  sortent  d'une  maison  dont  on  aper- 
çoit seulement  la  porte.  Comme  les  hommes  des  deux  premiers 
vitraux,  ils  portent  sur  leurs  épaules  un  panier  rempli  de  pains. 

5",  vitrail  représentant  la  vie  de  Jésus-Christ  —  chapelle  absi- 
dale,  3^  vitrail.  —  Dans  un  premier  médaillon,  on  voit  deux  boulan- 
gers qui  enfournent  ;  dans  un  second,  ils  pétrissent  en  boule  de  la 
pâte  et  la  placent  sur  une  table  ;  enfin,  dans  un  troisième,  ils  portent 
sur  leurs  épaules  un  panier  rempli  de  pains. 

Bouchers.  —  1°,  vitrail  représentant  Ezéchiel,  David  et  un  séra- 
phin —  abside,  côté  nord,  2*^  vitrail.  —  Un  boucher  lève  sa  hache 
pour  abattre  un  bœuf.  La  tète  de  l'animal  est  recouverte  d'un  voile. 

1.  La  numérotation  des  vitraux  est  indiquée  en  comnienrant  par  la  {gauche* 


314  APPENDICE    III 

Une  corde  attachée  à  ses  cornes,  lui  entrave  les  pattes.  Un  veau 
ouvert  est  suspendu  au  plafond.  (Reproduction  dans  F.  de  Lastey- 
rie,  Histoire  de  la  peinture  sur  verre,  déjà  citée,  t.  II,  pi.  XIV,  fig.  2.) 

2",  vitrail  des  miracles  de  Notre-Dame  de  Chartres  —  bas  côté 
sud,  P'"  vitrail.  —  Dans  l'angle  inférieur  gauche,  un  boucher  dépèce 
un  animal  pendu  à  un  crochet.  Dans  l'angle  inférieur  droit,  une 
figure  indistincte  paraît  représenter  un  homme  et  un  porc. 

3",  statuette  du  portail  royal  placé  sur  le  pilastre  central  entre 
la  porte  du  milieu  et  celle  de  droite.  —  Un  homme  nommé  Rogerus 
se  tient  debout  auprès  d'un  veau.  (Reproduction  dans  l'ouvrage  de 
M.  Lefèvre-Pontalis,  déjà  cité,  Les  architectes  et  la  construction  des 
cathédrales  de  Chartres,  p.  17.) 

Charcutiers.  —  Statuette  du  portail  royal  placée  sur  le  pilastre 
central  entre  la  porte  du  milieu  et  celle  de  droite.  —  Un  charcutier 
près  de  sa  marmite. 

Taverniers.  —  1»,  vitrail  de  saint  Lubin  —  bas  côté  nord,  2^ 
vitrail.  —  Dans  une  première  figure  un  tavcrnier  sort  d'une  maison, 
ayant  un  cerceau  pour  enseigne,  et  porte  à  boire  à  un  homme  assis 
un  peu  plus  loin.  Plus  haut,  un  cheval  traîne  une  charrette  contenant 
un  tonneau.  Le  conducteur  est  assis  sur  le  cheval.  Dans  une  troi- 
sième figure,  un  tavernier  tire  du  vin  à  un  tonneau.  La  bordure  du 
vitrail  est  ornée  de  taverniers  qui  tiennent  des  coupes. 

2^,  rose  de  saint  Lubin  —  nef,  côté  nord,  2''  travée.  —  Deux 
jeunes  gens  présentent  de  grands  vases  à  saint  Lubin.  Il  peut  s'agir 
de  taverniers  puisqu'une  première  verrière  de  saint  Lubin  a  été 
offerte  par  les  taverniers,  mais  peut-être  aussi  les  donateurs  du 
vitrail  en  question  furent-ils  les  potiers  d'étain  dont  saint  Lubin 
était  le  patron  au  XVL'  siècle  et  peut-être  antérieurement. 

Industries  du  bâtiment  et  de  l'ameublement 

Maçons,  tailleurs  de  pierre  et  sculpteurs.  V,  vitrail  de  saint  Ché- 
ron  —  déambulatoire,  côté  nord,  2^"  chapelle  (consacrée  au  saint  cœur 
de  Marie),  2''  vitrail.  —  De  gauche  à  droite,  on  voit  :  d'abord,  un 
maçon  qui  examine  au  moyen  de  son  fil  à  plomb  si  le  mur  dune 
tour  est  perpendiculaire.  A  côté  de  lui,  un  apprenti  martèle  une 
pierre  avec  une  laie.  Au  dessus  des  deux  personnages,  un  niveau. 
Plus  loin,  deux  tailleurs  de'pierre  travaillent  ;  au-dessus  d'eux  est 
un  compas.  Plus  loin  encore,  quatre  sculpteurs  dont  l'un  achève 
une  statue,  1  autre  la  dégrossit  avec  un  marteau  et  un  ciseau.  (Repro- 
duction dans  Lasteyrie,  lac.  cit.,  pi.  XII,  fig.  4  et  dans  E.  Corroyer, 
L'architecture  (jothique  ;  Paris,  1891,  in-8\  pp.  178-179,  dans  Bihl. 
de  l'enseiy.  des  beaux-arts.) 


icoxocKAi'Hii;  Di;s  mi:tii:hs 


ni.') 


i 


ICOXOGHAPHIK    DKS    MKTIEKS  317 

2",  vitrail  de  saint  Mclchiade  et  de  saint  Sylvestre.  —  déam- 
bulatoire, côté  sud,  2'  vitrail  entre  la  chapelle  de  saint  Piat  et  la 
suivante.  —  Un  premier  médaillon  montre  deux  manœuvres  qui 
portent  une  pierre  sur  un  bard  ou  civière  de  bois.  Un  deuxième  fait 
voir  deux  maçons  qui  posent  des  pierres,  un  tailleur  de  pierre  et  un 
sculpteur.  Un  troisième  contient  les  emblèmes  du  métier  :  un  niveau, 
des  équerres  et  des  pierres  taillées.  Sur  les  côtés  du  vitrail,  plu- 
sieurs médaillons  présentent  un  homme  couronné  qui  tient  un  scep- 
tre et  une  pierre  taillée.  On  pourrait  conclure  de  ces  dernières 
figures  que  le  chef  des  maçons  était  qualifié  de  roi,  mais  c'est  là 
une  hypothèse  un  peu  hasardée  :  le  maître  des  maçons  est  men- 
tionné pour  la  première  fois  en  l'an  1300,  postérieurement  à  la 
pose  du  vitrail  des  maçons,  et  surtout,  dans  aucun  document,  ce 
dignitaire  ne  porte  le   titre  de  roi  des  maçons. 

Charpentiers,  charrons  et  tonneliers.  —  1",  vitrail  de  Noé  —  bas 
côté  nord,  l*"""  vitrail.  —  Dans  l'angle  inférieur  gauche,  un  charron 
façonne  une  roue  avec  une  hache.  Au  centre,  deux  charpentiers  se 
servent,  l'un  d'une  hache,  l'autre  d'une  cognée.  Dans  l'angle  infé- 
rieur gauche,  un  tonnelier  enfonce  les  cercles  d'un  tonneau. 

2',  vitrail  de  saint  Julien  l'Hospitalier  —  déambulatoire,  côté  nord, 
l""*^  chapelle  (consacrée  à  saint  Julien),  2'^  vitrail.  —  Aux  angles  infé- 
rieurs, figures  analogues  à  celles  du  vitrail  précédent  :  à  gauche, 
deux  ouvriers  qui  posent  la  charpente  dune  maison,  à  droite,  un 
charron  et  un  tonnelier.  Un  médaillon  au-dessus,  représente  deux 
menuisiers.  (Reproduction  dans  Lasteyrie,  loc.  cit.  ;  pi.  XII,  fîg.  1.) 

Tourneurs. —  1",  vitrail  de  saint  Barthélémy  et  de  Moïse —  nef,  côté 
sud,  3^  travée,  1'"'"  vitrail,  —  Un  tourneur  est  assis  derrière  son  tour. 

2",  vitrail  de  saint  Calétric  —  nef,  côté  sud,  3*^  travée,  2-  vitrail. 
—  L'ouvrier  est  assis  derrière  un  tour  à  pied,  ses  mains  sont  posées 
sur  la  pièce  de  bois  qu'il  travaille.  On  voit  distinctement  la  corde  qui 
fait  mouvoir  la  pièce  à  arrondir  et  qui  est  attachée,  d'une  part,  à  la  pé- 
dale, de  l'autre,  à  une  poulie  fixée  au  plafond  de  latelier  (v.  pi.  III)'  . 

1.  D'après  les  statuts  chartrains  du  XVI"  siècle,  les  objets  fabriqués  jiar  les 
tourneurs  étaient  des  mesures  de  capacité  en  bois,  des  fauchets  ou  râteaux  à  dents 
de  bois  pour  ramasser  le  foin,  des  lanternes  et  falots,  des  soufflets,  des  battoirs 
pour  jouer  à  la  paume  ou  pour  taper  la  lessive,  des  «  selles  à  corde  »  ou  treuils,  des 
poulies,  des  dévidoirs,  des  manches  de  faux,  des  berceaux,  des  souricières  et  ratiè- 
res, des  rouets,  quenouilles  et  fuseaux,  des  pelles  de  bois,  des  sabots,  des  saunières 
ou  boîtes  à  sel,  des  manches  d'outils,  des  plateaux,  des  écuellcs,  des  tranchoirs  ou 
planches  à  découper,  des  balances,  des  pelles  à  four,  des  «  vires  et  materas  »,  c'esl-à 
dire  des  traits  d'arbalètes,  et  des  compas  de  bois.  En  outre,  ils  façonnaient  des  ba- 
quets, voitures  à  treuil  pour  transporter  les  tonneaux,  spécialité  qui  leur  faisait 
donner  quelquefois  le  nom  d'haquctiers,  mais  il  est  probable  qu'il  ne  faisaient  que 
le  treuil  et  non  la  voiture  tout  entière. 


318  AI'PENDICE    III 

Vanniers.  —  Vitrail  de  saint  Antoine  —  déambulatoire,  côté  sud, 
6'"  vitrail  entre  la  2^'  chapelle  (consacrée  à  tous  les  saints)  et  le  tran- 
sept. Dans  l'angle  inférieur  gauche,  une  voiture  à  bras  et  des  enfants. 
La  voiture  est  remplie  de  paniers.  A  l'angle  inférieur  droit,  scène  de 
vente  :  deux  vanniers  parlent  à  un  acheteur,  des  marchandises  sont 
exposées  sur  une  table,  deux  enfants  se  tiennent  un  peu  à  l'écart. 
(Reproduction  du  second  médaillon  dans  Lasteyrie,  loc.  cit.  ;  pi. 
XIII,  {ig.  6.) 

Industries  du  vêtement 

Préparation  des  textiles.  —  Les  opérations  préliminaires  que  les 
femmes  de  la  campagne  faisaient  subir  aux  textiles  se  trouvent  re- 
produites par  les  six  figurines  de  la  Vie  active  placées  sous  le  porche 
septentrional,  sur  le  cordon  intérieur  de  la  baie  de  gauche.  (Repro- 
duction dans  l'ouvrage  de  M.  et  E.  Marriage,  déjà  cité  :  The  scul- 
ptures of  Chartres  cathedral  ,  pi.  47  et  48.)  1",  une  femme  se  prépare 
à  laver  un  paquet  de  laine  dans  un  baquet  ;  2",  elle  carde  la  laine  ; 
(Voir  plus  haut,  p.  108)  ;3",  elle  broie  le  chanvre  avec  un  instrument 
formé  de  deux  planchettes  réunies  par  une  charnière  ;  4",  elle  peigne 
du  lin  ou  du  chanvre  avec  le  scran,  plaque  de  bois  portant  de  longs 
clous  au  milieu  et  que  l'ouvrière  maintient  en  passant  le  pied  dans 
un  trou  ménagé  au  bas  de  l'instrument  ;  5»,  elle  file  avec  le  fuseau 
et  la  quenouille  ;  6",  elle  dévide  le  filé.  (Voir  plus  haut,  p.  109.) 

Tisserands.  —  1",  vitrail  de  saint  Etienne  —  nef,  côté  nord,  2^ 
travée,  2^  vitrail.  —  Un  tisserand  travaille  à  son  métier  et  un  ap- 
prenti dévide  (voir  plus  haut,  p.  110  et  pi.  II.) 

2",  vitrail  de  saint  Savinien,  saint  Potentien  et  sainte  Modeste  — 
déambulatoire,  côté  nord,  2'"  chapelle  (consacrée  au  saint  cœur  de 
Marie),  1'^^'"  vitrail. — Autre  figuration  du  travail  au  métier  et  du 
dévidage  (voir  plus  haut,  pp.  109  et  110.) 

3",  vitrail  de  saint  Théodore  et  de  saint  Vincent  —  déambulatoire, 
côté  nord,  2*^  chapelle  (consacrée  au  saint  cœur  de  Marie),  5®  vitrail. 

—  Tissage  au  métier  représenté  comme  dans  le  vitrail  précédent. 
Drapiers  et  pelletiers.  —  Plusieurs  verrières  ont  été  ofl'ertes  con- 
jointement par  les  drapiers  et  par  les  pelletiers  quoique  l'industrie 
des  tissus  ait  toujours  été  distincte  de  celle  de  la  pelleterie.  1'^^',  vitrail 
représentant  quatre  apôtres  —  nef,  côté  nord,  3'  travée,  l'^''  vitrail. 

—  Un  pelletier  montre  un  manteau  fourré  de  menu  vair. 

2",  vitrail  représentant  Daniel,  Jérémie  et  un  séraphin  — abside, 
côté  sud,  2'-"  vitrail.  —  Un  drapier  offre  à  un  acheteur  un  tissu  rayé 
qu'il  tire  d'un  coflVe.  A  droite  un  pelletier  présente  un  manteau  à  un 
acheteur. 


ICONOdl^Ai'iiiK    lil-S    MHTIHKS 


319 


I 


4 


ICONOGRAPHIE    DES    MÉTIERS  321 

30,  vitrail  de  saint  Eustache  —  bas  côté  nord,  3"  vitrail.  —  des 
pelletiers  et  des  drapiers  sont  peints  dans  quatre  petits  cercles  qui 
entourent  le  quatrième  médaillon  losange,  les  pelletiers  montrent  des 
fourrures,  les  drapiers  aunent  du  tissu.  (Reproduction  dans  [Lassus 
et  P.  Durand  I,  Monographie  de  la  cathédrale  de  Chartres  publiée  par 
les  soins  du  Ministre  de  l'Instruction  publique  ;  atlas,  Paris,  1857,  gd. 
in-f°  ;  pi.  F,  feuilles  A  et  B.) 

4",  vitrail  de  saint  Charlemagne  —  déambulatoire,  côté  nord,  l»"" 
vitrail  entre  la  2"  chapelle  (consacrée  au  saint  cœur  de  Marie)  et  la 
chapelle  absidale.  —  Un  pelletier  vend  une  robe  en  fourrure.  (Re- 
production dans  [Lassus  et  P.  Durand],    op.  cit.  ;  pi.  67.) 

5°,  vitrail  de  saint  Jacques  le  Majeur —  déambulatoire,  côté  nord, 
2^  vitrail  entre  la  2*^  chapelle  (consacrée  au  saint  cœur  de  Marie)  et 
la  chapelle  absidale.  —  Dans  un  premier  médaillon,  un  pelletier 
offre  un  manteau  à  deux  clients.  Un  second  médaillon  montre  deux 
drapiers  tirant  d'un  coffre  un  tissu  rayé  qu'ils  déplient  devant  un 
acheteur.  (Reproduction  dans  Lasteyrie,  loc.  cit.  ;  pi.  XIII,  fig.  2  et  3 
et  dans  [Lassus  et  P.  Durand],  op.  cit.  ;  pi.  68  et  69.) 

Chaussetiers.  —  1*^,  vitrail  figurant  Aaron  et  un  ange  thuriféraire 
—  abside,  côté  nord,  l'""  vitrail.  —  Un  enfant  tient  la  bannière  de  la 
confrérie  qui  est  blanche  et  ornée  d'une  chausse  rouge.  Un  chaus- 
setier,  nommé  Gaufridus,  prie  avec  sa  femme  devant  cette  bannière. 
Un  clerc  porte  une  ascensoir  et  une  navette.  (Sur  l'interprétation  de 
cette  scène,  voir  Lasteyrie,  op.  cit.  ;  t.  I,  p.  63  et  comte  d'Arman- 
court,  Chartres,  notes  héraldiques  et  généalogiques  ;  Chartres,  1908, 
in-8°,  p.  99  ;  public,  de  la  Société  arch.  d'Eure-et-Loir.) 

2",  vitrail  de  saint  Jacques  le  Mineur  —  nef,  côté  sud,  4:"  travée, 
2*  vitrail.  —  Scène  analogue  à  la  précédente.  (Voir  mêmes  ouvrages.) 

Industries  du  cuir  et  des  peaux 

Tanneurs.  —  Vitrail  de  saint  Thomas  de  Cantorbéry  —  déambu- 
latoire, côté  sud,  l""*^  chapelle  (consacrée  à  saint  Joseph),  5*^  vitrail.  — 
Un  ouvrier  enfonce  des  peaux  avec  un  bâton  dans  un  plain.  Ce 
plain  est  une  cuve  de  bois,  il  est  posé  sur  le  sol.  Plus  loin,  scène 
de  vente.  Plus  loin  encore,  travail  au  chevalet:  le  tanneur  a  placé  la 
peau  qu'il  prépare  sur  le  chevalet  et  il  la  racle  avec  le  fer  rond. 
Peut-être  la  sèche-t-il  et  achève- t-il  de  la  nettoyer  après  le  rinçage 
à  la  rivière,  peut-être  enlève-t-il  la  chaux  qui  reste  après  le  passage 
dans  les  plains.  Il  peut  encore  la  débourrer,  c'est-à-dire  faire  tomber 
le  poil  quand  la  peau  a  été  soumise  à  l'action  de  la  chaux,  ou  enfin 
l'écharner,  c'est  à  dire  enlever  ce  qui  peut  rester  de  chair.  Dans  ces 


322  APPENDICE    m 

différentes  opérations  l'attitude  de  l'ouvrier  était  la  même,  les  cou- 
teaux seuls  variaient,  non  par  leur  forme,  mais  par  leur  aiguisage. 
(Voir  pi.  IV.) 

Corroyears.  —  Vitrail  de  saint  Martin  — déambulatoire,  côté  sud, 
2''  chapelle  (consacrée  à  tous  les  saints),  1"  vitrail.  —  Les  corroyeurs 
sont  représentés  dans  quatre  petits  médaillons  quadrifoliés  dont  le 
dessin  n'est  pas  très  net.  En  bas,  l'ouvrier  a  placé  son  cuir  sur  une 
table  et  il  l'amincit  avec  une  sorte  de  couteau  long.  A  gauche,  il  est 
debout  derrière  une  table  et  tient  le  cuir  à  deux  mains.  A  droite,  il 
est  assis  et  gratte  le  cuir  sur  un  instrument  qu'il  a  placé  sur  ses 
genoux.  En  haut,  il  est  assis  et  tient  le  cuir. 

Mégissiers.  —  1*,  vitrail  de  saint  Nicolas  —  nef,  côté  nord,  3' 
travée,  2^  vitrail.  —  La  première  opération  par  laquelle  les  mégis- 
siers ont  symbolisé  leur  industrie  appartient  à  la  chamoiserie.  De 
tout  temps,  d'ailleurs,  les  mégissiers-parcheminiers  chartrains  ont 
préparé  les  peaux  par  le  procédé  à  l'huile  (très  peu  différent  de 
celui  en  blanc  ou  en  mégie):  au  XIII^  siècle,  ils  ornaient  d'escar- 
celles les  vitraux  qu'ils  offraient  à  la  cathédrale  pour  indiquer  le 
principal  ou  un  des  principaux  objets  de  leur  commerce  ;  au  début 
du  XVI*^  siècle,  ils  se  faisaient  qualifier  de  fabricants  de  gibecières, 
enfin,  dans  les  statuts  de  1554,  ils  disaient  préparer  des  gants  et  des 
articles  de  «  bourcerye  ».  Sur  le  vitrail  de  saint  Nicolas,  est  figuré 
le  dégraissage  des  peaux.  Les  deux  artisans  représentés  viennent  de 
tremper  la  peau  qu'ils  façonnent  dans  une  lessive  d'eau  et  de  cendre 
gravelée  et  on  les  voit  exprimant  l'huile  qui  reste  en  passant  la  peau 
dans  une  boucle  et  en  la  tordant.  Plus  loin,  dans  une  seconde 
figure,  un  mégissier  travaille  au  chevalet. 

2"^,  vitrail  de  saint  Paul  —  chœur,  côté  sud,  2*  travée,  2^  vitrail. 

—  Autre  représentation  du  dégraissage  par  la  torsion,  analogue  à  la 
précédente.  (Voir  pi.  V.) 

Cordonniers.  —  1",  vitrail  de  saint  Etienne  —  déambulatoire, 
côté  nord,  2*^  chapelle  (consacrée  au  saint  cœur  de  Marie),  3*^  vitrail. 

—  A  l'angle  inférieur  gauche,  un  cordonnier  coud  une  chaussure;  à 
côté  de  lui, sur  une  table,  sont  posés  deux  gros  ballots  ;  un  apprenti 
travaille  assis  par  terre. 

2°,  vitrail  delà  sainte  Vierge  —  bas  côté  sud,  3''  vitrail.  —  A 
1  angle  inférieur  gauche,  un  cordonnier  debout  présente  une  chaus- 
sure à  un  client.  Dans  une  seconde  figure,  un  cordonnier  travaille 
assis  sur  une  table.  A  l'angle  inférieur  droit,  deux  cordonniers  pré- 
sentent un  cuir  qui  est  vu  de  face.  Dans  la  bordure,  aux  angles  du 
bas,  on  voit,  à  gauche,  un  cordonnier  qui  travaille,  à  droite,  un  au- 
tre cordonnier  qui  montre  une  botte. 


h:ono,;ka..hik  nies  mht.kus 


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ICONOGRAPHIE    DES    MÉTIERS  325 

3"*,  vitrail  du  bon  Samaritain  —  bas  côté  sud,  4^'  vitrail.  —  A 
l'angle  inférieur  gauche,  un  cordonnier  est  assis  devant  une  table. 
Au  milieu  de  la  partie  inférieure  du  vitrail,  deux  cordonniers  cou- 
sent, on  distingue  le  fil  dont  ils  se  servent. 

Industries  des  métaux 

Maréchaux.  —  Vitrail  de  la  Nouvelle-Alliance  —  bas  côté  nord, 
6^  vitrail.  —  A  gauche,  deux  forgerons  vident  des  sacs  de  charbon 
dans  une  cheminée.  Dans  le  médaillon  suivant,  on  voit  un  cheval 
placé  dans  un  travail.  Trois  hommes  le  ferrent.  (Reproduction  dans 
Lasteyrie,  op.  cit.  ;  t.  II,  pi.  XIII,  fig.  4.)  Adroite,  une  forge.  Deux 
forgerons  battent  le  fer  sur  une  enclume. 

Armuriers.  —  l»,  vitrail  de  saint  Jean  l'Evangéliste  —  bas  côté 
sud,  6*^  vitrail.  —  Dans  une  première  scène,  un  armurier  achève  un 
écu.  Derrière  lui,  un  autre  ouvrier  frappe  un  petit  objet  avec  un 
marteau  et  un  ciseau.  Dans  une  seconde  scène,  un  armurier  assis 
polit  un  étrier  avec  une  lime,  un  autre  forge  un  étrier  sur  une  em- 
clume. 

2°,  statuette  du  portail  royal  placée  sur  le  pilastre  du  milieu  entre 
la  porte  centrale  et  celle  de  droite.  Statuette  très  endommagée,  on 
distingue  encore  l'écu  que  tenait  l'ouvrier. 

Merciers-épiciers 

Vitrail  de  saint  Nicolas  —  bas  côté  nord,  5"^  vitrail.  —  Dans  un 
premier  médaillon,  un  homme  montre  une  ceinture  à  boucle  ;  sont 
posés  sur  une  table  deux  sacs  ;  des  ceintures  sont  suspendues  à 
une  corde.  Dans  le  médaillon  suivant,  un  mercier  pèse  avec  une 
balance,  un  client  lui  présente  une  coupe  ;  une  autre  coupe  et 
une  étoffe  sont  posées  sur  le  comptoir  ;  deux  ceintures  et  deux  escar- 
celles sont  pendues  dans  la  boutique.  Le  comptoir  est  supporté  par 
de  petites  colonnettes  et  couvert  d'une  nappe.  (Aquarelle  inachevée, 
bibl.  de  Chartres,  ms.  1763.)  Dans  le  médaillon  de  droite,  un  apothi- 
caire, pile  dans  un  mortier  ;  à  côté  de  lui  est  un  vase  de  forme 
allongée  et  un  sac  de  graines  ;  derrière,  une  étagère. 

Changeurs 

1°,  vitrail  représentant  un  apôtre  —  nef,  côté  nord,  4'^  travée,  2" 
vitrail.  —  Deux  changeurs  debout  derrière  une  table  à  colonnettes, 
celui  du  milieu  vide  des  sacs  pleins  de  monnaie,  celui  de  droite 
compte  l'argent. 


326  APPENDICE    III 

2",  vitrail  de  saint  Pierre  —  abside,  côté  nord,  l*""  vitrail.  — 
Scène  à  quatre  personnages.  D'abord,  un  changeur  écoute  avec  une 
expression  défiante  un  homme  qui  lui  parle  en  dissimulant  une 
bourse  ;  sur  la  table,  des  sacs  de  monnaie.  Plus  loin,  un  homme 
pèse  un  sac  plein  de  monnaie  avec  une  balance,  un  autre  pose  la 
main  sur  un  tas  d'argent  placé  sur  une  table. 

3»,  vitrail  de  saint  Jean-Baptiste  —  abside,  côté  sud,  3*^  vitrail.  — 
Trois  changeurs  debout  derrière  une  table  ;  celui  de  droite  vide  la 
monnaie  contenue  dans  un  sac.  Au  dessus  de  cette  scène  et  sur  les 
côtés  du  vitrail,  à  gauche,  un  changeur  assis,  à  droite,  un  changeur 
qui  met  une  main  sur  un  sac  et  l'autre  sur  un  tas  de  monnaie. 

4°,  vitrail  de  Joseph  —  bas  côté  nord,  4-  vitrail.  —  Deux  médail- 
lons en  demi-cercle  contiennent,  celui  de  gauche,  deux  changeurs 
dont  l'un  tient  une  balance,  celui  de  droite,  trois  personnages.  Des 
tas  de  monnaie  sont  placés  sur  les  tables  de  change.  (Reproduction 
dans  Lasteyrie,  loc.  cil.,  pi.  XII,  fig.  5  et  6). 

Petits  métiers 

Eviers.  —  Vitrail  de  sainte  Marie-Madeleine  —  bas  côté  sud,  5" 
vitrail.  —  Représentation  symbolique  du  métier  par  trois  figures 
d'hommes  nus  et  vus  à  mi-corps  qui  vident  des  cruches  dans  un 
fleuve. 

Portefaix.  —  Vitrail  de  saint  Gilles  —  nef,  côté  nord,  5°  travée, 
l*""  vitrail.  —  Dans  la  bordure  du  vitrail,  deux  hommes  qui  portent 
des  ballots  sur  leur  dos. 


PIÈGES  JUSTIFICATIVES 


1214,  août. 

Ordonnance  de  Thibaud  VI,  comte  de  Blois,  de  Chartres  et  de  Clermont, 
portant  règlement  pour  les  arçonneurs. 

Copie  du  commencement  du  XIV»  siècle  ;  hibl.   nat.,  ms.  fV.  r)382. 
Copie  du  XV!!»^  siècle  faite  d'après  la  précédente,  hibl.  de  Chartres,  ms. 

1014. 

Ego  Th[e]obaldus,  Blesis  et  Clarimuntis  cornes,  omnibus  nolum 
facio  quod  arconnerii  volunt  morari  in  villa  mea  carnotensi  ad  taies 
consuetudines,  scilicet,  quod  si  aliquis  burgensium  alicui  de  arcon- 
nariis  lanam  suam  sive  aignelinos  tradiderit,  ipse  arconarius  lanam 
sive  aignelinos  reddere  tenebitur  ad  justum  pondus,  quod  pondus 
aleabitur  per  bonos  homines,  juxta  consilium  meum.  Insuper,  si 
aliquis  volu(i)erit  esse  arconnarius  in  villa  carnotensi  primum  jurabit 
quod  légitime  servabit  opus,  et  hoc  idem  jurabunt  omnes  alii.  Si 
aliquis  burgencium  alicui  operariorium  pravam  lanam  tradiderit, 
operarius  primo  tenebitur  ostendere  burgensi.  Si  autem  emendare 
contempserit,  operarius  tenebitur  ostendere  preposito  sive  castellano 
meo  carnotensi. 

Quod  ut  ratum  sit,  presens  scriptura  sigilli  mei  munimine  robo- 
ravi.  Actum  anno  gracie  M".CC°.  quarto  decimo,  mense  auguslo. 
Datum  per  manum  Terrici(ci)  cancellarii  mei. 


II 


1278,  5  août  ;  Chartres. 

Vidimus,  délivré  par  le  châtelain  de  Chartres,   d'une  ordonnance  de 
Jean  de  Chàtillon,  comte  de  Blois,  de  Chartres  et  seigneur  d'Avesnes, 


328  PIÈCES    JUSTIFICATIVES 

rendue  en  avril  1268  et  qui  confirmait   les  privilèges  des  bourgeois 
de  la  rivière. 

Copie  du  commencement  du  XIVc   siècle  ;  bibl.  nat.,  ms.  fr.  5382  '. 

Ce  est  le  tencrist  de  la  chartre  des  franchises  aus  hourgois  de  la 
rivière  de  Chartres  qui  ci-apres  s'ensuivent,  c'est  asavoir  : 

A  touz  ceus  qui  verront  cestes  présentes  lettres,  Guillaume  de 
Saint-Mesmin,  chastelain  de  Chartres,  salut  en  Nostre-Seigneur. 
Sachent  tuit  que  nous  avons  veues  et  leues  mot  a  mot  les  lettres  qui 
s'ensuivent  en  ceste  manière  ^  : 

A  tous  ceus  qui  verront  cestes  présentes  lettres,  Jehan  de  Chas- 
teillon,  quens  de  Biais  et  sires  d'Avesnes,  saluz  en  Nostre-Seigneur. 
Sachent  tuit  que  nous,  a  la  requeste  de  noz  hourgois  de  la  rivière  de 
Chartres,  octroion  et  confermon  au  devantdiz  hourgois,  par  le  tes- 
moing  que  nous  avons  apris  d'anciennes  genz,  et  si  comme  nous- 
meisraes  avons  veu  estre  contenu  es  lettres  de  noz  ancesseurs,  c'est 
asavoir:  de  Jehan,  conte  de  Chartres  et  seigneur  de  Oisi  et  Ysabiau, 
sa  famé,  contcsse  de  Chartres  et  dame  d'Anboide  et  de  Thibaut  de 
Blois  et  de  Clermont,  conte,  et  Katherine  de  Blois  et  de  Clermont, 
contesse  ^,  les  franchises  qui  ci  sont  nommées,  lesqueles  franchises 
iceus  hourgois  avoient  eu  de  moût  lonc  tens  anciens  et  lesqueles 
franchises  sunt  teles. 

C'est  l'ordenance  des  .XII.  jurez,  comment  il  doivent  faire  et  user. 
Li  hourgois  de  la  rivière  de  Chartres  doivent  avoir  .XII,  jurez 

1.  Il  existe  de  cet  acte  un  autre  vidimus  délivré  par  le  châtelain  de  Chartres 
le  1'='"  mars  1305  n,  s.  Original  parchemin,  scellé  sur  double  queue  en  cire  brune  ; 
arch.  nat.,  J  171^  n»  22. 

2.  Le  protocole  initial  du  vidimus  de  1305  porte  :  «  A  tous  ceus  qui  verront  ces  pré- 
sentes lettres,  le  chastelain  de  Chartres,  salut.  Sachent  tuit  que  Jean  de  Porte-Neuve, 
clerc  juré,  Nicolas  Vassal,  tabellion  le  conte  de  Chartres,  a  ce  et  a  greingneurs  autres 
choses  destiné,  aquiel  nous  ajoustons  planiere  foi,  nous  a  tesmoingné  que  il  a  veu 
et  diliganment  leu  de  mot  a  mot  les  lettres  contenanz  la  fourme  qui  s'ensuit,  non 
mie  cancellées,  ne  an  auscune  partie  d'elles  corrompues...  »  Sauf  cette  formule 
initiale  et  l'existence  de  rubriques  dans  le  ms.  5382,  il  n'y  a  entre  le  texte  du  vidimus 
de  1278  et  celui  de  1305  que  des  difl'érences  orthographiques. 

3.  Les  actes  mentionnés  ici  sont  :  1°,  l'ordonnance  de  mai  1222  sur  les  draps 
«  bigaria  »  et  celle  de  janvier  1223  n.  s.,  toutes  deux  rendues  par  Jean  de  Mont- 
mirail,  seigneur  d'Oisj-  et  époux  d'Isabelle  de  Blois,  comtesse  de  Chartres  et  veuve 
en  premières  noces  de  Sulpice  d'Amboise  ;  2«,  l'ordonnance  de  janvier  1214  n.  s., 
réglant  le  commerce  des  agnelins  fait  à  la  Perrée  aux  marchands,  celle  d'août  1214 
sur  les  arçonneurs  et  celle  d'octobre  1214  fixant  l'unité  de  poids  pour  la  cendre 
gravelée,  toutes  trois  rendues  par  Thibaud  \'I,  comte  de  Blois  et  de  Clermont,  à 
une  époque  où  le  comté  de  Chartres  appartenait  à  titre  de  douaire  à  Catherine  de 
Clermont,  mère  de  Thibaud  VI.  Bibl.  nat.,  ms.  fr.  5382  et  pièce  justif.  I. 


PRIVILÈGES    DKS    BOUUGEOIS    DE   LA    lUYiÈHE  329 

qui  sont  tenuz  a  garder  la  draperie  de  Chartres  et  l'ordcnance,  et 
doivent  estre  chascun  an  remuez  et  mis  noviaus,  et  doivent  faire  les 
sereraenz  par  devant  le  chastelain  de  Chartres  de  garder  ladite  dra- 
perie aus  us  et  aus  coustumes  anciennes,  et  ce  que  ices  douze  jurez 
font,  l'autre  commun  s'en  tient  a  paiez  et  s'i  acorde.  Donc  les  .XII. 
jurez  dient  que  les  us  et  les  coustumes  de  la  draperie  de  Chartres 
sont  teles  que  dras  tainz,  raiez  et  bloef  et  piars,  ne  doivent  estrc  que 
de  aignelins  tainz  en  laine  ;  et  dient  que  tous  les  dras  raiez  doivent 
avoir  .XVIII.  onches  qui  parfont  .XXI.  aune  et  leur  moison.  Et 
s'acquitent  pour  foulleure  icels  dras  qui  sont  de  .XXI.  aune  et  leur 
moison  pour  .XXII.  deniers  et  maaille,  et  plus  non.  Et  toute  la  grouse 
draperie  qui  est  en  la  laine  de  .XIIII.  cenz  *  ou  de  plus,  doit  de  chas- 
cune  aune  .II.  deniers  pour  foulleure,  exceptez  les  bifes  raiées  qui  se 
doivent  aquiter  pour  .XII.  deniers  et  obole,  et  comme  les  dras  qui 
ont  .XXI.  aune  et  leu[r]  moison,  et  plus  non. 

C'est  ci-apres  l'ordenance  des  moulins  fouUereiz  et  comment  l'en 
fait  et  use. 

Et  dient  les  .XII.  jurez  :  quiconques  tendra  les  moulins  foullereiz, 
il  doit  rendre  les  dras  perduz,  pour  quoy  il  aient  esté  bailliez  au 
charretier,  et  en  doit  estre  le  bourgois  creus  par  son  serement.  Et  se 
le  drap  a  esté  mau  rais  en  la  garde  des  charretiers  ou  des  serjanz  qui 
gardent  les  moulins,  ou  des  moulins,  cil  qui  tendra  les  moulins  ren- 
dra les  dras  ou  le  dommage  des  dras  a  l'esgart  des  douze  bourgois 
jurez  devanldiz.  Et  doivent  li  douze  jurez  devantdiz,  ou  partie  des 
.XII.,  venir  en  la  charterie  pour  voer  le  domage  de  ce  mau  mis  dras, 
et  les  doivent  mettre  a  pris.  Et  quant  il  sont  mis  a  pris,  il  doivent 
venir  a  ceus  qui  tiennent  les  moulins  ou  a  leur  commandement  et 
leur  doivent  dire  :  nous  avons  mis  tels  dras  a  tel  pris  ou  a  tant  de 
amende,  pour  quoi  nous  vous  dions  que  vous  nous  faciez  asavoir 
dedenz  huy  a  demain  lequel  vous  prendroiz,  ou  le  pris,  ou  l'amende  ; 
et  se  il  avenoit  que  vous  ne  nous  feissiez  asavoir  dedenz  le  jour  et 
lendemain  devantdit  lequel  vous  prendriez  a  paier,  le  drap  ou 
l'amande,  il  dient  que  vous  devez  prendre  au  jugement  devant  le 
drap. 

Et  dient  li  douze  jurez  que  il  ont  a  usage  de  lonc  tenz  a  que  il 
poent  porter  ou  faire  porter  leurs  dras  de  la  charterie,  quels  que  il 
soient,  en  paiant  la  raançon  telle  comme  il  la  doivent  a  leur  hostier, 
ou  la  il  voudront.  Et  doivent  chargier  leur  dras  en  ordre  et  avoir 
leu[r]s  leus  de  fouler  en  tele  manière  que  le  drap  qui  premier  sera 
chargié,  sera  premier  foulé,  qui  segont,  segont  (segont),  qui  tierz, 

1.  Ajoutez  :  fils  de  chaîne 


330  PIKCES    JUSTIFICATIVES 

tierz,  et  ainsint  par  ordre.  Et  convient  que  ceste  ordenance  soit 
ainsint  gardée  et  maintenue,  et  quiconques  ceste  ordenance  despe- 
cera,  pour  chascun  drap  dont  il  despecera  ceste  ordenance,  il  me 
doit  .X.  sols  d'amende,  et  plus  non.  Ne  ne  puet  uns,  ne  ne  doit  es- 
curer,  ne  fouler  dras  fors  es  moulins  foullereiz. 

Ce  est  r ordenance  de  la  draperie  de  Chartres  et  comment  l'en  en 
[use  et]  fait. 

Et  dient  li  .XII.  jurez  que  quicomques  meffeit  en  la  draperie  de 
Chartres,  soit  de  mauvesse  laine  ou  de  mauves  angelins  ou  de  mes- 
lace  qui  ne  doie  pas  estre  fête,  que  cels  .XII.  jurez,  ou  le  comman- 
dement (le  commandement)  le  conte,  en  doivent  feire  justice  tele 
comme  el  i  affera.  Et  dient  encore  que  l'en  ne  puet,  ne  ne  doit  draper 
en  la  ville  de  Chartres  de  filiez  de  Matris  (?)  *  et  de  laine  d'Espaigne, 
n  e  de  aignelins  de  Segcobe,  ne  de  nul  ausint  malves  lanage  comme 
ces  trois  qui  sont  ici  devant  diz  et  devisez.  Et  se  icels  .XII.  jurez  le 
poent  trover  sus  le  bourgois,  ne  sus  nul  autre  marcheant  de  hors, 
pour  quoi  il  sache  l'usage  devantdit,  il  sont  tenuz  de  l'ardoir  ou  de 
fere  ardoir  o  l'assentement  le  conte.  Et  se  il  avenoit  que  aucuns 
tessist,  ou  feist  teistre,  en  un  drap  de  Chartres,  demie  aune  ou  .1- 
quartier  de  celui  mauves  lanage  deffendu,  li  .XII.  jurez  les  poent 
justicier  ausint  comme  le  mauves  lanage  deffendu,  et  enportera  le 
mauves  le  bon. 

Et  est  defl'endu  que  li  archonneeur,  ne  li  fessier,  ne  li  lanceurs,  ne 
li  tainturiers,  ne  nul  autre  ménestrel  de  ladite  draperie,  ne  li  mestres 
meismes  ne  poent,  ne  ne  doivent  faire  communauté  en  la  ville  de 
Chartres  sanz  l'assentement  le  conte  ou  de  son  commandement. 

Et  quicomques  saura  tondre  ou  laner  ne  puet  estre  refusez,  pour 
quoi  il  soit  loiaus  hom,  que  il  ne  face  besoigneo  les  autres  ovriers  de 
quelque  terre  que  il  soit.  Et  se  aucuns  veut  aprendre  a  laner  ou  a 
tondre,  il  le  puet  bien  aprendre,  sanz  contredit  des  autres,  et  donra 
.II.  deniers  pour  vin  aus  compaignons,  sanz  plus. 

Et  doivent  li  lanceur  ovrerjusques  a  vespres,  exceptez  les  jeunes  - 
qui  sunt  entre  Pasques  et  la  Saint-Michiel.  Et  puet  mestre  mettre 
son  drap  en  polie  a  tele  heure  comme  il  vaudra  et  a  tele  aide  comme 
il  porra  avoir  ;  et  ne  pcvent,  ne  ne  doivent,  li  lanceurs  refuser  que 
il  ne  lainent  et  facent  besoigne  en  icelui  drap  a  l'endemain  au  plesir 
et  a  la  volenté  au  mestre  durant  l'eure  de  vespres. 

Et  se  aucuns  mestre  de  laner  ou  de  (tondre)  veut  prendre  aprentiz 
a  aprendre  l'un  de  .II.  mestiers,  il  n'en  peut  prendre  que  .II.  au  plus 

1.  Le  vidimus  de  1305  porte  :  Mattiz  (?). 

2.  Corr.  :  journées. 


PRIVILÈGES    DES    BOUKOEOIS    DE    LA    lUVIÈRE  331 

en  Tance.  Et  n  ont  li  lanceurs  point  de  seignourie  sus  les  aprcntiz 
tant  comme  il  soient  ou  service  leur  mestre. 

Et  pevent  li  parceur  poulier  touz  dras  en  grose  laine  soit  de  jourz 
ou  de  nuiz,  toutes  les  heures  que  il  voudront,  o  tele  aide  comme  il 
porront  avoir,  sanz  contredit  des  autres  ovriers. 

Et  pevent  aler  li  aprentif  gaignier  o  les  autres  ovriers,  pour  quoi 
leur  mestre  n'aient  que  faire,  sanz  contredit  des  autres. 

Et  doivent  li  pareeur  et  li  drapeor  de  la  ville  de  Chartres  estre 
touz  '  par  seirement  de  garder  la  draperie  aus  us  et  aus  coustumes 
anciennes,  c'est  asavoir  :  que  il  doivent  faire  a  chascun  drap,  quant 
il  est  en  la  poulie,  une  aune  de  lé,  et  doivent  amonester  touz  les 
ovriers  qui  poulient  iceus  dras,  que  il  les  facent  de  aune  de  lé,  quar 
li  ovrier  en  sont  tenuz  par  leur  seirement  de  le  faire  communaument. 
Et  se  li  ovrier  ne  le  pevent  mener  a  sa  moison,  il  doivent  venir  au 
mestres  des  pareeurset  le  li  faire  asavoir;  et  li  mestres  des  pareeurs 
est  tenuz  de  (leur)  faire  rendre  aus  bourgois  leur  journées  a  iceuls 
ovriers.  Et  se  il  avient  que  il  ne  [lij  facent  asavoir,  le  mestre  puet 
prendre  ou  faire  prendre  le  drap  qui  n'aura  sa  moison  devantdite  et 
le  doit  fere  venir  en  sa  meson  et  voer  par  les  .XII.  jurez  ou  par  par- 
tie des  .XII.  Et  se  cil  qui  le  voient  ne  le  trevent  a  la  moison  que  il 
doit  avoir,  il  le  condampnent  a  .V.  sols  d'amende,  lesquiex  .V.  sols 
sont  aus  bourgois,  et  coupent  une  pièce  de  celui  drap. 

Et  sunt  tenuz  li  lanceur  de  venir  aus  jourz  ovrables  au  pon  |t] 
Taillehart.  si  comme  il  ont  acoustumé,  pour  aus  aloer  a  renable 
pris,  et  i  doivent  estre  dusques  au  saint  de  la  messe  Nostre-Dame. 

Ne  ne  pevent,  ne  ne  doivent  li  laneeur,  li  arçonneur,  li  tessier 
toillir  deniers  fors  a  leur  frairies  motiés.  Et  il  doit  estre  par  reison 
acoillir  la  fraierie  aus  lanceurs.!,  desparereurs, par  lecommandement 
dou  mestre,  e  acoillir  celle  aus  tessiers  et  aus  arçonneurs  .II.  bour- 
gois de  la  rivière. 

Ce  est  lordenance  des  quatre  mestiers. 

Et  est  ordené  que  nul  des  .IIII.  mestiers,  ce  est  assavoir  :  de  ton- 
turiers,  de  lanceurs,  de  tessiers,  des  arçonneeurs,  que  quicomques 
en  est  mestre,  ne  serjant,  pour  forfet  que  il  faicent,  que  icil  mes- 
tiers -  ou  icil  sergent,  ne  pevent,  ne  ne  doivent  lever  nulle  amende 
fors  le  mestre  des  tessiers  et  le  serjant  aus  arçonneurs  qui  en  ont 
chascun  .II.  deniers  d'amende,  et  plus  non,  quant  il  font  besoigne 
après  vespres. 


1.  Corr.  :  tenus. 

2.  Corr.   :  mestres. 


332  PIÈCES    JUSTIFICATIVES 

Et  quicomques  voudra  aprendre  a  tcistre,  il  porra  estre  apris  a 
rcnable  pris,  sanz  contredit  des  autres,  pour  quoi  il  soit  loiaus  hom. 

Et  doivent  faire  touz  dras  de  poulie  a  moison  et  non  pas  a  aunes. 
Et  toutes  les  foiz  que  li  bourgois  semondront  les  tessiers  pour  feire 
leur  drap,  il  porront  ou  feront  porter,  sanz  contredit,  leur  mestiers 
es  mesons  aus  borgois,  quant  il  seront  aloez  aus  bourgois  a  teistre 
leur  dras  a  droit   pris  et  a  resnable. 

Et  se  assembleront  a  Grant  pont  pour  aloer,  si  comme  il  est 
acoustumé,  touz  jourz. 

Et  quicomques  est  mestre  de  teistre  a  Chartres,  il  puet  aprendre 
son  her,  soit  malle  ou  femelle,  et  sera  icelui  her  mestre  ausint  comme 
son  père,  pour  quoi  icil  hers  puisse  prover  que  son  père  ait  teissu  o 
celui  her  la  montance  de  .VI,  dras. 

Ce  est  l'ordenance  des  arçonneurs. 

Et  quiconques  voudra  aprendre  a  arçonner,  il  porra  est[r]e  apris 
a  resnable  pris,  sanz  contredit  des  autres,  pour  (pour)  quoi  il  soit  loiaus 
hom  et  paiera  .XII.  deniers  a  la  confrairie  et  .VI.  deniers  aus  com- 
paignons  pour  vin,  et  si  fera  le  seirement  dou  mestier  en  la  maison 
son  mestre,  par  devant  .II,  des  compaignons  dou  mestier  ou  .  III.  Et 
si  porra  le  mestre  a  l'aprentiz  aler  arçonner  parmi  la  ville  de 
Chartres,  ainsint  comme  les  autres  ov'riers,  sanz  contredit  des 
autres.  Et  quiconques  est  filz  de  mestre  dou  mestier  de  archonner, 
il  doit  estre  mestre  de  arçonner  sanz  redevance  nulle  et  puet  avoir 
son  aprentiz  ausint  comme  son  père. 

Ce  est  l'ordenance  don  saing  aus  pareeurs 

Et  est  ordené  que  li  mestres  des  pareeurs  est  tenus  de  faire  bail- 
lier  et  livrer  seing  de  pareeur  a  quicomques,  bourgois  ou  bour- 
goise  de  Chartres,  qui  voudra  devenir  mestre  ou  meslresse  dou  mes- 
tier de  pare  et  n'en  peut  avoir  le  mestre  que  .XII.  deniers,  et  leur 
doit  feire  feire  le  serement  par  devant  le  prevost,  et  cil  prevost  en 
doit  avoir  .V.  sols  ne  plus  non  ;  fors  ceus  qui  sunt  filz  au  mestres  et 
aus  mestreses  qui  ne  doivent  par  les  .XII.  deniers,  ne  les  .V.  sols, 
et  cil  qui  leur  livre  le  seing  n'en  doit  avoir  que  .VI.  deniers. 

Ce  est  l'ordenance  des  marcheanz  de  hors  et  des  marcheandes. 

Et  est  ordené  que  nus  marcheant  ne  marcheande  de  hors  ne  puet, 
ne  ne  doit  acheter  en  la  banleue  de  Chartres  angelins,  ne  fillée  d'an- 
gelins,  ne  estain,  ne  traime,  se  n'est  aus  festes  Nostre-Dame. 

Ce  est  lordenance  de  ceus  qui  achatent  pour  vendre. 

Et  est  ordené  que  nul  bourgois  de  Chartres,  ne  nulle  bourgoise. 


PRIVILÈGES    DES    BOUlUiEOIS    DE   LA    RIVIKllK  333 

ne  poent  achater  angelins,  ne  laine  en  la  vile  de  Chartres  que  il  ne 
li  conviengne  garder  .XL.  jourz  avant  que  il  les  vende  ;  et  se  il  ave- 
noit  que  il  les  feissent  autrement,  il  seroient  en  l'amende  au  seigneur. 

Ce  est  de  ceus  qui  amoincnl  pour  vendre. 

Et  est  ordené  que  nul  niarcheant  de  hors,  [qui]  ait  menez  aigne- 
lins  ou  laine  pour  vendre  en  la  ville  de  Chartres,  il  ne  l'en  puet 
mètre  hors  de  la  ville  pour  vendre  ailleurs,  se  n'est  aus  festes  Nos- 
tre-Dame. 

Ce  est  de  ceus  qui  achatent  aus  autres  jourz. 

Et  est  ordené  que  se  il  avenoit  que  aucuns  marcheant  ne  mar- 
cheande  de  hors  achetast  fillei,  estain,  traime,  aignelins,  ne  laine  a 
autres  jourz  que  aus  festes  Nostre-Darae,  il  perdroit  ce  que  il  auroit 
acheté  et  seroit  au  conte. 

C'est  des  tainturiers  en  rouge . 

Et  est  ordené  que  tuit  li  tainturier  en  rouge  et  en  jaune  ne  poent» 
ne  ne  doivent  taindre  nul  filiez  a  home  de  hors  jusque  son  voisin 
ou  .II.  prochain  aient  veu  icelui  fille.  Et  quant  il  auront  veu,  il  le 
pevent  bien  taindre.  Et  quant  il  sera  taint,  les  ,11.  voisins  qui  l'au- 
ront veu  le  redoivent  voier,  ainçois  que  il  soit  livré  au  marcheant  ; 
et  se  il  font  autrement,  il  sont  en  la  merci  le  conte. 

Et  tuit  li  tainturier  qui  taignent  de  guesde  alouer  doivent  jurer 
seur  seinz,  devant  li  chastelain,  que  il  ne  taindront  ne  ne  feront  taindre 
(ne)  nul  des  ma[l]ves  lanages  deffenduz  ;et  se  il  l[e]ur  venoit  en  leur 
meson  pour  taindre,  il  sont  tenuz  de  l'arester  jusques  que  li  .XII.  ju- 
rez l'aient  veu,  et  se  il  autrement  le  font,  ils  sunt  en  la  merci  le  conte. 

Ce  est  des  dras  entechiez  qui  nont  pas  droite  moison. 

Et  est  ordené  que  le  drap  ou  les  dras  qui  sunt  entechié  et  ne  pe- 
vent venir  a  la  droite  moison  de  la  ville,  que  n'en  i  ne  les  puet  vendre 
en  la  ville,  ne  hors  de  la  ville,  pour  dras  de  Chartres,  ainz  convient 
que  il  soient  venduz  a  feulpiers  por  faire  garnemenz,  ou  a  tel  qui 
garnement  en  face,  et  ne  puet  pas  estre  venduz  a  aunes  comme 
l'autre.  Et  se  il  avenoit  que  iceus  dras  mau  mis  fussent  trové  en  la 
ville,  ne  hors  la  ville,  en  la  communauté  des  autres  bons  dras,  il  se- 
ront en  la  merci  le  conte. 

Ce  est  des  barraganz  qui  n'ont  .XX.  aunes  ou  plus,  comment  l'en 
en  use  et  fait. 

Et  est  ordené  que  nul  barragam  ne  puet  estre  vendu  pour  drap,  ne 

1.  Corr.  l'on. 


334  PIÈCES    JUSTIFICATIVES 

en  la  ville  ne  hors  la  ville,  se  il  n'a  .XX.  aunes  ou  plus.  Et  se  il  ave 
noit  que  il  n'ait  .XX.  aunes  ou  plus,  en  quelque  leus  que  il  sera  trové, 
il  doit  cstre  aus  vendu  (sic)  feulpiers  ou  a  tel  qui  en  face  garnemenz,  ne 
ne  puet  estre  vendu  a  aunes.    Et  seur   [qui]  le  devantdit  drap   qui 
n'aura  sa  moison,  sera  trové,  il  paiera  .V.  sols  au  conte  et  riens  plus. 

Et  nous  aprovanz  et  confermanz  les  devantdites  choses  a  la  re- 
queste  des  devantdiz  bourgois,  en  tesmoi[nlg  de  ceste  chose  nous 
scellâmes  cestes  présentes  lettres  de  nostre  seel.  Ce  fut  fait  en  l'an 
de  l'Incarnation  Nostre-Seigneur  .M.CC.  LX  et  VIII.  ou  mois  d'avril. 

Ce  que  nous  voions,  nous  tesmoignons  en  la  date  de  cest  tran- 
crist,  l'an  de  grâce  .M.CC.  et  LX  et  diz  et  VIII,  le  vendredi  après 
la  Saint-Pierre-aus-Chevalier. 


III 


1268,  avril. 

Seconde  ordonnance  de  Jean  de  Châlillon,  comte  de  Blois,  de  Chartres 
et  seigneur  d'Avesnes,  portant  confirmation  des  privilèges  des 
bourgeois  de  la  rivière. 

Copie  du  commencement  du  XIV*"  siècle  ;  l)ibl.  nat.,  ms.  fr.  5382. 

C'est  le  tencrist  de  la  chartre  des  ordenances  de  la  cendre  et   des 
dras  as  bourgois  de  la  rivière  de  Chartres. 

A  touz  ceus  qui  verront  cestes  présentes  lettres,  Jehan  de  Chas- 
teillon,  cuens  de  Biais  et  sires  d'Avesnes,  saluz  en  Nostre-Seigneur. 
Sachent  tuit  que  nos,  a  la  requeste  de  noz  bourgois  de  la  rivière  de 
Chartres,  octroion  et  confermon  au  devantdiz  bourgois,  par  le  tes- 
moing  que  nous  avons  apris  d'anchiennes  gens  et  si  comme  nous 
meismes  avons  veu  estre  contenu  es  lettres  de  nos  ancesors,  c'est 
asavoir  de  Thibaut  de  Blois  et  de  Clermont,  toutes  les  franchises 
qui  sunt  ci  nommées,  lesqueles  franchises  iceus  bourgois  avoient  eu 
de  moût  lonc  tens  anciens  et  lesqueles  franchises  sunt  teles. 

C'est  l'ordenance  dou  pois  de  la  cendre. 

Il  est  ordené  que  le  pois  o  quoi  l'en  poise  la  cendre  en  la  cité  de 
Chartres  doit  peser  quatre-vinz  et  diz  livres.  Et  de  ces  quatre-vinz 
et  diz  livres  si  en  i  a.  IX.  livres  pour  la  reson  dou  boissel,  qui  ne 
doit  plus  peser  ;  et  se  il  pesoit  plus,  celi  sour  qui  il  seroit  trové 
seroiten  la  merci  le  conte. 


PRIVILÈGES    DI-:S    IJOURCHOIS    DK    LA    HIVIKKE  .'535 

Ce  est  l'ordenance  des  dras  coupez. 

Et  est  ordené  que  nul  drapier  de  la  rivière  de  Chartres,  ne  puel, 
ne  ne  doit  couper  se  il  n'i  a  maumesteure,  ne  ne  doivent  mener  drap 
outre  moison.  Et  se  il  avenoit  que  aucuns  de  ceus  bourgois  cust 
nul  drap  coupé  de  molin  ou  de  polie,  il  ne  le  puet  fere  amender 
fors  aus  cousturiers  qui  sont  tenuz  par  seiremenz  de  affertier  [sic| 
iceus  dras.  Et  se  il  avenoit  que  aucuns  fust  atainz  ne  conssenz  de  le 
faire  amender  a  autres,  il  perdroit  le  drap  et  seroit  au   conte. 

Ce  est  l'ordenance  des  yssiies  des  foires. 

Et  est  ordené  que  des  dras  qui  sont  menez  aus  Foires,  les- 
queles  foires  sont  nommées,  c'est  assavoir  :  Saint-Cristoffle,  Angiers, 
Orliens,  Lengni  et  Lendit,  que  nuz  n'en  doit  point  d'amende  de  le 
issue  tant  comme  l'en  puisse  connoistre  un  chartfrjain  d'un  tornois. 
Et  se  il  avenoit  que  aucun  fust  arrestez  ne  aconsens  puis  Teure  que 
ne  [se]  ve  d'un  chartrain  d'un  tornois,  il  devroit  de  chascune 
chareste    arrestée    diz   livres  au  conte  d'amende. 

Ce  est  l'ordenance  des  foires  et  des  places. 

Et  est  ordené  que  nul  bourgois  de  Chartres,  ne  valet  a  bourgois, 
ne  poent,  ne  ne  doivent  vendre  dras  a  nulles  (de)  foires  d'Anjou,  ne 
a  celle  de  Saint-Cristoffle,  ne  a  celle  d'Orliens,  jusque  a  tant  que  il 
soit  en  sa  place.  Et  n'ont  que  trois  jourz  de  foire,  sans  conter  le 
jour  de  desliage.  Et  se  il  avenoit  que  aucuns  vendist  drap,  ne  (ne) 
feist  vendre  après  ces  troiz  jourz  de  foire,  il  perdroit  touz  les  dras 
que  l'en  porroit  monstrer  que  il  auroit  venduz  après  les  devantdiz 
trois  jourz  de  foire  et  seroient  au  conte,  et  seroit  mis,  li  et  ses  biens 
hors  de  la  communauté  au  bourgois  de  la  rivière  jusque  a  un  an  et 
un  jour  ;  et  en  seroit  ataint  par  ledit  de  leur  garde  ou  de  deus 
autres  bourgois  sanz  ce  que  riens  que  icelui  die  qui  aura  despecié 
ceste  ordenance,  li  puisse  valoir,  et  en  sera  celi  condampné  si 
comme  il  est  devisé. 

C'est  l'ordenance  de  la  vente  dou  guesde. 

Et  est  ordené  que  nus  ne  puet  vendre  guesde  en  pastel  pour 
d'une  paste  se  il  ne  l'est.  Et  se  il  avenoit  que  il  fust  de  II .  pastes,  et 
il  ne  le  devisast  au  raarchié,  fere-il  par  droit  le  guesde  ;  et  con- 
vendroit  que  le  guesde  fust  jugié  par  les  bourgois  de  la  rivière  de 
Chartres  et  que  il  fust  prisié  au  pris  de  la  peor  des  pastes  et  seroit 
le  marchié  au  bourgois  qui  auroit  acheté  celi  guesde  et  l'argent 
seroit  au  conte. 

Et  nous  aprovanz  et  confermanz  les  devantdites  choses  si  comme 
elles  sunt  desusdites,  en  tesmoign  de  ceste  chose  et  que  ce  soit  ferme 


336  PIÈCES    JUSTIFICATIVES 

et  astable,   a  la  requeste   des  devantdiz  bourgois,    nous   saellames 
castes  présentes  lettres  de  nostre  sael. 

Ce  fut  fait   en  l'an    de  l'Incarnation  Nostre-Seigneur,   rail  deus 
cenz  sexante  et  oit  ou  mois  d'avril. 


IV 


1510,  août. 

Lettres  patentes  de  Louis  XII  portant  confirmation 
des  statuts  des  maîtres  tondeurs. 

Copie  de  1776  faite  d'après  une  copie  de  1741  ;  arch.  du  Loiret,  C.  102 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  France  et  de  Navarre,  sca- 
voir  faisons  à  tous  nous  avoir  reçu  bumbles  supplications  de  nos 
chers  et  bien  amés  les  maîtres  tondeurs  du  métier  de  tondeur  de  no- 
tre ville,  cité  et  fauxbourgs  de  Chartres  contenant  que,  de  tel  et  si 
long  tems  qu'il  n'est  mémoire  du  contraire,  ledit  métier  de  tondeur 
a  été  tenu  et  réputé  métier  juré  en  icelle  ville  et  cité  de  Chartres, 
comme  l'une  des  anciennes  et  des  dix-sept  villes  et  cités  jurées  de 
notre  royaume  et  que,  tant  pour  rentretè|ne]ment  dudit  métier,  qui 
est  de  grande  peine,  et  pour  le  bien  de  la  chose  publique,  ont  par  cy- 
devant  été  faits,  par  les  prédécesseurs  desdits  supplians  maîtres  du- 
dit métier,  bons,  louables  et  proffitables  statuts  et  ordonnances  con- 
tenant le  fait  dudit  métier  qui  toujours  ont  été  depuis,  du  consente- 
ment des  absents,  aprouvés,  ratifiés  et  confirmés;  selon  et  ensuivant 
iceux  ont  été  données  sentences  confirmatives  d'iceux  entre  plusieurs 
parties  en  jugement  contradictoire,  mais  que  néantraoins  pour  remé- 
dier à  certains  grands  abus  et  tromperies  qu'aucuns  d'eux  y  ont 
portés,  comme  l'on  dit,  que  d'autres  personnes  de  cette  ville  de 
Chartres  font  faire  par  autres  besognans  et  font  besogner  en  chambre 
par  autres  que  lesdits  maîtres  et  jurés,  ils  ont  de  nouveau  fait  rédiger 
lesdits  statuts  et  autres  bons  et  convenables  par  écrit  en  la  manière 
qu'ils  ensuivent. 

Art.  1. 

Premièrement,  que  chacun  maître  dudit  métier  n'aura  et  ne  peut 
avoir  qu'un  aprentif  qui  sera  tenu  servir  sondit  maître  l'espace  de 
deux  ans  sans  rien  gagner,  sur  peine  de  perdition  de  tems  dudit 
aprentif  et  d'amende  arbitraire  sur  ledit  maître. 


STATUTS    DES    TONDEURS  337 

Art.  2. 

Item,  et  pendant  le  tems  de  deux  ans,  le  maître  ayant  ledit  apren- 
tif  n'en  pourra  prendre  ny  tenir  d'autre  jusqu'après  ledit  tems  fait, 
sinon  que  ledit  aprentif  par  sa  faute  ne  laissât  sondit  maître,  auquel 
cas  ledit  maître,  que  ledit  aprentif  aura  ainsi  délaissé  par  sa  faute,  en 
pourra  prendre  un  autre  si  bon  lui  semble. 

Art.  3. 

Item,  et  pour  que  ledit  tems  d'aprentissage  soit  bon,  lesdits  maî- 
tres ne  pourront  tenir  ledit  aprentif  plus  de  tems  que  de  quinze 
jours  sans  qu'il  n'ait  payé  les  droits  de  montre,  qui  de  toute  ancien- 
neté ont  été  de  vingt  sols  tournois,  aux  maîtres  et  jurés  dudit  métier 
et  d'une  livre  de  cire  pour  l'entretien  du  service  d'an  que  lesdits 
maîtres  ont  accoutumé  et  espèrent  faire  faire  pour  eux  et  leurs  amis 
trépassés. 

Art.  4. 

Quand  ledit  aprentif  aura  parfait  sondit  aprentissage,  et  que  son- 
dit  maître  soit  content  de  lui,  sera  tenu  de  paj'er  sa  bienquittance, 
qui  est  de  dix  sols  tournois,  auxdits  maîtres  et  jurés  dudit  métier, 
pour  l'entretien  et  affaire  dudit  métier,  et  en  ce  faisant  poura  ledit 
aprentif  aller  besogner  par  les  ouvroirs  desdits  maîtres  [et|  y  gagner 
argent.  Et  quand  aucun  compagnon  api^entif  dudit  métier  aura 
achevé  [son  apprentissage]  et  qu'il  aura  fait  et  payé  les  droits  et  de- 
voirs dessusdits  et  qu'il  veuille  être  passé  maître,  il  faut  qu'il  soit  de 
bonne  vie  et  de  bonnes  mœurs,  et  qu'il  n'ait  point  été  repris  de  jus- 
tice, et  qu'il  ait  épousé  femme  honnête  et  sans  reproche,  et  qu'il  ait 
été  aux  maîtres  dudit  mestier  et  n'ait  refusé  chef-d'œuvre. 

Art.  5. 

Item,  ledit  aspirant  est  tenu  aller  par  devers  les  maîtres  et  jurés 
dudit  métier  et  les  prier  de  lui  bailler  place  et  lieu  de  faire  son  chef- 
d'œuvre,  et,  après  cela  fait,  ledit  aspirant  prendra  quatre  aulnes  de 
drap  blanc  qui  n'aura  point  été  tondu  aucunement  et  ledit  aspirant 
en  tondra  la  première  soye  avec  la  façon  de  sa  table  et  il  y  aura 
quelqu'un  avec  lui  pour  lui  aider  à  faire  sa  table  qui  ne  se  connoîtra 
point  audit  métier  de  tondeur. 

Art.  6. 

Item,  quand  la  première  tonsure  sera  faitte,  les  maîtres  et  jurés 
dudit  métier  ordonneront  et  bailleront  audit  aspirant  la  couleur 
qu'ils  élisent  à  chef-d'œuvre,  en  rouge  ou  violet.  Et  lesdits    maîtres, 

22 


338  PIÈCES   JUSTIFICATIVES 

avec  ledit  aspirant,  porteront  ledit  drap  et  nul  ne  le  maniera  que 
lesdits  jurés,  lesquels  de  leur  part  en  prendront  un  échantillon  ;  et 
ne  doit  être  ledit  drap  que  de  vingt  à  vingt-cinq  sols  tournois,  tout 
teint,  pour  plus  exactement  voir  l'expérience  de  l'ouvrier. 

Art.  7. 

Item,  et  après  que  ledit  drap  sera  teint  et  sec,  lesdits  jurés  le 
bailleront  audit  aspirant  pour  retrancher  et  tondre  a  fait  ',  et 
après  qu'il  sera  tondu,  il  sera  visité  par  les  maîtres  et  jurés  dudit 
mestier  ;  et  s'il  est  trouvé  que  ledit  chef-d'œuvre  soit  suffisant  et 
idoine,  ledit  aspirant  sera  passé  maître  et  payera  les  droits  et  de- 
voirs dudit  métier  acoutumés,  tant  aux  quatre  officiers  du  roy  que 
aussy  la  somme  de  deux  cens...,  pour  être  employés  aux  affaires  du- 
dit métier,  et  le  dîner  en  tel  cas  accoutumé  auxdits  maîtres  et  jurés 
dudit  métier  de  tondeur  à  table  sèche. 

Art.  8. 

Item,  après  la  Visitation  dudit  comme  dit  est,  lesdits  maîtres  et 
jurés  doivent  faire  leur  rapport  par  devant  le  bailly  de  Chartres  ou 
son  lieutenant,  et  là,  ledit  bailly  de  Chartres  ou  sondit  lieutenant  fera 
faire  serment  audit  nouveau  maître,  c'est  [à  savoir]  qu'il  gardera  les 
droits  dudit  métier  à  son  pouvoir,  ains\'  qu'il  est  porté  par  les  sta- 
tuts, sans  faire  tort  à  aucun. 

Art.  9. 

Item,  pourront  lesdits  jurés  faire  visitation  par  les  ouvroirs  dudit 
métier,  des  draps  qu'ils  trouveront  mal  prest  de  ladite  tonsure  ou 
frauduleusement  embourés  par  dessus  ladite  tonsure,  comme  font 
aucuns  qui  sur  un  gros  drap  par  malice  jettent  et  mettent  de  lins 
bouts,  et  ledit  drap  gros  en  passe  pour  drap  plus  fin  ([u'il  n'est,  qui 
est  une  grande  déception  procédant  des  maîtres  tondeurs  et  des 
marchands  qui  les  sollicitent  à  cette  fin  ;  les  peuvent  faire  arrêter  et 
mettre  es  mains  du  roj'  pour  les  faire  condamner  en  l'amende,  par 
ledit  bailly  de  Chartres,  dont  la  moitié  apartient  audit  seigneur  et 
l'autre  moitié  aux  maîtres  et  jurés  pour  leurs  affaires. 

Art.  10. 

teni,  si  l'un  desdits  maitres  va  de  vie  à  trépas,  la  femme  dudit 
maître  pourra  tenir  son  ouvroir  comme  les  autres  maîtres  dudit 
métier,  exceptés  qu'elle  ne  pourra  faire  aucun  aprentif  mais    pourra 

1.  Coir.  :  (in. 


STATUTS    Di;s    TONDiaiiS  liM) 

avoir  un  compagnon    ouvrier  pour  tenir    son    ouvroir  lequel   n'aura 
aucune  part  ny  portion  audit  ouvroir  ny  à  l'ouvrai^e  (juil  fera. 

Art.  11. 

Item,  si  elle  a  des  enfants  masies  qui  veuillent  aprendre  ledit 
métier,  [elle  pourra  le  leur  faire  apprendre!  par  sondit  compagnon, 
pourvu  qu'il  soit  ouvrier  et  retenu  à  son  ouvroir.  pourvu  toutesfois 
qu'elle  ne  se  marie  point  à  un  homme  qui  soit  d'autre  état,  autrement 
elle  perdroit  la  franchise  dudit  métier. 

Art.  12. 

Item,  et  si  l'un  des  maîtres  va  de  vie  à  trépas  et  ait  commencé  à 
faire  un  aprentif,  ledit  aprentif  poura  achever  son  tems  avec  la  veuve 
du  défunt,  pourvu  qu'elle  tienne  ou  voir  dudit  métier,  et  après  son 
tems  fait,  ladite  veuve  ne  pourra  faire  n}'  tenir  aucun  aprentif  en- 
suivant. 

Art.   13. 

Item,  si  l'un  des  enfants  dudit  maître  se  veut  séparer  d'avec  ses 
père  et  mère,  pour  tenir  son  ouvroir,  il  doit  besogner  dudit  métier 
en  la  présence  des  maîtres  et  jurés  et  faire  le  serment  accoutumé, 
tel  que  dessus,  et  doit  icelui  fils  de  maître  pour  sondit  serment 
audit  ancien  dudit  métier  paj-er  deux  sols  six  deniers  tournois,  et 
une  livre  de  cire  pour  la  communauté,  et  auxdits  maîtres  dudit 
métier  pour  bonnes  besognes  dudit  compagnon  ledit  fils  de  maître 
leur  doit  un  sol  tournois. 

Art.  14. 

Item,  lesdits  maîtres  de  ladite  ville  ne  pourront  tenir  aucun 
compagnon  plus  de  tems  que  de  quinze  jours  sans  que  ledit  compa- 
gnon ne  paye  cinq  sols  tournois  à  l'ancien  desdits  maîtres. 

Art.   lô. 

Item,  si  aucun  compagnon  y  a  en  ladite  ville  qui  soit  alloué  à 
l'un  des  maîtres  dudit  métier,  aucun  autre  maître  ne  doit  le  recevoir 
à  besogner  jusqu'à  ce  que  sondit  premier  maître  lui  ait  donné  congé 
et  qu'il  soit  content  de  lui,  et  que  si  aucun  autre  maître  le  for- 
trait  hors  de  chez  sondit  premier  maître,  ledit  maître  qui  l'aura 
fortrait  sera  tenu  de  payer  l'amende  aplicable  auxdits  maîtres  et  à 
chacun  par  moitié,  taxée  par  lesdits  maîtres  et  jurés  dudit  métier, 
et  une  livre  de  cire  pour  chacun  d'eux. 


340  PIKCES    JUSTIFICATIVES 

Art.  1(). 

Item,  s'il  y  a  aucun  compagnon  dudit  métier  qui  veuille  prendre 
en  mariage  une  des  filles  dudit  maître  et  qu'il  soit  de  l'aprcntissage 
de  laditte  ville  et  qu'il  requiert  être  passé  maître  dudit  métier  en 
faisant  son  chef-d'œuvre  comme  l'un  des  autres  maîtres,  comme  dit 
est  dessus,  il  en  sera  quitte  pour  vingt  sols  tournois  pour  les  droits 
de  la  confrairie  seulement,  sans  les  autres  devoirs. 

Lesquels  statuts,  articles  et  ordonnances  cy-dessus  transcrites, 
lesdits  supliants  nous  ont  fait  humblement  suplier,  requérir,  iceux 
voir,  confirmer,  ratiffier,  louer  et  aprouver  et  sur  ce  leur  départir 
notre  grâce  humblement  requise  ;  pour  quo}',  nous,  ces  choses 
considérées  et  api  es  que  plusieurs  des  officiers  auroient  de  même 
été  d'avis  lesdits  statuts,  ordonnances  et  articles  être  justes,  bons 
et  raisonnables  pour  le  bien,  proffit  et  utilité  dudit  métier  et  de  la 
chose  publique  de  notre  ville  de  Chartres,  inclinant  libéralement  à 
la  stipulation  et  requête  des  suplians,  iceux  statuts,  articles  et  or- 
donnances, cy-dessus  transcrits,  avons  loués,  gréés  et  ratifiés, 
confirmés  et  aprouvés  et,  par  la  teneur  de  ces  présentes,  de  notre 
plus  ample  grâce,  esprit,  pleine  puissance  et  autorité  royale,  louons, 
gréons,  ratifions,  confirmons,  aprouvons,  voulons  et  octroyons 
qu'iccux  suplians  et  leurs  successeurs  en  jouissent  entièrement,  plai- 
nement  et  paisiblement. 

Sy  donnons  en  mandement,  par  ces  mêmes  présentes,  au  bailly 
de  Chartres  ou  son  lieutenant  et  à  tous  nos  autres  justiciers,  ou  à 
ceux  présents  et  à  venir,  et  à  chacun  d'eux  sur  ce  requis,  et  à  tous 
ceux  ({u'il  appartiendra  que  de  nos  présentes  grâces,  confirmations, 
ratifications  et  octrois,  et  de  tout  le  contenu  èsdits  statuts,  articles, 
ordonnances  dessus  transcrites,  qu'ils  souffrent  et  laissent  lesdits 
suplians  jouir  et  user,  piainement  et  paisiblement,  diceux  statuts, 
articles  et  ordonnances  à  l'avenir,  publier,  garder,  observer,  sans 
leur  faire  mettre  ny  donner,  ny  souffrir  être  fait,  mis  ou  donné, 
aucun  détour  ou  empêchement  au  contraire  en  aucune  manière  ;  et 
si  aucun  détour  ou  empêchement  leur  avoit  été  en  ce  ou  eut  été  fait, 
mis  ou  donné,  ils  l'ôtent  et  mettent  ou  fassent  ôtcr  et  mettre  inces- 
samment et  sans  délay  à  pleine  demeure. 

Kt  afin  que  ce  soit  chose  ferme  et  stable  à  toujours  mais  (sic), 
avons  fait  mettre  notre  scel  à  ces  présentes,  sauf  en  autre  chose 
notre  droit. 

Donné  par  le  roy,  au  mois  d'aoust,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  dix 
et  de  notre  règne  le  treizième. 

Signé  :  Louis.  Et  sur  le  repli  est  écrit  :  par  le  ro}^  ù  la  relation 
du  Conseil;  signé  :  Boudet,  avec  grille  et  paraphe. 


STATUTS  I)i:S  SAViniHltS  341 

V 

1527  n.  s.,  mars;  Saint-Gerinain-cn-Layc. 

Lettres  patentes  de  François  J"'  approuvant  un  projet   de    statuts 
présenté  par  les  maîtres  savetiers  et  earrelenrs. 

lùircgistrcincnt  au  l'arlcnu-iit  le  22  (U'ceinhic  Kwl;  arcli.  iiat.,  Xi'  (S(i71. 

hVançois,  p^ir  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  France,  a  tous  prescns  et 
advenir,  salut.  Gomme  nos  chers  et  bien  amez  |lcs|  maistres  carre- 
leurs et  savetiers  de  la  ville,  fauxbourgs  et  banlieue  de  Chartres,  de 
pieç-a  nous  eussent  fait  présenter  certains  articles,  statuts,  ordon- 
nances dont  la  teneur  s'ensuit. 

(^e  sont  les  statuts,  ordonnances  et  articles  que  les  maistres 
carreleurs  de  la  ville,  cité  et  banlieue  de  Chartres  ont,  pour  le  bien, 
proffît  et  utilité  des  habitans  de  ladite  cité  et  banlieue  et  de  la 
chose  publique,  fait  par  entre  eux,  appelles  aucuns  notables  gens  a 
ce  cognoissans,  lesquelz  statuts,  ordonnances  et  articles,  ainsy  par 
eux  faits,  consentys  et  accordés,  sans  contradiction  d'aucun  desdils 
maistres  dudit  mcstier,  ils  mettent  par  devers  vous,  noble  homme  et 
saige,  monseigneur  le  bailly  de  (Chartres  ou  vostre  lieutenant  et 
messieurs  les  advocatset  procureur  du  roy  audit  lieu  pour  les  voir  et 
examiner,  iceux  augmenter  ou  diminuer,  corriger  cl  reformer,  a 
vostre  discrétion  et  ainsy  que  verrez  estre  raisonnable  et  équitable, 
selon  que  par  information,  qui  sera  par  vous  faite,  en  ensuivant 
certaines  lettres  royaux  obtenues  a  cette  lin  par  lesdits  maistres 
carreleurs  et  savetiers  de  ladite  ville  sur  le  contenu  desdits  statuts, 
ordonnances  et  articles,  vous  apperra  et  pourra  apparoir  de  la  com- 
modité ou  incommodité  d'iceux  envers  ladite  chose  publi([ue,  ma- 
nans  et  habitans  de  ladite  ville  et  des  circonvoisins  qui  hantent  et 
fréquentent  ordinairement,  mesmement  du  pauvre  et  simple  popu- 
laire ;  offrans  lesdits  maistres  carreleurs  et  savetiers  vous  adminis- 
trer tesmoins,  gens  notables  et  de  bonne  foy,  pour  vous  informer 
deubment  et  suffisamment  que  c'est  le  proffît  évident  de  ladite  chose 
publique  et  desdits  manans  et  habitans  de  ladite  ville  que  lesdits 
statuts,  ordonnances  et  articles  ayent  lieu  et  soient  doresnavant 
observés  et  gardez  inviolablement,  sans  enfraindre,  en  ladite  ville 
et  banlieue,  outre  lesdits  maistres,  [par  les  ouvriers  et  suppost 
dudit  mestier,  pour  obvier  a  plusieurs  fautes,  fraudes  et  abus  qui 
pourroient  estre  mis  et  pour  maintenir  cedit  mestier  en  bon  ordre 
et  police,  pour  lesdits  statuts,  ordonnances  et  articles,  par  vous 
veuz  et  examinez,  comme  dit  est,  rédigez  en  escrit  aj'advis  d'iceux, 


342  PIÈCES    JUSTIFICATIVES 

VOS  advis  soubz  vos  seings  (sic)  et  de  celui  du  greffier  dudit 
bailliage  de  Chartres,  (à  ce  que)  lesdits  maistres  puissent  plus  faci- 
lement faire  ratiffier,  conformer  et  approuver  par  le  roy  nostre  sire 
lesdits  sattuts  (sic),  ordonnances  et  articles,  et  obtenir  de  luy  sur 
ce  lettres  de  chartres  ainsy  qu'il  est  requis  et  accoustumé  de  faire  en 
tel  cas  ;  desquels  articles,  ordonnances  et  statuts  la  teneur  s'ensuit. 

fl] 

Premièrement,  que  pour  la  bonne  police  et  conduite  de  la  com- 
munauté desdits  carreleurs  et  savetiers  de  ladite  ville  et  banlieue  de 
Chartres,  gouvernement  et  administration  des  affaires  d'icelle,  ayant 
deux  procureurs  qui  seront  esleuz  par  lesdits  maistres  de  ladite 
communauté  ou  de  la  plus  grande  et  sayne  partie  d'iceux  ;  lesquelz 
procureurs  ainsy  esleuz  feront  le  serment,  par  devant  monseigneur 
le  bailly  de  Chartres,  de  bien  et  loyaument  poursuivre,  gouverner 
et  administrer  les  besoignes  et  affaires  de  ladite  communauté  ;  et 
demeureront  lesdits  procureurs  en  ladite  charge  de  procuration  par 
le  temps  de  deux  ans,  sinon  qu'il  y  eust  cause  légitime  et  suffisante 
pour  les  oster  de  ladite  charge  avant  lesdits  deux  ans  passés. 

[2] 

Item,  que  lesdits  procureurs  de  ladite  communauté,  après  le 
temps  de  leurdite  procuration  passé  et  qu'ils  seront  hors  d'icelle, 
rendront  et  seront  tenus  rendre  leurs  comptes  de  ladite  procuration 
et  entremise  aux  nouveaux  procureurs,  en  la  présence  desdits  mais- 
tres de  ladite  communauté  ou  de  la  plus  grande  et  saine  partie 
d'iceux,  dedans  un  mois,  sur  peyne  de  vingt  sols  d'amande,  aplica- 
ble  moitié  au  roy  nostre  sire  et  l'autre  moitié  a  la  confrairie  de  ladite 
communauté. 

[3] 

Item,  et  avec  ce  y  aura  deux  maistres  jurez  dudit  mestier  qui 
seront  esleuz  par  lesdits  maistres  de  ladite  communauté  ou  la  plus 
grande  et  saine  partie  d'iceux;  et  feront  iceux  jurez  le  serment,  par 
devant  ledit  bailly  de  Chartres  ou  son  lieutenant,  d'eux  bien  et 
loyaument  gouverner  en  ladite  charge  de  jurez  ;  et  durera  ladite 
charge  deux  ans  seulement  ;  et  lesquels  jurés,  en  la  présence  des- 
quels procureurs,  visiteront  et  pourront  visiter  assemblement  es  ou- 
vriers (sic)  desdits  maistres  carreleurs  et  savetiers  de  ladite  ville  de 
(Chartres  et  banlieue  d'icelle  et  autres  lieux,  et  mesmement  es  foires 
et  marchez  qui  se  tiennent  en  ladite  ville  et  banlieue,  pour  scavoir 
sy  les  ouvrages  et  danrées  concernans  ledit  mestier  seront  bien  et 


STATUTS  DES  SAVETIERS  343 

deuement  faites  et  de  bonnes  estofl'cs,  ains}-  qu'il  est  requis  ;  et  ou 
tels  ouvrages  et  denrées  seront  trouvés  mauvais,  mai  fassonnés  et 
faites  de  mauvaises  estoffes,  lesdils  jurés  et  procureurs  les  pourront 
faire  arrester  par  authorité  de  justice  et  mettre  en  la  main  du  roy  ; 
et  seront  lesdits  ouvrages  ainsy  trouvez  mal  fassonncz  et  de  mau- 
vaises estoffes  et  non  digne  d'estre  mis  en  exposition  de  vente  con- 
fisquez au  roy  ;  et  le  maistre  qui  sera  trouvé  avoir  fait  de  la  mau- 
vaise ouvrage,  ou  celuy  qui  les  auroit  mis  en  exposition  de  vente  en 
ladite  ville  et  banlieue  de  Chartres,  sera  condamné  en  l'amande  de 
vingt  sols,  applicable  comme  dessus. 

I4| 

Item,  et  pourront  lesdits  maistres  carreleurs  et  savetiers  de 
ladite  ville  et  banlieue  d'icelle  faire  leursdits  ouvrages,  concernant 
ledit  estât  et  mestier,  de  cuirvieil,  lequel,  si  bon  leur  semble,  pour- 
ront noircir  et  réparer  ainsy  qu'ils  verront  bon  estrc,  moyennant 
toutesfois  que  ledit  cuir  soit  digne  d'estre  mis  en  œuvre  ;  et  aussy 
pourront  mettre  en  leursdits  ouvrages  cuir  neuf,  a  la  charge  toutes- 
fois  que  [dans]  les  ouvrages  qui  seront  par  eux  faits  de  cuir  neuf  y  ayt 
pièce  ou  pièces  apparentes  de  cuir  vieil  pour  montrer  que  c'est  ou- 
vrage concernant  ledit  estât  et  mestier  de  carreleur  et  savetier  et  non 
pas  ouvrage  concernant  lestât  et  mestier  de  cordonnier. 

[5] 

Item,  et  si  aucun  ou  aucuns  desdits  maistres  du  mestier  estoient 
desobeissans  ausdits  jurez  et  procureurs  touchant  ledit  fait  et  acte 
de  Visitation,  ou  autres  concernans  la  police  d'iceku'  mestier,  ou 
estoient  refusans  de  payer  les  droits  dudit  mestic-r,  le  procureur  du 
roy  audit  bailliage  pourra,  a  la  relacion  desdits  jurés  et  procureuis, 
faire  défendre  par  nostre  bailh'  ou  sondit  lieutenant  l'ouvrouelle 
(sic)  et  exercice  dudit  mestier  jusques  a  ce  qu'ils  ayent  obey  et  payé 
lesdits  droits. 

[6] 

Item,  quand  aucuns  apprentifs  audit  mestier  commancera  son 
apprentissage,  et  *  payera  et  sera  tenu  payer  a  ladite  communauté 
une  livre  de  cire  neufve  ou  cinq  sols  pour  la  valleur,  pour  employer 
a  l'entretenement  de  la  frairye  de  ladite  communauté,  fondée  de 
monseigneur  sainct  Pierre  ;  et  sera  tenu  le  maistre  vesels  -  appren- 
tif  fournir  et  faire  valoir  ladite  livre  de  cire  ou  ladite  somme  de  cinq 
sols  au  cas  qu'il  y  eust  refus  du  payement  pour  ledit  apprentif. 

1 .  Corr.  :  il. 

2,  Corr.   :  d' icelui. 


344  PIÈCES    JUSTIFICATIVES 

(7] 

Item,  que  ledit  apprentif  avant  qu'il  puisse  acquérir  la  franchise 
dudit  mestier  et  3'  estre  passé  maistre,  sera  tenu  servir  deux  ans  en- 
tiers sur  l'un  desdits  maislres,  sans  rien  [gagner];  |et|  pourra  parve- 
nir a  ladite  maistrise  en  faisant  chef-d'œuvre  et  payant  les  droits  et 
devoirs  comme  cy-apres  sera  touché  ;  et  pareillement,  tous  autres 
ouvriers  dudit  mestier  (et)  qui  n'ont  esté  aprentifs  en  ladite  ville 
pourront  semblablement  parvenir  a  la  maistrize  en  faisant  chef- 
d'œuvre  et  en  prenant  une  fille  de  maistre,  qui  payeront  tels  et  sem- 
blables droitz  que  seroit  •  et  pourroit  faire  un  fils  de  maistre  dudit 
mestier,  ainsy  que  cy-apres  sera  touché,  et  outre  pajer  la  somme 
de  vingt  sols  a  ladite  frairie. 

[8] 

Item,  et  quand  lesdits  apprenlifs  et  ouvriers  dudit  mestier  vou- 
dront acquérir  ladite  franchize  et  parvenir  a  ladite  maistrize  seront 
tenus  d'aller  devers  lesdits  jurez,  procureurs  et  maistres  dudit  mes- 
tier et  les  requérir  qu'ilz  admetent  et  reçoivent  lesdits  apprenlifs  et 
ouvriers  a  faire  chef-d'œuvre,  pour,  iceluy  faict,  tel  qu'il  aura  esté 
baillé  |et]  devisé,  et  receu  comme  bon  et  vallable  par  lesdits  jurez, 
procureurs  et  maistres  eh  -  la  plus  grande  et  saine  partie  d'iceux, 
estre  passés  maistres  audit  mestier  en  paj'ant  lesdits  droits. 

(91 

Item,  que  lesdits  apprentifs  et  ouvriers  dudit  mestier,  avant  que 
de  pouvoir  estre  receuz  a  ladite  franchize  et  mestrize  dudit  mestier, 
seront  tenus  faire  chef-d'œuvre  bon  et  convenable,  tel  et  sy  bon  que 
leur  sera  baillé  et  devisé  par  lesdits  jurés  et  procureurs,  et  que  tel 
chef-d'œuvres,  que  lesdits  apprentifs  et  ouvriers  seront  tenus  faire 
en  la  maison  de  l'un  desdits  jurez  ou  procureurs,  soit  rapporté  suf- 
fisamment et  deuement  fait  par  lesdits  jurez  et  procureurs  et  deux 
ou  trois  maistres  dudit  mestier,  et  avec  ce  en  payant  par  lesdits 
apprentifs  la  somme  de  cent  sols,  une  fois  payez,  et  par  chacun  an 
quinze  deniers  pour  l'entretenement  de  ladite  frairie  et  communauté. 

[101 

Item,  ettoutesfois  s'il  est  question  d'un  (ils  de  maistre  qui  veuille 
parvenir  a  ladite  maistrize,  après  le  temps  de  son  apprentissage 
passé,  ne  payera  et  ne  sera   tenu   payer  que  cinq    sols  pour   une 

1 .  (]orr.   :  feroil. 

2.  Corr.  :  ou. 


STATUTS    DES    SAVKTIERS  345 

fois  et  quinze  sols  par  chacun  an  (et)  pour  rentrctenement  de  ladite 
frairie  et  communauté,  avec  deux  pintes  de  vin,  un  jambon  et  (jualrc 
pains  aux  maistres  dudit  niestier  ;  neantmoins,  fera  et  sera  tenu  faire 
chef-d'œuvre,  comme  dit  est. 

IH] 

Item,  etoulesdits  apprentifs  et  ouvriers  ne  seront  trouvés  pas  suf- 
fîsans  pour  estre  receus  et  passés  maistres  dudit  mcslier,  seront  ren- 
voyés pour  aprendre  ;  et  s'ils  sont  trouvés  sufiisans,  et  leur  chef- 
d'œuvre  receu  et  passez,  et  seront  menez  par  lesdits  jurez  et  pro- 
cureurs par  devant  ledit  bailly  de  Chartres  ou  sondit  lieutenant  pour 
leur  faire  faire  le  serment  deuement  requis  et  nécessaire  et  accous- 
tumé  de  faire  en  tel  cas,  et  payeront  audit  bailly  de  Chartres  ou  son 
lieutenant  et  ausdits  advocat  et  procureur  du  roy  chacun  cinq  sols 
pour  leur  droit. 

[121 

Item,  les  variez  dudit  mestier,  besongnans  chez  lesdits  maistres, 
gagnans  argent,  seront  tenus,  après  qu'ils  auront  besongnéhuict  jours 
entiers  sur  l'un  desdits  maistres,  payer  par  chacune  sepmaine 
un  déniera  ladite  frairie  pour  l'entretenement  d'icelle  ;  et  seront  te- 
nus lesdits  maistres  fournir  et  faire  valoir  ladite  somme  a  ladite  frai- 
rie sur  le  salaire  desdits  variez,  le  premier  rabattu  ;  et  ne  pourront 
iceux  variez  besongner  dudit  mestier  en  ladite  ville  et  banlieue  de 
Chartres  outre  ladite  huictaine  sans  payer  ladite  somme  d'un  denier 
par  sepmaine. 

[131 
Item,  et  sy  aucun  varlet  s'en  alloit  a  l'un  desdits  maistres,  les 
autres  maistres  ne  le(s)  pourront  mettre  en  besongne  jusques  a  ce  que 
sondit  louage  et  service  soit  parachevé  ou  que  sondit  maistre  luy  ayt 
donné  congé,  sur  pej'ne  de  vingt  sols  d'amande  applicable  comme 
dessus  ;  et  sy  ne  pourra  empescher  ledit  maistre,  qui  aura  ainsy  sus- 
trait  le  valet  de  l'autre,  que  ledit  varlet  ne  retourne  parachever  son- 
dit service. 

[14] 

Item,  que  quand  l'un  desdits  maistres  yra  de  vie  a  trempas,  la  fem- 
me pourra  tenir  ouvriers,  comme  l'un  des  autres  maistres  dudit  mes- 
tier, durant  sa  viduité,  sans  ce  que  toutesfois  elle  puisse  tenir  aucun 
apprentif  soubs  elle,  sinon  ses  pauvres  enfans  ou  prochains  parens. 

[151 
Item,  plus  ne  sera  loisible,  ne  permis  a  quelque  personne  que  ce 


346  PIÈCES   JUSTIFICATIVES 

soit  de  se  mesler  et  entremettre  dudit  estât  et  mestier  de  carreleur 
et  savetier  de  ladite  ville  et  banlieue  de  Chartres,  mesmement  de  faire 
aucuns  ouvrages  esquels  y  ayt  cuir  neuf  et  cuir  vieil,  ne  employer 
cuir  vieil  avec  le  neuf,  sinon  qu'il  fut  expérimenté,  passé  et  receu 
maistre  dudit  estât  et  mestier  que  ^  lesdits  jurés,  procureurs  et 
maistres  de  ladite  communauté  ou  la  pluspart  d'iceux,  sur  peine  de 
confiscation  des  ouvrages  et  vingt  sols  d'amande,  aplicable  comme 
dit  est. 

Nous  requérant  que,  pour  le  bien,  proffit  et  utilité  tant  de  la  chose 
publique  que  dudit  mestier  et  estât,  et  obvier  à  toutes  fraudes  (faites)  et 
abus  qu'auparavant  estoient  faites  et  commises  en  iceluy  que  tournoit 
au  grand  préjudice  de  la  chose  publique  et  scandai  dudit  mestier  et 
estât,  il  nous  pleust  iceux  leur  confirmer,  ratiftier  et  approuver  pour 
estre  perpétuellement  gardez  et  observez  ;  a  quoy  eussions  décerné 
nos  lettres  patientes  et  par  icelles  mandé  au  bailly  de  Chartres  ou  son 
lieutenant  que,  appeliez  nos  procureur,  advocat  et  officiers,  il  eust  a 
so}^  informer  de  ce  sur  le  contenu  esdits  articles  et  de  la  commodité 
ou  incommodité  de  nous  et  de  la  chose  publique,  en  -  ladite  informa- 
tion, ensemble  son  advis  et  de  nosdits  procureur,  advocat  et  officiers 
qu'il  appartiendra,  renvoyez  par  devant  nous  et  les  gens  de  nostre 
Conseil  pour  en  ordonner  comme  de  raison. 

Scavoir  faisons,  que  ensuivant  les  advis  dudit  bailly...  lesdits 
articles,  statuts  et  ordonnances  dessus  insérés  avons  confirmez, 
loués,  ratiffiez  et  approuvez  et,  par  ces  présentes...,  louons,  ratiffions, 
confirmons  et  approuvons  pour  estre  doresnavant  a  tousjours  per- 
pétuellement gardez  et  observez  par  lesdits  supplians  et  leurs  suc- 
ceseurs  audit  estât  et  mestier,  sauf  toufesfois  que  quand  quatre  des- 
dits maistres  jurés  dudit  mestiers  trouveront  en  la  maison  etouvrouers 
d'aucun  maistre  aucun  ouvrage  qu'il  ^  sera  déclaré  forfait,  ainsy 
qu'il  est  déclaré  esdits  articles,  ladite  forfaiture  sera  applicquée  a 
nostre  proffict  et  recepte  ordinaire  et  l'amande  en  laquelle  sera  con- 
damné ledit  délinquant  sera  appliquée  moitié  a  nous  et  l'autre  moitié 
a  la  boëte  et  confrairie  dudit  mestier  ;  aussy  que  la  somme  de  cent 
sols  y  contenue  au  14^  article  *  desdits  ordonnances  et  statuts  sera 
modéré  a  la  somme  de  soixante  sols  seulement,  laquelle  somme  de 
soixante  sols  sera  appliquée  partie  a  la  boëte  de  ladite  confrairie  et 
partie  au  profit  desdits  maistres  ainsy  qu'ils  verront  estre  a  faire. 

Sy  donnons  en  mandement  au  bailly  de  Chartres... 

1.  Corr.  :  j);ir. 

2.  Corr.   :  v.l. 
li.  Corr.  :  qui. 
4.  Corr.  :  9'  . 


STATUTS    DES    SKUCICIIS  347 

Donné  a  Saint-Germain-en-Laye,  au  mois  de  mars,  lan  de  grâce 
mil  cinq  cens  vingt-six  et  nostre  règne  le  trezieme. 

Et  sur  le  reply  est  escrit  :  par  le  roy,  a  la  relation  du  Conseil, 
signé  :  Filleul  ;  visa,  consentes  (sic):  Dcslandres.  Et  scellées  en  cire 
verte  sur  lacs  de  soye  verte  et  rouge.  lilt  soubs  le  reply  est  escrit  : 
collationnée  (sic)  est  faite  a  l'original  des  statuts  et  ordonnances 
c^-dcssus  insérées,  signé  :  F'illeul  .. 

VI 

1666,  28  et  30  novembre  ;  Chartres. 

Procès-uerbal  de  l'assemblée  tenue  à  l'hôtel  de  ville  pour  arrêter 
les  statuts  des  sergers  et  les  règlements  de  la  mannfaetnre  de  serges. 

[S.  !.  n.  d.],  iii-4",  p.  M.')  '. 

Ce  jourd'huy  dimanche,  vingt-huictiesme  jour  de  novembre  mil 
six  cens  soixante-six.  en  Thostcl  commun  et  chambre  de  la  ville  de 
Chartres,  à  l'heure  de  deux  heures  après  midj',  se  sont  présentez  à 
nous,  Pierre  Symon,  escuier,  sieur  de  Villiers-le-Comte,  lieutenant 
gênerai  au  bailliage  et  siège  presidial  de  Chartres  et  maire  de  ladite 
ville,  Estienne  Gueau,  Michel  F'ouet,  François  Janvier,  Estienne 
Beurier,  Charles  Martin,  Pierre  Le  Tunais  et  Cosme  Feré,  esche- 
vins  et  gouverneurs  de  ladite  ville,  les  sieurs  Guy  Pocquelin  et  Fran- 
çois de  La  Croix,  marchands  drappiers,  bourgeois  de  Paris,  députez 
du  corps  des  marchands  drappiers  de  ladite  ville  pour  la  visite  des 
manufactures  des  drapperics  et  sergcteries,  et  porteurs  d'une  lettre 
à  nous  adressante  de  monseigneur  de  Colbert,  conseiller  ordinaire 
du  roy  en  son  Conseil  royal  et  de  tous  ses  autres  conseils,  comman- 
deur et  grand  trésorier  de  ses  ordres  et  controlleur  gênerai  des  fi- 
nances, surintendant  des  bastimens  de  Sa  Majesté,  arts  et  manufac- 
tures de  France,  ladite  lettre  en  datte  du  sixiesme  jour  de  septembre 
dernier,  par  laquelle  et  par  le  récit  que  nous  ont  fait  iesdits  sieurs 
Pocquelin  et  de  La  Croix,  nous  avons  trouvé  que  Sa  Majesté,  ayant 
considéré  les  grands  avantages  qui  peuvent  venir  à  ses  sujets  par  le 
restablissement  de  toutes  les  manufactures  de  son  royaume,  auroit, 
pour  y  parvenir,  eu  la  bonté  de  prendre  un  soin  particulier  d'em- 
pescher  l'entrée  en  France  des  drapperies  et  sergeteries  estrangercs 
afin  de  donner  plus  d'émulation  à  ses  sujets,  qui  ont  accoustumé  de 

1.  Vn  exi-mplaire  de  ceUt-  plaquette,  le  seul  cpù  semble  subsister  encore  aujour- 
d'hui se  trouve  aux  archives  communales  de  (Ihartres  sous  la  cote  U.  b.  9.  l'our 
reproduire  la  pièce  ci-dessus,  j'ai  suivi  les  règles  adoptées  pour  racccnluation  par 
l'éditeur  du  XVII''  siècle  et  corrifié  les  fautes  typographiques  trop  grossières. 


348  l'iÈCES  JUSTIFICATIVES 

travailler  à  pareils  ouvrages,  de  mieux  y  travailler  et  s'apliquer 
plus  soigneusement  qu'à  celles  qu'ils  ont  accoustumé  façonner  par 
le  moyen  du  débit  qu'ils  en  pouront  avoir  plus  facillement  qu'aupa- 
ravant, et  aussi  pour  faire  demeurer  en  France  les  grands  deniers 
qui  en  sortoient  par  l'entrée  desdites  drapperies  et  sergeteries  es- 
trangeres,  aux  grands  dommages  de  ses  sujets  et  à  la  diminution  du 
commerce  ;  comme  aussi  avons  apris  que  mondit  seigneur  de  Colbert, 
en  éxecution  des  ordres  de  Sa  Majesté,  ayant  fait  assembler  le  corps 
des  marchands  drappiers  de  Paris,  pour  adviser  aux  moyens  d'exé- 
cuter ses  bonnes  intentions,  ledit  corps  auroit  jugé  le  plus  asseuré 
moj'en  estoit  de  faire  visiter  par  personnes  cognoissantes  les  manu- 
factures du  royaume  pour  y  régler  les  largeeurs  et  longueurs  des 
cstofîes,  la  qualité  des  laines  qui  y  doivent  esîre  employez,  la  ma- 
nière du  travail,  la  police  entre  les  maistres,  ouvriers  et  compagnons, 
et  toutes  les  autres  choses  qu'ils  jugeront  cstre  nécessaires  pour  la 
manutention  et  augmentation  desdites  manufactures  de  draperies  et 
sergeteries,  et  à  cet  effet,  auroit  député  Icsdits  sieurs  Pocquelin  et 
de  La  Croix,  lesquels,  pour  l'éxecution  de  leur  commission,  nous 
ayant  requis  faire  assembler  les  principaux  drappiers  en  traict,  drap- 
piers drappans  et  sergetiers  de  cette  ville  pour  conférer  avec  eux  des 
manufactures  de  drapperies  et  sergeteries  qui  si  fabricquent,  nous, 
maire  et  cschevins,  avons  arresté  que  les  principaux  marchands 
drappiers  drappans  seroicnt  advertis,  et  à  ce  sujet  a  esté  fait  assem- 
blée en  l'hostel  commun  et  chambre  de  cette  ville,  auquel  lieu  se 
sont  trouvez  lesdits  sieurs  Pocquelin  et  de  La  Croix,  et  outre  y  sont 
comparus  Michel  Chaufart,  Gabriel  Macé,  Thomas  Girard,  Bastien 
Tronsson,  Jean  Besnard,  Philippes  Besnard,  Pierre  Huilleret,  Jac- 
(|ues  Hezard,  Pierre  Dolnois,  Claude  Gasnier,  Pierre  Doublet,  René 
Rousset,  Jean  Guesdron,  Jean  Montmireau,  Esme  le  Gendre,  Jean 
Gaultier,  Louis  Hoyau,  Mathurin  Pépin,  Michel  Camiaille  et  autres 
sergcrs.  Nous,  maire  et  eschevins.  ayant  proposé  le  sujet  de  l'assem- 
blée, et  ensuitte  ledit  sieur  Pocquelin  leur  ayant  amplement  exposé 
tout  ce  qui  auroit  peu  causer  la  diminution  des  drapperies  et  serge- 
teries de  cette  ville,  et  ce  qui  pouroit  en  restablir  la  réputation, 
après  avoir  fait  la  lecture  de  la  lettre  de  mondit  seigneur  de  Colbert, 
et  ayant  mis  la  matière  en  délibération,  a  "esté  advisé  et  arresté  par 
ladite  assemblée  ce  qui  ensuit. 

Premièrement,  que  Sa  Majesté  sera  très  humblement  remerciée 
de  la  bonté  qu'elle  a  de  prendre  soin  du  restablissement  du  com- 
merce et  des  manufactures  de  son  royaume,  et  particulièrement  de 
cette  ville,  et  sera  suppliée  de  vouloir  continuer  sa  protection  ro3-alle 
aux  negotians  et  à  tous  ses  bons  sujets. 


STATUTS    DES     SICIUIKHS  349 

Que  monseigneur  Colbert  sera  aussi  remercié  des  soins  qu'il 
prend  de  tenir  la  main  à  l'exécution  des  ordres  du  roy,  concernant 
le  fait  du  commerce,  et  sera  instamment  prié  de  continuer  à  ladite 
ville  l'honneur  de  sa  bienveillance,  comme  aussi  de  vouloir  em- 
ployer son  crédit  envers  Sa  Majesté  pour  luy  faire  agréer  les  articles 
des  statuts  et  règlements  qui  ensuivent. 

Slaluts 
Premièrement. 
Il  est  très  expressément  deîïendu  à  tous  maistres  de  manufactures 
de  sergeteries,  fabrique  de  la  ville  de  Chartres,  de  travailler  ou  faire 
travailler  aucun  ouvrier,  pour  quelque  subjet  ou  sous  quelque  pré- 
texte que  se  soit,  les  jours  de  dimanches,  festes  annuelles,  festes  de 
laVierge  et  des  apostres,etde  toultesautres  festes  commandées  dans 
levesché  de  Chartres,  à  peine  dix  livres  d'amende. 

II 

Comme  aussi  â  tous  maistres  des  moulins  et  à  tous  les  foulions, 
de  faire  travailler  aucun  moulin  à  serge,  les  jours  de  festes  ci-dessus 
spécifiez,  depuis  un  minuit  de  la  veille  jusques  à  l'autre,  à  peine  de 
quatre  livres  d'amende. 

III 

Deftences  très  expresses  sont  faites  à  tous  maistres  de  manu- 
facturer desdites  serges  et  à  tous  ouvriers  d'exposer  en  vente,  comme 
aussi  à  tous  marchands  de  cette  ville  et  à  tous  marchands  forains 
d'achepter  aucune  pièce  de  marchandise  les  jours  de  festes  ci-dessus, 
à  peine  au  contrevenant  de  la  confiscation  de  la  marchandise  et  de 
cent  livres  d'amende. 

IV 

Tous  maistres  dudit  mestier  de  serger,  travaillants  et  faisans 
travailler,  sont  obligez  de  se  trouver  le  second  dimanche  du  mois  de 
septembre  en  l'église  de  Saint-Hillaire,  lieu  accouiumé,  où  seront 
dites,  la  veille,  les  premières  vespres  ;  et  ledit  jour,  second  dimanche 
sera  célébré  une  haute  messe  solennelle  où  seront  obligez  de  se 
trouver  les  maistres  dudit  mestier,  à  peine  de  cinq  sols  d'amande 
contre  chacun  deffaillant,  et  aux  vespres  qui  seront  chantées  ledit 
jour  de  dimanche;  et  le  lendemain  duditjour  sera  cellebré  une  messe 
haute  solennelle  pour  le  repos  des  âmes  des  maistres  dudit  mestier 
deceddez,  où  se  trouveront  pareillement  tous  les  maistres  de  ladite 
communeauté,  sous  les  mesmes  peines  ;  et  arrivant  deceds  de  l'un 
des  maistres  dudit  mestier  et  de  leurs  femmes,  leurs  corps  estant 
portez  en  terre  seront  accompagnez  des  maistres  jurez  en  charges 


350  PIÈCES    JUSTICATIVES 

qui  seront  à  cette  fin  adverlis  par  le  clerc  de  la  communeauté,  qui 
s'i  trouveront  pareillement,  après  en  avoir  donné  advis  aux  autres 
maistres  dudit  corps  qui  ont  passé  par  les  charges,  qui  seront 
tenus  s'i  trouver,  sous  les  mcsmes  peines. 


Le  corps  de  raestier  de  ladite  sergeterie  sera  conipozé  de  tous 
les  maistres  qui  ont  travaillé  et  font  à  présent  travailler,  en  ladite 
ville  et  fauxbourgs  et  lieux  jouissans  des  franchises  d'icelle,  aus- 
dites  fabriques  de  sergeterie,  et  quo}'  qu'ils  n'ayent  fait  aucun  ap-' 
prentissage,  ils  ne  laisseront  d'estre  repultez  maistres  ;  et  à  cet  effet 
bailleront  leurs  noms,  surnoms,  demeures,  et  se  feront  inscrire 
sur  les  registres,  tant  de  [l'Jhostel  de  ladite  ville  que  de  la  commu- 
neauté du  corps  des  maistres  dudit  mestier  (que)  par  les  maistres  en 
charge  d'iceluy,  pour  estre  incorporez  audit  mestier  ;  à  quoy  ils 
satisferont  un  mois  après  la  publication  des  présentes  statuts  et 
reglemens  et,  en  conséquence  de  ce,  signeront  sur  lesdits  registres 
leur  option  et  submission  de  satisfaire  aux  présentes  status  et  regle- 
mens, sur  les  peines  y  contenues,  dont  leur  sera  délivré  un  acte  par 
le  greffier  de  ladite  ville  en  payant  chacun  quinze  sols  pour  tous 
droicts,  et  ledit  mois  passé,  ceux  qui  ne  seront  registrez  et  incor- 
porez ne  pourront  travailler  ny  faire  travailler  qu'ils  n'aj'ent  au 
préalable  fait  aprentissage  en  la  manière  accoustumée.  Toutes  les- 
quelles choses  cy-dessus  seront  aussi  observées  par  tous  les 
ouvriers  qui  composeront  ledit  corps  de  mestier. 

VI 

Tous  maistres  sergers  et  ouvriers  forains  et  estrangers,  qui  se 
voudront  establir  en  ladite  ville  de  Chartres,  seront  receus  dans  ledit 
corps  de  mestier  en  faisant  apparoir  qu'ils  estoient  passez  maistres 
aux  lieux  qu'ils  auront  quittez,  ou  [en]  faisant  apprentissage  le  temps 
de  trois  ans  consécutifs,  le  tout  à  leur  choix  ;  après  quoy,  ledit  es- 
tranger  sera  receu  dans  ledit  corps,  en  paj^ant  les  droits  cy-apres 
réglez  sans  aucuns  frais  de  festin  ;  et,  en  consequance  de  leur  récep- 
tion, sous  le  bon  plaisir  du  ro}',  lesdits  ouvriers  estrangers  seront 
déclarez  naturels  et  regnicolles  et  dispensez  du  droict  d'aubeine, 
sans  que,  pour  ce,  ils  soient  tenus  de  prendre  autres  lettres  de  na- 
turalité  que  les  présentes,  nj',  pour  ce,  payer  aucunes  finances,  et 
jouiront  eux,  leurs  successeurs  ou  ayant  causes,  des  biens  et  acqui- 
sitions qu'il  auront  fait  et  feront  cy-apres  en  ce  royaume,  comme 
les  autres  sujets  de  Sa  Majesté,  en  travaillant  actuellement  ou  fai- 
sant   travailler  ausdites  manufactures  ;  et  en    cas  qu'ils   quittent  ce 


STATUTS    DES    SKIUM-US  351 

royaume  pour  aller  demeurer  en  pays  estranger,  tous  leurs  biens 
appartiendront  à  Sa  Majesté  ;  et  neantmoins  nul  ne  pourra  estre 
maistre  dudit  mestier  pour  demeurer  en  ladite  ville,  fauxbourgs  et 
lieux  jouissants  des  franchises  d'icelle,  s'il  ne  fait  profession  de  la 
religion  catholique,  apostolique  et  romaine. 

VII 

Les  fils  de  maistres  seront  dispensez  de  passer  aucun  brevet 
d'apprentissage  pourveu  qu'ils  ayent  servy  chez  leur  père  l'espace 
de  deux  ans  et  qu'ils  soient  jugez  capables  d'exercer  ledit  mestier, 
ayant  attaint  l'âge  de  quinze  ans  ;  et  prêteront  le  serment,  aupara- 
vant estre  receus  maistres,  de  bien  et  lidellement  garder  et  obser- 
ver les  prcsens  status  et  règlements,  par  devant  les  maire  et  esche- 
vins,  le  tout  gratis. 

VIII 

Les  vefves  des  maistres  jouiront  des  mêmes  privilèges  que  leurs 
maris,  et,  si  elles  ont  des  fils,  ils  seront  obligez  de  passer  l'espace 
de  deux  ans  consécutifs,  si  elles  continuent  à  faire  travailler  ;  sinon, 
ils  seront  tenus  de  servir  le  temps  de  deux  ans  entiers  chez  d'autres 
maistres,  et  aj'ant  leur  âge  de  quinze  ans,  ils  seront  receus  maistres, 
estans  présentez  par  le  maistre  qu'ils  auront  serv}-,  et  presteront  le 
serment  par  devant  lesdits  maire  et  eschevins  au  même  effet  que 
dessus  et  le  tout  gratis, 

IX 

Les  maistres  pouront  prendre  par  chacun  an  un  apprentif,  et 
non  davantage,  qu'ils  obligeront  pour  trois  ans  consécutifs,  et  non 
moins,  à  les  servir  ;  et  seront  tenus  lesdits  maistres  de  porter  le  bre- 
vet d'apprentissage  aux  maistres  jurez  dudit  mestier  afin  qu'ils  met- 
tent sur  leur  registre  le  nom  du  maistre  et  de  l'apprentif  et  la  datte 
audit  brevet,  à  peine  de  soixante  sols  d'amende. 

X 

Si  aucun  maistre  venant  à  mourir  auparavant  que  le  temps  de 
ses  apprentifs  fust  expiré,  la  vefve  dudit  maistre  poura  luy  (sic) 
faire  achever  le  temps  de  son  apprentissage,  en  cas  qu'elle  continue 
de  faire  travailler,  si  mieux  n'ayme  en  faire  remise  aux  autres  mais- 
tres jurez  en  charge,  qui  seront  obligez  de  le  pourvoir  d'un  mais- 
tre pour  achever  son  temps  ;  et  les  maistres  qui  les  (sic)  auront  à 
leur  service  seront  pareillement  tenus  de  porter  leur  brevet  d'ap- 
prentissage et  aller  dcclarer  aux  maistres  jurez  depuis  quel  temps  ils 


352  PIÈCES    JUSTIFICATIVES 

les  auront  pris  à  leur  service,  afin  que  ledit  temps  de  trois  ans  soit 
entièrement  accomply,  à  peine  de  dix  livres  d'amende  contre  les- 
dits  maistres. 

XI 

Tout  apprentif  ayant  fait  son  temps  d'apprentissage  porté  par 
ces  présents  status  et  reglemens,  ce  qui  sera  vérifié  sur  le  registre 
dudit  corps  de  mestier  auquel  seront  inscripts  tous  les  apprentifs  et 
aspirant  à  la  maistrise,  sera  tenu  de  porter  quittance  de  son  maistre 
au  dos  du  brevet  de  son  apprentissage,  comme  il  l'aura  bien  et 
fidellement  servy  pendant  ledit  temps  de  trois  ans  ;  les  maistres 
jurez  en  charge  luy  ordonneront  le  chef-d'œuvre,  lequel  sera  veu 
et  visité  par  lesdits  maistres  jurez  en  charge,  qui  seront  tenus  d'y 
appeller  les  six  anciens  dudit  mestier  qui  auront  passé  par  la 
charge  ;  et  ledit  chef-d'œuvre  estant  trouvé  bien  et  deuement  fait, 
ledit  aspirant  paj'era  les  droits  cj'-apres  déclarez,  puis  sera  inscript 
sur  le  registre  dudit  corps  de  mestier  et  prestera  le  serment  par 
devant   lesdits  maire  et  eschevins. 

XII 

Sera  payé  par  ledit  apprentif  aspirant  à  la  maistrise,  avant  que 
d'être  inscript  sur  le  registre  dudit  corps  de  mestier,  son  chef- 
d'œuvre  estant  trouvé  bon,  à  chacun  des  maistres  jurez  en  charge, 
la  somme  de  trente  sols,  et  à  chacun  desdits  six  anciens  sortis  de 
charge,  la  somme  de  vingt  sols,  pour  leur  droit  d'assistance  et  visite, 
et  pour  les  affaires  du  corps  la  somme  de  trente  livres  tournois  et 
une  livre  de  cire  à  la  confrairie  ;  et  ne  pourront  lesdits  maistres 
jurez  en  charge  et  anciens  prendre,  recevoir  ou  accepter  dudit  aspi- 
rant aucun  don,  festin,  présent  tant  avant  la  réception  dudit  mais- 
tre qu'après  ;  et  ne  pourront  lesdits  maistres  jurez  en  charge  et 
anciens  le  refuser,  mesmes  empescher,  à  peine  de  quarante-huit 
livres  parisis   d'amende. 

XIII 

Il  sera  fait  élection  tous  les  ans  le  jour  Saint-Roch  par  une  as- 
semblée générale  dudit  corps  de  mestier,  à  la  pluralité  des  voix, 
en  Thostel  de  ladite  ville,  présent  deux  des  eschevins  d'icelle,  pour 
estre  choisis  et  nommez  trois  maistres  d'entr'eux,  avec  les  trois  au- 
tres plus  anciens,  qui  demeureront  deux  ans  en  charge,  et  ainsi  con- 
tinuer doresnavant,  qui  feront  serment  par  devant  les  maistres  ^  et  es- 
chevins de  bien  et  deuement  faire  la  visite,  et  feront  élection  de  leur 
syndic  et  clerc  à  l'ordinaire. 

1 .   Corr.  :  maire. 


STATUTS     DES     SKlUiEUS  353 

XIV 

Lesdits  jurez  feront  leurs  visites,  une  fois  la  semaine,  en  ladite 
ville  et  fauxbourgs  et  autres  lieux,  chez  tous  les  maistres  dudit  mes- 
tier,  pour  voir  et  visiter  les  marchandises  qui  seront  sur  les  mes- 
ticrs,  pour  y  voir  le  nombre  de  tous  les  hllets,  portées  et  fautes,  et 
en  feront  leur  procez-verbal  de  visite  qu'ils  raporteront  par  devant 
messieurs  les  maire[s]  et  eschevins  pour  en  estre  les  abus  des  mar- 
chandises défectueuses  qui  y  seront  trouvez  reconnus  et,  selon 
que  par  advis  d'autres  personnes  qu'ils  demanderont,  estre  rendu 
jugement  selon  que  le  cas  le  requerera,  à  peine  vingt  livres  d'a- 
mende ;  et  seront  lesdites  marchandises,  estant  achevez,  apportez  à 
la  chambre  dudit  corps  de  ville,  pour  y  estre  visitées  en  la  manière 
accoutumée. 

XV 

Lesdits  maistres  jurez  feront  six  visites  générales  pendant  l'année 
chez  tous  les  maistres  à  trois  lieues  à  la  ronde,  y  compris  le  bourg 
de  Pont-Goin  ^  et  Courville  où  ils  pourront  visiter,  et  pa3'eront  -  pour 
chacune  desdites  visites,  pour  tous  droits,  dix  sols,  sans  que  pour 
lesdites  visites  extraordinaires  ils  puissent  prendre  aucun  autre 
droit,  ce  que  nous  leur  deffendons  à  peine  d'amende,  de  l'interdic- 
tion de  leurs  charges  ;  et  pour  parvenir  à  faire  leursdites  visites 
prendront  une  commission  desdits  maire(s)  et  eschevins  gratis,  et  se 
feront  assister  d'un  ou  plusieurs  officiers  de  justice  ;  et  deffences 
sont  faites  à  toutes  personnes  de  quelque  qualité  et  condition  qu'ils 
soient  de  les  troubler  et  empescher  ausdites  visites  à  peine  de  pro- 
céder contr'elles  à  l'extraordinaire. 

XVI 

Lorsque  lesdits  jurez  feront  leurs  visites,  seront  tenus  tous  les 
maistres  dudit  mestier  d'ouvrir  leurs  maisons,  armoires,  boutiques 
et  autres  lieux  de  manufactures  où  il  y  aura  de  la  marchandise  ou 
laines  pour  y  employer  ;  et  en  cas  qu'il  s'en  trouve  de  detîectueuses 
et  contenues  '^aux  présents  statuts  et  règlements,  pourontlesdits  jurez 
les  saisir  et  enlever  pour  en  faire  leur  rapport  par  devant  lesdits 
maire  et  eschevins,  et  estres  icelles  fauces  marchandises  confi- 
quées,  et  le  maistre  condamné  en  telle  amende  que  le  cas  le  reque- 
rera. 


1.  Corr.   :  Pontgouin. 

2.  Corr.   :  prendront. 

3.  Corr.    :  contraires. 


354  PIÈCES    JUSTIFICATIVES 

XVII 

Ne  pouront  aucuns  maistrcs  dudit  mestier  vendre  ou  débiter  en 
détail  aucunes  pièces  de  serge  de  leur  façon,  ny  autre  sorte  dedrap- 
peries  que  ce  soit,  pour  quelque  cause  et  prétexte  que  ce  soit  ; 
comme  aussi  est  defîendu  à  tous  marchands  drappiers  de  ladite 
ville  de  faire  fabriquer  aucune  pièce  de  marchandise,  ains  seront 
tenus  de  les  achepter  des  ouvriers,  à  peine  contre  les  contrevenans 
de  cinquantes  livres  d'amende. 

XVIII 

Il  est  expressément  deffendu  à  tous  maistres  scrgers  de  fever  sur 
chaque  mestier,  tant  en  ladite  ville  que  fauxbourgs  et  es  environs, 
aucune  choses  d'extraordinaire  hors  et  par  dessus  les  huit  sols  qu'ils 
ont  accoustumé  de  lever  pour  leur  confrairie. 

XIX 

Il  ne  sera  doresnavant  reccu  aucun  maistrcs  serger  en  ladite  ville, 
fauxbourgs  et  lieux  jouissants  des  franchises  d'icelle  qu'il  n'ait  fait 
et  passé  un  brevet  d'apprentissage,  par  lequel  il  sera  obligé  de 
servir  chez  un  maistre  trois  ans  entiers  et  consécutifs,  lequel  brevet 
sera  deuement  enregistré  au  greffe  de  l'hostel  de  ladite  ville,  et  aussi 
sur  le  registre  dudit  corps  de  mestier  par  lesdits  maistres  jurez  ;  et 
deffenses  sont  faites  à  tous  les  jurez  d'en  recevoir  aucun  autre  qui 
n'ait  esté  obligé  et  servy  ledit  temps  de  trois  ans,  à  peine  de  qua- 
rante livres  parisis  d'amende  et  estre  dcgradué  dudit  corps  de 
mestier. 

Manufacture 

XX 

Les  serges  ordinaires  qui  se  fabriquent  en  ladite  ville,  fauxbourgs 
et  lieux  jouissans  des  franchises  d'icelle  auront  quarante-deux  por- 
tées à  trente-quatre  fils  chaque  portée,  qui  font  quatorze  cens  vingt- 
huit  fils,  et  auront  en  escru  sur  le  mestier  demie  aulne  et  un  seizième 
de  large,  pour  revenir  foulées  à  demie  aulne  entière  de  Paris,  et 
vingt  et  une  aulne  et  un  quart  de  longueur  sur  le  mestier  en  escru, 
pour  revenir  à  vingt  aulnes  foulées,  au  moins. 

XXI 

Les  serges  en  treize  plus  fines  auront  quinze  cens  trente  fils, 
quarante-cinq  portées  à  trente-quatre  fils  chacune,  et  auront  en  escru 
sur  le  mestier  demie  aulne  et  un  scisiéme  pour  revenir  au  retour  du 


STATUTS  DKS  SHIUIKHS  35;') 

moulin  à  demie  aulne  entière  de  Paris  de  largeur;  el  de  lon.uueur 
sur  le  mestier  en  escru  de  vingt  et  une  aulne  et  un  (luarl,  pour 
revenir  à  vingt  aulnes  au  moins  de  Paris  toutes  foulées. 

XXII 

Les  plus  fines  auront  deux  mil  (fuaranle  iils,  à  soixante  portées  à 
trente-quatre  fils  chacune,  et  auront  dcniy-aulne  demy  quart  en 
escru  de  largeur  sur  le  mestier,  pour  revenir  à  une  demie  aulne  et 
un  seizième  de  Paris  de  largeur  ;  vingt  et  une  aulne  et  un  quart  de 
longueur  sur  le  mestier,  pour  revenir  à  vingt  aulnes  de  Paris  au 
moins  de  longueur. 

XXIII 

Les  serges  tremmieres  sur  estain,  sans  enlre-lils,  auront  douze 
cens  vingt-quatre  fils,  à  trente-six  portées  à  trente-quatre  fils  cha- 
cune, et  auront  de  largeur  en  escru  sur  le  mestier  deux  tiers  de  large, 
pour  revenir  toutes  foulées  à  demie  aulne  entière  de  Paris  de  largeur 
au  moins,  et  auront  de  longueur  sur  le  mestier  trente  aulnes,  pour 
revenir  toutes  foulées  a  vingt-trois  [ou|  à  vingt-qualre  aulnes  de 
Paris  de  longueur. 

XXIV 

Les  serges  plus  grosses,  tremme  sur  tremme,  auront  sept  cens 
soixanteet  huit  fils,  vingt-quatre  portées  à  trente  quatre  fils  chacune 
portée,  et  auront  de  largeur  en  escreu  sur  le  mestier  deux  tiers,  pour 
revenir  a  demie  aulne  de  Paris  entière  de  largeur,  et  de  longueur 
(de)  trente  aulnes  sur  le  mestier,  pour  revenir  toutes  foullées  à 
vingt-quatre  [ou]  à  vingt-cinq  aulnes. 

XXV 

Sera  loisible  à  tous  lesdits  maistres  de  fabriquer  ou  faire  fa- 
briquer des  draps,  serges  et  estâmes  conformément  à  leurs  antiens 
statuts,  pourveu  qu'ils  les  façent  du  nombre  des  fils  et  portées  y 
speciffîez  et  de  la  largeur  d'une  aulne  de  Paris  estans  foullées,  et  de 
vingt  à  vingt-deux  aulnes  de  longueur  au  retour  du  moulin. 

XXVI 

Tous  les  tissiers-sergetiers  seront  obliger  de  mettre  au  chef  et 
premier  bout  des  serges  la  première  lettre  du  nom  et  du  surnom  de 
celuy  à  qui  appartient  la  pièce,  et  au  regard  des  draps,  serges  et 
estâmes,  s'ils  en  font,  les  premières  lettres  du  nom  et  surnom  tout 
du  long  de  ceux  à  qui  appartiendront  les  pièces,  ledit  nom  fait  sur 


356  PIÈCKS  JUSTIFICATIVES 

le  mestier  et  non  à  l'esguille,  auparavant  que  lesdites  pièces  soient 
portées  aux  moulins  pour  icclles  y  estres  foullées  ;  et  nul  ne  pourra 
vendre  aucune  pièce  de  drap  ou  serge  en  escru  ou  foulée  qu'elles 
n'ayent  esté  visitées  et  marquées  par  les  maistres  jurez,  à  peine  de 
confiscation  et  de  cent  livres  d'amende  pour  la  première  fois,  et  en 
cas  de  récidive,  ils  seront  dégradez  du  corps  du  mestier. 

XXVII 

Les  tissiers-sergers  qui  feront  les  ouvrages  salles,  des  fils  fail- 
lans,  duites  faillantes,  erapes  et  erapos,  eschelles,  duites  doubles  et 
[qui  ne  sauront]  bien  faire  le  tisseux  également,  payeront  six  deniers 
pour  chaque  faute. 

XXVIII 

Un  tissier-serger  ne  pourra  quitter  son  maistre  que  la  pièce  qui 
sera  commencée  sur  le  mestier  ne  soit  achevée,  et,  à  ce  sujet,  sera 
tenu  d'advertir  son  maistre  en  montrant  ladite  pièce  ;  et  si  l'ouvrier 
doit  quelque  chose  à  son  maistre,  celuy  chez  lequel  il  ira  travailler 
sera  tenu  de  le  payer,  mesmes  ce  qu'il  devra  pour  les  fautes  qu'il 
aura  commises  à  sa  besogne  ;  de  mesmes  aussi  le  maistre  ne  pourra 
congédier  son  ouvrier  qu'il  ne  l'ait  adverti  vingt-quatre  heures  au- 
paravant. 

XXIX 

Tous  ouvriers  qui  quitteront  leur  travail  pour  aller  aux  desbau- 
ches,  payeront  dix  sols  d'amende.  Deffences  [sont  faites!  à  tous  ca- 
baretiers  de  leur  bailler  à  boire  ny  à  manger,  sur  peine  de  dix  livres 
d'amende,  et  [lesdits  cabarctiers]  seront  deschcus  de  ladite  despence 
qu'ils  y   auront   faite,    et  [devront]  tenir  prison  pendant  trois  jours. 

XXX 

Si  un  foulon  par  sa  négligence,  ignorance  ou  malice,  gaste  une 
pièce  de  marchandise  la  laissant  trop  échauffer,  percer  ou  vuider 
par  trop  fouler,  en  sorte  qui  se  trouve  du  manque  pour  n'en  avoir 
du  soin,  il  sera  condamné  en  l'amende  selon  la  faute  ou  le  dommage 
qui  s'y  trouvera,  et  en  sera  la  connaissance  réservée  aux  seuls  maire 
et  eschevins,  après  l'advis  de  personnes  à  ce  connoissans,  pour  en 
estre  mieux  le  jugement  assis,  et  ne  sera  payé  pour  chaque  juge- 
ment que  quinze  sols  à  leur  greffier. 

XXXI 

Il  sera  tenu  bureau  en  la  maison  de  ville  en  laquelle  toutes  les 
marchandises,  soit  en  escru  ou  foulés,  seront  apportées  par  tous  les 
ouvriers,  tant  de  ladite  ville  que  de  trois   lieues  è.s  environs  pour  y 


STATUTS   DKS  Sl-.HC.EKS  357 

estre  veues  et  visitées  —  pour  voir  si  elles  sont  bien  ouvrées  —  tant 
par  les  maistres  jurez  en  charge  qu'en  présence  d'un  eschevin  ;  les- 
quelles pièces  ayant  esté  par  eux  jugées  bien  travaillées  et  des  qualitez 
requises,  elles  seront  marquées  du  sceau  royal,  où  seront  enipraint 
les  larmes]  de  Sa  Majesté,  et  autour  d'iceluy  y  seront  gravez  ces  mots: 
Louys  quatorze,  restorateur  des  arts  et  manufactures,  et  de  l'autre 
costé  le  plomb  ou  cachet  de  la  ville.  Ledit  sceau  royal  demeurera 
enfermé  sous  clef  au  bureau  de  ladite  ville  ;  et  où  il  se  Irouveroit  que 
lesdites  marchandises  fussent  defiectucuses.  soit  du  tissier  ou  du 
foulon,  elles  seront  marquées  d'un  sceau  plat  et  non  du  sceau  royal. 

XXXII 

Les  jurez  ne  pourront  entreprendre  aucun  procez,  en  cas  qu'il 
leur  surviennent  quelques  atïaircs  extraordinaires  concernant  le 
corps  du  mestier,  qu'ils  n'en  communiquent  à  douze  antiens  dudit 
corps  et  n'en  prennent  l'advis  par  escript  desdits  eschevins,  à  peine 
de  porter  en  leurs  propres  et  privez  noms  les  frais  desdits  procez  et 
cent  livres  d'amende. 

XXXIII 

Lcsdits  jurez  s'assembleront  avec  leurs  anciens  deux  fois  par  an, 
au  jour  qu'ils  trouveront  à  propos,  pour  voir  |et|  examiner  leurs 
affaires  et  en  voir  et  arrester  les  comptes  en  l'hostel  de  ladite  ville, 
en  présence  desdits  maire  et  eschevins. 

XXXIV 

Les  jurez  feront  leurs  visites  chez  tous  les  peigneux,  travaillant 
en  esteins  propres  à  faire  draps  et  serges  seulement,  tant  de  ladite 
ville,  fauxbourgs  et  lieux  jouissans  des  franchises  dicelles  ;  et  où  ils 
en  trouveront  des  esteins  dans  leurs  boutiques  et  autres  endroits,  de 
pleures,  morines  et  avalis,  et  autres  mauvaises  laines  deffectueuses, 
elles  seront  saisies  par  les  jurez  qui  en  feront  leur  ra|)port  devant 
les  maire  et  eschevins  qui  y  appelleront  des  gens  à  ce  connoissans, 
pour  y  asseoir  meilleurjugement,  et  les  condamner  à  telles  amendes 
que  le  cas  le  rcquerera. 

XXXV 

Les  maistres  dudit  corps  de  mestier  qui  travailleront  à  la  iaçon 
pour  les  autres  maistres,  à  cause  de  leurs  indigences,  comme  aussi 
les  compagnons  ouvriers  tissiers,  sergers,  peigneux,  cardeurs  et 
aullres  employez  auxdites  manufactures  de  sergeterie  et  despenden- 
ces  d'icelles  ne  pourrons  vendre,  engager,  ny  retenir  la  marchandise, 
ustancilles,  laines  ou  autres  choses  (|ui  leur  seront  conliées  et  mises 
entre  les  mains  pour  travailler,  carder,  aprester  et  préparer,  à  peine 


358  PIKCES  JUSTIFICATIVES 

d'cstrc  punis  corporellenient  comme  voleurs  domestiques  ;  et  subi- 
ront lesdits  maistres  travaillons  à  façon  les  mesmes  loix  que  les 
compagnons  ;  et  ne  pourront  lesdites  estofes,  ustancilles,  outils, 
laines  et  autres  choses  servant  ausdites  manufactures  dudit  mestier, 
mises  entre  les  mains  desdits  maistres,  compagnons,  apprentifs  et 
autres,  estre  saisis  pour  leurs  debtes  particulières,  amendes  ou 
autres  choses  semblables,  et  sera  permis  ausdits  maistres,  qui  feront 
travailler,  de  reclamer,  suivre  et  mêmes  enlever  lesdites  marchan- 
dises, ustancilles,  mestiers  et  autres  choses  à  eux  appartenant 
nonobstant  toutes  saisies,  privilèges,  oppositions,  ou  appellations  et 
autres  choses  contraire,  et  ce  en  vertu  de  l'extrait  du  présent 
article. 

XXXVI 

Sous  le  bon  plaisir  du  roy,  les  matières,  articles  et  ustancilles 
destinez  et  servant  ausdites  manufactures  ne  pourront  estre  saisis 
ny  enlevez  pour  quelques  debtes  que  ce  soit  des  propriétaires  d'icel- 
les,  si  ce  n'est  pour  lo3'ers  de  maisons  qu'ils  occuperont  ;  et  mesmes, 
en  conséquence  du  règlement  du  Conseil  de  Sa  Majesté,  du  qua- 
trième juillet  mil  six  cens  soixante-quatre,  enregistré  en  la  cour  des 
aydes  de  Rouen,  et  de  l'arrest  du  Conseil  d'Etat,  du  vingt-sixième 
novembre  mil  six  cens  soixante-cinq,  donné  en  faveur  des  manufac- 
tures de  la  ville  d'Aumalle  et  dix  lieues  aux  environs,  partant  que 
detlences  seront  faites  à  tous  collecteurs  des  tailles  et  de  l'impost  du 
sel,  et  [à]  toutes  autres  personnes  pour  quelque  cause  que  ce  soit, 
faire  saisir,  vendre,  n}'  enlever  lesdites  matières,  mestiers  et  usten- 
cilles  servant  aux  manufactures  de  ladite  ville  de  Chartres  et  trois 
lieues  es  environs  d'icelle,  pourveu  qu'ils  travaillent  actuellement 
ausdites  fabriques  ;  et  à  tous  huissiers  et  sergents  de  faire  lesdites 
saisies,  à  peine  d'interdiction  de  leurs  charges,  de  cinq  cens  livres 
d'amende  et  de  tous  despens,  dommages  et  interests  et  qu'à  cet  effet 
les  présentes  status  et  règlements,  et  les  arrests  et  lettres  pattentes 
qu  il  plaira  au  roy  d'accorder  pour  l'homologation  d'iceux,  seront 
registrez  au  greffe  de  ladite  ville,  leues,  publiés  et  affichez  par  tout 
ou  besoin  sera. 

XXXVII 

ht  en  cas  que  les  maistres  dudit  corps  de  mestier  ayant  des  dif- 
férends entr'eux  pour  l'effet  de  la  manufacture  desdites  serges  et 
autres  marchandises,  et  pareillement  les  compagnons,  ouvriers, 
apprentifs  ou  autres  despcndans  employez  dans  ledit  corps  de  mes- 
tier soient  tenus  de  se  pouvoir  pour  leur  differens,  ils  ne  pourront 
prendre  d'autres  juges  que  lesdits  maire  et  eschevins,  lesquels,  selon 


STATUTS   DES  sei\(;ers  359 

la  qualité  des  diflerends  et  sur  le  rapport  des  maistres  jurés,  qu'ils  en 
feront  ausdits  maire  et  eschevins,  rendront  leur  sentence  gratis, 
qu'ils  seront  obligez  de  tenir,  à  peine  de  cin(iuante  livres  d'amende 
et  ne  se  pourront  pourvoir  devant  d'autres  juges  pour  raison  desdites 
manufactures  sur  les  mesmes  peines. 

XXXVIII 

Seront  les  presens  status  et  reglemens  observez  et  exécutez  de 
poinct  en  poinct  pour  toutes  les  manufactures  cy-dessus  déclarées, 
qui  seront  faites  et  fabriquées  en  ladite  ville,  fauxbourgs,  et  lieux  es 
environs  cy-dessus  spécifiez  ;  à  l'eifet  de  quo\',  les  jurez  seront  tenus 
de  faire  leurs  visites  chez  tous  les  ouvriers  desdits  lieux  et  faire 
apporter  et  envoyer  les  marchandises  qu'ils  auront  faites,  escrues 
et  apprestées,  pour  estre  vcues  en  Ihostel  de  ladite  ville  et  y  estre 
scellées  comme  dessus.  Et  pour  rendre  lesdits  status  et  reglemens 
notoires  à  un  chacun,  iceux  seront  leus,  publiez  et  affichez,  imprimez 
et  distribuez  à  tous  les  maistres  et  ouvriers  de  ladite  ville  et  es  envi- 
rons, presens  et  advenir,  dont  sera  fait  une  liste  à  la  diligence  des 
maistres  et  jurez  en  charge,  qu'ils  metront  es  mains  des  maire  et 
eschevins,  et  icelles  inscriptes  sur  le  registre  de  l'hostel  de  ladite 
ville  et  sur  celuy  de  la  communauté  dudit  corps  par  lesdits  maistres 
jurez  en  charge. 

XXXIX 

Les  amendes  seront  applicables,  scavoir  :  la  moitié  à  l'hospital 
gênerai  du  Bureau  des  pauvres  de  ladite  ville  de  Chartres,  le  quart,  à 
la  confrairie  de  la  Trinité  desdits  maistres  sergers  et  l'autre  quart,  au 
dénonciateur  ;  et  seront  les  deniers  desdites  amendes  mis  entre  les 
mains  du  receveur  des  deniers  de  ladite  ville,  pour  en  estre  par  luy 
rendus  comptes  ausdits  maire  et  eschevins,  lesquels  deniers  seront 
payez  par  les  condamnez  sans  déport. 

xxxx 

Tous  les  mois  il  sera  tenu  conseil  en  l'hostel  de  ladite  ville,  par  les 
magistrats  de  ladite  ville,  auquel  lieu  [seront]  quelques  marchands  de 
ladite  ville,  qui  y  seront  appeliez,  auquel  lieu  seront  tenus  les  six  jurez 
de  s'y  trouver,  et  tous  ceux  qui  auront  vacqué  aux  visites  des  mar- 
chandises et  six  autres  anciens  dudit  mestier  y  assisteront  pour  rendre 
compte  verbal  de  leur  gestion  et  informer  ladite  assemblée  des 
desordres  et  abus  qui  se  commettront  en  ladite  manufacture  à  ce  que 
par  l'advis  de  ladite  assemblée  l'on   puisse  parvenir  à  perfectionner 


360  PIÈCES    JUSTIFICATIVES 

lesdites  manufactures,  et  du  tout  en  informer  monseigneur  de  Colbert, 
conseiller  ordinaire  du  roy  en  son  Conseil  royal  et  de  tous  ses  autres 
conseils,  commandeur  et  grand  thresorier  de  ses  ordres,  controlleur 
gênerai  de  ses  finances,  surintendans  des  bastimens  de  Sa  Majesté, 
arts  et  manufactures  de  France. 

XXXXI 

Dont  et  de  tout  ce  que  dessus,  avons  donné  acte  à  messieurs 
Pocquelin  et  de  La  Croix,  cy-dessus  nommez,  par  notre  procez-ver- 
bal.  pour  estre  lesdits  status  et  reglemens  exécutez,  selon  et  confor- 
mément à  la  volonté  du  roy.  Fait  et  arresté  en  l'hostel  commun  et 
chambre  de  ladite  ville  de  Chartres,  le  mardy  trentième  jour  de 
novembre,  mil  six  cens  soixante-six. 

Ainsi  signez  :  Symon,  Guéau,  M.  Fouet,  Janvier,  Martin,  Le 
Tunays,  Beurier,  Feré. 


VII 

1508  n.  s.,  15  février  ;  Chartres. 

Brevet  d'apprentissage  entre  Jean  de  lieauce,  maître  maçon,  et  Jean 
Chaussier,  suivi  de  la  résiliation  du  brevet  d'apprentissage  précé- 
demment conclu  entre  ledit  Jean  Chaussier  et  Pierre  Cheron,  maître 
maçon. 

Minutes  des  contrats  reçus  pour  le  chapitre  de  Notre-Dame  de  (Miartres  ; 
arch.  d'Eure-et-Loir,  G.  182. 

Perrine,  vefve  de  feu  Gilbert  Chaussier,  a  baillé,  du  jour  et  feste 
Sainct-Jehan-Baptiste  prochain  venant  jusques  a  trois  ans  prochains 
après  ensuivant,  a  Jehan  de  Beaulse,  maçon,  demeurant  a  Chartres, 
ad  ce  présent  preneur  pour  ledict  temps,  Jehan,  filz  d'icelle  Perrine  et 
dudict  defunct,  pour  servir  a  iceluy  Jehan  de  Beaulse,  en  sondict 
mestier  de  maçon,  comme  apprentiz,  iceluy  temps  durant.  Lequel 
Jehan,  ad  ce  présent,  en  la  présence  de  ladicte  Perrine,  sa  mère,  a 
promis  servir  bien  et  loyaument  audict  Jehan  de  Beausse,  fcre  son 
prouftit,  éviter  son  dommaige  ;  ad  ce  moj'en,  ledict  Jehan  de 
Beausse  a  promis  instruire  ledict  Jehan  apprentiz  en  sondict  mes- 
tier de  maçon,  lui  administrer  boire  et  menger  et  autres  choses 
nécessaires  a  vivre  et  aussi  le  fournir  de  soulliers  tant  seulement, 
avecques  celé  fournir  de  tous  outilz  nécessaires  audict   mestier  du- 


BREVET    d'aPPREMISSAC.E  .3(il 

rant  ledict  temps,  et  ladicte  Perrine  l'cntretendra  de  tout  autres  abil- 
lemens... 

Ad  ce  présent  Pierre  Cheron,  maçon,  demeurant  audict  Char- 
tres, lequel  a  quicté  ladicte  Perrine  et  sondict  (il/,  de  la  promesse 
qu'ilzluy  avoient  faicte  de  servir  par  iceluy  Jehan  comme  apprcntiz, 
depuis  la  Sainct-Jehan  dernier  passé  jusqucs  a  quatre  ans  prochains 
après  ensuivant,  audict  Pierre  Cheron  pour  le  temps  dessusdict. 
Ceste  quictance  faicte  pour  et  moyennant  la  somme  de  (de)  qua- 
rente  solz  tournois  que  ledict  Jehan  de  Heausse  a  promis  paier 
audict  Cheron  dedans  ung  an  prochain  venant... 

Presens  Jehan  Doulcet,  sergent  royal,  et  Jude  Lambelin,  clerc, 
tesmoins. 


VIII 

1508,  16  juin;  Chartres. 

Brevet  d'apprentissage  pour  le  miiicr  de  lourncnr  et  haqnelier. 

Minutes  des  contrats  reçus  pour  le  chapitre  de  Notre-Dame  de  ("Jiaitres  ; 
arcli.   dEurc-et-Loir,  d  182. 

Colin  Legay,  acquetier-tourneur  et  marchant,  demeurant  a  Char- 
tres, au  cloistre  de  lEglise,  confesse  avoir  prins  et  retenu  a  tillre 
de  apprentiz,  du  jour  et  feste  de  l'Annunciacion  Nostre-Dame  dar- 
renier  passé  jusques  a  deux  ans  après  prochains  ensuivant,  conti- 
nuels etc.,  de  Mathry  Hallay,  maçon,  demeurant  a  Chartres,  Colas 
Pichon,  fils  de  feuGervaise  Pichon  et  de  Jehannneton,  femme  dudict 
Pichon  en  son  vivant,  ses  père  et  merc,  a  présent  femme  dudict 
Hallay,  présent,  pour  servir  audict  Legay,  sa  femme  et  famille  comme 
aprentiz  durant  ledict  temps,  tant  audict  mesticr  deacquetier  et  tour- 
neur que  autres  choses  licites  et  honnesles  pour  ledict  Legay  et  en  sa 
maison  ;  et  lequel  Colas  Pichon,  a  âge  de  XV  ans,  ou  environ,  auclo- 
risé  quant  ad  ce,  a  promis  bien  et  deueinent  et  loyallement  servir 
audict  Lega\',  tant  esdicts  mestiers,  femme  et  famille,  que  autrement 
et  comme  ung  apprentiz  doib  et  a  acoustumé  servir  en  tel  cas  ;  pen- 
dant et  durant  lequel  temps,  ledict  Legay  a  promis  monstrer  et  ins- 
truire ledict  Pichon  oudict  mestier  et  estât  devantdict,  ainsi  qu'il 
appartient;  pour  lesquelz instruction,  monstreure  et  nourriture,  pen- 
dant icelluy  temps  ledict  Hallay  a  promis  bailler  et  paier  audict 
Legay  la  somme  de  huit  escuz  d'or  ou   monnoye   equivallent,   don 


362  PIÈCES   JUSTIFICATIVES 

et  de  laquelle  somme  ledict  Legay  a  confessé  el  confesse  avoir  eu 
et  rcccu  dudict  Gallay  la  somme  de  quatre  escuz  dont  il  s'est  tenu 
et  tient  pour  content  et  quicte  etc.  Et  le  résidu  ledict  Hallay  a  pro- 
mis payer  ledict  jour  et  feste  de  l'Annunciacion  Nostre-Dame  pro- 
chain venant  audict  Lega}-  ;  pareillement  ledict  Legay  a  promis  et 
sera  tenu  fournir  et  soustenir  ledict  Pichon  de  chausseure  de  soul- 
liers  seuUement... 

Presens  ad  ce,  Anthoine  Lorin.  Jude  Lambelin,  Jehan  Brillart, 
clercs,  lesnioins. 


IX 

1528,  7  octobre  ;  Chartres. 
Brevet  d'apprentissage  pour  le  métier  de  couturière  et  lingère. 

Minutes  de    Michel  Hillaire,    tabellion  de  la  Chambre   épiscopale  ;  arch. 
d'Eure-et-Loir,    E    2072. 

Michelle,  fille  de  feu  Pierre  Groussin,  demeurant  a  présent  a 
Chartres.  Inquelle  en  la  présence  et  du  consentement  de  vénérable 
et  discrète  personne,  messire  Toussaincts  Fardeau,  presbtre,  demeu- 
rant a  Pravez,  près  Nogent-le-Roy,  s'est  mise  et  allouée,  du  jour 
Sainct-Denis  proucliain  venantjusques  en  ungan  prouchain  après  ve- 
nant, entier,  fini  et  acompU',  avec  Barbe  Rotier,  femme  de  Jehan  Le 
Trésorier,  lingere  et  cousturiere,  demeurant  a  Chartres  qui,  o  l'auc- 
torité  dudict  Jehan  Le  Trésorier,  son  mary,  a  ce  presens,  l'a  prinse 
et  accuilhe  avec  elle  pour  \u\  aprandre  a  son  povoir  ledict  mestier 
de  cousture,  luy  quérir  et  administrer  boire,  menger,  coucher,  feu, 
lit,  giste  et  tous  ses  nécessitez  de  vivre  seullement,  pendant  ledict 
temps,  dont  ledict  Fardeau  l'a  pleigée  de  loyaulté  ;  et  pour  icelluy 
aprentissage  ledict  Fardeau  a  promis  etc.,  pa^'er  et  bailler  audict  Le 
Trésorier,  ou  a  sadicte  femme,  la  somme  de  sept  livres  dix  solz 
tournois,  c'est  assavoir  :  XL  solz  tournois  a  la  Toussaincts,  autres 
XL  solz  tournois  le  premier  jour  de  janvier  et  le  reste  a  la  Sainct- 
Jehan-Baptiste,  tous  lesdicts  termes  prouchains  venans  ;  et  ou 
ladicte  Michèle  seroit  pourveue,  mariée  ou  qu'elle  auroit  trouvé 
son  parti,  en  ce  cas,  ledict  Le  Trésorier  ne  sera  payé  au  pris  qu'elle 
aura  demouré  en  son  hostel  avec  ladicte  Barbe  sa  femme... 

Presens  a  ce  pour  tesmoins,  Guillaume  Le  Conte,  chapellier,  et 
Olivier  Hue,  menestrier,  demeurans  a  Chartres. 


RÉCEPTION   A    LA    MAlTlUSi:  363 

X 

1528  n.  s.,  26  février   ;  C.hartres. 

Réception  à  la  luailrisc  des  lonneliers. 

Minutes  de  Michel  Hillaire,  tabellion    de  la  (^hanil)re    épiscopale  ;  aich 
d'Eure-et-Loir,  ]•:  2(JG9. 

Furent  presens  :  Guillaume  Hervé,  procureur  de  la  coniniu- 
neaulté  des  maistres  tonnelliers  de  ceste  ville  de  Chartres,  tant  en 
son  nom  que  comme  soy  faisant  fort  de  Jehan  Leconle,  procu- 
reur desdicts  tonneliers  avec  Guillaume  Hervé,  par  lecpiel  il  a  pro- 
rais faire  ratiffier  etc.  se  mestier  est  ;  Gillet  Hery,  Jehan  HeruNcr  et 
Pierre  Leroy,  maistre|s]  :  Thomas  Barrier  et  Pierre  Beruyer,  jurez 
dudict  mestier  ;  Guillot  Foucqué,  Guillot  Bernier,  Jehan  Duhan, 
Colas  Perat,  Guillemin  Boilleau,  Jehan  Henault,  tous  maistres  jurez 
dudict  mestier  ;  lesquels  ont  consenti  et  consentent  que  Pierre 
Duhan,  filz  de  Jehan  Duhan,  a  ce  présent,  joysse  et  use  comme 
maistre  et  fîlz  de  maistre  dudict  mestier  de  tonnelier,  ses  hoirs  etc., 
ainsy  comme  ont  acoustumé  joir  et  user  les  autres  maistres  dudict 
mestier,  moyennant  la  somme  de  quarente  solz  tournois  tant  pour 
le  bancquet  faict  entre  eulx  que  pour  ladicte  confrayerie...,  et  par 
ains}'  que  ledict  Pierre  Duhan  sera  tenu  touteffoys  et  quantes  que 
les  gens  du  ro}'  ou  autres  qu'il  aparliendra  ce  requérir  de  faire  son 
seremcntainsy  comme  ont  acoustumé  faire  les  autres  fîlz  de  maistres 
et  autres  maistres  et  auss}'  de  payer  sa  frayerie,  prandre  le  baston 
d'icelle  et  autres  devoirs  ainsy  comme  font  et  comme  ont  acous- 
tumé faire  les  autres  maistres  de  mestier... 

Presens  a  ce  pour  tesmoins  Guillaume  Thiboust  et  Michelle 
Couldoit.  clercs,  demeurans  a  Chartres. 

XI 
1533,  17  mai  ;  Chartres 

Réception  à  la  niait  lise  des  menuisiers. 

Minutes  de   Michel   Hillaire,    tal)ellion  de   la  Chambre  épiscopalc  ;  arch. 
d'Eure-et-Loir,  E  208L 

Furent  presens,  Jehan  Fourmont,  Thomas  Salmon,  Jehan  Le 
Hongre,  tous  maistres  menusiers  de   ccste  ville  ;  Jehan    Govvet, 


364  PIÈCES    JUSTIFICATIVES 

Jaques  Patliie  et  Richard  Germont,  procureurs  de  la  communaulté 
des  maistres  menusiers  de  ladicte  ville  ;  [lesquels]  confessent  avoir 
faict  et  passé  maistre  dudict  mestier  de  nienusier  Pierre  Pigou,  lilz 
de  feu  Jaques  Pigou,  aussi  menusier,  demeurant  audict  lieu,  a  ce 
présent,  pour  par  luy  joyr,  user  dudict  mestier,  desdicts  droitz  et 
franchises  d'icelluy  moyennant  qu'il  sera  tenu  et  a  promis  faire  et 
parfaire  dedans  ce  jour  de  Noël  prochain  venant  ung  coffre...  de 
cinq  piedz  de  long  et  deux  piedz  de  large  et  a  fons  de  cuve,  les  coin 
a  cul  de  lampe,  tout  enrasé  et  entablement  sur  les  piedz  et  le  cou- 
vercle en  boslé,  lesquel  coffre  lesdicts  maistres  seront  tenuz  recepvoir, 
et  |mo3'ennant|  que  ledict  Pigou  le  fera  sans  en  payer  aucune 
amende,  et  le  pourra  ledict  Pigou  faire  (ledict  coffre)  en  la  maison 
dudict  Fourmont,  et  oultre,  moyennant  qu'il  sera  tenu  et  a  promis 
en  payer  et  bailler  a  la  boyste  de  la  communaulté  desdicts  maistres 
la  somme  de  treize  livres  tournois,  c'est  assavoir  :  a  la  Sainct-Anne 
prochain  venant,  la  somme  de  cent  solz  tournois,  et  de  la  en  avant 
par  chacun  an  audict  terme  la  somme  de  quarentcsolz  tournois,  jus- 
ques  a  plain  payement  de  ladicte  somme  de  treize  livres  tournois  et 
oultre  a  la  charge  qu'il  sera  tenu  faire  et  acomplir  les  autres  droictz 
et  debvoirs  en  tel  cas  acoustumez  et  que  ont  acoustumé  faire  ceulx 
qui  se  passent  maistres  dudict  mestier... 

Presens,  Michel  Richard  et  Guillaume  Rousseau,  maistres  menu- 
siers de  ladicte  ville,  et  Gabriel  Dclaunay,  clerc,  tesmoins. 


XII 


1528,  28  juillet  ;  Chartres 

Abandon  de  sa  maîtrise  par  un  tisserand  en  drap  et  réception 
du  même  tisserand  à  la  maîtrise  des  pareurs  et  foulons. 

Minutes  de  Michel  Hillaire,   tabellion  de   la  Chambre  épiscopale  ;  arch. 
d'Eure-et-Loir,  H  2072. 

Jehan  Rousseau,  marchant  drapier,  demourant  a  Chartres,  en  la 
parroisse  de  Saint-Hillaire,  d'une  part,  et  Thomas  Gaudion  et  An- 
thoyne  Le  Roux,  maistres  pareurs  et  foulions  jurez  en  ceste  ville  de 
Chartres  et  procureurs  desdicts  maistres  pareurs  de  cestedite  ville, 
d'autre  part,  confessent  avoir  fait  et  font  les  choses  qui  ensuyvent, 
c'est  assavoir  que  ledict  Rousseau,  de  son  bon  gré  et  sans  aulcune 
contrainte,  a  renoncé  et  renonce,  pour  et  au  prouffit  desdicts  procu- 


PERMISSION     D  EXERCER    I.E    MÉTIER    DE    COITLRIÈRE  ,'565 

reurs,  oudict  nom,  au  droit  de  maistrize  de  texier  en  draps  en  ccste 
\illc,  forsbourgs  et  banlieue  de  Chartres  quant  a  luy  est  touché  et 
peult  toucher  seullement.  Geste  renonciation  laicte  pour  et  au  prouffit 
desdictz  Gaudion  et  Le  Roux,  oudict  nom  et  comme  procureurs  de 
ladicte  communauté,  moyennant  et  parmy  ce  que  les  dessusdicts 
Thomas  Gaudion  et  Le  Roux,  oudict  nom,  ont  passé  et  passent  ledict 
Rousseau  maistre  compaignon  pareur  et  loullon  en  cestedicte  ville, 
pour  par  luy  en  joir,  user,  tout  ainsy  (tout  ainsy)  que  ont  accouslumé 
faire  les  autres  maistres  pareurs  et  foulions  de  la  rivière  de  ceste  ville 
de  Chartres,  a  la  charge  et  par  ainsy  que  icelluy  Rousseau  sera  tenu 
payer  et  a  promis  doresnavent  payer  les  droictz  ainsy  queung  autre 
des  maistres  pareurs  et  foulions  sont  (sic)  tenuz  et  ont  acoustumé 
faire  et  telz  qu'ilz  appartiennent... 

Presens  a  ce  pour  tesmoins  lesdicfz  Courtois  et  Desvaulx. 


XIII 
1517,  3  novembre  ;  Chartres 

Permission  d'exercer  le  inélicr  de  coidnrière 
oclroyéc  par  la  conimiinanlé  des  mailres  coiiliiriers. 

Minutes  de  Robert  Saillart,   tabellion  de  la   ("Jiainbre  cpiscopalc  ;    arch. 
d'Eure-et-Loir,  E  2062. 

Gabriel  Le  Vasseur,  maistre  juré  avec  Jehan  Charmo}',  absent, 
aussi  maistre  juré  ;  Thomas  Pavie,  dit  L'Escosso3's,  et  Jehan  Loriet, 
eulx  disans  procureurs  pour  ceste  présente  année  des  maistres  cous- 
turiers  jurez  en  ceste  ville  et  banlieue  de  Chartres  ;  et  Jehan  Benoist, 
Guillaume  Barbier,  Louj^s  Pavie,  Gilet  Troillart  le  Jeune,  Jehan 
Sevaul,  Gilet  Bongart  et  Martin  Pariseau,  tous  maistres  cousturiers 
jurez  en  ceste  ville  et  banlieue  de  Chartres  et  tant  pour  eulx  que 
pour  les  autres  maistres  cousturiers  jurez  en  icellc  ville  et  banlieue, 
d'une  part  ;  et  Jehanne,  femme  de  Jehan  Rebours,  demeurant  a  Xico- 
chet,  parroisse  de  Lucé,  marchande  publicque  comme  elle  dit,  d'au- 
part  ;  et  ledict  Rebours  son  marj-  absent,  en  la  présence  et  du  con- 
sentement de  Jehan  Rebours  l'aisné,  son  cousin,  dcmourant  audict 
Nicochet  ;  lesquelles  parties,  et  chacune  d'elles,  ont  faiz  entre  elles 
et  par  ces  présentes  font  les  traicté,  appoinctement,  promesse,  con- 
venance et  choses  qui  ensuivent. 

C'est  assavoir  que  lesdictz  maistres  jurez  et  procureurs  ont  con- 
senti et  promis,   consentent  et  promcctent,  que  doresnavent  ladicte 


366  PIKCES    JUSTIFICATIVES 

Jehanne  puisse,  durant  le  cours  de  sa  vie,  joyr  et  user  de  Testât  et 
mestier  de  cousturierc  en  lange  et  tailler,  coustre  et  parfaire  robes, 
pourpoints,  hocquetons,  jaquetes  de  toutes  sortes,  a  usaiges  d'om- 
mes,  femmes  et  enfans,  grans  et  petiz,  par  ainsi  qu'elle  besongnera 
en  chambre  basse  ou  solier,  sans  ouvrouer  ouvert,  et  les  besongnes 
et  ouvraiges  qu'elle  fera,  les  portera  ou  fera  porter  ou  raporter  cou- 
vers  de  son  devantel,  de  lange  ou  autre  chose,  que  on  ne  congnois- 
tra  point  le  besongne  qu'elle  portera  hors  de  sa  maison  ou  apportera 
dedans  sadicte  maison  ;  et  pourra  avoir  une  apprantisse  pour  luy 
monstrer  et  luy  apprandre  de  sondict  estât  de  cousture  seullement, 
pour  laquelle  apprantisse  sera  tenue  ladicte  Jehanne  payer  ausdicts 
maistres  cousturiers  une  livre  de  cire  loyalle  et  marchande,  pour  une 
fois  pa3'er  seullement,  et  aussi  a  promis  et  promect,  comme  dessus, 
ladicte  Jehanne  de  paj'er  et  bailler  ausdicts  maistres  doresnavant 
par  chacun  an,  une  livre  de  cyre,  bonne,  loyalle  et  marchande,  et 
quinze  deniers  tournois  pour  sa  fraierie  par  chacun  an  seullement  ; 
et  commancera  le  payement  desdictes  :  [la|  cire,  le  quinzeiesme  jour 
d'avril,  et  la  fraierie,  le  premier  jour  de  may,  tous  prouchains  venans, 
et  oultre  pour  et  moyennant  le  pris  et  somme  de  cinquante  solz 
tournois  une  foiz  pa\'ez  que  ladicte  Jehanne  en  a  présentement, 
présent  ledict  juré,  baillez  et  pa^ez  aux  dessusdicts  maistres  et 
cousturiers  et  dont  ilz  se  tiennent  a  bien  pa3fez  et  contens,  quictent 
etc.  Et  [on]  ne  pourra  visiter  ladicte  Jehanne  s3non  en  manière  que 
lesdicts  maistres  cousturiers  ont  acoustumé  estre  visitez.,. 

Et  a  ce  fut  présent  ledict  Jehan  Rebours  l'aisné  qui  a  plcigé  et 
cautionné  ladicte  Jehanne  de,  par  chacun  an,  lesdictes  cire  et  fraie- 
rie et  hu^-mesme,  en  son  deffaut,  la  promect... 

Presens  a  ce  pour  tesmoins,  Martin  Bineau,  demeurant  a  Lucé  et 
Robert  Labbé,  demeurant  au  Couldra3\ 


XIV 

1530,  13  décembre  ;  Chartres. 

Permission  d'exercer  le  métier  de  couturière,  en  dehors  de  la  ville 
et  des  faubourgs  de  Chartres,  octroyée  par  la  communauté  des  maîtres 
couturiers. 

Minutes  des  contrats  reçus  pour  le  chapitre  de  Notre-Dame  de  Chartres; 
arch.  d'Eure-et-Loir,  G  196. 

Guillaume  Dubois,  so}'  disant  procureur  de  la  communaulté  des 


BAIL    DK    LA    MAITRISE    DES    PELLICTIICRS  367 

cousturicrs  et  taillandiers  de  cestc  ville  de  Chartres,  a  permis  et 
perniect  a  Jehanne,  femme  de  Anthoine  Durant,  demourant  a 
Ouarville-soubz-Levez,  parroisse  de  Sainst-Maurice-le/.-Cliartrcs, 
iceulx  Anthoine  et  Jehanne  presens,  ladicte  Jehanne  auctoriscc  etc., 
de  besongner  hors  la  ville  et  forsboiirgs  de  Chartres,  sa  vie  durant, 
moyennant  et  parmy  ce  que  ladicte  Jehanne  sera  tenue  et  a  promis 
par  chacun  an,  au  premier  jour  de  mai,  payer  aux  procureurs  de 
ladicte  communaulté  desdicts  cousturicrs  et  taillandiers  (juinze 
deniers  tournois  pour  sa  conlraric  et  une  livre  de  cire  au  ([uin/.iesme 
jour  d'avril  prochain  venant,  aussi  chacun  an,  sadictc  vie  durant  ;  et 
aussi  seront  tenuz  et  ont  promis  lesdicts  Anthoine  Durant  et 
Jehanne  sa  femme  paier  audict  procureur  soixante-dix  sols  tournois, 
c'est  assavoir  :  vingt  solz  tournois  dedantz  le  XVI''  jour  d'avril  et 
XXV  s.  t.  dedans  le  jour  et  feslc  Nativité-Saint-Jehan-Bapliste  et 
autres  XXV  s.  t.  dedans  le  jour  et  leste  Saint-Rcmy,  le  tout  pro- 
chain venant.  Touttefois,  au  moicn  de  ceste  présente  permission,  il 
ne  sera  loisible  a  ladicte  Jehanne  besongner  en  cestedicte  ville 
de  Chartres,  ne  esdicts  torbourgs  de  mestier  de  cousturier,  telle- 
ment que  si  elle  y  estoit  trouvée  sera  prinse  et  arrestéc  comme 
une  personne  estrange  ainsi  que  il  est  accoustumé  faire  en  tel 
cas... 

Presens  a  ce  pour  tesmoings  Gillet  Courloys,  esvier,  et 
Noël  Soûlas,  vigneron,  demeurant  audict  Saint-Maurice-soubz- 
Levez. 


XV 


1528,  6  septembre  ;  Chartres. 

Bail  de  la  maîtrise  des  pelletiers. 

Minutes  de  Michel  Hillaire,  tabellion  de  la  Chambre    ûpiscopale  ;  arch. 
d'Eure-et-Loir,  E  2072. 

Pierre  Rousselin,  marchant  parchemynicr,  demeurant  es  porte 
Guillaume  de  Chartres,  a  présent  fermier  de  la  maistrize  des  pelle- 
tiers et  deppendances  d'icelle,  baille  et  délaisse,  du  jour  d'huy 
jusques  a  l'Ascention  Nostre-Seigncur  prouchain  venant,  et  dudict 
jour  jusques  a  ung  an  prouchain  après  venant  et  ensuivant,  qui 
est  encores  le  temps  a  échoir,  a  Pierre  Duverger,  marchant  pelletier, 
demeurant   a    Chartres,  en    la   rue    de    la    Boucherie-Four-Boyau, 


368  PIÈCES    JUSTIFICATIVES 

paroisse  de  Saint-Saturnin,  présent  preneur  et  ce  acceptant  pour 
luy,  ses  hoirs  etc.,  ladicte  ferme  de  ladicte  maistrize  des  pelletiers 
apartcnances  et  deppendances  d'icelle  pour  en  joir  etc.,  en  prandre 
et  aplicquer  a  luy  les  prouffictz,  revenuz,  amendes,  deffaulx,  en- 
semble tous  droictz  et  actions  qui  en  apartiennent  pendant  et  durant 
ledict  temps,  tout  ainsy  que  feroit  ou  eust  peu  faire  ledict  Rousselin, 
pendant  et  durant  icelluy  temps,  et  pour  tout  ce  recongneoit  etc., 
constitue  etc.,  sauf,  excepté  et  réservé  tous  et  chacuns  les  cens  qui 
sont  et  pourront  estre  deubz  audict  Rousselin  durant  le  temps  dudict 
bail  et  adjudication,  ensemble  tous  les  prouffictz,  revenuz,  esmolu- 
mens  et  defTaulz  qui  sont,  seront  et  pourront  estre  deubz  pour  l'ad- 
venir  j)Our  raison  de  lestât  des  parcheminiers,  megissiers,  gantiers 
et  esgulletiers  que  Rousselin  a  retenuz  et  reservez  a  luy,  desquelz 
parcheminiers,  megissier[s],  gantiers  ou  esgulletiers  ledict  Rousselin 
pourra  passer  maistre  desdicts  mesticrs  telle  personne  ou  personnes 
que  bon  lu}»^  semblera  durant  ledict  temps  sans  le  consentement,  ni 
appeller,  si  bon  ne  luj-  semble,  ledict  Duverger,  desquelles  mais- 
trizes  icelluy  Duverger  n'en  aura  ne  prandra  aucuns  fruictz  ne 
prouffictz.  Cestz  bail  et  delaiz  faiz  a  la  charge  que  ledict  Duverger 
sera  tenu  faire  toutes  peines,  vacations  et  ocupations,  ensemble 
faire  faire  tous  exploictz  de  justice,  tant  pour  aller  au  guet  des 
Nostre-Dame  my-aoust,  Notre-Dame  en  septembre  que  pour  aller 
a  la  justice  et  exécutions  corporelz,  qui  sera  ou  se  pourra  estre  faict 
en  ceste  ville  de  Chartres  ;  aussy  a  la  charge  que  ledict  Duverger 
sera  tenu  faire  ou  faire  faire  le  bancquet  acoustumé,  apelléle  bancquet 
de  la  Queue-Regnard,  lequel  on  a  acoustumé  de  faire  le  dymenche 
de  la  Trisnité,  en  estre.  par  ainsy  qu'il  en  aura  les  fruictz,  prouffiz, 
revenuz  et  esmolumens  avec  les  honneurs  ;  oultre  les  charges  et 
condicions  a  plain  contenues  et  déclarées  es  lettres  de  l'adjudica- 
tion d'icelle  maistrize  et  aussy  moyennant  la  some  de  quinze  sols 
tournois,  c'est  assavoir  :  dix  sols  tournois  pour  ledict  del?iz  et  cinq 
sols  tournois  pour  le  vin  du  marché,  baillez  et  livrez  comme  etc.. 
Et  a  esté  dit  et  accordé  entre  lesdictes  parties  que  ou  ledict  Duverger 
passeroit  aucun  maistre  de  ladicte  maistrize  des  pelletiers  et  deppen- 
dances d'icelle,  sauf  desdicts  parcheminiers,  megissiers,  gantiers  et 
esgulletiers,  et  ou  il  y  auroit  aucun  bancquet  faict  pour  raison  de 
ladicte  maistrize,  il  sera  tenu  appeller  ledict  Rousselin  audict  ban- 
quet et  aussy  sera  tenu  ledict  Rousselin  luy  bailler  et  communicquer 
la  commission  de  ladicte  maistrize  des  pelletiers.. 

Presens  a  ce  pour  tesmoins,  Estienne  La  Poustoire,  sergent 
royal  ou  bailliage  de  Chartres  et  Laurens  des  Vaulx,  clerc,  demeu- 
rant audict  lieu. 


RECONNAISSANCE     DE    DETTE  369 

XVI 

1528,  19  mai  ;  Chartres 

Permission  d'exercer  le  métier  de  cloutier  octroyée  par  le  maître 
des  fèvres  et  mairjnans. 

Minutes  de   Michel    Hillaire,  tabellion  de  la  Chambre  épiscopale  ;  arch. 
d'Eure-et-Loir,  E.    2069. 

Jehan  Pavie,  maistre  des  fevres  et  maignans  pour  le  roy  nostre 
sire  a  Chartres,  confesse  [avoir]  donné  et  par  ces  présentes  donne 
povoir,  puissance  etauctorité  a  Deny[s|  Loncle,  marchant,  demourant 
a  Chartres,  de  vendre  et  adenerer  de  toutes  marchandises  de  clousterie 
qu'il  pourra  vendre  en  ceste  ville  de  Chartres,  et  d'icelluy  estât  de 
cloustier,  joyr  et  user  ainsi  que  les  autres  maistres  ont  acoustumé 
de  joyr  et  user.  Ceste  suffrance  donnée  par  ledict  Pavie  audict  Lon- 
cle moj^ennant  la  somme  de —  somme  de  denyers  que  pour  ce  le- 
dict Loncle  en  a  payé  et  baillé  audict  Pavie... 

Presens  ad  ce  pour  tesmoings  Pierre  Boj'vin,  demourant  a  Gon- 
dreville,  et  Chariot  Denvs. 


XVII 


1519  n.s.,  26  janvier  ;  Chartres. 

Reconnaissance  par  Gnillanme  de  Saint-Martin  quil  doit  65  s.  t.,  res- 
tant à  payer  de  la  somme  de  91.  t.,  pour  être  reçu  à  la  maîtrise  des 
tisserands  en  toile,  sans  faire  de  chef-d'œuvre,  ni  payer  d'autres 
droits  que  la  cire  due  à  la  confrérie,  convention  admise  par  les 
maîtres  tisserands  à  condition  que  ledit  Guillaume  renonce  aux  let- 
tres de  maîtrise  qui  lui  avait  été  octroyées  par  le  duc  de  Bourbon- 
nais, connétable  de  France. 

Minutes  de  Robert   Saillart,  tabellion   de    la  Chambre  épiscopale  ;  arch. 
d'Eure-et-Loir,  E  2063. 

Guillaume  de  Saint-Martin,  compaignon  du  mestier  de  texier  en 
toilles,  demeurant  a  Chartres,  confesse  devoir  loyaument  a  la  com- 
munaulté  des  texiers  en  linge  de  la  ville  de  Chartres,  en  la  personne 
et  présence  de  Jehan  Gouffé,  Thomas  Cousin  et  Jehan  Laurens, 
procureurs  de  ladicte  communaulté,  la  somme  de  soixante-cinq  solz 

24 


370  PIKCES     JUSTIFICATIYKS 

tournois,  restant  a  pin'cr  de  la  somme  de  neuf  livres  tournois,  a  la- 
quelle somme  de  IX  livres  tournois  lesdicts  procureurs  [ont]  convenu 
et  composé,  du  consentement  et  vouloir  de  la  plus  grant  et  saine 
partie  desdicts  maistres  tcxiers  en  linge  de  ladicte  ville,  pour  con- 
sentir par  eulx  que  ledict  de  Saint-Martin  soit  receu  a  faire  le  ser- 
ment de  maistre  texier  juré  en  toilles  en  ladicte  ville,  comme  lesdicts 
autres  texiers,  sans  qu'il  soit  tenu  faire  aucun  chef-d'œuvre,  ne  dis- 
nez,  ne  payez  aucuns  fraiz  que  les  droiz  de  la  confraierie  acoustumez 
en  cire  seullement.  Et  a  esté  ladicte  composition  faicte  a  ladicte 
somme  tant  en  faveur  de  la  femme  dudict  de  Saint-Martin,  qui  au 
précèdent  estoit  veufve  de  feu  Roulet  Juliart,  lequel  estoit  maistre 
en  son  vivant  dudict  mcstier,  que  aussi  pour  ce  que  ledict  de  Saint- 
Martin  avoit  obtenu  lettres  de  don  d'une  mestrize  dudict  mestier  de 
monseigneur  le  duc  de  Bourbonnas,  connestable  de  France,  a  moj'en 
du  don  et  concession  faitz  a  mondict  seigneur  le  connestable  par  le 
roy  nostre  sire,  et  par  ce  moyen  ledict  de  Saint-Martin  a  consenty 
et  voulu  que  lesdictes  lettres  de  don  a  luy  fait  soient  et  demeurent 
nulles  et  de  nulle  valleur  et  efïect,  et  en  ce  faisant  promect  ledict  de 
Saint-Martin  que  ou  il  adviendra  que  aucun  prétende  avoir  droit 
en  une  mestrize  dudict  mestier,  au  moyen  du  don  qu'on  vouldroit 
prétendre  avoir  esté  donné  par  mondict  seigneur  le  connestable,  de 
l'impugner  et  deiïendre  a  ses  despens  et  empescher  que  le  pretendan 
maistre,  au  moyen  dudit  don,  ne  joysse  de  ladicte  maistrize,  sans  cet 
que  tous  lesdicts  autres  maistres  texiers  en  soient  tenuz  luy  aider  a 
le  debatre  en  aucune  manière  ;  car  ainsi  l'a  accordé  ledict  de  Saint- 
Martin  et  dont  il  se  tint  a  bien  agréé  et  consent  a  payer,  ccbt  assa- 
voir :  la  moictié  de  ladicte  somme  de  LXV  sols  —  tournois  et  toute 
ladite  somme  en  quoy  il  est  tenu  au  moj'en  de  ladicte  maistrize  — 
dedans  la  Nostre-Dame  my-aoust  prouchaine  venant  et  l'autre  moictié 
(le  ladicte  somme  de  la  Nostre-Dame  my-aoust  prouchaine  venant 
en  ung  an...  Et  en  ce  faisant  lesdicts  maistres  ont  consenty  que 
ledict  de  Saint-Martin  joysse  et  use  des  prcvileges  et  droiz  dudict 
mestier  comme  les  autres  maistres  d'icellui  mestier. 

Presens  a  ce  pour  tesmoins  Guillaume  Milart  et  Jehan  Beauvart, 
clercs,  demeurans  a  Chartres. 


XVIII 

1709,  15  juillet;  Chartres. 
Lellre  de  M.  ColUn,  cnnunissaire  pour  la  visile  des  blés,  au  contrôleur 


I 


KTAT    DU    MAUCHH     ALX    GHAINS  371 

général  des  finances,  sur  l'élat  du  marché  aux  (/rains. 

Minute  ;  aich.  nat.,  (i7  1646. 
Monseigneur, 

J'ay  différé  de  vous  rendre  compte  du  commancenient  de  mes 
visites  jusqu'à  ce  que  j'eusse  liny  celle  de  cette  ville  et  des  fauxbourgs, 
qui  m'a  occupé  jusqu'à  présent,  parce  qu'ayant  trouvé  les  extraits 
des  premières  déclarations,  au  nombre  de  plus  de  3500,  dans  la  con- 
fusion qu'elles  ont  esté  faites,  j'ay  esté  obligé  de  m'asseurer  par  cette 
nouvelle  visite  de  la  quantité  de  bled  qui  se  trouve  dans  tous  les 
greniers  pour  en  pouvoir  faire  ensuite  la  vérification  sur  ces  premiè- 
res déclarations,  après  les  avoir  disposées  avec  quelqu'ordrc,  et  tout 
cela  m'a  demandé  un  temps  très  considérable  et  un  travail  sans  dis- 
continuation depuis  15  jours  dont  je  ne  prévoy  pas  d'autre  effet  que 
celuy  de  pouvoir  compter  avec  asseurance  sur  la  quantité  de  bled  que 
j'ay  trouvée,  me  paroissant  d'ailleurs,  parla  conférence  que  j'en  aj'pu 
faire  avec  une  partie  des  principalles  déclarations,  que  les  liabitans 
de  cette  ville  les  ont  fait|es|  avec  beaucoup  de  bonne  foy  et  une  exac- 
titude, qui  estallée  jusqu'auscrupule,et  je  n'a}'^  jusqu'à  présent  aucuns 
avis  n}'  dénonciations  qui  m'ayent  pu  faire   douter  du   contraire. 

Ainsy,  je  croy  que  je  seray  dispensé  de  faire  ic}'  aucun  exemple 
de  sévérité  et  je  m'y  suis  principalement  attaché  à  calmer  l'inquié- 
tude, qui  y  estoit  universellement  respandue,  que  la  grande  (juantité 
de  bled  que  l'on  en  a  tiré  et  que  l'on  pourroit  continuer  d'en  enlever 
pour  la  provision  de  Paris,  n'espuisast  le  fond  de  leur  subsistance 
et  de  leurs  semences.  C'est  pourquoy,  j'ay  cru  qu'il  estoit  important 
de  m'asseurer  par  cette  nouvelle  visite  de  ce  qu'il  en  reste  effective- 
ment dans  les  greniers  pour  remplir  ces  deux  premiers  besoins  et 
voir  ce  que  l'on  en  peut  destiner  à  la  provision  de  Paris.  Mais  j'ay 
trouvé  ce  fond  bien  court  par  raport  à  l'estendue  de  nos  besoins, 
n'y  aj'ant  que  trois  mil  six  cent  trente  muids,  scavoir  1G91  de  bled 
vieil,  1936  de  nouveau  et  3  de  segle. 

Je  ne  m'en  suis  expliqué  à  personne  qu'à  monseigneur  l'évesque, 
qui  est  de  retour  icy  depuis  3  jours,  à  M.  Nicolle,  président,  et  à  M. 
le  lieutenant  général  son  tils,  en  les  priant  de  garder  sur  cela  un  vé- 
ritable secret  affin  qu'on  ne  s'allarmc  point  de  notre  disette,  J'ay  cru 
le  devoir  faire  affin  de  concerter  avec  eux  sur  la  conduite  ([ue  nous 
avons  à  tenir  pour  ménager  le  plus  utilement  qu'il  se  poura  ce  fond 
beaucoup  trop  petit  pour  le  regarder  comme  une  ressource  qui  puisse 
fournir  à  des  besoins  si  estendus. 

Il  me  paroist  que  le  premier  usage  que  nous  en  devons  faire  est 
de  destiner  le  bled  vieil  à  faire  garnir  successivement  les  marchés 


372  PIKCES    JUSTIFICATIVES 

qui  se  tiennent  icy  3  fois  la  semaine,  lorsque  l'on  s'apercevra  que  les 
marchands  forains  et  les  bourgeois  cesseront  d'y  en  aporter  une 
quantité  suffisante.  Celle  des  précédents  marchés,  depuis  que  je  suis 
icy,  a  esté  de  80  muids,  79,85,  76  et  68,  le  muid  de  12  septiers  et  le 
septier  pesant  200  livres.  Mais  celle  du  marctié  de  samedy  dernier 
n'a  esté  que  de  45  muids,  scavoir  :  30  de  bled  bourgeois  et  15  de 
bled  de  campagne,  et  le  prix  en  a  augmenté  de  35  sols  par  septier  du 
meilleur  et  des  autres  espèces  à  proportion. 

Je  resteray  encore  icy  jusqu'à  jeudy  pour  voir  comment  le  mar- 
ché de  demain  mardy  se  passera,  ayant  d'ailleurs  besoin  de  ce  temps- 
là  pour  achever  la  vérification  des  premières  déclarations  des  bleds 
et  avoir  les  extraits  de  celles  des  autres  lieux  de  cette  élection  que  je 
dois  visiter.  J'ay  cru  qu'il  estoit  bon  de  laisser  passer  ce  prochain 
marché  et  d'en  voir  Testât  avant  de  penser  à  user  d'autorité  pour  le 
faire  garnir,  parc*'  que  je  suis  persuadé  qu'il  ne  faut  mettre  cette 
voye  en  usage,  en  matière  de  commerce,  que  lorsqu'elle  est  absolu- 
ment nécessaire.  J'ay  cependant  fait  un  estât  des  bleds  vieux  que  nous 
avons  icy  dans  les  principaux  greniers,  de  la  quantité  de  2  muids  et 
au-dessus,  dont  on  pourra  ordonner  que  chacun  fera  porter  successi- 
vement aux  marchés  quelque  quantité  jusqu'à  la  Saint-Martin,  affin 
d'y  soutenir  quelque  sorte  d'abondance  jusqu'à  ce  temps-là  et  pendant 
celuy  de  la  moisson  et  des  semences  que  les  laboureurs  et  fermiers 
en  seront  détournés  par  leur  travail.  Mais  cet  estât  ne  peut  au  plus 
nous  fournir  que  trente  muids  par  chaque  marché  pendant  trois  mois, 
qui  font  au  moins  36  marchés,  pour  lesquels...  (La  suite  manque). 


XIX 

1738,  12  décembre  ;  Chartres. 

Ordonnance  de  police  (jénércde  concernant  le  commerce  des  grains 

et  le  marché. 

Enregistrement  à  la  juridiction  de  police  ;  A.  c.  Chartres,  .1.3.1. 

En  l'assemblée  tenue  pour  la  police  en  l'hôtel  commun  de  cette 
ville  ou  étoient  messieurs  Nicole,  lieutenant  général  ;  Pierre  de 
Villemain,  second  président,  lieutenant  général  de  police  en  mois  ; 
Davignon,  premier  président  ;  Le  Tellier,  lieutenant  particulier  ; 
Thoriii,  prévost  vétéran;  Thorin,  prévost;  Brochard,  avocat  du  roy  ; 
(iarnicr,  procureur  du  roy  ;  Lemaire,  second  avocat  du  roy  ;  Martin, 


OUDOXNAXCH  SIK  LE  COMMERCK  DES  GRAINS  373 

procureur  du  roy  de  la  prévoslé  en  '  police  ;  messieurs  Houvart, 
maire  de  la  ville  ;  de  Truchis,  archidiacre  ;  Duhau,  chanoine  dépu- 
tez du  chapitre  ;  Mathieu  de  La  Malmaison,  conseiller;  .luteau,  éleu  ; 
Levacher  de  La  Bidouderie,  avocat  ;  Touraillc,  échevins  ;  Valmal. 
receveur  ;  Dubois,  controlleur  ;  Salmon,  avocat  ;  et  Ameline,  pro- 
cureur. 

Sur  ce  qui  nous  a  esté  remontré  par  le  procureur  du  roy  de  la 
police  que  depuis  quelque  temps  il  s'éloit  glissé  quantité  d'abus, 
non  seulement  dans  les  marchés  des  grains,  mais  encore  dans  le 
commerce  d'iceux,  qu'il  estoit  d'une  extrême  conséquence  de  les 
arrester,  et  que  le  moyen  le  plus  certain  jiour  y  remédier  étoit  de 
remettre  sous  les  yeux  du  public  les  dispositions  des  ordonnances, 
édits  et  déclarations  de  nos  rois  et  les  arrests  du  Parlement  concer- 
nants la  police  des  marchez  et  le  commerce  des  grains  ;  a  ces  causes, 
nous,  sur  le  raport  fait  par  M*^  Claude  Nicolas,  Pierre  de  Villemain, 
conseillerduroi,  président  aubaill[i]age  et  siège  présidial  de  Chartres 
et  lieutenant  général  de  police  de  ladite  ville  en  exercice,  et  ouy  le 
procureur  du  roy  en  la  police,  ordonnons  que  les  édits  et  déclara- 
tions de  nos  rois  et  les  arrests  du  Parlement  concernants  la  police 
des  marchez  et  commerce  des  grains  s'exécuteront  suivant  leur  forme 
et  teneur  et  ainsy  qu'il  suit. 

Article  1"'. 

Les  marchez  du  bled,  seigle,  orge,  avoine  et  autres  grains  se 
tiendront  aux  jours  ordinaires  et  ouvriront,  savoir  :  pour  l'orge, 
avoine  et  autres  grains  à  huit  heures  du  matin,  depuis  Pasques 
jusqu'à  la  Toussaint,  et  depuis  la  Toussaint  jusqu'à  Pasques,  à  neuf 
heures. 

Art.  2. 

Faisons  deffenses  à  tous  marchands,  soit  bourgeois,  soit  forains, 
de  se  trouver  auxdits  marchez  et  d'acheter  du  bled  et  seigle  avant 
l'heure  de  dix  heures  depuis  Pasques  jusqu'à  la  Toussaint,  et  avant 
onze  heures  depuis  la  Toussaint  jusqu'à  Pasques,  à  peine  de  confis- 
cation. 

Faisons  pareillement  deffenses  à  tous  marchands,  cabareliers, 
hôtelliers,  grenetiers,  revendeurs,  de  se  trouver  aux  marchez  et 
d'acheter  de  l'orge,  avoine  et  autres  grains,  avant  neuf  heures,  depuis 
Pasques  jusqu'à  la  Toussaint,  et  avant  dix  heures,  depuis  la  Tous- 
saint jusqu'à  Pasques,  à  peine  de  confiscation. 

1.  Coït.   :  vl  tic  l:i. 


374  PIÈCES    JUSTIFICATIVES 

Art.   3. 

Permettons  aux  bourgeois,  habitans  de  cette  ville,  fauxbourgs  et 
banlieue  d'acheter  soit  bled,  seigle,  orge,  avoine  et  autres  grains 
pour  leur  consommation  actuelle  et  journalière  dès  l'ouverture  des- 
dits marchez. 

Art.   4. 

Enjoignons  aux  boulangers  qui  achèteront  du  bled,  soit  dès  l'ou- 
verture du  marché,  soit  pendant  le  cours  d'iceluy,  comme  aussy  aux 
marchands  qui  achèteront  depuis  l'heure  pour  eux  indiquée,  dans 
l'article  deux  de  la  présente  ordonnance,  jusqu'à  la  fin  du  marché, 
de  faire  part  dudit  bled  aux  habitans  de  la  ville,  fauxbourgs  et  ban- 
lieue et  autres  particuliers  qui  en  demanderont  pour  leur  provision 
journalière  pourvu  que  lesdits  habitans  et  particuliers  ayent  été  pré- 
sens lors  de  la  conclusion  du  marché  fait  par  lesdits  boulangers  ou 
marchands. 

Art.  5. 

Seront  tenues  toutes  personnes  qui  amènent  desgrainsauxmarchez 
de  cette  ville,  de  les  conduire  en  la  place  des  Halles,  sans  qu'elles 
puissent  les  conduire  ailleurs,  d'ouvrir  leurs  sacs  et  de  vendre  dès 
l'ouverture  desdits  marchez,  déterminée  par  l'article  1,  sans  en  retar- 
der la  vente,  à  peine  de  cinquante  livres  d'amende  et  confiscation 
desdits  grains,  si  le  cas  y  échoit. 

Et  pour  faciliter  l'exécution  du  présent  article,  enjoignons  aux 
commis  à  la  perception  du  havage  de  se  trouver  et  de  percevoir  ledit 
droit  dès  l'ouverture  du  marché,  sous  les  peines  qu'il  appartiendra. 

Art.   6. 

Enjoignons  aux  mesureurs  et  à  leurs  commis  receus  de  fournir  de 
minots  dans  lesdits  marchez  en  quantité  suffisante  pour  le  mesurage 
des  grains  qui  se  trouveront  exposez  en  vente,  laquelle  quantité  ne 
pourra  être  moindre  que  de  douze  minots. 

Art.   7. 

Faisons  defil'enses  aux  mesureurs  ou  leurs  commis  d'abandonner 
leurs  minots  et  de  soutTrir  qu'aucun  autre  qu'eux  mesurent  les  grains 
vendus  aux  marchez,  en  conséquence  leur  ordonnons  de  se  trouver 
aux  marchez  dès  l'ouverture  d'iceux,  avec  chacun  leur  minot,  de  par- 
courir les  rangées  de  grains  exposez  en  vente,  et  de  mesurer  de  suite 
et  sans  distinction  les  grains  qui  se  trouveront  vendus  et  prêts  ù 
niesurer.  Tout  ce  que  dessus  sera  exécuté  par  les  mesureurs  ou  leurs 


ORDONNANCE  Sl'U  LK  COMMERCE  DES  CRAINS  375 

commis,  à  peine  par  lesdits  mesureurs  de  répondre  en  leur  propre 
et  privé  nom  de  la  perte  des  grains  qui  poorroit  arriver  à  l'occasion 
du  mesurage  fait  par  autre  que  par  eux  ou  leurs  commis  et  des 
dépens  que  pourroient  occasionner  en  justice  les  contestations  sur 
le  plus  ou  le  moins  des  grains  prétendus  vendus  ou  achetez,  mesme 
des  dommages  et  intérêts  des  vendeurs  en  cas  de  retard. 

Art.   8. 

Faisons  deffenses,  à  peine  de  prison  et  de  plus  grandes  peines 
s'il  y  échoit,  à  tous  meuniers,  portefaix  et  ù  tous  autres  de  trouhler 
les  mesureurs  et  leurs  commis  dans  le  mesurage  des  grains  vendus 
aux  marchez  et  de  s'immiscer  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit  de 
mesurer  les  grains. 

Art.    9. 

Enjoignons  auxdils  mesureurs  ou  leurs  commis,  d'arrester  cha- 
cun sac  dans  lequel  ils  trouveront  du  bled  ou  autres  grains  coupez 
et  dont  le  dessous  sera  de  qualité  altérée  ou  inférieure  à  celle  qui 
sera  à  l'enbouchure  dudit  sac  et  d'en  faire  la  dénonciation  au  procu- 
reur du  roy  pour,  sur  les  conclusions  dudit  procureur  du  roy,  être 
ordonné  de  la  confiscation  desdits  grains,  à  peine  de  cinquante  livres 
d'amande  et  des  dommages  et  intérêts  de  l'acheteur. 

Art.    10. 

Faisons  deffenses  à  tous  portefaix,  meuniers  et  autres  d'enlever 
aucuns  grains  des  marchez  qu'ils  n'ayent  esté  mesurez,  à  peine  de 
prison. 

Art.     11. 

Defïendons  à  toutes  personnes  qui  n'ont  point  esté  receus  mais- 
tres  portefaix  de  s'immiscer  dudit  état  et  d'en  faire  les  fonctions, 
mesme  faisons  deffenses  à  tous  commis,  quoique  choisis  et  proposez 
pour  ce  fait  par  quelques-uns  des  maîtres  portefaix  sous  prétexte  de 
caducité,  infirmité  ou  maladie,  de  continuer  leurs  fonctions  en  qua- 
lité de  portefaix,  à  peine  de  prison,  pour  la  première  fois,  contre  les 
contrevenans  et  de  plus  grande  peine  en  cas  de  récidive. 

Art.    12. 

Permettons  néantmoins  pour  faciliter  à  l'avenir  aux  maîtres  por- 
tefaix, qui  se  trouveront  caducs,  infirmes  ou  malades,  de  gagner  leur 
vie,  de  pouvoir  avoir  chacun  un  commis  pour  travailler  pour  eux 
dans  les  marchez  ou  ailleurs  ;  lesquels  commis  ne  pourront  cepen- 
dant, sous  les  peines  portées  par  l'article  11,  faire  aucunes  fonctions 


376  PIÈCES    JUSTIFICATIVES 

qu'ils  n'ayent  esté  receus  par  le  lieutenant  général  de  police  et  ensuite 
inscrits  au  greffe  de  la  police,  le  tout  sans  frais,  et  seront  lesdits 
maîtres  portefaix,  chacun  à  leur  égard,  responsables  de  leurs 
commis  en  cas  de  contravention. 

Art.    13. 

Ordonnons  à  tous  portefaix  et  commis  qui  seront  receus  par  le 
lieutenant  général  de  police  de  se  tenir  pendant  le  cours  du  marché 
des  grains  es  environs  d'iceluy,  prests  à  transporter  lesdits  grains 
dans  tous  les  endroits  qui  leur  seront  indiquez  ;  leur  faisons  deffen- 
ses  de  refuser  leur  ministère  à  qui  que  ce  soit,  et  d'exiger  pour  leur 
salaire  des  sommes  de  deniers  au-delà  de  la  taxe  portée  par  nos  règle- 
ments, à  peine  de  déchéance  de  leur  maîtrise,  mesme  de  punition 
corporelle  si  le  cas  y  échoit,  et,  en  cas  de  refus  par  eux  de  transpor- 
ter sur  le  champ  les  arres  ou  charges  de  bled  et  autres  grains  dans 
les  endroits  qui  leur  seront  indiquez,  permettons  à  tous  ceux  qui 
auront  acheté  au  marché  lesdits  grains  de  les  faire  transporter  par 
qui  bon  leur  semblera  ;  et  les  sacs  desdits  portefaix  seront  marquez 
de  leur  marque  particulière. 

Art.  14. 

Faisons  deffenses  aux  portefaix  ou  commis  receus,  de  séques- 
trer et  mettre  en  dépost  aucune  arres  ou  charges  de  grains  pour  les 
transporter  à  leur  commodité.  Voulons  qu'ils  ne  puissent  prendre 
aucunes  nouvelles  charges  qu'ils  n'ayent  transporté  les  premières 
qu'ils  auront  prises  dans  les  endroits  qui  leur  auront  esté  indiquez, 
à  peine  de  déchéance  de  leur  maîtrise  et  de  prison. 

Art.  15. 

Comme  l'expérience  fait  connoître  tous  les  jours  que  le  grand 
nombre  des  portefaix  n'aporte  que  du  désordre  et  de  la  confusion 
dans  les  marchez,  ce  qui  pourroit  en  éloigner  les  laboureurs,  nous 
avons  fixé  le  nombre  desdits  portefaix  à  deux  cent,  lequel  ne  pourra 
estre  augmenté  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  et  déclarons  dès 
à  présent  nulles  et  de  nul  etîet  les  réceptions  qui  en  seroient  faites 
dans  la  suite  contre  la  disposition  du  présent  article.  N'entendons 
néantmoins  priver  de  leur  maîtrise  les  portefaix  receus  jusqu'à 
aujourd'huy  et  leur  permettons  d'en  faire  les  fonctions. 

Art.    16. 

Pour  obvier  aux  abus  du  commerce  illicite  des  leveurs,  leveuses 
et  garde-sacs,  nous  leur  faisons  delfenses  d'entrer  dans    le  marché 


ordonnaxcl:  suii  le  com.mkrcic  di:s  ghains  'Ml 

du  bled  et  autres  grains,  à  peine  de  trente  livres  d'amende  et  de  pri- 
son, et  de  s'immiscer  en  quelque  l'aron  que  ce  soit  de  la  vente  et 
livraison  des  grains. 

Art.   17. 

Voulant  néantmoins  procurer  aux  laboureurs  et  autres  la  facilite 
de  vendre  leurs  grains,  les  livrer,  en  recevoir  le  prix  et  vacquer  à  leurs 
autres  atTaires,  nous  avons  établi  la  quantité  de  vingt-cinq  facteurs 
ou  factrices  lesquels  ne  pourront  l'aire  aucunes  fonctions  qu'ils 
n'ayent  préalablement  preste  serment  devant  le  lieutenant  général 
de  police,  le  tout  sans  frais.  Ne  pourra  ledit  nombre  estre  augmenté 
sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  déclarant  dès  à  présent  nulles 
et  de  nul  etifet  les  réceptions  qui  seroient  faites  contre  la  disposition 
dudit  article.  Pourront  les  laboureurs  et  autres  cboisir  dans  ledit 
nombre  de  vingt-cinq  qui  bon  leur  semblera  pour  les  assister  et  aider 
à  la  vente  de  leurs  grains  et  en  recevoir  le  prix,  sans  que  lesdits  fac- 
teurs ou  factrices  puissent  prétendre  au  surplus  des  grains  qui  res- 
teront dans  les  sacs  qui  leur  seront  contiez,  ou  d'estre  payez  en 
grains,  sous  peine  de  punition. 

Art.    18. 

Il  sera  dressé  trois  tableaux  doubles,  savoir  :  deux  des  maîtres 
portefaix,  deux  des  commis  receus  par  le  lieutenant  général  de 
police,  conformément  à  la  disposition  de  l'article  12,  suivant  la 
liste  qui  en  sera  donnée  par  les  procureurs  de  la  communauté  des 
portefaix  dans  quinzaine  du  jour  de  la  publication  de  la  présente 
ordonnance,  à  peine  de  déchéance  de  leur  maîtrise  et  au  cas  qu'au- 
cun maître  portefaix  eût  esté  obmis  dans  la  liste,  il  pourra  se  faire 
inscrire  au  greffe  de  la  police  dans  la  quinzaine  suivante,  passé 
lequel  temps  il  sera  décheu  de  sa  maîtrise,  et  le  troisième  tableau 
contiendra  les  noms]  des  facteurs  et  factrices  ;  pour  l'un  de  chacun 
desdits  tableaux  rester  au  greffe  de  la  police,  et  l'autre  en  la  chambre 
de    l'hôtel  commun   de  cette  ville. 

Art.    19, 

Ne  pourront  les  meuniers,  portefaix,  facteurs  et  factrices  s'en- 
tremettre en  l'achat  du  bled  ou  autres  grains  sous  prétexte  de  com- 
mission, que  les  particuliers  pour  qui  ils  veulent  acheter  ne  soient 
présens  au  marché  avec  eux,  ou  qu'au  moins  ils  ne  fassent  aparoir 
d'un  ordre  signé  desdits  particuliers,  contenant  la  quantité  qu'ils 
veulent  faire  acheter  et  l'usage  qu'ils  en  veulent  faire. 


378  PIKCES    JUSTIFICATIVES 

Art.    20. 

Deffendons,  à  peine  de  prison,  à  toutes  personnes  d'entrer  dans 
les  marchez  des  grains  pendant  le  cours  d'iceux,  sous  prétexte  de 
balayer  et  ramasser  les  grains,  ce  qui  ne  pourra  se  faire  qu'après 
que  les  marchez  seront  finis. 

Art.   21. 

Faisons  deffenses  à  toutes  personnes,  de  quelque  qualité  et  con- 
dition qu'elles  soient,  de  faire  le  commerce  de  bled  et  autres  grains 
en  quelque  manière  et  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  directe- 
ment ou  indirectement,  qu'elles  n'en  ayent  demandé  et  obtenu  per- 
mission du  lieutenant  général  de  police,  qu'elles  n'ayent  prêté  ser- 
ment devant  luy  et  fait  enregistrer  le  tout  au  greffe  de  la  police, 
ensemble  leur  nom,  surnom,  ({ualité  et  demeure,  à  peine  de  confis- 
cation des  grains  qui  se  trouveront  à  elles  appartenans  et  de  cinq 
cent  livres  d'amende,  le  tiers  applicable  au  dénonciateur,  le  tout 
conformément  à  la  déclaration  du  roy  du   31  aoust  1699. 

Art.   22. 

Faisons  pareillement  deffenses  à  tous  laboureurs,  gentilshom- 
mes, officiers,  fermiers  et  receveurs  des  droits  du  roy,  commis  aux 
recettes,  caissiers  et  autres  intéressez  dans  les  finances,  mesureurs, 
portefaix,  facteurs  ou  factrices,  meuniers,  boulangers,  de  prendre 
permission  pour  faire  le  commerce  de[s|  grains  et  de  s'y  immiscer, 
directement  ou  indirectement,  à  peine  de  confiscation  des  grains  ou 
prix  d'iceux,  dont  un  tiers  sera  délivré  au  dénonciateur  ;  deux  mille 
livres  d'amende  et  de  punition  corporelle,  si  le  cas  y  échoit  ;  le  tout 
conformément  à  la  déclaration  du  roy  du  31  aoust  1699. 

Art.    23. 

Les  marchands  forains  ne  pourront  avoir  de  greniers  ou  maga- 
zins  dans  cette  ville,  mais  seront  tenus  de  vendre  au  marché  les  grains 
qu'ils  y  amèneront,  et  de  faire  partir  incessamment  celuy  qu'ils  y 
auroient  acheté  pour  conduire  dans  un  autre  endroit,  sans  qu'ils 
puissent  l'exposer  en  vente  ny  le  revendre  au  marché  de  cette  ville; 
au  cas  néantmoins  qu'ils  ne  pussent  avoir  de  voitures  suffisantes 
pour  l'enlever,  leur  permettons,  jusques  à  ce  qu'ils  ayent  des  voitu- 
res, de  choisir  tel  lieu  que  bon  leur  semblera  pour  faire  leur  dépost 
dont  ils  seront  tenus  faire  la  déclaration  au  greffe  de  la  police, 
laquelle  sera  receue  sans  frais,  le  tout  à  peine  de  confiscation  desdits 
grains. 


OHDONNANCE  SUK  LH  COMMEUCK  DKS  CRAINS  379 

Art.    24. 

Deffendons  à  toutes  personnes,  de  quelque  qualité  et  condition 
qu'elles  soient,  de  vendre  leur  bled  ailleurs  qu'au  marché  de  cette 
ville  et  d'en  faire  transporter  d'un  grenier  en  un  autre  sans  permis- 
sion du  lieutenant  général  de  police  sous  les  peines  portées  par  les 
ordonnances. 

Art.  25. 

Faisons  deffenses  à  toutes  personnes,  de  quelque  qualité  et  con. 
dition  qu'elles  soient,  d'aller  au-devant  des  grains  sur  les  chemins 
et  avenues  de  cette  ville,  les  arrher,  en  quelque  temps  que  ce  soit, 
et  de  les  acheter  dans  les  granges  et  greniers  de  la  campagne,  à 
peine  de  trois  mil  livres  d'amande  et  de  punition  corporelle,  s'il  y 
échoit,  conformément  à  la  déclaration  du  ro}'  du  31  aoust  1699. 

Art.  26. 

Deffendons  à  tous  marchands  et  autres  d'acheter  des  grains 
pour  les  revendre  dans  le  même  marché,  à  peine  de  cent  livres 
d'amande  et  de  confiscation  des  grains. 

Art.   27. 

Seront  au  surplus  exécutez,  suivant  leur  forme  et  teneur,  les 
édits,  déclarations  du  roy  et  arrests  du  Parlement  concernants  la 
police  des  marchez  et  commerce  des  grains. 


XX 


1768,  2  septembre  ;  Chartres 

Ordonnance  de  volice  remettant  en  vigueur  les  anciens  règlements  sur 
le  commerce  des  grains  comme  sur  la  tenue  des  marchés,  et  prescri- 
vcmt  aux  marchands  de  garder  leurs  blés  trois  mois  avant  de  les 
vendre. 

Enregistrement  à  la  juridiction  de  police  ;  u.c.  (Chartres,  J.1.19. 

Sur  ce  qui  nous  a  été  remontré  par  le  procureur  du  roy  que  la 
police  des  grains  dans  les  tems  de  cherté  doit  fixer  plus  qu'en  aucun 
autre  tems  l'attention  des  magistrats  et  les  porter  à  redoubler  d'exac- 
titude pour  faire  exécuter  les  règlements  qui  concernent  cette  partie, 
l'une  des  plus  importantes  attachés  à  leurs  fonctions  ;  que,  pénétré 


380  PIÈCES    .lUSTII-JCATlVES 

(le  cette  obligation  que  luy  impose  particulièrement  son  ministère, 
encore  que  Sa  Majesté  par  sa  déclaration  du  vingt-cinq  may 
mil  sept  cent  soixante-trois  ait  permis  à  toux  ses  subjels  de  faire, 
ainsi  que  bon  leur  sembleroit,  dans  l'intérieur  du  roj'aume,  le  co- 
merce  des  grains,  sans  qu'ils  puissent  estre  inquiétés  ni  astraints  à 
aucune  formalité,  néantmoins  cette  liberté  ne  pouvant  quelle  ne 
reste  '  toujours  soumise  aux  règles  de  la  justice  et  subordonnée  aux 
droits  de  l'humanité,  il  croist  devoir  nous  proposer  d'arester  des 
abus  et  des  monopoles  qui  se  commettent  dans  le  comerce  des 
grains  qui  se  fait  dans  cette  ville,  abus  et  monopole  qui  se  multiplient 
de  jour  en  jour  à  proportion  que  lesdits  grains  augmentent  de  prix  et 
qui  contribuent  en  même  tems  à  leur  excessive  augmentation  ;  que  ces 
abus,  ces  monopoles  sont  de  deux  genres  également  intolérables  et 
préjudiciables  et  consistent  :  1°,  en  ce  que  plusieurs  particuliers  se 
mêlant  du  trafic  des  bleds,  acheptent  et  revendent  contre  la  disposi- 
tion des  règlements  le  même  bled  le  même  jour  et  dans  le  même  mar- 
ché, d'où  il  résulte  une  augmentation  certaine  dans  le  prix  et  pour 
l'habitant  et  pour  le  boulanger  qui  sont  forcés  de  le  rachepter,  l'un 
pour  sa  subsistance,  l'autre  pour  l'approvisionement  de  la  ville  ;  2% 
en  ce  que  ces  mêmes  particuliers,  au  mépris  des  mêmes  règlements, 
vont  en  acheptter  etarrher  ches  les  laboureurs,  d'où  souvent  ils  le  font 
transporter  dans  d'autres  marchés  où  ils  les  exposent  en  vente,  ce 
qui  préjudicie  au  marché  de  cette  ville,  en  diminue  d'autant  l'appro- 
visionnement et  contribue  aussi  à  la  cherté  ;  que  dans  ce  tems  sur- 
tout où  les  grains  de  toute  espèce  sont  portés  à  un  prix  si  excessif 
que  l'artisan  gagne  à  peine  de  quoy  se  nourrir  de  pain,  il  est  intéres- 
sant de  prendre  les  moyens  convenables  pour  arrester  promptement 
le  cours  de  pareils  abus  et  monopoles  qui  ne  sont  et  ne  peuvent  estre 
aulhorisés  par  aucune  loy  et  dont  les  suites  sont  d'une  si  dangereuse 
conséquence. 

A  ces  causes,  et  après  avoir  ouj^  ledit  procureur  du  roy  en  ces 
conclusions,  nous  ordonnons  que  les  règlements  généraux  concer- 
nants la  police  des  grains  seront  exécutés  selon  leur  forme  et  teneur. 

En  conséquence,  faisons  dcffenses  à  toutes  personnes  soit  habi- 
tants de  cette  ville,  soit  horsains  et  à  toux  laboureurs  de  vendre  et 
d'achepter  des  bleds  sur  échantillion  ;  leur  enjoignons,  aux  uns  et  aux 
autres,  de  faire  conduire  ceux  qu'ils  auront  à  vendre  et  de  les  expo- 
ser sur  le  careau  de  la  halle. 

Faisons  pareillement  dcffenses  à  toutes  personnes  de  quelque 
(jualité  et  conditions  qu'elles  soient  d'aller  au-devant  des  grains  sur 

1.  ('.OIT.  :  ne  ]>oiiv:inl  j):is  lu-  pas  rester. 


ORDONNANCIi:    SUR    Li:    MARCIIK    AIX    ORAINS  381 

les  chemins  et  avenues  de  celte  ville,  les  arrher  en  quelque  lenis 
que  ce  soit  et  de  les  achepler  dans  les  granges  et  greniers  de  la 
campagne. 

Faisons  aussi  deffenses  à  toutes  personnes  se  mêlant  du  trafic 
des  grains  d'en  vendre  dor[es|navant  aucuns  que  trois  mois  après 
qu'ils  les  auront  acheptés,  soit  au  marché,  soit  es  greniers  des 
habitants  de  cette  ville  ;  leur  enjoignons  à  cet  effet  de  faire  une 
déclaration  exacte  au  commissaire  de  police,  dans  le  jour  ou  le  len- 
demain au  plus  tard  de  la  publication  de  notre  présente  sentence, 
de  la  quantité  des  grains  qu'ils  auront  lors,  dont  ledit  commissaire 
de  police  dressera  état,  laquelle  déclaration  ils  seront  obligés  de 
faire  chaque  fois  qu'ils  en  achepteront  et  toutes  fois  en  outre  qu'ils 
en  seront  par  luy  requis. 

Ordonnons  que  les  habitans  de  cette  ville,  fauxbourget  banlieue, 
acheptants  bleds  pour  leur  subsistance  seulement  auront  la  préfé- 
rence sur  les  boulangers  lorsqu'ils  marchanderont  et  offriront  même 
prix  du  même  sac  ou  lot  de  bled,  et  que  les  boulangers  auront  la 
même  préférence  sur  les  marchands  de  bleds. 

Disons  que  les  dispositions  de  notre  présente  sentence  seront 
exécutés  à  peine  contre  chacun  des  contrevenants  de  trois  cens 
livres  d'amande,  même  de  plus  grandes  peines  s'il  y  échept,  nonobs- 
tant oppositions  ou  apellations  quelconques  et  sans  préjudice  d'icel- 
les  et  qu'elle  sera  lue  et  publiée  pendant  trois  jours  de  marché  consé- 
cutifs aux  lieux  et  endroits  accoutumés  et  notamment  au  marché  de 
cette  ville,  iceluy  tenant,  à  ce  que  personne  n'en  prétende  cause 
d'ignorance. 

Fait  et  donné  en  la  chambre  du  conseil  de  la  tour  et  palais  royal 
de  Chartres,  par  nous,  Charles  Feuillet  de  Marcheville,  conseiller 
du  roy,  lieutenant  général,  juge  de  police  de  laditte  ville,  assisté  de 
messieurs  Lochon  du  Brosseron,  président,  Asselin,  lieutenant 
général,  du  Temple  l'aisné,  Texier,  du  Temple  de  Rougemont  et 
Vallet,  toux  conseillers,  juges  magistrats  audit  siège,  le  vendredy 
dernier  '  septembre,  mil  sept  cent  soixante-huit. 


XXI 

1789,  10  juin  ;  Chartres. 
Ordonnance  de  police  générale   sur  ï approvisionne menl 

1.  Corr.:  deux.  II  ne  peut  s'agir  du  ;{()  sepleiiilire,  car,  le  2.'5  septembre,  l'ordon- 
nance ci-dessus  était  signalée  par  Trudaine  de  Montigny   à  l'intendant  Cypierre. 


382  PIKCKS    JUSTIFICATIVES 

du  marché  aux  grains. 

Enregistrement  à  la  juridiction     de  police  ;  a.c.    Chartres  ;  J.  3.3. 

En  rassemblée  de  police  générale  tenue  en  l'hôtel  commun  de 
cette  ville  extraordinairement,  en  laquelle  assemblée  étoient  MM, 
Asselin,  conseiller  du  roy  et  de  son  altesse  sérénissime  monsei- 
gneur le  duc  d'Orléans,  lieutenant  général  aux  baill[i|age  et  siège  pré- 
sidial  de  Chartres  et  président  à  la  police  générale,  Dumontier  de 
Doudainvillc,  conseiller  auxdits  baill|i|age  et  siège  et  lieutenant  géné- 
ral de  police  en  exercice,  Dattin  de  Lancez,  lieutenant  général  cri- 
minel. Parent,  lieutenant  particulier  civil  et  lieutenant  du  maire, 
Bouvart,  lieutenant  particulier  assesseur  criminel,  Dutemple,  pre- 
mier avocat  du  roy,  Drappier,  procureur  du  roy  et  de  police  en 
exercice,  tous  officiers  du  baill|i|age  et  membres  de  la  police  géné- 
rale ;  MM.  Duplessis,  du  Colombier  et  Doullaj',  chanoines  députés 
de  la  cathédrale  à  ladite  police  générale  et  MM.  Triballet  du  Gort, 
maire,  Le  Tellier,  Detey  de  La  Charmoye,  Vallet  et  de  Milleville  de 
Boutonvilliers  échevins;  Grandet  de  La  Villctte,  Langlois  et  Pétion 
de  La  Bâte,  conseillers  assesseurs  ;  tous  mesdits  sieurs  composans 
l'assemblée  ordinaire  de  la  police  générale  ;  et  en  laquelle  se  sont 
encore  trouvés  extraordinairement  MM.  Brouilhet  de  La  Carrière, 
chevallier,  seigneur  de  Chenonvillc,  chevallier  de  Saint-Louis,  an- 
cien capitaine  de  dragons,  de  Beaurepaire,  chevallier,  ancien  mous- 
quetaire de  la  seconde  compagnie,  chevallier  de  Saint-Louis,  du 
Temple  de  Rougemont,  Jolly  des  Haye  s,  Coubré,  Vallet  de  Lu- 
briat,  Foreau  et  Vallou,  les  six  derniers  conseillers  auxdits  baill|ijage 
et  siège  présidial,  Pierre  de  Borville,  procureur  du  roy  au  grenier  à 
sel,  François,  avocat,  Leboucq,  négociant,  tous  trois  membres  du 
corps  municipal  et  Mélié,  receveur  des  octrois  municipaux  de  laditte 
ville,  tous  lesquels  sieurs  susnommés  ont  coopéré  avec  M^L  de  la 
police  générale  en  qualité  de  commissaire  à  la  visite  des  greniers  et 
au  recensement  des  blés  dont  va  être  parlé. 

Ouy  le  rapport  desdits  sieurs  commissaires,  la  matière  mise  en 
délibération,  attendu  qu'il  résulte  dudit  rapport  qu'il  est  de  l'inté- 
rêt public  que  l'approvisionnement  des  marchés  de  cette  ville  et  la 
subsistance  des  habitans  tant  de  la  ville  que  des  paroisses  voisines, 
soient  assurés  jiiscfu'à  la  récolte  prochaine  ce  qui  ne  pourrait  avoir 
lieu  si  on  laissoit  la  liberté  indéfinie  à  chacun  des  propriétaires 
actuels  de  grains  dont  les  greniers  ont  été  visités,  d'exposer  arbi- 
trairement sur  le  carreau  de  la  halle,  telle  quantité  de  blés  qu'il  leur 
plairoit,  parce  qu'après  quelques  marchés  considérables,  qui  n'an- 
nonceroient  qu'une  abondance  momentanée,  il  ne  manqucroit  pas 
d'en  succéder  d'autres  peu  fournis  de  cette  denrée  de  première  néces- 


I 


ORDONNANCE    SUH    LK    COMMKIJCK    DKS    C.HAINS  383 

site  ;  considérant  d'ailleurs  qu'il  est  également  important  de  conci- 
lier les  circonstances  actuelles  avec  le  rapport  et  aux  dispositions 
des  règlemens  concernans  le  commerce  des  grains,  a  été  arrêté  ;\ 
la  pluralité  des  voix  ce  qui  suit. 

Article  premier. 
Enjoignons  à  tous  les  hahitans    de  cette  ville,  faubourgs  et  ban- 
lieue, en  se  conformant  à   notre  ordonnance   générale    du   six  avril 
dernier,  de  ne  pouvoir  vendre  leurs  grains  qu'en  sacs  et  sur  le  car- 
reau de  la  halle. 

Art.  deux. 

Tous  lesdits  habitans,  propriétaires  de  grains,  compris  au  recen- 
sement qui  a  été  fait  dernièrement,  seront  tenus,  à  compter  de 
saraedy  prochain,  trcizejuin,  de  faire  porter  chaque  jour  de  marché, 
sur  le  carreau  de  la  halle,  la  quantité  qui  leur  sera  désignée  par  un 
billet  signé  du  lieutenant  général  de  police  en  exercice  et  qui  leur 
sera  envo^^é  à  cet  effet  la  veille  de  chaque  marché  et  ce  d'icyau  quinze 
août  prochain,  suivant  la  proportion  qui  sera  observée  relativement 
au  nombre  de  marchés  jusqu'audit  temps  et  d'après  les  états  de 
grains  compris  audit  recensement. 

Art.  trois. 

Faisons  deftenses  auxdits  habitans,  propriétaires  de  grains,  d'en 
exposer  sur  ledit  carreau  de  la  halle  une  plus  grande  quantité  que 
celle  qui  leur  aura  été  prescritte,  à  peine  de  cent  livres  d'amande, 
et  l'excédent  être  mis  en  serre  pour  être  vendu  le   marché  suivant. 

Art.    quatre. 

Disons  au  surplus  que  les  arrêts  et  règlemens  rendus  pour  le 
commerce  des  grains,  la  liberté  des  marchés  et  la  circulation  de 
district  à  district  et  de  province  à  province  seront  exécutés  selon 
leur  forme  et  teneur  ensemble  les  arrêts  de  la  cour  concernant  la 
police   des   marchés. 

Art.  cinq. 

Et  sera  notre  présente  ordonnance  exécutée  par  provision  s'agis- 
sant  d'approvisionnement  des  marchés  et  de  la  subsistance  des 
citoyens,  enjoignons  au  commissaire  de  police  et  à  tous  autres  de 
tenir  exactement  la  main  à  l'exécution  de  ladittc  ordonnance,  qui 
sera  imprimée,  lue,  publiée  et  affichée  dans  la  ville,  faubourgs  et 
banlieue  et  partout  où  besoin  sera  et  affichée  aux  portes  des  égli- 
ses desdittes  ville,  faubourgs  et  banlieue  afin  que  personne  n'en 
prétende  cause  d'ignorance  et  que  tous  aycnt  à  s'y  conformer. 


384  PIÈCES    JUSTIFICATIVES 

Fait  et  donné  par  nous,  Louis-Jean-Baptiste  Asselin,  conseiler 
du  rov,  juge  magistrat  susdénommé  et  qualiffié,  assisté  de  mesdits 
sieurs  susnommés  et  qualiffiés  en  têtes  des  présentes,  ledit  jour 
mercredi  dix  juin  mil  sept  cent  qnatre-vingt-neuf... 


XXII 

1789,  9  septembre  ;  Rambouillet 

Mémoire   dressé  par  la    municipalité   de  Rambouillet 
sur  les  moyens  de  faire  baisser  le  prix  des  grains. 

Original  ;  a.  c.   Chartres,  D.e.  II.  59. 

Dans  le  mois  de  juillet  dernier,  des  commissaires  envoyés  de 
Paris  et  de  Versailles  se  sont  répandus  dans  différentes  provinces,  et 
notamment  dans  la  Beauce,  pour  y  achetter  des  farines  dont  sans 
doute  ces  deux  villes  avoient  le  plus  pressant  besoin.  Ces  commis- 
saires ont  pensé  vraisemblablement  que,  quand  il  s'agissoit  de  vivre,  il 
ne  fallait  pas  marchander  sur  le  prix  des  subsistances  et  ils  ont  porté 
les  farines  à  plus  de  cent  dix  livres  le  sac.  Les  sacrifices  pécuniai- 
res que  Paris  et  Versailles  firent  alors  furent  un  appas  pour  les  spé- 
culateurs, les  bleds  augmentèrent  dans  les  marchés  en  proportion  de 
ce  que  Paris  et  Versailles  voulurent  bien  payer  les  farines.  Tout  à 
coup  ils  parvinrent  de  quarante  à  cinquante-deux  livres  le  septier. 
La  mesure  étoit  plus  qu'à  son  comble,  le  petit  peuple  ne  trouvant 
plus  dans  le  produit  de  son  travail  de  quoi  fournir  à  sa  subsistance, 
se  souleva  et  força  dans  presque  tous  les  marchés  de  la  Beauce  les 
municipalités  et  les  officiers  de  poiice  à  taxer  le  bled  à  un  prix  bien 
inférieur  à  celui  qu'il  avoit  alors. 

Cette  taxe  forcée  a  produit  un  inconvénient  plus  considérable 
encore  :  les  marchands  n'ont  presque  plus  rien  apporté  sur  les  mar- 
chés. La  disette  s'est  annoncée  avec  l'appareil  le  plus  effrayant,  plu- 
sieurs cantons  dépourvus  de  bleds,  n'avoient  plus  de  ressources  pour 
vivre  et  si,  dans  ces  divers  cantons,  les  citoiens  aisés  n'avoient  fait 
des  avances  considérables  pour  achetter  des  farines  et  des  bleds  au- 
dessus  de  la  taxe,  s'ils  n'avoient  fait  les  démarches  les  plus  périlleu- 
ses dans  les  pays  circonvoisins  pour  achetter  à  grands  frais  leurs 
subsistances,  qui  se  trouvoient  la  pluspart  arrêtées  dans  les  villes  de 
passage,  également  réduites  à  la  disette,  ils  auroient  indubitable- 
ment éprouvé  toutes  les  horreurs  de  la  famine. 


MKMOIRE    suit  LF,  PRIX    DES    CHAINS  .'$85 

La  moisson  où  l'on  venoit  d'entrer  sembloit  devoir  faire  renaître 
l'abondance,  mais  les  besoins  de  Paris  et  Versailles  ayant  continué, 
ils  ont  employé  pour  y  remédier  les  mêmes  voies  qu'auparavant  et 
presque  tous  les  cantons  de  la  Beauce  se  trouvent  déjà,  par  la  même 
cause,  exposés  aux  mêmes  extrémités.  Les  laboureurs  séduits  par 
les  offres  plus  que  généreuses  de  ces  deux  villes,  préfèrent  de  ven- 
dre clandestinement  leurs  bleds  aux  fariniers  dans  leurs  granges  et 
n'approvisionnent  plus  les  marchés  où  ils  ne  pourroient  les  vendre 
qu'au  prix  de  la  taxe.  Les  mêmes  troubles  sont  à  la  veille  d'éclater 
dans  les  provinces  et  il  peut  en  résulter  des  suites  bien  plus  funes- 
tes. Les  laboureurs  dont  les  granges  sont  pleines  n'ont  plus  de  pré- 
texte pour  refuser  de  vendre  publiquement  leurs  grains,  s'ils  n'en 
apportent  pas  sur  les  marchés,  le  peuple  se  portera  chez  eux,  se  li- 
vrera aux  derniers  excès.  Le  moins  qu'il  fera  sera  d'arrêter  les  con- 
vois destinés  pour  Paris  et  Versailles,  et  de  quels  malheurs  ces  deux 
villes  elles-mêmes  ne  seroient-elles  pas  menacées  ?  A  Dieu  ne  plaise 
que  nos  craintes  se  réalisent  ?  Mais  on  voit  qu'elles  ne  sont  pas 
sans  fondement. 

Ne  seroit-il  pas  possible  que  les  municipalités  de  Paris  et  de  Ver- 
sailles s'unissent  d'esprit  et  de  coeur  avec  les  différentes  municipa- 
lités de  la  Beauce,  et  qu'elles  avisassent  toutes  à  un  moj'^en  tel 
qu'elles  se  trouvassent  toutes  approvisionnées  paisiblement  à  un 
prix  raisonnable,  et  qu'en  peu  de  tems  le  commerce  des  grains  re- 
prit toute  son  activité  dans  une  honnête  proportion  ? 

Si  la  taxe,  que  la  surenchère  de  Paris  et  de  Versailles  et  les  sou- 
lèvemens  du  peuple  ont  forcé  d'établir  dans  presque  tous  les  mar- 
chés de  la  Beauce,  a  mis  une  espèce  d'entrave  dans  le  commerce  des 
grains,  il  est  vrai  aussi  que  le  prix  excessif  que  Paris  et  Versailles 
y  ont  mis  a  engendré  des  abus  et  nécessité  la  taxe.  C'est  de  ces  deux 
villes  principalement  qu'il  dépend  de  fixer  le  cours  de  cette  denrée, 
Paris  et  Versailles  sont  le  point  de  centre  où  viennent  aboutir  tous 
les  pays  qui  les  environnent  à  plus  de  vingt  lieues  de  distance,  c'est 
à  elles  qu'est  destiné  l'excédent  de  notre  consommation  journalière 
et  cet  excédent  surpasse  de  beaucoup  notre  consommation. 

Si  les  personnes  chargées,  ou  qui  se  disent  chargées  par  ces 
villes,  d'achctter  des  bleds  ne  les  achetoient  point  dans  les  maisons 
des  laboureurs,  ne  les  achetoient  point  au-dessus  de  la  taxe  faite 
pour  les  marchés,  si  elles  n'achetoient  que  sur  les  marchés,  le  prix 
du  bled  deviendroit  uniforme  pour  tout  le  monde,  et  il  resteroit 
dans  la  proportion  des  facultés  du  petit  consommateur.  Le  labou- 
reur ne  pouvant  plus  vendre  clandestinement  ses  grains,  en  garni- 
roit  les  marchés  et  les  garniroit   suffisamment  pour    les    besoins  de 


386  PIKCKS    JUSTIFICATIVES 

tous.  Tous  les  inconvéniens  que  nous  l'edoutons  se  trouveroient 
dissipés,  Paris,  Versailles  et  toute  la  Beauce  s'approvisionneroicnt 
plus  faeilemenl  et  à  moins  de  frais,  et  le  calme  renaîtroit  prompte- 
nient. 

Et  que  l'on  remarque  que  la  taxe  établie  dans  nos  marchés,  si 
Paris  et  Versailles  s'y  conlormoient  d'abord  dans  leurs  achats,  ne 
seroit  que  momentanée  et  fixeroit  invariablement  peut-être  le  prix 
réel  du  bled,  cette  taxe  n'est  désavantageuse  aux  cultivateurs,  qu'en 
ce  qu'elle  gène  la  liberté  du  commerce,  elle  ne  leur  enlève  point  tout 
leur  bénélice  :  ils  y  en  trouvent  un  encore  dont  dans  d'autres  tems 
ils  auroient  été  plus  que  satisfaits  ;  c'est  moins  le  vendeur  que  l'achet- 
teur  qui  détermine  ordinairement  le  prix  de  la  marchandise  parce 
que  celui-là  n'a  pas  moins  besoin  de  vendre  que  celui-ci  d'achetter. 
Que  les  mandataires  de  Paris  et  de  Versailles  n'achettent  pas  plus 
cher  que  nous,  qu'ils  n'achettent  que  dans  les  marchés,  le  laboureur 
perdra  l'espoir  de  vendre  son  grain  à  un  prix  exorbitant,  il  sera 
obligé  de  se  réduire,  et  gagnera  suffisamment  dùt-il  ne  vendre  que 
le  prix  de  la  taxe  que  la  pluspart  des  endroits  où  il  y  a  marché  ont 
été  obligés  d'établir. 


INDEX   ALPHABÉTIQll^: 


AiiiîEMLi.K,  1()(),  187  Cil  n. 
Ablis  (Seine-et-Oisc),  207. 
Achat  m  mktii'R,  8,  45,  82,  85. 
AiiKi.i',   comtesse  de  Chartres,    173, 

174. 
A(;m":s,  rcçjiiut  }>cll{]>(tri()iiin.  Sfi  en  ii. 
Aleaçox,  162,  207. 
Allabre  (moulin  d'),  99  en  n. 
Alloyau  (moulin  d'),  99  en  n. 
Amboisi:,  237. 
Amikxs,    104,    109    en    n..    117,    187 

en  n.,  200,  237. 
Ancieas-Fossks    (branche   de   l'Kure 

des),  99  en  n.   V.   Vieiix-Fossca. 
Axdkvilli;  (Eure-et-Loir),  117. 
AM>iti;z  (rue  de  1'),  100  en  n. 
A^(:l".^^E  (seigneur  d'),  191. 
Anckrs,  188,  206  en  n. 
Anglkterue,  220,  236  en  n. 
An(;oi  i.ÈME,  230  en  n. 
Axjou,  127,  196. 
Amoim;  de  Boi  rbo\,  138. 
Apotiiicahîes-kpicieus,    18,     67,    75 

en  n.  V.  Merciers-épiciers. 
Appréciateurs   de  ckains,  198,  218- 

219. 
Architectes,  4. 
Arc;oanei:I!S.    —    .\pprentissnge.    32. 

—  Maîtrise,  45.  —  Ordonnance  de 

Thibaud  VI,  301,  327.  —  Technique 

du  métier,  106,   108.  V.    Mclier  <lc 

la  riiucre. 
Arcs  (fabricants  d"),  6. 
Argexsgx,  (d'),  lieutenant  ifénéral  de 

police  à  Paris,  223. 


AitMi.Ndw  ii.i.i;  id';,  65. 

Arme\o\\ii.i.e-i.es-("i  \i  i\i:  u  \  dùne- 
et-Loir),  271. 

Ahmohuis  chez  les  cor])orations,  64 
en  n.,  291. 

Armi  r!ers-ioi  rp.issii  p.s,6,  18,87.  — 
Apprentissage,  32  en  n.  —  Icono- 
graphie, 325.  —  Impôts,  258.  — 
.lurés,  75  en  n.,  78,  80.  —  Maîtrise, 
40,  41,  139.  —  Procureurs,  75  en 
n.  —  Statut.s,  21,  305.  —  Hégle- 
mentalion  prol'essionnellc,  12().  — 
Vitrail  donné  à  la  cathédrale,  !)25. 

Au\oi  L  .IrsniEAi  ,  maître  des  mactnis 
en   1473,  89  en  n. 

Auras,  187  en  n.,  107. 

Akte>ay  i Loiret I,  171 . 

Artois,  185. 

Ateliers  de  ciiaiuté,  223,  233. 

Aubergistes,  19.  V.  Ilôtclliers. 

Aurifabrornni  doiniis,  8. 

AuTHOX  (Eure-et-Loiri,  153  en  n. 

Auvergne  (Hasse).  221. 

Avagot  (four),  100  en  n. 


Baieleau-i-'Evèque  (Eure-et-Loir), 
271. 

BAii.i.iai.  (Xordi,  187  en  n. 

B\ii.i.i\(.E. —  ("ireiVe,  245  en  n.  — 
.luridiction  sur  les  corijorations, 
23,  24,  132.  —  Lieulenant  général, 
23,  134  en  n.,  li)8.  —  Lieutenant 
particulier,  23. 

Banmn,  252-253,  248  en  n. 

BaURIKRS-CHIRI  P.GIENS,    163.     —     .\p- 


388 


INDEX    AI.l'HAIÎKTIQl'K 


pronlissagf,  28  en  ii.,  32  en  n.  — 
Armoiries,  ()")  en  n.  —  Statuts,  13(5, 
137  en  n.,  15(5,  302.  -  Syndics, 
75enn.  —  Scission  des  barbiers- 
perruquiers-baigncurs-étuvistes  et 
des  barbiers-chirurgiens,  15G. 

BAtu;.\Ti\  (de),  intendant  à  Orléans, 
G3. 

Baiiiu(;i:  (droit  del,  2.')!),  2G5  en  n. 

Ii\niii:-ni:-]îi:At;Lii:r,  115  en  n. 

lÎAitnK-iii's-Piti's  (moulin  de  la),  98, 
91)  en  n. 

lUnitir.ADi.s  iplaeedes),  233. 

liAssY  (Marc-Antoine  de),  275. 

Haioichon  (Martin),  201. 

liKAiCK.  —  Culture,  196,  207,  208.  - 
Gentilshommes,  204.  —  Halle  à 
l'aris,  184.  -  Mouton,  100,  203, 
237. 

Bi  \i  (;i;m:v,  153  en  n.,  206,212  en  n., 
221. 

Hi;at  i.iir  iloiredeî,  y.  Sainl-Siinon- 
ct-Sainl-Judc  (foire  de). 

Blaivais,  82,  104,  187  en  n. 

Bi:auvais  (rue  de),  100  en  n. 

Bki.lanc;!.!!  (Laurent),  maître  des 
maÇj'ons,  89  en  n. 

Bni-LAUi)  (Jean),  maître  des  maçons, 
89  en  n. 

Bi.ucui':ui:s-i.'I^VKQi  i:  (Kure-et-Loir), 
117. 

Bi;iî\AY,  120,  156  en  n.,  237. 

lii:auY.  —  Mouton,  107,  203.  —  Tis- 
sus, 156  en  n.,  237. 

lii:iniiAi\  (four),  100  en  n. 

Bi;itviij.i:-i:N-UouMois  (lùire),  117. 

Bi;rvi!o\  (de),  222. 

BiKRES  ET  CKUVOiSKS  (droit  sur  les), 
253  en  n. 

liMOUTii-us,  175  en  n. 

lii.ATii.iis,  7.  V.  Blé  (marchands  de). 

lii.i:.  —  (consommation  faite  à  Char- 
tres, 202  en  n.  —  Impôts,  298.  — 
Marchands,  9,  216-217.  —  Marché 
au  blé  ou  au.\  grains,  184,  197- 
19!).  201-203,  212-220,  370-384.  V. 
(irains  (commerce)  —  Prix  de 
1(599  à  1789,308-312. 


Bi.KSOis.  —  Culture,  196  en  n.  — 
Mouton,  204. 

lii-ois,  206,  207,  221,  223,  2(52.  — 
Confréries,  55  en  n.,  61  en  n.  — 
Draperie,  114.  —  Election,  212 
en  n.  — Marché  au  blé,  151  en  n.  — 
Ordonnance,  (53.  —  Régime  corpo- 
ratif, 19  en  n.,  29  en  n.,  77  en  n. 

BocQi  et-Dkstourm;lm:s,  avocat  au 
Conseil,  251  en  n. 

Boi:l  (four),  100  en  n. 

Bois  i:t  cii.viutONs  (jurés-compteurs- 
peseurs-mesureurs  de),  290. 

Bois-MiiRRAiN  (rue  du),  99  en  n.,  181. 

BoissELAGE  (droit  de),  255. 

BoLBEC,  156  en  n.,  237. 

BoNNETIERS-CnVUSSETlEUS,   19,    40,   45, 

47,  133  en  n.  —  Apprentissage,  28 
en  n.,  32  en  n.  —  Armoiries,  64 
en  n.  —  Bannière,  54.  —  (Confré- 
rie, 54,  61  en  n.  —  Contrôle  des 
inspecteurs  des  manufactures,  148. 

—  Commerce,  237-238.  —  Compa- 
gnonnage, 35.  —  Exercice  illégal 
du  métier,  36.  —  Impôts,  250, 
258.  —  Jurés,  75  en  n.,  78.  — 
Maîtrise,  42,  44,  45,  46  en  n.,  48.  — 
Patron,  58  en  n.  —  Procès,  73.  — 
Réglementation  professionnelle,  9.3. 

—  Statuts,  303.  —  Veuves,  49.  — 
Vitraux  donnés  à  la  catliédrale,  54, 
321. 

Bo.xxKVAi.,  107  en  n.,  181,  207,  234» 

BoRDEAi  X  (parlement  de),  230  en  n. 

Boi'CHKiiiES  (inspecteurs  aux),  292, 
293,  294,  295. 

Bouchers,  4,  19,  20,  162.  —  Accapa- 
rements, 129.  —  Apprentissage, 
32  en  n.,  33.  —  Arbitres,  73.  — 
Armoiries,  65  en  n.  —  Bâton  de 
confrérie,  60  en  n.  —  Coalitions 
contre  les  consommateurs,  128, 129. 

—  Confrérie,  (51  en  n.  --  Com- 
merce du  bétail,  273.  —  Commerce 
du  poisson,  94,  182.  —  Fête  patro- 
nale, 58  en  n.  —  Impôts,  13,  250, 
278.  —  Jurés,  74,  75  en  n.  —  Maî- 
trise, 41,  44,  46,  47,  48,  85.  — 
Pénalités,  123  en  n.  —  Pi'ocureurs, 


INDEX    ALPHABKTIQL'K 


:vs9 


75  en  n.  —  Héglcmentîilion  pro- 
fessionnelle, 9'S,  94-9S,  rif),  i;{() 
en  n.  —  Statuts,  22,  141,  ;5(l().  — 
Suppression  de  leur  communauté, 
17-18,  13r)-i;}().  —  Vitraux  donnés 
à  la  cathédrale,  ;3l3-314. 

Bouchers  (maître  des),  13,  8."). 

Boi  cliehs,  g. 

Boiji.a\(;i:rs,  4,  19,  2U,  (54  en  n.,  133 
en  n.,  162.  —  Apprentissage,  30, 
32  en  n.,  33.  —  Armoiries,  (54  en  n. 

—  Bâton  de  confrérie,  (50.  —  (^coa- 
litions contre  les  consommateurs, 
128,  129.  —  Fête  patronale,  58 
en  n.  —  Impôts,  250,  258.  —  Jurés, 
80  en  n.,  84.  —  Maîtres  parisiens 
s'installant  à  Chartres,  157.  — 
Maîtrise,  46,  48,  1(55.  —  Marque, 
120.  —  Pénalités,  123,  124.  — 
Kéglementation  professionnelle, 
101-106,  130,  208  en  n.,  209,  216, 
231.  —  Statuts,  302.  —  Suppression 
de  leur  corporation,  136.  —  Vitraux 
donnés  à  la  cathédrale,  ^)13. 

lîoii.ANGriis  (maître  des),  13,  84. 

BouitAiNK  (Michel),  maître  des  ma- 
çons, 88  en  n.,  89  en  n. 

Bouitiiox  iconnétahie  de),  130. 

BoiJiutiMKriic  (prieuré  de  N.-D.  de 
la),  244  en  n. 

Boiiiu;i:ois  nie  i.a  hi\ii:i!i:,  v.  Mr lier  de 
la  rivière. 

Bouit(;i;s,  19,  61,  145,  206  en  n. 

Bouik;  Maiik,  97  en  n.,  99  en  n. 

Boi  uOF.ir  (rue  du),  99  en  n. 

Bouiuî-Thkiioi  LDi:  (Hure),  117. 

Bocniii:  (droit  de),  244. 

Boi  iiiu:i.ii;RS,  19,  (55  en  n.,  162.  — 
Apprentissage,  30,  31  en  n.,  32 
en  n.  —  Assemblées,   66,  (57  en  n. 

—  Bâton  de  confrérie,  (50  en  n.  — 
Compagnonnage,  34.  —  .hués,  7.) 
en  n.  —  Maîtrise,  40,  42  en  n., 
44  en  n.,  47.  —  Patron,  58  en  n.  — 
Procureur,  75  en  n.  —  Statuts, 
306. 

Boi  To\Mr,its,  175  en  n. 
BoiJVii.Li:  (A.-.I.  de),   intendant  à  Oi- 
léans,  210,  224. 


Bius-i)i:-Fi:i!.   —    Pont,   li:'),  178.  — 

Moulin,  99  en  n. 
BiiKf.Hi    (Thonuis),    maîlrr  des  rhai'- 

pentiers,  88  en  n. 
Brest,  196. 

Bretons  émigrés  à  Chartres.  9. 
Briari:  (canal  de),  19(5. 
Bi!ISsi;t,   inspecteur  des  maïuii.iclu- 

res,  152  en  n. 
Buoi)i;i  liS,  (55  en  n. 
Biior  llùire-et-L(iirs  15.')  en    u.,   207 

en    n.,  221. 
Bni  (;i:s,  187  en  n. 

Bn  1  i:tii;i!s,  v.  Viiuti(jricrs-biilj'ct\crs. 
Bi  r.i.  \ii  DES  l'AivRKs,  33,  47,  61,  !î8. 
Bi  \i;terie  (droit  de),  252. 


CuiAiiKTiERs.  4.  19,  20,  39,  216.  V. 
Tdvcrnicrs. 

C\iio(:iin;N.s,  17. 

Cadet  de  Vai  \,  104. 

Caen,  237. 

(^ALC.KAKIA,  V.  (Cordonnerie  (rue  de  la). 

Cai.oxne  (de),  2;?1. 

Cwiitr.Ai,  187. 

Cardin  M, -Pu:   (rue  du),  lOO  eu  ti. 

Cm!Iu:i.i;i  its,  \-.  Siineliers. 

(^AiiTr:s  (droits  sur  les),  191. 

('.(ivaleria  et  ('.(iveleriii  v.  Cordonne- 
rie (rue  de  la). 

(lellaria,  v.  Soleil  d'Or  (vue  du»  et 
Vieille-Poulitillerie  (rue  de  la). 

Ci:M)Iu:i  si:  (porte),  177  en  n. 

CiiAi.o.\s-si  ii-M \i!m:,  82,  115,  1S5, 
187  en  n. 

Cii\Mi!i,\>  (moulin  de),  à  Uerchères- 
rFvêque,  117. 

Cir.MI'.RE    KlMSCOI'Kli:,     178. 

C.hdnduehtns,  36. 

(<iiAMi>A(;\E  ifoires  de ',    172,    18.)-186. 

188,  189. 
(jiAMi'HOi,  iKure-et-Loiri,  177. 
Ciu>(;e  iPetiti,  184. 
Ciia><;es  (rue  des),  184. 
Chanceijks,  7.  —  (Commerce,  184.  — 


390 


INDEX    ALPHABETIQUE 


Servage,  3.  —  Vitraux  donnés  à  la 
catl.édralc,  325-320. 
(jia>tai;lt  (ruei,  178. 
CiiAi'KLiKiis,  19,  238  en  n.  —  Armoi- 
ries, G4  en  n.  —  Maîtrise,  41,  165. 
—     Sociétés     de    compagnonnage, 
39.  —  Séparation  d'avec   les   bon- 
nctiers-cliaussetiers,  19.  —  Régle- 
mentation professionnelle,  93. 
(  JiVKcriiKits-c.risiMi.iiS,    19.    —   Ar- 
jiioiries,  04  en  n.  —  Drapeau,  59 
en  n.  —  Iconographie,  314.  —  Ju- 
rés, 8(».  —  Maîtrise,  80.  —  Offices, 
279-80.  —  Patron,  58.  —  Procès, 
7!{.  —  Réglementation  profession- 
nelle, 93.  '—  Statuts,  1,55,  307. 
CiiAKi.Ls  V,  135,  170  en  n.,  200,  201. 
CnARi.KS  VI,  17,  73  en  n.,  74,  93,  97, 

121,  135,  130,  140.  202,  204. 
Cmaki-ks  VII.  130,  178,  191,  205. 
Chaulks  VIII,  73  en  n..  17()  en  n. 
Chaiu.es  IX.  82.  204. 
CuAiii-Ks  i)i:  Valois,  87,  18!5. 
(ji\iîi.i:s  i.i   (Lu  M  \i:,  185. 
(JiAiii'i.Mii;its,4,  19,  1()2,  220.  Armoi- 
ries. 05  en  n.  —  (Charpentier  épis- 
copal,  14  en  n.  —  CJiarpentiers  du 
Chapitre,    14  en    n.    —   Confrérie. 
57  en  n.  —  Patron,  .58.  —  Vitrau.x 
donnés  à  la  cathédrale,  317. 
(jiAiii'i-ATiEiîS  (maître  des),  74.  88. 
Cmahi!o\s.   5,   19,  102.  —  Armoiries, 
05  en  n.   —  Exemptions  d'impôts, 
2()8  en  n.  —  Maîtrise,  48.  —  Pa- 
tron, 58.   —    Réglementation   pro- 
fessionnelle,   93.    —     Sociétés    de 
compagnonnage.     39.    —     Vitraux 
donnés  à  la  cathédrale.  317. 
CiiAUTiiKs.  —  Comtes,  1  I,  10.  ()5,  94, 
107,  131,  177,  178  en  n.,  181  en  n.. 
214.    245,    201    en  n.    —  l^vêques, 
1  1  Cl.   n.,   18.   181,  245.  247  en  n., 
2 18   en    n..    25.3,    201     en    n..    2(54 
en   n.  —  Foires,    v.    (Joitre,  Mai, 
Saint  -  André,    Saint  -  Barthclcinij. 
Saint-Pierre.  Sainl-Sinion-rt-Snint- 
Jnde.    Septend^rc.     —    Pojiidation, 
19-20,  .52  en  n.,  230  en  n.  —  Situa- 
tion linanciiMc.  272,  280. 


(CiiASTi'L  (moulin  du)  comm.  d'Ille- 
villc-.sur-Montfort,  Eure,  245  en  n. 

Château  (île  du),  97. 

Chatkaudlx,  19  en  n.,  153  en  n.,  207, 
209,  212  en  n.,  221,  223,  231,  237, 
247. 

(CnATEAU>'ErF-E\-THli\l  ElîAIS   (Eurc-ct- 

Loir),  234,  237. 
CiiATEAi.\ELT-si  n-Lon;i:  i Loiret),  1,53 

en  n. 
(Châtelain.  —  .luridiction  sur  les  ar- 
tisans, 73  en  n.,  131-1.32. 
CuATELKT.  —  Four,  99  en  n.  —  Petite 

hwcterie.   183.  —  Porte,  129,  178. 
Cmatilloa-siti-Loim;     (Loiret),     230 

eu  u. 
Chai  niioxMUUS,  19,  87,  238  en  n.  — 

Râton   de    confrérie,    ()0   en  n.    — 

Patron,  ,58  en  n.   —  Statuts,  1.55. 

305. 
Chaume  (moulin  de),  98  en  u. 
Chai  ssETiEi'.s.  v.  Honnctiers-chaiisse- 

tiers. 
(>HEVAL-iiLA\(:  (rue  dul,  100  en  n. 
Cni:vEcn:r,  (moulin  de),  99  en  n. 
Chiki  i!i;ii;\s.    —    Apprentissage,    29 

en  n.  V.  Barhicrs-chirurfjiens. 
CiioisKi  I.  (duc  de),  231. 
(Ci.XQ-RuELLES  (moulin  des),  98  en  n. 
Cin(j  soh  (anciens)  sur  le  vin,  272, 

298. 
CiiuKiis,  135. 

Clamecy,  212  en  n.,  270  en  n. 
Clément,  verrier,  5  en   n. 

ClEUCS   des  <-.01U'01tATI0>S.    ()0. 

Cloîtue  (foires  du),  172.  174-170. 
Cloîtue-Smn  i-Am>i!K    (rue    du),    101 

en  n. 
(Ci.os-l'Ex  ÈQLE  (vin  du),  91. 
(Clolteiîie  (rue  de  lai,  5  en  n. 
Cloi  TiEiis,   87.   Permission  d'exercer 

le  métier  de  cloutier  octroyée  par 

le  maître   des  fèvres  et  maignans, 

•M). 
Coc.ni.i  ii.ET  (moulin  del,  98  en  n. 
Colih;kt,  33,  121,  1.52.  1()0,  220,  280. 

—   Réglemente    le    commerce    des 


INI)i:X    ALIMIABKTiyL'E 


391 


céréales,  208-210.    —   P.estaure    la 
nianiifacturc  de  serges,  Hô-lôO. 

(loLi.lx,  commissaire  pour  la  visite 
des  blés,  213,  22(i. 

CoLMKT  CANitii.i,A\,  premier  i)arbier 
de  Charles  VII,  VM). 

(^<ti,OMi;s  iconimerue  a\ee  les),  liMi. 

CoMPA(;\o\>A(;i:  i  sociétés  de),  37-;5i). 

(^OM»rrr.  —  Aux  foires,  17;5-174.  — 
Droit  de  conduit,  240  en  n. 

CoivFiSKi  r^s,  175. 

(^o,\'si:iL  n'EiAi-,  24,  (iJS,  IHi. 

CoitiiKi.iKits  (chapelle  des»,  ôl). 

(^ouMiKRs,  lî).  —  Armoiries,  G.")  en  n. 
—  Bâton  de  confrérie,  60  en  n.  — 
Confrérie,  07,  03.  —  Fête  patro- 
nale, 58  en  n.  —  Impôts,  137,258. 
• — ■  Jurés,  80  en  n.  —  Réglementa- 
tion professionnelle,  !).'!. 

CoiiDoxMCUii:,  (rue  de  lai,  0. 

CoFiDowiKits,  0,  19,  20,  87.  —  Ap- 
jjrcntissage,  32  en  n.,  44  en  n.  — 
Armoiries,  04  en  n.  —  Hâton  de 
confrérie,  00  en  n.  —  Chapelle, 
59.  —  Confrérie,  54,  00.  —  Com- 
merce, 180,  238.  —  Impôts,  250.  — 
Jurés,  75  en  n.,  78,  70,  80  en  n.  — 
Maîtiise,  40,  44,  47.  —  Marque, 
120.  —  Patrons,  58  en  n.  —  Pro- 
cureurs, 75  en  n.  —  Réglementa- 
tion professionnelle,!)."!.  —  Réunion 
aux  savetiers,  1()2. —  Statuts,  302- 
303.  —  Vitraux  donnés  à  la  catiié- 
drale,  54,  322,  325. 

CounouAMKit.s,  0,  258. 

Coiuioi AMKiîs  imaîtredesi,  ]."!,  87. 

Corduhanarid  et  Coriliiln'iiitiiii,  v. 
(.ourvoisieis  irue  des|. 

Coiîi'OiîATioxs.  —  Droits  et  offices 
intéressant  toutes  les  cori)oiations, 
140-141,  280,  292,  293  en  n.,  294, 
295,  29().  —  !^>eeonstituées  en  1777, 
1()3-10(), 

CoîSKulKRii;  (i-ue  de  la),  ()i)  en  n.,  101 

en  n. 
Coi'.KOYKi  lis,   (),  19,  87,   162.  —   Ap- 
prentissage, 32  en  n.,  33  en  n.  — 
Confrérie,  56,  60.  —  Impôts,  28(). 
—  Jurés.  70.  78,  79,  81.  —  Patron, 


58  en  n.  —  Maîtrise,  4()  en  n.  — 
Manjue,  119.  —  Sergent,  75  en  n. 
—  Réglementation  pi(jfessionnelle, 
90,  92.  —  iU'union  aux  coidonniers 
162.  —  Statuts,  21,302.  —  Vitrail 
donné  à  la  cathédrale,  .322. 

(loii'discriaL'tCorrescid,  v.  Soleil d  Or 
(rue  du). 

CôTKS  (rue  des),  105  en  n. 

Coulombs  (Eure-et-Loiri,  193,  191, 
195,  245  en  n. 

(>Ji  UHKVii.LE  (foires  de),  188-187. 

Coi  nTi:-Pi\Ti;  (touri,   25.3  en  n. 

Coi  UTiKUS,  en  drap,  189,  273,  —  en 
vin,  279,  280,  290. 

(-01  inii.i.i:  (Hure-el-Loir),    117,207. 

(^-oi  lîvoisiriîs,  258. 

Coi  u\uisii:its  (maître  des),  v.  Sueurs 
cl  roiirroisicrs  (maître  des). 

Coi  RxoisiKRs  (rue  des),  (i  en  n. 

Coi  ti:i.ii:rs  6,  —  V.  Taillaiidicra. 

Coi  n  i>.ii:ri:s,  51-52.  —  Brevet  d'ap- 
prentissage .3(J2.  —  Permission 
d'exercer  le  métier,  365-3(i7. 

C(M  TÙiiiriis,  v.  Tailleurs. 

(]oi;\i!i:i  i!s,  5,  18,  220.  —  ,\nnoi- 
ries,  05  en  n.  —  Pationne,  56 
en  n. 

Cl  ir.s,  299.  —  Marque,  273, 274,  279. 
—  Offices  concernant  la  vente  des 
cuirs,  279,  289. 

Caisimkiîs,  4.  —  Maître  des  cuisiniers 
à  Saint-Père,  14  en  n.  V.  (Char- 
cutiers. 

CilVHK  (mar(iuedu),  295. 

Cl  i.-Sai.i:  irue  du),  95  en  n. 

(juKURS  i)i;  Vi\,  4,  253. 

CvpiKur.K,  intendant  à   Orléans,  1()2, 

229. 


Dwni  \i!ii:  (Kiire-et-Loir),  207    en   n. 

Dvum.iai,  (Scine-Infér.),  237. 

Di.i.AHOiun:.  —  Mathurin,  maître  des 
maçons,  89  en  n.  —  Nicolas,  maî- 
tre des  maçons,  88,  89  en   n. 


392 


INDEX    ALPHA HKTIQUE 


Dk.mehs  l'oi  n  i.ixiti;  (droits  de),  2.)7, 
258.  V.  Sol  pour  livre. 

Dkshais  (Guy),  inspecteur  des  uui- 
nufactures,  152  en  ii. 

Dksmaukts  DI-;  Vai  itouRc,  224. 

Dksi'KAI.x,  avocat  au  (Conseil,  201 
en  n. 

Dliviijom,  109-110. 

DiGMi  (pont),  107  en  n. 

Dijon  (parlement  de),  230  eu  n. 

Disrrris.  —  Hn  16()1,  209.  —  Kn 
l()9:{-94,  221-223.  —  Kn  1698-99, 
21(),  223-224.  —  Kn  1709,  225-227. 
-  Kn  1708,  229-231.  -  Kn  1789, 
232-235. 

1)i\ii;mic  (droit  de)  ou  d'apetissc- 
ment  du  dixième  des  niesiireti  à 
vin,  2fi3-264,  2(55  en  n.,  277  en  n., 
285,  28(),  287,  298. 

J)i\MLi)E,  187  en  n. 

Di\-.SKi>T  vii.i.KS  (hanse  des),  18(5-188. 

Don  (;ii\t.  it,  290,  297,  298. 

Doi  Al,  118  eu  n.,  187  en  n. 

DoiitDAN  (Seinc-ct-Oisc),  19,  142, 
204,  229,  231,  237.  —  Klcction 
212,  27(5  en  u. 

J)iiAi'ii;ns,  19.  —  Armoiries,  04  en 
n.  —  liions,  08,  09,  101.  —  Con- 
trôle par  les  inspecteurs  des  ma- 
nufactures, 148.  —  (commerce, 
2^57,  238.  —  Comptes,  (5(5  en  n.  — 
Drapeau,  .59  en  u.  —  Oardes  ju- 
rés, 75  en  n.  77,  7!).  ^  Impôts, 
250,  28().  —  Maîtrise,  47.  —  Pa- 
tronne, 58  en  n.  —  Place  au.\ 
cérémonies,  (54.  — l^rocès,  73.  — 
Méglemcntation  protessionnclle, 
90,'93.  —  Statuts,  155-150,  304. 
Vitraux  donnés  à  la  cathédrale, 
318,  321. 

DiiM's.  —  (Commerce,  271.  —  Draps 
tissés  avec  des  laines  défectueuses, 
123.  —  l'ispcces  de  draps  fabriqués 
à  Chartres,  110,  117-118,  144.  — 
Oflices  intéressant  le  commerce, 
271,  27:;,  279.  -  Marcpic,  120- 
121. 

Dkkux,  147  en  n.,  148,  1.52  en  n., 
1.53,  1.55  eu  u.,  1.50  en  n.,  171,  191, 


207,  237,  255  en  n.,  262.  —  Klcc- 
tion, 212  en  n. 

Drouaise  (porte),  129,  195, 

Drouaui.t  (Macé),  maître  des  ma- 
çons, 89  en  n. 


E 


Kal',   (abbaye  de  1'),  117. 

KcoiicHKtJRS,  85,  95. 

Ecus  (fabricants  d'),  6. 

EcuYF.RS  (rue  des),  100  en  n. 

Klrelk,  100,  237. 

Ki.iSAHUTii  DE  Kranck.  liUe  d'Henri 
II,  138. 

Kmpekjm;  (droit  d'),  13. 

E.NTRÉE  (droits  d'),  2.58,  270-278. 
281,  284,  285,  280. 

Ki'Ahs.  —  Kour,  100  en  n.  —  Place. 
273.  —  Porte,  97.  178. 

Ki'i;hvo>,  195.  234. 

Kim:ro>.mi;rs,  87. 

lÙMCiiîRS.  v.  Merciers-épiciers. 

Kpixgliers,  87. 

Equauisseurs,  4. 

KscALï  (1*),  196. 

Kspa(;ni;  (laines  d'),  107. 

Este  (d').  —  Alphonse,  duc  de  Fer- 
rare,  273.  —  Hercule,  duc  de 
Ferrare,  138. 

Ktaiv  (marque  de  1'),  289. 

Ktalagk  (droit  d'),  249. 

Etami'ES,  1,52  en  n.,  2,55  en  n. 

Etai>i:-ai-V:n.  —  Four.  100  en  n.  — 
Place.  183. 

Ktaux  pour  la  boucherie,  95. 

l-A'RE,  97,  99  en  n.,  2.57  en  n.  —  Na- 
vigation. 191-196.—  Péages.  207. 
2(58. 

l^VKQi  E.  —  Four,  100  en  n.  —  Pa- 
lais. 17. 

IvMEUs,  1.34  en  n.  —  (Chapelle,  f»'.).  — 
Confrérie,  72.  —  Patron,  .58  en 
n.  —  Maîtrise,  48.  —  Vitrail 
donné  à  la  cathédrale,  326. 

Kmieix.  120,191.  —  Prévôté,  2.45 
en   n. 


INDIiX    ALPHABETIQUK 


393 


Fabrorum  riciis,  ô.  V.  Cloiileric  (ruv 

de  la). 
Factiucks  ou  Icvcuses  de  cul  de  sac. 

50,  217-218. 
Falaise,  156  en  n.,  162,  237. 
Faihourc-Guillaume   (rue    du).    107 

en  n.,  115  en  n. 
P'auhouhg-Saim-.Ii:\\    (rue  du).    10(1 

en  n. 
FENESTRAciK  (droit  dc),  240.  249.  V. 

Tonlieu. 
Ferraille  (marchands  dc),  238  en  n. 
Feutrerie,  5.  —  Rue,  5  en  n. 
Fkvues    et    maig.n'a^s    (maître    des). 

13,  87,  369. 
Filel'ses,  108,  152,  153. 
Filles-Dieu  (moulin   des),  99  en  n. 
Flandre,  120,  185,  196. 
Flki  RE>T  DE  LvvAL,   maître  des  bou- 
langers au  XVc  siècle,  84  en  n. 

FoATE\AY-LE-C0MTE,  230  en    U. 

Fo\TEMiAULT  (abbave  de),  244  en  n. 
For-Boyau    (rue  du),  95  en  u.,  100 

en  n. 
Foruiit  carnotciise,  180. 
Foula<;e  (droit  de),  245. 
FouLERiK.    —  Hue,    6   en    n.,   ()9.  V. 

Fiillonia  viens.  —  Foulcrie  à  pied, 

115. 
FouLOA  (moulins  à),   113. 
FouLOAS,  5.    —  Armoiries,  65    en  n. 

—  Technique  du   métier,   114-115. 
FouRHissEUiis,      V.      Armuricrs-four- 

hisseiirs. 
FouR\AGE  (droit  de).  244. 
FOURNIERS,   99-101. 
Fours,  99,  100  en  n. 
Fraaçois  V<\  97,  138,  194,  li)8.   200, 

268,  269,  270. 
Fripiers,  87,  180,  258. 
Frise  (marchands  de),  185. 
From>e,  284,  285. 

Frou  (le)    ou    place    de  la   Poisson- 
nerie, 181. 
Fullonia  vieux,    113  en   n. 


(ÎAiiEi.i.E,  V.  .S(7  (impôts  sur  le) 
Gall/Vruon   (lùire-et-Loir),  190.    195. 

222,  271 . 
(lA.ND,  187 en  n. 

Garance.  —  Moulins  à  garance,  117. 
(iAZERAN    (Seine-et-()ise),  195. 
Gèaes,  236  en  n. 
Gervais  de  SviNT-l.H.iEit,   luaîtie  des 

pareurs    au     Xlll'      siècle,   82.    8!i 

en  n. 
GiEN,  19  en  n.,  151  en  n.,  153  en    n. 

212  en  n.,  276  en  n. 
GiRAi  II,  verrier,  5  en  n. 
Graciei  \  (tour  des),  100   en  n. 
Grai>s.       —    Commerce     extérieur, 

184,    190.    199-201,  208-211,    220- 

225,  227.  228-229,    230,  233.  235. 

—  Commerce  lait  dans  la  ville  dc 
Chartres,  .372-384  v.  Jilc  (marche 
au).    —    l-^spèces      négociées.   21.). 

—  Mémoire  sur  les  nu)ycns  de 
faire  baisser  le  prix  des  grains, 
!584-;)86.  —  OlTices  concernant  le 
commerce.  291.  —  Production  dc 
la  généralité  d'Orléans,  212. 

Grand-Bem  i.iii  .  —  Léproserie.  4. 
86  en  n..  95  en  n..  99  en  n.,  17:!, 
246  en  n.  —   Prieur,  261   en  n. 

Gra>d-Bi:alvoik  (rue  du),  100  en    n. 

(jRAM)-Cki!F  (rue  du),  100  en  n. 

Gr\M)S-Sai  vam.s  I auberges  des),  34. 

Gi!\Mi:i!-  'moulins  des),  '.19   en  n. 

Gri;(;iiii!i;  lioi  i.irr,  maître  des  ma- 
çons en  1487,  8i)  en  n. 

Gremku  s  ski.,  261  en  n.,  2(i2,  265, 
268. 

G  l'.os  i)i;  i\  i'i!i.\(iri'  (droit  dv),  245 
en  n..  249. 

Grosse  i:<ti  ii  mi.  (droit  de),  sur  le 
sel,   2.50,  2()1   en  n. 

Giède.  —  Culture.  U".  —  Mar- 
chands, 5. 

(il  É-i)E-Lo>t;i!Oi   (lùire-el-Loiri.  271. 

Gi  i;ri\,  verrier,  5  en  n. 

Glètriirs,  87,  175  en   n. 


394 


INDEX    ALPHABETIQUE 


Gui.iMMi;  iportL'),  99  en  ii.,  107 
cMi  n. 

(Il  ii.i.Ai  \ii:  i)i;  Saim-Mksmi\,  châ- 
telain (If  Chartres  en  12<S().  113 
en  n. 

Gi  iLi.Ai  \ii:  III  i)i:  Vi:r.  80  en  n. 

(ÎL'ii.i,\i  M  h,  seigneur  de  Taehainvillc, 

(il  11  II  MIS  m;  LiccToïKx  ii.i.i;,  maître 
(les  fè\res  et  maigiians  en  1288 
87. 

("il  iM(iN\ii.i,ii;iis  (lùireet-Loir),  loi} 
en  n. 


H 


IIai  i.i:   \i    ii;i(.  V.  Ildllca. 

Ihi.i.i;   \i   l'AiN  ou  Halle  aux    Taleme- 

liers.  18:5. 
Ihi.i.i:    \i  \   \ii;i!Cii:its  ou  yV/Z/e   liallc 

ou  Jlallcs  (lu  roi,  245  en  n.,  249. 
1Iai.i.i;s  ou  (iramles  halles   ou  Halles 

du  comte.  lOô  en  n.,  18(».  —  Place 

(les  Halles,  181  en  n.,  214. 
Haulav  (Achille  de),   premier  prc'si- 

dent  au  Parlement,  214. 
Haï  r  inssA(;i:  (droit  de),  240. 
Hava(;i:,  231,  25Ô-25G. 
Hi:\m:uo\t  (Morhihan),  237. 
Heari  III,   140,    141,  20.-).  20(),  274. 
IIkmîi  IV,    141,   144,201,  203.  23C), 

274,  27.-). 
HiM'.i  VI,    roi  (l'Angleterre,   18,   26.-) 

en  n. 
Hi;.\i!i  m;  Maui.i',    premier  président 

au  Parlement  eu   1402.  2(53. 
Hkuisson,  avocat,  231. 
Hoi.i.AM)!;,  220,  23()  en  n. 
Hoi!i:\i,  marchand  di-apier,  237. 
IIoiii.ocKiis.    —  Armoiries,    (iô  en     n. 

—  Maîtrise,  !()."). 
H(")TKLMi:rs,     4,    210.     —     Maîtrise, 

l()ô.   —   Pu^le    dans  les   sociétés  de 

compagnonnage,  38,  39. 
HriLKs  (droits  sur  les),  293  en  n. 
Hi  iTiiMi:  (droit  de)    sur    le  vin,  207 

298. 
IIi  ^   I5elgi(|ue).  187  en  n. 


Ii.i.iKits  (Eure-et-Loir),  153  en  n., 
1()G,  207  en  n.,  237,  271.  —  Cham- 
bre à  sel,  277,  282. 

Ii.MKRS  (René  d"),  évêque  de  Char- 
tres, 50. 

Ii.iJKiis  (rue  dV,  100  en  n. 

iMiiAi  i.T  (Claude),  curé  de  Vovcs,  88 
en  n. 

Imbait  (portel,  257  en  n. 

Impkimim  us-LimtAiRES,  19.  —  Armoi- 
ries, 65  en  n.  —  Nombre,  157.  — 
Place  aux  cérémonies,  64.  — Ré- 
glementation professionnelle,  157. 
—  Statuts,  157-161  en  n.,  307. 

Inde.  190. 

I\si'i:(rri:i  i!s    des  mami ac.tirks,  148. 


•Iacoiiins  (chapelle  desi,  59,  61. 

Jacqies  de  Joi  Y,  maître  des  bou- 
langers au  XIV''  siècle,  84  en  n. 

Jaxei.le  ((Haudc),  maître  des  char- 
pentiers, 88  en  n. 

Jea^,  rex pelliparioninu  <S0  en  n. 

.Iean  de  Reaici;,  29,  88. 

Jean  i.e  Bon,  25(5,  259. 

.1ea\  de  Ciiatui.o.n,  comte  de  (>har- 
tres,  20,  (59  en  n.,  73  en  n.,  8(5  en 
n.,  131,  240  en  n. 

Jea\  Coiktix,  maître  des  boulangers 
au   XV''  siècle,  84    en   n. 

Ji;a\  Ciioi.i.i;i!()is,  maître  des  bou- 
chers en  1370,  86  en  n. 

.Iea\  Damai,  maître  des  pareurs  en 
1382,  84  en  n. 

.Iean  (ioic.et.  maître  des  lèvres  et 
maignans  en  1288,  87. 

.Ieax  d'Ik,  maître  des  boulangers  au 
XI V«  siècle,  84  en  n. 

Jean  Le.\ioi\e,  maître  des  pareurs  en 
1377,  84  en  n. 

Jea\  Lestandaut.  capitaine  de  Char- 
tres en  1358,  257  en  n. 

J  EA\  Morhi  ER,  seigneur  de  Vil  liers.  192. 

Jeawe  D'Ai.uiîir.  l.'»8. 


INDEX    AL1>1IAI5I:TIQLIK 


395 


Jeanm.n  de  Lectouju  ii.Li:,  iiuiîtrc  des 
fèvres  et  maigiians  en  128(S,  87. 

Jeoii  ROY,  évêquc(lc(21iarties,21()cii  ii. 

J0SAPIIA.T  (abbaye  de  X.-l).  de),  4, 
04,  99  eu  n./244. 

Jouets   (marchands  de),  17."). 

Joijr.iiiis  ii'iNSiiu  mi:ms,  127  en  n. 

JoiY  (Eure-et-Loir),  271. 

Ji  !!  imr.TioN  (:o>sri.Aii!i:.  20r)-20(). 


La     BAZocMK-GorKT      (Eure-ct-Loiri, 

15.'>  en  n. 
La  (]iu)I\   (Eranccis    del,    marchand 

drapier,  145. 
Lat.nv  (foires  de     LS."). 
LAM(!i:;itT,   verrier    ô  en    n . 
LAiNCi.ois,  fermier  s,a'néral,  222. 
LANi;uET  ui:    Gi:iii;v,   curé    de   Sainl- 

Sulpice  à  Paris,  lô3. 
La  Pi.anchi:  (moulin  de  hi),  comm.  de 

Saint-Agnan-dc-(A^i'nières,     I^u  re. 

245  en  n. 
LaRoche-sliï-Yon (princesse  de),  19Ô. 
Lk    Bi:utui:    (Thomas),     maître    des 

charpentiers,  88. 
Li;     BoL'LLANCii!;     (Laurent!,    maître 

des  maçons,  89  eji  n, 
Le Mai(;.\a\,  maître  destexiers,(S4en  n. 
Le  Mans,  171,  207,  237. 
LEMjrr  (foires  dul,  188. 
Le  Pelletiek,  220. 
Les  Eouges  (Eurei,  207. 
LE\ErsES  de  cul  de  sac,  V.  lùtcliices. 
L1HRAIIÎES,  238  en  n.  V.  Iiiij)iiiuciirs- 

libniires. 
Lu'.i;s  irue  desi,  100  en  n. 
Lii.Ei:.  187. 

LisiKi  \,  !.")()  en  n..  171,   2.')7. 
LoDivi;,  237. 

LoENS.   —  Maire,    17.')  en    n.    —   Me- 
sure, 98. 
Loui  (le),  19.').  190. 
LoiHE  (la),  171,  196. 
LoMniKS  ,lianse  del,  187. 


LoNCSM  i.x  (moulin  de),  99. 
LoiiMAVE  (Iùu-e-et-I..oiri,  114. 
LoKius  (Loiret),  l.')3  en  n. 
Loi  is  XI,  73  en  n.,  130,    170   en  n., 

192,  24.3  en  n.,  200. 
Loris  XII,  207,  207. 
Lous  XIII,  207,  278. 
Loi  is  XIV.  121,  194,  283. 
LoMs  XV,  227,291. 
LoLisXVI.  .')9,  102. 
LoLis  DE  Hrézé,  seigneur  de  Nogent- 

le-Roi.  192. 
LoLViEiïs,  100,  191. 
Luis.VM-  (Eure-et-Loir),  24.")  en  n. 
LuYNEP  (duc  de).  19.").  19(). 
Lio\,  208,  237.  —  C.tMK'ralité,  142. 


M 


M\(.ii\i  i.r  i)'Au\(ii  Mi.i.i.,  101. 

Muions,  .3,  19,  102,  220.  —  Armoi- 
ries, ().')  en  n.  —  Bâton  de  confré- 
rie, 00.  —  Brevet  d'apprentissage, 
300-301.  —  .hués,  81.  —  Maîtrise, 
1(55  _  Patron,  .")8.  —  Vitrau.\ 
donnés  à  la  cathédrale,  314,  317. 

Maçons  (maître  des),  88,  89,  317. 

Mayisieriuni.  8. 

Mm  (foire  de),  200,  207,  238. 

Mmonans.  V.  Ferres  et  Mainnans 
(maître  des). 

.Mai\diu:vii.le,  comm.  de  Fontenay- 
sur-lùire  (lùire-et-Loir).   177. 

Maintenon,  194,  19.'),  2.34,  237.  — 
Seigneurs,  191,  192.  —  Madame  de 
Maintenon,  19.'). 

Mainvii.likus  (Eure-et-Loir),  8  en  n., 
89.  177. 

M\î ir.E  DE  \.'Œv\  itE  à  Notre-Dame  de 
Chartres,  89. 

MAÎr.usE(lettresde),138-140,294,29G. 

Mai.ines  (foires  de),  190. 
Mai.tôte,  2.")2. 
Mameus,  207. 
Mantes,  262. 
MAf)i  i(;\o\s,  7. 


3i)() 


INDEX    ALI'HABliTIQUE 


Maiiciik-al-Hi.i':     (rue    du),    88. 

Makcmks  de  Chartres,  179-184,  238- 
2:}!),  268  en  ii.  V.  Blé  {marché  au). 

Maiikchai  \,  19,  87,  119.  —  Appren- 
tissage, 32  en  n.  —  Armoiries,  6ô 
en  n.  — Jurés,  75  en  n.  —  Maîtrise, 
44  en  n.  —  Patron,  58.  —  Pénalités, 
123.  —  Procureurs,  75  en  n.  — 
Sociétés  de  compagnonnage,  39.  — 
Statuts,  22,3(K). —  Réglementation 
professionnelle,  93,  125  en  n.  — 
Vitrail  donné  à  la  cathédrale,  320. 

Maiikm:!  us  (route  des),  181. 

Mau(;lii.lii:us  (four  aux),  100  en  n. 

Marin,  inayislni  pclliparionnu,  80 
en  II. 

Mauseii.li:,  236  en  n. 

MAiniMCAi',  avocat  au  Parlement, 
251  en   n. 

Masi>aiiai  i.Ti;  (Pierre  de),  conseiller 
du  roi  en  son  C^lonseil  privé,  205 
en  n. 

Massacre  ou  abattoir,  97. 

Maucis,  avocat  au  Conseil,  251  en  n. 

Mazakia,  285. 

Mi;Af.\,  86  en  n. 

Mk(;!SS1i:iis.  —  Vitrau.x  donnés  à  la 
cathédrale,  322  et  pi.  V.  p.  329.  V. 
J\irchciiiiniers-iné(jissiers. 

Mkm  isii  lis,  5,  19.  —  Apprentissage, 
30,  32  en  n.  —  Armoiries,  65  en  n. 

—  .\sseniblées,  ()6.  —  Bâton  de  con- 
frérie, pi.  hors  te.\te  et  p.  60.  — 
Commerce,  181.  —  (Compagnon- 
nage, 35.  —  Confrérie,  (51  en  n.  — 
Impôts,  268  en  n.  —  Jurés,  75 
en  n.,  77,78,  79,  80  en  n.  —  Maî- 
trise, 40,  41,  42,  43,  47,  139,  363. 

—  Patronne,  58.  —  Pénalités,  122. 

—  Procureur,  75  en  n.  —  Régle- 
mentation professionnelle,  91.  — 
Sociétés  (le  compagnonnage,  39. — 
Statuts,  21,  305.  —  Veuves.  49.  — 

Mercalinn  hladi,  184. 
Mrridlum  coniilia,  180. 
Mrrcdliim  Pclrarum,  180. 
MKR(;ii:iis-i-;i>icii:ris,  7,  18,  20,  164.  — 
Apprentissage,  28  en  n.,  30,  32.  — 


Armoiries,  64  en  n.  —  Assemblées, 
67.  —  Biens,  67,  70  en  n.,  161.  — 
Commerce,  175  en  n.,  181,237,238. 

—  Compagnonnage,  1)5. —  Comptes, 
iS^  en  n.  —  Confrérie,  5().  —  (Con- 
trôle parles  inspecteurs  des  manu- 
factures, 148.  —  Fête  patronale,  58 
en  n.  —  Garde  juré,  75  en  n.,  80  eu 
n.  —  Gardes  procureurs,  75  en  n.  — 
Impôts,  286.  Maîtrise,  4()  en  n.,47, 
86.  —  Offices,  192.  —  Place  aux  cé- 
rémonies, 64.  —  Procès,  1\\. —  Rece- 
veur général  des  apothicaires-é|)i- 
ciers  et  des  merciers-épiciers,  75  en 
n.  —  Réglementation  profession- 
nelle, 93.  —  Statuts,  24  en  n.,  303. 

—  Vitrail  donné  à  la  cathédiale. 
325. 

Mi;s(  iti;i  lis,     de     grains,     li)8,    218, 

219,  270,  —  d'huile,  181. 
Mi:Tii;ii  A  Tissi:i!,  110  et  pi.  II  p.  111. 
Mktiku  w.  i.a  uiviiiiK,  16-17,  20,  189. 

—  Admission  dans  le  métier,  26.  — 
Apprentissage,  30,  31.  —  Assem- 
blées, 67.  —  Biens,  (ii).  —  Com- 
merce, 176,  180.  185-189.  —  Con- 
frérie, 56.  —  Jtirés,  75,  76,  77,  78, 
80.  —  Maîtrises  féminines,  50.  — 
Ordonnances  de  Jean  de  Châtillon 
327-336.  V.  Arcnnneurs.  paveurs, 
lisseraiids  en  drap,  teinturiers. 

MixMKits,  19,  93,  98-99,  103,  216. 
MK/.iiRES-srn-Ei  i(F.     (Eure-et-Loir), 

192. 
Mir.ni:i.  in;s  Toinoi  lus    ou   dis  Tok- 

lois,    maître   des    texiers   au    XIV'' 

siècle,  84  en  n. 
Minage  (droit  de),  246  en  n,  255. 
MiMMES  (pont  des»,  99  en  n.,  192. 
.Minot  à  blé,  219,  —  Ti  avoine,  219. 
Moncla,  6  en  n. 
MoNTAitcis,   19  en  n.,  153  en   n.,  212 

en  n.,  230  en  n..  255  en  n.,  27(«. 
Mo\TBOissii;u  (lùire-et-Loir),  18Î. 
MoATivii.i.ii.iiS  (Seine-Inférieure).  Î2(). 
MoM'i.OLF.T  (lùiie-et-Loir),  271. 
MoMOiiiE  (Loir-et-Cher),  15.3  ew  i.. 
MoMHii  ii.-si  i!-Mi;n     (Pas-de-Calais), 

187  en    n. 


iNDicx   .\r.i>iiAi!KT[yri: 


397 


Moî;.\iut  (porte),!  1,")  on  ii. 

Moulins  de  Chartres,  <)8-i)i). 

Moijssi:l[.m;s  (manufacture  de),   103. 

Moi Klwkiuk  (impasse  de  la),  99  en  n. 

MoijTI  lîE  (droit  de),  244. 

Muii).  —  Capacité,  98  en  n. 

MiMCiPAi.rn:.  —  Police  exercée  sur 
les  artisans  et  le  commerce,  23, 
{)9,  129,  134-135,  178,  182.  199, 
218,  220.  —  Juridiction  sur  les 
manufactures,  148,  149. 

Mri!i:T  (rue),  100  en  n. 


N 


Namks,  l(i2,  19.j,  19(),  20()  en  n.  — 
Kdit.,  loi  en  n. 

NAitnoNMi  (concile  de),  ()1. 

NECKi-ii,  166,  231. 

NlcociiiiT  (four  de),  100  en  n. 

Nicolas  de  Mo^taldolix,  maître  des 
chai'pcnticrs,  88. 

Nîmes,  144. 

No(;knt-le-Hoi  (Eure-et-Loir),  114, 
191,  192,  194,221,  271. 

No(iE.\T-LE-RoTRou,  lôl,  207,  225, 237. 

Nonancourt  (Eure),  237,  255  en  n. 

Non.\iA>DiE,  11,  181,  193,  196,  201 
en  n.  ,  208,  221. 

N0TAIRE.S  Éi'iscopALX  (confrérie  des), 
62. 

Notre-Da.me  de  Chautres.  —  Chapi- 
tre, 4,  14  en  n.,  98,  99  en  n.,  128, 
135,  174,  175,  185,  245  en  n.,  246, 
264  en  n.,  285.  —  Cloître,  78,  86, 
178,  181  en  n.,  234.  —  Eglise,  10, 
34,  92.  —  Hôtel-Dieu,  10()  en  n.  — 
Sculptures  de  l'église  représentant 
des  artisans,  108,^109,  314, 318,  319. 
—  Vitraux  de  l'église  donnés  parles 
artisans,  54,  72,  109, 110,313,  326. 


O 


OiTir.ES,  270,  271,  273,  274,  279,  280, 

289,  290,  291,  292,  293,  295. 
Oise  (1'),  196. 


OlSEAix  (im])asse  des),  lOl  enn. 

Okchies  (Nord),  187  en  n. 

()ui-i:vRi:s,  6,  18,  2:}8.  —  Armoiries, 
()5  en  n.  —  Autel,  59.  —  Mar(|ue, 
120.  —  Nombre,  134.  —  Patron, 
58.  —  Place   aux  cérémonies,    ()4. 

—  Statuts,  23,  304. 
Oni.KAXAis  (vins  de  1'),  193. 
Orléans,   171,    181,   194,     1<)5,   196 

en  n.,  207,  223,  225,  251,  297.  — 
Commerce  avec  Chartres,  200,  208, 
23(5  en  n.,  237.  —  (Corporations, 
13  en  n.,  19  en  n.,  1()2.  —  Ducs, 
113  en  n.,  233,  248,  250,  251,  253, 
256,  280,  294.  —  Foires,  188-189. 

—  (iénéralité,  142,  151  en  n.,  152 
en  n.,  1()6.  —  Impôts,  255  en  n., 
276.  —  Intendants,  19,  23,  (i9,  149, 
209,  212,  213,  220,  221,  223,  227. 

—  Juridiction  consulaire,  205  en  n., 
20()  en  n.  —  Manufactures,  150 
en  n.,  153  en  n.,  156  en  n.  —  Or- 
donnance, 63.  —  Taxe  du  pain, 
101,  104. 

Ortie  (rue  de  1'),  100  en  n. 


Palais-des-Noces  (maison  du).  88. 

Palaiseau  (Seine-et-Oise),  207. 

Pancarte  (droit  de),  250. 

Paradis-Saiat-Père  (porte  du),  177 
en  n. 

Parciikmimers-mégissii.rs,  19,  86,87, 
238  en  n.  —  Apprentissage,  28, 
32  en  n.  —  Armoiries,  64  en  n.  — 
Bâton  de  confrérie,  60  en  n.  — 
Confrérie,  72.  —  Dettes,  73.  — 
Jurés,  76.  —  Maîtrise,  41,  44  en  n. 

—  Marque,  119.  —  Patron,  58.  — 
Procès,  73.  —  Statuts,  23,  155,  304. 

—  Vitraux  donnés  à  la  cathédrale, 
322. 

Parelrs.  —  Apprentissage  32   en  n. 

—  Armoiries,  65  en  n.  —  Marque, 
83,  119.  —  Réglementation  p>'ofcs- 
sionnelle,  92,'  106,  115-116.  V. 
Mclicr  de  la  rivière . 


398 


INDEX   ALPIIABKTIQUK 


Paheliis  (nuiîtic  des),  i;5,  82,  8:{,  8"), 

119. 
Pasqi  ii;r  Sainc.i;,  maître  des  matons 

fil  1378,  89  en  n. 
PAssE-DtuoiT  (droit   de),  297,  298. 
Passion  (confrérie  de  la),  02. 
Pâtissiers,  4,  19.  —  Apprentissage, 

29,  32  en  n.  —  Armoiries,  05  en  n. 

—  Bâton  de  confrérie.  ()0  en  n.  — 
Drapeau,  59  en  n.  —  Impôts,  258. 

—  Jurés,  75  en  n.,  77,  80.  —  Maî- 
trise, 40,  44,  47,  8().  —  Patron, 
.58  en  n.  —  Procès,  75.  —  Régle- 
mentation ])rofessi()nnelle,  93,  94. 

—  Statuts,  22,  .'505. 

Paius,  101,  102,  171,  185.  207,  228, 
283,  297.  —  Commerce  avec  Char- 
tres, 96,  184,  190,  19(5,  199-200, 
204,  208,  217,  221,  222,  223.  224, 
227.  —  Confréries,  51  en  n.  — 
Corporations,  20  en  n.,  21,  'M, 
40  en  n.,  41  en  n.,  50,  51  en  n., 
55  en  n.,  80  en  n..  82,  84,  136. 
138  en  n.,  141  en  n.,  157,  163. 
165.  —  Généralité,  142,  153.  — 
Impôts,  267.  —  Parlement,  24,  2.30. 

Paveirs  (maître  des),  89. 

PéA(;i:  (droit  de),  247. 

Peigaei  IIS  ET  CARDEiRS    de  lainc,  19, 

64  en  n.  V.  Arconncurs. 
Peintres-vitriers,  19.  —  Armoiries, 

65  en  n.  —  Apprentissage.  32  en  n- 

—  Jurés,  81.  —  Maîtrise,  40,  41, 
44,  45.  —  Patron,  58.  —  Uéglcmcn- 
tation  professionnelle,  91.  —  Sta- 
tuts, 307. 

Pelletiers,  6,  18,  238  en  n.  —  Ar- 
moiries, 65  en  n.  —  .Furés,  75  enn. 
Impôts,  2.58.  —  Maîtrise,  42.  — 
Office  de  pelletier  à  Saint-Père,  14 
en  n.  —  Statuts,  !)03.  —  Vitraux 
donnés  à  la  cathédrale,  iilS,  321. 

Pelletiers  (maître  des),  13,  86,  .367. 

Pkhciieronm-:  (rue),  100  en  n. 

Péronne,  187  en  n. 

Pcrrce  aux  niarclidnih,  107,  115en  n., 
176,  254. 

Peiiiiot  Martine.\u,  maître  tics  cliar- 
pen  tiers  en  138  7,88. 


Perlhicana  porta,  6  en  n. 

Pétion  de  Yilleaeune,  2.50. 

Philippe  III,  100  en  n. 

Piin.ii'PL  IV,  55  en  n. 

Philippe  VI,  73   en  u.,  184. 

PiCAiioiK,  131,  184,  193,  225,  237. 

Pierre  de  Celles,  évêque  de  Char- 
tres, 253. 

Pierre  de  Courtenav,  doyen  du  cha- 
pitre  en  1249.  128. 

Pierre  de  Po\te>av,  chanoine  en 
1264,  86  en  n. 

Pierre  La  Rov.\e,  maître  des  bou- 
chers en  1.377,  86  en  n. 

Pitiiiviers,  212  en  n.,221,  230  en  n.. 
2.31.  —  I">lection,  276  en  n. 

Planche-aiv-Carpes   (rue),   6  en   lu 

Plomrier  du  ("hapitre,  14  enn. 

PoCQUELi?s  (Guv),  marchand  drapier, 
145. 

Poids  et  .mesures.  —  (Contrôle,  174 
en  n.,  199,  2.54-255.  —  Office  de 
contrôleur,  292. 

Poids  le  itoi,  69,  181,  245  en  n., 
254,  258. 

Poinçon  (capacité  du),  271  en  n. 

Pois  (marchands  de),  4. 

Poisson.  —  (Commerce,  94,  95,  181- 
183.  —  Impôts,  249,  278,  286-87.  — 
Vendeuses  jurées,  50,  182. 

PoissoN-DoLX  (rue  du),  181,  183. 

PoissoNNERiK.  —  d'eau  douce,  245 
en  n.  —  Place,  181. 

PoissY,  9(5. 

Poitiers,  206  en  n. 

PonoL,  29  en  n. 

Police.  —  Lieutenant  général,  2;>, 
24,  39,  66  en  n.,  1.3.3. '229-2;!0.  — 
Procureur  du  roi,  37. 

PoNCEAi:  (moulin  du).  99  en  n. 

Pont  (Grand;,  34,  98  en  n.,  100  en  n. 

Pont-de-l'Arche  (Eure),  195. 

l^oNTr.oLiN  (Eure-et-Loin,  147.  15!) 
en  n..  KJO,  237. 

PoNToisi:.  12  en  n.,  14  en  n. 

Poi'LiUNciii:.  187  en  n. 

P(iitTi;L\i\,    19,    20.    ^Assemblées, 


INDEX    AI.l'IIABÉTlQrK 


399 


07.  —  Bâton  (le  coiifrci-ie,  pi.  hors 
texte  et  p.  60.  —  Drapeau,  ôi).  — 
Jurés,  7.")  eu  u.  —  Patron.  58.  — 
Héglementation  professionnelle  , 
195),  217,  218,  21!)-22().  -  Vitrail 
donné  à  la  cathédrale,  .'{2(). 

PoiiTi;-MoiiAni>  (rue  de  lai,  101    en  n. 

PonTi>Ni:u\i:,  —  du  Cdoître,  !);">  en  n. 

—  Four,    100    en  n.  —    Une.    lOl 
en  n.  — 

Poutkij'rs  n'i:Ai,  li),  143.  V.  Huicrs. 

PoTiKHS  d'ktain,  ô,  19,  238  en  n.  — 
Apprentissage  31,  32  en  n.  —  Ar- 
moiries, 05  en  n.  —  Assemblées, 
00.  —  Biens,  71.  —  Compagnon- 
nage, 35.  —  Dettes.  73.  —  .lurés, 
75  en  n.,  79.—  Maîtrise.  42,  44  en 
n.  —  Marque,  119.  —  Patron,  58 
en  n.  —  Procureur,  75  en  n.  —  Ré- 
glementation professionnelle.    120. 

—  Statuts,  22.  300.  —  Veuves,  49. 
Poulies.    —    Emplacement,   115.   — 

Impasse,  115. 
PoiSTKAU     (Mathurin),     maître     des 

boulangers,  84  en  n. 
PousïKAiv  (moulin  des),   98  en  n. 
Pui:sciiEiui-:    (rue  de  la),  100  en  n. 
Presïatioas  en  nature,  132. 
Prkvoïh.    —   Ferme,   245   en    n.   — 

.luridiction  sur  les  artisans,  23,  24, 

133,  134  en  n.,  135. 

PitOVKNCE,    185. 

Provins,  187  en  n.,  189. 


Qi  ATR1ÈMK    (droit    de)    sur   les   vins, 

261,  267. 
QuKivouii.i.iERS  (association  de),  127. 
QiiNCMi.i.iERS,  175  en  n. 


R 


Hami!oi;ii.li:ï,  192,  235. 

Ravin  (rue  du),  97  en  n. 

Régmer  (Gervais),   maitrc   des  eliar- 

pentiers,  88  en  n. 
Reims,  02,  82, 145, 187,  206  eu  n.,  237. 


P>i:\ii  lu:  I-'it\\(r,  duchesse  de  Char- 
tres, 135. 

Rentra VEi  iss,  87. 

Re\e\I)Ki  rs,  8(),  87.  —  Revendeuses 
jurées,  .50. 

lîocERS  (moulin   des),  98  en  n. 

lioMORANTiN,  19  eu  U.,  151  en  n.,  153 
en  n.,  212  en  n.,  229.  —  J-^lection. 
276  en  n . 

Roi  a(;e  (droit   de),  210  en  n..  217. 

Roi  en,  5  en  n.,  120,  167,  171,  li)l, 
194,  195,  196,  205  en  n..  207,  220, 
221,  222,  230  en  n.,  2.36  en  n.,  237. 


Svcitisiis  (tour  des),  100  en  n. 
S\int-Ai(:na>.     —    Cloître,    105.    — 

Hglise,  72,  88,  153  en  n. 
.Sviat-André.  —  Eglise,   50,   59,  95, 

97,   100  en  n.,  178.    —   Foire.  172, 

177-178. 
Saint-Antoine  (confrérie  de),  5i)  enn. 
Saint-Bartiiéi.emv.     —     Champ    de 

foire,  178.  —  Foire,  206,  238,  24!). 

—  Pont,  99  en  n. 
Saint-Chiiistopue      (Eure  -  et  -  Loir) , 

188-189. 
Saint-Ciiuistoi'Mi:    (nuiison    de),    ()9. 
Saint-Eman  (rue),  95  en  n. 
Saim-Farceai    (Scine-ct-Oise).     \7ùi 

en  n. 
Sainte-Fov  (église),  9. 
Smnt-Hilaire  (paroisse),  5  en  n. 
Saiat-Jean-Baptiste  (confrérie  de  ),3'). 
S\i.nt-.Iean-en-Vai.i.ée.    —    Abbave, 

4,  99  en  n.,  245  eu  n.,  —  Four,'99 

en  n.,  100  en  n. 
Saiat-Lo,  120,  145. 
Sai\t-Loi  is  (confrérie  de),  57. 
Saint-Li  niN-iiEs-.IoAciiERETS     (Eurc- 

ct-Loir),  155  en  n.,  1.56  en  n.,  2.37. 
Sm.nt-Mainent,  144,  150. 
S\i\t-Mai.o,  9. 
Saint-M\i  liici:. — Chapitre,  8  eu  n., 

100  en    n.    —    Eglise,  57.  —  four, 

99  en  n.  —  Paroisse,   i)i)  en    n.    — 

S.eurs,  154. 


400 


INDEX    ALPHABETIQUE 


S\i\T-Mir.iir.L  (rue),  38,  181  en  n. 

Saim-Nicoi.as.  —  (Chapelle,  59.  — 
Confrérie,  59. 

Sai.\t-Omi:i!,  10  en  n.,  187. 

Sai\t-Pkhi:.  —  Abbaye,  3,  4,  5  en 
n.,  8  en  n.,  95  en  n.,  100  en  n. 
—  Moulin,  98  en  n.  —  Pont,  177 
en  n. 

S\i\T-Pivr  (Eure-et-Loir),  271. 

SAi.\T-Pii:ni!i:  (foires  de),  92,  172,177. 

Saint-Pukst  (Eure-et-Loir),  245  en 
n.,  271. 

Saint-Qi:i;mi\,  187  en  n. 

Sai.\t-Sati:r.m\  (église),  100  en  n. 

Sai.\t-Simo\-et-Saint-JudI':  (foire  de) 
ou  de  Beaiilicu,  172,  174,  246  en 
n.,  249. 

Sai.\ti£-An>f.  (confrérie  de),  59  en  n. 

Sanciiis  Martinus  vitam  dans, 6  en  n. 

Saumons  (moulin  des),  99  en  n. 

Saimir.  230  en  n. 

Saumers,  4. 

Sam-tiers,  19,  20,  87,  133  en  n., 
162.  —  Apprentissage,  28  en  n., 
32  en  n.  —  Armoiries,  65  en  n.  — 
Assemblées,  68.  —  Compagnon- 
nage, 35.  —  Jurés,  75  en  n.,  76, 
78,  79.  81 .  —  Maîtrise,  40,  44,  46 
en  n.  —  Patron,  58  en  n.  — Procu- 
reurs, 75  en  n.  —  Réunion  aux 
cordonniers,  162.  —  Statuts,  21, 
303,  341,  347.  —  Veuves,  49. 

SCK\LX,  96. 

SKr)AN,  166,  171,  237. 

Sécovie,  107. 

Sei.xe  (la),  195. 

Si;i,  (impôts  sur  le),  257,  258,  260, 
261,  268,  269,  272,  274,  275  en  n., 
277,  282. 

Scllaria,  v.  Solcil-d'Or  (rue  du)  et 
Vieillc-Ponlaillcric  (rue  de  la). 

Sem.iers,  6,  19.  —  Apprentissage, 
32  en  n.  —  Armoiries,  65  en  n. — 
Assemblées,  67  en  n.,  (58.  —  Com- 
pagnonnage, 34.  —  Dignitaires, 
75  en  n.,  81.  —  Impôts,  258.  — 
Maîtrise,  40.  —  Maîtrises  fémini- 
nes,   51.    —    Héglementation    pro- 


fessionnelle. 93.  —  Statuts,  21,  ,306. 

—  Veuves,  49. 

Seno.xciies  (Eure-et-Loir),  195. 
Sexlis,  200. 

Sept-Arches.    —    Moulin,    99    en  n. 

—  Pont,  192. 

Septembre  (foire  de),  206,  207,  238. 

Sercers,  19.  —  Apprentissage,  30,  32, 
en  n.,  33,  145.  —  Armoiries,  65 
en  n.  —  Confrérie,  60,  61.  —  Ex- 
clusion des  ouvriers  étrangers  en 
1626,  145  en  n.  — Fête  patronale, 
58  en  n.  — Jurés,  80.  — Maîtrise, 
43,  44  en  n.,  146.  —  Maîtrise  con- 
férée aux  étrangers  en  1667,  145- 
146.  —   Pénalités,   123,    124,   146. 

—  Héglementation  professionnelle, 
90,  146-147.  —  Statuts,  307,349- 
354.  —  Veuves,  49. 

Serges.  —  Fabriquées  à  Chartres, 
144,  146  en  n.,  204.  —  Manufac- 
ture, 33,  145-150, 151-1.')3, 354-360. 

—  Offices,  292. 

Serpeate  (rue),  6  en  n. 

Serririers,  19,  87,  162.  —  Appren- 
tissage, 28,  32  en  n.  —  Armoiries, 
65   en    n.  —  Compagnonnage,  35. 

—  Jurés,  80  en  n.  —  Maîtrise,  40, 
44  en  u-,  47,  139.  —  Sociétés  de 
Compagnonnage,  39.  —  Statuts, 
21,  305";  —  Veuves,  49. 

Serva(;k,  3. 

SiM0.\,  verrier,  ,5  en  n. 

Si.M0>  Cornet,  maître  des  pelletiers 
en  1377,  86  en  n. 

Soie  (industrie  de  la),  142. 

Sol  pour  livre  (droit  de),  260,  266, 
267-268,  270,  273,  289.  —  Rétabli 
en  1597,  275-276.  —  Rétabli  en 
1640,  283.  —  Sur  les  octrois  de  la 
ville,  293,  298.  —  Sur  les  droits 
des  fermes,  296-97,  298. 

Soleil-d'Or  (rue  du),  p.  6  en  n. 

SoLO(j.NE,  107,  156  en  n.,  221,  237. 

SoMMiÈUES  (Gard),  144. 

Subvention  (droit  de)  levé  à  la  place 
du  sol  pour  livre,  276,  278  en  n. 

Siiloris    viens   ou    Sttionim    viens   v. 


INDEX     Al.PHAHÉTlQUK 


401 


Planche-aux-Carpes  (rue)  et  Fou- 

lerie  (rue'de'la). 
SuEuns  ET  coLRVoisiEî'.s  (maître  clcs) 

23.  87. 
Sllly,144,   275. 
StLLY-SLR-LoiRE  (Loiret),  153  en  n  , 

221. 


Tailla>diers,  19,  87,  238  en  n.  — 
Apprentissage,  32  en  n.  —  Armoi- 
ries, 65  en  n.  —  Confrérie,  55.  — 
Jurés,  75  en  n.,  81.  —  Maîtrise, 
46.  —  Marque,  119.  —  Patron, 
58.  —  Pénalités,  123.  —  '  Procu- 
reur, 75  en  n.  —  Statuts,  19,  3U6. 
Taillard  (pont),  33. 
Taille,  265,   266  en   n.,    276  en  n., 

283.  285. 
Tailleurs,   20,  86.  —  Apprentissage 
30,  32  en  n.,  33.  —  Armoiries,  65 
en    n.    —  Assemblées,   67,    68.   — 
Bâton   de   confrérie,    60  en    n.  — 
Compagnonnage,'  34,  35.  —  Comp- 
tes, 66'en   n.  —    Confrérie,  60.  — 
Jurés,   52,   75  en  n.,  76,  78,  80  en 
n.  —  Maîtrise,  40,  45.' 46.  —  Pa- 
trons, 58  en'n.    —Pénalités,  122. 
— 'Procès,  73.  —  Sociétés  de  com- 
pagnonnage, 38.  —  Réglementation 
professionnelle,  92,  93.  94.  126.  — 
Statuts,  21,  24,  27.  155,  301-302. 
Tailleurs  de  pierre,  39,  314,  317. 
TAMis(fabricants  de  tami.s),  5. 
Ta.werie  (rue  delà),  71. 
Tanneurs,  6,  19,  87,  162.  —  Accapa- 
rements,  129.   —   Arbitres,  73.  — 
Armoiries,  64 en  n.  —  Biens.  70.  — 
Commerce,  180,  176,238.  —  Comp- 
tes, 66  en  n.  —  Contrôle  par  les  ins- 
pecteurs des  manufactures,  148.  — 
Dettes,  73.— Impôts.  286.  — Jurés, 
75  enn.,  79.  —  Marque,  120.  —  Of- 
fices, 289,  291-292,  v.  Cuirs.  —  Pa- 
tron, 58  en  n. — Procès,  73.  —  Pro- 
cureur syndic  75  en  n.  —  Réunion 
auxcorroyeurs,  162.  —  Sociétés  de 
compagnonnages, 39. —  Vitrail  don- 
né à  la  cathédrale,  pi.  IV  p.  319,  321. 


Tanneurs  (moulin  des),  88. 
Tapissiers,  19.  —  Apprentissage,  32 
en  n.  —  Armoiries,  65  en  n.  — 
Compagnonnage,  34.  —  Jurés,  75 
en  n.  —  Maîtrise,  43.  —  Patron, 
58  en  n.  — Procureurs,  75  en  n.  — 
Procès,  73.  —  Statuts,  21,  .30". 

Tavernieks,  11-12,  93,  314. 

TAVERNiERs(maîtredes),  11-12, 13, 18. 

Teinturiers,  5,  19.  —  Impôts,  258, 
287.  —  Maîtrise,  105.  —  Régle- 
mentation professionnelle,  106, 116- 
117.  V.  Métier  de  la  rivière. 

Tencul  (chemin  de),  117  en  n. 

Terray  (abbé),  231. 

Texiers,  V.  Tisserands  en  drap. 

Temers  (maître  des»,  13,  82-83. 

Textiles  (sculptures  représentant  la 
préparation  des*,  318. 

Thibaud  III.  comte  de  Chartres.  246 
en  n. 

TniB.\UD  IV,  comte  de  Chartres,  11, 
12  en  n.,86,  116,  172. 

Thibaud  V,  comte  de  Chartres,  86en  n. 

Thibaud  VI,  comte  de  Chartres,  254. 

Thiv.^rs  ( Eure-et-Loir I,  69,  113. 

Thou  (Nicolas  de),  évêque  de  Char- 
tres, 28  en  n. 

TiLLET  (Mathieu  du),  105. 

TiRON  (abbaye  de  la  Sainte-Trinité 
del,  5  en  n.,  99  en  n. 

Tisserands  (rue  des),  5  en  n. 

Tisserands  en  drap,  61  en  n.  —  Cha- 
pelle, 59.  —  Compagnonnage,    34. 

—  Maîtrise,  40,  364.  —  Patron,  58 
en  n.  —  Réglementation  profes- 
sionnelle. 90,  106,  110-113.  — 
Vitraux  donnés  à  la  cathédrale, 
31S.   V.  Métier  delà  rivière. 

Tisserands  en  toile,  19. —  .\pprentis- 
sage,  32  en  n. —  Biens,  71.  —  Com- 
pagnonnage, 34.  —  Confrérie,  54. 

—  Fêtes  patronales,  58  en  n.  — 
Jurés,  80  en  n.  —  Maîtrise,  42,44, 
46.  47,  ;î69.  —  Statuts,  303.  — 
Vitrail  donné  à  la  cathédrale,  54, 
318. 

Toile  (marchands  de),  175. 
ToMiîLAiNE  (moulin  de),  98  en   n. 


402 


INDEX    ALPHABETIQUE 


ToNDLLUs,  19,  133  en  n. — Appren- 
tissage 32  en  n.  —  Biens,  71.  — 
Jurés,  75  en  n..  81.  —  Maîtrise, 
44,  116.  —  Procureurs,  75  en  n.  — 
Statuts,  3.%-340.  —  Veuves.  49.  — 
V.  Pareurs. 

ToNLiEU  (droit  de  ),  174 en  n.,  246-252. 

ToNNKLLERiE  (ruc  de  la),  181. 

To.\m;i.iers,  5,  181.  —  Apprentis- 
sage, 32  en  n..  41.  —  Armoiries, 
65  en  n.   —  Compagnonnage,     35. 

—  Confréries,  60.  —  Impôts,  268 
en  n.  —  Jurés,  74,  75  en  n.,  79,80. 

—  Maîtrise,  40,  48,  363.  —  Mar- 
que, 119.  —  Offices.  271.  —  Ou- 
vriers, .35.  —  Patron,  58  en  n.  — 
Pénalités,  122.  —  Procureurs,  75 
en  n.  —  Réglementation  profes- 
sionnelle, 92.  —  Statuts,  19,  155, 
305.  —  Vitraux  donnés  à  la  cathé- 
drale. 317. 

TonDouF.T  (Calvados),  156 en  n.,  237. 

TOURAINE.  127,  193. 

Tournai,  187  en  n. 

TouRNEUiis,  19,  238  en  n.  —  Appren- 
tissage, 32  en  n.,  .361.  —  Armoi- 
ries, 65  en  n.  —  Compagnonnage, 
34.  —  Confrérie,  72.  —  Impôts, 
268  en  n.  —  Maîtrise,  45.  —  Ar- 
ticles fabriqués,  .'il7cnn.  ■ —  Pa- 
tron, 58.  —  Réglementation  pro- 
fessionnelle, 125.  —  Statuts,  155, 
304.  —  Veuves,  49.  —  Vitraux  don- 
nés à  la  cathédrale,  317  et  pi.   III. 

Tours,  171,  230  en  n.,  237,  297.  — 
Généralité,  142. 

Transit  (droit  de),  246  en  n.,  247. 

Treizième  (droit)  sur  le  vin,  260. 

Tricot  (indu.strie  du),   154. 

Tnpaiia,  95  en  n. 

Trois-Moii.ins  (pont  des),  98  en  n., 

113  en  n., 
Tro.nciiet,  251 . 
Troo  (Loir-et-Cher,  153  en  n. 
Troves,  205  en  n.,  206  en  n. 
Trldaine  [)E  Montigny,  230. 
Ti  ilii:bs,  65  en  n.,  155. 
Tlim-nm;  iCorrèzei,  230  en  n. 
TuRcoT,  162,  163,  165,  166,  231. 


Vale.\ciennes,  187  en  n. 

Vannes,   127. 

Vanniers,  5,  19,  32  en  n.,  199.  —, 
Dettes,  73.  — Jurés,  75  en  n.,  78, 
<S0  en  n.  —  [Maîtrise,  40.  —  Im- 
pôts, 250.  —  Procureur,  75  en  n. 

—  Statuts,  3()().  —  Vitrail  donné 
à  la  cathédrale,  318. 

V.\ssELEURS  (rue  des),  181  enn. 

Venuome,  19  eu  n.,  153  en  n.,212 
en  n.  —  Election,  276  en  n. 

Vermandois,  185,  200. 

Verneuil  (Eure),  155  en  n. 

Vernon  (Eure),  255  en  n. 

Verriers,  5,  14  en  n. 

Versailles,  234. 

Vidame,  — de  Chartres,  248  en  n.  — 
Four,  100  en  n. 

Vieille-Poulaillerie  (rue  de  la  I, 
6   en  n. 

Vieux-Consuls  (hôtel  des),  69. 

ViEUX-FossÉs,   71,  97  en  n.   V. 
cicns-Fossés. 

Vieux- Marciik- AUX  -  Chevaux 
du).  178. 

Vili.ers-Cotteret  lordonnance  de), 
63,  198. 

Villiers  (seigneur   de),  191. 

Vin.  —  Commerce,  183,  279,  280, 
289,290,  293  en  n.  —Impôts,  298. 

Vinaigiuers-muffetiers,  19.  —  Ap- 
prentissage, 30,  32  en  n.  —  Ar- 
moiries, 65  en  n.  —  Compagnon- 
nage, 35.  —  Fête  patronale,  58  en 
n.  —  Jurés,  75  en  n.,  76,  80  en  n. 

—  Maîtrise,  44,  47.  —  Procureur, 
75  en  n.  —  Réglementation  pro- 
fessionnelle,   126.  —  Statuts,  305. 

—  Veuves,  49. 
VrriiiERs,  v.  Peintres-vitriers. 
VovES  (Eure-et-Loir),  88  en  n.,  207. 


Ypres,  187. 


An- 
( place 


TABLE  DES  MATIÈRES 


Dédicace j 

Note  sur  les  Sources  manuscrites IH 

Adoitioxs  et  corrections   VII 


PREMIERE  PARTIE 

LE   RÉGIME    CORPORATIF,    l'iNDUSTRIE 

Chapitre  premier.  —    Origine  et  extension  du  régime  corporatif.  ...  3 

Chapitre  II.  —  Les  membres  de  la  corporation 26 

Chapitre  III.  —  Les  confréries  et  le  rôle  collectif  des  artisans 54 

Chapitre  IV.  —  Police  et  juridiction  corporatives 74 

Chapitre  V.  —  La   réglementation  professionnelle 90 

Chapitre  VI.  —   Action    de   la  royauté    sur    les  corporations   et   sur 

l'industrie 131 


DEUXIEME    PARTIE 

LE  COMMERCE 

Chapitre  premier.  —  Le  commerce,  depuis  les  origines  jusqu'à  1683.        171 
Chapitre  II.  —  Le  marché  au  blé  et  le  commerce,  de  la  mort  de  Col- 

bert  à  la  Révolution 212 


TROISIÈME  PARTIE 

l'impôt  ET  LES   CLASSES   LABORIEUSES 

Chapitre  umque.  —  Charges  fiscales  posant  sur  les  corporations,  l'in- 
dustrie et  le  commerce 243 


404  TABLE    DES    MATIÈRES 

APPENDICES 

I.  Statuts  des  corporations  chartraines 301 

II.  Prix  du  setier  de  blé  froment  de  lG99à  1789 308 

III.  Iconographie  des  métiers  chartrains " 313 

PIÈCES  JUSTIFICATIVES 

I.  Ordonnance  de  Thibaud  VI,    comte    de    Hlois,  de   Chartres   et  de 

Clermont,  portant  règlement  pour  les  arçonneurs 327 

II.  Vidimus,  délivré  par  le  châtelain  de  C>hartres,  d'une  première  or- 
donnance de  Jean  de  Châliilon,  comte  de  Blois,  de  Chartres  et 
seigneur  d'Avcsnes,  rendue  en  avril  1268  et  qui  confirmait  les  pri- 
vilèges des  bourgeois  de  la  rivière 327 

III.  Seconde  ordonnance  de  Jean  de  Châtillon,  comte  de  Blois,  de 
Chartres  et  seigneur  d'Avesnes,  portant  confirmation  des  privilèges 

des  bourgeois  de  la  rivière 33  i 

IV.  Lettres  patentes    de  Louis    XII  portant  conlirmation  des   statuts 

des  maîtres  tondeurs 336 

V.  Lettres  patentes  de  François  le  approuvant  le  projet  de  statuts 
présenté  par  les  maîtres  savetiers  et  carreleurs 3 il 

^  I.   Procès- verbal  de  l'assemblée  tenue  à  l'hôtel  de  ville  pour  arrêter 

les  statuts  des  sergersetlcs  règlements  de  la  manufacture  de  serges.        347 

VII.  Brevet  d'apprentissage  entre  Jean  de  Bcauce,  maître  maçon,  et 
Jean  Chaussirr.  suivi  de  la  résiliation  du  brevet  d'apprentissage 
précédemment  conclu  entre  ledit  Jean  Chaussicr  et  Pierre  Cheron, 
maître   maçon 360 

VIII.  Brevet  d'apprentissage  pour  le   métier  de  tourneur  et  haquetier       361 

IX.  Brevet  d'apprentissage  pour  le  métier  de  couturière  et  lingère.  .  .        3')2 

X.  Réception  à  la  maîtrise  des  tonneliers 363 

XI.  Réception  à   la  maîtrise  des  menuisiers 363 

XII.  Abandon  de  sa  maîtrise  par  un  tisserand    en    drap  et  réception 

du  même  tisserand  à  la  maîtrise  des  pareurs  et  foulons 364 

XIII.  Permission  d'exercer  le  métier  de  couturière  octi-Dvéc  par  la 
communauté  des  maîtres  couturiers    365 

XIV.  Permission  d'exercer  le  métier  de  couturière,  en  dehors  de  la 
ville  et   des    faubourgs  de  Chartres,  octroyée   par  la  communauté 

des   maîtres  couturiers 366 

XV.  l'ail  de  la  maîtrise  des  pelletiers 367 

XVI.  Permission  d  exercer  le  métier  de  cloutier  octroyée  par  le  maî- 
tre des   fèvres  et   maignans 369 

XVII.  Reconnaissance  par  Guillaume  deSaint-Martin  qu'il  doitOô  s.  t., 
restant  à    payer  de   la  somme  de  9  1.   t.,    pour  être  reçu  à  la  maî- 


TABLK    DES    MATIKHKS  405 

trise  des  tisserands  en  toile,  sans  faire  de  chef-d'œuvre,  ni  payer 
d'autres  droits  que  la  cire  due  à  la  confrérie,  convention  admise 
par  les  maîtres  tisserands  à  la  condition  que  ledit  Guillaume 
renonce  aux  lettres  de  maîtrise  qui  lui  avaient  été  octroyées  par  le 
duc  de  Bourbonnais,  connétable  de  l*'rance .'{69 

XVIII.  Lettre  de  M.  CoUin,  commissaire  pour  la  visite  des  blés,  au 
contrôleur  général  des  finances,  sur  l'état  du  marché  aux  grains.  .         :i70 

XIX.  Ordonnance  de  police  générale  concernant  le  commerce  des 
grains  et  le  marché :J72 

XX.  Ordonnance  de  police  remettant  en  vigueur  les  anciens  règle- 
ments sur  le  commerce  des  grains  comme  sui"  la  tenue  des  marchés, 
et  prescrivant  aux  marchands  de  garder  leurs  blés  trois  mois 
avant  de  les  vendre :;79 

XXI.  Ordonnance  de  police  générale  sur  l'approvisionnement  du 
marché   aux    grains ;{Sl 

XXII.  Mémoire  dressé  par  la  municipalité  de  Rambouillet  sur  les 
moyens  de  faire  baisser  le  prix  des  grains 38 1 

I.\DIiX  AI.PIlABKTinrE .'587 


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HD  Croy,   Geneviève 

6/!V66  Les  corporations,   l'industrie 

C5C7         et  le  commercé^  à  Chartres  du 
XI®  siècle  à  la ' Révolution 


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